N° 4309 - Rapport de M. Alain Tourret sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant réforme de la prescription en matière pénale (n°4135).




N
° 4309

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, EN DEUXIÈME LECTURE (n° 4135),
portant
réforme de la prescription en matière pénale

PAR M. Alain TOURRET

Député

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2931, 3540 et T.A. 690.

Sénat : 1ère lecture : 461, 636, 637 (2015-2016), 8, 9 (2016-2017) et T.A. 2.

SOMMAIRE

___

Pages

I. UNE CONVERGENCE DE VUES SUR LA NÉCESSAIRE MODERNISATION DU DROIT DE LA PRESCRIPTION 7

A. UNE TRÈS LARGE ENTENTE SUR L’ÉVOLUTION DE LA DURÉE DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION 7

B. UN OBJECTIF COMMUN DE CLARIFICATION DES MODALITÉS DE COMPUTATION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE 8

1. La consécration de la règle relative au report du point de départ du délai de prescription des infractions occultes et dissimulées 8

2. La définition des actes interruptifs de prescription 8

3. La consécration de causes générales de suspension du délai de prescription 9

II. DES ÉVOLUTIONS AU SÉNAT QUI NE REMETTENT PAS EN CAUSE L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA RÉFORME 9

A. LE REFUS DE L’EXTENSION DE L’IMPRESCRIPTIBILITÉ À CERTAINS CRIMES DE GUERRE 9

B. LE RENFORCEMENT DE L’ENCADREMENT DES RÈGLES DE COMPUTATION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION 10

1. Un encadrement plus strict de la règle du report du point de départ du délai de prescription pour les infractions astucieuses 10

2. La définition limitative des motifs d’interruption du délai de prescription 11

3. Les précisions apportées aux causes de suspension du délai de prescription 12

C. L’ALLONGEMENT DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DES INFRACTIONS DE PRESSE COMMISES SUR INTERNET 12

DISCUSSION GÉNÉRALE 15

EXAMEN DES ARTICLES 21

Article 1er(art. 7, 8, 9, 9-1 A [nouveau], 9-1 [nouveau], 9-3 [nouveau] et 15-3 du code de procédure pénale) : Modification des dispositions relatives à la prescription de l’action publique 21

Article 2 (art. 133-2, 133-3 et 133-4-1 [nouveau] du code pénal) : Modification des dispositions relatives à la prescription des peines 32

Article 3 (art. 213-5, 215-4, 221-18, 434-25 et 462-10 du code pénal ; art. 85, 706-25-1, 706-31 et 706-175 du code de procédure pénale ; art. L. 211-12 et L. 212-37 à L. 212-39 du code de justice militaire ; art 351 du code des douanes et art. 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Coordinations diverses – Prescription de l’action de l’administration des douanes – Prescription de l’action publique et de l’action civile des infractions de presse commises sur internet 34

Article 4 : Effets de la loi sur les infractions non prescrites au jour de son entrée en vigueur 38

Article 5 (art. 804 du code de procédure pénale ; art 711-1 du code pénal et art. 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Mesures d’application outre-mer 38

TABLEAU COMPARATIF 41

ANNEXE : LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION AVANT ET APRÈS LA RÉFORME 51

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, inscrite à l’ordre du jour de la journée réservée au groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste du jeudi 12 janvier 2017.

Déposée en juillet 2015 et largement inspirée par les conclusions de la mission d’information conduite sur le sujet par votre rapporteur et M. Georges Fenech (1), elle a été transmise pour avis au Conseil d’État dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution. Notre assemblée l’a adoptée, en première lecture, en mars 2016, après y avoir intégré la plupart des suggestions formulées par le Conseil d’État (2). Elle a ensuite été examinée en octobre dernier par le Sénat, qui, en juin, avait fait le choix d’adopter à son encontre une motion de renvoi en commission pour approfondir sa réflexion.

Le Sénat a souscrit aux grands objectifs de la proposition de loi, l’établissement de règles adaptées aux nécessités contemporaines de la répression et pleinement respectueuses de l’exigence de sécurité juridique (I), mais n’en a pas moins modifié certaines de ses dispositions (II).

Bien qu’elles n’apparaissent pas toutes pleinement indispensables aux yeux de votre rapporteur, ces évolutions ne mettent pas en cause l’équilibre général de la réforme et ne doivent donc pas empêcher notre assemblée d’adopter la proposition de loi telle qu’elle lui est transmise. Votre rapporteur se félicite de la qualité du travail réalisé par les deux assemblées et des échanges constructifs qu’il a noués avec son homologue, M. François-Noël Buffet. Il remercie M. Jean-Jacques Urvoas pour son soutien constant, d’abord comme président de notre commission puis comme garde des Sceaux. Il souhaite que ce texte, support d’une modernisation du droit de la prescription aussi attendue que nécessaire, puisse être adopté définitivement dans les meilleurs délais.

L’Assemblée nationale et le Sénat, guidés par le souci commun d’adapter les règles de la prescription aux nécessités de la répression, ont souhaité porter la durée des délais de prescription de l’action publique des crimes et des délits à respectivement vingt et six ans (article 1er). Pleinement justifiée au regard de la brièveté des délais actuels, fixés à dix et trois ans par les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, cette évolution traduit, au plan législatif, l’une des recommandations de la mission d’information sur la prescription en matière pénale conduite au début de l’année 2015 par votre rapporteur et notre collègue Georges Fenech (3).

De même, députés et sénateurs ont, d’un commun accord, fixé à six ans (contre cinq aujourd’hui) le délai de prescription des peines correctionnelles tandis qu’ils ont maintenu à vingt ans, d’une part, et trois ans, d’autre part, les délais de prescription des peines criminelles et contraventionnelles (article 2). Il en résulte que les délais de prescription de l’action publique et des peines de droit commun seraient désormais, pour les crimes d’un côté, et les délits de l’autre, parfaitement identiques.

Suivant une autre recommandation de la même mission d’information, les deux assemblées ont jugé opportun de maintenir en l’état les délais de prescription de l’action publique et des peines allongés pour certaines infractions d’une particulière gravité (crimes ou délits commis sur les mineurs, crimes ou délits de nature terroriste, crimes ou délits de trafic de stupéfiants, etc.). Elles n’ont pas non plus, à une réserve près, apporté de modifications au régime de la prescription de certaines infractions d’une nature particulière, comme les infractions commises par voie de presse figurant dans la loi du 29 juillet 1881 ou les infractions au code électoral, qui se prescrivent suivant des délais fortement abrégés.

Le Sénat a, toutefois, soumis au nouveau régime de droit commun le délai de prescription de l’action publique de plusieurs délits pour lesquels l’Assemblée nationale avait jugé préférable d’appliquer un délai inférieur à six ans (article 1er).

Enfin, le Sénat a salué l’effort fait par notre assemblée en faveur de la clarification du cadre juridique de la prescription, trop peu lisible à ce jour (articles 1er et 2). Il a, ainsi, souscrit au principe du regroupement, au sein d’un nombre réduit d’articles du code de procédure pénale, des dispositions encadrant à la fois la durée des délais de droit commun et dérogatoires mais aussi les modalités de computation de ces délais.

Les deux assemblées ont admis la nécessité d’apporter de la clarté à plusieurs règles prétoriennes, généralement édictées en dehors de tout fondement légal et parfois même contra legem, relatives aux modalités de computation des délais de prescription de l’action publique, afin de renforcer le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles de sécurité juridique, d’accessibilité du droit et de confiance légitime. C’est la raison pour laquelle une large convergence s’est dessinée entre l’Assemblée nationale et le Sénat pour préciser le champ des infractions concernées par un report du point de départ du délai de prescription de l’action publique (1), les actes de procédure susceptibles d’en interrompre le cours (2) et les causes suspensives de prescription (3).

S’il a sensiblement modifié la rédaction du nouvel article 9-1 du code de procédure pénale (4) relatif aux actes interruptifs de prescription, le Sénat en a conservé l’objectif : apporter une définition précise de ces actes et déterminer leur portée (article 1er).

Il a confirmé la règle selon laquelle tout acte interruptif a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription « d’une durée égale au délai initial », ainsi qu’en dispose le droit actuel. Il n’a donc pas rétabli le dispositif initialement inscrit dans la proposition de loi et supprimé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, qui prévoyait un délai de prescription de l’action publique abrégé de moitié après tout acte interruptif afin de sanctionner l’inaction prolongée de l’autorité judiciaire.

Sous réserve de modifications rédactionnelles, il a approuvé deux précisions votées par l’Assemblée nationale en première lecture afin de déterminer de manière complète et cohérente le régime des actes interruptifs et consacrer la jurisprudence opportune de la Cour de cassation en la matière : d’une part, l’extension de l’effet des actes interruptifs aux infractions connexes et, d’autre part, l’application de ces actes « aux auteurs ou complices non visés » par l’un desdits actes.

Dans leur rédaction initiale, les articles 1er et 2 de la proposition de loi
– respectivement consacrés aux règles de prescription de l’action publique et des peines – soumettaient l’ensemble des crimes de guerre au régime de l’imprescriptibilité au même titre que les crimes contre l’humanité. En première lecture, l’Assemblée nationale avait, sur proposition de votre rapporteur notamment, restreint l’application de cette règle aux seuls crimes de guerre connexes à un crime contre l’humanité.

En dépit de cette évolution, le Sénat a préféré conserver à tous les crimes de guerre leur caractère prescriptible. L’action publique et les peines de ces crimes continueraient donc de se prescrire par trente années révolues, ainsi que le prévoit le droit en vigueur.

Au nouvel article 9-1 A du code de procédure pénale, la commission des Lois du Sénat a ajouté, à l’initiative de son rapporteur, un « délai butoir » à l’exercice des poursuites en cas de report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions occultes et dissimulées, afin d’éviter toute imprescriptibilité de fait (article 1er).

Le point de départ du délai ne pourrait être reporté au-delà de dix ans en matière délictuelle et de trente ans en matière criminelle à compter du jour de la commission de l’infraction. Sur proposition du Gouvernement, la durée du « délai butoir » en matière délictuelle a été portée de dix à douze ans, soit le double du nouveau délai de prescription de droit commun, afin que ce mécanisme n’empêche pas l’exercice des poursuites en temps utile dans des affaires, financières notamment, d’une importance et d’une complexité particulières.

