N° 4063 - Rapport de M. Pascal Deguilhem sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport (n°3736).



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N° 4063

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI ratifiant l’ordonnance n° 2015–1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport,

Par M. Pascal DEGUILHEM,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3736.

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 5

INTRODUCTION 7

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II. EXAMEN DES ARTICLES 19

Article 1er : Ratification de l’ordonnance du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels 19

Article 2 (art. L. 230-3, L. 232-5 et L. 232-23 du code du sport) : Correction de dispositions de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 ayant restreint le champ de compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage 24

Article 2 bis (art. L. 232-12-1 du code du sport) : Élargissement du champ des sportifs soumis au profil biologique 29

Article 3 (art. L. 612-43, L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 du code monétaire et financier) : Correction de dispositions de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 ayant supprimé la possibilité pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de nommer un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes intervenant dans le secteur de l’assurance 33

TABLEAU COMPARATIF 37

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 49

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 28 septembre 2016, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté, en première lecture, le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, en y apportant les modifications suivantes : outre un amendement rédactionnel du rapporteur à l’article 3 du projet de loi, la Commission a adopté, également à l’initiative du rapporteur, un amendement portant article additionnel après l’article 2 et visant à élargir le champ d’application du profil biologique sportif.

L’article 2 bis modifie la rédaction du premier alinéa de l’article L. 232-12-1 du code du sport afin d’étendre le champ d’application du suivi longitudinal du profil biologique au-delà des sportifs de haut niveau, des sportifs « Espoir », des sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées et des sportifs ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire au cours des trois dernières années, conformément aux règles internationales et aux demandes officiellement formulées par l’Agence mondiale antidopage (AMA) auprès du Gouvernement français.

INTRODUCTION

On peut de prime abord s’étonner qu’un projet de loi qui ratifie une ordonnance contenant pour l’essentiel des dispositions relatives aux secteurs agricole, financier et funéraire, ou encore à l’activité des débits de boissons et des acteurs des transports, soit renvoyé à la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation.

On le comprend mieux quand on s’aperçoit, à la lecture de l’ordonnance dont la ratification est proposée (à savoir l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels), que celle-ci comporte également un certain nombre de dispositions relatives aux agents artistiques ou aux manifestations sportives.

De caractère essentiellement technique, ce projet de loi qui nous propose de ratifier l’ordonnance précitée, tout en corrigeant deux malfaçons de cette dernière, est l’occasion pour la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation d’apporter sa contribution à l’œuvre de simplification qu’ont entreprise le Gouvernement et la majorité depuis 2012.

Cette action s’est notamment traduite par l’habilitation donnée à l’exécutif, par l’article 10 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (1), pour prendre par ordonnance, aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, « toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l’exercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes d’autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d’opposition de l’administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel ».

Ce lourd travail de suppression ou de simplification des régimes d’autorisation, voire de remplacement de ces derniers par des régimes déclaratifs, a été entrepris dans le prolongement de la consécration du principe selon lequel le silence gardé par l’administration vaut accord.

En effet, depuis le 12 novembre 2014, la règle prévaut, selon laquelle « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation » (2), tandis que, jusqu’alors, sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation était institué, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande valait décision de rejet.

Constatant que le principe selon lequel le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande pendant deux mois vaut rejet ne garantissait pas aux usagers de l’administration que leur demande soit effectivement instruite par les services dans un délai raisonnable, le Président de la République avait annoncé, en mai 2013 que, désormais, ce même silence vaudrait accord. Le passage du premier principe au second a été acté lors du troisième comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP), le 17 juillet 2013.

À l’initiative du Gouvernement, le Parlement a généralisé la règle selon laquelle le silence de l’administration sur une demande vaut décision implicite d’acceptation en adoptant la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.

Dans un souci de simplification et d’accélération des démarches des usagers de l’administration, le législateur a ainsi choisi d’ériger de faire de la règle facilitatrice de l’accord tacite la règle de droit commun.

Il s’agissait là, pour reprendre les termes de notre collègue Hugues Fourage, d’une « révolution administrative » (3) dont la mise en œuvre impliquait toutefois un lourd et long travail de révision des procédures administratives.

En effet, pour identifier les procédures concernées par ce nouveau principe d’accord tacite, les administrations ont engagé un vaste recensement de tous les régimes d’autorisation. Cette démarche les a conduites à constater que, dans le cadre de certaines procédures applicables aux entreprises, l’application du principe selon lequel « silence vaut accord » devait s’accompagner de mesures complémentaires d’allégement des contraintes administratives, telles que la réduction des délais de procédures administratives, la suppression de régimes d’autorisation ou leur remplacement par des régimes de déclaration.

C’est la raison pour laquelle, en application de l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement a sollicité, à l’article 10 de la loi du 20 décembre 2014 précitée, une habilitation à prendre par ordonnance des mesures législatives de nature à donner toute sa portée et son effectivité au principe selon lequel le silence de l’administration vaut, sauf exceptions, acceptation (et non plus rejet).

Aujourd’hui, à travers la ratification de l’ordonnance du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, c’est cet immense travail d’amélioration des relations entre le public et l’administration qu’il nous est proposé de conforter.

Il ne peut en résulter que des effets bénéfiques :

– à la fois pour les administrations d’État et décentralisées auxquelles la suppression d’un régime d’autorisation peut permettre d’économiser le temps et les ressources consacrés à l’instruction des dossiers et à la préparation des décisions, de la même façon que la suppression d’un régime de déclaration peut leur permettre de s’affranchir de tâches diverses comme les contrôles de validité a priori, l’archivage ou encore la mise à jour périodique des tableaux de suivi des activités déclarées ;

– et pour nos concitoyens, et notamment les acteurs économiques qui profiteront d’une meilleure visibilité quant aux délais des procédures et surtout d’une accélération du rythme de la décision administrative, et donc de la vie économique.

Le présent projet de loi consacre donc l’ambitieuse entreprise de simplification du Gouvernement et de la majorité, tout y apportant d’utiles ajustements techniques.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation examine, en première lecture, sur le rapport de M. Pascal Deguilhem, le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, lors de sa séance du mercredi 28 septembre 2016.

M. le président Patrick Bloche. Le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 17 décembre 2015 et modifiant le code du sport fait l’objet d’une procédure accélérée et d’un calendrier d’examen très resserré en raison des risques contentieux générés par deux malfaçons dans la rédaction de l’ordonnance, que seule la loi peut corriger. Nous examinerons ce texte en séance publique le jeudi 6 octobre 2016.

M. Pascal Deguilhem, rapporteur. Nous examinons en effet ce projet de loi en procédure accélérée. Nous avons été, de prime abord, quelque peu étonnés que ce texte ait été renvoyé à la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation alors qu’il se propose de ratifier une ordonnance dont les dispositions portent essentiellement sur les secteurs agricole, financier et funéraire, ou sur les débits de boisson. Toutefois, on le comprend mieux quand on s’aperçoit que l’ordonnance comporte également plusieurs mesures relatives aux agents artistiques ou aux manifestations sportives.

De caractère essentiellement technique, le projet de loi comporte trois articles, corrige deux malfaçons de l’ordonnance et offre l’occasion à notre commission d’apporter sa contribution à l’œuvre de simplification entreprise depuis 2012.

L’article 10 de la loi du 20 décembre 2014 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l’exercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes d’autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d’opposition de l’administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel ».

Ce lourd travail de suppression ou de simplification des régimes d’autorisation, voire de remplacement de ces derniers par des régimes déclaratifs, a été entrepris dans la volonté de consacrer le principe, énoncé par le Président de la République en mai 2013, selon lequel le silence de l’administration vaut son accord. Il s’agit d’une rupture, puisque le silence de l’administration valait traditionnellement rejet.

M. Hugues Fourage, qui avait rapporté le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, rappelait que ce changement constituait une révolution administrative. Les services de l’État ont ainsi mené des recherches approfondies qui ont abouti à modifier de nombreux régimes d’autorisation. Selon notre collègue, cette évolution ne s’apparentait pas à une dérégulation, notre société nécessitant la présence de normes claires et comprises par tous. Mais les régimes d’autorisation avaient fini par former un ensemble bien trop complexe et opaque qu’il fallait revisiter. On a donc procédé à des allégements de contraintes, comme la réduction des délais de procédure administrative et le remplacement de régimes d’autorisation par des régimes déclaratifs.

Aujourd’hui, à travers la ratification de l’ordonnance du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, c’est cet immense travail d’amélioration des relations entre le public et l’administration qu’il nous est proposé de conforter.

L’article 1er du présent projet de loi a donc pour objet de ratifier cette ordonnance qui contient des mesures touchant un large spectre d’activités professionnelles. Le texte met notamment fin à l’obligation de déclaration auprès de l’autorité administrative de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, lorsqu’elle n’est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée. L’autorité administrative compétente conservera néanmoins la possibilité d’interdire la tenue d’une manifestation sportive lorsqu’elle présente des risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants.

