N° 4322 - Rapport de Mme Valérie Rabault, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances rectificative, modifié par le Sénat, pour 2016 (n°4320).




N
° 4322

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE,
SUR LE PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2016
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 4320),

PAR Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 4235, 4272 et T.A. 852.

Commission mixte paritaire : 4321.

Sénat : 1ère lecture : 208, 214 et T.A. 39 (2016-2017).

Commission mixte paritaire : 241 (2016-2017).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 11

EXAMEN DES ARTICLES 13

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 13

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 13

Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 13

Article 2 : Révision des modalités de compensation du versement transport due aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) 14

Article 3 : Ajustement des ressources d’organismes chargés de missions de service public 16

Article 3 bis : Hausse du plafond de la taxe affectée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz 17

Article 4 : Ajustement des ressources affectées au compte d’affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 18

Article 5 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale pour 2016 19

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 21

Article 7 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 21

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 27

TITRE PREMIER – AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS DES MISSIONS 27

Article 8 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 27

Article 9 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 30

TITRE III – RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE 31

Article 12 (supprimé) : Ratification de deux décrets d’avance portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 31

TITRE IV – DISPOSITIONS PERMANENTES 32

I. – Mesures fiscales non rattachées 32

Article 13 : Modernisation des procédures de contrôle fiscal 32

Article 13 bis : Mesures de dématérialisation et de télédéclaration dans le domaine fiscal 34

Article 13 ter (nouveau) : Conservation au format électronique des factures établies ou reçues au format papier 36

Article 15 : Simplification du droit de visite en matière fiscale 37

Article 16 bis (nouveau) : Transmission aux contribuables locaux du montant du prélèvement opéré par leur commune en faveur du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 38

Article 16 ter (nouveau) : Transmission aux contribuables locaux du montant du prélèvement opéré par leur département en faveur du Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 39

Article 16 quater (nouveau) : Transmission aux contribuables du montant du prélèvement opéré par leur département en faveur du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux 40

Article 16 quinquies (nouveau) : Transmission aux contribuables locaux du montant du prélèvement opéré par leur département sur le Fonds de solidarité en faveur des départements 41

Article 18 : Sécurisation des procédures contentieuses douanières 42

Article 19 bis : Possibilité pour certains entrepositaires de réaliser des activités complémentaires à leur activité principale sous un numéro d’accise unique 44

Article 19 ter : Déclaration automatique des revenus des particuliers par les plateformes en ligne 47

Article 20 : Impôt de solidarité sur la fortune : clarification de la notion de bien professionnel 49

Article 20 bis (nouveau) : Régime des réductions d’impôt « ISF-PME » et « IR-PME » applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale 54

Article 20 ter (nouveau) : Paiement échelonné de l’ISF dû par le cédant d’une entreprise individuelle 56

Article 20 quater (nouveau) : Élargissement du champ des entreprises dont le cédant peut demander un plan de règlement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme 57

Article 21 : Compte PME innovation 58

Article 21 bis A (nouveau) : Imposition, au titre de l’année de l’opération d’échange ou d’apport à laquelle elles se rapportent, des soultes perçues par les particuliers au titre des plus-values mobilières ou immobilières 65

Article 21 bis B (nouveau) : Délai supplémentaire à compter de la perception d’un complément de prix pour effectuer un complément de réinvestissement dans le cadre du régime de report d’imposition obligatoire des plus-values mobilières 67

Article 21 bis C (nouveau) : Régime des plus-values placées en report d’imposition obligatoire 69

Article 21 bis (supprimé) : Prorogation de l’exonération de plus-values immobilières pour le logement social 72

Article 21 ter : Imposition des instruments financiers à terme dont le teneur de compte est établi dans un État ou territoire non coopératif 73

Article 21 quater : Conservation des avantages « ISF-PME » et « Madelin » en cas de réinvestissement 74

Article 21 sexies (supprimé) : Limitation des droits d’enregistrement en cas de transfert d’immeubles entre organismes HLM 75

Article 21 septies (nouveau) : Exonération de bénéfices dans les ZRR en cas de reprise d’une activité préexistante ou de reprise familiale dans le secteur de la santé 77

Article 21 octies (nouveau) : Cessions de créances fiscales entre la Banque de France et les établissements bancaires sous le régime des garanties financières 79

Article 22 : Prise en compte des dispositions de la loi liberté de création, architecture et patrimoine dans la réduction d’impôt « Malraux » 80

Article 22 bis A (nouveau) : Traitement des revenus provenant de la liquidation et du versement de pensions et retraites 83