Les auteurs de la proposition de loi, animés par le même objectif, prévenir l’avènement d’une forme d’imprescriptibilité de fait, avaient initialement prévu un délai de prescription de l’action publique abrégé de moitié après tout acte interruptif. Quoique d’une portée différente de cette dernière disposition, supprimée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture, le « délai butoir » proposé par le Sénat, cantonné aux infractions astucieuses concernées par la règle du report du point de départ du délai de prescription, recueille donc l’assentiment de votre rapporteur.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait précisé, au nouvel article 9-1 du code de procédure pénale, les règles d’interruption du délai de prescription de l’action publique (article 1er). L’objectif était de remédier à l’imprécision des dispositions de l’actuel article 7 du code de procédure pénale. En effet, les lacunes du droit existant avaient conduit la chambre criminelle de la Cour de cassation à développer une conception parfois extensive des actes interruptifs.

Là où le droit actuel confère un effet interruptif à un « acte d’instruction ou de poursuite », sans autre précision, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que « le délai de prescription de l’action publique [serait] interrompu par tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs », les actes émanant de la personne exerçant l’action civile lorsqu’ils ont les mêmes finalités ainsi que, de manière inédite, « les plaintes de la victime déposées auprès d’un service de police judiciaire ou adressées au procureur de la République ou à un fonctionnaire auquel la mise en mouvement de l’action publique est confiée par la loi ».

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a substitué à cette définition l’énumération limitative des actes susceptibles d’interrompre le cours de la prescription.

La définition des actes interruptifs proposée par le Sénat, bien que plus restrictive que celle de l’Assemblée nationale, ne remet pas en cause l’objectif de renforcement de la sécurité juridique poursuivi par ce texte. Demeureraient ainsi expressément mentionnés les actes d’enquête et précisées les finalités des actes énumérés, qui doivent viser à mettre en mouvement l’action publique ou tendre « effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ».

Le seul point de divergence notable entre les deux assemblées résulte de la suppression, par la commission des Lois du Sénat, du caractère interruptif des plaintes « simples », son rapporteur n’ayant pas souhaité procéder à une telle extension des actes interruptifs au risque de favoriser les « manœuvres abusives » (6).

Votre rapporteur se félicite toutefois que le Sénat ait, en contrepartie, procédé au renforcement de l’information de la victime sur les règles de prescription de l’action publique. Il a ainsi précisé, à l’article 15-3 du code de procédure pénale, que le récépissé remis en cas de dépôt de plainte devrait informer son auteur sur les délais de prescription de l’action publique d’une part, et la possibilité d’interrompre le délai de prescription en déposant plainte avec constitution de partie civile d’autre part.

À l’initiative de M. François Pillet, le Sénat a porté, à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de trois mois à un an la durée du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile des infractions de presse de droit commun (7)lorsqu’elles sont commises sur internet (article 3).

L’adoption de cette disposition fait suite au constat formulé par les sénateurs François Pillet et Thani Mohamed Soilihi dans leur rapport d’information relatif à l’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’épreuve d’internet (8). Au terme de leur réflexion, ils estiment que la « persistance des contenus dans l’espace public » et l’amélioration de leur accessibilité par n’importe quelle personne, toutes deux permises par le développement des technologies de l’internet (suggestions de termes et de mots clés, utilisation des algorithmes sur les réseaux sociaux, indexation automatique ou forcée de pages internet…), remettent en cause « la justification d’une courte prescription qui repose, en partie, sur le caractère éphémère et temporaire d’un écrit ou d’une parole ».

Suivant la proposition n° 1 qu’ils avaient formulée dans leur rapport d’information sur la prescription en matière pénale (9), les auteurs de la proposition de loi avaient choisi de ne pas modifier les délais de prescription abrégés qui régissent la prescription de l’action publique des infractions de presse, au regard notamment de la nécessaire protection de la liberté d’expression.

Toutefois, eu égard au caractère limité et proportionné de la disposition introduite par le Sénat, qui augmente seulement de neuf mois la durée du délai et ne s’appliquerait pas si le contenu est diffusé à la fois en ligne et sur support papier, votre rapporteur ne s’oppose pas à cet allongement du délai de prescription.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mercredi 14 décembre 2016, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République examine, en deuxième lecture, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 4135) (M. Alain Tourret, rapporteur).

M. Alain Tourret, rapporteur. Il s’agit d’une proposition de loi importante puisqu’elle touche au domaine essentiel de la prescription. Les règles de prescription datent de 1808, sous Napoléon Ier, mais leur existence historique en France remonte à l’octroi par Saint-Louis d’une charte s’inspirant elle-même de la jurisprudence romaine.

La prescription a évolué au cours du temps. Avec les progrès scientifiques, notamment en matière d’ADN, et la définition de nouvelles règles applicables en matière d’imprescriptibilité, il a fallu repenser cette « loi de l’oubli », d’autant que, depuis 1935, la chambre criminelle de la Cour de cassation rend des décisions contra legem, s’appuyant en particulier sur le fait qu’en matière économique, le délai de prescription ne court pas à compter de la commission des faits mais de leur révélation. Il fallait donc s’attacher à modifier le droit pour assurer la sécurité juridique.

Dans le cadre de la mission d’information qui nous a été confiée, M. Georges Fenech et moi-même avons procédé à de très nombreuses auditions pour élaborer un rapport de près de 500 pages, adopté par cette commission. À la demande du président de l’Assemblée nationale, M. Claude Bartolone, et de l’ancien président de notre Commission, M. Jean-Jacques Urvoas, désormais ministre de la Justice, la proposition de loi issue de ce travail a été transmise pour avis au Conseil d’État. Pendant près de trois heures, nous avons, M. Georges Fenech et moi, été interrogés par le président de la section de l’intérieur, M. Christian Vigouroux. Nous avons ensuite soutenu le texte devant cette même section pendant près de sept heures d’affilée, puis devant les sections réunies du Conseil d’État, de façon plus brève. Le Conseil d’État a rendu un avis très intéressant, non pas pour nous dire ce qu’il fallait faire mais pour nous donner des informations nous permettant de trancher.

En première lecture, la proposition de loi a été adoptée par notre assemblée à l’unanimité, mais la commission des Lois du Sénat l’a substantiellement modifiée. Je tiens à remercier le garde des Sceaux, M. Jean-Jacques Urvoas, d’avoir organisé une mission de conciliation entre les commissions des Lois du Sénat et de l’Assemblée nationale, qui s’est tenue en sa présence. C’est le texte issu de cette discussion qui a été adopté par le Sénat. Ce procédé, très semblable à celui d’une commission mixte paritaire, était la seule façon d’éviter que la proposition de loi ne tombe aux oubliettes.

Le Sénat a approuvé des dispositions essentielles : l’allongement de la durée des délais de prescription de l’action publique, de trois à six ans pour les délits et de dix à vingt ans pour les crimes ; l’allongement de la durée du délai de prescription des peines correctionnelles de cinq à six ans ; le maintien des délais de prescription de l’action publique, allongés pour certains crimes et délits particulièrement graves – infractions commises sur les mineurs, actes de terrorisme, trafic de stupéfiants ; le maintien, à une exception près, des délais de prescription de l’action publique pour certaines infractions d’une nature particulière qui se prescrivent suivant un délai fortement abrégé ; le report du point de départ du délai de prescription de certaines infractions, notamment sexuelles, commises sur les mineurs à la majorité de la victime – dans les faits, le délai peut courir, en matière criminelle jusqu’à ce que les victimes atteignent l’âge de trente-huit ans ; l’objectif d’un ordonnancement clarifié des dispositions encadrant la prescription de l’action publique et des peines.

Dans cette énumération, je mets en exergue l’accord des deux assemblées sur la consécration législative de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions occultes et dissimulées. C’est un point capital, car c’est celui sur lequel toutes les réformes de la prescription ont échoué, notamment les projets présentés par M. Pierre Mazeaud, ancien président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale puis du Conseil constitutionnel, et celui qui fut son homologue au Sénat et qui siège à son tour en qualité de membre au Conseil constitutionnel, M. Jean-Jacques Hyest. Nous avons considéré qu’il valait mieux s’en tenir à la jurisprudence que la Cour de cassation avait confortée, étendue et stratifiée depuis 1935, plutôt qu’au texte de Bonaparte de 1808. C’est ce qui fait que la criminalité « en col blanc » pourra être poursuivie pour des délits occultes et dissimulés, exécutés de façon intelligente et pas commis de manière impulsive.

Le Sénat a également consacré la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la suspension du délai de prescription en cas d’obstacle de droit ou de fait à l’exercice des poursuites. Enfin, il a reconnu le principe d’une définition plus encadrée des actes interruptifs de prescription.

Le Sénat a aussi modifié ou ajouté certaines dispositions.

Nous avons d’abord renoncé à étendre aux crimes de guerre connexes à un crime contre l’humanité la règle de l’imprescriptibilité. C’était le compromis trouvé avec le ministre de la Défense. La ministre de la Justice Christiane Taubira aurait souhaité qu’on aille plutôt vers l’imprescriptibilité de tous les crimes de guerre, conformément au traité créant la Cour pénale internationale, mais cela nous a semblé impossible.

Nous avons accepté l’allongement à six ans, soit le délai de droit commun, du délai de prescription de l’action publique pour certains délits : provocation à la commission d’actes terroristes et apologie publique de ces actes, consultation habituelle de certains sites djihadistes, entrave au blocage de ces sites et discrédit jeté sur une décision de justice. Le Sénat a également ajouté un délai butoir pour le déclenchement de l’action publique en cas d’infractions occultes ou dissimulées, de douze ans en matière délictuelle et de trente ans en matière criminelle, afin de prévenir l’engagement trop tardif des poursuites.

Concernant l’interruption de la prescription, le Sénat a établi une liste limitative d’actes interruptifs et supprimé le caractère interruptif de la plainte simple. Dans le cadre de notre transaction, j’ai accepté de renoncer à cette disposition à laquelle je tenais beaucoup. La plupart des gens ne sachant pas ce que veut dire une plainte avec constitution de partie civile, il me semblait préférable de nous en tenir à une plainte simple ayant date certaine.

Le Sénat a également ajouté des précisions relatives aux causes de suspension du délai de prescription de l’action publique et introduit une nouvelle disposition portant de trois mois à un an le délai de prescription de l’action publique des infractions de presse commises sur internet. Il nous avait semblé préférable de ne pas aborder la question de la presse, mais le Sénat a souhaité le faire.

Ce sont des modifications d’une ampleur variable mais qui ne remettent nullement en cause l’équilibre de la réforme qui est attendue par les praticiens du droit et va renforcer la sécurité juridique. Je souhaite donc un vote conforme de ce texte par notre Commission puis par notre assemblée, ce qui permettra une entrée en vigueur de la loi dès la fin du mois de janvier prochain.