Toutefois, la suppression des dispositions prévoyant cette obligation de déclaration a, par contrecoup, retiré à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) la compétence qu’elle tenait de l’ordonnance du 30 septembre 2015 relative aux mesures législatives nécessaires au respect des principes du code mondial antidopage, pour diligenter des contrôles pendant les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration prévue par le code du sport. Si l’on s’en tenait au texte de l’ordonnance du 17 décembre 2015, l’AFLD ne pourrait plus effectuer de contrôles pendant les manifestations sportives qui ne sont pas organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée. Je vous laisse imaginer les conséquences désastreuses que cela pourrait avoir sur la santé des sportifs participant à ces manifestations.

C’est la raison pour laquelle l’article 2 du projet de loi propose de corriger cette malfaçon en redonnant à l’AFLD la possibilité de réaliser des contrôles pendant les manifestations sportives qui ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire, dès lors qu’elles donnent lieu à une remise de prix en argent ou en nature.

En complément du rétablissement de ce pouvoir de contrôle des sportifs de l’AFLD, l’article 2 élargit le panel de sanctions dont dispose l’AFLD : à l’encontre des sportifs, tout d’abord, qui auraient détenu ou utilisé – ou tenté de le faire –, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes interdites, mais également contre les personnes qui ont prescrit, administré, acquis, fabriqué ou cédé des produits dopants.

Il s’agit de permettre à l’AFLD d’interdire, sur le fondement des recommandations de l’Agence mondiale antidopage (AMA), aux sportifs précités de participer aux compétitions donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature – quand bien même elles ne seraient pas autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée – et aux personnes autres que ces sportifs de participer à l’organisation ou au déroulement de ces manifestations.

En somme, l’article 2 propose de mettre en place un dispositif cohérent visant à éviter que ne se développent, en dehors du cadre des fédérations, des manifestations sportives qui ne feraient pas l’objet de contrôles antidopage ainsi que des comportements répréhensibles non sanctionnés.

Enfin, l’article 3 corrige lui aussi une malfaçon de l’ordonnance, qui concerne le domaine financier. Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – produit de la fusion de l’instance de contrôle bancaire et de celle de contrôle des assurances – était « saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle » ; par ailleurs, elle pouvait, lorsque la situation le justifiait, procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes des secteurs bancaire et assurantiel.

Les modifications apportées par l’ordonnance du 17 décembre 2015 au code monétaire et financier ont conduit, en raison de l’omission d’une référence, à limiter la possibilité pour l’ACPR de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire aux seuls organismes soumis à son contrôle qui relèvent du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement. L’ACPR a par conséquent perdu la faculté qu’elle avait jusqu’alors de désigner, lorsque la situation le justifiait, un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes du secteur de l’assurance, alors même que le maintien de cette faculté était la contrepartie nécessaire à la suppression de la procédure d’avis préalable.

L’article 3 rectifie cette erreur. Je vous proposerai un amendement opérant des corrections d’ordre purement rédactionnel et légistique visant à adapter les modifications apportées au code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

J’ai également repris un amendement déposé avec quelques collègues à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, qui avait été adopté par l’Assemblée nationale, mais qui a depuis été supprimé par le Sénat pour des raisons qui ne tenaient pas au fond du sujet. Il apportera plus d’épaisseur et de cohérence à ce projet de loi.

Mme Colette Langlade. Le projet de loi vise à ratifier l’ordonnance du 17 décembre 2015 qui porte sur le régime d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels. Ce régime de déclaration regroupait plusieurs dispositions, relatives à la possession d’équidé ou de camélidé, mentionnée à l’article 2, ou à des compétitions sportives. L’ordonnance répondait à une volonté de simplification et de modernisation de nombreuses exigences réglementaires favorisant l’activité économique et le quotidien des particuliers. La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, adoptée après un accord en commission mixte paritaire, portait cette ambition d’allégement des procédures. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain votera en faveur de la ratification de cette ordonnance pour que sa mise en œuvre ne tarde pas davantage.

Ce projet de loi offre également l’occasion d’adopter des dispositions corrigeant certains aspects de l’ordonnance. L’article 2 rétablit le champ de compétence de l’AFLD en matière de contrôle de sportifs et de sanction de l’utilisation des produits dopants pour les manifestations à vocation sportive concernées par l’ordonnance de décembre 2015 ayant fait l’objet d’un régime d’autorisation préalable ou de déclaration. Ces événements sportifs, organisés par des entreprises, des particuliers ou des structures associatives, ne sont pas programmés sous l’égide et le contrôle d’une fédération sportive agréée, champ d’intervention traditionnel de l’AFLD. Cet article 2 constitue une correction de bon sens confortant l’autorité et l’efficacité de la mission de l’AFLD, et reconnaît que le dopage ne se réduit pas aux compétitions organisées par les fédérations et disputées par des sportifs de haut niveau ou des professionnels. En France, la pratique dopante s’avère malheureusement plus répandue et donc plus inquiétante ; elle touche en effet des sportifs du dimanche qui souhaitent améliorer leurs performances, briller dans des compétitions locales donnant lieu à des remises de prix, ou accélérer le résultat physique de leur pratique sportive. Selon l’Académie nationale de médecine, entre 5 et 15 % des sportifs amateurs ont recours au dopage.

L’article 2 élargit également de manière cohérente le champ des sanctions prises par l’AFLD en lui donnant la possibilité d’interdire à des sportifs de participer à des manifestations amateurs et de viser les personnes prescrivant, administrant ou cédant des produits dopants.

Je me réjouis de l’amendement, déposé lors du débat sur le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté et repris par M. le rapporteur, visant à étendre les dispositions de contrôle du passeport biologique à l’ensemble des sportifs, afin de rapprocher la France des exigences de l’AMA.

L’article 3 corrige une disposition de l’article 18 de l’ordonnance de décembre 2015, qui privait l’ACPR de la possibilité de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire pour tout organisme intervenant dans le secteur de l’assurance. Il fallait corriger la rédaction limitative de l’article L. 612-43 du code monétaire et financier, qui réservait cette faculté au domaine bancaire. L’adoption de cet article permettra donc de renforcer le contrôle du secteur assurantiel, qui joue un rôle déterminant dans de nombreuses activités économiques en France, parmi lesquelles figure l’organisation de manifestations sportives.

La ratification de l’ordonnance du 17 décembre 2015 s’avère nécessaire et urgente : c’est pourquoi le groupe Socialiste, écologiste et républicain votera le projet de loi.

Mme Sophie Dion. Le groupe Les Républicains émettra également un vote favorable à l’adoption de ce projet de loi, car nous appuyons tous les efforts de simplification. On peut néanmoins regretter le caractère fourre-tout de ce texte, dont les trois articles ne présentent guère de cohérence entre eux.

L’article 1er consacre le principe selon lequel le silence de l’administration vaut accord dans le cadre des autorisations préalables visées par le code du sport et simplifie donc le régime de ces autorisations.

L’article 2 élargit le champ de compétence de l’AFLD aux compétitions non organisées par les fédérations agréées, qui nécessitent en effet l’organisation de contrôles contre le dopage.

Enfin, l’article 3 permet à l’ACPR de nommer un commissaire aux comptes dans le secteur assurantiel et répare donc un oubli de l’ordonnance. Cette disposition ne fait rien pour la cohérence du projet de loi, mais nous y sommes favorables.

Mme Gilda Hobert. Monsieur le rapporteur, quelle célérité dans votre travail ! Il est vrai que la procédure accélérée l’exige, mais je tiens à vous remercier de votre travail et de la clarté de votre intervention.

On aspire souvent à simplifier une procédure administrative, et ce projet de loi de ratification de l’ordonnance du 17 décembre 2015 va dans le bon sens. Les dispositions d’ajustement apportent de la clarté, tant pour les compétences de l’AFLD que pour celles de l’ACPR. Ainsi, de nombreuses personnes pourront débuter leur activité après un parcours d’installation allégé ; pour autant, la création d’entreprise ne doit pas se soustraire au respect de la santé publique, ainsi que des droits et des libertés de chacun. L’ordonnance qu’il nous est proposé de ratifier ménage cet équilibre, que je salue.

L’annexe au tableau comparatif que vous avez incluse dans votre document, monsieur le rapporteur, dresse une liste exhaustive des dispositions de simplification relatives aux divers secteurs concernés, qui revêtent tous la même importance.

L’article 2 du projet de loi modifie des dispositions du titre III du livre II du code du sport et prévoit de rétablir les prérogatives de contrôle de l’AFLD pour les manifestations sportives non organisées par des fédérations. La presse se fait l’écho des multiples scandales de dopage dont chacun s’offusque à juste raison. Les produits dopants corrompent l’image du sport, entachent l’ensemble de la communauté des sportifs et jettent le doute, souvent à tort. Que l’AFLD puisse contrôler les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature – même si elles ne sont pas organisées ou agréées par des fédérations – et les entraînements constitue une bonne chose.