Article 22 bis B (nouveau) : Prorogation du dispositif « Censi-Bouvard » jusqu’au 31 décembre 2017 pour les opérations concernant des résidences de tourisme engagées avant le 31 décembre 2016 85

Article 22 bis C (nouveau) : Extension de la réduction d’impôt « Pinel » aux logements situés dans la zone C, sur agrément et à titre expérimental 87

Article 23 bis A (nouveau) : Régime des « minibons » 88

Article 23 bis B (nouveau) : Régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments affectés à l’exercice d’activités non agricoles 90

Article 23 bis C (nouveau) : Régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à la saliculture 91

Article 23 bis D (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains de golf, situées en zone de revitalisation rurale 92

Article 23 bis E (nouveau) : Augmentation du taux de réduction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) sur les nouvelles stations radioélectriques 93

Article 23 bis F (nouveau) : Conséquences d’une fusion de communes sur la solidarité financière au sein d’un ensemble intercommunal 94

Article 23 bis G (nouveau) : Possibilité ouverte à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée, de tenir compte du revenu médian pour répartir le FPIC 95

Article 23 bis H (nouveau) : Élargissement des possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée, les règles de répartition du FPIC 97

Article 23 bis I (nouveau) : Possibilité pour une communauté de minorer ou d’exonérer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20 % à la moyenne des communes membres 99

Article 23 bis J (nouveau) : Possibilité pour une communauté de minorer ou d’exonérer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20 % à la moyenne des communes membres 100

Article 23 bis K (nouveau) : Enrichissement du rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur le FPIC 101

Article 23 bis : Nouveau dispositif d’incitation fiscale en faveur de la mise en location de logements anciens 102

Article 23 ter : Droit d’option en matière d’exonérations et abattements de taxe foncière pour le logement social et intermédiaire 106

Article 23 quater : Abattement de taxe foncière pour les projets d’intérêt général en faveur de la dépollution 108

Article 23 quinquies : Exonérations et dégrèvements de fiscalité locale en fonction du revenu fiscal de référence à Mayotte 110

Article 23 sexies A (nouveau) : Alignement du dispositif d’exonération des plus-values immobilières réalisées en France par les non-résidents sur celui applicable à la résidence principale des résidents 114

Article 23 sexies : Exonération de fiscalité locale pour certains établissements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 115

Article 23 septies : Définition des immobilisations industrielles 117

Article 23 octies : Régime de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de groupe 122

Article 23 nonies A (nouveau) : Évolution annuelle de l’attribution de compensation au rythme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente 129

Article 23 nonies (supprimé) : Compensation intégrale de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en zone Natura 2000 130

Article 24 : TGAP : poursuite de la trajectoire de la composante « déchets » 132

Article 24 bis A (nouveau) : Éligibilité au CITE de frais de raccordement à des réseaux de chaleur 134

Article 24 bis B (nouveau) : Exemption de taxe sur les véhicules de société (TVS) appliquée aux véhicules utilisant du gaz naturel ou du GPL comme carburant 135

Article 24 bis C (nouveau) : Attribution d’une fraction de TICPE aux collectivités territoriales ayant adopté des documents de planification en matière environnementale 137

Article 24 bis D (nouveau) : Application progressive de la TICFE à la fourniture d’électricité dans les îles Wallis et Futuna 138

Article 24 bis E (nouveau) : Allégement de la redevance pour pollution diffuse applicable aux produits nématicides fumigants utilisés pour certaines cultures 140

Article 24 bis F (nouveau) : Suppression de l’abrogation de l’écotaxe poids lourds prévue par le projet de loi de finances pour 2017 141

Article 24 septies : Tarif de TICPE pour le carburant ED 95 et relèvement des cibles d’incorporation des biocarburants pour la TGAP-sanction 142

Article 24 octies : TVA sur les autotests de dépistage du VIH 144

Article 24 decies A (nouveau) : Taux de TVA de 5,5 % pour les logements locatifs livrés par l’association Foncière logement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 146

Article 24 decies B (nouveau) : Taux de TVA de 5,5 % pour la livraison à soi-même de travaux réalisés par des organismes HLM 147

Article 24 decies C (nouveau) : Régime de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable dans le cas d’un bail réel solidaire 148

Article 24 decies D (nouveau) : Éligibilité aux prêts à taux zéro (PTZ) en cas de bail réel solidaire 149

Article 24 decies : Reversement du surplus de la taxe de solidarité sur les billets d’avion au budget annexe Contrôle et exploitation aériens 150

Article 24 duodecies A (nouveau) : Régime de la taxe foncière sur les propriétés non bâties applicable aux casiers ou alvéoles de stockage 153

