N° 4261 - Rapport de M. Jean-Luc Warsmann sur la proposition de loi organique, adoptée avec modifications, par le Sénat, en deuxième lecture, relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (n°3804).




Nos 4261 et 4262

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 novembre 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN DEUXIÈME LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE,
relative aux
autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (n° 3804)
ET LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE,
portant
statut général des autorités administratives indépendantes
et des
autorités publiques indépendantes (n° 3803)

PAR M. Jean-Luc WARSMANN

Député

——

Voir les numéros :

Sénat  : 1re lecture : 226, 225, 332, 333, 334, 313 ; T.A. 85 et T.A. 84 (2015-2016)

2e lecture : 567, 568, 633, 634, 635, 623 ; T.A. 151 et T.A. 150 (2015-2016)

Assemblée nationale : 1re lecture : 3477, 3476, 3689, 3693 ; T.A. 725 et T.A. 726

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 9

I. UN ACCORD PARLEMENTAIRE SUR L’OPPORTUNITÉ D’UN STATUT GÉNÉRAL ET SUR UNE LISTE D’AUTORITÉS 11

A. LA NÉCESSAIRE CRÉATION D’UN STATUT GÉNÉRAL 11

B. SI LA MAJORITÉ DE LA LISTE DES AUTORITÉS FAIT DÉSORMAIS CONSENSUS, DES INTERROGATIONS À LA MARGE SUBSISTENT 11

II. L’ÉMERGENCE D’UN COMPROMIS SUR LE CONTENU DU STATUT GÉNÉRAL 14

A. L’ACCEPTATION DU PRINCIPE DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT : UN RAPPROCHEMENT CONSÉQUENT 14

B. UN ACCORD PARTIEL SUR LA DÉFINITION DU CORPUS DÉONTOLOGIQUE DES AUTORITÉS 15

1. Un large accord sur les mécanismes de prévention des conflits d’intérêts 15

2. Des divergences persistantes mais limitées sur le champ des incompatibilités électorales et professionnelles 16

3. Un accord sur l’essentiel du renforcement des règles de transparence 18

C. UNE CONVERGENCE D’ENSEMBLE SUR LES RÈGLES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS 19

D. DES DIVERGENCES LIMITÉES SUR LA QUESTION DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS 20

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION 21

A. LA SUPPRESSION DES INCOMPATIBILITÉS SUSCEPTIBLES D’EMPÊCHER LE BON FONCTIONNEMENT DE CERTAINES AUTORITÉS 21

B. LA MODIFICATION DE LA LISTE DES AAI ET DE CELLE DES PRÉSIDENTS D’AUTORITÉS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOMINATION PRÉVUE AU CINQUIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION 22

C. UN RETOUR AU TEXTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE SUR UN NOMBRE RESTREINT DE DISPOSITIONS 22

DISCUSSION GÉNÉRALE 23

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE 27

TITRE IER – INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES 27

Article 3 (art. 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, art. 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art. 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental) : Incompatibilités professionnelles applicables aux membres des autorités administratives ou publiques indépendantes 27

TITRE II – RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES 28

Article 4 (tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution) : Soumission de la nomination des présidents des autorités administratives ou publiques indépendantes à l’avis des commissions parlementaires 28

TITRE III – COORDINATION ET APPLICATION 32

Article 6 : Modalités d’entrée en vigueur 32

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI 33

Article 1er et annexe : Fixation de la liste des autorités administratives ou publiques indépendantes 33

Article 4 : Mesures particulières au Défenseur des droits et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté 38

TITRE IER – ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES 39

Article 5 : Durée du mandat des membres des autorités administratives ou publiques indépendantes 39

Article 7 : Irrévocabilité, interruption, suspension ou démission du mandat des membres des autorités administratives ou publiques indépendantes 40

Article 8 : Non-renouvellement du mandat de membre des autorités administratives ou publiques indépendantes 41

Article 9 : Incompatibilité entre mandat de membre et fonctions au sein des autorités administratives ou publiques indépendantes 42

Article 9 bis A (suppression conforme) : Parité des membres au sein des autorités administratives ou publiques indépendantes 44

TITRE II – DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES 46

Chapitre IER – Déontologie des membres 46

Article 11 : Incompatibilités électorales et professionnelles des membres des autorités administratives ou publiques indépendantes 46

Article 12 : Mise à disposition des déclarations d’intérêts des membres des autorités administratives ou publiques indépendantes 50

TITRE III – FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES 55

Chapitre Ier – Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 55

Article 17 : Autorité hiérarchique et recrutement au sein des autorités administratives ou publiques indépendantes 55

Article 18 : Nomination du secrétaire général et du directeur général des autorités administratives ou publiques indépendantes 57

Chapitre II – Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 58

Article 20 : Autonomie financière des autorités publiques indépendantes 58

Chapitre III – Patrimoine des autorités publiques indépendantes 59

Article 21 : Régime des biens immobiliers des autorités publiques indépendantes 59

TITRE IV – CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES 59

Article 22 : Transmission d’un rapport annuel d’activité au Parlement 59

Article 23 : Pouvoir des commissions parlementaires 60

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 62

Chapitre Ier – Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante 62

Article 25 (art. L. 612-1 du code monétaire et financier, art. 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, art. L. 1412-2 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, art. L. 2312-1 du code de la défense, art. L. 212-6-7 du code du cinéma et de l’image animée, art. L. 751-7 du code de commerce, art. L. 121-1 du code de l’environnement et art. L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle) : Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante des entités non énumérées en annexe de la proposition de loi 62

Chapitre II – Coordinations au sein des statuts des autorités administratives ou publiques indépendantes 65

Article 26 (art. L. 232-5, L. 232-6, L. 232-7 et L. 232-8 du code du sport) : Coordinations relatives à l’Agence française de lutte contre le dopage 65

Article 27 (art. L. 6361-1, L. 6361-3, L. 6361-10 et L. 6361-11 du code des transports) : Coordinations relatives à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires 66

Article 27 bis (art. 18-1, 18-3 et 18-5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques) : Coordinations relatives à l’Autorité de régulation et de distribution de la presse 66

Après l’article 27 bis 67

Article 28 (art. L. 461-1, L. 461-2, L. 461-4 et L. 461-5 du code de commerce) : Coordinations relatives à l’Autorité de la concurrence 67

Article 29 (art. L. 2131-1, L. 2131-2 [abrogé], L. 2132-1, L. 2132-2, L. 2132-4, L. 2132-5, L. 2132-6 [abrogé], L. 2132-7, L. 2132-8, L. 2132-8-2, L. 2132-10, L. 2132-11 et L. 2132-12 du code des transports) : Coordinations relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 67

Article 30 (art. L. 130, L. 131, L. 132, L. 133 et L. 135 du code des postes et des communications électroniques) : Coordinations relatives à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 68

Article 31 (art. 34, 35, 36, 37 et 41 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010) : Coordinations relatives à l’Autorité de régulation des jeux en ligne 69

Article 31 bis (suppression conforme) (art. L. 121-3 à L. 121-7 du code de l’environnement) : Coordinations relatives à la Commission nationale du débat public 70

Article 32 (art. L. 592-2, L. 592-3 et L. 592-4 [abrogés], L. 592-5, L. 592-6 et L. 592-7 [abrogés], L. 592-9, L. 592-12 [abrogé], L. 592-13, L. 592-14, L. 592-15 [abrogé], L. 592-30 et L. 592-31 du code de l’environnement) : Coordinations relatives à l’Autorité de sûreté nucléaire 70

Article 33 (art. L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 621-5-1, L. 621-5-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier) : Coordinations relatives à l’Autorité des marchés financiers 71

Article 34 (art. L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration) : Coordinations relatives à la Commission d’accès aux documents administratifs 72

Article 34 bis (art. L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-3, L. 2312-4, L. 2312-5 et L. 2312-7 du code de la défense, art. L. 773–7 du code de justice administrative, art. 56-4 et 230-2 du code de procédure pénale, art. L. 861-3 du code de la sécurité intérieure) : Coordinations relatives à la Commission du secret de la défense nationale 73

Article 34 ter (suppression conforme) (art. L. 122-2 à L. 122-4 du code de l’énergie) : Coordinations relatives au Médiateur de l’énergie 73

Article 35 (art. L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 132-5 [abrogé], L. 133-5, L. 133-6 et L. 134-14 [abrogé] du code de l’énergie) : Coordinations relatives à la Commission de régulation de l’énergie 74

Article 36 (art. L. 831-1, L. 832-1 [abrogé], L. 832-2, L. 832-3, L. 832-4 [abrogé] et L. 833-9 du code de la sécurité intérieure) : Coordinations relatives à la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement 76

Article 37 (art. 11, 12 [abrogé], 13, 14 [abrogé], 19 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Coordinations relatives à la Commission nationale de l’informatique et des libertés 76

Article 38 (art. L. 52-14 et L. 52-18 du code électoral et art. 26 bis [abrogé] de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990) : Coordinations relatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 77

Article 39 (art. 3-1, 4, 5, 7 et 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Coordinations relatives au Conseil supérieur de l’audiovisuel 78

Article 40 (art. 1er, 2, 11 et 13 [abrogés] de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007) : Coordinations relatives au Contrôleur général des lieux de privation de liberté 78

Article 41 (art. L. 114-3-3, L. 114-3-6 et L. 114-3-7 [abrogé] du code de la recherche) : Coordinations relatives au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 79

Article 42 (art. L. 821-1, L. 821-3, L. 821-3-1 et L. 821-5 du code de commerce) : Coordinations relatives au Haut Conseil du commissariat aux comptes 79

Article 43 (art. L. 161-37, L. 161-42, L. 161-45 et L. 161-45-1 [abrogé] du code de la sécurité sociale) : Coordinations relatives à la Haute Autorité de santé 80

Article 43 bis (art. L. 331-12, L. 331-14, L. 331-16, L. 331-18 et L. 331-19 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations relatives à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 80

Article 44 (art. 19, 20 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013) : Coordinations relatives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 81

Chapitre III – Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 82

Article 46 (art. 8, 11, 19, 20 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et art. 432-13 du code pénal) : Règles de transparence pour les membres et le personnel des autorités administratives ou publiques indépendantes 82

Chapitre IV – Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 86

Article 47 (tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution) : Commissions permanentes compétentes pour la nomination à la présidence des autorités administratives ou publiques indépendantes 86

Article 47 bis (suppression conforme) : Habilitation à fusionner l’Autorité de régulation des jeux en ligne avec d’autres entités ou à transférer ses compétences 88

Chapitre V – Coordination et application 89

Article 49 : Modalités d’entrée en vigueur 89

TABLEAU COMPARATIF (PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE) 91

TABLEAU COMPARATIF (PROPOSITION DE LOI) 97

Mesdames, Messieurs,

Fruit des conclusions d’une commission d’enquête (1), les deux propositions de loi organique et ordinaire relatives aux autorités administratives indépendantes (AAI) et aux autorités publiques indépendantes (API) déposées le 7 décembre 2015 au Sénat ont été adoptées par celui-ci, en deuxième lecture, le 2 juin 2016.

Elles s’inscrivent dans le prolongement d’une réflexion initiée par l’Assemblée nationale en 2010, lorsque MM. René Dosière et Christian Vanneste avaient présenté, au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, un rapport d’information (2) sur ce sujet. Ils appelaient à une réforme d’ampleur de ces autorités, par leur regroupement en vue d’optimiser la répartition des compétences qui leur sont confiées et de réduire leurs dépenses de fonctionnement, par la suppression de celles devenues moins utiles et par l’amélioration de leur contrôle par le Parlement, à travers la présentation d’un rapport annuel d’activité et un renforcement de la transparence budgétaire.

La proposition de loi ordinaire a vocation à fixer le « statut général » des AAI et des API. Elle affirme la compétence exclusive du législateur pour créer ces autorités, en fixe la liste dans une annexe et établit un socle de règles communes relatives à la déontologie des membres et des personnels, à l’organisation et au fonctionnement de ces organismes. Elle est accompagnée d’une proposition de loi organique, nécessaire pour adapter les dispositions de rang organique découlant du statut général, notamment celles relatives aux modalités de nomination à la présidence de ces autorités en application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et à certaines incompatibilités électorales et professionnelles.

Au terme de la deuxième lecture au Sénat, trois articles de la proposition de loi organique et quinze des vingt–neuf articles « de fond » de la proposition de loi ordinaire ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Une large convergence de vues s’est manifestée entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur la création d’une liste des AAI et API et l’opportunité d’un statut général applicable à l’ensemble de ces autorités (I). À l’initiative des deux rapporteurs, un important travail de rapprochement des points de vue a été mené sur le contenu de ce statut général, qui s’est traduit par des compromis significatifs de la part du Sénat lors de la deuxième lecture (II). Dans cet esprit, votre Commission n’a proposé de rétablir la rédaction votée par l’Assemblée nationale que sur un nombre réduit d’articles (III).

L’Assemblée nationale et le Sénat ont manifesté un large accord sur la nécessité d’instituer un statut général applicable à l’ensemble des autorités administratives ou publiques indépendantes (A) et l’opportunité de dresser une liste de ces autorités (B).

Les deux assemblées ont admis, contre l’avis initial du Gouvernement, la nécessité d’un statut général des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API), renforcé par le souhait de notre assemblée d’en limiter les dérogations.

En effet, si la proposition de loi initiale avait proposé un statut général plus étoffé, elle postulait qu’il s’appliquait « sauf disposition contraire » (article 3 de la proposition de loi), ce qui en limitait considérablement la portée.

Sur proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a donc supprimé cette mention et s’est opposée à des amendements du Gouvernement visant à rappeler, au sein de certaines dispositions du texte, la possibilité d’y déroger. Cette position a entraîné l’abandon de plusieurs règles initialement présentes dans le statut général car leur adoption aurait créé des difficultés d’application dans certaines autorités.

Ce choix trouve certes ses limites dans la règle selon laquelle lex specialis derogat legi generali – une règle spéciale déroge à une règle générale – mais, comme l’a noté le rapporteur du Sénat, M. Jacques Mézard, « seule la vigilance particulière du Parlement permettra d’assurer une cohérence d’ensemble entre statut général et statuts particuliers de ces différentes autorités ».

La compétence exclusive du législateur est affirmée pour la création d’une AAI ou d’une API, la fixation de sa composition et de ses attributions ainsi que de ses principes d’organisation et de fonctionnement (article 1er de la proposition de loi organique).

Ces deux dispositions ont été votées en des termes identiques.

L’article 1er de la proposition de loi, qui renvoie, en annexe, à la liste des AAI et API, est sans doute celui qui a suscité le plus de débats entre les deux assemblées.

En première lecture, le Sénat avait maintenu la qualité d’AAI ou d’API pour vingt–trois autorités, à comparer avec la quarantaine d’organismes reconnus informellement comme telles aujourd’hui :

––  l’Agence française de lutte contre le dopage ;

––  l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;

––  l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

––  l’Autorité de la concurrence ;

––  l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ;

––  l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;

––  l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;

––  l’Autorité des marchés financiers ;

––  l’Autorité de sûreté nucléaire ;

––  la Commission d’accès aux documents administratifs ;

––  la Commission du secret de la défense nationale ;

––  le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

––  la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

––  la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

––  la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

––  la Commission de régulation de l’énergie ;

––  le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

––  le Défenseur des droits ;

––  la Haute autorité de santé ;

––  le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

––  le Haut Conseil du commissariat aux comptes ;

––  la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ;

––  la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les autorités qui n’étaient pas retenues mais qui auraient bénéficié d’une reconnaissance légale antérieure étaient déqualifiées (article 25 de la proposition de loi ordinaire).

Si l’Assemblée nationale – et, dans une moindre mesure, le Gouvernement – avait approuvé le principe d’une liste des AAI et API et retenu l’ensemble de celles reconnues comme telles par le Sénat, elle y avait ajouté, en première lecture, trois autorités :

––  sur proposition de votre rapporteur, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ;

––  contre l’avis de votre rapporteur, la Commission nationale du débat public (CNDP) et le Médiateur de l’énergie.

Notre assemblée avait par ailleurs engagé, sur proposition de votre rapporteur en particulier, un important effort de rationalisation :

––  en programmant la « fin de vie » de deux autorités retenues dans la liste mentionnée à l’article 1er : d’une part, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), qui disparaîtrait à la date de son prochain renouvellement général, en 2022 (article 43 bis de la proposition de loi), et, d’autre part, l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), pour laquelle le Gouvernement serait habilité à faire évoluer la régulation du secteur des jeux en ligne (article 47 bis de la proposition de loi) ;

––  et en supprimant une autorité actuellement considérée comme une AAI, la Commission de la sécurité des consommateurs, qui a cessé de facto son activité depuis plusieurs années, faute de nomination de ses membres (article 49 bis de la proposition de loi).

Le Sénat a accepté la suppression de la Commission de la sécurité des consommateurs mais écarté de la liste les trois AAI rajoutées par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, il a refusé de programmer les deux « fins de vie » susmentionnées, estimant :

––  pour la HADOPI, que ces propositions de loi n’étaient pas le cadre adéquat pour dresser un bilan et en tirer les éventuelles conséquences sur le devenir de cette autorité ;

––  s’agissant de l’ARJEL, que la régulation du secteur des jeux en ligne ne pouvait revenir à l’État, ce qui n’était pourtant que l’une des possibilités envisagées par votre rapporteur, l’autre étant la fusion avec d’autres autorités.

Les deux assemblées paraissent pouvoir parvenir à un compromis sur le contenu du statut général applicable aux autorités administratives et publiques indépendantes, grâce au rapprochement opéré par le Sénat sur la question du renouvellement du mandat de leurs membres (A), au large accord qui s’est dégagé autour de la définition du corpus déontologique des autorités (B) ainsi qu’à la convergence d’ensemble qui s’est dessinée sur la définition des règles communes de leur fonctionnement (C) et des modalités du contrôle parlementaire (D).

Le Sénat, dans un souci de compromis, s’est rallié aux modifications apportées par l’Assemblée nationale dès le stade de la commission pour :

––  les modifications apportées à la procédure de cessation du mandat et de remplacement des membres (article 7 de la proposition de loi) ;

––  l’échelonnement de la durée du mandat des membres entre trois et six ans, comme en l’état du droit positif (article 5 de la proposition de loi).

En revanche, pour son rapporteur, le principe du non-renouvellement du mandat, qui découle d’une proposition formulée par la commission d’enquête sénatoriale, constituait une garantie éminente de l’indépendance des membres qui composent le collège des autorités. L’Assemblée nationale ayant adopté la reconduction des mandats dans la limite d’une fois (article 8 de la proposition de loi), la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement visant à revenir sur ce point au texte du Sénat.

Toutefois, dans un souci de compromis, le rapporteur du Sénat – avec le soutien de la commission mais contre l’avis du Gouvernement – a proposé, en séance publique, un amendement permettant de converger vers la version proposée par l’Assemblée nationale. Il prévoit que la règle de non-renouvellement ne s’appliquerait qu’à la fonction de président et non à tous les mandats de membre. Cette règle favoriserait, pour les autorités dans lesquelles le renouvellement du mandat est possible, l’accession à la présidence d’un membre qui a déjà exercé un mandat. En revanche, la règle de non-renouvellement applicable à l’ensemble du collège serait maintenue lorsqu’elle existe (3).

S’agissant de la rémunération des personnels, la proposition de loi telle qu’adoptée par le Sénat en première lecture renvoyait à un décret en Conseil d’État la fixation d’une échelle des rémunérations des personnels des autorités administratives et publiques indépendantes.

L’Assemblée nationale avait supprimé cette disposition à l’initiative du Gouvernement, considérant que « la complexité, la technicité et la diversité des domaines dans lesquels ces autorités interviennent nécessitent de pouvoir recruter les profils appropriés qu’une échelle de rémunération pourrait difficilement traduire ». Le Sénat s’est, dans un premier temps, rangé à cet avis, avant d’adopter, en séance publique – contre l’avis du Gouvernement – un amendement rétablissant la version adoptée en première lecture.

L’Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à s’accorder complètement sur la définition d’un corpus déontologique commun aux autorités. Si nombre des dispositions concernées, portant principalement sur la prévention des conflits d’intérêts, ont été adoptées en des termes identiques ou très proches (1), d’autres ont été plus substantiellement modifiées par le Sénat, notamment en matière d’incompatibilités (2) ou de renforcement des règles de transparence (3).

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté, en les complétant et en les précisant, les dispositions introduites par le Sénat relatives aux obligations déontologiques des membres des AAI et API (article 10 de la proposition de loi). Sont concernés l’interdiction de recevoir ou de solliciter l’instruction d’aucune autorité, l’astreinte à un devoir de réserve – étendu aux anciens membres d’AAI ou d’API pendant un an à compter de la cessation de leur mandat – et le respect du secret des délibérations – également applicable aux anciens membres, mais sans limitation de durée. Le Sénat a approuvé sans modification les compléments et précisions apportés à ce dispositif par l’Assemblée nationale, notamment le rappel des obligations de dignité, de probité, d’intégrité et de prévention des conflits d’intérêts, l’ajout de l’exigence de respect du secret et de la discrétion professionnels ainsi que la redéfinition du devoir de réserve.

Le Sénat a également adopté sans modification l’article 13 de la proposition de loi relatif aux règles de déport ou d’abstention applicables aux membres des AAI et API telles que l’Assemblée nationale les avait précisées (4), sans préjudice de celles déjà prévues à l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Par ailleurs, en première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté conforme l’article 14 de la proposition de loi qui fait obligation à chaque AAI ou API de déterminer, dans son règlement intérieur, les règles déontologiques applicables à ses agents.

Enfin, concernant la mise à disposition des déclarations d’intérêts des membres d’AAI et d’API (article 12 de la proposition de loi), en première lecture, suivant l’avis de votre rapporteur, les députés avaient, dans un premier temps, rendu obligatoire le dispositif, introduit de manière facultative par le Sénat, de consultation par un membre de la déclaration d’intérêts d’un autre membre de l’autorité. Toutefois, en séance publique, à l’initiative du Gouvernement, qui considérait cette consultation comme une forme de publicité soulevant des difficultés constitutionnelles, l’Assemblée nationale avait supprimé cet article. En deuxième lecture, le Sénat l’a rétabli dans une rédaction très proche de celle proposée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, en prévoyant la mise à disposition, « de manière permanente », par exemple sur l’intranet en accès restreint, des déclarations, sans qu’il soit nécessaire pour le membre de formuler une demande de consultation.

L’article 11 de la proposition de loi ordinaire et l’article 3 de la proposition de loi organique fixent les incompatibilités électorales et professionnelles applicables aux membres des AAI et API.

S’agissant des incompatibilités électorales, le Sénat a fait un pas en direction de l’Assemblée nationale. Il a approuvé, en Commission, la limitation de cette incompatibilité, proposée par votre rapporteur en première lecture, aux seules fonctions exécutives à la tête d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses groupements, et non pas avec toute fonction exécutive locale comme le Sénat l’envisageait initialement (maire d’arrondissement, maire délégué, maire adjoint, vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, etc.). Toutefois, en séance publique, le Sénat a rétabli l’incompatibilité électorale avec toute fonction exécutive locale pour les présidents d’AAI et d’API. Votre rapporteur, bien que peu convaincu de l’intérêt d’une telle incompatibilité, n’a pas proposé à la Commission de revenir sur cette disposition, dans un souci de compromis.

Par ailleurs, le Sénat s’est rapproché de l’Assemblée nationale en ce qui concerne le périmètre de l’interdiction faite aux membres d’une AAI ou d’une API d’exercer une activité professionnelle ou tout autre emploi public, en limitant cette incompatibilité à la fonction de président ou au mandat de membre exercés à temps plein.

En revanche, des désaccords plus substantiels persistent entre les deux assemblées sur l’incompatibilité générale liée à la détention d’intérêts en lien avec le secteur contrôlé d’une part, et les incompatibilités spécifiques avec l’exercice de fonctions au sein d’une juridiction administrative, financière ou judiciaire d’autre part.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait supprimé ces incompatibilités. Votre rapporteur avait souligné que la première susciterait des difficultés d’interprétation, « en particulier s’agissant des autorités qui assurent une régulation transversale, et non d’un secteur en particulier », et présentait un caractère particulièrement large, « de nature à priver certaines autorités de compétences spécialisées et diversifiées, qui sont pourtant la principale raison d’être de ces organismes » (5). Il s’était interrogé sur la conformité au principe constitutionnel d’égalité devant la loi des secondes, au regard de l’absence de motif d’intérêt général justifiant d’écarter spécifiquement les personnes visées. Ces incompatibilités risquaient, au surplus, d’être « préjudiciables aux AAI » en conduisant « à fortement restreindre le "vivier" d’expertises et de compétences nécessaires à l’exercice des missions des AAI » (6).