Quel est le régime applicable aux compétitions hors fédérations n’aboutissant pas à des remises de prix en argent ou en nature ? On ne se dope pas toujours pour les avantages récoltés en cas de victoire, notamment dans certaines compétitions locales ou relevant de sports amateurs qui se trouvent loin du regard des médias.

Le sportif dopé n’est pas le seul coupable, si bien qu’il s’avère opportun que l’AFLD puisse interdire toute personne administrant des produits dopants ou s’opposant à un contrôle d’exercer dans des manifestations sportives. N’y aurait-il pas lieu de voir un peu plus grand et d’interdire à ces individus tout lien direct ou indirect avec le sport et les sportifs ? Consciemment ou inconsciemment, les athlètes peuvent être soumis toute l’année aux produits dopants, et pas uniquement lors des compétitions.

Le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste apportera son soutien à l’adoption de ce projet de loi, ainsi qu’aux amendements déposés par nos collègues.

M. Christophe Premat. Monsieur le rapporteur, je vous félicite de votre présentation orale qui introduit parfaitement la lecture de votre travail – nous devrions d’ailleurs vous écouter avant de vous lire !

Simplification rime avec normalisation et adaptation aux exigences internationales, mais on a besoin d’une courroie de transmission entre les exigences de l’AMA et le rétablissement des contrôles de l’AFLD. Les Jeux olympiques de Rio de Janeiro ont mis en lumière les tiraillements, d’ordre politique et diplomatique, entre les fédérations nationales et l’AMA. L’article 2 procède à une modification certes technique, mais essentielle pour la lutte contre le dopage. La simplification est souhaitable, mais elle ne concerne pas encore les contrôles.

M. le rapporteur. Madame Dion, l’AFLD tenait d’une ordonnance du 30 septembre 2015 la capacité de procéder à des contrôles dans les compétitions non organisées par les fédérations, et ce projet de loi de ratification ne fait que la lui restituer. En novembre 2015, l’AFLD a diligenté un contrôle dans deux compétitions de culturisme hors champ fédéral : dix personnes ont refusé de se soumettre au contrôle, sept résultats d’analyse étaient anormaux, dont un échantillon contenant un diurétique ou agent masquant et six autres comportant de six à treize substances interdites ! En décembre 2015, l’ordonnance de simplification a retiré à l’AFLD la capacité de contrôler ces manifestations et de sanctionner les sportifs qui y participent, si bien que l’Agence n’a pas pu prononcer de sanctions. Il faut donc rétablir le pouvoir de l’AFLD en la matière.

Les Jeux olympiques de Rio de Janeiro ont mis en évidence l’avance que conservait le dopage, organisé par des laboratoires, voire par des États. Ne privons pas l’AFLD de moyens de contrôle du respect de l’équité de l’ensemble des compétitions sportives, organisées ou non par les fédérations.

Madame Hobert, lorsqu’il n’y a pas de remise de prix, il n’y a pas de sanction dans les compétitions non organisées par des fédérations ; en revanche, si une telle compétition offre un prix ou un avantage en nature, la sanction peut s’exercer dans les mêmes proportions que celles prévues par notre droit transposant les nouvelles normes édictées par le code mondial antidopage en 2013.

Article 1er
Ratification de l’ordonnance du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels

Le présent article a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels.

1. L’exigence constitutionnelle d’une ratification explicite

L’article 10 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, « toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l’exercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes d’autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d’opposition de l’administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel » – étant précisé que les régimes d’autorisation préalable et de déclaration concernés sont « ceux qui s’appliquent exclusivement aux entreprises et aux professionnels et qui n’impliquent pas de demande à portée exclusivement financière ».

En conséquence, le Gouvernement a publié au Journal officiel, le 18 décembre 2015, une ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels.

En application de l’article 59 de la loi du 20 décembre 2014 précitée, le Gouvernement disposait d’un délai de cinq mois à compter de la publication de cette ordonnance pour déposer devant le Parlement un projet de loi de ratification.

En effet, depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la VRépublique, la ratification des ordonnances doit être explicite : la pratique de la « ratification implicite » qui a pu avoir cours jusqu’alors (4) est désormais écartée par l’article 38 de la Constitution, qui dispose que les ordonnances « deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation » et qu’« elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse », c’est-à-dire sous la forme de l’inscription à l’ordre du jour du Parlement et du vote d’un projet de loi de ratification ou comportant une mesure de ratification, ou de l’adoption, à l’initiative du Gouvernement ou d’un parlementaire, d’un amendement portant sur un projet de loi ordinaire et tendant à la ratification d’une ordonnance (5).

Soucieux de respecter cette exigence constitutionnelle de ratification expresse des ordonnances, le Gouvernement a déposé, le 11 mai dernier, dans le délai de cinq mois qui lui était imparti par l’article 59 de la loi du 20 décembre 2014, le présent projet de loi dont le présent article propose de ratifier l’ordonnance prise sur le fondement de l’article 10 de la même loi.

Dans la mesure où les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier (6) et où le Gouvernement a respecté le délai qui lui était imposé pour déposer un projet de loi de ratification, il est nécessaire, alors même que ladite ordonnance n’a pas encore été ratifiée, d’en corriger les malfaçons – ce à quoi s’attellent les articles 2 et 3 du présent projet de loi.

L’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 a pour objet de simplifier les procédures préalables auxquelles sont soumis les entreprises et les professionnels avant l’exercice de leur activité en :

– supprimant des régimes d’autorisation et de déclaration qui peuvent retarder l’exercice d’une activité professionnelle ;

– allégeant les régimes d’autorisation préalable et de déclaration ;

– substituant des régimes déclaratifs à des régimes d’autorisation préalable.

Le titre Ier de l’ordonnance comprend des dispositions relatives au secteur des professions agricoles.

L’article 1er supprime, dans le code forestier, deux procédures d’autorisation concernant respectivement l’autorisation dont doivent être titulaires les groupements forestiers pour pouvoir inclure, parmi les immeubles qu’ils possèdent, certains biens particuliers, qui est remplacée par une déclaration, et l’autorisation dont doivent être titulaires les établissements d’utilité publique pour faire apport de fonds à des groupements forestiers.

L’article 2 allège ou supprime sept procédures prévues par le code rural et de la pêche maritime. Ainsi, l’habilitation des identificateurs d’équidés et de camélidés est remplacée par une procédure déclarative. La délivrance des licences exigées pour exercer les activités de chef de centre d’insémination ou d’inséminateur des équidés est supprimée et remplacée par un enregistrement. La procédure d’agrément des entreprises d’abattage et de collecte pour la mise en conservation des peaux d’animaux issues d’abattoirs et de la laine est supprimée. L’agrément des établissements multiplicateurs de matériel de production végétative de la vigne ainsi que l’exigence de délivrance d’une carte de contrôle pour les négociants de ces mêmes matériels sont remplacés par une déclaration. Les dispositions relatives aux procédures d’autorisation de plantation et de déclaration d’arrachage des plantations des plantes à parfum, aromatiques ou médicinales sont supprimées.

L’article 3 simplifie le régime de la profession des courtiers en vin. Son exercice n’est plus soumis à l’obligation d’être de nationalité française ou de se trouver en situation régulière sur le territoire national et de justifier de connaissances et d’une expérience professionnelles. La carte professionnelle d’exercice de cette activité est également supprimée. Un régime de déclaration lui est substitué. Les conditions d’établissement en France des professionnels ressortissants d’un État membre de l’Union européenne sont facilitées.

Le titre II de l’ordonnance concerne la simplification de l’exercice d’activités liées au domaine des transports.

L’article 4 supprime la certification, par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, préalable à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.

L’article 5 modifie le code de la route afin que les personnes ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen puissent exercer plus facilement en France les professions d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur et d’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, en application de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013. Les conditions de reconnaissance d’activités exercées dans un autre État membre de l’Union européenne sont allégées : un an, à temps plein ou l’équivalent à temps partiel – au lieu de deux ans.

L’article 6 autorise l’exercice partiel de ces professions par les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen.

L’article 7 précise le régime de reconnaissance de qualification professionnelle pour l’exercice de l’activité d’expert en automobile et permet un accès partiel à cette profession.

L’article 8 allège la procédure d’engagement de travaux sur des ouvrages, systèmes et infrastructures de transports. Pour les travaux portant sur les transports ferroviaires, le rapport accompagnant la demande devra être établi par un organisme qualifié accrédité et non plus par un organisme disposant d’un agrément. Pour les travaux relatifs aux transports guidés, le rapport sera établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité alors que les deux garanties sont actuellement requises. Cet article supprime également l’autorisation requise pour exercer la profession de photographe navigant professionnel.

L’article 9 assouplit les conditions d’exercice de la profession de réparateur de cycles. Elle pourra être exercée sans qu’il soit nécessaire de justifier de diplômes, de titres homologués ou de la validation de l’expérience professionnelle.

Le titre III de l’ordonnance comporte deux dispositions relatives au secteur funéraire.

L’article 10 abroge une disposition du code général des collectivités territoriales de façon à libérer les entreprises et les professionnels du secteur funéraire de l’obligation de mentionner dans leur publicité et leurs imprimés leur forme juridique, leur habilitation et, le cas échéant, le montant de leur capital.

