N° 4245 annexe 1 - Rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Bruno Le Roux, Mmes Catherine Coutelle, Catherine Lemorton, Maud Olivier et plusieurs de leurs collègues relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (4118).



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N° 4245

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 novembre 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse,

TABLEAU COMPARATIF

Par Mme Catherine COUTELLE,

Députée.

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 4118.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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PROPOSITION DE LOI RELATIVE À L’EXTENSION DU DÉLIT D’ENTRAVE
À L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À L’EXTENSION DU DÉLIT D’ENTRAVE
À L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

Code de la santé publique

Article unique

Article unique

Art. L. 2223-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

L’article L. 2223-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

– soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

   

– soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir ou s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières.

   
 

« – soit en diffusant ou en transmettant par tout moyen, notamment par des moyens de communication au public par voie électronique ou de communication au public en ligne, des allégations, indications ou présentations faussées et de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur la nature, les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse ou à exercer des pressions psychologiques sur les femmes s’informant sur une interruption volontaire de grossesse ou sur l’entourage de ces dernières. »

Le dernier alinéa de l’article L. 2223-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « par tout moyen de communication au public, y compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique ou en ligne, des allégations, indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse ».

Amendement AS33

© Assemblée nationale