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli les incompatibilités spécifiques avec l’exercice de fonctions au sein d’une juridiction administrative ou financière et celles de magistrat de l’ordre judiciaire. Il les a cependant limitées aux membres des collèges (ce qui exclut ceux qui siègent dans les commissions chargées de prononcer des sanctions) et au cas où la composition de l’autorité prévoit déjà la présence de membres de ces corps. En outre, il a adopté un dispositif alternatif à l’incompatibilité liée à la détention d’intérêts en lien avec le secteur régulé en interdisant à un membre, pendant la durée de son mandat, d’« exercer de nouvelles fonctions de chef d’entreprise, de gérant de société, de président et membre d’un organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance au sein d’une entreprise distincte ou une nouvelle activité professionnelle, en lien direct avec le secteur dont l’autorité dont il est membre assure le contrôle ».

La nouvelle rédaction des incompatibilités avec l’exercice de fonctions au sein d’une juridiction soulève cependant toujours des difficultés d’application lorsque le texte constitutif de l’AAI ou de l’API prévoit la présence, au sein de son collège, de membres nommés en raison de leur compétence ou de leur qualification juridique, comme c’est le cas de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Elle est également susceptible d’empêcher la désignation, parmi ces corps, du président de certaines autorités lorsqu’il n’est pas désigné parmi leurs membres, ce qui est le cas de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de la concurrence, le collège de ces autorités comprenant déjà des membres de l’une de ces juridictions.

Par ailleurs, l’incompatibilité générale liée à la détention d’intérêts en lien avec le secteur contrôlé, même limitée aux cas d’exercice, pendant la durée du mandat, de « nouvelles fonctions (…) ou [d’]une nouvelle activité professionnelle, en lien direct avec le secteur dont l’autorité (…) assure le contrôle », conduirait les membres de certaines AAI ou API à devoir geler leur activité professionnelle. Elle ne paraît donc pas conciliable avec la présence, au sein de ces autorités, de personnalités de la société civile désignées à raison de leurs engagements et compétences professionnels et exerçant leur mission à temps partiel. De surcroît, elle multiplierait les cas de vacances lorsque le membre souhaite évoluer dans sa carrière professionnelle. Enfin, il existe déjà des règles de déport systématique pour les personnes ayant un lien avec le dossier examiné par l’autorité et des obligations, suffisamment strictes et générales, en termes de gestion sans droit de regard des actifs détenus.

Pour l’essentiel, les deux assemblées se sont entendues sur le dispositif prévu à l’article 46 de la proposition de loi relatif au renforcement des règles de transparence au sein des AAI et API :

––  l’extension aux secrétaires généraux et directeurs généraux des autorités, proposée par le Sénat, ainsi qu’à leurs adjoints, ajoutée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, des obligations de transmission au président de la HATVP d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale ;

––  l’ajout des médiateurs du cinéma, du livre et de la musique à la liste des personnes tenues de déclarer leurs intérêts et leur situation patrimoniale ;

––  l’application aux membres – et pas seulement aux présidents comme dans le droit actuel – de l’obligation de justifier auprès de la HATVP des mesures prises en matière de gestion des instruments financiers lorsqu’ils siègent au sein d’autorités intervenant dans le domaine économique, sans préjudice du contrôle opéré en la matière par le président de chaque autorité ;

––  l’instauration d’un contrôle des départs vers le secteur privé (« pantouflage ») des anciens membres des AAI et API, confié à la HATVP, et assorti d’un volet répressif.

La seule divergence notable entre les textes adoptés par l’Assemblée nationale et le Sénat porte sur la publication des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale des membres de la HATVP. Initialement proposée par le Sénat, maintenue en première lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, cette publicité avait été supprimée par les députés en séance publique à l’initiative du Gouvernement qui s’y opposait pour des motifs constitutionnels. Elle a été rétablie par le Sénat en deuxième lecture.

Votre rapporteur avait relevé, en première lecture, qu’une telle publicité pourrait ne pas méconnaître la Constitution dès lors qu’elle est strictement cantonnée à un nombre limité de personnes et qu’elle se justifie en raison des exigences particulières d’exemplarité qui pèsent sur les membres de cette Haute Autorité.

C’est pourquoi il a proposé à votre Commission d’adopter cet article dans la rédaction votée par le Sénat, sous réserve des coordinations rendues nécessaires par l’adoption définitive de dispositions en partie identiques, quoique d’un champ plus large, à l’article 29 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (7).

Lors de l’examen de la proposition de loi ordinaire en première lecture, l’Assemblée nationale avait approuvé dans une large mesure les règles communes de fonctionnement des AAI et API telles qu’elles avaient été définies par le Sénat.

Elle avait ainsi retenu le principe d’un règlement intérieur au sein de chaque autorité, généralisant une pratique existante, afin de fixer les règles d’organisation, de fonctionnement et de déontologie qui ne relèveraient pas de la loi (article 16 de la proposition de loi).

De même, elle avait approuvé, sous réserve de précisions, les règles d’emploi des agents de ces autorités (article 17 de la proposition de loi) et de nomination du secrétaire général ou du directeur général (article 18 de la proposition de loi).

Elle avait modifié le cadre budgétaire et comptable de ces autorités ainsi que les règles patrimoniales des autorités publiques indépendantes afin de lever le caractère ambigu ou superfétatoire de certaines de ces dispositions (articles 19, 20 et 21 de la proposition de loi).

Enfin, elle avait supprimé une disposition, dépourvue de portée normative, rappelant qu’une autorité indépendante doit disposer des moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions (article 15 de la proposition de loi).

En conséquence, constatant la large convergence de vue sur ces sujets, le Sénat n’a modifié qu’à la marge ces différentes dispositions.

S’agissant des modalités du contrôle parlementaire, l’Assemblée nationale avait, en première lecture, repris le principe d’un rapport public annuel d’activité, en précisant, sur proposition de votre rapporteur, son contenu afin de l’orienter dans le sens de la mutualisation et de la rationalisation de l’action de ces autorités avec leurs homologues et les administrations traditionnelles (article 22 de la proposition de loi).

Elle avait maintenu le principe d’un nouveau document budgétaire – le « jaune » – déposé annuellement pour éclairer le Parlement sur la gestion de ces autorités, en imposant par ailleurs la mention des « rémunérations et avantages du président et des membres » (article 24 de la proposition de loi).

Ces deux points ont fait l’objet d’un accord avec le Sénat, lors de l’examen en deuxième lecture.

L’Assemblée nationale avait également conservé le rappel de la compétence des commissions permanentes de chaque assemblée parlementaire pour solliciter annuellement qu’une autorité administrative ou publique indépendante rende compte de son activité devant elles (article 23 de la proposition de loi). Néanmoins, elle avait supprimé, sur la proposition du Gouvernement et contre l’avis de votre rapporteur, le principe de la publicité des avis rendus par ces autorités sur les projets de loi (article 23 de la proposition de loi). Sur ce point, le Sénat a rétabli cette disposition dans les termes proposés par votre rapporteur.

Enfin, les deux assemblées ne sont pas parvenues à se mettre d’accord, à l’article 47 de la proposition de loi ordinaire et à l’article 4 de la proposition de loi organique, sur la liste des autorités dont la présidence devrait être nommée après application de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Le Sénat avait initialement soumis à cette procédure la nomination à la présidence de l’ensemble des AAI et API reconnues comme telles à l’article 1er de la proposition de loi. L’ensemble de ces nominations n’entrant pas, compte tenu de l’importance relative des fonctions visées, dans le périmètre de la procédure du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, l’Assemblée nationale avait, en première lecture, supprimé de cette liste six autorités : l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI).

En deuxième lecture, après avoir rétabli en commission la liste des autorités supprimées par les députés, le Sénat a fait un pas en direction de l’Assemblée nationale en retirant l’AFLD et la HADOPI.

Un désaccord persiste donc sur l’opportunité d’appliquer cette procédure à la présidence des quatre autorités que sont l’ARDP, la CADA, la CNIL et la CNCCFP.

Soucieux de ne pas compromettre l’aboutissement de la réforme portée par ces deux propositions de loi, votre rapporteur n’a proposé à la Commission de rétablir la rédaction votée par l’Assemblée nationale que sur un nombre réduit d’articles, le Gouvernement ayant par ailleurs fait adopter des modifications ponctuelles de certaines dispositions spécifiques à plusieurs AAI ou API.

La commission des Lois est revenue sur deux incompatibilités rétablies par le Sénat à l’article 11 de la proposition de loi et à l’article 3 de la proposition de loi organique, dont la rédaction était susceptible d’affecter le fonctionnement de certaines autorités ayant recours à des personnalités de la société civile en raison de leur connaissance du secteur contrôlé ou de leurs compétences juridiques.

D’une part, à l’initiative de votre rapporteur, elle n’a pas approuvé le III de l’article 11 précité interdisant à tout membre d’une AAI ou d’une API en cours de mandat d’exercer de nouvelles fonctions ou une nouvelle activité professionnelle en lien direct avec le secteur dont l’autorité dont il est membre assure le contrôle.

D’autre part, sur proposition du Gouvernement, elle a supprimé le V du même article et le I de l’article 3 précité relatifs à l’incompatibilité entre le mandat de membre du collège d’une AAI ou d’une API et l’exercice de fonctions au sein d’une juridiction financière, administrative ou judiciaire lorsque le texte constitutif de l’autorité prévoit déjà la présence de membres de ces juridictions.

Toutefois, votre rapporteur s’est engagé à présenter, en séance publique, deux amendements permettant de concilier l’objectif poursuivi par les sénateurs au travers de ces deux incompatibilités et la nécessité de ne pas compromettre le bon fonctionnement de certaines autorités.

Votre Commission, suivant l’avis de votre rapporteur, et dans un effort de convergence avec le Sénat, n’a rétabli que le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires à la liste des AAI et des API (article 1er de la proposition de loi). Par ailleurs, elle a rétabli, à l’article 31 de la proposition de loi, la disparition programmée en 2020 de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, dont les compétences pourraient être, dans l’intervalle, transférées à d’autres AAI ou API.

Enfin, dans un souci de compromis avec le Sénat et à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a modifié la liste des AAI et API dont la nomination des présidents serait soumise à la procédure d’avis des commissions parlementaires compétentes prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Aux articles 4 de la proposition de loi organique et 47 de la proposition de loi, elle a supprimé l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, la Commission d’accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l’informatique et des libertés mais maintenu la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont l’« importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » ne fait guère de doute.

Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement permettant le renouvellement, limité à une fois, de tous les membres des AAI et API, y compris de leurs présidents (article 8 de la proposition de loi). En effet, dans un contexte marqué par le renforcement récent des contraintes relatives aux nominations au sein des API et AAI (loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes), la stricte impossibilité de renouvellement du mandat de président aurait complexifié l’exercice de composition de certaines de ces instances. En revanche, votre rapporteur s’est rallié à la position du Sénat de ne pas créer de mandat renouvelable quand ceux–ci sont proscrits aujourd'hui.

À l’initiative de votre rapporteur et conformément aux positions, d’une part de l’Assemblée nationale en première lecture et, d’autre part, de la commission des Lois du Sénat en deuxième lecture, votre Commission a adopté un amendement à l’article 17 de la proposition de loi supprimant le décret prévoyant une échelle des rémunérations des personnels des AAI et API.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine, en deuxième lecture, la proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (n° 3804) et la proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (n° 3803) (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur).

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Ces deux propositions de loi prolongent la réflexion initiée en 2010 à l’Assemblée nationale, en particulier par deux de nos collègues, MM. René Dosière et Christian Vanneste, qui avaient présenté un rapport sur les autorités administratives indépendantes (AAI) et les autorités publiques indépendantes (API) au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC). Ce travail avait été poursuivi par une commission d’enquête sénatoriale, menée par Mme Marie-Hélène des Esgaulx et M. Jacques Mézard, que j’ai rencontrés ce matin encore. L’objectif était de définir un cadre juridique commun à l’ensemble de ces autorités indépendantes.

Au terme de la deuxième lecture au Sénat, trois des six articles de la proposition de loi organique et quinze des vingt-neuf articles de fond de la proposition de loi ordinaire ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Auparavant, nous avions organisé une réunion de travail, associant les rapporteurs des deux assemblées, le Gouvernement et des représentants du groupe majoritaire de l’Assemblée nationale, pour essayer de rapprocher les points de vue. Je reconnais que, dans la version qu’il a adoptée en deuxième lecture, le Sénat s’est beaucoup rapproché de celle de l’Assemblée nationale. Je ne vous proposerai d’ailleurs pas de revenir systématiquement à celle que nous avions votée en première lecture.

On peut noter une large convergence de vue sur plusieurs sujets : la création d’une liste des AAI et des API ; la prévention des conflits d’intérêts ; le renforcement des règles de transparence.

En deuxième lecture, le Sénat s’est rallié à l’Assemblée nationale sur plusieurs points : les changements apportés à la procédure de cessation des mandats et de remplacement des membres ; l’échelonnement de la durée du mandat des membres entre trois et six ans ; les incompatibilités électorales et les incompatibilités professionnelles.

Plusieurs dispositions font encore l’objet de débats.

Tout d’abord, la liste même des AAI demande encore quelques ajustements.

S’agissant ensuite du renouvellement du mandat, le Gouvernement souhaite appliquer la règle du non-renouvellement aux seules fonctions de président, sans toucher à ce qui existait auparavant. Je suis très favorable à cette solution, qui permet de conserver, comme simples membres, des personnes compétentes.

Nous avons toutefois une divergence avec le Gouvernement s’agissant des membres de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), dont le mandat n’était pas renouvelable jusqu’à présent. Le Gouvernement nous propose de décider qu’il le soit. J’avoue ne pas très bien saisir quelles seraient les conséquences d’une telle modification.

Nous aborderons également les incompatibilités professionnelles. Sur certains points, je trouve que le Sénat va un peu loin, et vous proposerai donc des solutions médianes d’ici la séance publique.

Enfin, vous aurez à trancher à propos de la liste des autorités dont le président sera nommé après mise en œuvre de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Le Sénat a fait un pas vers l’Assemblée en acceptant de rayer de cette liste la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) et l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

De son côté, le Gouvernement vous propose d’y rétablir un certain nombre d’autorités. Pour ma part, je défendrai, là encore, une position médiane, notamment l’inscription de certaines autorités dont il me semble utile que les commissions des Lois des deux assemblées aient à connaître – comme la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Tels sont, monsieur le président, les sujet que nous aurons à aborder. Je pense qu’en examinant tous les amendements, nous pourrons dégager de nombreuses solutions pratiques.

M. René Dosière. Les travaux du Sénat ont effectivement permis de rapprocher les positions entre les deux assemblées, et nous pouvons donc espérer aboutir à un texte commun.

Parmi les divergences que le rapporteur a soulignées figure la liste des AAI. Je constate que, dès que l’on propose de ne pas renouveler à certaines autorités leur statut d’AAI, les boucliers se lèvent. Je constate aussi que la position du Gouvernement en la matière est à géométrie variable…

Le débat aura donc lieu. Je rappelle cependant que l’orientation générale du rapport que j’avais commis avec notre ancien collègue Christian Vanneste était de ne pas multiplier les AAI, et de réserver ce statut aux autorités qui le méritent vraiment.

Ces observations étant faites, je dois dire que le rapporteur, avec qui j’ai eu la possibilité de travailler en bonne intelligence, a des points de vue tout à fait raisonnables, que j’aurai tendance à suivre, à quelques exceptions près.

M. Guy Geoffroy. Monsieur le président, notre rapporteur a rappelé l’essentiel des enjeux de cette deuxième lecture. Il nous faut remercier celles et ceux qui sont à l’origine de cette initiative, celles et ceux qui l’ont relayée pour nous faire prendre conscience qu’il était nécessaire de mettre un peu d’ordre en la matière, enfin celles et ceux qui ont travaillé à rapprocher les différents points de vue tout en conservant au Parlement son pouvoir de contrôle.

Qu’il y ait des autorités indépendantes, pourquoi pas ? Éviter les doublons, il le faut évidemment. Mais que notre Parlement – et l’Assemblée nationale en particulier – se donne les moyens d’exercer, parce qu’il est investi d’une légitimité populaire, sa mission de contrôle, est une nécessité absolue.

Il nous faut adopter ces propositions de loi, en espérant que nos collègues sénateurs les adopteront ensuite en termes identiques. À l’occasion de l’examen de chaque article et de chaque amendement, nous rentrerons un peu plus dans le détail. Mais globalement, le groupe Les Républicains apportera à ces deux propositions un soutien déterminé, sans aucune ambiguïté.

La Commission en vient, en premier lieu, à l’examen des articles de la proposition de loi organique.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

TITRE IER
INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 3
(art. 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, art. 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art. 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental)

Incompatibilités professionnelles applicables aux membres
des autorités administratives ou publiques indépendantes

Cet article institue plusieurs incompatibilités applicables aux membres des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API), qui s’ajoutent à celles prévues à l’article 11 de la proposition de loi ordinaire.

Les deux assemblées se sont accordées pour décider que la fonction de membre d’une AAI ou d’une API serait incompatible avec la qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature (II) et celle de membre du Conseil économique, social et environnemental (III), sauf, dans ce dernier cas, si le membre a été désigné ès qualités au sein de l’autorité.

En première lecture, à l’initiative de votre rapporteur et par cohérence avec la suppression de l’incompatibilité avec les fonctions au sein des juridictions administratives et financières prévue à l’article 11 de la proposition de loi ordinaire, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a supprimé l’incompatibilité avec les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire.

En deuxième lecture, sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a rétabli cette incompatibilité. Toutefois, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de cette commission qui assouplit l’incompatibilité :

––  d’une part, en prévoyant qu’elle s’appliquerait seulement aux membres du collège d’une AAI ou API, à l’exclusion de ceux siégeant dans une commission chargée de prononcer des sanctions ;

––  d’autre part, en restreignant sa portée aux seuls cas dans lesquels la présence de magistrats est déjà expressément prévue au sein du collège.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL1 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Dès lors que la loi prévoit déjà la présence d’un magistrat judiciaire au sein du collège d’une autorité, le Sénat souhaite qu’il soit interdit à quiconque d’en désigner un autre. Cette règle s’appliquerait aux membres des juridictions administratives, financières ou judiciaires. Le Gouvernement propose de supprimer cette restriction apportée par le Sénat. J’y suis favorable.

Je pense que nous proposerons en séance un dispositif d’équilibre. On pourrait décider, par exemple, que si la loi prévoit la présence d’un membre de la Cour des comptes au sein du collège d’une autorité, il ne sera pas possible de désigner un autre représentant de la Cour des comptes, sauf comme président – car il me semble légitime de laisser une telle faculté à l’autorité investie du pouvoir de désigner ce dernier. Ce serait aller trop loin que d’interdire à tout magistrat, financier, administratif ou judiciaire, de présider une AAI ou une API au motif qu’un autre membre de son corps y siège déjà. Ce serait une porte de sortie qui, selon moi, est susceptible de recueillir un consensus. Mais, pour l’heure, je donne un avis favorable à l’amendement du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement CL1.

Elle adopte ensuite l’article 3 ainsi modifié.

TITRE II
RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 4
(tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution)

Soumission de la nomination des présidents des autorités administratives ou publiques indépendantes à l’avis des commissions parlementaires

Cet article étend le champ des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API) dont le président est nommé par le chef de l’État selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (8).

Il complète, à cet effet, le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010. Les commissions compétentes sont fixées à l’article 47 de la proposition de loi ordinaire.

La nomination des présidents de quatorze des vingt-trois AAI ou API recensées en annexe de l’article 1er de la proposition de loi ordinaire est déjà soumise à cette procédure d’avis, auxquelles il convient d’ajouter, parmi les organismes parfois qualifiés d’AAI mais non retenus comme tels à l’article 1er, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) et la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) (9).

AUTORITÉS DÉJÀ SOUMISES, EN L’ÉTAT DU DROIT, À LA PROCÉDURE
DU CINQUIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION

Présidence de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Présidence de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Présidence de l’Autorité de la concurrence

Présidence de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Présidence de l’Autorité des marchés financiers

Présidence de l’Autorité de sûreté nucléaire

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Présidence de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Présidence du collège de la Commission de régulation de l’énergie

Présidence du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Défenseur des droits

Présidence du collège de la Haute Autorité de santé

Présidence du conseil du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Présidence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

1. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture, le présent article ajoutait à la liste précitée neuf autorités supplémentaires (10), soit la nomination des présidents de la totalité des AAI et API au sens de l’article 1er de la proposition de loi ordinaire tel que le Sénat l’avait adopté.

Le choix opéré par le Sénat était cohérent avec les dispositions de la proposition de loi ordinaire qui prévoyaient la nomination par le Président de la République des présidents de plusieurs AAI ou API (11), d’autres présidents étant d’ores et déjà nommés par le chef de l’État – les présidents de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), de la Commission du secret de la défense nationale (CSDN) et du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) – sans toutefois que leur désignation soit soumise à la procédure du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

2. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, votre rapporteur a estimé que l’extension de cette procédure à l’ensemble des présidents d’API ou d’AAI soulevait un problème constitutionnel dans la mesure où tous ne satisfaisaient pas, selon lui, au critère de « l’importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation ». Le Conseil constitutionnel a déjà censuré l’application de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution à un emploi ou une fonction, en jugeant, en 2013, que la fonction de président de l’Institut national de l’audiovisuel « n’entre pas dans le champ d’application du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution » (12).

En conséquence, à son initiative, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a choisi de n’étendre cette procédure qu’à la nomination des présidents d’autorités d’ores et déjà nommés par le Président de la République, soit les présidences de l’ARJEL, de la CSDN et du H3C.

3. La position du Sénat en deuxième lecture

Sur proposition de son rapporteur, qui considère que le recours à cette procédure se justifie par la nature des fonctions exercées par la présidence d’une AAI ou d’une API, la commission des Lois du Sénat a rétabli l’application de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution pour la nomination des présidents des six autorités supprimées par l’Assemblée nationale :

––  la présidence de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ;

––  la présidence de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) ;

––  la présidence de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;

––  la présidence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;

––  la présidence de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ;

––  la présidence de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI).

Toutefois, en séance publique, sur proposition de la commission des Lois, le Sénat a supprimé l’application de cette procédure pour la nomination des présidents de l’AFLD et de la HADOPI.

En conséquence, le désaccord entre les deux assemblées ne demeure plus que pour la nomination des présidents de l’ARDP, la CADA, la CNIL et la CNCCFP.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL3 du rapporteur et CL2 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Le Gouvernement, par son amendement CL2, propose de retirer de la liste des autorités dont la nomination du président fait l’objet de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution – et est donc soumise à l’avis des commissions parlementaires compétentes – l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) et la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) – ce qui me semble constitutionnellement justifié –, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) – ce qui est plus discutable –, et, enfin, le Haut Conseil du commissariat aux comptes (HCCC) et la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) – que je vous propose pour ma part, par l’amendement CL3, de conserver. Il me semble légitime, en effet, que les commissions compétentes du Parlement continuent de statuer sur la nomination des présidents de ces deux dernières AAI. Je suis donc défavorable à l’amendement du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement CL3

En conséquence, l’amendement CL2 tombe.

La Commission adopte ensuite l’article 4 ainsi modifié.

TITRE III
COORDINATION ET APPLICATION

Article 6
Modalités d’entrée en vigueur

Par parallélisme avec l’article 49 de la proposition de loi ordinaire, le présent article règle les modalités d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi organique.

Dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture, cet article prévoyait que les incompatibilités édictées aux articles 2 et 3 de la présente proposition de loi organique s’appliqueraient aux mandats en cours dans les trente jours suivant la promulgation de la loi organique.