L’article 11 modifie le même code pour assurer une meilleure reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne dans le secteur des opérations funéraires, conformément aux objectifs fixés par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013.

Le titre IV de l’ordonnance simplifie le régime des débits de boissons.

L’article 12 fusionne les licences de deuxième catégorie et de troisième catégorie et permet le transfert des débits de boissons au sein d’une même région.

L’article 13 déconcentre la procédure d’accord pour les transferts de débits de boissons dans les aérodromes civils. La procédure relèvera du préfet du département.

L’article 14 allonge le délai de péremption des licences de trois à cinq ans.

Le titre V de l’ordonnance facilite l’exercice d’activités dans le domaine culturel et touristique.

L’article 15 supprime l’obligation d’inscription des agents artistiques au registre national.

L’article 16 assouplit l’exercice de la profession d’agent de voyage. Il dispense de la réalisation d’un stage, d’une formation professionnelle pendant une durée déterminée, de la justification d’une activité professionnelle antérieure d’une certaine durée ou de la possession d’un diplôme, titre ou certificat.

Le titre VI de l’ordonnance simplifie les régimes de déclaration des manifestations sportives.

L’article 17 met fin à l’obligation de déclaration pour toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive. Néanmoins l’autorité administrative compétente pourra interdire la tenue d’une manifestation sportive lorsqu’elle présente des risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants.

Il est par ailleurs précisé que la déclaration aux maires des manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur à l’intérieur du territoire de la commune est restreinte à celles se déroulant sur la voie publique.

Le titre VII de l’ordonnance traite de dispositions de simplification dans trois types de domaines d’activités professionnelles.

L’article 18 simplifie la procédure de désignation, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de commissaires aux comptes d’un organisme bancaire ou assurantiel soumis à contrôle. La procédure d’autorisation préalable pour la nomination ou le renouvellement d’un commissaire aux comptes n’est plus exigée. L’autorité conserve toutefois le pouvoir d’imposer un commissaire aux comptes supplémentaire aux organismes bancaires soumis à son contrôle, si la situation d’un organisme le justifie.

L’article 19 allège la procédure de modification de l’enceinte d’un marché national lorsqu’il est entouré d’un périmètre de référence.

L’article 20 précise les conditions d’application outre-mer de trois articles de l’ordonnance.

L’article 21 fixe l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées au 1er janvier 2016 tout en prévoyant des mesures transitoires pour les titulaires d’une licence de photographe navigant professionnel de l’aéronautique civil ainsi que pour les titulaires d’une licence de débit de boissons de 2e catégorie.

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La Commission adopte l’article 1ersans modification.

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Article 2
(art. L. 230-3, L. 232-5 et L. 232-23 du code du sport)

Correction de dispositions de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 ayant restreint le champ de compétence
de l’Agence française de lutte contre le dopage

Le présent article a pour objet :

– d’une part, de corriger les modifications apportées par l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 au champ de compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour le contrôle des sportifs ;

– d’autre part, d’étendre, en cohérence, le champ des sanctions susceptibles d’être prononcées par l’AFLD.

1. Le rétablissement du champ de compétence de l’AFLD en matière de contrôle des sportifs

L’article 8 de l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage avait modifié l’article L. 232-5 du code du sport afin de donner compétence à l’AFLD pour diligenter des contrôles pendant les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d’autorisation prévue par le code du sport (7).

Or, conformément au souhait du Gouvernement de simplifier le régime de déclaration des manifestations sportives, le a) du 1° de l’article 17 de l’ordonnance du 17 décembre 2015 précitée a supprimé le premier alinéa de l’article L. 331-2 dudit code, qui disposait que « toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n’est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue ».

En conséquence, l’AFLD a perdu la compétence qui lui était reconnue par l’ordonnance du 30 septembre 2015 pour diligenter des contrôles pendant les manifestations sportives (autrefois soumises à déclaration) qui ne sont pas organisées par une fédération sportive agréée ou autorisées par une fédération sportive délégataire.

Le 2° du présent article propose donc de modifier la rédaction du b) du 2° du I de l’article L. 232-5 du code du sport, afin de rétablir la possibilité qui avait été ouverte à l’AFLD de réaliser des contrôles pendant les manifestations sportives qui ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire, dès lors qu’elles donnent lieu à une remise de prix en argent ou en nature.

En cohérence avec cette modification, le 1° du présent article modifie la définition que l’article L. 230-3 du même code donne du sportif.

En l’état du droit, cet article L. 230-3 définit le sportif comme « toute personne qui participe ou se prépare :

1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

2° Soit à une manifestation sportive soumise à une procédure de déclaration ou d’autorisation prévue par le présent code ;

3° Soit à une manifestation sportive internationale ».

Dans la mesure où la procédure de déclaration autrefois prévue par l’article L. 331-2 du code du sport a été supprimée, le 1° du présent article propose de définir le sportif comme toute personne qui participe ou se prépare :

– non seulement à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ou à une manifestation sportive internationale ;

– mais aussi à une « manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elle n’est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ».

Si ces corrections n’étaient pas opérées, le champ de compétence de l’AFLD en matière de contrôle des sportifs serait limité aux seuls sportifs qui participent ou se préparent :

– soit aux manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ;

– soit aux manifestations sportives internationales.

2. L’élargissement du champ des sanctions susceptibles d’être prononcées par l’AFLD

Au-delà de la correction de cette malfaçon de l’ordonnance du 17 décembre 2015, le 3° du présent article procède, en coordination, à une extension du champ des sanctions que l’AFLD peut prononcer en vertu de l’article L. 232-23 du code du sport.

En application du 1° du I de cet article L. 232-23, l’AFLD peut prononcer un certain nombre de sanctions à l’encontre des sportifs qui, par exemple, ont détenu ou utilisé (ou tenté de détenir ou utiliser), sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites, ou encore qui ont refusé de se soumettre à des contrôles ou de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles. Ces sanctions vont de l’avertissement (a) du 1° du I de l’article L. 232-23 précité) à l’interdiction d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement au sein d’une fédération agréée ou d’un groupement ou d’une association affiliés à la fédération (e) du 1° du I du même article L. 232-23), en passant par :

– l’interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l’un des membres de celle-ci (b) du 1° du I) ;

– l’interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements susmentionnés (c) du 1° du I) ;

– l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies à l’article L. 212-1 du code du sport, c’est-à-dire d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive ou d’entraîner ses pratiquants, contre rémunération et à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle (d) du 1° du I).

Le a) du 3° du présent article propose de modifier le b) du 1° du I de l’article L. 232-23 du code du sport afin d’ajouter l’interdiction temporaire ou définitive de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature à la sanction, déjà existante, de l’interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l’un des membres de celle-ci.

En cohérence, le b) du 3° du présent article tend à modifier le c) du 1° du I du même article L. 232-23 afin d’élargir l’interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement de manifestations sportives et d’entraînements de façon à ce que cette interdiction concerne :

– à la fois les manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée et les entraînements y préparant ;

– et toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, quand bien même elle ne serait pas autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée.

En application du 2° du I de l’article L. 232-23 du code du sport, l’AFLD peut prononcer un certain nombre de sanctions à l’encontre de toute personne qui :

– soit prescrit, administre, applique, cède ou offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes interdites, ou facilite leur utilisation ou incite à leur usage ;

– soit produit, fabrique, importe, exporte, transporte, détient ou acquiert, aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites ;

– soit s’oppose par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le titre III du livre II du code du sport ;

– soit falsifie, détruit ou dégrade tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse ;

– soit tente d’enfreindre toutes les interdictions précitées, qui sont prévues à l’article L. 232-10 du code du sport.

Les sanctions susceptibles d’être prononcées par l’AFLD dans ces différentes hypothèses vont de l’avertissement (a) du 2° du I de l’article L. 232-23 précité) à l’interdiction d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement (d) du 2° du I), en passant par :

– l’interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant (b) du 2° du I) ;

– l’interdiction temporaire ou définitive d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive ou d’entraîner ses pratiquants, contre rémunération et à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle (c) du 2° du I).

Le c) du 3° du présent article propose de modifier le b) du 2° du I de l’article L. 232-23 du code du sport de façon à ce que l’interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement de manifestations sportives et d’entraînements concerne :

– à la fois les manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée et les entraînements y préparant ;

– et toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, quand bien même elle ne serait pas autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée.

Cet élargissement du champ de l’interdiction temporaire ou définitive édictée au b) du 2° du I de l’article L. 232-23 précité résulterait du renvoi à la nouvelle rédaction du b) du 1° du même I.

En somme, le 3° du présent article élargit le panel de sanctions offert à l’AFLD pour interdire :

– à un sportif de participer aux manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, quand bien même elles ne seraient pas autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée, ainsi que de prendre part à leur organisation ou à leur déroulement ;

– à des personnes autres que des sportifs, qui ont prescrit, administré, acquis, fabriqué ou cédé des produits dopants ou qui se sont opposées à un contrôle, de participer à l’organisation ou au déroulement desdites manifestations.

