N° 4047 - Rapport de Mme Audrey Linkenheld sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (n°3814).




N
° 4047

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4  OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
SUR LE PROJET DE LOI,
ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (n° 3814)

par Mme Audrey LINKENHELD,

Députée.

——

Voir le numéro : 3814.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN EN COMMISSION 7

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II. EXAMEN DES ARTICLES 13

Article 1er : Ratification de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 avril 2016 relative à la partie législative du code de la consommation 13

1. Un nouveau code de la consommation longtemps attendu 13

2. L’ordonnance 14

3. le volet réglementaire de la réforme 17

4. L’unification des pouvoirs d’enquête 18

Article 2 : Ratification de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation 19

Après l’article 2 21

Article 2 bis (article liminaire du code de la consommation) : Clarification de la définition du non-professionnel 22

Article 2 ter (article L. 121-3 du code de la consommation) : Modification rédactionnelle 22

Article 3 : Rectifications d’erreurs de codification au livre II du code de la consommation : « Formation et exécution des contrats » 23

Article 4 : Rectifications d’erreurs de codification au livre III du code de la consommation : « Crédit » 24

Après l’article 4 25

Article 5 : Rectifications d’erreurs de codification au livre IV du code de la consommation : « Conformité et sécurité des produits et services » 26

Article 6 : Rectifications d’erreurs de codification au livre V du code de la consommation : « Pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles » 27

Article 7 : Rectifications d’erreurs de codification au livre VI du code de la consommation : « Règlement des litiges » 28

Article 8 : Rectifications d’erreurs de codification au livre VII du code de la consommation : « traitement des situations de surendettement » 28

Article 9 : Adaptation du code de la santé publique 29

Article 10 : Adaptation de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis 29

Après l’article 10 29

Article 11 : Adaptation du code monétaire et financier 30

Article 12 : Entrée en vigueur du taux annuel effectif global (TAEG) 30

TABLEAU COMPARATIF 31

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 57

INTRODUCTION

Le projet de loi n° 3814 a pour objet de ratifier deux ordonnances récentes, l’une du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, l’autre du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.

S’il est quasi-systématique que les projets de loi de ratification d’ordonnances soient déposés dans le délai imparti lors de la loi d’habilitation, l’ordonnance devenant sans cela caduque, il est plus rare que ces projets de loi soient inscrits à l’ordre du jour et examinés.

Pour les ordonnances dont la rectification est aujourd’hui demandée, cela s’est avéré nécessaire afin de sécuriser le dispositif juridique et ainsi parachever un long travail.

Le projet de loi ne se contente pas d’une ratification sèche des deux ordonnances : des modifications rédactionnelles sont proposées afin de corriger telle ou telle erreur de référence ou tirer, dans un autre code, une conséquence qui avait été initialement omise.

Par ailleurs, le travail s’est poursuivi après le dépôt du projet de loi, le 8 juin dernier, et sont apparus, ici ou là, des oublis, parfois de petites erreurs dans la codification, ce qui n’est guère étonnant compte tenu de l’ampleur du travail accompli. La commission a donc adopté un certain nombre d’amendements visant à corriger ces quelques imprécisions et erreurs de référence, sans que, pour l’essentiel, le droit existant n’en soit modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa séance du mercredi 21 septembre 2016, la commission a examiné le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (n° 3814), sur le rapport de Mme Audrey Linkenheld.

Mme la présidente Frédérique Massat. Ce texte a été déposé sur le bureau de l’Assemblée le 8 juin 2016 et sera examiné en séance publique au mois d’octobre.

Mme Audrey Linkenheld, rapporteure. S’il est quasi-systématique que les projets de loi de ratification d’ordonnances soient déposés dans le délai imparti dans la loi d’habilitation – ici, vingt-quatre mois à partir de la promulgation de la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 –, faute de quoi l’ordonnance deviendrait caduque, il est plus rare que ces projets de loi soient inscrits à l’ordre du jour et examinés. Cela s’est avéré nécessaire aujourd’hui pour sécuriser le dispositif juridique et ainsi parachever un long travail.

Malgré une codification relativement récente issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, l’architecture du code de la consommation était devenue inadaptée et peu accessible pour ses utilisateurs, du fait des nombreuses réformes intervenues dans le domaine du droit de la consommation et de l’important mouvement de transposition de normes européennes depuis sa création.

Par deux fois, en 2008 et en 2010, le Parlement avait habilité le Gouvernement à procéder à la refonte de ce code par voie d’ordonnance mais, pour diverses raisons, ces deux habilitations n’ont pas abouti. Une troisième fois, lors de l’examen de la loi relative à la consommation, le Parlement a donné une telle habilitation au Gouvernement, fixant un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la loi. C’est chose faite puisque la loi a été promulguée le 17 mars 2014 et l’ordonnance a été publiée le 14 mars 2016 !

Conformément à l’habilitation parlementaire, la recodification de la partie législative a été opérée à droit constant, sous réserve de modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions devenues sans objet.

Le projet avait principalement pour objet d’aménager le plan du code et de déterminer une clé de répartition plus rationnelle entre les différents livres. Ainsi, 1 113 articles législatifs ont été redistribués dans huit nouveaux livres, qui se substituent aux cinq livres anciens. Chaque livre comprend les règles, les dispositifs de contrôle et les sanctions administratives, civiles et pénales.

Pour ajouter encore à l’ampleur de la tâche, parallèlement à ce volet législatif, était conduit le même travail au niveau réglementaire, qui a abouti au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, le nouveau code devant entrer en vigueur au 1er juillet 2016.

Si ce travail de clarification était nécessaire et permettra certainement un meilleur accès au droit, il s’ensuivra inévitablement une période transitoire un peu compliquée pour les utilisateurs habitués à l’ancien code. Pour faciliter cette transition, le ministère a mis en ligne une table de concordance permettant de faire l’aller-retour entre l’ancienne et la nouvelle numérotation.

La seconde ordonnance qu’il nous est demandé de ratifier concerne les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation. Cette ordonnance a été prise en application de l’article 14 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. Elle avait pour objectif de transposer la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, qui avait été élaborée au niveau européen suite à la crise des subprimes et face à la prépondérance, dans certains pays européens, d’un système de crédit hypothécaire où le crédit est accordé en référence au prix du bien et non aux capacités de remboursement de l’emprunteur.

Si cette transposition a nécessité de nombreux ajustements techniques et des consultations répétées des acteurs du marché, elle n’a pas bouleversé le droit français du crédit immobilier à usage d’habitation, qui était déjà extrêmement développé et particulièrement protecteur pour les particuliers. Du reste, nous ne sommes pas les plus concernés par les risques liés au crédit hypothécaire, ainsi que l’a confirmé le rapport élaboré par notre collègue Christophe Caresche au nom de la commission des finances, daté du 10 septembre 2014.

La directive prévoit, par exemple, la professionnalisation de l’activité d’évaluation du prix des biens immobiliers dans le cadre de l’octroi de crédits hypothécaires. Or, en France, l’impact de cette mesure restera marginal tant ce type de crédit est minoritaire. D’ailleurs, dans la résolution proposée à mon initiative et celle de quelques collègues de cette commission et adoptée par la Représentation nationale à l’unanimité le 13 juin dernier, nous avons souligné que nous voulions, dans le cadre des négociations en cours au comité de Bâle, protéger le système français de crédit immobilier, qui, contrairement à d’autres, fonctionne bien et a fait preuve d’une grande résilience face à la crise de 2008, notamment.

Deux nouveautés découlant de la directive entreront néanmoins en vigueur le 1er octobre : la fiche d’information standardisée européenne (FISE), qui permet à l’emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé correspond à ses besoins et de comparer les offres entre elles ; le taux annuel effectif global (TAEG), déjà en vigueur pour le calcul des crédits à la consommation, qui remplacera notre actuel taux effectif global (TEG), l’objectif étant, ici aussi, de permettre à l’emprunteur de comparer plus facilement les différentes offres.

Le projet de loi ne se contente pas d’une ratification sèche des deux ordonnances : des modifications rédactionnelles sont proposées afin de corriger telle ou telle erreur de référence ou tirer, dans un autre code, une conséquence qui avait été initialement omise.

Le projet de loi comporte aussi une mesure nouvelle, qui relève toutefois de la légistique et qui fait suite à une recommandation du Conseil d’État. L’article 5 simplifie ainsi le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de sécurité et de conformité des produits et services. En effet, l’imbrication de ces deux notions constitue une source de complexité et d’insécurité juridique, la première étant une composante de la seconde. Je vous renvoie à l’étude d’impact pour les détails.