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a modifié la rédaction de cet article pour n’appliquer ces nouvelles incompatibilités qu’aux futurs mandats, afin d’en garantir la conformité à la Constitution et dans un souci d’efficacité du fonctionnement des autorités concernées.

Les membres des autorités disposeraient d’un délai de trente jours pour se mettre en conformité avec la nouvelle législation, en optant soit pour leur mandat de membre de l’autorité, soit pour leur autre mandat ou fonction. À défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité ou « un tiers au moins des membres du collège de l’autorité lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire ». La commission des Lois a également procédé à diverses coordinations destinées à tenir compte des modifications qu’elle avait apportées à la présente proposition de loi organique.

Sans remettre en cause l’application des nouvelles règles d’incompatibilité aux seuls futurs mandats, la commission des Lois du Sénat a, en deuxième lecture, et par cohérence avec ses propres choix, procédé aux coordinations qui s’imposaient.

*

* *

La Commission adopte l’article 6 sans modification

Puis elle adopte, à l’unanimité, l’ensemble de la proposition de loi organique modifiée.

La Commission en vient, en second lieu, à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI

Article 1er et annexe
Fixation de la liste des autorités administratives ou publiques indépendantes

Aux termes du présent article, les dispositions des titres Ier à IV de la proposition de loi constituent le statut général des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API). Il renvoie à une annexe la liste des entités qualifiées comme telles.

1. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La proposition de loi comportait initialement une liste de vingt autorités administratives indépendantes. Lors de l’examen en séance publique, le Sénat avait introduit trois nouvelles autorités :

––  l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) ;

––  la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) ;

––  la Commission du secret de la défense nationale (CSDN).

Les deux premiers ajouts résultaient de l’adoption d’amendements de M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, au motif que ces organismes détiennent des pouvoirs normatifs, de contrainte, de régulation ou de sanction, répondant à ce titre au critère retenu pour qualifier une entité d’autorité administrative indépendante.

La Commission du secret de la défense nationale a, quant à elle, été introduite à l’initiative de M. Alain Richard. Le Sénat s’était rallié à cette position dans la mesure où la loi de programmation militaire de 2009 a confié à cette autorité le pouvoir de se saisir seule des documents classifiés lors d’une perquisition judiciaire après avoir jugé qu’ils étaient en lien avec l’objet de celle-ci. Il avait toutefois modifié en conséquence l’intitulé de l’autorité en supprimant le mot : « consultative ».

2. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a validé le principe de l’élaboration d’une liste des AAI, y ajoutant seulement trois autorités :

––  le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), à l’initiative de votre rapporteur ;

––  la Commission nationale du débat public (CNDP), contre l’avis de votre rapporteur, par l’adoption de deux amendements identiques de M. Paul Molac, Mme Isabelle Attard et M. Sergio Coronado, d’une part, et de Mme Françoise Descamps-Crosnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, d’autre part ;

––  le Médiateur national de l’énergie, contre l’avis de votre rapporteur, par l’adoption de quatre amendements identiques de M. Denis Baupin, Mme Isabelle Attard, MM. Sergio Coronado et Paul Molac, de M. Joël Giraud, de Mme Anne-Yvonne Le Dain et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, et de MM. Bertrand Pancher, Jean-Christophe Lagarde et Mme Maina Sage.

Par ailleurs, à l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a souhaité aller plus loin dans la rationalisation de ces autorités en prévoyant dès à présent l’évolution de certaines d’entre elles en vue d’en réduire le nombre. Elle a ainsi prévu la disparition de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) en 2022, ainsi que, à terme, celle de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).

Liste arrêtée par le Sénat
(23 AAI et API)

Liste arrêtée par l’Assemblée nationale
(26 AAI et API)

Agence française de lutte contre le dopage

Agence française de lutte contre le dopage

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de la concurrence

Autorité de la concurrence

Autorité de régulation de la distribution de la presse

Autorité de régulation de la distribution de la presse

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Autorité de régulation des jeux en ligne

Autorité de régulation des jeux en ligne

Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité de sûreté nucléaire

 

Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

Commission d’accès aux documents administratifs

Commission d’accès aux documents administratifs

Commission du secret de la défense nationale

Commission du secret de la défense nationale

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

 

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission de régulation de l’énergie

Commission de régulation de l’énergie

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Défenseur des droits

Défenseur des droits

Haute autorité de santé

Haute Autorité de santé

Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Haut conseil du commissariat aux comptes

Haut Conseil du commissariat aux comptes

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

 

Médiateur national de l’énergie

Source : commission des Lois du Sénat.

3. La position du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat est revenu à son texte initial en supprimant de la liste des autorités qui y avaient été ajoutées par l’Assemblée nationale :

––  le CIVEN, considérant que cet organisme constituait une commission d’indemnisation au même titre que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui est un établissement public administratif de l’État ;

––  la Commission nationale du débat public (CNDP), cette commission ayant pour rôle de déterminer les modalités de participation du public au processus d’élaboration de certains projets d’aménagement ou d’équipement ;

––  le Médiateur national de l’énergie, partageant l’analyse de votre rapporteur selon laquelle cet organisme ne répond pas au critère des autorités administratives indépendantes en ce qu’il ne détient ni pouvoir normatif, ni pouvoir de régulation, ni pouvoir de sanction, non plus qu’aucun pouvoir de contrainte.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL30 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Je salue la constance dont fait preuve le Gouvernement, qui propose encore une fois, à travers cet amendement, de reconnaître à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) une qualité d’AAI dont elle ne veut pas elle-même et que l’Assemblée nationale et le Sénat ont refusé en première lecture. Je vous propose logiquement de rejeter cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL2 de M. Paul Molac, CL12 du Gouvernement et CL79 du rapporteur.

M. Paul Molac. Notre amendement vise à réintégrer le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) dans la liste des AAI, comme l’avait décidé notre assemblée en première lecture – bien que notre rapporteur n’y ait pas été très favorable à l’époque.

M. le président Dominique Raimbourg. Je pense que sa position a évolué, dans la mesure où il a déposé le même amendement.

M. le rapporteur. Au contraire, j’avais moi-même déposé un amendement intégrant le CIVEN à la liste des AAI en première lecture. Je suis sensible à l’argument selon lequel un rejet serait ressenti de façon négative, même si, juridiquement, la position du Sénat repose sur de bons arguments.

M. Guillaume Garot. Je confirme que les victimes attendent un signe de notre Assemblée. Cet amendement me paraît légitime.

M. Jacques Valax. Il est essentiel que l’indemnisation des victimes ne soit pas remise en cause.

M. le rapporteur. Il n’en est évidemment pas question.

M. René Dosière. Le rapporteur a parfaitement exprimé ce que je considère comme une position de sagesse. Il ne s’agit pas d’un problème juridique, mais humain et politique. Ne donnons pas le sentiment – je pense plus particulièrement aux Polynésiens, directement concernés – que nous nous désintéressons des conséquences des essais nucléaires ; nous ne parviendrions d’ailleurs pas à démontrer le contraire si l’amendement était repoussé. Dans ces conditions, nous devons jouer notre rôle de responsables politiques.

La Commission adopte les amendements identiques CL2, CL12 et CL79.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL3 de M. Paul Molac et CL15 du Gouvernement.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à réintégrer la Commission nationale du débat public (CNDP) dans la liste des AAI, comme le prévoit l’article L. 121-1 du code de l’environnement, et comme notre assemblée en avait décidé en première lecture.

La CNDP a acquis au fil des années un statut d’indépendance nécessaire, étant donné l’importance prise par ses décisions sur l’organisation des débats publics relatifs à des projets d’aménagement très contestés.

Le principe de participation du public est inscrit dans la Constitution, au travers de l’article 7 de la Charte de l’environnement qui dispose que : « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

Ce principe découle également de la Convention d’Aarhus, qui exige notamment des délais raisonnables pour que le public puisse participer activement au processus décisionnel.

M. le président Dominique Raimbourg. J’ai été auditionné par la CNDP dans un dossier très difficile, celui de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et j’ai pu apprécier la qualité de son travail. C’est pourquoi, même si je puis comprendre la position, que je devine défavorable, du rapporteur, je ne souhaite pas que l’on envoie un message négatif à cette commission.

M. le rapporteur. Personne n’en veut à la CNDP ! On ne veut rien lui retirer, et encore moins son indépendance.

Pour établir la liste des AAI, nous nous sommes fondés sur les critères suivants : le fait de prendre des décisions – la CNDP n’en prend pas, contrairement, par exemple, au CIVEN ; le fait de détenir un pouvoir de sanction – la CNDP n’en a pas ; le fait d’avoir un pouvoir normatif ou de régulation : la CNDP n’en a pas.

Tout en étant totalement indépendante, la CNDP ne remplit aucun des critères définis par la loi pour être une AAI. C’est pourquoi, à mon grand regret, je donnerai un avis défavorable à ces amendements.

M. Christophe Premat. Au mois d’août, la ministre de l’environnement, Mme Ségolène Royal, a élargi par ordonnance les possibilités de saisir la CNDP. Je pense que l’on gagnerait à asseoir l’autorité de cette commission, au regard de la nécessaire régulation d’un certain nombre de conflits liés à l’environnement, à l’aménagement et aux transports.

Je soutiens donc – moralement, car je ne peux pas voter, n’étant pas membre de la commission des Lois – la position de mon collègue Molac.

La Commission rejette les amendements identiques CL3 et CL15.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL4 de M. Paul Molac et CL20 de M. René Dosière.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à réintégrer le Médiateur national de l’énergie dans la liste des AAI, telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Le Médiateur dispose déjà de la personnalité morale et de l’autonomie financière et est nommé pour un mandat de six ans non renouvelable et non révocable. Son indépendance est ainsi garantie. Le maintien de ce statut est essentiel, compte tenu des missions et du rôle du médiateur dans le secteur de l’énergie, service de première nécessité dans un marché fortement concurrentiel, soumis à l’intervention de l’État actionnaire et des fournisseurs historiques.

M. le rapporteur. Il n’est aucunement question de remettre en cause le statut du Médiateur de l’énergie. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements identiques CL4 et CL20.

Puis elle adopte l’article 1er et l’annexe modifiés.

Article 4
Mesures particulières au Défenseur des droits et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Le présent article prévoit les mesures d’adaptation rendues nécessaires par les spécificités de deux autorités administratives indépendantes mentionnées dans la liste annexée : le Défenseur des droits et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

L’Assemblée nationale avait, lors de la première lecture, apporté plusieurs modifications rédactionnelles à cet article. Au regard des propres modifications qu’il a apportées au statut général, le Sénat a adopté, à son tour, un amendement de coordination présenté par son rapporteur.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL5 de M. Paul Molac et CL23 de M. René Dosière.

M. le rapporteur. Par cohérence avec le rejet, à l’instant, des amendements sur le Médiateur national de l’énergie, il y a lieu de rejeter ces amendements de coordination.

La Commission rejette les amendements identiques CL5 et CL23.

Elle adopte ensuite l’article 4 sans modification.

TITRE IER
ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 5
Durée du mandat des membres des autorités
administratives ou publiques indépendantes

Cet article propose de fixer à six ans la durée du mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante (AAI) ou d’une autorité publique indépendante (API). Il prévoit également qu’il doit être pourvu au remplacement d’un membre au moins huit jours avant l’expiration de son mandat.

En première lecture, le Sénat avait adopté l’uniformisation à six ans de la durée des mandats qui oscillent actuellement, selon les autorités concernées, entre trois et six ans.

Les membres de quinze des autorités retenues au sein de la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes disposent d’un mandat de six ans, ceux de trois autres ont un mandat de cinq ans. Se détachent de ce bloc relativement homogène deux autorités : la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) avec un mandat de trois ans et l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) avec un mandat de quatre ans.

Dès lors que la situation actuelle se caractérise par une convergence de facto de la durée du mandat des membres de la quasi-totalité des autorités concernées vers une durée de cinq ou six ans, l’Assemblée nationale, sur proposition de votre rapporteur, a écarté la règle retenue par le Sénat au profit d’une « fourchette » plus pragmatique reprenant l’écart actuel entre trois et six ans. Le Sénat s’est rallié à cette position lors de l’examen en seconde lecture.

Parallèlement, le Sénat a déplacé au présent article la règle, initialement introduite à l’article 6 de la proposition de loi, prévoyant que le mandat d’un membre lorsqu’il est parlementaire prend fin avec son mandat parlementaire dont il n’est, en définitive, que l’accessoire.

L’Assemblée nationale a :

––  maintenu l’obligation de pourvoir au remplacement d’un membre au moins huit jours avant la cessation du mandat qui arrive à expiration, comme l’avait proposé le Sénat en première lecture ;

––  prévu l’hypothèse d’un remplacement inattendu, pour cause de décès ou de démission d’un membre. En ce cas, le nom du successeur ne peut être proposé à l’avance. Dès lors, l’autorité de nomination disposerait d’un délai de trente jours pour pourvoir au remplacement.

Le Sénat a souscrit à ces compléments, adoptant seulement un amendement présenté par le Gouvernement pour porter le délai accordé à l’autorité de nomination de trente à soixante jours afin de procéder à la désignation et, en contrepartie, réduire de soixante à trente jours le délai laissé au collège pour proposer un candidat.

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La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 7
Irrévocabilité, interruption, suspension ou démission du mandat des membres des autorités administratives ou publiques indépendantes

Cet article pose le principe d’irrévocabilité du mandat de membre des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API). Il précise les conditions d’interruption ou de suspension de ce mandat et introduit la possibilité de déclarer un membre démissionnaire s’il ne met pas fin à une situation d’incompatibilité dans un délai de trente jours suivant sa nomination.

En première lecture, le Sénat avait prévu plusieurs exceptions circonscrites au principe d’irrévocabilité, à savoir, outre le décès :

––  la démission d’un membre ;

––  la situation d’incompatibilité d’un membre ;

––  l’empêchement d’un membre ;

––  le manquement à ses obligations déontologiques.

Dans les deux derniers cas, selon la version retenue par le Sénat en première lecture, il appartiendrait au collège de prononcer la suspension ou la cessation du mandat à une majorité qualifiée des deux tiers des membres. En cas d’incompatibilité, il revenait au président, ou au membre le plus âgé si le président est concerné, de le déclarer démissionnaire au terme d’un délai de trente jours. Cette procédure spécifique se justifiait par le fait qu’à la différence de l’empêchement ou du manquement aux obligations déontologiques qui requièrent une appréciation subjective, l’incompatibilité se constate.

L’Assemblée nationale a remanié cet article, tout en gardant l’esprit du dispositif initial. Sur proposition de votre rapporteur, elle a en particulier distingué l’hypothèse de la suspension réservée au cas de l’empêchement - par exemple pour maladie grave - de celle de la cessation du mandat pour les autres cas :

––  le mandat du membre du collège concerné serait suspendu, pour une durée déterminée, à sa demande ou à celle du collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l’un d’entre eux ;

––  mettre fin au mandat d’un membre du collège supposerait une délibération des autres membres du collège prise à la majorité des trois quarts, sur proposition du président de l’autorité ou d’un tiers de ses membres. Elle serait possible en cas de manquement grave aux obligations légales et non plus, comme l’avait proposé le Sénat, aux manquements aux obligations fixées par le règlement intérieur.

L’Assemblée nationale a maintenu la procédure spécifique relevant du président en cas d’incompatibilité d’un membre. Si cette procédure concernait le président lui-même, cette démission d’office serait prononcée, non plus par le membre le plus âgé, mais par au moins un tiers des membres du collège.

En deuxième lecture, le Sénat a conforté l’approche de l’Assemblée nationale, adoptant seulement un amendement de M. Alain Richard complétant les cas dans lesquels un mandat de membre d’une AAI ou API peut être interrompu pour y intégrer celui d’incapacité définitive.

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* *

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8
Non-renouvellement du mandat de membre des autorités
administratives ou publiques indépendantes

Cet article pose le principe du non-renouvellement du mandat de membre des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API) (alinéa 1). Il précise également la procédure à suivre en cas de vacance de poste (alinéa 2).

Votre rapporteur avait proposé lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale en première lecture d’assouplir ce principe en autorisant les renouvellements. Il peut en effet être justifié de prévoir la possibilité, pour l’autorité de nomination qui en a seule la responsabilité, de renouveler le mandat d’un ou plusieurs membres en raison de leurs compétences et de leur disponibilité, en particulier dans des autorités intervenant sur des sujets extrêmement techniques où le vivier de candidats est possiblement restreint.

Certes, la rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale aurait en partie eu pour conséquence de revenir sur des dispositions existantes qui prohibent le renouvellement du mandat d’un membre (Haute autorité pour la transparence de la vie publique [HATVP], Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité [CNCTR], Contrôleur général des lieux de privation de liberté [CGCLP], etc.).

C’est la raison pour laquelle le Sénat a adopté en commission lors de la deuxième lecture un amendement de son rapporteur tendant à rétablir la rédaction prohibant tout renouvellement. Toutefois, dans un souci de compromis, le rapporteur du Sénat – avec le soutien de la commission et un avis défavorable du Gouvernement – a proposé en séance publique un amendement permettant de converger vers la version proposée par l’Assemblée nationale. Il prévoit que la règle de non-renouvellement ne s’appliquerait qu’à la fonction de président et non à tous les mandats de membre. Cette règle permettrait, dans les autorités où le renouvellement du mandat est possible, qu’un membre ayant déjà exercé un mandat accède à la présidence de l’entité, ce qui est de nature à lever l’objection des députés sur la perte de compétence liée au non-renouvellement du mandat. En revanche, la règle de non-renouvellement applicable à l’ensemble du collège serait maintenue lorsqu’elle existe. Pour les mandats renouvelables, ce renouvellement serait limité à une fois, y compris pour les autorités qui ne connaissent actuellement aucune limitation. Ces modifications ont été apportées directement au sein des statuts propres à chaque autorité.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL43 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit de rendre renouvelable une fois le mandat de membre d’une AAI ou d’une API. J’y suis favorable.

La Commission adopte l’amendement

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9
Incompatibilité entre mandat de membre et fonctions
au sein des autorités administratives ou publiques indépendantes

Cet article interdit d’être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes (AAI) ou autorités publiques indépendantes (API). Il précise aussi le régime des incompatibilités du mandat de membre de ces autorités avec d’autres fonctions ou mandat.

En première lecture, le Sénat avait prévu qu’il serait interdit au membre d’un collège ou d’une commission des sanctions d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante d’exercer concomitamment :

––  le mandat de membre d’une autorité ;

––  des fonctions au sein de services de son autorité ou d’une autre autorité ;

––  d’être membre, au sein de son autorité, du collège s’il est membre de la commission des sanctions et inversement.

Sur proposition de votre rapporteur, et dans un souci de conserver le haut niveau de compétences des membres des AAI, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait remanié ce dispositif en :

––  permettant à un membre de siéger dans deux autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes ;

––  supprimant les deux autres incompatibilités.

Lors de l’examen en deuxième lecture, le Sénat :

––  est revenu au principe du « mandat unique » pour les membres de ces autorités ;

––  a rétabli l’incompatibilité empêchant le membre d’une de ces autorités d’exercer des fonctions administratives au sein des services de sa propre autorité ou d’une autre autorité, considérant que cette incompatibilité participait de l’indépendance des membres et la prévention des conflits d’intérêts en interdisant une confusion des rôles ;

––  a rétabli le principe d’une séparation organique entre mandat au sein du collège et mandat au sein d’une commission des sanctions d’une même autorité. Cette règle ne s’appliquerait qu’aux autorités qui connaissent une telle organisation pour respecter les principes constitutionnels d’impartialité et d’indépendance dans le prononcé de sanctions administratives. Il a toutefois repris la rédaction de la commission des Lois de l’Assemblée nationale dont le Gouvernement avait obtenu la suppression en séance publique. En effet, il a semblé judicieux au Sénat de prévoir le cas d’une séparation fonctionnelle, autre possibilité ouverte par la Constitution pour respecter les principes d’impartialité et d’indépendance, en rappelant cette règle ;

––  s’est rallié à la position de l’Assemblée nationale qui faisait valoir que des dispositions autorisent actuellement une autorité à désigner le membre d’une autre autorité ou que la présence d’un représentant d’une autorité au sein d’une autre est parfois imposée par la loi.

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* *

La Commission examine l’amendement CL28 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement résout un problème technique, lié au fait qu’il est parfois souhaitable que certaines AAI puissent désigner une personnalité pour siéger dans une autre AAI. Avis favorable, donc.

La Commission adopte l’amendement CL28.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de précision CL29 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’article 9 modifié.

Article 9 bis A (suppression conforme)
Parité des membres au sein des autorités
administratives ou publiques indépendantes

Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur proposition de M. Paul Molac, le présent article instaurait le principe selon lequel l’écart entre les hommes et les femmes parmi les membres des autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ne pouvait être supérieur à un.

Ce principe était certes en partie satisfait par les règles introduites par l’ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, selon des modalités propres à chaque autorité.

En séance publique à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a indiqué que l’obligation de composition paritaire n’existe pas encore pour quatre autorités figurant sur la liste annexée à la présente proposition de loi :

––  l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) ;

––  l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ;

––  la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ;

––  le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).

En conséquence, le Gouvernement a proposé une rédaction alternative en sollicitant une habilitation à prendre une ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, pour ces quatre autorités. Cette méthode, approuvée par l’Assemblée nationale, paraissait préférable dans la mesure où des règles propres à chaque autorité, en lieu et place de l’affirmation d’un principe général, permettent de mieux prendre en compte la spécificité de la composition de chacune d’entre elles (rythme de renouvellement, nombre de membres, pluralité d’autorités de nomination, etc.).

En réalité, une telle règle est d’ores et déjà prévue pour :

––  l’ARCEP, par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

––  la CRE, à l’article L. 132-2 du code de l’énergie ;

––  le HCERES, à l’article L. 114-3-3 du code de la recherche.

Il a paru préférable au Sénat de prévoir directement l’instauration de règles similaires dans les statuts particuliers de l’ARDP, en adoptant un amendement à l’article 27 bis de la présente proposition de loi, et ainsi de se dispenser du recours à une ordonnance. C’est pourquoi, sur proposition de son rapporteur, il a supprimé cet article.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL36 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cet amendement vise à rétablir l’article 9 bis A habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des AAI et API, conformément au vote de l’Assemblée nationale en première lecture.

M. le rapporteur. Je vais demander à notre collègue de retirer son amendement, dans la mesure où il est déjà entièrement satisfait. Si, au début du processus législatif, l’égal accès des femmes et des hommes au sein des AAI et API n’avait pas été prévu pour quatre autorités, il l’est désormais pour l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), de par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; pour la Commission de régulation de l’énergie (CRE), à l’article L. 132-2 du code de l’énergie ; pour le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), à l’article L. 114-3-3 du code de la recherche ; pour l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) par l’article 27 bis, introduit par le Sénat, de la présente proposition de loi.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je le maintiens, car ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Mieux vaut réaffirmer l’égalité entre hommes et femmes dans le texte relatif aux autorités indépendantes en général, plutôt que de le faire au fil des créations ou des nominations. Écrivons que l’égalité hommes-femmes est de droit et d’autorité.

M. le rapporteur. Le principe général est déjà posé par l’ordonnance du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des AAI et des API.

L’article 9 bis A habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois, les mesures nécessaires pour favoriser l’égal accès des hommes et des femmes au sein des AAI et des API. Il s’agissait seulement de donner au Gouvernement un nouvel outil législatif lui permettant de régler le problème de ces quatre autorités. Or le problème est désormais réglé.

Cet amendement ne me semble donc pas se justifier. Si vous ne le retiriez pas, à mon grand regret, je donnerais un avis défavorable.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je retire l’amendement. Mais je vais vérifier ! (Sourires.)

L’amendement est retiré.

La Commission maintient la suppression de l’article 9 bis A.

TITRE II
DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Chapitre IER
Déontologie des membres

Article 11
Incompatibilités électorales et professionnelles des membres
des autorités administratives ou publiques indépendantes

L’article 11 institue les incompatibilités électorales et professionnelles applicables aux membres des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).