D’après l’étude d’impact jointe au présent projet de loi, l’AFLD, par une délibération n° 2016-28 JUR en date du 2 mars 2016, a émis un avis favorable à ce dispositif qui permettra d’éviter que ne se développent, en dehors du cadre des fédérations, des manifestations sportives qui ne feraient pas l’objet de contrôles antidopage.

D’après la même étude d’impact, les dispositions du présent article ne nécessitent pas de textes d’application de nature réglementaire et sont applicables dans les départements d’outre-mer, ainsi qu’à Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon.

Quant à Wallis et Futuna et à la Polynésie Française, elles disposent de leur propre réglementation en matière de lutte contre le dopage, qui est d’ailleurs largement inspirée du code du sport.

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La Commission examine l’amendement AC1 de M. Christophe Premat.

M. Christophe Premat. Cet amendement complète la définition des activités sportives pour y intégrer les programmes de détection des talents sportifs hors de France. De nombreux binationaux ou Français vivant à l’étranger participent à ces programmes sportifs et rencontrent des difficultés pour intégrer les parcours d’excellence sportive et les fédérations de notre pays. Des jeunes joueurs de rugby français ou franco-britanniques résidant au Royaume-Uni ont souhaité faire partie de l’équipe de France des moins de seize ans, mais ont essuyé un refus au motif qu’ils n’habitaient pas sur le sol national. La reconnaissance et l’attribution du statut de sportif aux jeunes talents français sont essentielles, et mon amendement vise à ce que la simplification soutienne également le rayonnement de nos talents.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable qui ne repose pas sur un désaccord de fond. Je ne suis pas certain que des athlètes résidant à l’étranger ne puissent pas être sélectionnés dans nos équipes nationales. On pourrait se pencher en revanche sur leur intégration dans un parcours sportif.

De toute façon, le projet de loi ne touche pas à la définition du sportif. L’article 2 modifie le code du sport sur les seuls sujets de la santé et du dopage ; il ne définit pas ceux qui doivent être regardés comme des sportifs en général, mais ceux qui sont concernés par la mise en œuvre des dispositifs de protection de la santé et de lutte contre le dopage – et cette définition ne fait mention d’aucune condition de résidence. En outre, l’ajout d’un 4° à l’article L. 230-3 de façon à inclure les personnes résidant hors de France s’avérerait inopérant, car la compétence géographique de l’AFLD est limitée au territoire national.

Monsieur Premat, je vous demande donc de retirer votre amendement et de renvoyer la question que vous soulevez aux fédérations.

M. Christophe Premat. J’entends votre argumentation, monsieur le rapporteur, et retire mon amendement, qui ne portait pas tant sur la définition du sportif que sur le problème des fédérations délégataires agréées.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

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Article 2 bis
(art. L. 232-12-1 du code du sport)

Élargissement du champ des sportifs soumis au profil biologique

Le présent article a pour objet d’étendre le champ d’application du suivi longitudinal du profil biologique au-delà des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels, conformément aux règles internationales.

Le profil biologique de l’athlète a pour objet de détecter indirectement la prise de substances dopantes à partir de leurs effets sur l’organisme, à savoir des variations anormales de paramètres biologiques déterminés, et plus seulement à partir de leur présence dans l’organisme humain. Le principe de ce dispositif, qui a été développé par l’Agence mondiale antidopage (AMA), est donc basé sur le suivi longitudinal de certaines variables biologiques au fil du temps permettant, le cas échéant, de révéler indirectement les effets du dopage et de le réprimer.

En l’état du droit, le premier alinéa de l’article L. 232-12-1 du code du sport prévoit que les prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l’utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l’organisme de substances interdites ne peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang que pour les sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 232-15, c’est-à-dire :

– les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;

– les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;

– les sportifs qui ont fait l’objet, lors des trois dernières années, d’une sanction disciplinaire sur le fondement des dispositions du code du sport réprimant la détention ou l’utilisation (ou la tentative de détention ou d’utilisation), sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou plusieurs substances ou méthodes interdites, ou encore la production, l’acquisition, l’importation, l’exportation, la prescription, l’administration, l’application ou encore la cession de telles substances ou méthodes.

Or, des sportifs qui ne sont pas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 232-15 du code du sport pourraient très bien relever de ce dispositif du fait, par exemple, de leur investissement dans des épreuves sportives.

C’est la raison pour laquelle le présent article propose de réécrire le premier alinéa de l’article L. 232-12-1 dudit code en supprimant la référence qui y est aujourd’hui faite aux 1° à 3° de l’article L. 232-15 du même code.

La suppression de cette référence permettra donc d’étendre le champ d’application du suivi longitudinal du profil biologique au-delà des sportifs de haut niveau, des sportifs « Espoir », des sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées et des sportifs récemment sanctionnés.

L’Assemblée nationale avait déjà adopté ce dispositif en juin dernier, à l’initiative du rapporteur et de ses collègues Régis Juanico et Brigitte Bourguignon, lors de l’examen en première lecture du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. Il avait alors été introduit à l’article 13 bis de ce projet de loi.

Mais depuis, la commission spéciale du Sénat chargée d’examiner ce texte a supprimé l’article 13 bis en question au motif que « son lien avec l’objet du projet de loi [relatif à l’égalité et à la citoyenneté] est extrêmement ténu et [qu’]il constitue ainsi un cavalier législatif » (8).

La Haute assemblée a toutefois convenu de ce que cette modification législative apparaissait « utile et nécessaire » (9). Celle-ci a d’ailleurs été officiellement demandée au Gouvernement français par l’AMA et est bien sûr soutenue par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). En effet, dans une délibération en date du 17 février 2016, l’AFLD a estimé « que le moment était venu de conférer une portée générale au profil biologique » et, à cette fin, de modifier l’article L. 232-12-1 du code du sport. La modification apportée par le présent article reprend la rédaction proposée par l’AFLD dans sa délibération afin de répondre aux recommandations de l’AMA.

Le rapporteur estime que le dispositif d’élargissement du champ des sportifs soumis au profil biologique présente un lien étroit et direct avec le présent projet de loi :

– d’une part, parce que, comme son intitulé l’indique, l’objet du présent projet de loi est non seulement de ratifier l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015, mais aussi de « modifier le code du sport » ;

– d’autre part, parce que la disposition du code du sport qui est modifiée par le présent article (à savoir l’article L. 232-12-1) figure dans le même chapitre (chapitre II) du même titre (titre III) du même livre (livre II) du code du sport que les dispositions modifiées par l’article 2 et que l’ensemble de ces dispositions (celles du présent article comme celles de l’article 2) ont trait à la lutte contre le dopage.

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La Commission étudie l’amendement AC2 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le profil biologique représente la méthode moderne et récente – l’AFLD ne l’utilise que depuis deux ans – du profilage du sportif ; afin de lutter contre les comportements déviants, l’Agence doit pouvoir effectuer ce profilage pendant une longue période. Le suivi longitudinal d’un athlète s’avère beaucoup plus efficace que les contrôles ponctuels. Nous avions déposé cet amendement lors de l’examen du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, mais le Sénat a supprimé l’article (13 bis) qui en était issu au motif que son objet était trop éloigné de celui du texte ; nous réintroduisons cette proposition, votée à l’unanimité par les députés et reconnue « utile et nécessaire » par les sénateurs, afin d’envoyer un signe à l’AMA.

Mme Sophie Dion. Monsieur le rapporteur, vous avez écarté l’amendement précédent en expliquant qu’il n’avait pas sa place dans ce texte, et vous défendez maintenant une proposition dont le Sénat a estimé qu’elle ne pouvait être rattachée au projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. Il faut harmoniser votre position ! L’objet de votre amendement me semble trop éloigné de l’objet de simplification de l’ordonnance ; je voterai donc contre son adoption.

M. le rapporteur. Madame Dion, l’intitulé du projet de loi précise bien qu’il modifie le code du sport : le lien entre mon amendement et le texte est donc incontestable. Le groupe Les Républicains s’était d’ailleurs prononcé pour l’adoption de cette mesure lors de l’examen du texte sur l’égalité et la citoyenneté, qui ne modifiait pourtant pas le code du sport. Votre position me rend circonspect.

Mme Sophie Dion. Notre groupe avait en effet soutenu l’amendement lors de l’examen du précédent texte, mais il n’a pas sa place dans celui que nous examinons aujourd’hui. Nous devons valider trois dispositions permettant la ratification d’une ordonnance et non refaire l’histoire de la lutte contre le dopage.

M. Christophe Premat. L’amendement que j’avais présenté ouvrait un débat plus large portant sur la définition du sportif, sujet différent de celui de l’ordonnance et de ses modifications techniques.