Le travail s’est poursuivi après le dépôt du projet de loi, le 8 juin dernier, et sont apparus, ici ou là, des oublis, parfois de petites erreurs dans la codification, ce qui n’est guère étonnant compte tenu de l’ampleur du travail accompli. Je vous proposerai donc un certain nombre d’amendements visant à corriger ces quelques imprécisions et erreurs de référence, sans que, pour l’essentiel, le droit existant en soit modifié.

Reste enfin à poursuivre ce travail de recodification pour les dispositions du code de la consommation relatives à l’outre-mer.

Mme Jacqueline Maquet. Ce projet de loi ne pose pas de problème politique puisqu’il vise à simplifier et à clarifier le code de la consommation à droit constant pour faire suite à la loi relative à la consommation de 2014. Il vise également à transcrire une directive européenne en matière de droit de la consommation et de crédit immobilier. C’est donc un texte nécessaire. Il permettra aux consommateurs de mieux s’y retrouver et de mieux appréhender leurs droits en matière de consommation, puisqu’ils bénéficieront d’un texte plus clair et ordonné selon les étapes de l’acte d’achat. De même, les professionnels auront une meilleure lisibilité de leurs obligations : ils pourront désormais plus facilement identifier les règles applicables et le cadre dans lequel ils sont susceptibles d’être contrôlés, voire sanctionnés en cas de manquement. Enfin, l’administration de contrôle disposera de procédures et de pouvoirs d’enquête simplifiés, sécurisés et regroupés dans un livre spécifique. Tel est le sens de la première ordonnance.

La seconde ordonnance a pour objet de transposer une directive européenne sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation. Cette directive institue un cadre juridique harmonisé à l’échelle européenne pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire. Elle crée également un statut européen pour les intermédiaires en crédit immobilier.

L’ordonnance renforce également la protection du consommateur et comporte des dispositions applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit, notamment dans les domaines de l’offre et de la distribution de crédit, en particulier sur la publicité, l’information précontractuelle, l’étude de solvabilité, le TAEG, mais aussi en matière de règles de bonne conduite et de rémunération, d’exigence de compétences professionnelles à l’entrée dans la profession de prêteur et d’intermédiaire et tout au long de l’activité professionnelle. L’activité d’intermédiaire dans l’exercice en libre prestation de service ou en libre établissement sur le territoire de l’Union européenne est désormais organisée en matière de crédit immobilier.

Enfin, le projet de loi comprend une mesure nouvelle, qui tend à simplifier le dispositif légal de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.

Ce texte est l’aboutissement d’un travail législatif mené dès 2013, ici même, pour donner les outils de rééquilibrage des pouvoirs entre consommateurs et professionnels, mais aussi entre les entreprises dans leurs relations de clients à fournisseurs. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain est totalement favorable à cette ratification d’ordonnances.

M. Lionel Tardy. La première ordonnance concerne une recodification et n’appelle donc pas de commentaire particulier.

Sur la seconde, rappelons que le Gouvernement avait quinze mois à compter de la promulgation de la loi du 30 décembre 2014 pour prendre cette ordonnance ; ce délai n’a pas été respecté.

Par ailleurs, quelques préoccupations peuvent être relayées concernant cette ordonnance qui modifie les règles en matière de distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire. Quel sera l’impact de ces nouvelles mesures pour les emprunteurs ? L’accès au crédit immobilier ne risque-t-il pas d’être plus difficile ?

En juin dernier, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une résolution visant à protéger le système du crédit immobilier français dans le cadre des négociations de Bâle. Il s’agissait de soutenir le modèle français de crédit immobilier, qui risque d’être remis en cause par les modifications envisagées de Bâle 3. Il ne faudrait donc pas qu’aujourd’hui, au détour d’un simple texte de ratification d’une ordonnance, les députés soient amenés à bouleverser notre modèle.

Mme la rapporteure. Merci au groupe Socialiste de son soutien.

Monsieur Lionel Tardy, c’est moi-même qui ai porté la résolution du mois de juin, avec M. Daniel Goldberg et quelques autres. S’il y avait eu le moindre risque d’orthogonalité par rapport à cette résolution, je n’aurais pas été rapporteure du présent projet de loi. Notre volonté est de défendre un modèle du crédit français qui ne repose pas d’abord sur le crédit hypothécaire. La directive vise, non pas à rendre plus facile ou plus difficile l’accès au crédit, mais à s’assurer que ceux qui ont accès au crédit le font en pleine connaissance des risques qu’ils peuvent prendre. Si en France, on vérifie la solvabilité de l’emprunteur et pas seulement la valeur du bien, nos voisins européens regardaient d’abord la valeur du bien sans examiner la solvabilité de l’emprunteur. Nous pouvons donc être rassurés et considérer que le projet de loi va dans le bon sens.

Article 1er
Ratification de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 avril 2016
relative à la partie législative du code de la consommation

L’article 1er du projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative de la consommation. Il s’agit de l’aboutissement d’un long processus entamé il y a plus de dix ans.

Malgré une codification récente issue de la loi n° 93-949 du
26 juillet 1993, l’architecture du code de la consommation était devenue inadaptée et peu accessible pour ses utilisateurs, du fait des nombreuses réformes intervenues dans le domaine du droit de la consommation et de l’important mouvement de transposition de normes européennes depuis sa création.

Aussi le Gouvernement a-t-il, dès 2008, entamé un travail de recodification et obtenu du Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance. Cette habilitation n’a néanmoins pas pu aboutir car la Commission supérieure de codification (CSC) a demandé la suspension des travaux dans l’attente de la publication de la loi relative au crédit et au surendettement, qui avait été alors annoncée.

Une nouvelle habilitation a été accordée par le Parlement en 2010 et, cette fois-ci, la CSC a pu achever l’examen de l’ensemble du projet de nouveau code le 1er mars 2011. Pour autant, les travaux n’ont de nouveau pu aboutir à la publication d’un nouveau code de la consommation faute d’un temps suffisant pour un examen serein de l’ordonnance de recodification et de ses annexes par le Conseil d’État.

L’habilitation contenue à l’article 161 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a, cette fois, abouti. Le Gouvernement disposait de douze mois pour publier l’ordonnance et de trois mois à compter de cette publication pour déposer le projet de loi de ratification.

L’ordonnance a été adoptée en conseil des ministres le 14 mars 2016 et le projet de loi déposé le 8 juin. Les délais ont donc été respectés.

Dans le but d’assurer une meilleure accessibilité et lisibilité des règles pour les consommateurs et pour les entreprises, le projet de recodification avait pour objectif :

– de recodifier à droit constant la partie législative du code de la consommation ;

– de recodifier simultanément la partie réglementaire du code ;

– d’unifier le régime de pouvoirs d’enquête prévus pour le contrôle des dispositions de ce code en supprimant le renvoi aux pouvoirs définis par le code de commerce ;

– d’adapter à droit constant les dispositions des codes et lois comportant des références aux pouvoirs d’enquête du code de la consommation ou du code de commerce, et de les mettre en cohérence avec la réécriture des dispositions du code de la consommation.

Conformément à l’habilitation parlementaire, la recodification de la partie législative a donc été opérée à droit constant, sous la réserve de modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

Le projet avait principalement pour objet d’aménager le plan du code et de déterminer une clé de répartition plus rationnelle entre les différents livres. 1113 articles législatifs ont ainsi été redistribués dans 8 nouveaux livres, qui se substituent aux 5 livres anciens :

CODE DE LA CONSOMMATION

 

Ancien plan

 

Nouveau plan

Livre Ier

Information des consommateurs et formation des contrats

Livre Ier

Information des consommateurs et pratiques commerciales

Livre II

Conformité et sécurité des produits et des services

Livre II

Formation et exécution des contrats

Livre III

Endettement

Livre III

Crédit

Livre IV

Associations de consommateurs

Livre IV

Conformité et sécurité des produits et services

Livre V

Institutions

Livre V

Pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles

 

-

Livre VI

Règlement des litiges

 

-

Livre VII

Traitement de situations de surendettement

   

Livre VIII

Associations agréées de défense des consommateurs et institutions de la consommation

La scission du livre Ier ancien en deux nouveaux livres a permis de recomposer et de rationaliser les dispositions relatives à la protection des intérêts économiques des consommateurs. La phase de l’offre précontractuelle fait désormais l’objet d’un livre Ier dédié à l’information des consommateurs et aux pratiques commerciales. La phase contractuelle fait l’objet d’un livre II consacré à la formation et à l’exécution des contrats, selon le schéma retenu au niveau européen.