Les incompatibilités prévues par le présent article sont complétées par d’autres incompatibilités de rang organique, prévues aux articles 2 et 3 de la proposition de loi organique :

––  l’article 2, voté en des termes identiques par les deux assemblées, instaure des incompatibilités électorales pour les membres des AAI et API avec l’exercice de fonctions exécutives à la tête de l’organe exécutif ou délibérant des collectivités ultra-marines de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna et Polynésie française ainsi que de la Nouvelle-Calédonie ;

––  l’article 3, toujours en discussion, concerne les incompatibilités professionnelles avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental, sauf s’il y est désigné en cette qualité, les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire et celles au sein du Conseil supérieur de la magistrature.

1. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture, cet article édictait une large série d’incompatibilités électorales et professionnelles :

––  un membre n’aurait pas pu exercer certaines fonctions exécutives locales (13), inspirées de celles rendues incompatibles avec le mandat parlementaire, à compter de 2017, par l’article L.O. 141-1 du code électoral (14) : maire, maire d’arrondissement, maire délégué, adjoint au maire, président et vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale, de conseil départemental, de conseil régional ou d’un syndicat mixte, président et membre du conseil exécutif de Corse, président de l’Assemblée de Corse, président et vice-président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique, président et membre du conseil exécutif de Martinique, président et vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi, président ou membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) et vice-président de conseil consulaire ;

––  il n’aurait pas pu détenir, directement ou indirectement, d’intérêts « en lien avec le secteur dont l’autorité assure le contrôle », sans préjudice des dispositions spécifiques de l’article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable aux seules AAI et API intervenant dans le domaine économique, qui impose que les instruments financiers détenus par leurs membres soient gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part ;

––  un membre n’aurait pas pu exercer effectivement de fonctions juridictionnelles au sein d’une juridiction administrative – Conseil d’État, cour administrative d’appel, tribunal administratif – ou d’une juridiction financière – Cour des comptes, chambre régionale et territoriale des comptes – sauf si la loi exige leur présence ès-qualité ;

––  un président, ou un membre exerçant sa fonction « à temps plein », n’aurait pas pu exercer une autre activité professionnelle ou occuper un autre emploi public.

2. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a restreint, en première lecture, le champ de ces incompatibilités.

D’une part, elle a réservé les incompatibilités électorales avec les mandats électifs locaux à la seule présidence de l’organe délibérant concerné ou à la fonction de maire.

D’autre part, elle a restreint les incompatibilités professionnelles :

––  en supprimant les incompatibilités spécifiques aux fonctions exercées au sein des juridictions administratives et financières ;

––  en limitant l’incompatibilité avec une activité professionnelle ou un autre emploi public aux seules fonctions exercées à plein temps par le président ou un autre membre d’une AAI ou API, tout en réservant la possibilité pour le président d’autoriser des activités scientifiques, littéraires, artistiques ou d’enseignement ;

––  en écartant l’incompatibilité générale avec toute détention d’intérêts en lien avec le secteur dont l’AAI ou l’API assure le contrôle.

3. La position du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a partiellement rétabli cet article dans la rédaction résultant de ses travaux en première lecture, sous réserve d’importantes modifications destinées à rapprocher sa position de celle de l’Assemblée nationale.

S’agissant des incompatibilités électorales, la commission des Lois du Sénat n’est pas revenue sur les modifications opérées par l’Assemblée nationale afin de les cantonner à la présidence de l’organe délibérant concerné ou à la fonction de maire (I).

Toutefois, le Sénat a adopté un amendement de M. Alain Richard et des membres du groupe socialiste et républicain rétablissant l’incompatibilité avec toute fonction exécutive locale pour les présidents d’AAI ou d’API (II).

Par ailleurs, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, le Sénat a partiellement rétabli plusieurs incompatibilités professionnelles en tirant les conséquences des observations formulées par votre rapporteur.

En premier lieu, il a substitué à l’incompatibilité générale avec toute détention d’intérêts en lien avec le secteur contrôlé un dispositif adapté à la composition de certaines autorités conçues comme des régulateurs et comprenant en leur sein des représentants issus du secteur régulé ou choisis en raison de leur connaissance du milieu économique concerné (15). Le III de l’article 11 interdit au membre d’une AAI ou d’une API d’exercer, au cours de son mandat, de nouvelles fonctions de dirigeant d’entreprise (« de nouvelles fonctions de chef d’entreprise, gérant de société, président et membre d’un organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance au sein d’une entreprise distincte ») ou toute nouvelle activité professionnelle « en lien direct avec le secteur dont l’autorité dont il est membre assure le contrôle ».

En deuxième lieu, au IV, le Sénat a retenu une solution très proche de celle votée par l’Assemblée nationale en limitant le champ de l’incompatibilité professionnelle aux seules fonctions de président ou de membre exercées à plein temps et en autorisant ces derniers à se livrer à l’exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d’enseignement.

En dernier lieu, au V, le Sénat a remplacé l’incompatibilité avec l’exercice des fonctions au sein d’une juridiction administrative ou financière – qu’il avait initialement rétablie en commission des Lois – par l’interdiction de désigner d’autres membres de ces juridictions lorsque la loi prévoit déjà la présence au sein du collège de membres de ces corps. Cette interdiction ne s’appliquerait qu’aux collèges des AAI ou API et non aux commissions chargées de prononcer des sanctions, lesquelles peuvent justifier le recrutement sans limitation de membres de ces juridictions.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL66 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat me semble être allé très loin, trop loin. En effet, il interdit à toute personne membre d’une autorité d’exercer toute nouvelle fonction ayant un lien avec le secteur contrôlé par cette autorité. Imaginez que vous soyez membre de l’Autorité de la concurrence : comme vous avez pouvoir sur toutes les entreprises privées du pays, vous ne pourriez plus changer d’activité !

Nous en avons parlé avec nos collègues sénateurs ce matin, et nous vous proposerons en séance un texte qui offrira des garanties de déport. Mais l’interdiction générale et absolue nous semble tout à fait excessive. C’est pourquoi je vous propose aujourd’hui de supprimer l’alinéa 17.

Mme Cécile Untermaier. Je comprends le dépôt d’un tel amendement. Je rappelle cependant que, pendant quatre ans, nous avons travaillé pour garantir la transparence et prévenir les conflits d’intérêts. Les AAI ont des pouvoirs importants, notamment des pouvoirs de sanction. On pourrait imaginer certaines obligations en matière de transparence, par exemple celle de faire une déclaration d’intérêts, afin que le dispositif de prévention des conflits d’intérêts soit aussi irréprochable que possible.

M. le rapporteur. Je suis tout à fait d’accord avec vous, mais je vous rappelle que les déclarations d’intérêts figurent dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit « Sapin 2 », qui a été définitivement adopté le 8 novembre et avec lequel nous sommes en train d’harmoniser le présent texte. L’article 13 de la présente proposition de loi renforce, par ailleurs, l’obligation de déport posée par la loi relative à la transparence.

Au cours de la réunion de ce matin avec les sénateurs, on nous a cité l’exemple d’une personne, membre d’un collège, qui a été amenée à prendre une décision et qui, quelques mois plus tard, s’est retrouvée au conseil d’administration d’une société qui avait été concernée par cette décision. Je crois que nous avons trouvé l’outil juridique qui permettra d’éviter un tel cas de figure.

La Commission adopte l’amendement CL66.

Puis elle examine l’amendement CL34 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui vise à revenir à la rédaction du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, pose le principe de l’incompatibilité d’une activité professionnelle ou d’un emploi public avec l’exercice à temps plein du mandat de membre d’une AAI ou API.

La Commission adopte l’amendement CL34.

Elle examine ensuite l’amendement CL44 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Lors de l’examen de la proposition de loi organique, nous avons supprimé l’incompatibilité entre le mandat de membre d’une AAI et les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire. Le Gouvernement propose d’appliquer la même règle aux magistrats des juridictions administratives et financières. J’y suis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL44.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12
Mise à disposition des déclarations d’intérêts des membres
des autorités administratives ou publiques indépendantes

Cet article permet à tout membre d’une autorité administrative indépendante (AAI) ou d’une autorité publique indépendante (API) de consulter la déclaration d’intérêts d’un autre membre. Il généralise ainsi une règle en vigueur au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) (16), de la Commission nationale d’aménagement cinématographique (17) et de la Commission nationale d’aménagement commercial (18).

Tous les membres d’AAI et API sont aujourd’hui tenus de remettre des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale (19) à la HATVP, ainsi qu’au président de l’autorité concernée, en application du 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Ces déclarations sont confidentielles, à l’exception de celles des membres de l’Autorité de sûreté nucléaire et de la Haute Autorité de santé. La disposition qui visait à rendre publiques l’ensemble des déclarations d’intérêts a été déclarée contraire à la Constitution au motif que « la publicité de ces déclarations d’intérêts, (…) relatives à des personnes qui n’exercent pas de fonctions électives ou ministérielles mais des responsabilités de nature administrative, est sans lien direct avec l’objectif poursuivi et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de ces personnes » (20).

1. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait proposé la consultation par tout membre d’une AAI ou d’une API de la déclaration d’intérêts d’un autre membre de cette autorité. L’objectif poursuivi était de renforcer la lutte contre les conflits d’intérêts en instituant, à défaut de publicité générale des déclarations d’intérêts, une forme de « publicité interne » de ces déclarations.

2. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rendu cette consultation obligatoire pour tout nouveau membre au cours des deux premiers mois suivant sa nomination, en considérant que si « la prévention des conflits d’intérêt nécessite que chaque membre soit informé de ces déclarations, il doit l’être dans le cadre des formalités administratives liées à sa nomination, ce qui se matérialisera par l’apposition de son visa ».

Toutefois, en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement de suppression de cet article au motif que l’obligation actuelle de transmission des déclarations d’intérêts à la HATVP serait suffisante. Le Gouvernement a également invoqué l’interdiction posée par le Conseil constitutionnel de rendre publiques les déclarations d’intérêts déposées par des personnes exerçant des responsabilités de nature administrative et qui ne sont pas élues par les citoyens.

3. La position du Sénat en deuxième lecture

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a rétabli cet article dans une rédaction tenant partiellement compte des observations formulées par votre rapporteur. Le nouveau dispositif proposé prévoit que la déclaration d’intérêts déposée par un membre d’une AAI ou d’une API serait mise à la disposition des autres membres de l’autorité « de manière permanente », sans toutefois en rendre la consultation obligatoire ni exiger d’un membre qu’il formule une demande d’accès.

En tout état de cause, le rapporteur du Sénat n’a pas fait siennes les critiques formulées par le Gouvernement à l’égard de cet article. Il a relevé que, à la différence de la disposition censurée par le Conseil constitutionnel, qui portait sur la publicité des déclarations sans restriction, l’accès à ces déclarations serait limité, dans le cas présent, à quelques personnes. Il a également relevé qu’une disposition similaire, qui n’a pas été censurée par le Conseil constitutionnel, s’appliquait déjà aux membres de la HATVP, qui prévoit que les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts « sont (…) tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Haute Autorité » (21).

4. Les dispositions définitivement adoptées dans le cadre du projet de loi dit « Sapin II »

L’article 29 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit « Sapin II », adopté par l’Assemblée nationale en lecture définitive le 8 novembre 2016, fixe la liste des AAI et des API dont les membres sont tenus de déclarer leurs intérêts et leur situation patrimoniale auprès de la HATVP en application de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

Votre rapporteur observe que, sous réserve de la promulgation des dispositions de ce projet de loi, dont certaines dispositions sont actuellement examinées par le Conseil constitutionnel, cette liste diffère de celles dressées aussi bien par l’Assemblée nationale en première lecture que par le Sénat en deuxième lecture.

COMPARAISON ENTRE LE CHAMP DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 29 DU PROJET DE LOI « SAPIN II » ET CELLES DE L’ARTICLE 12 DE LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI

Autorités et organismes
(en gras, ceux qui ne sont pas visés par au moins l’un des dispositifs)

Article 29 du projet de loi dit « Sapin II »

Article 12 de la proposition de loi

Version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture

Version adoptée par le Sénat en deuxième lecture

Agence française de lutte contre le dopage

Autorité de la concurrence

Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

   

Autorité de régulation de la distribution de la presse

Autorité des marchés financiers

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de régulation des jeux en ligne

Autorité de sûreté nucléaire

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé

   

Commission nationale d’aménagement cinématographique

   

Commission nationale d’aménagement commercial

   

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale consultative des droits de l’homme

   

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Commission nationale du débat public

 

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission du secret de la défense nationale

Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

 

Commission d’accès aux documents administratifs

Commission des participations et des transferts

   

Commission de régulation de l’énergie

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Défenseur des droits

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

Haute Autorité de santé

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Haut Conseil du commissariat aux comptes

Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Médiateur national de l’énergie

 

Total

33

26

23

D’une part, les deux assemblées se sont accordées pour exclure de la liste des AAI et API au sens de l’article 1er de la présente proposition de loi six organismes – l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale consultative des droits de l’homme et la Commission des participations et des transferts – pourtant retenues par le législateur dans le projet de loi dit « Sapin II » pour désigner les membres soumis à l’obligation de déclarer leurs intérêts auprès de la HATVP.

D’autre part, il manque à la liste dressée par le Sénat en deuxième lecture trois organismes considérés par l’Assemblée nationale comme des AAI ou des API et figurant dans celle prévue à l’article 29 du projet de loi dit « Sapin II », à savoir la Commission nationale du débat public, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et le Médiateur national de l’énergie.

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* *

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

TITRE III
FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Chapitre Ier
Personnel des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Article 17
Autorité hiérarchique et recrutement au sein des autorités
administratives ou publiques indépendantes

Le présent article fixe les règles d’organisation et de recrutement des agents des services des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).

1. L’autonomie de recrutement

Cet article vise tout d’abord à garantir l’autonomie de recrutement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, point sur lequel le Sénat et l’Assemblée nationale n’avaient adopté que des modifications rédactionnelles lors de l’examen en première lecture.

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a adopté lors de la deuxième lecture un amendement de coordination rendu nécessaire par l’adoption de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. En effet, le texte voté en première lecture par les deux chambres permettait à ces autorités de recruter des fonctionnaires mis à disposition ou détachés.

Or, l’article 32 de la loi n° 2016-483 précitée prévoit désormais la possibilité pour les fonctionnaires de l’État d’être affectés en « position normale d’activité » au sein des autorités administratives indépendantes. Désormais, un fonctionnaire de l’État peut être directement intégré à une autorité administrative indépendante sans avoir à recourir aux procédures de mise à disposition ou de détachement, ce que le présent article 17 tel qu’adopté en première lecture ne prévoyait pas explicitement.

Pour lever toute ambigüité, le Sénat a adopté une rédaction plus générale en permettant aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes d’employer des « fonctionnaires placés auprès d’elles dans une position conforme à leur statut respectif », ce qui inclut la position normale d’activité, la mise à disposition et le détachement.

2. Le contrôle des services par le président

Cet article énonce le principe selon lequel les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes disposent de services placés sous l’autorité de leur président.

Sur proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale avait cherché à séparer les missions de poursuite et de jugement des autres missions des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques. Il s’agissait ainsi d’assurer l’indépendance et l’impartialité des services lorsqu’ils exercent ces missions de poursuite et de jugement. Le Sénat a retenu cette avancée, adoptant seulement lors de la deuxième lecture un amendement de clarification présenté par le Gouvernement précisant que les services des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne sont pas soumis à l’autorité de leur président lorsqu’ils instruisent des procédures de règlement des différends ou de sanction, et uniquement dans ces cas.

3. La rémunération des personnels

À l’initiative du sénateur M. Alain Richard, la proposition de loi telle qu’adoptée par le Sénat en première lecture renvoyait à un décret en Conseil d’État la fixation d’une échelle des rémunérations des personnels des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

L’Assemblée nationale avait supprimé cette disposition à l’initiative du Gouvernement. Ce dernier considérait que « la complexité, la technicité et diversité des domaines dans lesquels ces autorités interviennent nécessitent de pouvoir recruter les profils appropriés qu’une échelle de rémunération pourrait difficilement traduire ». Le Sénat s’est dans un premier temps rangé à cet avis, avant d’adopter, lors de la séance publique – contre l’avis du Gouvernement – un amendement rétablissant la version adoptée en première lecture.

*

* *

La Commission est saisie, en discussion commune, de l’amendement CL71 du rapporteur et de l’amendement CL22 de Mme Françoise Descamps-Crosnier.

M. le rapporteur. L’amendement CL71 vise à supprimer la fixation par décret d’une échelle des rémunérations – qui, à mon avis, est une très mauvaise idée.

M. René Dosière. Notre collègue Françoise Descamps-Crosnier avait déjà déposé en première lecture un amendement identique à l’amendement CL22. Le rapporteur avait alors souligné que cet amendement posait un vrai problème, et il avait renvoyé notre collègue au projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit « Sapin 2 ». Mais, lors de la discussion de ce projet de loi, on a renvoyé Mme Descamps-Crosnier au texte sur les AAI. On tourne en rond !

La rédaction n’a donc pas progressé par rapport à la première lecture, et je suppose que l’amendement de Mme Descamps-Crosnier suscite toujours des réserves de la part du rapporteur. Il n’empêche qu’il faudrait, d’ici à la séance publique, mettre au point une rédaction plus satisfaisante, car le problème reste posé, ainsi que le reconnaissait d’ailleurs le rapporteur.

M. le rapporteur. Je maintiens ma position, que M. René Dosière a fort bien expliquée. Cet amendement pose un réel problème, notamment parce qu’un certain nombre d’autorités recrutent des contractuels de droit privé, afin de disposer de certaines compétences dont elles ont besoin.

Le groupe majoritaire peut-il se rapprocher du Gouvernement pour en discuter ? Je crois en effet savoir que, dans l’état actuel des choses, celui-ci est également hostile à l’amendement tel qu’il est rédigé.

M. René Dosière. Je le retire pour l’instant.

L’amendement CL22 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL71.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

Article 18
Nomination du secrétaire général et du directeur général
des autorités administratives ou publiques indépendantes

Cet article prévoit qu’il appartient au président de l’autorité administrative indépendante (AAI) ou de l’autorité publique indépendante (API) de nommer le secrétaire général ou le directeur général de l’autorité.

En première lecture, le Sénat avait prévu la nomination du secrétaire général ou du directeur général par le président, sans consultation préalable du collège de l’autorité concernée. Il s’est ainsi inspiré du dispositif en vigueur pour l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER).

Sur proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a souhaité revoir ce dispositif : le secrétaire général ou le directeur général resterait nommé par le président de l’autorité – comme dans le texte du Sénat – mais cette nomination ne serait possible qu’après accord du collège.

Ce choix se justifiait par un souci d’équilibre entre le président de l’AAI ou de l’API, d’une part, et le collège, d’autre part puisque dans certaines autorités, le président joue un rôle d’autant plus prééminent qu’il occupe son poste à temps plein, alors que le collège n’exerce ses fonctions qu’à temps partiel ; il ne serait guère équilibré de le laisser nommer seul un directeur ou un secrétaire général.

Le Sénat a toutefois supprimé cette délibération préalable du collège lors de l’examen en deuxième lecture, considérant que si la disposition votée par l’Assemblée nationale visait à rééquilibrer les rapports entre le président et le collège de ces autorités, elle pourrait avoir pour effet de déséquilibrer les relations entre le président et son secrétaire général ou son directeur général, ce dernier bénéficiant d’une légitimité comparable à celle du président en étant élu par le collège.

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* *

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Chapitre II
Finances des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Article 20
Autonomie financière des autorités publiques indépendantes

Cet article confirme le droit en vigueur selon lequel seules les autorités publiques indépendantes (API) disposent de l’autonomie financière. Leur budget est arrêté par le collège de chaque autorité, sur proposition de son président.

Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, l’article 20 portait sur deux points :

––  la consécration législative de l’autonomie financière des autorités publiques indépendantes, qualité leur permettant de percevoir des taxes spécialement affectées et pas uniquement des crédits issus du budget de l’État ;

––  les modalités d’adoption du budget des autorités publiques indépendantes, par décision de leur collège sur proposition de leur président.

À l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a supprimé le présent article. Votre rapporteur a été sensible à l’argument selon lequel cette disposition serait redondante dans la mesure où l’article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) permet déjà l’affectation d’une taxe à une « autre personne morale » que l’État, ce qui inclut les autorités publiques indépendantes.

Lors de l’examen en deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a reconnu que cette disposition était juridiquement superfétatoire mais symboliquement utile et a donc adopté un amendement de rétablissement de cet article, sur proposition de son rapporteur.

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La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Chapitre III
Patrimoine des autorités publiques indépendantes

Article 21
Régime des biens immobiliers des autorités publiques indépendantes

Cet article soumet les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes (API) aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

À l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a supprimé cet article en renvoyant le régime des biens immobiliers des API à leurs statuts particuliers.

Dans un souci d’unification des règles applicables aux biens des API au sein du nouveau statut général de ces autorités, le Sénat a donc repris l’article 21 dans la rédaction qu’il avait adoptée en première lecture.

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La Commission adopte l’article 21 sans modification.

TITRE IV
CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 22
Transmission d’un rapport annuel d’activité au Parlement

Cet article impose à toute autorité administrative indépendante (AAI) ou autorité publique indépendante (API) d’adresser chaque année au Gouvernement et au Parlement, avant le 1er juin, un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens et comportant toute recommandation utile. Ce rapport est rendu public.

Dans sa version issue des travaux du Sénat, cet article se contentait de reprendre la formule rituelle selon laquelle « ce rapport comporte toute recommandation utile ». L’Assemblée nationale l’a supprimée, considérant que qu’elle ne relevait pas du domaine de la loi. Elle a, en revanche, tenu à préciser le contenu du rapport.

En premier lieu, à l’initiative de Mme Anne-Yvonne Le Dain, l’Assemblée nationale avait précisé que les AAI et API devaient rendre compte de leurs moyens « en termes immobiliers, mobiliers, de fonctionnement et d’investissement, selon les règles de la comptabilité publique ». Cette précision apparaissant superflue, le Sénat l’a supprimée, à l’initiative de son rapporteur.

En second lieu, sur proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale avait prévu que le rapport annuel comporte un schéma pluriannuel de mutualisation des services entre les services de l’autorité et ceux d’autres autorités administratives ou publiques indépendantes ou ceux d’un ministère, ainsi qu’un schéma pluriannuel d’optimisation de leurs dépenses. Ce dispositif s’inspirait de celui prévu à l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales qui fait obligation au président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’établir un tel schéma de mutualisation entre les services de l’EPCI et ceux de ses communes membres après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le Sénat a conforté la démarche de l’Assemblée nationale de renforcer la participation des AAI à l’effort général d’efficience de l’action publique, adoptant uniquement un amendement rédactionnel de son rapporteur.

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La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Article 23
Pouvoir des commissions parlementaires

Le présent article réaffirme l’obligation pour toute autorité administrative ou publique indépendante de rendre compte de son activité devant les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Dans sa version initiale non modifiée par le Sénat en première lecture, il prévoyait également, dans un second alinéa, la publicité des avis de ces autorités sur les projets de loi, à la demande des présidents de commission.

Le Gouvernement s’est toutefois opposé à cette mesure en faisant valoir, à l’Assemblée nationale, qu’elle était de nature à porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Votre Commission a adopté l’amendement de suppression déposé par le Gouvernement, avant que cet article ne soit rétabli dans une version amputée, en séance publique, à l’initiative de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Comme cela a été noté par les deux rapporteurs en première lecture, l’obligation faite aux AAI et API de rendre compte de leur activité ne fait que rappeler la compétence des commissions parlementaires de contrôler l’action du pouvoir exécutif et d’évaluer les politiques publiques. Elle n’ajoute rien au droit existant puisque l’article 5 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit d’ores et déjà qu’une commission permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l’audition nécessaire et sanctionne le fait de ne pas répondre à la convocation d’une peine de 7 500 euros d’amende.

En revanche, la disposition prévoyant la généralisation de la publicité des avis de ces autorités sur les projets de loi était une novation. Une telle disposition a déjà été introduite pour certaines autorités : par exemple, les avis de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) sur les projets de loi sont d’ores et déjà rendus publics à la demande du président d’une commission permanente et les deux assemblées sont convenues, à l’occasion de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, de la publicité des avis rendus par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les autorités administratives indépendantes n’ont pas la qualité de conseil du Gouvernement que l’article 39 de la Constitution confère au seul Conseil d’État, aussi n’y a-t-il pas de raison de restreindre l’accès, notamment des parlementaires, aux avis qu’elles rendent.