Mme Cécile Untermaier, présidente. Cette proposition de loi soulagera certainement les magistrats, qui avaient fort à faire dans l’application de la jurisprudence et qui avançaient déjà dans cette direction.

M. Georges Fenech. Je me félicite à mon tour qu’au terme d’un long cheminement, nous aboutissions à un texte fort satisfaisant. Nous avions effectivement quelques craintes quant à la position sénatoriale. C’est pourquoi je tiens vraiment à remercier M. Jean-Jacques Urvoas qui, tenant lui-même beaucoup à ce texte, a joué le rôle inhabituel d’amiable compositeur entre le Sénat et notre assemblée.

Ce texte répond à une attente des acteurs du monde judiciaire qui, tous, nous avaient fait part de l’incohérence résultant de l’empilement des décisions jurisprudentielles et des textes législatifs. Le procureur général près la Cour de cassation a même parlé d’un véritable « chaos ». Il fallait donc remettre les choses en perspective, pas seulement pour le confort juridique des acteurs de la justice, mais aussi pour répondre à une attente réelle de notre société qui, davantage soucieuse de mémoire que d’oubli, ne pouvait plus admettre que des crimes extrêmement graves soient frappés de prescription. Chacun se souvient de l’affaire dite « Émile Louis », dans laquelle il a fallu torturer les textes pour que la prescription ne soit pas retenue et pour que le tueur de l’Yonne soit jugé. La même démarche a dû être adoptée pour d’autres affaires, et au plus haut niveau, puisque la Cour de cassation en assemblée plénière a retenu un motif général de suspension du délai de prescription de l’action publique dans l’affaire dite de l’« octuple infanticide ».

Certaines décisions ont été prises contra legem, du moins contre la volonté du législateur, notamment en matière d’infractions astucieuses pour lesquelles la Cour a retenu la théorie dite de la révélation. Nous avons fait le choix de consacrer cette jurisprudence, et le Sénat a fini par se rallier à notre position, à la condition essentielle – que nous avons acceptée – d’instaurer un délai butoir de douze ans en matière délictuelle et de trente ans en matière criminelle. On ne pourra donc avancer l’argument de l’imprescriptibilité de fait de certains délits.

Voilà donc un texte qui a recueilli le consensus de notre assemblée, du Sénat, du Conseil d’État et du monde judiciaire. Il sera intéressant, au cours d’une prochaine législature, d’évaluer ce dispositif très novateur, qui va bouleverser en profondeur une justice pénale jusqu’alors figée dans des délais illusoires, fixés sous Napoléon Ier.

Bien entendu, le groupe Les Républicains votera ce texte.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain est satisfait de voir revenir devant notre Commission cette proposition de loi issue du remarquable rapport rédigé par nos deux collègues, auxquels je rends hommage. Cherchant à écarter les difficultés, ils ont judicieusement travaillé avec le Conseil d’État afin de garantir au texte solidité juridique et effectivité. Nous nous associons aussi à la gratitude exprimée envers M. Jean-Jacques Urvoas qui, dans le débat avec le Sénat, a joué un rôle prééminent.

Personnellement, je n’ai jamais beaucoup apprécié l’expression de « loi de l’oubli », formulation ancestrale qui remonte à la jurisprudence du droit romain. Elle est impropre et à l’origine d’une incompréhension du principe même de la prescription. La prescription n’est pas un droit à l’oubli ; elle répond à l’obligation de garantir l’effectivité de l’action publique au regard des sanctions qu’elle prononce. La difficulté est que cette approche n’est pas partagée par certaines personnes qui revendiquent la prise en compte de l’intérêt, éminemment respectable, des victimes. Vous l’avez toutefois bien résolue.

Il était impératif que le législateur reprenne la main en ce domaine. Au-delà même du fait que le juge judiciaire ait été amené, depuis 1935, à construire une jurisprudence complexe, le justiciable – qu’il soit partie civile ou poursuivi – ne pouvait jamais savoir avec certitude selon quelles modalités lui serait appliquée la règle de la prescription. Il fallait donc apporter le plus de stabilité possible à cette règle.

Bien entendu, le groupe Socialiste, écologiste et républicain votera cette proposition de loi en espérant que l’unanimité dans laquelle s’est inscrit son parcours se maintiendra, permettant une entrée en vigueur rapide de ses dispositions.

M. Guy Geoffroy. Je salue à mon tour le travail accompli par nos deux collègues. Sur la forme, le texte a été élaboré d’une manière à la fois exceptionnelle et originale – issu du rapport considérable concluant une mission d’information, bénéficiant de l’intervention du garde des Sceaux, ancien président de notre Commission, visant à mettre le liant nécessaire dans cette belle initiative. Nos collègues ont fait preuve aussi bien de ténacité que de pragmatisme pour parvenir à ce résultat.

Sur le fond, le temps avait fait son œuvre – une œuvre peu claire et peu intelligible sur le plan juridique, aboutissant à une stratification de règles telle que plus personne ne s’y retrouvait, à commencer par les acteurs du monde judiciaire, tous demandeurs d’une évolution. Une clarification et une homogénéisation des règles s’imposaient donc, tout en prenant en compte les secteurs les plus sensibles de notre droit pénal. Je salue très respectueusement les collègues qui ont effectué ce travail de fond et remercie le Gouvernement d’avoir assumé sa responsabilité à nos côtés, avec l’espoir très serein que ce texte, voté à l’unanimité par notre assemblée puis par le Sénat, devienne rapidement une très solide loi de la République.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 7, 8, 9, 9-1 A [nouveau], 9-1 [nouveau], 9-3 [nouveau] et 15-3 du code de procédure pénale)

Modification des dispositions relatives à la prescription de l’action publique

Cet article fait évoluer de manière substantielle les règles relatives à la prescription de l’action publique. D’une part, il double la durée des délais de droit commun applicables en matière criminelle et délictuelle et conserve en l’état, pour l’essentiel, les délais dérogatoires (1). D’autre part, il modifie les modalités de computation de ces délais, qu’il s’agisse du point de départ de la prescription de certaines infractions (2), des motifs d’interruption (3) ou des causes de suspension (4).

En l’état actuel du droit, les articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale fixent respectivement à dix ans, trois ans et un an le délai de prescription de l’action publique des crimes, des délits et des contraventions. Dans l’immense majorité des cas, le délai court à compter de la commission de l’infraction, ainsi que le prévoit le même article 7.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait fait le choix de porter le délai à vingt ans en matière criminelle et à six ans en matière délictuelle, ce qui revenait à en doubler la durée dans les deux cas. Ce choix, largement consensuel au sein de notre assemblée, faisait écho aux propositions nos 4 et 5 de la mission d’information sur la prescription en matière pénale conduite au début de l’année 2015 par notre collègue Georges Fenech et votre rapporteur.

Le Sénat a approuvé cette modification. À juste titre, le rapporteur désigné par sa commission des Lois, M. François-Noël Buffet, faisait néanmoins remarquer qu’elle aurait une incidence non négligeable sur l’organisation des juridictions. Il indiquait, à cet égard, que « la charge de travail induite impliquerait des créations de poste dans une échelle de 29 à 72 ETP supplémentaires de magistrats, et de 39 à 98 équivalents temps plein (ETP) de fonctionnaires, soit un coût supplémentaire compris entre 3,7 millions d’euros et 9,3 millions d’euros » (10). Votre rapporteur n’est pas en mesure de confirmer ces chiffres mais il est convaincu que la Chancellerie, favorable à la réforme, saura doter les tribunaux des moyens suffisants pour faire face à ses effets.

Le délai de prescription des contraventions n’a, lui, pas été modifié.

b. Les délais dérogatoires

Le Sénat n’est pas revenu sur le choix fait par les députés de laisser intacts les délais de prescription allongés applicables pour les faits criminels et délictuels d’une particulière gravité (certaines infractions commises sur les mineurs, les infractions de trafic de stupéfiants, les actes de nature terroriste, etc.) (11). Il a également souscrit, à une réserve près (12), au maintien en l’état des règles de prescription propres à certains faits d’une nature particulière tels que les infractions commises par voie de presse figurant dans la loi du 29 juillet 1881 (13) ou les infractions au code électoral, qui se prescrivent suivant des délais particulièrement brefs, ce qu’imposent la protection de la liberté d’expression dans le premier cas, et la nécessité « de purger rapidement le contentieux de l’élection et [de] stabiliser la représentation démocratique » (14) dans le second cas.

Par ailleurs, alors que l’Assemblée nationale avait jugé préférable de laisser certains délits en dehors du champ nouveau du droit commun, le Sénat a opté pour une solution différente. Le texte issu des travaux de notre assemblée prévoyait, en premier lieu, que la provocation à la commission d’actes de terrorisme ou l’apologie publique de ces actes, réprimées par l’article 421-2-5 du code pénal, continueraient de se prescrire selon la règle actuellement en vigueur, c’est-à-dire par trois années révolues à compter de la commission de l’infraction. Dans un premier temps, la commission des Lois du Sénat a, sur proposition du rapporteur, choisi de porter ce délai à vingt ans, soit le délai de prescription applicable aux délits de nature terroriste en vertu du droit actuel (15). Se seraient prescrits selon les mêmes modalités deux délits créés par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale : l’entrave au blocage, décidé par l’autorité administrative ou le juge judiciaire, d’un site internet dont le contenu provoque à la commission d’actes de terrorisme ou en fait l’apologie d’une part, la consultation habituelle d’un site internet dont le contenu provoque à la commission d’actes de terrorisme ou en fait l’apologie lorsque ce contenu se caractérise par des images ou des représentations particulièrement violentes d’autre part, infractions respectivement prévues aux articles 421-2-5-1 et 421-2-5-2 du code pénal. Fort heureusement, le Sénat a, dans un second temps, retenu une solution plus mesurée, proposée par le Gouvernement lors de l’examen du texte en séance publique, consistant à soumettre au nouveau régime de droit commun, soit un délai de six ans, la prescription de ces délits.

Si votre rapporteur est, d’une manière générale, assez réservé quant à l’allongement de la durée du délai de prescription de l’action publique des infractions commises par voie de presse, il estime que la gravité des faits en question et, plus généralement, l’impérieuse nécessité de lutter par tous les moyens contre le terrorisme plaident en faveur de la solution retenue par les sénateurs.

Le texte issu de nos travaux disposait, en second lieu, que le délit de discrédit jeté sur une décision de justice, prévu à l’article 434-25 du code pénal, devait se prescrire par trois mois révolus à compter de la commission de l’infraction – ce qui revenait à pérenniser la règle en vigueur. Là encore, le Sénat a souhaité faire entrer dans le champ du droit commun le régime de prescription de ce délit.