Une reclassification des dispositions générales et des dispositions sectorielles, dans le domaine des contrats notamment, permettra désormais d’anticiper sur l’adoption des réglementations à venir propres à certaines pratiques ou à certains contrats issus du droit européen et faciliter ainsi leur intégration ultérieure.

Il était également nécessaire de remédier à des incohérences en réorganisant les dispositions des différents livres, particulièrement l’affectation des dispositions relatives à la protection des intérêts économiques et de celles relatives à la conformité et à la sécurité des produits et services. Les dispositions relatives à la garantie des biens sont transférées dans le livre II relatif aux contrats alors que les dispositions relatives à l’étiquetage et à la valorisation des produits et services (ex : label, certification etc..) sont transférées au livre IV, ces dispositions relevant en effet plus de la logique de conformité des produits que de celle de l’information précontractuelle des consommateurs.

Le livre III ancien a été scindé en deux livres, l’un réservé aux opérations de crédit, l’autre au traitement des situations de surendettement, le nouveau livre VII. Ce livre obéit à une logique différente de celles des autres livres, dès lors qu’il n’a pas pour objet de définir des obligations pour les professionnels ou les droits des consommateurs et d’en sanctionner le non-respect, mais de définir les modalités procédurales et les conditions de traitement des situations de surendettement. La cohérence générale du plan demandait donc à ce que ces dispositions soient reprises au sein d’un livre propre.

Le livre IV regroupe désormais l’ensemble des dispositions relatives à la conformité, à la sécurité et à la valorisation des produits et services.

Le nouveau livre V, réservé aux pouvoirs d’enquête et aux suites données aux contrôles, constitue un volet majeur du projet. Par une réécriture substantielle des dispositions, les moyens d’intervention des administrations de contrôle dans ce domaine ont été simplifiés et harmonisés.

Les dispositions récentes relatives à la médiation de la consommation et à l’action de groupe ont été intégrées au livre VI qui regroupe les différentes modalités de règlements des litiges à la disposition des parties dans les litiges de consommation.

Le livre VII définit, comme cela a déjà été indiqué, la procédure spécifique de traitement du surendettement.

Le livre VIII regroupe les dispositions relatives aux associations de consommateurs et aux institutions de la consommation.

Pour une meilleure lisibilité, la structure interne des livres a également été modifiée pour regrouper les sanctions pénales, civiles et administratives, aujourd’hui dispersées dans l’ensemble du code, dans un titre ad hoc, situé à la fin de chaque livre. De même, les dispositions relatives à l’outre-mer seront regroupées à la fin de chaque livre.

Ont été codifiées à cette occasion :

– l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales, article relatif aux contrats de courtage matrimonial ;

– l’alinéa 2 de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique.

Parallèlement à ce volet législatif, était conduit le même travail au niveau réglementaire, qui a abouti au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, le nouveau code devant entrer en vigueur au 1er juillet 2016.

Outre le toilettage et la mise en conformité avec le nouveau plan adopté pour la partie législative, des modifications ont été proposées dans le cadre de la recodification de la partie réglementaire qui n’était pas soumise au principe du droit constant, sur les points suivants :

– au livre II, des clarifications rédactionnelles aux dispositions relatives au mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, ainsi qu’à celles applicables au rachat de métaux précieux ;

– au livre IV, les contraventions sanctionnant les décrets définissant les règles de conformité des produits sont désormais des contraventions de 5ème classe. Il est créé une contravention pour la détention et l’absence de retrait et de rappel des denrées alimentaires impropres à la consommation ;

– au livre VI, en matière de médiation de la consommation, en vue d’assurer une parfaite transposition en droit national de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, le décret complète la liste des informations à fournir par les médiateurs tant à l’attention des consommateurs que de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation et de la Commission européenne.

Le décret intègre, par ailleurs, dans la partie réglementaire du code de la consommation les dispositions déclassées à l’occasion de la recodification de la partie législative, conformément au principe de respect de la hiérarchie des normes, notamment des dispositions relevant de la procédure civile ou relatives à la composition et au fonctionnement de différentes instances.

Enfin, ont été codifiés les décrets suivants :

– décret n° 78-280 relatif au laboratoire national de métrologie et d’essais ;

– décret n° 90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de rencontre en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

– décret n° 2005-137 du 16 février 2005 pris pour l’application de l’article L. 134-2 du code de la consommation ;

– décret n° 2012-610 du 30 avril 2012 relatif à une mesure d’organisation des enquêtes réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

– décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d’information sur les sites comparateurs en ligne ;

– décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

La création d’un nouveau livre V réservé aux pouvoirs d’enquête et aux suites données aux contrôles a constitué le volet majeur du projet.

L’harmonisation des pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF, éclatés jusqu’à maintenant pour des raisons historiques entre le code de commerce et le code de la consommation, est une avancée majeure, gage de sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises et d’efficacité pour l’autorité publique de régulation.

Cette harmonisation avait été largement préparée en amont par la voie législative, le Gouvernement ayant veillé à soumettre au Parlement les dispositions qui dotaient l’administration de nouvelles prérogatives.

En conclusion, il faut rappeler qu’une autre ordonnance est prévue, en vertu du II de l’article 161 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, afin d’adapter et d’étendre certaines dispositions du nouveau code aux collectivités d’outre-mer. La date limite de publication de cette ordonnance est le 14 mars 2017. Selon les informations recueillies par votre rapporteure, le projet d’ordonnance est bien avancé.

*

* *

La commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2
Ratification de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs
aux biens immobiliers à usage d’habitation

L’article 2 du projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2016-351 du
25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, ordonnance qui avait pour objet, conformément à l’habilitation figurant à l’article 14 de la loi n° 2014-1662 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, la transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

1. La directive 2014/17/UE

Adoptée à la suite de la crise des « subprimes », la directive avait pour objectif, selon la Commission européenne, de créer « un marché unique efficient et compétitif pour les consommateurs, les prêteurs et les intermédiaires de crédit avec un haut niveau de protection des consommateurs », ainsi que de « promouvoir la stabilité financière en garantissant que les marchés de crédit hypothécaire opèrent de façon responsable ».

Ses principaux objectifs étaient les suivants :

– améliorer le fonctionnement du marché intérieur du crédit immobilier par une harmonisation à l’échelle européenne de l’encadrement juridique de sa distribution et la mise en place d’un statut européen pour les intermédiaires en crédit immobilier qui pourront exercer leurs activités sur tout le territoire européen

– renforcer la protection des consommateurs, notamment au stade précontractuel ;

– promouvoir la distribution d’un crédit responsable, par exemple par l’instauration d’une étude de solvabilité obligatoire et le développement de règles de déontologie et répondre ainsi aux difficultés relevées sur le marché de certains États membres dans les modes de distribution du crédit immobilier.

La directive comporte ainsi des dispositions applicables en matière notamment de publicité, d’information précontractuelle et contractuelle, d’étude de solvabilité, de remboursement anticipé et de défaut de paiement. Elle comporte également des dispositions relatives aux modalités de calcul et à l’assiette du taux annuel effectif global (TAEG). Elle comporte enfin des dispositions en matière de règles de conduite, de rémunération et de compétence des acteurs concernés.

La directive créée, par ailleurs, un statut européen pour les intermédiaires en crédit immobilier qui pourront exercer leurs activités sur tout le territoire européen.

S’agissant de son champ d’application, elle impose d’étendre le régime du crédit immobilier, aujourd’hui strictement défini au regard de sa finalité et d’un seuil supérieur à 75 000 euros pour les crédits en matière de travaux, à l’ensemble des crédits hypothécaires, quel que soit leur montant ou leur objet. Seront en revanche exclus à l’avenir de ce régime les crédits en matière de travaux, d’un montant supérieur à 75 000 euros, non garantis par une hypothèque, qui relèveront désormais du régime du crédit à la consommation.

2. L’ordonnance

Comme le soulignait le sénateur Richard Yung dans son rapport sur la loi d’habilitation (1), « les dispositions de la directive ont un faible impact sur la distribution du crédit immobilier en France, dont l’encadrement est déjà proche, sinon supérieur, à ses prescriptions, en particulier s’agissant de l’information des emprunteurs et de la vérification de la solvabilité ».