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a rétabli un alinéa prévoyant que tous les avis rendus par des autorités administratives ou publiques indépendantes sur des projets de loi seraient rendus publics.

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La Commission adopte l’article 23 sans modification.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Chapitre Ier
Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante

Article 25
(art. L. 612-1 du code monétaire et financier, art. 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, art. L. 1412-2 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, art. L. 2312-1 du code de la défense, art. L. 212-6-7 du code du cinéma et de l’image animée, art. L. 751-7 du code de commerce, art. L. 121-1 du code de l’environnement et art. L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle)

Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante
des entités non énumérées en annexe de la proposition de loi

Certains organismes actuellement qualifiés par la loi d’autorités administratives indépendantes (AAI) ne figurant pas sur la liste annexée, le présent article procède par coordination à la suppression de cette qualification.

Ainsi l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) n’ayant été retenue en première lecture ni par le Sénat, ni par l’Assemblée nationale parmi les autorités administratives indépendantes, le du I supprime sa qualification d’autorité administrative indépendante figurant actuellement dans la loi.

Cependant, la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sur proposition de votre rapporteur, a souhaité maintenir l’obligation faite aux membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l’ACPR, de dépôt de déclarations d’intérêts et de patrimoine ( du I) – solution qui a recueilli l’assentiment du Sénat.

Le III relatif au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) a été supprimé en séance publique à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, qui souhaitait continuer de considérer cet organisme comme une AAI contre l’avis des deux commissions des Lois. En première lecture, le Sénat avait en effet proposé de supprimer la mention d’« autorité indépendante » en vigueur afin de lever toute ambiguïté sur son statut mais de préciser en contrepartie, à l’initiative de son rapporteur, que « le comité exerce sa mission en toute indépendance », à l’instar de ce que la loi prévoit déjà pour la Commission nationale consultative des droits de l’Homme.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait auparavant proposé de substituer à l’expression « autorité indépendante » celle d’« institution indépendante ». Elle avait également introduit l’obligation pour les membres du comité de se conformer aux obligations de dépôt de déclarations d’intérêts et de patrimoine. Suivant la position de son rapporteur, le Sénat a rétabli sous cette forme le III de l’article 25.

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a rétabli le IV relatif au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires par coordination avec sa suppression de la liste des autorités administratives indépendantes dans l’annexe de l’article 1er de la proposition de loi. Le Sénat a par ailleurs doté ce comité du statut d’établissement public administratif de l’État, placé auprès du Premier ministre, à l’instar de ce que prévoit le code de la santé publique pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Le Sénat a maintenu l’obligation faite aux membres du comité de se conformer aux obligations de dépôt des déclarations d’intérêts et de patrimoine.

Les VI et VII supprimaient initialement les dispositions soumettant les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique et ceux de la Commission nationale d’aménagement commercial aux obligations de dépôt de déclaration d’intérêts et de patrimoine auxquels sont soumis les membres des autorités administratives indépendantes. Les auteurs de la proposition de loi entendaient ainsi souligner que ces deux entités n’étaient pas des autorités administratives indépendantes.

La commission des Lois de l’Assemblée nationale a estimé, en première lecture, suivant votre rapporteur, que dès lors que la liste des autorités administratives et publiques indépendantes était clarifiée et qu’aucune ambigüité ne demeurait sur le statut de ces deux entités, il n’était pas souhaitable de supprimer cette obligation qui va dans le sens de la lutte contre les conflits d’intérêts. Aussi a-t-elle supprimé ces VI et VII. En séance publique, deux amendements du Gouvernement sont venus préciser que même si la Commission nationale d’aménagement cinématographique, le médiateur du cinéma et la Commission nationale d’aménagement commercial ne pouvaient plus être qualifiés d’AAI, il convenait de garantir leur indépendance d’intervention et de décision. Le Sénat a approuvé ces dispositions en les transférant des XI et XII aux VI et VII dans un souci de clarification.

Par ailleurs, par coordination avec la suppression de la liste des autorités administratives et publiques indépendantes de la Commission nationale du débat public (CNDP) à l’article 1er, le Sénat a rétabli le VIII qui supprime sa qualification d’AAI au sein du code de l’environnement.

Introduit à l’initiative de votre rapporteur par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, le X vise également à maintenir les obligations de déclaration d’intérêts et de patrimoine des membres de la Commission des participations et des transferts (CPT) sans lui conférer pour autant le statut d’autorité administrative indépendante - solution qui, là encore, a recueilli l’assentiment du Sénat.

Les II, V, VIII et IX qui tiraient les conséquences de la suppression de la liste des autorités administratives indépendantes, respectivement, de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), de la Commission du secret de la défense nationale (CSDN), de la Commission nationale du débat public (CNDP) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) sont supprimés dans la mesure où ces autorités figurent désormais dans la liste annexée à l’article 1er de la proposition de loi.

À l’initiative de M. Jean-Pierre Sueur, le Sénat a adopté un XIII relatif à la Commission des sondages. Le Sénat et l’Assemblée nationale s’étant accordés en première lecture pour ne pas reconnaître le statut d’AAI à cette commission, cette disposition en tire les conséquences en en clarifiant le statut.

Le Sénat a également ajouté un III bis, à l’initiative de M. Alain Richard, visant à consolider plus encore l’indépendance de la commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). L’article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme prévoit d’ores et déjà que la CNCDH exerce sa mission en toute indépendance. L’amendement a complété cette garantie d’indépendance en affirmant que la commission ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale. Il prévoit en outre que les membres de la CNCDH doivent déposer une déclaration de patrimoine.

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La Commission examine l’amendement CL31 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement est la suite logique de celui proposé par le Gouvernement à l’article 1er, qui visait à rétablir la qualité d’AAI à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et que notre commission a rejeté. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement CL31.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL11 du Gouvernement et CL46 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. le rapporteur. En raison des votes précédents, ces deux amendements n’ont plus vraiment de justification.

La Commission rejette les amendements identiques CL11 et CL46.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL72 du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL6 de M. Paul Molac et CL13 du Gouvernement.

M. Paul Molac. Cet amendement est la conséquence de celui que nous avons adopté tout à l’heure à propos du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL6 et CL13.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques CL7 de M. Paul Molac et CL16 du Gouvernement.

Elle adopte enfin l’article 25 modifié.

Chapitre II
Coordinations au sein des statuts des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Le présent chapitre procède, dans chacun des textes statutaires des autorités administratives et des autorités publiques indépendantes, aux coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi.

Article 26
(art. L. 232-5, L. 232-6, L. 232-7 et L. 232-8 du code du sport)

Coordinations relatives à l’Agence française de lutte contre le dopage

Le présent article modifie la section 2 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport consacrée à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements de coordination présentés par son rapporteur.

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La Commission est saisie de l’amendement CL40 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis favorable sur cet amendement qui a pour objet de maintenir la nomination par décret des membres de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

La Commission adopte l’amendement CL40.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL52 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement qui supprime la précision selon laquelle le président de l’AFLD exerce ses fonctions à temps plein.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 26 modifié.

Article 27
(art. L. 6361-1, L. 6361-3, L. 6361-10 et L. 6361-11 du code des transports)

Coordinations relatives à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

Le présent article modifie le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports consacré à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements de coordination présentés par son rapporteur.

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La Commission examine l’amendement CL26 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement supprime les dispositions introduites par le Sénat qui font de l’exercice de leur mandat par les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) une activité à temps plein. Ces dispositions me semblent en effet coûteuses et inutiles, et j’émets un avis favorable à leur suppression.

La Commission adopte l’amendement CL26.

Puis elle adopte l’article 27 modifié.

Article 27 bis
(art. 18-1, 18-3 et 18-5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

Coordinations relatives à l’Autorité de régulation
et de distribution de la presse

Le présent article a été adopté à l’initiative du rapporteur du Sénat lors de l’examen du texte en séance publique. Il assure, pour l’Autorité de régulation et de distribution de la presse (ARDP), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet la loi n° 47–585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général.

À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté un amendement de coordination présenté par son rapporteur.

S’agissant de l’ARDP composée de quatre personnes, il ne paraissait pas souhaitable d’ajouter un membre supplémentaire en la personne d’un président nommé par décret du Président de la République. Afin de préserver l’équilibre entre les quatre membres, adopté par le législateur en avril 2015, le Gouvernement a proposé au Sénat, qui l’a accepté, un amendement prévoyant que le président est nommé parmi les membres de l’Autorité. Cet amendement a également prévu la possibilité d’un renouvellement, en raison notamment de l’expertise technique que les membres sont amenés à acquérir en vue de la régulation de ce secteur économique.

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La Commission adopte l’article 27 bis sans modification.

Après l’article 27 bis

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de coordination CL32 du Gouvernement.

Article 28
(art. L. 461-1, L. 461-2, L. 461-4 et L. 461-5 du code de commerce)

Coordinations relatives à l’Autorité de la concurrence

Le présent article modifie le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code de commerce consacré à l’Autorité de la concurrence. À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements de coordination présentés par son rapporteur.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CL27 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 28 modifié.

Article 29
(art. L. 2131-1, L. 2131-2 [abrogé], L. 2132-1, L. 2132-2, L. 2132-4, L. 2132-5, L. 2132-6 [abrogé], L. 2132-7, L. 2132-8, L. 2132-8-2, L. 2132-10, L. 2132-11 et L. 2132-12 du code des transports)

Coordinations relatives à l’Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières

Le présent article modifie le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports consacré à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements de coordination présentés par son rapporteur.

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La Commission adopte l’amendement de conséquence CL74 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Article 30
(art. L. 130, L. 131, L. 132, L. 133 et L. 135 du code des postes et des communications électroniques)

Coordinations relatives à l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes

Le présent article modifie le livre III du code des postes et des communications électroniques consacré à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements de coordination présentés par son rapporteur.

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La Commission adopte les amendements de coordination identiques CL51 du Gouvernement et CL75 du rapporteur.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de coordination CL60 et CL61 du Gouvernement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL59 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement qui tend à affranchir les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) des règles de déport prévues à l’article 13. Deux AAI se sont fortement manifestées auprès du Gouvernement – l’ARCEP et la Commission de régulation de l’énergie (CRE) – au motif que ces règles les priveraient des compétences des personnes issues du secteur privé. Il me semble excessif de les dispenser complètement de ces règles. Nous essaierons de trouver une solution médiane en vue de la séance.

La Commission rejette l’amendement CL59.

Elle examine ensuite l’amendement CL58 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Je ne suis pas davantage convaincu par cet amendement qui a été déposé tardivement. J’ai l’impression que certaines autorités cherchent à se soustraire au statut général. J’émets donc un avis défavorable. Si le Gouvernement tient à le faire adopter, il devra argumenter en séance.

La Commission rejette l’amendement CL58.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte successivement les amendements CL57 et CL56 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’article 30 modifié.

Article 31
(art. 34, 35, 36, 37 et 41 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010)

Coordinations relatives à l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Le présent article modifie le chapitre X de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne consacré à l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté :

––  un amendement de coordination présenté par son rapporteur ;

––  un amendement du Gouvernement maintenant, pour l’ARJEL, le caractère non-renouvelable des mandats des membres prévu par son statut actuel.

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La Commission est saisie de l’amendement CL70 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit la disposition que notre commission avait adoptée en première lecture afin de prévoir la « fin de vie » de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). Les compétences que celle-ci exerce devront être transférées à une autre autorité. Ses membres continuent toutefois à exercer leur fonction jusqu’à la fin de leur mandat.

Face au foisonnement des AAI que de nombreux rapports ont mis en lumière, nous ne ferions pas notre travail si nous n’émettions pas un signal de notre volonté de le limiter.

La Commission adopte l’amendement CL70.

Puis elle adopte l’article 31 modifié.

Article 31 bis (suppression conforme)
(art. L. 121-3 à L. 121-7 du code de l’environnement)

Coordinations relatives à la Commission nationale du débat public

L’article 31 bis modifie la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement consacrée à la Commission nationale du débat public (CNDP).

Le Sénat ayant supprimé la Commission nationale du débat public (CNDP) de la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes figurant en annexe de la présente proposition de loi, il a adopté, par coordination, un amendement de suppression présenté par son rapporteur.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL17 du Gouvernement.

La suppression de l’article 31 bis est maintenue.

Article 32
(art. L. 592-2, L. 592-3 et L. 592-4 [abrogés], L. 592-5, L. 592-6 et L. 592-7 [abrogés],
L. 592-9, L. 592-12 [abrogé], L. 592-13, L. 592-14, L. 592-15 [abrogé],
L. 592-30 et L. 592-31 du code de l’environnement)

Coordinations relatives à l’Autorité de sûreté nucléaire

Le présent article modifie le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement consacré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements de coordination présentés par son rapporteur.

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La Commission examine l’amendement CL18 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Le projet de loi vise à renforcer les garanties d’indépendance des différentes autorités. Le Gouvernement a déposé tardivement cet amendement, qui obéit à une logique inverse en autorisant le renouvellement du mandat des membres de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Il me semble inutile d’envoyer un message contraire à celui que nous essayons de porter au travers de ce texte. J’émets donc un avis défavorable.

M. René Dosière. Cet amendement concerne un domaine particulièrement sensible. Lorsque j’avais auditionné, il y a quelques années, le président de l’ASN, il m’avait fait part de la difficulté à recruter des personnes qualifiées et compétentes.

Ce texte repose sur l’idée que l’indépendance de certaines AAI est liée au non-renouvellement des mandats. Mais, dans un domaine d’une telle technicité, il faut être en mesure de tirer pleinement parti des compétences.

Je suis donc un peu réservé. Il serait souhaitable de discuter avec le Gouvernement afin de trouver un point d’équilibre sur ce sujet.

Mme Cécile Untermaier. Le fait d’autoriser un seul renouvellement pourrait constituer un point d’équilibre.

M. le rapporteur. Jusqu’à présent, le texte reposait sur l’équilibre suivant : un seul renouvellement était autorisé pour les autorités pour lesquelles cette possibilité était déjà prévue ; lorsqu’il n’avait pas été prévu auparavant, le renouvellement était interdit. Vous connaissez les termes du débat ; à chacun, maintenant, de faire ce qu’il pense devoir faire.

M. le président Dominique Raimbourg. Je vous propose de suivre la suggestion de M. Dosière, à savoir rejeter l’amendement et engager la discussion avec le Gouvernement en séance.

La Commission rejette l’amendement CL18.

Puis elle aborde l’amendement CL37 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement qui permet à l’ASN de continuer à employer des agents d’établissements publics mis à disposition.

La Commission adopte l’amendement CL37.

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Article 33
(art. L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 621-5-1,
L. 621-5-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier)

Coordinations relatives à l’Autorité des marchés financiers

Le présent article modifie le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier consacré à l’Autorité des marchés financiers (AMF). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements de coordination présentés par son rapporteur.

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La Commission est saisie de l’amendement CL19 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Mon avis est favorable sur cet amendement, ainsi que sur le suivant, qui tendent à supprimer le rétablissement du renouvellement partiel du collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte également l’amendement CL35 du Gouvernement.

Elle examine ensuite l’amendement CL33 du Gouvernement.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable sur cet amendement qui vise à rétablir le rôle du secrétaire général de l’AMF. Nos collègues sénateurs, qui tiennent fermement à leur position sur ce point, avancent un argument pertinent : lorsque le Parlement émet un avis sur une nomination à la présidence d’une autorité, il se prononce sur la candidature de celui qui doit exercer le pouvoir, et non sur le secrétaire général, qui est nommé après avis conforme de Bercy.

Il ne me paraît pas opportun de suivre le Gouvernement sur cet amendement qui répond, ne nous le cachons pas, à une demande de l’AMF.

La Commission rejette l’amendement CL33.

Puis elle adopte l’article 33 modifié.

Article 34
(art. L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration)

Coordinations relatives à la Commission
d’accès aux documents administratifs

Le présent article modifie l’article L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements de coordination présentés par son rapporteur.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL39 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 34 modifié.

Article 34 bis
(art. L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-3, L. 2312-4, L. 2312-5 et L. 2312-7 du code de la défense, art. L. 773–7 du code de justice administrative, art. 56-4 et 230-2 du code de procédure pénale, art. L. 861-3 du code de la sécurité intérieure)

Coordinations relatives à la Commission du secret de la défense nationale

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative du rapporteur du Sénat lors de l’examen de la proposition de loi en séance publique. Il assure, pour la Commission du secret de la défense nationale, les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le code de la défense, le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général.

À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté :

––  deux amendements de coordination présentés par son rapporteur ;

––  un amendement du Gouvernement maintenant le caractère non renouvelable du mandat des membres de la commission du secret de la défense nationale dès lors que le mandat unique est supprimé du statut général.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL42 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 34 bis modifié.

Article 34 ter (suppression conforme)
(art. L. 122-2 à L. 122-4 du code de l’énergie)

Coordinations relatives au Médiateur de l’énergie

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 34 ter assure, pour le Médiateur national de l’énergie, les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie.

Le Sénat ayant supprimé lors de la deuxième lecture le Médiateur national de l’énergie de la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes figurant en annexe de la présente proposition de loi, il a adopté, par coordination, un amendement de suppression présenté par son rapporteur.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL9 de M. Paul Molac et CL24 de M. René Dosière.

La suppression de l’article 34 ter est maintenue.

Article 35
(art. L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 132-5 [abrogé], L. 133-5, L. 133-6 et L. 134-14 [abrogé] du code de l’énergie)

Coordinations relatives à la Commission de régulation de l’énergie

Le présent article modifie le titre III du livre Ier du code de l’énergie consacré à la Commission de régulation de l’énergie (CRE). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements :

––  un amendement de coordination présenté par son rapporteur ;

––  un amendement du Gouvernement maintenant le caractère non renouvelable du mandat des membres.

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La Commission est saisie de l’amendement CL48 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Je ne suis pas sûr, après expertise de cet amendement tardif, d’approuver son objet. Je propose de le rejeter et de le revoir en séance.

La Commission rejette l’amendement CL48.

Elle examine ensuite l’amendement CL64 du Gouvernement.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable pour deux raisons : d’une part, une telle disposition devrait figurer dans une loi organique ; d’autre part, l’amendement est satisfait par l’article général sur les incompatibilités.

La Commission rejette l’amendement CL64.

Puis elle aborde l’amendement CL49 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Une fois encore, il s’agit d’un amendement récemment déposé. Il vise à supprimer l’alinéa 8 de l’article 35, qui supprime les dispositions du code de l’énergie obligeant les membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à faire une déclaration d’intérêts publique au moment de leur désignation. Je ne saisis pas bien l’objet de cet amendement. Pourquoi maintenir dans un texte statutaire la déclaration d’intérêt alors que la loi « Sapin 2 » l’a rendue obligatoire pour toutes les AAI ? S’il s’agit de maintenir son caractère public, il vaudrait mieux procéder à la réécriture de l’alinéa. Mon avis est donc défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL49.

Elle en vient à l’amendement CL65 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le renouvellement par moitié tous les trois ans de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). L’exposé des motifs indique que cette disposition modifierait la composition du collège de la CRE pour la troisième fois en six ans ; cet argument ne me paraît pas suffisant.

La Commission rejette l’amendement. CL65

Elle étudie ensuite l’amendement CL55 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement est le pendant pour la CRE de celui visant à soustraire les membres de l’ARCEP aux règles de déport prévues à l’article 13. J’émets donc le même avis défavorable, tout en m’engageant à essayer de trouver une voie médiane d’ici la séance.

La Commission rejette l’amendement CL55.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte successivement les amendements CL63 et CL62 du Gouvernement.

Elle examine ensuite l’amendement CL50 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Je n’ai pas eu le temps d’expertiser l’amendement, mais il semble s’agir d’autoriser le comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE à donner une portée rétroactive à ses décisions. Une nouvelle fois, je vous propose de le rejeter en attendant les explications du Gouvernement en séance.

La Commission rejette l’amendement CL50.

Puis elle adopte l’article 35 modifié.

Article 36
(art. L. 831-1, L. 832-1 [abrogé], L. 832-2, L. 832-3, L. 832-4 [abrogé] et L. 833-9 du code de la sécurité intérieure)

Coordinations relatives à la Commission nationale
de contrôle des techniques du renseignement

Le présent article modifie le titre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure relatif à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements :

––  un amendement de coordination présenté par son rapporteur ;

––  un amendement du Gouvernement maintenant le caractère non renouvelable du mandat des membres.

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La Commission adopte l’article 36 sans modification.

Article 37
(art. 11, 12 [abrogé], 13, 14 [abrogé], 19 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)

Coordinations relatives à la Commission nationale
de l’informatique et des libertés

Le présent article modifie le chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés relatif à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements de coordination présentés par son rapporteur.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL45 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à rétablir les dispositions prévoyant que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions et que ses comptes sont présentés au contrôle de la Cour des comptes. Je reste dubitatif sur l’utilité de la première phrase, quant à la seconde elle est satisfaite.

M. Guillaume Garot. Je vous sens taquin, monsieur le rapporteur.

M. le rapporteur. Je comprends que la CNIL ait pu vouloir un tel amendement, mais je vous laisse juges de son caractère effectif…

Mme Cécile Untermaier. Je m’interroge pour ma part sur le travail gouvernemental. Manifestement, ces amendements sont inspirés par des lobbies.

M. le rapporteur. Un directeur général d’une autorité m’a dit lors d’un entretien téléphonique : « nous avons quatre amendements sur votre proposition de loi »…

La Commission rejette l’amendement CL45.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL77 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte successivement les amendements CL53 et CL54 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 37 modifié.

Article 38
(art. L. 52-14 et L. 52-18 du code électoral et art. 26 bis [abrogé]
de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990)

Coordinations relatives à la Commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques

Le présent article modifie le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral relatif à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté :

––  deux amendements de coordination présentés par son rapporteur ;

––  un amendement présenté par le Gouvernement, permettant à la CNCCFP de concilier, d’une part, la nécessité d’avoir une continuité dans la composition de son collège, garante de son expertise, notamment dans une période marquée par plusieurs élections, et, d’autre part, le respect de la parité.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL81 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL81.

Elle en vient à l’amendement CL82 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement qui vise à prendre acte du fait que le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) exerce ses fonctions à temps plein.

La Commission adopte l’amendement CL82.

Puis elle adopte l’article 38 modifié.

Article 39
(art. 3-1, 4, 5, 7 et 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Coordinations relatives au Conseil supérieur de l’audiovisuel

Le présent article modifie le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication relatif au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements :

––  un amendement de coordination présenté par son rapporteur ;

––  un amendement du Gouvernement maintenant le caractère non renouvelable du mandat des membres.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL78 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 39 modifié.

Article 40
(art. 1er, 2, 11 et 13 [abrogés] de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007)

Coordinations relatives au Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Le présent article modifie la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté relative au Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements :

––  un amendement de coordination présenté par son rapporteur ;

––  un amendement du Gouvernement maintenant le caractère non renouvelable du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

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* *

La Commission adopte l’article 40 sans modification.

Article 41
(art. L. 114-3-3, L. 114-3-6 et L. 114-3-7 [abrogé] du code de la recherche)

Coordinations relatives au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Le présent article modifie la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche relative au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements de coordination présentés par son rapporteur.

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* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL80 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 41 modifié.

Article 42
(art. L. 821-1, L. 821-3, L. 821-3-1 et L. 821-5 du code de commerce)

Coordinations relatives au Haut Conseil du commissariat aux comptes

Le présent article modifie le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements de coordination présentés par son rapporteur.

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* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CL14 et CL25 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 42 modifié.

Article 43
(art. L. 161-37, L. 161-42, L. 161-45 et L. 161-45-1 [abrogé] du code de la sécurité sociale)

Coordinations relatives à la Haute Autorité de santé

Le présent article modifie le titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale relatif à la Haute Autorité de santé (HAS). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté trois amendements :

––  deux amendements de coordination présentés par son rapporteur ;

––  un amendement du Gouvernement maintenant le caractère non renouvelable du mandat de membre.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL10 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 43 modifié.

Article 43 bis
(art. L. 331-12, L. 331-14, L. 331-16, L. 331-18 et L. 331-19 du code de la propriété intellectuelle)

Coordinations relatives à la Haute Autorité pour la diffusion
des œuvres et la protection des droits sur internet

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel assurant, pour la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le code de la propriété intellectuelle dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général.