Votre rapporteur s’interroge sur la pertinence de l’allongement considérable de la durée du délai de prescription de cette infraction, qui passerait de trois mois à six ans. Selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, auteur de l’amendement, la modification trouverait sa justification dans le fait que l’infraction figure non pas dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mais dans le code pénal et qu’il « paraît légitime » (16), en conséquence, qu’elle se prescrive dans les conditions de droit commun.

c. Le cas particulier des crimes de guerre

À ce jour, le délai de prescription de l’action publique des crimes de guerre réprimés par le livre quatrième bis du code pénal est fixé à trente ans par le premier alinéa de l’article 462-10 de ce code.

Au moment de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale, la question du bien-fondé d’une modification du régime de la prescription de ces crimes se posait déjà. Ainsi la mission d’information sur la prescription en matière pénale proposait-elle de rendre imprescriptibles, au même titre que les crimes contre l’humanité prévus aux articles 211-1 à 212-3 dudit code, tous les crimes de guerre. C’est d’ailleurs la solution qu’avaient retenue les auteurs de la proposition de loi au moment de son dépôt.

Toutefois, il était apparu à votre rapporteur, notamment à la lumière des remarques formulées par le Conseil d’État, que la règle de l’imprescriptibilité devait sans doute être réservée aux crimes de guerre les plus graves. Dans son avis du 1er octobre 2015, celui-ci suggérait de la circonscrire aux seuls crimes de cette nature punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Mais la commission des Lois de notre assemblée avait opté pour une solution alternative et adopté trois amendements identiques déposés par votre rapporteur, M. Georges Fenech et le Gouvernement tendant à faire entrer dans le champ de l’imprescriptibilité les seuls crimes de guerre connexes à un crime contre l’humanité.

Cette nouvelle rédaction présentait l’avantage de répondre très largement aux craintes formulées ici et là à propos de l’avènement d’un régime d’imprescriptibilité généralisé à l’ensemble des crimes de guerre. Pareille évolution aurait, il est vrai, placé « les militaires français dans une situation juridiquement inégale, leurs ennemis étant davantage susceptibles d’être poursuivis pour des crimes terroristes restés prescriptibles que pour des crimes de guerre difficiles à prouver » (17). Elle aurait aussi eu l’inconvénient d’accroître « la tentation de certains acteurs politiques (...) de contraindre la souveraineté française et son action diplomatique et stratégique par l’arme de l’action judiciaire » (18).

La solution finalement privilégiée par l’Assemblée nationale n’a pas emporté l’approbation des sénateurs. En effet, ces derniers ont adopté, en commission, un amendement tendant à supprimer le caractère imprescriptible des crimes de guerre connexes à un crime contre l’humanité eu égard, notamment, à la durée suffisamment longue de l’actuel délai de prescription pour poursuivre efficacement ces crimes et à la nécessité de cantonner l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité.

Votre rapporteur comprend les interrogations suscitées par la modification qu’il appelait de ses vœux. S’il regrette qu’un accord n’ait pas pu voir le jour entre les deux chambres, il constate avec satisfaction que l’examen de la présente proposition de loi aura permis de faire progresser la réflexion sur un sujet aussi complexe que sensible. Il est d’ailleurs convaincu que la question de l’évolution du régime de la prescription applicable aux crimes de guerre se posera de nouveau à l’avenir. Le champ de l’imprescriptibilité connaîtra peut-être, alors, l’extension que certains réclament aujourd’hui.

Il se félicite, toutefois, que le Sénat ait maintenu au sein des articles 7 et 8 du code de procédure pénale les dispositions relatives à la prescription des crimes et des délits de guerre, conformément à la solution retenue par l’Assemblée nationale en première lecture, fruit de sa volonté d’œuvrer à la rationalisation de l’ordonnancement des dispositions encadrant la prescription.

d. La rationalisation de l’ordonnancement des dispositions encadrant la prescription

Dans un souci de clarification du droit, l’Assemblée nationale avait fait le choix, sur proposition de votre rapporteur, de regrouper au sein des articles 7 et 8 du code de procédure pénale les dispositions portant, d’une part, sur la durée des délais de prescription – de droit commun et dérogatoires – applicables aux matières criminelle et délictuelle et, d’autre part, sur les modalités de computation de ces délais.

De son côté, la commission des Lois du Sénat, qui n’a pas remis en cause le principe d’un ordonnancement clarifié des articles encadrant les délais de prescription, a souhaité que les règles relatives au point de départ dérogeant au régime de droit commun figurent dans un article unique du code de procédure pénale, distinct des articles 7 et 8 précités (19). Elle a, à cette fin, adopté un amendement du rapporteur visant à transférer à l’article 9-1 A nouveau de ce code plusieurs dispositions de l’article 1er de la proposition de loi telle qu’adoptée par notre assemblée sans, toutefois, les modifier sur le fond :

––  le quatrième alinéa, qui prévoyait que certains crimes commis sur les mineurs, mentionnés aux articles 706-47 du code de procédure pénale et 222-10 du code pénal, se prescriraient à compter de la majorité de ces derniers (20) ;

––  la seconde phrase du cinquième alinéa, qui disposait que le délai de prescription du crime de clonage reproductif, dès lors qu’il conduit à la naissance d’un enfant, courrait à compter de la majorité de cet enfant (21) ;

––  les dixième et onzième alinéas, aux termes desquels certaines infractions délictuelles commises sur les mineurs se prescriraient à compter de la majorité des victimes (22).

Par cohérence et afin d’éviter toute redondance, l’amendement du rapporteur a supprimé le quatrième alinéa et la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 1er dans sa rédaction issue de nos travaux. Il n’y aurait donc plus, à l’article 7 du code de procédure pénale, de référence au principe du report du point de départ du délai de prescription pour certains crimes.

En revanche, l’amendement n’a pas supprimé de l’article 8 du même code les dispositions relatives au report du point de départ du délai de prescription pour certains délits commis à l’encontre des mineurs. En conséquence, la même règle figurerait désormais à la fois à l’article 8 et au nouvel article 9-1 A du code de procédure pénale.

Enfin, votre rapporteur observe que le même amendement a supprimé de l’article 1er de la proposition de loi la disposition qui, à l’article 8 réécrit du code de procédure pénale, renvoyait à l’article 314-8 du code pénal pour la détermination des règles ayant trait à la prescription du délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité (23).

2. Le report du point de départ du délai de prescription pour certaines infractions

Le nouvel article 9-1 A du code de procédure pénale fixe les règles relatives au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique, qu’il rassemble en une seule disposition. Il s’agit, d’une part, du report du point de départ pour certaines infractions sur mineurs déjà prévu par le droit actuel et, d’autre part, du report du point de départ pour les infractions occultes et dissimulées, règle jurisprudentielle que cet article consacre dans notre droit, complétée, à l’initiative du Sénat, d’un « délai butoir » pour l’exercice des poursuites.

a. Le maintien du report du point de départ à la majorité de la victime pour certaines infractions

Les deux premiers alinéas maintiennent le report du point de départ du délai de prescription au jour de la majorité de la victime des crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 du même code commis sur les mineurs (meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, viol, etc.) et du crime de clonage reproductif prévu à l’article 222-10 du code pénal lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant.

Ces dispositions figuraient, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, aux deuxième et avant-dernier alinéas de l’article 7 ainsi qu’aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 8 du code de procédure pénale. Elles ont été partiellement rassemblées au nouvel article 9-1 A par le Sénat.

b. La consécration législative de la règle jurisprudentielle du report du point de départ pour les infractions occultes et dissimulées…

Les trois derniers alinéas visent à préciser dans le code de procédure pénale les dispositions relatives au point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions astucieuses.

• Le texte adopté par l’Assemblée nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale avait choisi de donner un fondement législatif aux règles fixées au travers de nombreux arrêts par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour la poursuite des infractions astucieuses, principalement les infractions à caractère économique et financier.

Le texte issu de ses délibérations prévoyait que le point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions occultes et dissimulées serait reporté au « jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ».

Afin de rendre plus prévisible et stable la liste des infractions susceptibles d’être concernées par cette règle, l’Assemblée nationale, s’inspirant des définitions données par la jurisprudence dans les affaires de délinquance astucieuse, avait défini l’infraction occulte comme « l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire » et l’infraction dissimulée comme celle « dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ».

• La position du Sénat

Comme l’Assemblée nationale, le Sénat a souhaité mettre un terme à l’insécurité juridique qui règne en la matière et consacrer au plan législatif une règle jurisprudentielle nécessaire à la répression efficace de la délinquance opaque et habile mais dégagée en dehors de tout fondement légal et même en contradiction avec la lettre de l’article 7 du code de procédure pénale.

Dans un premier temps, en commission des Lois, les sénateurs ont réservé l’application de cette règle aux infractions occultes, craignant que son extension aux infractions dissimulées ne conduise à appliquer la règle du report à un nombre trop important d’infractions. En séance publique, le Sénat est toutefois revenu à la position de l’Assemblée nationale en adoptant un amendement du Gouvernement – pour lequel « il n’est pas possible de ne retenir que l’hypothèse trop restrictive des infractions occultes par nature » (24) – qui inclut dans le périmètre de cette disposition non seulement les infractions occultes mais aussi celles qui seraient dissimulées.

Les deux assemblées se sont également accordées sur la définition de chacune de ces infractions en retenant la solution adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

c. … complétée par le Sénat d’un « délai butoir » destiné à réduire le risque d’imprescriptibilité de fait

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a encadré la portée de cette règle afin de ne pas permettre la poursuite en théorie indéfinie de certaines infractions et d’écarter ainsi tout risque d’imprescriptibilité de fait. À cette fin, elle a fixé un « délai butoir » pour l’exercice de l’action publique en cas de report du point de départ afin que celle-ci ne puisse être engagée, en tout état de cause, au-delà d’un délai de dix ans en matière délictuelle et de trente ans en matière criminelle à compter du jour de commission de l’infraction.

À l’initiative du Gouvernement, soucieux d’éviter à l’avenir la prescription trop rapide de certains délits, notamment « dans des affaires financières d’une particulière importance » (25), le Sénat a porté de dix à douze ans le « délai butoir » en matière délictuelle.

d. La suppression conforme du report du point de départ pour certains délits commis sur une personne vulnérable

Le Sénat a approuvé la suppression par l’Assemblée du dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, qui reporte le point de départ du délai de prescription de l’action publique de certains délits « commis à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse » au « jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ». Les deux chambres ont jugé que cette disposition générait, eu égard à son périmètre et à sa rédaction, une trop grande insécurité juridique.