D’ailleurs, dans la résolution proposée à l’initiative de votre rapporteure et de plusieurs collègues de cette commission et adoptée par la Représentation nationale à l’unanimité le 13 juin dernier, nous avons souligné que nous voulions, dans le cadre des négociations en cours au comité de Bâle, protéger le système français de crédit immobilier, qui, contrairement à d’autres, fonctionne bien et a fait preuve d’une grande résilience face à la crise de 2008, notamment (2).

La transposition de la directive était néanmoins nécessaire et le législateur a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive. Le délai d’habilitation était de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, soit le 30 mars 2016, et le projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Ces délais ont été parfaitement respectés puisque l’ordonnance a été publiée le 25 mars 2016 et le projet de loi de ratification déposée le 8 juin 2016.

Comme l’explique le rapport au Président de la République consacré à l’ordonnance (3), « compte tenu de l’encadrement juridique d’ores et déjà applicable au crédit immobilier, l’option retenue est, sauf exception, celle d’une stricte transposition de la directive. Il est ainsi opéré pour certaines dispositions une simple adaptation du droit français aux exigences posées par directive. De nouvelles obligations doivent toutefois être introduites dans le droit français, notamment celles relatives à l’information générale du consommateur, à la remise d’une fiche d’information standardisée, à l’évaluation de solvabilité, aux explications adéquates et au devoir d’alerte, au service de conseil, à l’évaluation du bien immobilier, aux règles de conduite et de rémunération et aux règles de compétence enfin ».

*

* *

La commission adopte l’article 2 sans modification.

Après l’article 2

La commission est saisie de l’amendement CE2 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à clarifier la définition du non-professionnel, qui se situe entre le professionnel et le consommateur. La rédaction initiale risquerait de conduire à exclure le non-professionnel de la même protection qu’un consommateur au sens classique. Cela est important car, au sein des non-professionnels, on retrouve les associations, les syndicats de copropriétaires, les comités d’entreprise.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement CE4 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’une modification rédactionnelle, afin de respecter la conformité de transposition de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.

La commission adopte l’amendement.

Article 2 bis
(article liminaire du code de la consommation)

Clarification de la définition du non-professionnel

La commission a adopté un amendement ayant pour objet de clarifier la définition du non-professionnel dans sa rédaction résultant de l’ordonnance de recodification et de lever les difficultés d’interprétation qui pourraient en découler.

En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la notion de non-professionnel s’applique aux personnes morales agissant à des fins non professionnelles ou dépourvues d’activité lucrative afin de leur permettre de bénéficier de la protection du code de la consommation au même titre que le consommateur, personne physique.

Or, dans un souci formel de parallélisme de rédaction avec les autres définitions de l’article – consommateur et professionnel, la rédaction introduite par l’ordonnance de recodification renvoie indirectement mais paradoxalement à l’existence d’une activité professionnelle pour le non-professionnel. Une lecture littérale de ces dispositions pourrait conduire à exclure de la protection du code les organismes actuellement protégés par la jurisprudence, tels que les associations type loi 1901, les syndicats de copropriétaires ou les comités d’entreprise, ce qui n’est évidemment pas souhaitable.

Article 2 ter
(article L. 121-3 du code de la consommation)

Modification rédactionnelle

La commission a adopté un amendement visant à rétablir à droit constant la rédaction de l’article issue de l’article 83 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (ancien article L. 121-1 paragraphe II) afin de respecter la conformité de transposition de la directive n° 2005/29/C6 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises
vis-à-vis des consommateurs.

Article 3
Rectifications d’erreurs de codification au livre II du code de la consommation : « Formation et exécution des contrats »

Cet article apporte plusieurs modifications au livre II du code de la consommation consacré à la formation et à l’exécution des contrats.

Le 1° transforme la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 215-1 en un alinéa autonome dans la mesure où il doit s’appliquer à l’ensemble de l’article et doit, en conséquence, être dissociée de la phrase précédente.

Le 2° rectifie une erreur formelle de référence à l’article L. 221-26.

Les 2° bis et 2° ter, introduits par la commission, modifient les articles L. 222-7 et L. 222-8 relatifs au mode de calcul particulier prévu, pour l’exercice du droit de rétractation en matière de services financiers à distance, par l’article 6 de la directive 2002/65/CE faisant exception aux règles générales définies par le règlement n° 1182/71/CEE du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

Le 3° de l’article adapte le plan du livre au contenu précis des articles en insérant une nouvelle section.

Le 4° rectifie une erreur de référence à l’article L. 224-14.

Le 4° bis, introduit par la commission, rectifie l’article L. 224-63 afin de rétablir les modalités de computation du délai de forclusion en matière de contrats de déménagement, telles qu’elles étaient prévues antérieurement à l’ancien article L. 121-95.

Le 4° ter, introduit par la commission, corrige à l’article L. 242-7 une erreur matérielle ayant conduit à maintenir une disposition abrogée par la loi relative à la consommation (dite « loi Hamon ») en matière de contrat hors établissement.

Le 5°, enfin, rectifie une erreur de référence à l’article L. 242-23 : les dispositions des articles L. 224-59 à L. 224-62 relatives aux contrats conclus dans les foires et salons sont toutes passibles des sanctions administratives prévues à l’article L. 242-23.

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* *

La commission est saisie de l’amendement CE6 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle qui concerne le nouveau livre II du code de la consommation portant sur la formation et l’exécution des contrats.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4
Rectifications d’erreurs de codification au livre III du code de la consommation : « Crédit »

Cet article apporte plusieurs modifications au livre III du code de la consommation consacré au crédit.

Les 1°, 2°, 4°, 8°, 9° et 11° proposent des adaptations rédactionnelles de cohérence nécessitées par des dispositions introduites par l’ordonnance n° 2016-351.

Les 6°, 7°, 10°, 12° bis et 13° rectifient des erreurs rédactionnelles relevées après la publication de l’ordonnance.

Le 3° adapte l’article L. 312-9 au mode de calcul particulier prévu pour l’exercice du droit de rétractation en matière de crédit à la consommation.

Le 5° clarifie la rédaction du nouvel article L. 312-59 : en effet, l’article L. 311-4 ancien, qui dans sa version antérieure à la recodification ne concerne que les publicités chiffrées, indique que, en matière de crédit renouvelable, il convient de fournir des informations sur le coût du crédit à l’aide de l’exemple représentatif prévu à l’article D. 311-1 ancien.

En revanche, cet article ne fait pas obstacle au développement de publicités de « notoriété » qui ne fournissent aucun élément chiffré et qui n’ont donc pas à satisfaire aux exigences de l’article L. 311-4 ancien.

La rédaction du nouvel article L. 312-59, dans sa version issue de la recodification, laisse penser que les publicités de notoriété sur le crédit renouvelable sont désormais interdites puisque toute publicité doit fournir des informations sur le coût du crédit. Il est proposé de lever cette ambiguïté.

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* *

La commission est saisie de l’amendement CE3 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement corrige quelques erreurs dans la rédaction du livre III consacré au crédit.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 4 modifié.

Après l’article 4

La commission examine l’amendement CE1 de M. Jean-Marie Tétart.

M. Jean-Marie Tétart. Depuis la possibilité de déliaison des établissements accordant l’assurance dans le cadre de la souscription d’un prêt, le prêteur et l’assureur ne communiquent qu’au moment de la souscription ou lorsqu’un problème survient. Dès lors, l’emprunteur peut continuer à se voir réclamer ses cotisations d’assurance alors même qu’il a terminé de rembourser son emprunt soit parce que celui-ci est arrivé à échéance, soit parce qu’il a été renégocié. Je parle là de cas concrets.

Cet amendement vise à supprimer ces inconvénients en faisant en sorte que la durée de l’assurance liée au prêt immobilier ne puisse pas être plus longue que la durée du prêt lui-même, et en obligeant le prêteur à informer l’emprunteur et l’assureur de la fin du remboursement du prêt, donc de la disparition de l’objet de l’assurance.

Mme la rapporteure. Je vous fais observer que si nous adoptions cet amendement, nous ne serions plus à droit constant, et nous ouvririons une brèche pour d’autres sujets. À titre personnel, je suis sensible à la question de l’assurance emprunteur, qui nécessite la mise en place d’un cadre juridique plus précis. Des progrès restent à faire pour que les emprunteurs sachent qu’il est possible de ne pas souscrire une assurance auprès de leur établissement bancaire prêteur.