En outre, sur proposition de Mme Isabelle Attard et plusieurs de ses collègues du groupe écologiste, l’Assemblée nationale a décidé, en séance publique et contre l’avis du Gouvernement, de programmer la fin de la HADOPI. Elle a ainsi fixé la fin du mandat de ses membres au 4 février 2022, ce qui conduit de fait à la disparition de cette autorité.

À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté plusieurs amendements :

––  deux amendements de coordination présentés par son rapporteur ;

–– deux amendements présentés par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication et par le Gouvernement visant à supprimer cette « fin de vie » différée. Il a, en effet, estimé que cette proposition de loi n’était pas le cadre adéquat pour dresser un bilan de l’action de la HADOPI et en tirer les éventuelles conséquences sur sa pérennité ;

––  un amendement du Gouvernement supprimant la nomination du président de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par décret du Président de la République. Il continue à être élu parmi les membres du collège ;

––  un amendement du Gouvernement maintenant le caractère non renouvelable du mandat des membres.

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* *

La Commission adopte l’article 43 bis sans modification.

Article 44
(art. 19, 20 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013)

Coordinations relatives à la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique

Le présent article modifie la section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique relative à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). À la suite des modifications apportées au statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le Sénat a adopté deux amendements :

––  un amendement de coordination présenté par son rapporteur ;

––  un amendement du Gouvernement maintenant le caractère non renouvelable du mandat de membre.

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La Commission adopte l’article 44 sans modification.

Chapitre III
Renforcement des règles de transparence au sein des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 46
(art. 8, 11, 19, 20 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique et art. 432-13 du code pénal)

Règles de transparence pour les membres et le personnel
des autorités administratives ou publiques indépendantes

Cet article vise à renforcer les règles de transparence applicables aux membres et aux personnels des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).

1. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En premier lieu, le présent article étendait aux secrétaires généraux et aux directeurs généraux des AAI et API le champ des obligations déclaratives en matière de situation patrimoniale et d’intérêts résultant de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, actuellement applicables aux seuls membres de ces autorités (a du 1° du I).

En deuxième lieu, il ajoutait à la liste des personnes tenues de déclarer leurs intérêts et leur situation patrimoniale les médiateurs du cinéma, du livre et de la musique (b du 1° du I). L’objectif de cette disposition est, d’une part, de maintenir les obligations déclaratives applicables aux médiateurs du cinéma et du livre. Actuellement considérés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) comme des AAI, la perte de leur qualité d’AAI au sens de l’article 1er de la présente proposition de loi aurait supprimé ces obligations.

Par ailleurs, l’ajout du médiateur de la musique, créé à l’article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, permet d’aligner ses obligations déclaratives sur celles applicables aux autres médiateurs de statut comparable.

En troisième lieu, il rendait publiques les déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale des membres de la HATVP, soumis à un devoir d’exemplarité, au même titre que les membres du Gouvernement (2° du I).

En quatrième lieu, le présent article instituait un contrôle des départs vers le secteur privé (« pantouflage ») des anciens membres des AAI et des API jusqu’à trois ans après la cessation de leurs fonctions et confiait cette mission à la HATVP déjà compétente, en la matière, à l’égard des membres du Gouvernement et des titulaires de fonctions exécutives locales (3° du I(22) (23). Ce dispositif préventif de contrôle des départs vers le secteur privé était complété par un volet répressif, le II du présent article rendant expressément applicable aux membres d’AAI et d’API le délit de prise illégale d’intérêts, défini à l’article 432-13 du code pénal (24).

2. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale a approuvé une large partie de ces dispositions et les a enrichies.

À l’initiative de votre rapporteur et de Mme Françoise Descamps-Crosnier, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a imposé aux présidents et membres des AAI et API intervenant dans le domaine économique, soumis, en application de l’article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, à l’obligation de gestion sous mandat sans droit de regard de leurs instruments financiers (25), de justifier des mesures prises en ce sens auprès de la HATVP (1° A).

Il s’agit, par cette disposition, de revenir sur le régime différencié de contrôle institué par décret, entre les présidents – devant se justifier auprès de la HATVP – et les autres membres d’une AAI ou d’une API – devant le faire auprès du président de l’autorité à laquelle ils appartiennent (26).

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a également étendu, au a du 1° du I, les obligations déclaratives aux adjoints des secrétaires généraux et des directeurs généraux des AAI et API.

Par ailleurs, la commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteur insérant un III qui précise les modalités d’application des obligations déclaratives imposées aux secrétaires généraux et directeurs généraux des AAI et API, et leurs adjoints, ainsi qu’aux médiateurs du cinéma, du livre et de la musique.

En séance publique, sur proposition du Gouvernement, les députés ont supprimé le 2° du I relatif à la publication intégrale des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale des membres de la HATVP, au motif que cette disposition soulèverait « une difficulté constitutionnelle dans la mesure où ses membres ne sont pas en charge de fonctions politiques » (27).

3. La position du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a adopté, sans modification, plusieurs des enrichissements apportés au texte par l’Assemblée nationale, comme l’obligation de justifier auprès de la HATVP des mesures prises en matière de gestion des instruments financiers (1° A du I) ou l’extension des obligations déclaratives aux adjoints des secrétaires et directeurs généraux des AAI et API (a du 1° du I). Ont également été adoptés en des termes identiques par les deux assemblées le volet répressif des règles relatives au contrôle des départs vers le secteur privé (II) et les dispositions d’application (III).

Toutefois, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur de rétablissement de la publicité des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale des membres de la HATVP prévue au 2° du I. Son rapporteur estime en effet que le considérant du Conseil constitutionnel relatif aux règles de publication des déclarations d’intérêts de personnes non élues, « formulé en termes généraux, comporte une réserve d’interprétation au regard de la généralité de la disposition qui visait, sans les distinguer, les fonctions de collaborateur de cabinet, de membres de ces autorités indépendantes – sans exception – et les hauts fonctionnaires ».

Il ajoute que la publicité prévue au présent article « ne viserait que neuf personnes et non plus 4 000 comme l’envisageait la disposition ayant conduit à la réserve d’interprétation » (28).

En première lecture, votre rapporteur a lui-même signalé que les déclarations d’intérêts établies par les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de la Haute Autorité de santé (HAS) sont déjà publiques, en application de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique. Votre rapporteur observait que « la conformité de ces dispositions, bien que jamais déferrées au Conseil constitutionnel, pourrait être tirée de la reconnaissance par ce dernier, le 21 janvier 2016, des "exigences particulières qui pèsent sur les acteurs du secteur de la santé et [de] la gravité des conséquences des conflits d’intérêts dans ce secteur" ». Il ajoutait qu’« au nom de ces considérations, ainsi que de "l’exigence constitutionnelle de protection de la santé", le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution un dispositif de publicité, sur un site internet unique, des liens d’intérêts entres les laboratoires pharmaceutiques et les entreprises du secteur de la santé » (29).

4. Les dispositions définitivement adoptées dans le cadre du projet de loi dit « Sapin II »

Votre rapporteur souligne que l’article 29 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit « Sapin II », adopté par l’Assemblée nationale en lecture définitive le 8 novembre 2016, comporte deux dispositions identiques ou similaires à celles prévues au présent article :

––  d’une part, il édicte la même obligation de justifier auprès de la HATVP des mesures prises en matière de gestion des instruments financiers par les membres d’une AAI ou d’une API intervenant dans le domaine économique que celle prévue au 1° A du I du présent article ;

––  d’autre part, il étend, comme le a du 1° du I du présent article, aux secrétaires et directeurs généraux ainsi qu’à leurs adjoints les obligations déclaratives applicables aux membres des AAI et API. Toutefois, ces deux dispositions ne retiennent pas la même liste d’organismes concernés par ces obligations (30).

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL67 et CL68 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 46 modifié.

Chapitre IV
Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Article 47
(tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application
du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution)

Commissions permanentes compétentes pour la nomination à la
présidence des autorités administratives ou publiques indépendantes

Cet article désigne, dans le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les commissions parlementaires compétentes pour donner un avis préalable à la nomination, par le chef de l’État, du président de plusieurs autorités administratives indépendantes (AAI) ou autorités publiques indépendantes (API). Il met en œuvre l’article 4 de la proposition de loi organique qui étend le champ des AAI et API dont le président est nommé, en vertu du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, après son audition par les commissions parlementaires compétentes et le vote de leurs membres.

1. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Par cohérence avec l’extension, à l’article 4 de la proposition de loi organique, à la présidence de neuf AAI et API de la procédure de nomination prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, soit la totalité des AAI et API au sens de l’article 1er de la présente proposition de loi (31), le présent article précisait les commissions compétentes pour procéder à l’audition et donner leur avis préalable à la nomination, selon la répartition présentée ci–après.

Présidence de l’Agence française de lutte contre le dopage

Commission compétente en matière de sports

Présidence de l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Commission compétente en matière de finances publiques

Présidence de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse

Commission compétente en matière de communication

Présidence de la Commission d’accès aux documents administratifs

Commission compétente en matière de libertés publiques

Présidence de la Commission du secret de la défense nationale

Commission compétente en matière de défense

Présidence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission compétente en matière de libertés publiques

Présidence de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

Présidence du Haut Conseil du commissariat aux comptes

Commission compétente en matière de finances publiques

Présidence du collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

Commission compétente en matière de culture

2. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture

Comme son rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale n’a pas estimé que la présidence de toutes les AAI et API représentait une fonction dont « l’importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » justifiait le recours à la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Elle a donc supprimé l’application de cette procédure pour six autorités – l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) – et ne l’a conservé que pour la nomination des présidents d’autorités d’ores et déjà nommés par le Président de la République, soit les présidences de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), de la Commission du secret de la défense nationale (CSDN) et du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C).

En conséquence, elle a désigné les commissions parlementaires compétentes en matière de finances publiques pour la nomination des présidents de l’ARJEL et du H3C et celles compétentes en matière de défense pour la désignation du président de la CSDN.

3. La position du Sénat en deuxième lecture

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a rétabli cet article dans sa rédaction résultant de ses travaux en première lecture, en incluant de nouveau dans le champ de la procédure de l’article 13 de la Constitution la nomination des présidents de l’AFLD, l’ARDP, la CADA, la CNIL, la CNCCFP et du collège de la HADOPI.

En séance publique, dans un souci de compromis avec l’Assemblée nationale, le Sénat a cependant adopté un amendement de la commission des Lois supprimant l’application de cette procédure pour la nomination des présidents de l’AFLD et de la HADOPI et n’y incluant plus que les présidents de l’ARDP, de la CADA, de la CNIL et de la CNCCFP.

Par cohérence, le Sénat a rétabli les lignes correspondant à ces organismes dans le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 précitée.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL69 du rapporteur et CL41 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Mon amendement est de coordination avec la loi organique.

La Commission adopte l’amendement CL69.

En conséquence, l’amendement CL41 tombe.

La Commission adopte l’article 47 modifié.

Article 47 bis (suppression conforme)
Habilitation à fusionner l’Autorité de régulation des jeux en ligne
avec d’autres entités ou à transférer ses compétences

Introduit par l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique à l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de votre rapporteur, l’article 47 bis habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour redéfinir les conditions d’exercice des compétences reconnues à l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).

Cet article a été supprimé en deuxième lecture par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur.

Autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’ARJEL exerce plusieurs missions :

––  elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément ;

––  elle surveille les opérations de jeu (poker) ou de pari hippiques et sportifs en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude ;

––  elle délivre des agréments et contrôle le respect de leurs obligations par les opérateurs de jeux en ligne.

L’objectif de cet article était de « faire évoluer le statut de l’Autorité de régulation des jeux en ligne en procédant par fusion avec d’autres entités ou par transfert de ses compétences et en distinguant, le cas échéant, entre les compétences qui doivent être exercées par une autorité indépendante et celles qui peuvent être exercées par une administration ».

Cet article s’inscrivait dans la démarche engagée par votre rapporteur en vue d’accélérer le processus de rationalisation des autorités administratives et publiques indépendantes.

À cette fin, votre rapporteur avait déposé plusieurs amendements prévoyant la fin de vie, à l’issue des mandats en cours, de certaines autorités de régulation sectorielles, telles l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) et l’ARJEL, estimant qu’une fois accomplies les opérations d’ouverture à la concurrence des marchés concernés, l’intervention de l’Autorité de la concurrence devrait suffire.

C’est la raison pour laquelle la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait adopté, à l’article 31, l’un de ses amendements supprimant à terme l’ARJEL par le non-renouvellement du mandat de ses membres à compter de 2020.

En séance publique, l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition au profit du présent article qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur cette question.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative notamment des sénateurs socialistes et républicains François Marc, Alain Richard, Jean-Jacques Lozach, n’a pas suivi l’Assemblée nationale et a supprimé cet article.

Les sénateurs ont considéré « que la régulation de ce secteur ne pouvait pas revenir à l’État sauf à placer celui-ci en situation de conflit d’intérêts. L’État est, en effet, le principal actionnaire de la société La Française des jeux, dont il détient 72 % du capital, et occupe quatre des dix sièges du conseil d’administration du GIE Pari mutuel urbain, ces deux entités étant titulaires d’agréments délivrés par l’ARJEL pour offrir des paris ».

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 47 bis.

Chapitre V
Coordination et application

Article 49
Modalités d’entrée en vigueur

Le présent article organise les modalités d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

Outre des précisions rédactionnelles adoptées sur proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a, en commission et en séance publique, supprimé ou modifié ces dispositions en conséquence des modifications apportées à la présente proposition de loi. À son tour, le Sénat a adopté deux amendements de coordination de son rapporteur et du Gouvernement.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de coordination CL83 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’amendement CL73 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 49 modifié.

Elle adopte enfin, à l’unanimité, l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en deuxième lecture, la proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (n° 3804) et la proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (n° 3803), dans les textes figurant dans les documents annexés au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF (PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE)

___

Texte de la proposition de loi organique adopté en première lecture par l’Assemblée nationale

___

Texte de la proposition
de loi organique adopté
en deuxième lecture par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

Proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

Proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

Article 3

I. – (Supprimé)

I. – Le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – Supprimé

amendement CL1

 

« Lorsque la loi prévoit la présence au sein du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante de membres désignés parmi les magistrats, il ne peut être désigné d’autre membre du même corps. »

 

II. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

II et III. – (Non modifiés)

II. – (Sans modification)

1° (Supprimé)

   

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »

   

III. – (Non modifié)

 

III. – (Sans modification)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 4

Article 4

Article 4

Le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° La troisième ligne est ainsi modifiée :

1° (Sans modification)

1° La troisième ligne est supprimée ;

a) À la première colonne, les mots : « Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;

   

b) À la seconde colonne, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;

   

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Sans modification)

3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

3° (Sans modification)

3° La première colonne de la quatorzième ligne est complétée par les mots : « et routières » ;

« Autorité de régulation des jeux en ligne Président» ;

 

Alinéa supprimé

amendement CL3

3° bis (Supprimé)

3° bis Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

3° bis Supprimé

 

« Autorité de régulation de la distribution de la presse Président» ;

 

4° La première colonne de la treizième ligne est complétée par les mots : « et routières » ;

4° (Sans modification)

4° Après la quinzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

Autorité de régulation des jeux en ligne

Présidence

4° bis (nouveau) La première colonne de la vingt et unième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;

4° bis (Sans modification)

4° bis La première colonne de la vingt-deuxième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;

 ter (nouveau) La vingt-troisième ligne est supprimée ;

4° ter (Supprimé)

 ter (Sans modification)

5° et 6° (Supprimés)

5° Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

5° Supprimé

 

« Commission d’accès aux documents administratifs Président» ;

 
 

6° La vingt-troisième ligne est supprimée ;

6° Supprimé

6° bis Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

6° bis (Sans modification)

6° bis Après la vingt-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« Commission du secret de la défense nationale Président» ;

 

Commission du secret de la défense nationale

Présidence

7° (Supprimé)

7° Après la vingt-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

7° Après la vingt-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« Commission nationale de l’informatique et des libertés Président » « Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Président» ;

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Présidence

amendement CL3

8° Après la trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

8° (Sans modification)

8° Après la trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« Haut Conseil du commissariat aux comptes Président» ;

 

Haut Conseil du commissariat aux comptes

Présidence

Collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Présidence

amendement CL3

9° (Supprimé)

9° (Supprimé)

9° (Sans modification)

TITRE III

TITRE III

TITRE III

COORDINATION ET APPLICATION

COORDINATION ET APPLICATION

COORDINATION ET APPLICATION

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Article 6

Article 6

Les incompatibilités mentionnées aux articles L.O. 6222-3-1, L.O. 6322-3-1 et L.O. 6432-4-1 du code général des collectivités territoriales, au second alinéa de l’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, aux articles 75-1 et 111-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, au deuxième alinéa de l’article 64, au dernier alinéa de l’article 112 et à l’article 196-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et au second alinéa de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3 de la présente loi organique, s’appliquent au mandat des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi organique.

Les incompatibilités mentionnées aux articles L.O. 6222-3-1, L.O. 6322-3-1 et L.O. 6432-4-1 du code général des collectivités territoriales, au second alinéa de l’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, aux articles 75-1 et 111-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, au deuxième alinéa de l’article 64, au dernier alinéa de l’article 112 et à l’article 196-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, au premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et au second alinéa de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3 de la présente loi organique, s’appliquent au mandat des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi organique.

(Sans modification)

Tout membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent article est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi organique. À défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège de l’autorité lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.

(Alinéa sans modification)

 

TABLEAU COMPARATIF (PROPOSITION DE LOI)

___

Texte de la proposition de loi adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

Texte de la proposition de loi adopté en deuxième lecture
par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Les titres Ier à IV de la présente loi constituent le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont la liste est annexée à la présente loi.

(Sans modification)

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Article 4

Article 4

Article 4

Pour l’application de la présente loi, les dispositions des titres Ier à IV mentionnant le président d’une autorité administrative indépendante s’appliquent au Défenseur des droits et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Les articles 5 à 13 et l’article 22 ne sont pas applicables au Défenseur des droits. Par dérogation à la première phrase de l’article 16, il établit le règlement intérieur de l’institution, dont les règles déontologiques s’appliquent également aux adjoints, aux membres du collège et à ses délégués.

(Alinéa sans modification)

 

Le deuxième alinéa de l’article 7 et le 2° de l’article 11 ne sont pas applicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par dérogation à la première phrase de l’article 16, il établit le règlement intérieur de l’autorité.

Le deuxième alinéa de l’article 7 et l’article 12 ne sont pas applicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par dérogation à la première phrase de l’article 16, il établit le règlement intérieur de l’autorité.

 

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS
PUBLIQUES INDÉPENDANTES

ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS
PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 5

Article 5

Article 5

La durée du mandat des membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans. Par dérogation, le mandat des députés ou des sénateurs membres d’une de ces autorités prend fin avec la cessation de leur mandat de député ou de sénateur.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Il est pourvu au remplacement des membres huit jours au moins avant l’expiration de leur mandat. En cas de décès ou de démission volontaire ou d’office d’un membre, il est pourvu à son remplacement dans les trente jours. À défaut de nomination d’un nouveau membre à l’expiration de ces délais, le collège de l’autorité, convoqué à l’initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l’autorité de nomination, dans un délai de soixante jours.

Il est pourvu au remplacement des membres huit jours au moins avant l’expiration de leur mandat. En cas de décès ou de démission volontaire ou d’office d’un membre, il est pourvu à son remplacement dans les soixante jours. À défaut de nomination d’un nouveau membre à l’expiration de ces délais, le collège de l’autorité, convoqué à l’initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l’autorité de nomination, dans un délai de trente jours.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

Article 7

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante n’est pas révocable.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

En cas d’empêchement à exercer les fonctions de membre du collège, le mandat peut être suspendu, pour une durée déterminée, soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l’un d’entre eux.

(Alinéa sans modification)

 

Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège que dans les formes prévues pour sa nomination soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d’un tiers des membres du collège, après délibération à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l’intéressé constatant un manquement grave à ses obligations légales empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu’après avoir demandé à l’intéressé de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège que dans les formes prévues pour sa nomination soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d’un tiers des membres du collège, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l’intéressé, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été en mesure de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.

 

Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l’intéressé.

(Alinéa sans modification)

 

Un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante qui se trouve dans une situation d’incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. À défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.

(Alinéa sans modification)

 

Article 8

Article 8

Article 8

 

I. – La fonction de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante n’est pas renouvelable.

I. – Supprimé

amendement CL43

 

Un président nommé en remplacement d’un président ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, la fonction du nouveau président est renouvelable une fois.

 

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est renouvelable une fois.

.

II. – Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est renouvelable une fois.

amendement CL43

En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé, dans un délai de deux mois, à la désignation d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. À défaut, le collège, convoqué à l’initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l’autorité de nomination dans un délai de trente jours.

II (nouveau). – Un membre nommé en remplacement d’un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n’est pas pris en compte pour l’application des règles propres à chaque autorité en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres

(Alinéa sans modification)

Article 9

Article 9

Article 9

Nul ne peut être membre de plus de deux autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes.

Nul ne peut être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes. Toutefois, lorsque la loi prévoit qu’une de ces autorités est représentée au sein d’une autre de ces autorités, elle peut désigner ce représentant parmi ses membres.

Nul ne peut être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes. Toutefois, lorsque la loi prévoit qu’une de ces autorités est représentée au sein d’une autre de ces autorités ou qu’elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres.

amendement CL28

 

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec les fonctions au sein des services d’une de ces autorités.

(Alinéa sans modification)

 

Au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre d’une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.

(Alinéa sans modification)

 

Au sein du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, certains membres peuvent faire partie d’une formation restreinte, compétente pour prononcer des sanctions. Dans ce cas, ils ne peuvent pas participer aux délibérations du collège qui engagent les poursuites.

Au sein du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, certains membres peuvent faire partie d’une formation restreinte, seule compétente pour prononcer des sanctions. Dans ce cas, ils ne peuvent pas participer aux délibérations du collège qui engagent les poursuites.

amendement CL29

Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A

Article 9 bis A

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes figurant à l’annexe de la présente loi pour lesquelles aucune disposition législative ne prévoit une représentation équilibrée en leur sein entre les femmes et les hommes.

Supprimé

(Sans modification)

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

   

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Déontologie des membres

Déontologie des membres

Déontologie des membres

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11

Article 11

À l’exception des députés et sénateurs, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

1° La fonction de maire ;

   

2° La fonction de président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

   

3° La fonction de président de conseil départemental ;

   

3° bis (nouveau) La fonction de président de la métropole de Lyon ;

   

4° La fonction de président de conseil régional ;

   

5° La fonction de président d’un syndicat mixte ;

   

6° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée de Corse ;

   

7° Les fonctions de président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique et de président du conseil exécutif de Martinique ;

   

8° La fonction de président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

   

9° La fonction de président de l’Assemblée des Français de l’étranger.

   
 

II (nouveau). – La fonction de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est également incompatible avec :

II. – (Sans modification)

 

1° La fonction de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire ;

 
 

2° La fonction de vice-président de l’organe délibérant ou de membre de l’organe exécutif d’une collectivité territoriale mentionnée au I ;

 
 

3° La fonction de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte ;

 
 

4° La fonction de membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice-président de conseil consulaire.

 
 

III. – Pendant la durée de son mandat, le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ne peut exercer de nouvelles fonctions de chef d’entreprise, de gérant de société, de président et membre d’un organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance au sein d’une entreprise distincte ou une nouvelle activité professionnelle, en lien direct avec le secteur dont l’autorité dont il est membre assure le contrôle.

III. – Supprimé

amendement CL66

Lorsqu’il est exercé à temps plein, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ou d’un emploi public. Le président de l’autorité peut toutefois autoriser l’exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d’enseignement.

IV. – Lorsque la fonction de président ou le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est exercé à temps plein, cette fonction ou ce mandat est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ou d’un emploi public. Le président ou le membre de l’autorité peut toutefois se livrer à l’exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d’enseignement.