Je soutiens l’adoption de votre amendement, monsieur le rapporteur, mais le profil biologique des sportifs soulève la question de la normalisation du dopage. Les définitions varient fortement selon les pays et les normes médicales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’avèrent différentes en termes de seuil de tolérance et de conception du parcours de santé. Cet amendement technique n’efface pas les obstacles dans la conception d’une diplomatie sportive qui ne repose pas seulement sur le rayonnement, mais également sur la coordination entre les fédérations et l’AMA dans la lutte antidopage.

M. le rapporteur. Monsieur Premat, l’AMA exige que l’ensemble des autorités nationales de lutte contre le dopage répondent au même cahier des charges. L’AMA a revisité à deux ou trois reprises le code mondial antidopage depuis sa création, ce travail énorme associant les nations représentées à l’Agence. Le profilage biologique est standardisé, à un paramètre près, à l’échelle mondiale.

Madame Dion, on vient de rétablir les compétences de l’AFLD dans l’ensemble des compétitions sportives, afin que toutes soient préservées du dopage, mais on ne modifie rien d’autre. Mon amendement vise simplement à ce que le profilage biologique ne soit pas réservé à ceux qui participent à des compétitions fédérales. Je peux comprendre vos interrogations sur le lien avec le texte, mais cet article s’inscrit parfaitement dans le projet de loi.

La Commission adopte l’amendement.

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Article 3
(art. L. 612-43, L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 du code monétaire et financier)

Correction de dispositions de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 ayant supprimé la possibilité pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de nommer un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes intervenant dans le secteur de l’assurance

Le présent article a pour objet :

– d’une part, de corriger les modifications apportées par l’article 18 de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 au champ de compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour la désignation de commissaires aux comptes au sein des organismes soumis à son contrôle ;

– d’autre part, de préciser en conséquence l’application outre-mer des dispositions du code monétaire et financier permettant à l’ACPR de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire.

Jusqu’au 1er janvier dernier, l’article L. 612-43 du code monétaire et financier prévoyait, en son premier alinéa, que l’ACPR était « saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle », à savoir des organismes des secteurs bancaire et assurantiel – sous réserve d’un certain nombre d’exceptions concernant notamment les changeurs manuels, les établissements de paiement et de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, ou encore les sociétés de groupe mixte d’assurance. Le même article L. 612-43 ajoutait, en son second alinéa, que l’ACPR pouvait « en outre, lorsque la situation le justifi[ait], procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire » dans ces organismes des secteurs bancaire et assurantiel.

L’article 18 de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 a supprimé ce régime d’avis préalable de l’ACPR pour la nomination ou le renouvellement d’un commissaire aux comptes d’un organisme bancaire ou assurantiel soumis à son contrôle, sans pour autant remettre en cause la faculté pour cette autorité de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire dans un tel organisme, lorsque la situation le justifie.

Depuis le 1er janvier dernier, l’article L. 612-43 précité ne comporte plus qu’un seul alinéa qui dispose que « peut, lorsque la situation le justifie et dans des conditions fixées par décret, procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes mentionnés au A du I de l’article L. 612-2 [à savoir ceux du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement] autres que les organismes mentionnés au 3° (10) et exerçant des activités de nature hybride, au 4 bis (11), au 5° (12), au 6° (13), au 7° (14), au 8° (15) et exerçant des activités de nature hybride, au 11° (16) et au 12° (17) et autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance ».

En faisant référence aux seuls organismes mentionnés au A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, la nouvelle rédaction de l’article L. 612-43 du même code telle qu’issue de l’ordonnance a limité la possibilité pour l’ACPR de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire aux seuls organismes soumis à son contrôle qui relèvent du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement.

L’ACPR a par conséquent perdu la faculté qu’elle avait jusqu’alors de désigner, lorsque la situation le justifiait, un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes du secteur de l’assurance, qui sont eux mentionnés au B du I de l’article L. 612-2 précité – et ce alors même que le maintien de cette faculté était la contrepartie nécessaire à la suppression de la procédure d’avis préalable.

Afin de corriger cette restriction apportée à la compétence de l’ACPR pour désigner un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes d’assurance soumis à son contrôle, le 1° du présent article propose de réécrire l’article L. 612-43 du code monétaire et financier de façon à ce qu’il soit fait référence aux organismes mentionnés au B du I de l’article L. 612-2 du même code. Les organismes intervenant dans le secteur de l’assurance seront ainsi de nouveau intégrés dans le champ des organismes pouvant faire l’objet d’une désignation de commissaire aux comptes supplémentaire par l’ACPR.

2. Les précisions apportées en conséquence à l’application outre-mer des dispositions du code monétaire et financier permettant à l’ACPR de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes du secteur de l’assurance

Les dispositions de l’article L. 612-43 du code monétaire et financier, modifiées par l’article 18 de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015, s’inscrivent dans le champ de compétence territoriale de l’ACPR. Conformément à ce que prévoit le code monétaire et financier, elles s’appliquent aux organismes établis en France métropolitaine ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (y compris au département d’outre-mer de Mayotte) ainsi qu’à ceux établis à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy, en vertu du principe d’identité législative.

Conformément aux articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 du code monétaire et financier, les dispositions de l’article L. 612-43 du code monétaire et financier sont respectivement applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Les dispositions de cet article L. 612-43 sont en revanche sans objet pour les Terres Australes et Antarctiques Françaises, en raison de l’absence de population permanente dans ces territoires.

Toutefois, d’après l’étude d’impact jointe au présent projet de loi, la faculté pour l’ACPR de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes du secteur assurantiel n’a pas vocation à s’appliquer en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En conséquence, le 2° du présent article tend à modifier le III des articles L. 746-2 et L. 756-2 du code monétaire et financier, qui adaptent l’application des dispositions relatives à l’ACPR respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il s’agit de préciser que l’article L. 612-43, dans sa rédaction résultant du présent projet de loi « n’est pas applicable aux organismes mentionnés au B du I de l’article L. 612-2 », c’est-à-dire aux organismes du secteur de l’assurance.

En revanche, d’après l’étude d’impact susmentionnée, il n’y a pas lieu d’écarter ces organismes pour l’application de l’article L. 612-43 dans les îles Wallis et Futuna.

C’est la raison pour laquelle le 3° du présent article tend à modifier le III de l’article L. 766-2 du code monétaire et financier, qui adapte l’application des dispositions relatives à l’ACPR dans ces îles, de façon à prévoir que l’article L. 612-43 dudit code, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, y est applicable sans qu’il soit besoin de ménager une exception pour les organismes du secteur de l’assurance mentionnés au B du I de l’article L. 612-2 du même code.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC3 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à réécrire les dispositions de l’article 3 concernant l’application outre-mer des modifications apportées au code monétaire et financier, afin de satisfaire aux exigences de la légistique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

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PROJET DE LOI

RATIFIANT L’ORDONNANCE N° 2015-1682 DU 17 DÉCEMBRE 2015
PORTANT SIMPLIFICATION DE CERTAINS RÉGIMES D’AUTORISATION PRÉALABLE
ET DE DÉCLARATION DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
ET MODIFIANT LE CODE DU SPORT

PROJET DE LOI

RATIFIANT L’ORDONNANCE N° 2015-1682 DU 17 DÉCEMBRE 2015
PORTANT SIMPLIFICATION DE CERTAINS RÉGIMES D’AUTORISATION PRÉALABLE
ET DE DÉCLARATION DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
ET MODIFIANT LE CODE DU SPORT

 

Article 1er

Article 1er

Voir Annexe 1.

L’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels est ratifiée.

(Sans modification)

 

Article 2

Article 2

Code du sport

Le code du sport est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 230-3. – Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

1° Le 2° de l’article L. 230-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

   
     

2° Soit à une manifestation sportive soumise à une procédure de déclaration ou d’autorisation prévue par le présent code ;

« 2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elle n’est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ; »

 
     

3° Soit à une manifestation sportive internationale.

   
     

Art. L. 232-5. – I. – L’Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. À cette fin, elle coopère avec l’Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.

2° Le b du 2° du I de l’article L. 232-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

À cet effet :

   
     

1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;

   
     

2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :

   
     

a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;

   
     

b) Pendant les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d’autorisation prévue par le présent code ;

« b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ; »

 
     

……………………………………………

   
     

Art. L. 232-23. – I. – L’Agence française de lutte contre le dopage, dans l’exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer :

3° Au I de l’article L. 232-23 :

 
     

1° À l’encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l’article L. 232-10 :

   
     

a) Un avertissement ;

   
     

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l’un des membres de celle-ci ;

a) Au b du 1°, après le mot : « participer » sont insérés les mots : « à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu’ » ;

 
     

c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant ;

b) Au c du 1°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b » ;

 
     

d) Une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies à l’article L. 212-1 ;

   
     

e) Une interdiction d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement au sein d’une fédération agréée ou d’un groupement ou d’une association affiliés à la fédération ;

   
     

La sanction prononcée à l’encontre d’un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l’article L. 232-23-3-1 ;

   
     

2° À l’encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l’article L. 232-10 :

   
     

a) Un avertissement ;

   
     

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant ;

c) Au b du 2°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du 1° ».