L’amendement lui-même présente quelques faiblesses. D’abord, je ne suis pas sûre que les codes auxquels vous faites référence soient les bons. Ensuite, la notification par lettre recommandée n’est pas un dispositif des plus simples au moment où l’on recherche plutôt la simplification. Mais tout cela peut être corrigé.

Enfin, je m’interroge sur l’interdiction de souscrire une assurance pour une durée supérieure au remboursement du prêt. Mieux vaudrait y regarder d’un peu plus près, car, dans le cas de taux variables, il peut arriver que la durée du prêt soit modifiée ; il ne faudrait pas, alors, que la durée d’assurance se retrouve plus courte que celle du prêt. Un petit ajustement me semble donc nécessaire, afin de ne pas mettre en difficulté ceux que nous voulons protéger.

Vous dites avoir connaissance de cas concrets ; pour ma part, je n’ai pas été saisie de tels cas et l’administration, à qui j’ai posé la question, non plus. Je pense intéressant de lui transmettre ces cas concrets pour qu’elle se rende compte des faiblesses du dispositif.

En guise d’avis, je propose de retravailler cet amendement d’ici à la séance publique.

M. Jean-Marie Tétart. Ce genre d’incident est bien naturel puisqu’une société d’assurance, qui n’est pas le prêteur, n’a pas intérêt à chercher à savoir si l’assurance est encore justifiée.

Ceux qui se font avoir sont les moins informés. C’est pourquoi la lettre recommandée me semble intéressante, mais on peut certes imaginer un dispositif plus simple, à condition de remédier à la fracture numérique.

Sur la déliaison en cas de renégociation, j’avais préparé une rectification de mon amendement pour dire qu’en cas de modification de la durée de remboursement, la durée du contrat d’assurance peut être modifiée. En tout état de cause, il n’y a aucune raison de tolérer qu’un contrat d’assurance soit maintenu au-delà de la disparition du risque. Les cas ne sont pas encore légion aujourd’hui, mais les premiers commencent à émerger depuis l’adoption de la loi, et je les remonterai à l’administration. D’ici à deux ou trois ans, cela arrivera pour des prêts de courte durée.

Je suis prêt à faire toutes les corrections nécessaires d’ici à la séance. Je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Article 5
Rectifications d’erreurs de codification au livre IV du code de la consommation : « Conformité et sécurité des produits et services »

Cet article apporte plusieurs modifications au livre IV du code de la consommation consacré à la conformité et à la sécurité des produits et services.

Le 1° propose de fusionner les deux articles qui constituent les bases légales actuelles des décrets d’application du livre IV, l’une pour définir les règles de conformité auxquelles doivent répondre les marchandises et l’autre pour les règles de sécurité.

À l’occasion de l’examen de décrets soumis récemment au Conseil d’État, il est apparu que les champs d’application respectifs des deux bases légales étaient flous, la sécurité étant une composante de la conformité, et les décrets pris sur le fondement de l’article relatif à la conformité comportant des dispositions relatives à la santé publique, notamment dans le domaine alimentaire.

Cette même imbrication entre la sécurité et la conformité se retrouve dans les règlements et les directives de l’Union européenne entrant dans le champ d’application du code de la consommation.

La simplification du texte par l’adoption d’une base légale unique de réglementation des produits et des services, recommandée par le Conseil d’État, n’a toutefois pas pu être réalisée dans le cadre de l’habilitation donnée par la loi du 17 mars 2014 qui imposait une recodification à droit constant.

Il est donc proposé de réaliser cette fusion en intégrant à l’article L. 412-1, les dispositions de l’article L. 422-2, qui sera abrogé à la suite de la fusion.

Le 2° modifie le plan des sections du chapitre III du titre Ier pour plus de clarification.

Les 3° et 4° tirent les conséquences de la fusion opérée par le 1°.

Le 5° corrige l’oubli d’une sanction lors de la codification et crée une nouvelle section dans le chapitre Ier du titre V.

Le 6° harmonise la rédaction des dispositions relatives aux sanctions pour le délit de tromperie avec celles des autres articles.

Le 7° rectifie une erreur matérielle.

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La commission examine l’amendement CE7 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement de clarification du livre IV du code de la consommation consacré à la conformité et la sécurité des produits et services.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6
Rectifications d’erreurs de codification au livre V du code de la consommation : « Pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles »

Cet article apporte plusieurs modifications au livre V du code de la consommation consacré aux pouvoirs d’enquête et aux suites données aux contrôles.

Les 1°, 2°, 3°, 4° et 9° corrigent des oublis de références aux articles L. 511-4, L. 511-5, L 511-6, L. 511-7 et L. 521-24.

Les 5°, 7° et 8° corrigent l’oubli d’insertion dans les articles d’habilitation du pouvoir de constater le non-respect des mesures de police administrative relatives aux produits et services transférées dans le livre V ainsi que le non-respect des consignations et saisies.

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* *

La commission est saisie de l’amendement CE5 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Correction d’erreurs de recodification au livre V consacré aux pouvoirs d’enquête et aux suites données aux contrôles.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 6 modifié.

Article 7
Rectifications d’erreurs de codification au livre VI du code de la consommation : « Règlement des litiges »

Cet article apporte plusieurs modifications au livre VI du code de la consommation consacré au règlement des litiges.

Le I évite la redondance de dispositions figurant dans deux articles différents du nouveau code.

Le II rectifie une erreur de référence.

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La commission est saisie de l’amendement CE8 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Suppression d’un doublon.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8
Rectifications d’erreurs de codification au livre VII du code de la consommation : « traitement des situations de surendettement »

Cet article apporte plusieurs modifications au livre VII du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement.

Le 1°A rétablit à droit constant, à l’article L. 711-4, les dispositions relatives au traitement des amendes pénales dans la procédure de surendettement, tel que prévu à l’ancien article L. 333-1.

Les 1°, 1° bis et 2° modifient des erreurs de codification.

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* *

La commission en vient à l’amendement CE9 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’apporter des précisions au livre VII pour revenir à une rédaction antérieure qui concerne les amendes pénales dans une procédure de surendettement.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9
Adaptation du code de la santé publique

Cet article adapte les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique à la nouvelle rédaction du livre V du code de la consommation.

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* *

La commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10
Adaptation de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis

Cet article met en cohérence la loi de 1965 avec la nouvelle numérotation du livre III du code de la consommation.

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* *

La commission adopte l’article 10 sans modification.

Après l’article 10

La commission examine l’amendement CE10 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement tire les conséquences de la nouvelle architecture du code de la consommation dans le code monétaire et financier.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement CE11 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Celui-ci concerne le fameux TAEG, qui remplacera le TEG à partir du 1er octobre, y compris pour les avenants aux contrats qui seront signés avant cette date.

La commission adopte l’amendement.

Article 11
Adaptation du code monétaire et financier

Cet article, inséré par la commission, a pour objet d’adapter les dispositions de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, qui définissent les missions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) au nouveau plan du code de la consommation.

Article 12
Entrée en vigueur du taux annuel effectif global (TAEG)

Cet article inséré par la commission précise les modalités d’entrée en vigueur du nouveau taux annuel effectif global (TAEG).

En effet, à compter du 1er octobre 2016, le TEG est remplacé par le TAEG en crédit immobilier pour tout contrat dont l’offre a été émise à compter de cette date, conformément à l’article 13 de la présente ordonnance. Il convient de prévoir une telle application également pour les avenants, émis après le 1er octobre 2016, de contrats conclus antérieurement à cette date.

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Enfin, la commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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PROJET DE LOI RATIFIANT LES ORDONNANCES N° 2016-301 DU 14 MARS 2016 RELATIVE À LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET N° 2016-351 DU 25 MARS 2016 SUR LES CONTRATS DE CRÉDIT AUX CONSOMMATEURS RELATIFS AUX BIENS IMMOBILIERS À USAGE D’HABITATION ET SIMPLIFIANT LE DISPOSITIF DE MISE EN œUVRE DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ ET DE SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES,

PROJET DE LOI RATIFIANT LES ORDONNANCES N° 2016-301 DU 14 MARS 2016 RELATIVE À LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET N° 2016-351 DU 25 MARS 2016 SUR LES CONTRATS DE CRÉDIT AUX CONSOMMATEURS RELATIFS AUX BIENS IMMOBILIERS À USAGE D’HABITATION ET SIMPLIFIANT LE DISPOSITIF DE MISE EN œUVRE DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ ET DE SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES,

 

Article 1er

Article 1er

 

L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est ratifiée.