IV. – Lorsqu’il est exercé à temps plein, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ou d’un emploi public. Le président de l’autorité peut toutefois autoriser l’exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d’enseignement.

amendement CL34

 

V. – Lorsque la loi prévoit la présence au sein du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante de membres désignés parmi les membres en activité du Conseil d’État, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, il ne peut être désigné d’autre membre du même corps.

V. – Supprimé

amendement CL44

Article 12

Article 12

Article 12

Supprimé

La déclaration d’intérêts déposée par un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l’autorité au sein de laquelle il siège.

(Sans modification)

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Déontologie du personnel

Déontologie du personnel

Déontologie du personnel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

TITRE III

FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Personnel des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Personnel des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Personnel des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Article 17

Article 17

Article 17

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l’autorité de son président, à l’exception, le cas échéant, des services d’instruction.

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l’autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l’instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends.

(Alinéa sans modification)

Selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires civils et militaires, de fonctionnaires des assemblées parlementaires et de magistrats et peut recruter des agents contractuels.

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d’elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents contractuels.

(Alinéa sans modification)

 

Un décret en Conseil d’État détermine l’échelle des rémunérations des personnels des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Alinéa supprimé

amendement CL71

Article 18

Article 18

Article 18

Le secrétaire général ou le directeur général est nommé par le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, après délibération du collège.

Le secrétaire général ou le directeur général est nommé par le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante.

(Sans modification)

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Finances des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Finances des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Finances des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20

Article 20

Article 20

Supprimé

Le budget de l’autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son président.

(Sans modification)

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Patrimoine des autorités publiques indépendantes

Patrimoine des autorités publiques indépendantes

Patrimoine des autorités publiques indépendantes

Article 21

Article 21

Article 21

Supprimé

Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État.

(Sans modification)

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS
PUBLIQUES INDÉPENDANTES

CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS
PUBLIQUES INDÉPENDANTES

CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS
PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 22

Article 22

Article 22

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens, en termes immobilier, mobilier, de fonctionnement et d’investissement, selon les règles de la comptabilité publique. Il comporte un schéma pluriannuel de mutualisation des services entre les services de l’autorité et ceux d’autres autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes ou avec ceux d’un ministère, ainsi qu’un schéma pluriannuel d’optimisation de leurs dépenses. Ce schéma évalue notamment l’impact prévisionnel de chaque mesure de mutualisation et d’optimisation sur les effectifs de l’autorité et sur chaque catégorie de dépenses. Le rapport d’activité est rendu public.

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens. Il comporte un schéma pluriannuel d’optimisation de ses dépenses qui évalue l’impact prévisionnel sur ses effectifs et sur chaque catégorie de dépenses des mesures de mutualisation de ses services avec les services d’autres autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes ou avec ceux d’un ministère. Le rapport d’activité est rendu public.

(Sans modification)

Article 23

Article 23

Article 23

À la demande des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante rend compte annuellement de son activité devant elles.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

L’avis d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante sur tout projet de loi est rendu public.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante

Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante

Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante

Article 25

Article 25

Article 25

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 612-1, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés ;

   

2° (nouveau) Après le cinquième alinéa de l’article L. 612-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

   

II à IX. – Supprimés

II. – Supprimé

II. – (Sans modification)

 

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Le comité exerce sa mission en toute indépendance. » ;

 
 

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 1412-2, le mot : « autorité » est remplacé par le mot : « institution » ;

2° (Sans modification)

 

3° Après le même article L. 1412-2, il est inséré un article L. 1412-2-1 ainsi rédigé :

3° Supprimé

amendement CL72

 

« Art. L. 1412-2-1. – Les membres du comité se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

 
 

III bis (nouveau). – L’article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme est ainsi modifié :

III bis. – (Alinéa sans modification)

 

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

 

« Elle ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale. » ;

 
 

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé

amendement CL72

 

« Ses membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

 
 

IV. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

IV. – Supprimé

amendement CL72

 

1° Au premier alinéa, les mots : « une autorité administrative indépendante » sont remplacés par les mots : « un établissement public à caractère administratif de l’État, placé auprès du Premier ministre » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les membres du comité se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

 
 

V. – Supprimé

V. – (Sans modification)

 

VI. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

VI. – (Sans modification)

 

1° Après l’article L. 212-10-8, il est inséré un article L. 212-10-8-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 212-10-8-1. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique prend ses décisions sans recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. » ;

 
 

2° Après l’article L. 213-6, il est inséré un article L. 213-6-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 213-6-1. – Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. »

 
 

VII. – L’article L. 751-7 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

VII. – (Sans modification)

 

« V. – La Commission nationale d’aménagement commercial n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres. »

 
 

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’environnement, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.

VIII. – (Sans modification)

 

IX. – Supprimé

IX. – (Sans modification)

(nouveau). – Après le premier alinéa du II de l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

X. – (Sans modification)

X. – Supprimé

amendement CL72

« Les membres de la commission se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

   

XI (nouveau). – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

XI et XII. – Supprimés

XI. – (Sans modification)

1° Après l’article L. 212-10-8, il est inséré un article L. 212-10-8-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 212-10-8-1. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique prend ses décisions sans recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. » ;

   

2° Après l’article L. 213-6, il est inséré un article L. 213-6-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 213-6-1. – Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. »

   

XII (nouveau). – L’article L. 751-7 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

 

XII. – (Sans modification)

« V. – La Commission nationale d’aménagement commercial n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres. »

   
 

XIII (nouveau). – La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :

XIII. – (Sans modification)

 

1° Au début du premier alinéa de l’article 5, les mots : « Il est institué une commission des sondages » sont remplacés par les mots : « La commission des sondages est » ;

 
 

2° L’article 6 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 6. – La commission des sondages est composée de neuf membres :

 
 

« 1° Deux membres du Conseil d’État élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

 
 

« 2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

 
 

« 3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes ;

 
 

« 4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale.

 
 

« La commission élit en son sein son président.

 
 

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 
 

« Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.

 
 

« Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.

 
 

« Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er.

 
 

« Les deux alinéas précédents sont applicables au personnel de la commission ainsi qu’aux rapporteurs désignés par cette dernière. » ;

 
 

3° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « pris en application de l’article 5 ci-dessus » sont remplacés par le mot : « applicables » ;

 
 

4° L’article 8 est abrogé.

 
 

XIV (nouveau). – Le 2° du XIII est applicable dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.

XIV. – (Sans modification)

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Article 26

Article 26

Article 26

Le chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article L. 232-5 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

 

b) Le 16° est abrogé ;

b) (Sans modification)

 

2° L’article L. 232-6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

à c) Supprimés

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « nommés par décret » sont supprimés ;

a) Supprimé

amendement CL40

 

b) Au troisième alinéa, le mot : « président, » est supprimé ;

b) (Sans modification)

 

c) Le quatorzième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « par décret du Président de la République parmi les membres du collège. Il exerce ses fonctions à temps plein. » ; 

c) Le quatorzième alinéa est complété par les mots : « par décret du Président de la République parmi les membres du collège. » ;

amendement CL52

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Sans modification)

« Le mandat des membres du collège de l’agence n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés. » ;

« Le mandat des membres du collège de l’agence est de six ans. Il est renouvelable une fois. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés. » ;

 

3° L’article L. 232-7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Le » sont remplacés par le mot : « , le » ;

a) A la deuxième phrase et au début de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Le » sont remplacés par le mot : « , le » ;

 

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification)

 
 

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « membres et les » sont supprimés ;

 
 

3° bis (nouveau) Le II de l’article L. 232-7-1 est ainsi rédigé :

3° bis (Sans modification)

 

« II. – Toutefois, dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d’un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement. » ;

 

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 232-8 sont supprimés.

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

Article 27

Article 27

Article 27

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 6361-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

a) Après le mot : « décret », la fin du 1° est ainsi rédigée : « du Président de la République ; »

a) (Sans modification)

 

b) La seconde phrase du treizième alinéa et les seizième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

b) La seconde phrase du treizième alinéa, les seizième et dix-septième alinéas et la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa sont supprimés ;

 
 

c) (nouveau) Après le mot : « fonctions, », la fin du dix-huitième alinéa est ainsi rédigée : « son successeur est de même sexe. » ;

 
 

1° bis (nouveau) L’article L. 6361-3 est ainsi modifié :

1° bis Supprimé

amendement CL26

 

a) À la première phrase, les mots : « activité professionnelle publique ou privée et de toute » sont supprimés ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les membres exercent leurs fonctions à temps plein. » ;

 

2° Supprimé

2° Supprimé

2° (Sans modification)

2° bis (nouveau) La section 1 est complétée par un article L. 6361-4-1 ainsi rédigé :

2° bis (Sans modification)

2° bis (Sans modification)

« Art. L. 6361-4-1. – Les personnels des services de l’autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. » ;

   
 

2° ter (nouveau) L’article L. 6361-10 est abrogé ;

2° ter (Sans modification)

3° L’article L. 6361-11 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

a) Les premier et troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

   

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Le président » ;

   

4° Supprimé

4° Supprimé

4° (Sans modification)

Article 27 bis

Article 27 bis

Article 27 bis

Le titre II de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article 18-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Supprimé

a) À la fin du sixième alinéa, les mots : « élu en son sein » sont remplacés par les mots : « nommé par décret du Président de la République parmi les membres de l’Autorité » ;

 

b) Les septième, neuvième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

b) La dernière phrase du septième alinéa et les neuvième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

 

bisSupprimé

b bis et ter) Supprimés

 

ter) (nouveau) Au huitième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

   

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) (Sans modification)

 
 

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les modalités de désignation des membres assurent l’égale représentation des femmes et des hommes. » ;

 

2° Le second alinéa de l’article 18-3 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Les mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés ;

   

b) (nouveau) Les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

   

3° L’article 18-5 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

   

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et l’autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, » sont remplacés par le mot : « établit ».

   

Article 28

Article 28

Article 28

Le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 461-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

a) Le II est ainsi modifié :

a) (Sans modification)

 

– au deuxième alinéa, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « par décret du Président de la République » ;

   

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. » ;

   

b) Le III est abrogé ;

b) Le III est ainsi rédigé :

 
 

« III. – Le mandat des membres du collège n’est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, qu’une seule fois. » ;

 

2° L’article L. 461-2 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

   

b) Après les mots : « à trois séances consécutives », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

   

c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

   

3° L’article L. 461-4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

aa) (Sans modification)

aa) Supprimé

« Ces services ne sont pas placés sous l’autorité du président de l’Autorité de la concurrence. » ;

   

ab) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces services » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

ab) (Sans modification)

ab) Supprimé

amendement CL27

a) Supprimé

a) Le sixième alinéa est supprimé ;

a) (Sans modification)

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’autorité. Il » sont supprimés ;

b) À la première phrase et au début de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’autorité. Il » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 461-5 sont supprimés.

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

Article 29

Article 29

Article 29

Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261-1, les mots : « , dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) L’article L. 1261-3 est ainsi modifié :

b) Au premier alinéa de l’article L. 1261-3, les mots : « membres et les » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

– au premier alinéa, les mots : « membres et les » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

 

– le dernier alinéa est supprimé ;

Alinéa supprimé

 

c) Le deuxième alinéa de l’article L. 1261-4 est supprimé ;

c) Après le mot : « sexe », la fin du second alinéa de l’article L. 1261-6 est supprimée ;

c) (Sans modification)

d) Les sept premiers alinéas de l’article L. 1261-7 sont supprimés ;

d) L’article L. 1261-7 est ainsi modifié :

d) (Sans modification)

 

– au premier alinéa, le mot : « , national » est supprimé ;

 
 

– les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

 

e) À l’article L. 1261-10, les mots : « constaté par le collège » sont supprimés ;

e) (Sans modification)

e) (Sans modification)

f) Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261-12, les mots : « Le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses » sont remplacés par les mots : « Le règlement intérieur de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise les » ;

f) (Sans modification)

f) (Sans modification)

g) La seconde phrase du sixième alinéa et le septième alinéa de l’article L. 1261-16 sont supprimés ;

g) L’article L. 1261-16 est ainsi modifié :

g) (Sans modification)

 

– la seconde phrase du sixième alinéa est supprimée ;

 
 

– après la première occurrence des mots : « six ans », la fin du septième alinéa est supprimée ;

 

h) L’article L. 1261-18 est ainsi modifié :

h) (Sans modification)

h) (Sans modification)

– les deux premiers alinéas sont supprimés ;

   

– au troisième alinéa, les mots : « , nommé par le président, » sont supprimés ;

   

i) Le premier et les deux derniers alinéas de l’article L. 1261-19 sont supprimés ;

i) (Sans modification)

i) L’article L. 1261-19 est ainsi modifié :

   

– le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés ;

   

– au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » ;

amendement CL74

 

1° B (nouveau) Au 3° de l’article L. 1264-7, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 » ;

1° B (Sans modification) 

1° Supprimé

1° Supprimé

1° (Sans modification)

2° L’article L. 2131-2 est abrogé ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° à 13° Supprimés

3° à 13° Supprimés

3° à 13° (Sans modification)

Article 30

Article 30

Article 30

Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 130 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ;

a) Supprimé

amendements CL51 et CL75

– après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ;

   

– à la fin, les mots : « pour un mandat de six ans » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

 

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « du Président de la République » ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

   

b bis) (nouveau) L’avant-dernière phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « du Président de la République » ;

amendement CL60

c) Les troisième et neuvième alinéas sont supprimés ;

c) Les troisième et neuvième alinéas et la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa sont supprimés ;

c) Les quatrième et dixième alinéas et la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa sont supprimés ;

amendement CL61

d) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « , en application de l’alinéa ci-dessus, » sont supprimés ;

d) Supprimé

d) (Sans modification)

2° L’article L. 131 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

a) Supprimé

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La fonction de membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et » sont remplacés par une phrase et les mots : « Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec » ;

 

a bis) (nouveau) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

a bis) (Sans modification)

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « membres et » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

 

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) (Sans modification)

 

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132 sont supprimés ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 133 sont supprimés ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° L’article L. 135 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport d’activité établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes présente :

 

« Le rapport d’activité établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

« 1° Les mesures, propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, qui ont été mises en œuvre ;

 

« 1° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en œuvre, notamment l’évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l’article L. 33-1 ;

« 2° L’évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l’article L. 35-1 ;

 

« 2° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l’effort d’investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ;

« 3° L’analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les États membres de l’Union européenne au cours de l’année écoulée, en vue de permettre l’établissement d’une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés.

 

« 3° Dresse l’état de l’internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l’internet ainsi qu’à l’utilisation des technologies d’adressage IPW6 ;

     
     
   

« 4° Rend compte de l’activité de l’autorité au sein de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale.

« Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. » ;

 

« Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes. » ;

amendement CL57

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

 

b) (Sans modification)

   

 (nouveau) Le 10° de l’article L. 36-7 est abrogé.

amendement CL56

Article 31

Article 31

Article 31

I. – La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

1° L’article 34 est ainsi modifié :

1° (Sans modification) :

 

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I est supprimée ;

   

b) Le VI est abrogé ;

   

2° Le II de l’article 35 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Trois membres, dont le président, » sont remplacés par les mots : « Le président est nommé par décret du Président de la République et deux autres membres » ;

a) (Sans modification)

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Sans modification)

 

– la première phrase est supprimée ;

   

– à la seconde phrase, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l’Autorité de régulation des jeux en ligne » ;

   

c) Les troisième et avant-dernier alinéas et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

 
 

« Ce mandat n’est pas renouvelable. » ;

 
 

d) (nouveau) La dernière phrase du troisième alinéa, l’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ; 

 

3° L’article 36 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) Les I et III sont abrogés ;

   

b) Les deux premiers alinéas du II sont supprimés ;

   

4° L’article 37 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Supprimé

   

b) Le II est ainsi modifié :

   

– les deux premiers alinéas sont supprimés ;

   

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et » sont supprimés ;

   

– la même première phrase est complétée par les mots : « du personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne » ;

   

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II. » ;

   

c) Le III est abrogé ;

   

d) Le IV devient le III ;

   

e) Le V est abrogé ;

   

5° L’article 41 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

 

a) Le dernier alinéa du I et la seconde phrase du III sont supprimés ;

   

b) Le II est abrogé.

   
   

II (nouveau). – A. – Le chapitre X de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est abrogé à compter du 24 février 2020.

   

B. – Par dérogation à l’article 35 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la durée du mandat des membres nommés après la publication de la présente loi expire le 24 février 2020.

amendement CL70

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Article 31 bis

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

Supprimé

(Sans modification)

1° Supprimé

   

2° Les articles L. 121-4 à L. 121-7 sont abrogés.

   

Article 32

Article 32

Article 32

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 592-2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « nommés », sont insérés les mots : « par décret du Président de la République » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « nommés », sont insérés les mots : « par décret du Président de la République » ;

 

b) Après le mot : « sexe », la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

b) (Sans modification)

 

c) Supprimé

c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

 
 

bis) (nouveau) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

 

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

d) (Sans modification)

 

2° La seconde phrase de l’article L. 592-3 est supprimée ;

2° et 3° Supprimés

2° (Sans modification)

3° Supprimé

 

3° (Sans modification)

 

3° bis (nouveau) Après le mot : « avec », la fin de l’article L. 592-3 est ainsi rédigée : « tout mandat électif. » ;

3° bis (Sans modification)

4° Les articles L. 592-4 à L. 592-7 sont abrogés ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Après le mot : « résultant », la fin de l’article L. 592-9 est ainsi rédigée : « des articles L. 592-3 et L. 592-8, ainsi que de leurs obligations en matière de déontologie résultant de la loi n°     du      portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;

5° Après le mot : « résultant », la fin de l’article L. 592-9 est ainsi rédigée : « de l’article L. 592-8, ainsi que de leurs obligations en matière de déontologie résultant de la loi n°          du          portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;

5° (Sans modification)

6° L’article L. 592-12 est ainsi modifié :

6° L’article L. 592-12 est abrogé ;

6° Les trois premiers alinéas de l’article L. 592-12 sont supprimés ;

a) Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’Autorité de sûreté nucléaire » ;

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

7° L’article L. 592-13 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés ;

   

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;

   

8° L’article L. 592-14 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est supprimé ;

   

b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’Autorité de sûreté nucléaire » ;

   

9° L’article L. 592-15 est abrogé ;

9° (Sans modification)

9° (Sans modification)

10° Supprimé

10° À l’article L. 592-30, les mots : « des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou » sont supprimés ;

10° (Sans modification)

11° L’article L. 592-31 est ainsi rédigé :

11° (Sans modification)

11° (Sans modification)

« Art. L. 592-31. – Le rapport annuel d’activité établi par l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

   

« À cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

   

Article 33

Article 33

Article 33

Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-1, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Le II est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

– le 1° est complété par les mots : « du Président de la République » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le quatorzième alinéa et la seconde phrase du quinzième alinéa sont supprimés ;

– à la fin du quatorzième alinéa, les mots : « est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics » sont remplacés par les mots : « exerce ses fonctions à temps plein » ;

(Alinéa sans modification)

 

– la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

 

– la dernière phrase du seizième alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

 

– après le même seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

(Alinéa sans modification)

 

– les dix-septième et dernier alinéas sont supprimés ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le IV est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

– le dixième alinéa est supprimé ;

– le dixième alinéa, la dernière phrase du onzième alinéa et la seconde phrase du douzième alinéa sont supprimés ;

– la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

amendement CL19

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, la commission des sanctions est, à l’exception de son président, renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. » ;

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, la commission des sanctions est, à l’exception de son président, renouvelée par moitié tous les trente mois. » ;

(Alinéa sans modification)

3° Supprimé

3° Au dernier alinéa du II de l’article L. 621-3, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur » ;

3° Supprimé

amendement CL35

4° L’article L. 621-4 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

a) Le I est abrogé ;

   

b) Supprimé

   

5° Supprimé

5° L’article L. 621-5-1 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 
 

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

 
 

– au début, les mots : « Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité des marchés financiers et » sont remplacés par les mots : « Le collège de l’Autorité des marchés financiers » ;

 
 

– sont ajoutés les mots : « du personnel des services de l’Autorité des marchés financiers » ;

 

6° L’article L. 621-5-2 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , qui est ordonnateur des recettes et des dépenses » ;

a) Le I est ainsi modifié :

 
 

– le premier alinéa est supprimé ;

 
 

– au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’Autorité des marchés financiers » ;

 
 

– à la fin du dernier alinéa, la référence : « I » est remplacée par les mots : « du présent article » ;

 

b) Supprimé

b) Le II est abrogé ;

 

7° Le dernier alinéa du II de l’article L. 621-19 est supprimé.

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

Article 34

Article 34

Article 34

L’article L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Au 1°, le mot : « président, » est supprimé ;

1° A (Sans modification)

1° Le douzième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

et b) Supprimés

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 
 

– au début, le mot : « Les » est remplacé par une phrase et les mots : « Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres » ;

 
 

– à la fin, les mots : « du Premier ministre » sont supprimés ;

 
 

b) Supprimé

 

c) La dernière phrase est complétée par les mots : « une fois » ;

c) (Sans modification)

 

2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. »

   
 

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Supprimé

amendement CL39

 

« Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. »

 

Article 34 bis

Article 34 bis

Article 34 bis

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° À l’intitulé, le mot : « consultative » est supprimé ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-1, le mot : « consultative » est supprimé ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification

3° L’article L. 2312-2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, le mot : « consultative » est supprimé ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) Après le mot : « désigné », la fin du 2° est ainsi rédigée : « conformément à l’article 5 de la loi n°     du      portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; »

b et c) Supprimés

b) (Sans modification)

c) Après le mot : « désigné », la fin du 3° est ainsi rédigée : « conformément à l’article 5 de la loi n°     du      portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; »

 

c) (Sans modification)

c bis) (nouveau) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « d’application de la deuxième phrase du dernier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « de désignation en vue du remplacement d’un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal » ;

bis) (Sans modification)

bis) (Sans modification)

 

ter) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

terSupprimé

amendement CL42

 

« Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. » ;

 

d) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

d) (Sans modification)

4° L’article L. 2312-3 est abrogé ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Au dernier alinéa de l’article L. 2312-4, le mot : « consultative » est supprimé ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° L’article L. 2312-5 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, le mot : « consultative » est supprimé ;

   

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

   

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-7 et au premier alinéa de l’article L. 2312-8, le mot : « consultative » est supprimé.

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

II à IV. – (Non modifiés)

II à V. – (Sans modification)

II à IV. – (Sans modification)

(nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le mot : « consultative » est supprimé.

 

V. – (Sans modification)

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

Article 34 ter

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

Supprimé

(Sans modification)

1° L’article L. 122-2 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 122-2. – Le médiateur est nommé par décret du Président de la République. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement. » ;

   

2° Les articles L. 122-3 et L. 122-4 sont abrogés.

   

Article 35

Article 35

Article 35

Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , autorité administrative indépendante, » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’article L. 132-2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « du Président de la République » ;

a) (Sans modification)

 

b) La seconde phrase du neuvième alinéa est supprimée ;

b) La première phrase du neuvième alinéa et le dixième alinéa sont supprimés ;

 
 

bis) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

 
 

– à la première phrase, le mot : « , national » est supprimé ;

 
 

– les deux dernières phrases sont supprimées ;

 

c) Supprimé

c) Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

 

3° La première phrase de l’avant-dernier alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 132-3 sont supprimés ;

3° (Sans modification)

3° L’article L. 132-3 est ainsi modifié :

   

a) (nouveau) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;

   

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

amendement CL63

4° Le premier alinéa de l’article L. 132-4 est supprimé ;

4° (Sans modification)

 

5° L’article L. 132-5 est abrogé ;

5° (Sans modification)

 

6° L’article L. 133-5 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

 

a) Les premier à troisième et le dernier alinéas sont supprimés ;

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Supprimé

 

« Pour l’exercice des missions qui lui sont confiées, le président du comité de règlement des différends et des sanctions a autorité sur les services de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

 
 

bis) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

bisLe deuxième alinéa est supprimé ;

amendement CL62

b) Au quatrième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Commission de régulation de l’énergie » ;

b) Supprimé

b) (Sans modification)

7° Au premier alinéa de l’article L. 133-6, les mots : « membres et » sont supprimés ;

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

8° L’article L. 134-14 est abrogé.

8° (Sans modification).

8° (Sans modification).