3. La détermination des motifs et de la portée de l’interruption du délai de prescription

Le nouvel article 9-1 du code de procédure pénale définit précisément les motifs d’interruption du délai de prescription de l’action publique. Il détermine les effets de cette interruption sur l’écoulement du délai de prescription ainsi que sur la poursuite des personnes potentiellement impliquées et sur la répression des infractions concernées.

a. La définition des motifs d’interruption du délai

Les cinq premiers alinéas de cet article définissent les motifs d’interruption du délai de prescription de l’action publique.

• Le texte adopté par l’Assemblée nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale avait clarifié et précisé la notion d’actes interruptifs, dont l’effet est d’anéantir rétroactivement le délai de prescription ayant déjà couru et de faire courir un nouveau délai.

Elle avait complété la définition lacunaire et imprécise qu’en donnent aujourd’hui les deux premiers alinéas de l’article 7 du code de procédure pénale (26). Les lacunes du droit actuel ont en effet conduit la Cour de cassation à développer une interprétation particulièrement extensive de ces actes, ce qui a conduit à brouiller quelque peu la frontière entre les actes de nature judiciaire et ceux de nature administrative. Notre assemblée avait, ainsi, ajouté les actes d’enquête à la liste des actes interruptifs, défini les finalités précises de ces actes et conféré un caractère interruptif aux actes émanant de la partie civile, dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi qu’aux plaintes « simples » de la victime.

Le nouvel article 9-1 résultant des travaux de l’Assemblée nationale définissait les actes interruptifs comme « tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs », ainsi que « les actes qui émanent de la personne exerçant l’action civile et les plaintes de la victime déposées auprès d’un service de police judiciaire ou adressées au procureur de la République ou à un fonctionnaire auquel la mise en mouvement de l’action publique est confiée par la loi » lorsqu’ils ont les mêmes finalités.

• La position du Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a modifié la définition de ces actes sans toutefois en bouleverser l’économie générale.

En premier lieu, elle a substitué à la définition proposée par l’Assemblée nationale l’énumération limitative des actes d’enquête, d’instruction et de poursuite tendant effectivement à la recherche des auteurs d’une infraction, à leur poursuite et à leur jugement :

––  « tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531, 532 et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » () : sont notamment visés des actes tels que le réquisitoire introductif ou supplétif, la constitution de partie civile, la citation directe, la convocation ou l’ordonnance de renvoi devant le tribunal ou encore les réquisitions aux fins d’enquête en matière d’infractions de presse ;

––  « tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction » () : par rapport à la version adoptée par l’Assemblée nationale, cette rédaction distingue l’acte d’enquête du ministère public, qui serait interruptif de prescription quelle que soit sa forme, et l’acte d’enquête émanant d’un officier de police judiciaire ou d’un agent habilité à exercer des pouvoirs de police judiciaire, dont le caractère interruptif serait conditionné à l’existence d’un procès-verbal ;

––  « tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction » () ;

––  « tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité » ().

En second lieu, la commission des Lois du Sénat a supprimé le caractère interruptif des plaintes « simples ». Elle a considéré qu’« un simple courrier d’un plaignant ne saurait produire les mêmes effets juridiques qu’une plainte consignée par un officier de police judiciaire ou, par exemple, une plainte avec constitution de partie civile » et qu’une telle extension des actes interruptifs « serait source de manœuvres abusives » (27).

En contrepartie, elle a renforcé l’information dont fait l’objet la victime au stade du dépôt de plainte afin qu’elle prenne conscience des conditions d’interruption du délai de prescription de l’action publique.

À cet effet, le de l’article 2 de la proposition de loi complète l’article 15-3 du code de procédure pénale afin de préciser que le récépissé remis en cas de dépôt de plainte « simple » ferait mention des « délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 [du même code] » et informerait la partie plaignante qu’elle conserve la possibilité de déposer plainte avec constitution de partie civile, seul acte de sa part qui, à ce stade de la procédure, aurait pour effet d’interrompre la prescription.

b. La détermination des effets de l’acte interruptif dans le temps

L’avant-dernier alinéa du nouvel article 9-1 dispose que tout acte interruptif « fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial ».

À son dépôt, la proposition de loi comportait un dispositif visant à instaurer un délai de prescription de l’action publique abrégé de moitié après l’acte interruptif en matière criminelle et délictuelle et destiné à sanctionner l’inaction prolongée de l’autorité judiciaire. À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a renoncé à cette disposition, eu égard aux difficultés juridiques qu’elle était susceptible de soulever (28). Elle a donc préféré conserver le droit en vigueur, qui prévoit que tout acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription d’une durée égale à celle du délai initial.

Le Sénat n’est pas revenu sur cette disposition.

c. La détermination des effets de l’acte interruptif à l’égard des personnes impliquées dans l’infraction et des infractions connexes

Le dernier alinéa du nouvel article 9-1 rend cet article « applicable aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés par l’un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt ».

Cet alinéa est, sous réserve de modifications rédactionnelles, la reprise de la disposition introduite, en première lecture, à l’initiative de votre rapporteur, par notre commission des Lois. Il inscrit dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’effet interruptif des actes précédemment mentionnés à l’égard des personnes, auteures ou complices, non visées par l’un de ces actes d’une part, et en cas d’infractions connexes d’autre part.

4. La suspension du délai de prescription en cas d’impossibilité absolue d’exercer les poursuites

Le nouvel article 9-3 du code de procédure pénale règle les causes générales de suspension du délai de prescription de l’action publique.

a. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale avait consacré au niveau législatif la règle selon laquelle « la prescription est suspendue lorsqu’un obstacle de droit ou un obstacle de fait insurmontable rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ».

Cette consécration se justifie par le souci de remédier aux insuffisances de notre droit, qui prévoit seulement des causes ponctuelles de suspension, comme l’obstacle statutaire empêchant provisoirement les poursuites (29), le recueil préalable d’un avis conditionnant la mise en œuvre de l’action publique (30), la consultation d’une autorité administrative (31), certains évènements de procédure (32) ou lorsque l’action publique a été déclarée éteinte à la suite d’un faux (33).

La règle inscrite au nouvel article 9-3 du code de procédure pénale s’inspire du vieil adage civiliste contra non valentem agere non currit praescriptio (34) selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir. Cette règle a irrigué la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a décidé de l’appliquer en présence d’un obstacle de droit (35) ou d’un obstacle de fait absolu et insurmontable (36).

Elle a également inspiré celle de son assemblée plénière, dans un célèbre arrêt du 7 novembre 2014 relatif à l’affaire dite de « l’octuple infanticide » (37).

b. La position du Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a précisé, d’une part, que l’obstacle de droit devrait être « prévu par la loi », ainsi que l’a déjà précisé la Cour de cassation (38et, d’autre part, que l’obstacle de fait insurmontable devrait être « assimilable à la force majeure ».

D’après les personnes entendues par la mission d’information sur la prescription en matière pénale, la Cour de cassation exige déjà que « les faits invoqués soient constitutifs de force majeure ou d’une circonstance insurmontable rendant impossibles les poursuites et que le ministère public ou la partie civile n’aient pas, par leur comportement, créé cet obstacle ou conduit à la paralysie de la procédure » (39).

*

* *

La Commission adopte l’article 1ersans modification.

Article 2
(art. 133-2, 133-3 et 133-4-1 [nouveau] du code pénal)

Modification des dispositions relatives à la prescription des peines

L’article 2 modifie le régime de la prescription des peines.

À ce jour, aux termes des articles 133-2, 133-3 et 133-4 du code pénal, les peines prononcées respectivement pour un crime, un délit et une contravention se prescrivent par vingt, cinq et trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait maintenu en l’état les délais de prescription des peines criminelles et contraventionnelles et porté à six ans le délai de prescription des peines correctionnelles.

Le Sénat a approuvé ces choix. Seraient ainsi alignés les délais de prescription de l’action publique et des peines de droit commun régissant les infractions criminelles et délictuelles.

Il a également souscrit à la volonté de notre assemblée de ne pas modifier les délais de prescription dérogatoires de vingt et trente ans applicables lorsque les peines sanctionnent des crimes ou des délits causant un trouble particulièrement grave à l’ordre public (crimes d’eugénisme et de clonage reproductif, crimes et délits de nature terroriste, de trafic de stupéfiants, etc.).

Il a, de surcroît, salué le souci des députés de promouvoir un droit de la prescription empreint de plus de lisibilité.

Les auteurs du présent texte avaient, en effet, jugé nécessaire que les règles encadrant la prescription des peines, aujourd’hui dispersées, soient rassemblées au sein d’un nombre réduit d’articles du code pénal. Aussi l’article 2 de la proposition de loi, dans sa rédaction issue de nos travaux, regroupait-il au sein des articles 133-2 et 133-3 les dispositions respectivement relatives à la prescription des peines criminelles et correctionnelles. Guidés par le même objectif, les sénateurs ont adhéré à cet effort de clarification du cadre juridique. Ils se sont aussi montrés favorables à l’introduction dans le code pénal d’un nouvel article 133-4-1 qui opèrerait un renvoi vers l’article 707-1 du code de procédure pénale, lequel définit les conditions d’interruption de la prescription des peines. Ainsi que votre rapporteur avait eu l’occasion de le préciser lors de l’examen du texte en séance publique, « s’il est logique de maintenir la disposition à son emplacement actuel, dans un titre du code de procédure pénale qui traite de l’exécution des sentences pénales, il apparaît également pertinent d’en faire mention dans la section du code pénal relative à la prescription des peines » (40).

En revanche, le Sénat a, suivant l’avis de sa commission des Lois, préféré conserver aux peines sanctionnant les crimes de guerre un caractère prescriptible. Sur proposition de votre rapporteur, de M. Georges Fenech et du Gouvernement, la commission des Lois de notre assemblée avait modifié la proposition de loi initiale, qui rendait imprescriptibles les peines de l’ensemble des crimes de guerre, afin que les seules peines prononcées pour les crimes de guerre connexes à un crime contre l’humanité ne se prescrivent pas (41). Cette solution n’a pas recueilli l’assentiment des sénateurs, pas plus que celle consistant à retenir une règle similaire pour l’action publique (42).

Les peines attachées aux crimes de guerre continueraient donc d’être prescrites par trente années révolues à compter du jour de la condamnation définitive. Cependant, la règle figurerait désormais non plus à l’article 462-10 du code pénal mais à l’article 133-2, traduction supplémentaire de la volonté partagée des deux assemblées de regrouper dans toute la mesure du possible les règles de prescription.