(Sans modification)

 

Article 2

Article 2

 

L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est ratifiée.

(Sans modification)

Code de la consommation

 

Article 2 bis (nouveau)

Art. liminaire. – Pour l’application du présent code, on entend par :

   

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

   

- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

 

Après le mot : « qui », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article liminaire du code de la consommation est ainsi rédigé : « n’agit pas à des fins professionnelles ; ».

amendement CE2

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.

   
   

Article 2 ter (nouveau)

Art. L. 121-3. – Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

   

Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.

   

Dans toute communication commerciale constituant une invitation commerciale et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

 

Au troisième alinéa de l’article L. 121-3 du code de la consommation, la seconde occurrence du mot : « commerciale » est remplacée par les mots : « à l’achat ».

amendement CE4 (rect)

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

   

2° L’adresse et l’identité du professionnel ;

   

3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;

   

4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;

   

5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

   
 

Article 3

Article 3

 

Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est ainsi modifié :

Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

Art. L. 215-1. – Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

   

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

   

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.

1° À l’article L. 215-1, la seconde phrase du troisième alinéa devient le quatrième alinéa ;

1° (Sans modification)

     

Art. L. 221-26. – Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si :

   

1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

   

2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13.

2° Au 2° de l’article L. 221-26, les mots : « deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l’article L. 221-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 221-13 » ;

2° À la fin du 2° de l’article L. 221-26, les mots : « deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l’article L. 221-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 221-13 » ;

Art. L. 222-7. – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

 

2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 222-7, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :

   

1° Le contrat à distance est conclu ;

   

2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

   
   

2° ter (nouveau) L’article L. 222-8 est ainsi rédigé :

Art. L. 222-8. – Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :

 

« Art. L. 222-8. − Le délai mentionné à l’article L. 222-7 court à compter du jour où :

1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour où le consommateur reçoit les documents mentionnés au 2° de l’article L. 222-7 n’est pas compté dans le délai ;

 

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;

 

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l’article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article. » ;

3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

   
 

3° Au chapitre II du titre II, il est inséré, avant l’article L. 222-16, un intitulé ainsi rédigé : « Section 5 : Dispositions particulières » et la section 5 devient la section 6 ;

3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :

   

a) La section 5 devient la section 6 ;

   

b) Il est rétabli une section 5 intitulée : « Dispositions particulières » et comprenant les articles L. 222-16 à L. 222-17 ;

Art. L. 224-1. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel, ainsi qu’aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.

   

Les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3 à l’exception des 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception du 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-13 et L. 224-16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions mentionnées à l’article L. 332-2 du code de l’énergie pour la fourniture d’électricité et à l’article L. 442-2 du même code pour la fourniture de gaz naturel.

4° Au second alinéa de l’article L. 224-1, la référence : « L. 224-13 » est remplacée par la référence : « L. 224-12 » ;

4° (Sans modification)

Art. L. 224-63. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.

 

 bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224-63, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.

   

Art. L. 242-7. – Le fait d’exiger ou d’obtenir du client, en infraction aux dispositions de l’article L. 221-10 une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros.

 

4° ter (nouveau) À l’article L. 242-7, les mots : « une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services » sont remplacés par les mots : « , un paiement ou une contrepartie » ;

amendement CE6

Art. L. 242-23. – Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-59 et L. 224-62 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

5° À l’article L. 242-23, après la référence : « L. 224-59 », le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

5° Au premier alinéa de l’article L. 242-23, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».

 

Article 4

Article 4

 

Le livre III du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er et de l’ordonnance mentionnée à l’article 2, est ainsi modifié :

Le livre III du même code est ainsi modifié :

     
     

Art. L. 311-1. – Pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :

1° À l’article L. 311-1, au 1°, les mots : « à l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « au présent titre » et au 7°, après le mot : « afférentes », le mot : « ni » est remplacé par le mot : « ou » ;

1° L’article L. 311-1 est ainsi modifié :

1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 312-1 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;

(…)

 

a) Au 1°, la référence : « à l’article L. 312-1 » est remplacée par les mots : « au présent titre » ;

7° Coût total du crédit pour l’emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l’acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, ni les frais d’acte notarié, ni les frais à la charge de l’emprunteur en cas de non-respect de l’une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.

(…)

 

b) À la seconde phrase du premier alinéa du 7°, après le mot : « afférentes », le mot : « , ni » est remplacé par le mot : « ou » ;

Art. L. 312-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros.

2° À l’article L. 312-1, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 6° », avant le mot : « supérieur » sont ajoutés les mots : « égal ou » et après le mot : « inférieur » sont ajoutés les mots : « ou égal » ;

2° À l’article L. 312-1, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 6° », après les mots : « crédit est », sont insérés les mots : « égal ou » et, après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;

Art. L. 312-19. – L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.

3° Aux articles L. 312-19 et L. 312-51, après le mot : « jours » est ajouté le mot : « calendaires » ;

3° À l’article L. 312-19 et au premier alinéa de l’article L. 312-51, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

Art. L. 312-51. – En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services.

   

Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai.

   
 

4° L’article L. 312-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 312-20 est ainsi rédigé :

Art. L. 312-20. – Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :

« Art. L. 312-20. – Le délai mentionné à l’article L. 312-19 commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai. » ;

« Art. L. 312-20. − Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. » ;

1° Le jour de l’acceptation de l’offre n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 312-19 ;

   

2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;

   

3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

   

Art. L. 312-44. – Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 9° de l’article L. 311-1.

 

 bis (nouveau) À l’article L. 312-44, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° » ;

Art. L. 312-59. – Dans toute publicité, outre les informations mentionnées à l’article L. 312-6, des informations sur le coût du crédit renouvelable sont fournies à l’aide d’un exemple représentatif.

5° À l’article L. 312-59, après le mot : « publicité » sont ajoutés les mots : « qui indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit renouvelable » ;

5° L’article L. 312-59 est ainsi rédigé :

Le contenu et les modalités de présentation de cet exemple sont précisés par décret.

 

« Art. L. 312-59. – Pour l’application de l’article L. 312-6, le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif pour le crédit renouvelable sont précisés par décret. » ;

Art. L. 312-72. – En cas de révision du taux débiteur, le prêteur en informe préalablement l’emprunteur par courrier avant la date effective d’application du nouveau taux.

   

L’emprunteur dispose d’un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur.

   

Dans ce cas, son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s’effectue de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que celui-ci a refusée.

6° Au troisième alinéa de l’article L. 312-72, les mots : « votre part » sont remplacés par les mots : « sa part » ;

6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-72, le mot : « votre » est remplacé par le mot : « sa » ;

Les dispositions du présent article sont reproduites dans le contrat.

   

Art. L. 312-81. – A défaut pour l’emprunteur de retourner du document mentionné à l’article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d’échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur.

7° Au premier alinéa de l’article L. 312-81, les mots : « du document » sont remplacés par les mots : « le document » ;

7° (Sans modification)

La suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.

   

Art. L. 313-14. – Le conseil est qualifié d’indépendant dès lors qu’il est rendu à partir d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle versée, le cas échéant, par le consommateur. Le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part d’un prêteur ou d’un intermédiaire de crédit.

8° Au premier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’emprunteur » ;

8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’emprunteur » ;

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil indépendant peut se prévaloir de l’appellation de conseiller indépendant.

   

Les conditions de la fourniture du service de conseil indépendant sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 313-15. – Seul le conseil qualifié d’indépendant au sens de l’article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement du consommateur.

9° À l’article L. 313-15, les mots : « du consommateur » sont remplacés par les mots : « de l’emprunteur » ;

9° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 313-15, les mots : « du consommateur » sont remplacés par les mots : « de l’emprunteur » ;

Art. L. 313-26. – Le modèle de l’offre mentionnée aux articles L. 313-24 et L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

9° bis (nouveau) À l’article L. 313-26, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « peut, en tant que de besoin, être fixé » ;

Art. L. 313-31. – Si l’offre mentionnée à l’article L. 313-24 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.

   

Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d’assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 313-24, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.

   

En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit conformément à l’article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel (1) effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 313-3.