 
     

……………………………………………

   
   

Article 2 bis (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article L. 232-12-1 du code du sport est ainsi rédigé :

     

Art. L. 232-12-1. – S’agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9.

 

« Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang d’un sportif aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9. »

amendement AC2

     

Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un traitement informatisé par l’Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés.

   
     

Code monétaire et financier

Article 3

Article 3

     
 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

     
 

1° L’article L. 612-43, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Sans modification)

     

Art. L. 612-43. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsque la situation le justifie et dans des conditions fixées par décret, procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes mentionnés au A du I de l’article L. 612-2 autres que les organismes mentionnés au 3° et exerçant des activités de nature hybride, au 4 bis, au 5°, au 6°, au 7°, au 8° et exerçant des activités de nature hybride, au 11° et au 12° et autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance.

« Art. L. 612-43. - L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsque la situation le justifie et dans des conditions fixées par décret, procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes mentionnés au A du I de l’article L. 612-2, autres que les organismes mentionnés au 3° et exerçant des activités de nature hybride, au 4  bis, au 5°, au 6°, au 7°, au 8° et exerçant des activités de nature hybride, au 11° et au 12°, et dans les organismes mentionnés au B du I du même article, autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnés au 6°. » ;

 
     

Art. L. 746-2. – …………………...

2° Aux III des articles L. 746-2 et L. 756-2, il est inséré après le 6° un 6° bis ainsi rédigé :

2° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

III. – 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   
     

2° Pour l’application de l’article L. 612-1 :

   
     

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « dispositions européennes qui leur sont directement applicables » sont supprimés ;

   
     

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : « européenne » est supprimé ;

   
     

c) Au 1° du II, les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l’article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » sont supprimés ;

   
     

d) Au 2° du II, les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l’article 3, au 2 de l’article 4 et à l’article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » sont supprimés ;

   
     

2° bis Au IV de l’article L. 612-17, les mots : « l’Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « l’Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie » ;

   
     

2° ter Pour l’application de l’article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables.

   
     

3° Pour l’application de l’article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : « soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres États » sont supprimés ;

   
     

4° Pour l’application de l’article L. 612-33-1, les mots : « prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission » sont remplacés par les mots : « qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier » ;

   
     

4° bis : Pour l’application de l’article L. 612-34-1 :

   
     

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d’administrateur judicaire par la législation applicable localement » ;

   
     

b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

   
     

c) Au dernier alinéa du IV, les mots : « par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l’article L. 641-13 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l’entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement ».

   
     

5° Pour l’application de l’article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : « européenne » est supprimé ;

   
     

6° Pour l’application de l’article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : « européenne » est supprimé ;

   
     
 

« 6° bis L’article L. 612-43, dans sa rédaction résultant de la loi n° …… du …… ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, n’est pas applicable aux organismes mentionnés au B du I de l’article L. 612-2 ; »

« L’article L. 612-43 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport. » ;

     

7° Pour l’application de l’article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

   
     

« L’Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. »

   
     

IV. – L’article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

   
     

Art. L. 756-2. – …………………...

   
     

III. – 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   
     

2° Aux articles L. 612-14, L. 612-26 et L. 612-45, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   
     

3° Pour l’application de l’article L. 612-1 :

   
     

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « dispositions européennes qui leur sont directement applicables » sont supprimés ;

   
     

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : « européenne » est supprimé ;

   

c) Au 1° du II, les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l’article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » sont supprimés ;

   
     

d) Au 2° du II, les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l’article 3, au 2 de l’article 4 et à l’article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » sont supprimés ;

   
     

3° bis Au IV de l’article L. 612-17, les mots : « l’Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « l’Institut de la statistique de Polynésie française » ;

   
     

3° ter Pour l’application de l’article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables.

   
     

4° Pour l’application de l’article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : « soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres États » sont supprimés ;

   
     

5° Pour l’application de l’article L. 612-33-1, les mots : « prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission » sont remplacés par les mots : « qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier ».

   
     

5° bis Pour l’application de l’article L. 612-34-1 :

   
     

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d’administrateur judicaire par la législation applicable localement » ;

   
     

b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

   
     

c) Au dernier alinéa du IV, les mots : « par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l’article L. 641-13 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l’entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement » ;

   
     

6° Pour l’application de l’article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : « européenne » est supprimé ;

   
     

7° Pour l’application de l’article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : « européenne » est supprimé ;

   
     

8° Pour l’application de l’article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

   
     

« L’Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. »

   
     

IV. – L’article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française.

   
     

Art. L. 766-2. – …………………..

3° Au III de l’article L. 766-2, il est inséré après le 4° un 4° bis ainsi rédigé :

3° Après le 6° du III de l’article L. 746-2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

     

III. – 1° Pour l’application de l’article L. 612-1 :

   
     

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « dispositions européennes qui leur sont directement applicables » sont supprimés ;

   
     

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : « européenne » est supprimé ;

   
     

c) Au 1° du II, les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l’article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » sont supprimés ;

   
     

d) Au 2° du II, les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l’article 3, au 2 de l’article 4 et à l’article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » sont supprimés ;

   
     

2° Pour l’application de l’article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : « soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres États » sont supprimés ;

   
     

3° Pour l’application de l’article L. 612-33-1, les mots : « prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission » sont remplacés par les mots : « qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier » ;

   
     

3° bis Pour l’application de l’article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : « par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l’article L. 641-13 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l’entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement » ;

   
     

4° Pour l’application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : « européenne » est supprimé ;

   
     
 

« 4° bis L’article L. 612-43 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° …… du …… ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels ; ».

« 6° bis Pour l’application de l’article L. 612-43, les mots : « , et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées au 6° » sont supprimés ; »

     

5° Pour l’application de l’article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

   
     

« L’Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. »

   
     
   

4° Après le 7° du III de l’article L. 756-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

     
   

« 7° bis Pour l’application de l’article L. 612-43, les mots : « , et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées au 6° » sont supprimés ; ». 

amendement AC3

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions citées à l’article 2 :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS DU SECTEUR AGRICOLE

Article 1

L’article L. 331-6 du code forestier est ainsi modifié :

1° A la première phrase du I, les mots : « , sur autorisation administrative, » sont supprimés ;

2° Il est inséré, après la première phrase du I, une phrase ainsi rédigée : « Cette opération fait l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité administrative, qui dispose d’un délai de deux mois pour s’y opposer. » ;

3° La seconde phrase du II est supprimée.

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 212-9 :

a) Au premier alinéa, les mots : « par une personne habilitée à cet effet par l’autorité administrative, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Les identificateurs d’équidés et de camélidés sont déclarés auprès de l’autorité administrative, qui procède à leur inscription sur une liste dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment la liste des diplômes, titres, certificats ou attestations de qualification exigés pour l’exercice de l’activité d’identification. Il peut également préciser les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d’équidés ou de camélidés peuvent être inscrits sur cette liste, en vue de réaliser certaines opérations d’identification sur leurs propres animaux, sans détenir l’un de ces titres, diplômes ou qualifications. » ;

2° Au 8° de l’article L. 243-3, les mots : « titulaires d’une licence d’inséminateur pour l’espèce équine et spécialement habilités à cet effet, » sont remplacés par les mots : « satisfaisant aux conditions posées à l’article L. 653-13, et » ;

3° À l’article L. 653-13 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l’autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la présentation d’un diplôme, titre ou certificat exigé pour l’exercice de cette activité, figurant sur une liste établie par décret. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la possession de la licence d’inséminateur ou de chef de centre d’insémination » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;

4° Les articles L. 654-25 à L. 654-27 sont abrogés ;

5° À l’article L. 661-5, les mots : « tout producteur de ces matériels, notamment » sont supprimés et les mots : « est soumis » sont remplacés par les mots : « sont soumis » 

6° L’article L. 661-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 661-6. – Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l’article L. 661-5 doit déclarer son activité à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1.

« La déclaration donne lieu à l’inscription sur une liste tenue par l’établissement mentionné au premier alinéa. Les personnes morales ou physiques inscrites sur cette liste sont assujetties à la redevance prévue par l’article 28 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968. » ;

7° À l’article L. 668-1, les mots : « aux articles L. 668-2 et L. 668-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 668-2 » 

8° Le troisième alinéa de l’article L. 668-2 est supprimé ;

9° L’article L. 668-3 est abrogé ;

10° Au 2° du I de l’article L. 671-10, les mots : « être titulaire de la licence prévue » sont remplacés par les mots : « respecter les conditions de diplôme, titre ou certificat prévues ».