*

* *

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3
(art. 213-5, 215-4, 221-18, 434-25 et 462-10 du code pénal ; art. 85, 706-25-1, 706-31 et 706-175 du code de procédure pénale ; art. L. 211-12 et L. 212-37 à L. 212-39 du code de justice militaire ; art 351 du code des douanes et art. 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Coordinations diverses – Prescription de l’action de l’administration des douanes – Prescription de l’action publique et de l’action civile des infractions de presse commises sur internet

L’article 3 a deux principaux objets. D’une part, au IV, il ajuste le délai de prescription de l’action de l’administration des douanes en matière contraventionnelle afin de tenir compte de l’augmentation du délai de prescription des délits de droit commun, qui s’applique aujourd’hui aux contraventions douanières (1). D’autre part, au V, il allonge le délai de prescription de l’action publique et de l’action civile des infractions de presse lorsque les faits sont commis sur internet (2).

Les I à III, qui procèdent à diverses coordinations dans le code pénal, le code de procédure pénale et le code de justice militaire, ont été adoptés sans modification par le Sénat.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a ajouté un IV qui modifie l’article 351 du code des douanes afin de maintenir à trois ans le délai de prescription applicable à l’action de l’administration des douanes en répression des contraventions douanières.

En l’état du droit, c’est le délai de prescription des délits de droit commun qui s’applique pour la poursuite des contraventions et délits douaniers, soit trois ans. À défaut de disposition contraire, le doublement du délai de prescription de l’action publique en matière délictuelle (43) aurait conduit à l’allongement à six ans du délai de prescription non seulement des délits douaniers mais aussi des contraventions douanières, ce qui aurait constitué une évolution ni justifiée, ni proportionnée.

2. L’allongement à un an du délai de prescription des infractions de presse commises sur internet

En séance, sur proposition de M. François Pillet, le Sénat a inséré un V qui porte de trois mois à un an le délai de prescription de l’action publique et de l’action civile des infractions de presse lorsqu’elles « auront été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne ». Ce délai ne s’appliquerait toutefois pas « en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier ».

Cette modification, introduite à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ajoute une nouvelle dérogation au principe du délai de prescription abrégé de trois mois retenu en matière de presse.

Les délais de prescription dérogatoires des infractions de presse

Le législateur a déjà décidé de soumettre certaines infractions de presse à un délai de prescription allongé par rapport au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en fixant :

––  à un an le délai de prescription de l’action publique de certaines infractions de presse considérées comme particulièrement répréhensibles (article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 précitée) :

–  provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, ou provocation aux discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal ;

–  contestation de l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ;

–  diffamation envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ;

–  injure envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ;

––  à trois ans, soit le délai actuel de droit commun en matière délictuelle (1), le délai de prescription de l’action publique de la provocation à la commission d’actes terroristes et de l’apologie du terrorisme (article 706-25-1 du code de procédure pénale), qui ne sont plus des délits de presse depuis leur transfert de la loi de 1881 vers le code pénal par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

(1) Pour rappel, le dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la présente proposition de loi, porte de trois à six années le délai de prescription de l’action publique de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de l’apologie publique de ces actes.

Cette disposition est la traduction de la proposition n° 7 des sénateurs François Pillet et Thani Mohamed Soilihi dans leur rapport d’information relatif à l’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’épreuve d’internet (44). Votre rapporteur observe néanmoins que le V du présent article, applicable à l’ensemble des infractions de presse (contraventions, délits et crimes), y compris aux infractions contraventionnelles prévues par le code pénal (diffamations et injures non publiques) auxquelles la jurisprudence applique le délai abrégé de trois mois, est la traduction imparfaite de cette recommandation qui réservait l’allongement du délai de prescription à la poursuite des seuls délits de diffamation, d’injure et de provocation à la discrimination.

Dans leur rapport, les sénateurs estiment que, « s’il semble justifié d’allonger les délais de prescription pour les délits d’injure et de diffamation publiques, même non aggravées, la question n’est néanmoins pas évidente pour les contraventions d’injure et de diffamation non publiques, prévues par les articles R. 621-1 à R. 624-6 du code pénal, soumises à la prescription trimestrielle même lorsqu’elles sont aggravées ».

L’évolution proposée s’inscrit dans le contexte de tentatives répétées visant à aménager le régime de la prescription des infractions de presse afin de tenir compte des spécificités d’internet. Dans leur rapport, les sénateurs observent que « les technologies de l’Internet accroissent non seulement la persistance des contenus dans l’espace public, mais surtout facilitent leur accessibilité ». Cela remet en cause « la justification d’une courte prescription qui repose, en partie, sur le caractère éphémère et temporaire d’un écrit ou d’une parole ». Pour eux, « la sphère de diffusion des messages en ligne et les technologies offertes à chacun [pour] diffuser ces messages semblent justifier un traitement différencié pour le délai de prescription des infractions sur Internet ».

Lors de l’examen du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, le Parlement avait fixé le point de départ du délai de prescription d’un message mis à la disposition du public en ligne non à compter de la date à laquelle commence cette mise à disposition mais à compter de celle à laquelle elle cesse. Cette disposition avait toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel au motif que, si « la prise en compte de différences dans les conditions d’accessibilité d’un message dans le temps, selon qu’il est publié sur un support papier ou qu’il est disponible sur un support informatique, n’est pas contraire au principe d’égalité », « la différence de régime instaurée (…) par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique » (45). Dans le commentaire de la décision, il était précisé que « ce choix aboutirait par exemple à ce qu’un message exclusivement accessible sur un site Internet pendant cinq ans serait exposé pendant cinq ans et trois mois à l’action publique ou civile, alors que le même message publié par écrit (…) ne serait exposé à ces actions que pendant trois mois » : or, « si importantes que soient les différences de réception (…) entre les deux supports, elles ne justifient pas une différence de traitement d’une telle amplitude » (46).

Les auteurs de la présente proposition de loi n’avaient pas souhaité revenir sur le caractère dérogatoire des délais de prescription des infractions réprimées par la loi de 1881, au regard notamment de l’impératif de protection de la liberté d’expression.

Si votre rapporteur n’était donc pas favorable à l’inscription dans ce texte d’un allongement du délai de prescription des infractions de presse commises sur internet, il ne souhaite cependant pas revenir sur cette disposition qui se justifie par la nécessité de redéfinir l’équilibre entre la liberté d’expression et la répression des abus de cette liberté à l’âge du numérique. Il lui semble, au surplus, que cette disposition tient compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Elle prévoit en effet un aménagement approprié des règles de prescription dans le cas où le message litigieux est mis à la disposition du public sur un support informatique en écartant la solution – excessive – tendant à prendre comme point de départ du délai de prescription la cessation de la communication en ligne au profit de celle – plus raisonnable – visant à appliquer aux infractions commises par ce moyen un délai allongé à une année.

Enfin, il est à noter que la chambre criminelle de la Cour de cassation elle-même attache une importance particulière à l’impact du numérique sur les conditions d’accès aux informations diffusées. C’est ainsi qu’elle a opéré un revirement de sa jurisprudence (47) en décidant, par un arrêt du 2 novembre 2016 (48), que caractérisait une reproduction d’un texte déjà publié constitutive d’une publication nouvelle du texte et faisant courir un nouveau délai de prescription l’insertion, sur internet, d’un lien hypertexte renvoyant directement au message litigieux précédemment publié.

*

* *

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4
Effets de la loi sur les infractions non prescrites
au jour de son entrée en vigueur

Issu d’un amendement de votre rapporteur adopté lors de l’examen du texte en Commission, l’article 4 définissait, dans sa rédaction d’origine, les modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi introduisant dans notre droit le principe de l’imprescriptibilité de l’action publique et des peines des crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité.

La commission des Lois du Sénat avait supprimé cet article devenu sans objet eu égard à son refus de reconnaître aux crimes de guerre un quelconque caractère imprescriptible.

En séance publique, le Gouvernement a rétabli l’article dans une rédaction différente afin que l’adoption de la loi ne puisse avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, auraient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique. Pour le Gouvernement, l’introduction dans le présent texte d’une disposition transitoire expresse s’avère nécessaire pour garantir que les nouvelles règles relatives au « délai butoir » (49) ne conduiraient pas « à la prescription d’infractions pour lesquelles l’action publique a déjà été valablement mise en mouvement, dans des hypothèses où, pour des infractions occultes ou dissimulées, les poursuites auraient été engagées plus de douze ou trente ans après les faits » (50).

Votre rapporteur est favorable à l’introduction dans la loi d’une précision de cette nature.

*

* *

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

*

* *

Article 5
(art. 804 du code de procédure pénale ; art 711-1 du code pénal
et art. 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Mesures d’application outre-mer

L’article 5, qui résulte de l’adoption d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat et d’un amendement du Gouvernement en séance, vise à permettre l’application outre-mer de la proposition de loi.

Les I et I bis mettent respectivement à jour les « compteurs » (51) de l’article 804 du code de procédure pénale et 711-1 du code pénal qui permettent de rendre applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie les dispositions relatives à la prescription de l’action publique et des peines figurant dans le code de procédure pénale et dans le code pénal.

Le II met à jour le « compteur » de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse afin de permettre l’application de l’allongement de trois mois à un an du délai de prescription des infractions de presse commises sur internet dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le III rend applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les coordinations opérées par l’article 3 de la proposition de loi au sein du code de justice militaire d’une part, et l’article 4 sur les modalités d’entrée en vigueur de la proposition de loi d’autre part.

Le IV permet d’appliquer dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy les dispositions de l’article 3 de la proposition de loi qui maintiennent à trois ans le délai de prescription applicable à l’action de l’administration des douanes en répression des contraventions douanières.

*

* *

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Puis elle adopte, à l’unanimité, l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en deuxième lecture, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 4135), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de la proposition de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

Texte de la proposition de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Proposition de loi portant réforme
de la prescription en matière pénale

Proposition de loi portant réforme
de la prescription en matière pénale

Proposition de loi portant réforme
de la prescription en matière pénale

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Les articles 7 à 9 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

1° Les articles 7 à 9 sont ainsi rédigés :

 

« Art. 7. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

« Art. 7. – L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

 

« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et à l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit à compter de la majorité de ces derniers.

Alinéa supprimé

 

« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code, à l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, le délai de prescription de l’action publique du crime prévu à l’article 214-2 dudit code, lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.

« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

 

« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal et des crimes mentionnés au livre IV bis du même code, lorsqu’ils sont connexes à l’un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3, est imprescriptible.

« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.

 

« Art. 8. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

« Art. 8. – L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

 

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-25 du code pénal se prescrit par trois mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise.

Alinéa supprimé

 

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 421-2-5 du même code se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

Alinéa supprimé

 

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

(Alinéa sans modification)

 

« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

(Alinéa sans modification)

 

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-16 du présent code, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 421-2-5 du code pénal, des délits mentionnés à l’article 706-26 du présent code, des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que de ceux mentionnés au livre IV bis du code pénal se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l’exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

 

« L’action publique du délit mentionné à l’article 314-7 du code pénal se prescrit dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 314-8 du même code.

Alinéa supprimé

 

« Art. 9. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. » ;

« Art. 9. – L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. » ;

 

2° Après l’article 9, sont insérés des articles 9-1 A à 9-3 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 
 

« Art. 9-1 A. – Le délai de prescription de l’action publique des crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, court à compter de la majorité de ce dernier.

 
 

« Le délai de prescription de l’action publique du crime prévu à l’article 214-2 du même code, lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.

 

« Art. 9-1 A (nouveau). – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

« Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.

 

« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 9-1. – Sans préjudice des autres causes d’interruption prévues par la loi, le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs. Interrompent également le délai de prescription de l’action publique, lorsqu’ils ont les mêmes finalités, les actes qui émanent de la personne exerçant l’action civile et les plaintes de la victime déposées auprès d’un service de police judiciaire ou adressées au procureur de la République ou à un fonctionnaire auquel la mise en mouvement de l’action publique est confiée par la loi.

« Art. 9-1. – Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par :

 
 

« 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531, 532 et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

 
 

« 2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

 
 

« 3° Tout acte d’instruction prévu par les articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

 
 

« 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.

 

« Tout acte mentionné au premier alinéa fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.

« Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.

 

« Les deux premiers alinéas sont applicables lorsque des personnes, auteurs ou complices, ne sont pas visées par l’un des actes mentionnés à ces mêmes alinéas ou en cas d’infractions connexes.

« Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés par l’un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt. 

 

« Art. 9-2. – (Supprimé)

« Art. 9-2. – (Sans modification)

 

« Art. 9-3. – La prescription est suspendue lorsqu’un obstacle de droit ou un obstacle de fait insurmontable rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. »

« Art. 9-3. – Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique suspend la prescription. » ;

 
 

3° (nouveau) La première phrase du second alinéa de l’article 15-3 est complétée par les mots : « , qui mentionne les délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 85 ».

 

Article 2

Article 2

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article 133-2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Le début est ainsi rédigé : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les peines… (le reste sans changement). » ;

a) Au début, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 213-5 » sont supprimés ;

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code, à l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, et aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

« Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu’aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

 

« Les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 et au livre IV bis du présent code, lorsqu’ils sont connexes à l’un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3, sont imprescriptibles. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles. » ;

 

2° L’article 133-3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le début est ainsi rédigé : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années… (le reste sans changement). » ;

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

 

« Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, à l’article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ;

   

3° Au début de l’article 133-4, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, » ;

3° Supprimé

 

4° (nouveau) Après le même article 133–4, il est inséré un article 133-4-1 ainsi rédigé :

4° Après l’article 133-4, il est inséré un article 133-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 133-4-1. – Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale. »

« Art. 133-4-1. – (Sans modification)

 

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Sans modification) 

(Sans modification)

1° Les articles 213-5, 215-4, 221-18 et 462-10 sont abrogés ;

   

2° Le dernier alinéa de l’article 434-25 est supprimé.

   

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° A (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 85 est supprimée ;

   

1° Les articles 706-25-1 et 706-175 sont abrogés ;

   

2° Les deux premiers alinéas de l’article 706-31 sont supprimés.

   

III. – Le titre Ier du livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :

III. – (Sans modification) 

 

1° À l’article L. 211-12, la référence : « 9 » est remplacée par la référence : « 9-3 » ;

   

2° L’article L. 212-37 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 212-37. – L’action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 A à 9-3 du code de procédure pénale. » ;

   

3° Les articles L. 212-38 et L. 212-39 sont ainsi rédigés :

   

« Art. L. 212-38. – L’action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 A à 9-3 du code de procédure pénale.

   

« Art. L. 212-39. – L’action publique des contraventions se prescrit selon les règles prévues aux articles 9 à 9-3 du code de procédure pénale. »

   
 

IV (nouveau). – L’article 351 du code des douanes est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 351. – L’action de l’administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun.

 
 

« En matière de contravention, l’action de l’administration des douanes se prescrit par trois années révolues selon les mêmes modalités. »

 
 

(nouveau). – Le premier alinéa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Lorsque les infractions auront été commises par l’intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. »

 

Article 4 (nouveau)

Article 4

Article 4

I. – L’imprescriptibilité de l’action publique des crimes mentionnés au livre IV bis du code pénal, telle qu’elle est prévue au quatrième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, s’applique aux faits commis après l’entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise.

(Sans modification)

II. – L’imprescriptibilité des peines prononcées pour les crimes mentionnés au livre IV bis du code pénal, telle qu’elle est prévue au dernier alinéa de l’article 133-2 du même code, s’applique aux condamnations définitives prononcées pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la présente loi.

   
 

Article 5 (nouveau)

Article 5

 

I. – Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « la loi n°          du           portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

(Sans modification)

 

bis (nouveau). – Après les mots : « résultant de », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « la loi n°        du       portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 
 

II. – Après le mot : « applicable », la fin de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      portant réforme de la prescription en matière pénale, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

 
 

III. – Le III de l’article 3 et l’article 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 
 

IV (nouveau). – Le IV de l’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.

 

ANNEXE : LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION
AVANT ET APRÈS LA RÉFORME
(52)

LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE

Infraction

Délai de prescription avant la réforme

Référence applicable

Délai de prescription à l’issue de l’examen du texte par l’Assemblée nationale

Référence applicable

Délai de prescription à l’issue de l’examen du texte par le Sénat

Référence applicable

Les infractions criminelles

Crimes (délai de droit commun)

10 ans

art. 7 CPP

20 ans

art. 7 CPP

20 ans

art. 7 CPP

Crimes mentionnés aux art. 706-47 CPP et 222-10 CP commis sur les mineurs

20 ans

art. 7 CPP

20 ans

art. 7 CPP

20 ans

(droit commun)

Crimes d’eugénisme et de clonage reproductif (sous-titre II du titre Ier du livre II CP), de disparition forcée (art. 221-12 CP), de trafic de stupéfiants (section 4 du chapitre II du titre II du livre II CP), de nature terroriste (chapitre Ier du titre II du livre IV CP) et crimes relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs (art. 706-167 CPP)

30 ans

art. 215-4 CP, 221-18 CP, 706-31 CPP, 706-25-1 CPP et 706-175 CPP

30 ans

art. 7 CPP

30 ans

art. 7 CPP

Crimes de guerre (livre IV bis CP)

30 ans

art. 462-10 CP

–  Crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité : imprescriptibles

–  Autres crimes de guerre : 30 ans

art. 7 CPP

30 ans

art. 7 CPP

Crimes contre l’humanité
(sous-titre Ier du titre Ier du livre II CP)

Imprescriptibles

art. 213-5 CP

Imprescriptibles

art. 7 CPP

Imprescriptibles

art. 7 CPP

Les infractions délictuelles

Délits (délai de droit commun)

3 ans

art. 8 CPP

6 ans

art. 8 CPP

6 ans

art. 8 CPP

Délit de discrédit jeté sur une décision de justice
(art. 434-25 CP)

3 mois

art. 434-25 CP

3 mois

art. 8 CPP

6 ans

(droit commun)

Délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme (art. 421-2-5 CP)

3 ans

art. 706-25-1 CPP

3 ans

art. 8 CPP

6 ans

(droit commun)

Délits d’entrave au blocage de sites provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie (art. 421-2-5-1 CP) et de consultation habituelle de certains de ces sites (art. 421-2-5-2 CP)

– (53)

6 ans

(droit commun)

Délit de fraude fiscale
(art. 1741 et 1743 du code général des impôts)

6 ans

art. L. 230 du livre des procédures fiscales

6 ans

art. L. 230 du livre des procédures fiscales

6 ans

art. L. 230 du livre des procédures fiscales

Délit de défrichement irrégulier (effectué en infraction à l’art. L. 341-3 du code forestier)

6 ans

art. L. 363-3 du code forestier

6 ans

art. L. 363-3 du code forestier

6 ans

art. L. 363-3 du code forestier

Délits mentionnés à l’art. 706-47 CPP commis sur les mineurs (sauf art. 222-29-1 et 227-26 CP)

10 ans

art. 8 CPP

10 ans

art. 8 CPP

10 ans

art. 8 CPP

Délits de violences commises sur un mineur ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (art. 222-12 CP), d’agressions sexuelles autres que le viol commises sur un mineur (art. 222-29-1 CP) et d’atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de moins de quinze ans commises avec une circonstance aggravante (art. 227-26 CP)

20 ans

art. 8 CPP

20 ans

art. 8 CPP

20 ans

art. 8 CPP

Délits de trafic de stupéfiants (section 4 du chapitre II du titre II du livre II CP), de nature terroriste (chapitre Ier du titre II du livre IV CP) et délits relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs (art. 706-167 CPP)

20 ans

art. 706-31, 706-25-1 et 706-175 CPP

20 ans

art. 8 CPP

20 ans

art. 8 CPP

Délits de guerre (livre IV bis CP)

20 ans

art. 462-10 CP

20 ans

art. 8 CPP

20 ans

art. 8 CPP

Les infractions contraventionnelles

Contraventions (délai de droit commun)

1 an

art. 9 CPP

1 an

art. 9 CPP

1 an

art. 9 CPP

Cas particulier de certaines infractions au code électoral

Délits et crime prévus aux art. L. 61, L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral

6 mois

art. L. 114 du code électoral

6 mois

art. L. 114 du code électoral

6 mois

art. L. 114 du code électoral

Cas particulier des infractions de presse

Crimes, délits et contraventions réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (délai de droit commun)

3 mois

art. 65 de la loi de 1881

3 mois

art. 65 de la loi de 1881

3 mois

art. 65 de la loi de 1881

Crimes, délits et contraventions réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commis sur internet (sauf lorsqu’il s’agit de la reproduction d’un contenu publié sous format papier)

3 mois

(droit commun)

3 mois

(droit commun)

1 an

art. 65 de la loi de 1881

Délits réprimés par les art. 24 (al. 7 et 8), 24 bis, 32 (al. 2 et 3) et 33 (al. 3 et 4) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

1 an

art. 65-3 de la loi de 1881

1 an

art. 65-3 de la loi de 1881

1 an

art. 65-3 de la loi de 1881

CP : code pénal ; CPP : code de procédure pénale.