Article 36

Article 36

Article 36

(Conforme)

(Pour coordination)

(Sans modification)

Le titre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le neuvième et les deux derniers alinéas de l’article L. 831-1 sont supprimés ;

1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 831-1 sont supprimés ;

 

2° L’article L. 832-1 est abrogé ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 832-2 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. » ;

   

b) Au second alinéa, après le mot : « plein », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

   

4° L’article L. 832-3 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

   

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

   

5° L’article L. 832-4 est abrogé ;

5° (Sans modification)

 

6° Le premier alinéa de l’article L. 833-9 est supprimé.

6° (Sans modification)

 

Article 37

Article 37

Article 37

Le chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° et 2° Supprimés

1° L’article 11 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

– la seconde phrase du a du 4° est supprimée ;

 
 

– au dernier alinéa, les mots : « , au Premier ministre et au Parlement » sont remplacés par les mots : « et au Premier ministre » ;

 
 

2° L’article 12 est abrogé ;

2° (Sans modification)

3° L’article 13 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) À la dernière phrase du onzième alinéa du I, les mots : « d’application du deuxième alinéa du II » sont remplacés par les mots : « de cessation du mandat avant son terme normal » ;

– à la dernière phrase du onzième alinéa, les mots : « d’application du deuxième alinéa du II » sont remplacés par les mots : « de cessation du mandat avant son terme normal » ;

– à la dernière phrase du douzième alinéa, les mots : « d’application du deuxième alinéa du II » sont remplacés par les mots : « de cessation du mandat avant son terme normal » ;

amendement CL77

 

– après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. » ;

(Alinéa sans modification)

 

– au début du douzième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

– au début du treizième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. » ;

(Alinéa sans modification)

 

– à la première phrase du même douzième alinéa, les mots : « un président et » sont supprimés et, au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Le président et les vice-présidents » ;

– à la première phrase du même treizième alinéa, les mots : « un président et » sont supprimés et, au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Le président et les vice-présidents » ;

amendement CL77

 

– au début du treizième alinéa, les mots : « La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et » sont remplacés par une phrase et les mots : « Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec » ;

(Alinéa sans modification)

 

– le quatorzième alinéa est supprimé ;

Alinéa supprimé

amendement CL53

b) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

 
 

– les trois premiers alinéas et les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimés ;

– les deuxième et troisième alinéas et les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimés ;

amendement CL54

 

– au début de la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le règlement intérieur de la commission » ;

(Alinéa sans modification)

4° L’article 14 est abrogé ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

 

5° bis (nouveau) À l’article 20, les mots : « membres et les » sont supprimés ;

5° bis (Sans modification)

6° Le premier alinéa de l’article 21 est supprimé.

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

Article 38

Article 38

Article 38

I. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 52-14 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Supprimé

a) Supprimé

 

b) Le sixième alinéa est supprimé ;

b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

 
 

– à la première phrase, les mots : « survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat » sont supprimés ;

 
 

– la seconde phrase est supprimée ;

 

bis) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b bis) (Alinéa sans modification)

 
 

« Le mandat de membre est renouvelable une fois.

 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, la commission est renouvelée par tiers tous les deux ans.

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, la commission est renouvelée par moitié tous les deux ans et six mois.

 

« Lors de chaque renouvellement partiel, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Supprimé

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

c) Supprimé

 

« Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. » ;

 
   

bis) (nouveau) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. » ;

amendement CL82

d) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

d) (Sans modification)

d) (Sans modification)

 

d bis) (nouveau) Au onzième alinéa, les mots : « recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement et » sont supprimés ;

 

e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « , qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, » sont supprimés ;

e) (Sans modification)

e) (Sans modification)

2° L’article L. 52-18 est abrogé.

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

II. – Supprimé

II. – L’article 26 bis de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques est abrogé.

II. – (Sans modification)

 

III (nouveau). – Parmi les mandats en cours au 30 avril 2020 et par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa de l’article L. 52-14 du code électoral, sont prorogés :

III. – (Sans modification)

 

– jusqu’au 30 octobre 2021, les trois mandats arrivant à échéance au 30 avril 2020 et comprenant une femme membre ou membre honoraire du Conseil d’État, une femme membre ou membre honoraire de la Cour de cassation et un homme membre ou membre honoraire de la Cour des comptes ;

 
 

– jusqu’au 30 avril 2023, le mandat du membre ou du membre honoraire du Conseil d’État dont le mandat arrive à échéance en janvier 2022, ainsi que les mandats d’un homme membre ou membre honoraire de la Cour de cassation et d’une femme membre ou membre honoraire de la Cour des comptes ;

 
 

– jusqu’au 30 avril 2025, le mandat du membre ou du membre honoraire du Conseil d’État dont le mandat arrive à échéance en août 2022, ainsi que les mandats d’une femme membre ou membre honoraire de la Cour de cassation et d’un homme membre ou membre honoraire de la Cour des comptes. Pour l’application du présent alinéa et par dérogation, la personne qui succède en janvier 2020 au membre ou membre honoraire de la Cour de cassation est une femme.

 
 

Pour l’application du présent III et en tant que de besoin, un tirage au sort est effectué dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

 
 

IV (nouveau). – Le II de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

IV. – (Sans modification)

Article 39

Article 39

Article 39

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° A Au premier alinéa de l’article 3-1, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

1° A (Sans modification)

1° A (Sans modification)

1° L’article 4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du Président de la République » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) Supprimé

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

 
 

« Il n’est pas renouvelable. » ; 

 

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée désigne un membre de l’autre sexe. » ;

   

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

d) (Sans modification)

 

2° L’article 5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein. » ;

« Les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein. Leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif. » ;

 

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

b) (Sans modification)

 

3° L’article 7 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de ces services » sont remplacés par les mots : « des services du Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

   

4° L’article 18 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Les six premiers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

amendement CL78

« Le rapport annuel d’activité établi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° L’application de la présente loi ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° L’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° Le volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 5° Les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées aux mêmes articles ;

« 5° Les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées aux mêmes articles 39 à 41-4 ;

(Alinéa sans modification)

« 6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« 8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5° de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures ;

   

« 9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés. » ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé.

b) (Sans modification)

b) Le septième alinéa est supprimé.

amendement CL78

Article 40

Article 40

Article 40

(Conforme)

(Pour coordination)

(Sans modification)

La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article 1er est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autorité indépendante » sont remplacés par les mots : « autorité administrative indépendante » ;

   

b) Le second alinéa est supprimé ;

   

2° L’article 2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Supprimé

 

– après les mots : « Président de la République », la fin de la première phrase est supprimée ;

   

– la seconde phrase est supprimée ;

   

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein. » ;

« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein. Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif. » ;

 

3° Les articles 11 et 13 sont abrogés.

3° (Sans modification)

 

Article 41

Article 41

Article 41

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 114-3-3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Au I, les mots : « un conseil » sont remplacés par les mots : « un collège » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

– au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « Le collège » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège. » ;

« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège. Il exerce ses fonctions à temps plein. » ;

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « sénateur », la fin du 5° est supprimée ;

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

 

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

amendement CL80

 

« La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)

 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé partiellement tous les deux ans. » ;

Alinéa supprimé

amendement CL80

2° Après le mot : « supérieur », la fin de l’article L. 114-3-6 est supprimée ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° L’article L. 114-3-7 est abrogé.

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

 

4° (nouveau) Aux articles L. 145-1 et L. 147-1, la référence : « L. 114-3-7 » est remplacée par la référence : « L. 114-3-6 » ;

4° (Sans modification)

 

5° (nouveau) Au 1° de l’article L. 146-1, les mots : « et L. 114-3-7, » sont supprimés.

5° (Sans modification) 

Article 42

Article 42

Article 42

Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Supprimé

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 821-1 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante. » ;

 

2° Le I de l’article L. 821-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, est ainsi modifié :

2° Le I de l’article L. 821-2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans renouvelable une fois. Il » ;

a) À la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Il » ;

a) Supprimé

amendement CL14

 

b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

b) Supprimé

amendement CL14

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « son président et » ;

– après le mot : « que », sont insérés les mots : « son président et » ;

 
 

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. » ;

 
 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Supprimé

amendement CL25

 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le Haut conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans. » ;

 

2° bis (nouveau) L’article L. 821-3 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « président », sont insérés les mots : « est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans renouvelable. Il » ;

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

b) Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Le président et » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

3° et 4° Supprimés

3° L’article L. 821-3-2 est abrogé ;

3° (Sans modification)

 

4° Le I de l’article L. 821-3-3 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « les membres et » sont supprimés ;

 
 

b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;

 
 

5° Les I et VI de l’article L. 821-5 sont abrogés.

5° (Sans modification)

Article 43

Article 43

Article 43

Le chapitre Ier bis du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 161-37 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « à caractère scientifique dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

 

b) Le vingtième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Sans modification)

 

« Le rapport annuel d’activité établi par la Haute Autorité de santé présente notamment :

   

« a) Les travaux des commissions mentionnées à l’article L. 161-41 du présent code ;

   

« b) Les actions d’information mises en œuvre en application du 2° du présent article.

   

« Les commissions spécialisées mentionnées au même article L. 161-41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un rapport d’activité mentionnant notamment les modalités et principes selon lesquels elles mettent en œuvre les critères d’évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie. » ;

   

2° L’article L. 161-42 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) À la fin de la première phrase du septième alinéa, les mots : « du Président de la République » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) Le huitième alinéa est supprimé ;

b) Supprimé

b) (Sans modification)

c) Après le mot : « sexe », la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

c) (Sans modification)

 
 

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Supprimé

amendement CL10

 

« Le président du collège exerce ses fonctions à temps plein. » ;

 

3° Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 161-43 sont supprimés ;

3° (Sans modification)

 

4° L’article L. 161-45 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

   

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Haute Autorité », sont insérés les mots : « de santé » ;

   

5° L’article L. 161-45-1 est abrogé.

5° (Sans modification)

 

Article 43 bis

Article 43 bis

Article 43 bis

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° La seconde phrase de l’article L. 331-12 est supprimée ;

1° (Sans modification)

 

2° À la première phrase de l’article L. 331-14, les mots : « de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 331-16 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 

a) Supprimé

a) Supprimé

 
 

bis) (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est renouvelé partiellement tous les trois ans. » ;

 

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

b) Les dixième et dernier alinéas sont supprimés ;

 
 

c) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Le mandat des membres n’est pas renouvelable. » ;

 
 

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le président exerce ses fonctions à temps plein. » ;

 

4° Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 331-18 sont supprimés ;

4° (Sans modification)

 

5° L’article L. 331-19 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

– la première phrase est supprimée ;

   

– à la seconde phrase, les mots : « , nommé par ce dernier, » sont supprimés ;

   

b) Les deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

   

II (nouveau). – La même sous-section est abrogée à compter du 4 février 2022. Par dérogation à l’article L. 331-16 du même code, la durée du mandat des membres nommés après la publication de la présente loi expire le 4 février 2022.

II. – Supprimé

 

Article 44

Article 44

Article 44

La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article 19 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

b) (Sans modification)

 

c) Le III est abrogé ;

c) Les trois derniers alinéas du III sont supprimés ;

 

d) Les deuxième et dernier alinéas du IV sont supprimés ;

d) (Sans modification)

 

e) Le V est ainsi modifié :

e) (Sans modification)

 

– le premier alinéa est supprimé ;

   

– au deuxième alinéa, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « , après avis du président de la Haute Autorité, » ;

   

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

   

f) Le VI est abrogé ;

f) (Sans modification)

 

g) Le second alinéa du VII est ainsi rédigé :

g) (Sans modification)

 

« Le règlement intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables devant elle. » ;

   

2° L’article 20 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

   

« Le rapport annuel d’activité établi par la Haute Autorité ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. » ;

   

b) À la fin du deuxième alinéa du II, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur » ;

   

3° Au III de l’article 23, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur ».

3° (Sans modification)

 

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Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Article 46

Article 46

Article 46

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° A (Sans modification)

1° A Supprimé

amendement CL67

« Ils justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

   

1° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que les secrétaires généraux et directeurs généraux desdites autorités et leurs adjoints » ;

 

a) Supprimé

amendement CL68

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 

b) (Sans modification)

« 6° bis Les médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, à l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et à l’article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle ; »

   

2° Supprimé

2° Après le mot : « sont », la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 19 est ainsi rédigée : « rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5. » ;

2° (Sans modification)

3° Au 4° du I de l’article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 23, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

II. – (Non modifié)

II et III. – (Non modifiés)

II. – (Sans modification)

III (nouveau). – Chacun des secrétaires généraux, des directeurs généraux et de leurs adjoints mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et chacun des médiateurs mentionnés au 6° bis du même I établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.

 

III. – Chacun des médiateurs mentionnés au 6° bis du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, dans les six mois suivant la date de promulgation de la présente loi.

amendement CL68

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités
publiques indépendantes

Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités
publiques indépendantes

Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités
publiques indépendantes

Article 47

Article 47

Article 47

Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° À la première colonne de la troisième ligne, les mots : « conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;

1° (Sans modification)

1° La troisième ligne est supprimée ;

amendement CL69

2° Supprimé

2° Supprimé

2° (Sans modification)

3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

3° (Sans modification)

3° Après la quinzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne Commission compétente en matière de finances publiques

 

Présidence de l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Commission compétente en matière de finances publiques

3° bis Supprimé

3° bis Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

3° bis Supprimé

 

 « Président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presseCommission compétente en matière de communication » ;

 

3° ter (nouveau) La première colonne de la vingt et unième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;

3° ter (Sans modification)

3° ter La première colonne de la vingt-deuxième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;

4° et 5° Supprimés

4° Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 Supprimé

 

« Président de la Commission d’accès aux documents administratifsCommission compétente en matière de libertés publiques » ;

 
 

5° Supprimé

5° (Sans modification)

5° bis Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

5° bis (Sans modification)

5° bis Après la vingt-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Président de la Commission du secret de la défense nationale Commission compétente en matière de défense

 

(Alinéa sans modification)

6° Supprimé

6° Après la vingt-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

6° Après la vingt-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

amendement CL69

 

« Président de la Commission nationale de l’informatique et des libertésCommission compétente en matière de libertés publiquesPrésident de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiquesCommission compétente en matière de lois électorales» ;

Présidence de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

7° Après la trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

7° (Sans modification)

7° Après la trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Président du Haut conseil du commissariat aux comptes Commission compétente en matière de finances publiques

 

Présidence du Haut conseil du commissariat aux comptes

Commission compétente en matière de finances publiques

Présidence du collège du Haut Conseil de lévaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Commission compétente en matière denseignement et de recherche

8° Supprimé

8° Supprimé

8° (Sans modification)

9° (nouveau) La trente-cinquième ligne est supprimée.

9° (Sans modification)

9° La trente-sixième ligne est supprimée.

amendement CL69

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 bis

Article 47 bis

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de faire évoluer le statut de l’Autorité de régulation des jeux en ligne en procédant par fusion avec d’autres entités ou par transfert de ses compétences et en distinguant, le cas échéant, entre les compétences qui doivent être exercées par une autorité indépendante et celles qui peuvent être exercées par une administration.

Supprimé

(Sans modification)

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre V

Coordination et application

Coordination et application

Coordination et application

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 49

Article 49

Article 49

I. – La durée des mandats prévue au premier alinéa de l’article 5 s’applique aux mandats des membres nommés ou élus à l’occasion du renouvellement partiel suivant la promulgation de la présente loi. La durée des mandats en cours à la date de la promulgation de la présente loi est celle en vigueur à cette date pour le mandat concerné.

Alinéa supprimé

 

Les modalités de mise en œuvre du premier renouvellement partiel prévu aux deux derniers alinéas du a du 1° de l’article 28, aux a et b du 2° de l’article 33, au 2° de l’article 34 et au b bis du 1° du I de l’article 38 sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

I. – Les modalités de mise en œuvre du premier renouvellement partiel prévu aux deux derniers alinéas du a du 1° de l’article 28, aux a et b du 2° de l’article 33 et au 2° de l’article 34 sont fixées par décret en Conseil d’État.

Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent I, les mandats des membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques commencés entre la publication de la présente loi et la date fixée au second alinéa du II de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes peuvent se poursuivre jusqu’au terme de leur durée de cinq ans.

Alinéa supprimé

 

II. – L’article 8 s’applique aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont le mandat a débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

II, III et III bis. – (Non modifiés)

II. – Les mandats débutés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont pris en compte pour l’application des dispositions de l’article 8 relatives à la possibilité pour un président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante d’être renouvelé.

amendement CL73

III. – Un membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article 9 est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi. À défaut d’option dans le délai prévu au présent III, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante le déclare démissionnaire.

 

III. – (Sans modification)

III bis (nouveau). – Les incompatibilités mentionnées à l’article 11 s’appliquent aux mandats des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi.

 

III bis (Sans modification)

IV. – Supprimé

IV. – La mise à disposition des déclarations d’intérêts prévue à l’article 12 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – (Sans modification)

V. – Le règlement intérieur prévu à l’article 16 est adopté dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

V. – (Non modifié)

V. – (Sans modification)

   

VI (nouveau). – Par dérogation au second alinéa du II de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat des membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques nommés au titre d’un renouvellement partiel de l’année 2017 peut être renouvelé une fois. Les membres qui leur succèdent, à l’issue de leur mandat, sont une femme et un homme. Ils sont nommés jusqu’au renouvellement prévu suivant le 30 avril 2025.

amendement CL83

   

Le II de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi rédigé : « Lors du premier renouvellement de la commission suivant le 30 avril 2020, le vice-président du Conseil d’État propose une femme. Les deux autres institutions désignées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 52-14 du code électoral proposent respectivement deux femmes et un homme et une femme et deux hommes.

amendement CL83

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXE

ANNEXE

ANNEXE

1. Agence française de lutte contre le dopage

1. (Sans modification)

1.(Sans modification)

2. Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

2. (Sans modification)

2. (Sans modification)

3. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

3. (Sans modification)

3. (Sans modification)

4. Autorité de la concurrence

4. (Sans modification)

4. (Sans modification)

bis. Autorité de régulation de la distribution de la presse

bis(Sans modification)

bis(Sans modification)

5. Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

5. (Sans modification)

5. (Sans modification)

6. Autorité de régulation des jeux en ligne

6. (Sans modification)

6. (Sans modification)

7. Autorité des marchés financiers

7. (Sans modification)

7. (Sans modification)

8. Autorité de sûreté nucléaire

8. (Sans modification)

8. (Sans modification)

bis (nouveau). Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

bis. Supprimé

bis. Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

amendements CL2,
CL12 et CL79

9. Commission d’accès aux documents administratifs

9. (Sans modification)

9. (Sans modification)

bis. Commission du secret de la défense nationale

bis(Sans modification)

bis(Sans modification)

10. Contrôleur général des lieux de privation de liberté

10. (Sans modification)

10. (Sans modification)

11. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

11. (Sans modification)

11. (Sans modification)

12. Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

12. (Sans modification)

12. (Sans modification)

12 bis (nouveau). Commission nationale du débat public

12 bis. Supprimé

12 bis. (Sans modification)

13. Commission nationale de l’informatique et des libertés

13. (Sans modification)

13. (Sans modification)

14. Commission de régulation de l’énergie

14. (Sans modification)

14. (Sans modification)

15. Conseil supérieur de l’audiovisuel

15. (Sans modification)

15. (Sans modification)

16. Défenseur des droits

16. (Sans modification)

16. (Sans modification)

17. Haute Autorité de santé

17. (Sans modification)

17. (Sans modification)

18. Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

18. (Sans modification)

18. (Sans modification)

19. Haut Conseil du commissariat aux comptes

19. (Sans modification)

19. (Sans modification)

19 bis. Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

19 bis(Sans modification)

19 bis(Sans modification)

20. Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

20. (Sans modification)

20. (Sans modification)

21 (nouveau). Médiateur national de l’énergie

21. Supprimé

21. (Sans modification)

© Assemblée nationale

1 () Rapport (n° 126, session ordinaire de 2015-2016) fait par M. Jacques Mézard au nom de la commission d’enquête présidée par Mme Marie-Hélène Des Esgaulx sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, octobre 2015.

2 () Rapport (n° 2925, XIIIe législature) fait par MM. René Dosière et Christian Vanneste au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendantes, octobre 2010.

3 () Ces modifications ont été apportées directement au sein des statuts propres à chaque autorité.

4 () Ces règles prévoient qu’il est interdit de participer à « une délibération, une vérification ou un contrôle » (et non pas seulement « de siéger » ainsi que le prévoit la loi du 11 octobre 2013) et définissent les critères permettant d’identifier une telle situation (au cours des trois années précédant la décision en cause, le membre a eu un intérêt dans l’affaire qui fait l’objet de la délibération, de la vérification ou du contrôle ; il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au sein d’une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ; il a représenté l’une des parties intéressées).

5 () Voir l’exposé sommaire de l’amendement CL67 de M. Jean-Luc Warsmann.

6 () Voir l’exposé sommaire de l’amendement CL68 de M. Jean-Luc Warsmann.

7 () Adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016.

8 () Cette procédure implique l’audition publique de la personne pressentie et soumet sa désignation à un vote des commissions parlementaires au terme duquel les votes négatifs représentant au moins trois cinquième des suffrages exprimés au sein des deux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat empêchent le chef de l’État de procéder à la nomination envisagée.

9 () Le présent article ne remet pas en cause l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution à ces deux organismes.

10 () L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), la Commission du secret de la défense nationale (CSDN), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI).

11 () Le président de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), actuellement nommé par le vice-président du Conseil d’État (article 26), le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), aujourd’hui élu au sein du collège  (article 27 bis), le président de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), actuellement désigné par le vice-président du Conseil d’État (article 34), le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), aujourd’hui élu par la Commission (article 38), le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), actuellement élu en son sein par la Commission (article 37) et le président de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), aujourd’hui élu par le collège parmi trois de ses membres (article 43 bis).

12 () Décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013, Loi organique relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, considérant 10.

13 () Le texte initial de la présente proposition de loi prévoyait une incompatibilité avec tout mandat électif local. En séance, le Sénat l’a restreinte aux seules fonctions exécutives locales.

14 () L’article L.O. 145 du code électoral dispose que, à compter du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale et du Sénat, la fonction de président d’une AAI ou d’une API sera incompatible avec le mandat parlementaire. Il en ira de même de la fonction de membre sauf si le député ou le sénateur y est désigné en cette qualité.

15 () Cette modification, opérée en séance publique, faisait suite au rétablissement en commission des Lois du texte que le Sénat avait adopté en première lecture.

16 () IV de l’article 19 de loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Au sein de la HATVP, ces dispositions s’appliquent également aux déclarations de situation patrimoniale.

17 () Article L. 212-6-7 du code du cinéma.

18 () Article L. 751-7 du code de commerce.

19 () Ainsi qu’une déclaration de situation patrimoniale.

20 () Décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, considérant 22.

21 () Avant-dernier alinéa du IV de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

22 () À la différence des membres des AAI et API, leurs agents relèvent, depuis la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, de la commission de déontologie de la fonction publique.

23 () L’article 28 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit « Sapin II », rend également compétente la HATVP pour le contrôle des départs vers le secteur privé des membres des cabinets ministériels, des collaborateurs du Président de la République et des personnes exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elles ont été nommées en conseil des ministres.

24 () En l’état du droit, l’article 432-13 du code pénal est déjà susceptible de s’appliquer au membre d’une AAI ou d’une API puisqu’il s’applique aux membres du Gouvernement, aux titulaires d’une fonction exécutive locale, aux militaires ainsi qu’à tout fonctionnaire ou « agent d’une administration publique ».

25 () Sont également soumis à cette obligation les membres du Gouvernement.

26 () Article 3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique.

27 () Exposé sommaire de l’amendement n° 77 du Gouvernement.

28 () Rapport (n° 633, session ordinaire de 2015-2016) fait par M. Jacques Mézard au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi organique, modifiée par l’Assemblée nationale, relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et sur la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, mai 2016, p. 69.

29 () Rapport (nos 3689 et 3693, XIVe législature) fait par M. Jean-Luc Warsmann au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, avril 2016, p. 137.

30 () Voir supra, le 4 du commentaire de l’article 12 de la présente proposition de loi.

31 () Voir supra, le 1 du commentaire de l’article 4 de la proposition de loi organique.