Article 3

La loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi modifiée :

1° Les sept premiers alinéas de l’article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins sur le territoire national les personnes remplissant les conditions suivantes :

« 1° Ne pas être frappé d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d’une mesure de faillite personnelle ou d’une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;

« 2° N’exercer aucune des activités rendues incompatibles par décret avec la profession de courtier en vin ;

« 3° Ne faire aucun achat ou vente de vin pour leur compte, sauf l’achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 2, les mots : « paragraphe 5° » sont remplacés par le signe : « 3° » ;

3° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – Toute personne qui exerce la profession de courtier en vins sur le territoire national est tenue d’en faire la déclaration. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un registre national des courtiers en vins. « Le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration, ainsi que les conditions d’inscription sur le registre, sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. – Le fait de méconnaître les prescriptions de la présente loi est puni de la confiscation du courtage. » ;

5° Les articles 6 et 7 sont abrogés.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS DU SECTEUR DES TRANSPORTS

Article 4

À l’article 273 septies C du code général des impôts, les mots : « dès lors qu’ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, » sont supprimés.

Article 5

L’article L. 212-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen y exerçant les activités mentionnées au I est réputé détenir l’autorisation administrative pour exercer en France ces activités de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d’être légalement établi dans l’un de ces États et, lorsque ni ces activités ni la formation y conduisant n’y sont réglementées, de les avoir exercées dans un ou plusieurs États membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l’autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l’autorité de s’assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. » ;

2° Il est ajouté, après le II, un III ainsi rédigé :

« III. – Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l’État d’origine membre de l’Union ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’activité professionnelle pour laquelle l’accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État d’origine membre de l’Union ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;

« 3° L’activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l’État d’origine.

« L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« Les demandes aux fins d’accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d’établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle. »

Article 6

Il est inséré après l’article L. 213-1 du code de la route un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1-1. – Un accès partiel, au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à la profession mentionnée à l’article L. 213-1 peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l’État d’origine membre de l’Union ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’activité professionnelle pour laquelle l’accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État d’origine membre de l’Union ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;

« 3° L’activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l’État d’origine.

« L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« Les demandes aux fins d’accès partiel sont examinées comme des demandes à fin d’établissement. »

Article 7

Le code de la route est ainsi modifié :

1° À l’article L. 326-4 :

a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Tout professionnel ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen y exerçant l’activité d’expert en automobile est réputé détenir la qualification professionnelle pour exercer en France tout ou partie de cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d’être légalement établi dans l’un de ces États et, lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant n’y sont réglementées, de l’avoir exercée dans un ou plusieurs États membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.

« Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l’autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisées par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l’autorité de s’assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. » ;

b) Il est inséré, après le II, un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l’État d’origine membre de l’Union ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’activité professionnelle pour laquelle l’accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État d’origine membre de l’Union ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;

« 3° L’activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l’État d’origine.

« L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« Les demandes aux fins d’accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d’établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle. » 

2° À l’article L. 326-8 du code de la route, après les mots : « et occasionnel », sont insérés les mots : «, même partiel, » et les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au II et au II bis ».

Article 8

Le code des transports est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 1612-1 est remplacée par la phrase suivante : « Il est accompagné d’un rapport sur la sécurité établi, hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé, soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé, qui précise, notamment, les conditions d’exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d’affecter le système. » ;

2° Il est ajouté au même article un second alinéa ainsi rédigé :

« Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme qualifié, accrédité. Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. » ;

3° Au 3° de l’article L. 6521-1, après le mot : « appareils », les mots : « photographiques et » sont supprimés.

Article 9

Au deuxième alinéa du I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, après le mot : « véhicules » sont insérés les mots : « à moteur ».

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS DU SECTEUR FUNÉRAIRE

Article 10

L’article L. 2223-32 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 11

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2223-47 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les activités » sont remplacés par les mots : « tout ou partie de ces activités » ;

b) Au 2°, les mots : « pendant au moins deux ans » sont remplacés par les mots : « dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente » ;

c) Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès à une partie seulement des activités professionnelles s’effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’intérieur. » ;

2° À l’article L. 2223-48 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les activités » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des activités » ;

b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès à une partie seulement des activités professionnelles s’effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’intérieur. » ;

3° À l’article L. 2223-49 :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au a du 1°, après les mots : « certificat ou titre, » sont insérés les mots : « qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l’y exercer, » ;

c) Les dispositions du b du 1° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« b) Ou de l’exercice à plein temps de l’activité de thanatopraxie pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité, à condition de justifier de la possession d’une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ; » ;

d) Les dispositions du a du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« a) D’une attestation de compétence ou d’un titre de formation qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l’y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l’État dans lequel il a été délivré ; » ;

e) Les dispositions du b du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« b) Ou de l’exercice à plein temps de la fonction considérée pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de justifier de la possession d’une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas requise lorsque l’attestation de compétence détenue par le demandeur certifie une formation réglementée. » ;

f) Après le b du 2°, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au présent article remplissent les conditions suivantes :

« a) Être délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ;

« b) Attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée. » ;

4° À l’article L. 2223-50 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « en termes de durée ou de contenu » sont remplacés par les mots : « en termes de contenu » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « son exercice nécessite en France une formation spécifique » sont remplacés par les mots : « la formation requise en France porte » et les mots : « dont le demandeur fait état. » sont remplacés par les mots : « du demandeur. » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l’objet à cette fin d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle. »

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉBITS DE BOISSONS

Article 12

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 3321-1 :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ; » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 3322-7, le mot : « deuxième, » est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3322-9 est supprimé ;

4° À l’article L. 3331-1 :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Au 3°, les mots : « des trois premiers groupes » sont remplacés par les mots : « des groupes un et trois » ;

5° Aux 1° des articles L. 3331-2 et L. 3331-3, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

6° À l’article L. 3331-6, les mots : « , soit en un débit de 2e catégorie, soit » sont supprimés ;

7° À l’article L. 3332-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de 2e ou » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1, le mot : « deuxième, » est supprimé ;

9° À l’article L. 3332-11 :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « où doit être transféré le débit de boissons » ;

c) Au second alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

10° Au troisième alinéa de l’article L. 3334-2, les mots : « deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « groupes un et trois » ;

11° À l’article L. 3335-4 :

a) Au premier alinéa, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des deuxième et troisième groupes » sont remplacés par les mots : « du troisième groupe » ;

12° Au 1° de l’article L. 3352-1, les mots : « de 2e ou » sont supprimés ;

13° À l’article L. 3352-5, les mots : « deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « groupes 1 et 3 ».

Article 13

Au premier alinéa de l’article L. 3332-12 du code de la santé publique, les mots : « le ministre de l’économie et des finances peut, à la demande du ministre chargé de l’aviation civile, » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département où se situe l’aérodrome peut ».

Article 14

L’article L. 3333-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 2e, » sont supprimés ;

2° Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » à leurs trois occurrences.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS CULTURELLES ET TOURISTIQUES

Article 15

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 5321-3, les mots : « des articles L. 7121-9 et L. 7121-10 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 7121-9 » ;

2° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie est remplacé par l’intitulé : « Activité d’agent artistique » ;

3° L’article L. 7121-10 est abrogé.

Article 16

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 211-18, le du II est abrogé ;

2° L’article L. 211-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-19. – Pour s’établir en France, tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen est soumis aux obligations et conditions d’immatriculation fixées à la section 4 du présent chapitre. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 211-20 est supprimé.

Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

Article 17

Le code du sport est ainsi modifié :

1° À l’article L. 331-2 :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de cette manifestation » sont remplacés par les mots : « de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive » ;

2° L’article L. 331-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-3. – Le fait d’organiser une des manifestations définies à l’article L. 331-2 en violation d’une décision d’interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 331-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les déclarations des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l’intérieur du territoire d’une seule commune et ne comportant pas la participation de véhicule à moteur sont transférées au maire de la commune concernée ou au préfet de police à Paris. »

Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du V de l’article L. 522-19 et la seconde phrase de l’article L. 526-39 sont supprimées ;

2° L’article L. 612-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 612-43. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsque la situation le justifie et dans des conditions fixées par décret, procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes mentionnés au A du I de l’article L. 612-2 autres que les organismes mentionnés au 3° et exerçant des activités de nature hybride, au 4 bis, au 5°, au 6°, au 7°, au 8° et exerçant des activités de nature hybride, au 11° et au 12° et autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance. »

Article 19

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 761-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le préfet peut supprimer de façon anticipée ou réduire le périmètre de référence ainsi institué.

« La modification de l’enceinte d’un marché d’intérêt national est décidée par le gestionnaire du marché. Quand le marché est entouré d’un périmètre de référence, le gestionnaire du marché ne peut pas étendre ou transférer son enceinte à l’extérieur de ce périmètre. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 761-10 est supprimé.

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 20

I. – Le 3° de l’article 8 et l’article 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

II. – Les 1° et 3° de l’article 12 sont applicables à Wallis-et-Futuna. Le b du 7° de l’article 12 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Titre IX : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21

I. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Toutefois, les titulaires d’une licence de photographe navigant professionnel de l’aéronautique civile en cours de validité à la date du 1er janvier 2016 conservent la qualité de navigant professionnel de l’aéronautique civile lorsqu’ils exercent dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6521-1 du code des transports.

II. – Les licences de 2e catégorie au sens du 2° de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique existant au jour d’entrée en vigueur de la présente ordonnance deviennent de plein droit des licences de 3e catégorie au sens du 3° du même article.

Article 22

Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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