Nota bene : La proposition de loi consacre la jurisprudence de la Cour de cassation relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions occultes ou dissimulées au « jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ». Le Sénat a prévu, pour ces infractions, la prescription de l’action publique au terme d’un délai de trente ans en matière criminelle et douze ans en matière délictuelle, à compter du jour de la commission de l’infraction.

LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DES PEINES

Infraction

Délai de prescription avant la réforme

Référence applicable

Délai de prescription à l’issue de l’examen du texte par l’Assemblée nationale

Référence applicable

Délai de prescription à l’issue de l’examen du texte par le Sénat

Référence applicable

Les infractions criminelles

Crimes (délai de droit commun)

20 ans

art. 133-2 CP

20 ans

art. 133-2 CP

20 ans

art. 133-2 CP

Crimes d’eugénisme et de clonage reproductif (sous-titre II du titre Ier du livre II CP), de disparition forcée (art. 221-12 CP), de trafic de stupéfiants (section 4 du chapitre II du titre II du livre II CP), de nature terroriste (chapitre Ier du titre II du livre IV CP) et crimes relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs (art. 706-167 CPP)

30 ans

art. 215-4 CP, 221-18 CP, 706-31 CPP, 706-25-1 CPP et 706-175 CPP

30 ans

art. 133-2 CP

30 ans

art. 133-2 CP

Crimes de guerre (livre IV bis CP)

30 ans

art. 462-10 CP

–  Crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité : imprescriptibles

–  Autres crimes de guerre : 30 ans

art. 133-2 CP

30 ans

art. 133-2 CP

Crimes contre l’humanité (sous-titre Ier du titre Ier du livre II CP)

Imprescriptibles

art. 213-5 CP

Imprescriptibles

art. 133-2 CP

Imprescriptibles

art. 133-2 CP

Les infractions délictuelles

Délits (délai de droit commun)

5 ans

art. 133-3 CP

6 ans

art. 133-3 CP

6 ans

art. 133-3 CP

Délits de trafic de stupéfiants (section 4 du chapitre II du titre II du livre II CP), de nature terroriste (chapitre Ier du titre II du livre IV CP) et délits relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs (art. 706-167 CPP)

20 ans

art. 706-31, 706-25-1 et 706-175 CPP

20 ans

art. 133-3 CP

20 ans

art. 133-3 CP

Délits de guerre (livre IV bis CP)

20 ans

art. 462-10 CP

20 ans

art. 133-3 CP

20 ans

art. 133-3 CP

Les infractions contraventionnelles

Contraventions (délai de droit commun)

3 ans

art. 133-4 CP

3 ans

art. 133-4 CP

3 ans

art. 133-4 CP

CP : code pénal ; CPP : code de procédure pénale.

© Assemblée nationale

1 () Rapport (n° 2778, XIVe législature) fait par MM. Alain Tourret et Georges Fenech en conclusion des travaux d’une mission d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la prescription en matière pénale, mai 2015.

2 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale.

3 () Voir, plus précisément, les propositions nos 4 et 5 dans le rapport (n° 2778, XIVe législature) précité.

4 () Voir infra, le 2 du B du II.

5 () Cet adage, qui signifie que la prescription ne peut courir contre celui qui ne peut valablement agir, est traduit à l’article 2234 du code civil, aux termes duquel « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

6 () Rapport (n° 8, session ordinaire de 2016-2017) fait par M. François-Noël Buffet au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière pénale, octobre 2016, p. 25.

7 () Le législateur a notamment déjà soumis à un délai dérogatoire d’un an la prescription de certaines infractions de presse considérées comme particulièrement répréhensibles : provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, diffamation ou injure envers certaines personnes pour les mêmes motifs, contestation de l’existence de crimes contre l’humanité, etc. (article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

8 () Rapport d’information (n° 767, session ordinaire de 2015-2016) fait par MM. François Pillet et Thani Mohamed Soilihi au nom de la commission des Lois du Sénat relatif à l’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’épreuve d’internet, juillet 2016, pp. 49-50.

9 () Voir, plus précisément, la proposition n° 1 du rapport (n° 2778, XIVe législature) précité.

10 () Rapport (n° 8, session ordinaire de 2016-2017) précité, p. 16.

11 () En l’état actuel du droit, ces délais peuvent être de dix ou vingt ans pour les délits et de vingt ou trente ans pour les crimes.

12 () Voir infra, le 2 du commentaire de l’article 3.

13 () Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

14 () Contribution écrite de M. Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces, annexée au rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 493.

15 () Aujourd’hui prévue au deuxième alinéa de l’article 706-25-1 du code de procédure pénale, cette disposition est transférée par l’article 1er de la proposition de loi au quatrième alinéa de l’article 8 du même code.

16 () Rapport (n° 8, session ordinaire de 2016-2017) précité, p. 17.

17 () Exposé sommaire de l’amendement CL11 du Gouvernement.

18 () Idem.

19 () Exposé sommaire de l’amendement COM-10 du rapporteur.

20 () Ces infractions se prescrivent par vingt ans en application de l’actuel dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale.

21 () Cette infraction se prescrit par trente ans en application de l’actuel premier alinéa de l’article 215-4 du code pénal.

22 () Les infractions prévues à l’article 706-47 du code de procédure pénale, à l’exception de celles réprimées par les articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrivent par dix ans tandis que celles mentionnées aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal se prescrivent par vingt ans, conformément à l’actuel deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale.

23 () Ce délit est réprimé par l’article 314-7 du code pénal.

24 () Exposé sommaire de l’amendement n° 11 rect du Gouvernement.

25 () Idem.

26 () « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l’article 213-5 du code pénal, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

« S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. »

27 () Rapport (n° 8, session ordinaire de 2016-2017) précité, p. 25.

28 () Voir les explications de votre rapporteur dans son rapport (n° 3540, XIVe législature) fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, mars 2016, pp. 81-84.

29 () À l’égard du Président de la République (deuxième alinéa de l’article 67 de la Constitution) ou d’un membre du Parlement (qui se déduit logiquement de l’avant-dernier alinéa de l’article 26 de la Constitution).

30 () Comme en matière fiscale (dernier alinéa de l’article L. 230 du livre des procédures fiscales).

31 () Comme l’Autorité de la concurrence saisie par une juridiction pénale sur des pratiques anticoncurrentielles (avant-dernier alinéa de l’article L. 462-3 du code de commerce) ou la commission de conciliation et d’expertise douanière saisie par les parties (c) du 1 de l’article 450 du code des douanes).

32 () Comme l’examen de la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile (deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale) ou la mise en œuvre d’une mesure alternative aux poursuites (avant-dernier alinéa de l’article 41-1 du même code).

33 () Deuxième alinéa de l’article 6 du code de procédure pénale.

34 () Datant de l’ancien droit, ce principe a été inscrit à l’article 2234 du code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui prévoit que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

35 () Comme la demande de mainlevée de l’immunité parlementaire (Cass. crim., 14 juin 1979, n° 78-91.277), l’exception préjudicielle (Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-84.367) ou la disparition de pièces d’une procédure (Cass. crim., 26 septembre 2000, n° 99-86.348).

36 () Comme l’invasion du territoire par une armée ennemie lorsqu’elle a fait naître des circonstances spéciales (Cass. crim., 1er août 1919) et, par assimilation, pour la doctrine, une catastrophe naturelle.

37 () L’assemblée plénière a constaté « que les grossesses de Mme Y..., masquées par son obésité, ne pouvaient être décelées par ses proches ni par les médecins consultés pour d’autres motifs médicaux, que les accouchements ont eu lieu sans témoin, que les naissances n’ont pas été déclarées à l’état civil, que les cadavres des nouveau-nés sont restés cachés jusqu’à la découverte fortuite des deux premiers corps (…) et que (…) nul n’a été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence ». Elle en a déduit qu’il résultait de ces circonstances « un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites » et « que le délai de prescription avait été suspendu jusqu’à la découverte des cadavres » (Cass. ass. plén., 7 novembre 2014, n° 14-83.739).

38 () L’assemblée plénière de la Cour de cassation a ainsi jugé que « la prescription est de droit suspendue à l’égard des parties poursuivantes dès lors que celles-ci ont manifesté expressément leur volonté d’agir et qu’elles se sont heurtées à un obstacle résultant de la loi elle-même » (Cass. ass. plén., 23 décembre 1999, n° 99-86.298).

39 () Rapport d’information (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 70.

40 () Compte rendu intégral des séances du jeudi 10 mars 2016 (XIVe législature) publié au Journal officiel de la République française du vendredi 11 mars 2016, p. 1868.

41 () Ces derniers sont réprimés par les articles 211-1 à 212-3 du code pénal.

42 () Voir supra, le c du 1 du commentaire de l’article 1er.

43 () Voir supra, le a du 1 du commentaire de l’article 1er.

44 () Rapport d’information (n° 767, session ordinaire de 2015-2016) précité, pp. 49-50.

45 () Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, considérant 14.

46 () Les cahiers du Conseil constitutionnel, Commentaire de la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Cahier n° 17, p. 8.

47 () Auparavant, elle avait précisé que l’ajout d’un lien hypertexte pour accéder au site existant ne constituait pas un nouvel acte de publication et était donc sans effet sur le cours de la prescription de l’action publique (Cass. crim., 6 janvier 2009, n° 05-83.491).

48 () Cass. crim., 2 novembre 2016, n° 15-87.163.

49 () Voir supra, le c du 2 du commentaire de l’article 1er.

50 () Exposé sommaire de l’amendement n° 12 du Gouvernement.

51 () Depuis la décision Élections municipales de Lifou du 9 février 1990, par laquelle l’assemblée du contentieux du Conseil d’État a jugé que, lorsqu’un texte a été rendu applicable dans une collectivité régie par le principe de la spécialité législative, ses modifications ultérieures sont inapplicables en l’absence de dispositions le prévoyant expressément, le législateur a recours à la technique dite du « compteur » qui permet d’identifier clairement la rédaction en vigueur à la date de la mention expresse d’applicabilité.

52 () Ces deux tableaux font état des seules modifications apportées par la proposition de loi aux délais de prescription.

53 () Ces deux infractions, créées par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, n’existaient pas au moment de l’examen du texte par l’Assemblée nationale en première lecture.