10° Au troisième alinéa de l’article L. 313-31, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 313-28 » ;

10° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 313-31, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 313-28 » ;

Lorsque l’avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l’assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l’article L. 313-8.

   

Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant.

   

Art. L. 314-22. – Dans le cadre de l’élaboration, de l’octroi et de l’exécution d’un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des consommateurs.

11° À l’article L. 314-22, le mot : « consommateurs » est remplacé par le mot : « emprunteurs » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-22, le mot : « consommateurs » est remplacé par le mot : « emprunteurs » ;

L’octroi de crédit, de services accessoires ou de services de conseil s’appuie sur les informations relatives à la situation de l’emprunteur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques que la durée du contrat de crédit fait courir à l’emprunteur.

   

Art. L. 315-9. – L’opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d’une offre préalable comportant les mentions suivantes :

   

1° L’identité des parties et la date d’acceptation de l’offre ;

(…)

   

L’offre reproduit les dispositions des articles L. 315-10 à L. 315-15, L. 315-20 et L. 341-41.

 

11° bis (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 315-9, la référence : « L. 341-41 » est remplacée par la référence : « L. 341-55 » ;

   

11° ter (nouveau) L’article L. 315-13 est ainsi rédigé :

Art. L. 315-13. – En application des dispositions de l’article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu’il avait donnée par le contrat à son créancier.

 

« Art. L. 315-13. − Ainsi qu’il est dit à l’article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » ;

Art. L. 321-1. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux intermédiaires au sens du 3° de l’article L. 311-1.

12° À l’article L. 321-1, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

12° Le 3° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :

Elles ne sont pas applicables :

   

1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;

   

2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par les dispositions du chapitre 1er du titre I du livre VI du code de commerce relatives à la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ;

   

3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles L. 621-137 et L. 621-139 du code de commerce qui se livrent aux opérations mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code ;

« 3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l’article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code ; »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 341-22. – Le fait pour l’annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l’article L. 313-39, pour un contrat de location-vente et location assortie d’une promesse de vente, est puni d’une amende de 30 000 euros.

 

12° bis (nouveau) À l’article L. 341-22, la référence : « L. 313-39 » est remplacée par la référence : « L. 313-54 » ;

   

12° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

   

« a) Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ;

Art. L. 341-51. – En ce qui concerne le délit mentionné à l’article L. 341-50, la prescription de l’action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d’intérêt, soit de capital.

 

« b) Après l’article L. 341-51, la section 4 est ainsi rétablie :

   

« Section 4

   

« Sûretés personnelles

   

« Art  L. 341-51-1. − Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l’engagement. » ;

amendement CE3

Art. L. 343–1. – Les formalités définies à l’article L. 333-1 sont prévues à peine de nullité.

13° À l’article L. 343-1, la référence : « L. 333-1 » est remplacée par la référence : « L. 331-1 ».

13° (Sans modification)

 

Article 5

Article 5

 

Le livre IV du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est ainsi modifié :

Le livre IV du même code est ainsi modifié :

 

1° À l’article L. 412-1 :

1° L’article L. 412-1 est ainsi modifié :

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Art. L. 412-1. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les règles auxquelles doivent satisfaire les produits et services, notamment en ce qui concerne :

« I. – Des décrets en Conseil d’État définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment :

« I. – (Sans modification)

1° La fabrication, l’importation, la vente, la mise en vente, l’exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises ;

« 1° Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ;

« 1° (Sans modification)

2° La fabrication et l’importation des marchandises autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d’origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l’importation des marchandises autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d’origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale sont interdites ou réglementées ; »

« 2° (Sans modification)

(…)

   

9° La traçabilité des marchandises ;

b) Au 9°, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Les modalités de » ;

b) Au début du 9°, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Les modalités de » ;

10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l’élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits et denrées destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d’insertions sur supports numériques ou électroniques.

   
 

c) Les dispositions suivantes sont ajoutées :

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« 11° Les conditions d’hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l’entreposage ou à la vente des produits.

« 11° (Sans modification)

 

« Les dispositions des 1° à 11° s’appliquent aux prestations de services.

« Les 1° à 11° s’appliquent aux prestations de services.

 

« II. – Les décrets mentionnés au I peuvent ordonner que des produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l’information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger.

« II. – (Sans modification)

 

« Ces décrets précisent les conditions selon lesquelles sont mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Au chapitre III du titre Ier, avant l’article L. 413-1, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Section 1 : Falsifications » et avant l’article L. 413-4, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Section 2 : Infractions relatives aux produits » ;

2° Le chapitre III du titre Ierest ainsi modifié :

   

a) (nouveau) À l’intitulé, après le mot : « et », il est inséré le mot : « autres » ;

   

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Falsifications » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-4 ;

   

c) Après l’article L. 413-4, est insérée une section 2 intitulée : « Autres infractions relatives aux produits » et comprenant les articles L. 413-5 à L. 413-9 ;

Art. L. 422-1. – Les produits et services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées à l’article L. 422-2.

3° À l’article L. 422-1 et à l’article L. 422-4, la référence : « L. 422-2 » est remplacée par la référence : « L. 412-1 » ;

3° À la fin des articles L. 422-1 et L. 422-4, la référence : « L. 422-2 » est remplacée par la référence : « L. 412-1 » ;

Art. L. 422-4. – Les mesures prises par la Commission européenne en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité alimentaire et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et de l’article 13 de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, qui contiennent des dispositions entrant dans le champ d’application du présent titre, constituent des mesures d’exécution de l’article L. 422-2.

   
     
 

4° L’article L. 422-2 est abrogé et les articles L. 422-3 et L. 422-4 deviennent respectivement les articles L. 422-2 et L. 422-3 ;

4° (Sans modification)

 

5° Au chapitre Ier du titre V :

5° Le chapitre Ier du titre V est ainsi modifié :

 

a) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sections 2 à 4 ;

a) (Sans modification)

 

b) Il est inséré, avant la nouvelle section 2, une section 1 intitulée « Obligation générale de conformité » qui comprend un article L. 451-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 451-1. – Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder à l’information prévue à l’article L. 411-2 est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 150 000 euros. » ;

 
 

c) L’article L. 451-1 devient l’article L. 451-1-1 ;

b) L’article L. 451-1 devient l’article L. 451-1-1 ;

   

c) Il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :

   

« Section 1

   

« Obligation générale de conformité

   

« Art. L. 451-1. – Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder à l’information prévue à l’article L. 411-2 est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 150 000 euros. » ;

   

d) (nouveau) Au début de l’intitulé de la section 3, telle qu’elle résulte du a, il est ajouté le mot : « Autres » ;

amendement CE7

Art. L. 454-1. – Le délit de tromperie est constitué par la violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1. Il est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.

6° À l’article L. 454-1, les mots : « Le délit de tromperie est constitué par la violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1. Il est puni » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1 est punie » ;

6° Au début de l’article L. 454-1, les mots : « Le délit de tromperie est constitué par la violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1. Il est puni » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1 est punie » ;

Art. L. 454-3. – L’interdiction prévue à l’article L. 441-1 est punie d’une peine d’emprisonnement de sept ans et d’une amende de 750 000 euros si le délit ou la tentative de délit :

7° À l’article L. 454-3, les mots : « L’interdiction » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction ».

7° Au début du premier alinéa de l’article L. 454-3, les mots : « L’interdiction » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction ».

1° A eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;

   

2° A été commis en bande organisée.

   
 

Article 6

Article 6

 

Le livre V du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er et, en ce qui concerne l’article L. 511-5, de l’ordonnance mentionnée à l’article 2, est ainsi modifié :

Le livre V du même code est ainsi modifié :

Art. L. 511-4. – Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l’économie, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux livres Ier, II et III ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l’article L. 441-1.

1° À l’article L. 511-4, les mots : « ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ;

1° À la fin de l’article L. 511-4, les mots : « ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ;

Art. L. 511-5. – Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :

2° À l’article L. 511-5 :

2° L’article L. 511-5 est ainsi modifié :

1° Les sections 1, 2, 5, 10 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

   

(…)

   

4° Les sections 1,2,7,8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ;

a) Au 4°, après la référence : « 2 » est insérée la référence : « , 4 » ;

a) (Sans modification)

(…)

   
 

b) Il est inséré, après le 8°, un 9° ainsi rédigé :

b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 

« 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II. » ;

« 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

   

c) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « sous-section 6 », est insérée la référence : « de la section 2 » ;

amendement CE5

 

3° À l’article L. 511-6, il est inséré, après le 5°, un 6° ainsi rédigé :

3° Après le 5° de l’article L. 511-6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II. » ;

« 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

Art. L. 511-7. – Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :

4° À l’article L. 511-7 :

4° L’article L. 511-7 est ainsi modifié :

(…)

   

17° Du titre I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

(…)

a) Au 17°, les mots : « Du titre I » sont remplacés par les mots : « Des titres Ier et III » ;

a) Au début du 17°, les mots : « Du titre I » sont remplacés par les mots : « Des titres Ier et III » ;

19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

b) Il est inséré, après le 19°, un 20° ainsi rédigé :

b) Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.

   
 

« 20° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent code. » ;

« 20° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

Art. L. 511-11. – Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV.

5° À l’article L. 511-11, les mots : « aux dispositions du livre IV » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du livre IV ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

5° L’article L. 511-11 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

Art. L. 511-17. – Les agents sont habilités à procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.

   

Les agents habilités disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II.

   

Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l’article 17 du même règlement (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes.

6° Au dernier alinéa de l’article L. 511-17, les mots : « des fruits et légumes et des fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 511-17 est complété par le mot : « transformés » ;

Art. L. 511-22. – I – Sont habilités à rechercher et à constater, dans l’exercice de leurs fonctions, les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13 :

7° Au premier alinéa du I de l’article L. 511-22, après les mots : « aux articles L. 511-12 et L. 511-13 : », sont insérés les mots : « , à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III » ;

7° Le premier alinéa du I de l’article L. 511-22 est complété par les références : « , à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

(…)

   

Art. L. 511-23. – Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre III du titre III du livre IV et des textes pris pour son application.

8° Au premier alinéa de l’article L. 511-23, les mots : « pris pour son application » sont remplacés par les mots : « pris pour son application ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et la section 1 du chapitre Ier du titre III » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 511-23 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 8 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521-1 ainsi qu’à la section 2 du chapitre Ier du titre II.

   

Art. L. 521-18. – Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits qu’ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d’un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés.

   

Lorsque pour un produit déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d’un danger ou quand les caractéristiques d’un produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits qu’ils offrent au public au contrôle d’un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité désigné par le ou les ministres.

 

8° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 521-18, les mots : « ou service » sont supprimés ;

amendement CE5

Lorsqu’un produit n’a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l’article L. 421-3 et le ministre peut faire procéder d’office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle.

   

Art. L. 521-24. – Toute mesure prise en application de l’article L. 521-20 peut prévoir l’obligation pour le prestataire de service d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur du lieu de la prestation, l’intégralité ou un extrait de cette mesure

9° À l’article L. 521-24, la référence : « L. 521-20 » est remplacée par la référence : « L. 521-23 ».

9° (Sans modification)

 

Article 7

Article 7

Art. L. 621-6. – À l’audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d’un an à compter de la décision d’ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l’astreinte s’il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L’astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.

 

(nouveau). − Les deux premières phrases de l’article L. 621-6 du même code sont supprimées.

amendement CE8

Art. L. 623-24. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 623-1 que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.

   

Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application des articles L. 623-4 à L. 624-6.

À l’article L. 623-24 du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, la référence : « L. 624-6 » est remplacée par la référence : « L. 623-6 ».

II. − À la fin du second alinéa de l’article L. 623-24 du même code, la référence : « L. 624-6 » est remplacée par la référence : « L. 623-6 ».

 

Article 8

Article 8

 

Le livre VII du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est ainsi modifié :

Le livre VII du même code est ainsi modifié :

Art. L. 711-4. – Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

 

1°A (nouveau) L’article L. 711-4 est ainsi modifié :

1° Les dettes alimentaires ;

   

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;

   

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

   

4° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.

 

a) Le 4° est abrogé ;

L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

   
   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » ;

Art. L. 721-3. – Les renseignements relatifs au dépôt d’un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

1° Au premier alinéa de l’article L. 721-3, après le mot : « paiement », sont ajoutés les mots : « , aux établissements de monnaie électronique » ;

1° (Sans modification)

Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l’application des règles prévues aux articles L. 751-1 à L. 752-3, dans les limites fixées à ces articles.

   

Art. L. 721-5. – La demande du débiteur formée en application des dispositions de l’article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.

 

bis (nouveau) À l’article L. 721-5, les mots : « des dispositions de l’article L. 721-1 » sont remplacés par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 733-1 » ;

amendement CE9

Art. L. 752-2. – Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier.

   

La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d’instance lorsque, sur recours de l’intéressé contre une décision de recevabilité ou d’orientation rendue par la commission, la situation mentionnée à l’article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l’effacement des dettes résultant d’un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 ou L. 742-22.

2° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés.

2° (Sans modification)

 

Article 9

Article 9

Code de la santé publique

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 5146–1. – Le contrôle de l’application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par :

   

1° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans son domaine de compétence ;

   

2° Les inspecteurs mentionnés à l’article L. 5127-1 ;

   

3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ;

   

4° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

1° Au 4° de l’article L. 5146-1, le mot : « fraudes » est remplacé par les mots : « fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation » ;

1° Le 4° de l’article L. 5146-1 est complété par les mots : « , qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation » ;

Art. L. 5146–2. – Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu’aux mesures réglementaires prises pour leur application :

   

1° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

   

2° Les inspecteurs mentionnés à l’article L. 5127-1 ;

   

3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ;

   

4° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

2° Au 4° de l’article L. 5146-2, les mots : « au livre II » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 511-22 ».

2° Au 4° de l’article L. 5146-2, la référence : « au livre II » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 511-22 ».

 

Article 10

Article 10

Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

   

Art. L. 26-5. – Les prêts mentionnés à l’article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. Le contrat de prêt conclu en application du même article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42.

À l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L. 313-5 et des articles L. 314-1 à L. 314-5 ».

À l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les références : « des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L. 313-5 et des articles L. 314-1 à L. 314-5 ».

Code monétaire et financier

 

Article 11 (nouveau)

Art. L. 612-1. – I. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

(…)

   

II. – Elle est chargée :

   

1° D’examiner les demandes d’autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l’article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement ;

   

2° D’exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d’exploitation des personnes mentionnées au I de l’article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l’article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu’elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu’elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l’article 3, au 2 de l’article 4 et à l’article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement ;

   

2° bis De fixer l’exigence de coussin applicable aux établissements d’importance systémique mondiale et aux autres établissements d’importance systémique et de veiller au respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie aux articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ;

   

3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d’une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu’elle constate ou recommande, ainsi qu’à l’adéquation des moyens et procédures qu’elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l’adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation ;

(…)

 

Au 3° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, après la référence : « livre Ier », sont insérés les références : « ainsi que le chapitre II du titre Ier et le chapitre II du titre II du livre II ».

amendement CE10

Ordonnance n° 2016 351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

 

Article 12 (nouveau)

Art. 13. – I. – Sous réserve des dispositions des II à VI du présent article, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

(…)

 

Le VII de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. – Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux contrats dont l’offre a été émise après leur entrée en vigueur.

   
   

« L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, s’applique à tout avenant établi à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°     du     ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, quelle que soit la date à laquelle l’offre de crédit du contrat modifié par avenant a été émise. »

amendement CE11

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Conseil national des barreaux (CNB)

–  M. Dominique Piau, président de la commission Règles et Usages

–  M. Florent Loyseau de Grandmaison, vice-président de la commission Libertés et Droits de l’Homme

–  M. Jacques-Édouard Briand, directeur des affaires législatives et réglementaires du Conseil national des barreaux

– Mme Géraldine Cavaillé, directrice du service Juridique du Conseil national des barreaux

Cabinet de Mme Martine Pinville, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire

– Cabinet de la ministre : Mme Anne Laure Prego Cauchet, conseillère parlementaire de Martine Pinville

–  Direction générale du Trésor : Mme Dominique Agniau-Canel, adjointe au Chef de Bureau, Bureau des services bancaires et moyens de paiements – Bancfin4  

-  Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) : M. Philippe Guillermin, chef du bureau de la politique de protection des consommateurs et  Mme Françoise Gaumeton, en charge de la mission de recodification du code de la consommation

© Assemblée nationale

1 () Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, par M. Richard YUNG, Sénateur

2 () Résolution visant à protéger le système du crédit immobilier français dans le cadre des négociations de Bâle, adoptée par l'Assemblée nationale le 13 juin 2016

3 () Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, JORF du 26 mars 2016