Article 24 duodecies B (nouveau) : Création d’exonérations facultatives permanentes de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises pour les installations et sociétés de méthanisation non agricole 154

Article 24 duodecies C (nouveau) : Création d’exonérations facultatives permanentes de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises pour les installations publiques de production de chaleur issue de biomasse 155

Article 24 duodecies : Fonds de modernisation des chambres de commerce et d’industrie 156

Article 24 quaterdecies A (nouveau) : Suppression de l’indemnité compensatoire versée par les trufficulteurs au Fonds stratégique de la forêt et du bois 158

Article 24 quaterdecies : Suppression du plafond applicable à la taxe sur les nuisances sonores aériennes 159

Article 24 quindecies : Contribution au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 162

Article 24 sexdecies A (nouveau) : Ajustement des tarifs de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) 164

Article 25 : Mise en place d’une taxe spéciale d’équipement différenciée en cas d’extension du périmètre d’un établissement public foncier d’État 166

Article 26 : Adaptation des dotations et compensations au regroupement des communes 167

Article 26 bis A (nouveau) : Transmission aux collectivités du fichier des locaux qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) 168

Article 26 bis B (nouveau) : Suppression du plafonnement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) lors de la mise en place de sa part incitative 170

Article 26 bis C (nouveau) : Compétence d’une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle pour instituer la redevance ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 171

Article 26 bis D (nouveau) : Répartition par les départements du produit de leur part de taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE 172

Article 26 bis E (nouveau) : Attribution de subventions par le préfet aux communes éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) amenées à effectuer des investissements importants ou faisant face à des circonstances exceptionnelles 174

Article 26 bis F (nouveau) : Exclusion de la liste des variables d’ajustement, pour 2017, des exonérations de longue durée pour les constructions neuves et l’acquisition de logements sociaux 175

Article 26 bis : Ajustements liés à la décentralisation et la dépénalisation des amendes de stationnement 177

Article 26 sexies : Mécanismes visant à éviter une double prise en compte du taux départemental de taxe d’habitation en cas de fusion d’EPCI 178

Article 26 nonies (nouveau) : Attribution aux métropoles d’une fraction du produit des amendes radars 180

Article 27 : Ajustement des dispositions relatives à la taxe de séjour 181

Article 27 bis (nouveau) : Pérennisation de l’attribution de la cotisation foncière des entreprises aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris 182

Article 28 : Modernisation et simplification du dispositif de recouvrement de la DGDDI 183

Article 28 bis : Suppression de la commission des hydrocarbures et la commission de conciliation et d’expertise douanière 184

Article 28 ter : Régime de la TICPE « régionalisée » 185

Article 29 bis (nouveau) : Compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour apprécier le caractère de charges déductibles ou d’immobilisation de l’ensemble des dépenses engagées par l’entreprise 187

Article 30 : Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales 188

Article 30 bis A (nouveau) : Modalité de mise en réserve des excédents dégagés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution 190

Article 30 bis B (nouveau) : Plafonnement de la garantie de l’État apportée aux dépôts sur les livrets d’épargne réglementée 192

Article 31 bis A (nouveau) : Création d’une provision pour risque pour les entreprises de moins de cinquante salariés 194

Article 31 bis B (nouveau) : Aménagement de la « clause d’embauche locale » au sein des zones franches urbaines – territoires entrepreneurs 196

Article 31 bis C (nouveau) : Mise en conformité de la redevance sur les paris hippiques en ligne avec le droit européen 198

Article 31 bis D (nouveau) : Régime fiscal des casinos installés à bord de navires 199

Article 31 bis E (nouveau) : Bénéfice du crédit d’impôt destiné à éviter la double imposition des pensions de retraite de source allemande 202

Article 31 bis : Assouplissement de la déduction exceptionnelle de 40 % pour certains investissements 204

Article 31 ter A (nouveau) : Élargissement aux exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique du bénéfice du régime du « micro-BA » 207

Article 31 quater A (nouveau) : Création d’une déduction pour fluctuation des prix agricoles 208

Article 31 quater B (nouveau) : Réduction de la durée l’option pour le régime d’imposition selon la moyenne triennale 210

Article 31 sexies : Extension du champ du crédit d’impôt pour le logement social en outre-mer à la construction de logements étudiants confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires 212

Article 31 septies (nouveau) : Extension du champ du crédit d’impôt pour le logement social en outre-mer à la construction de logements-foyers 215

Article 31 octies (nouveau) : Suppression de l’agrément administratif préalable permettant de bénéficier du crédit d’impôt pour le logement social en outre-mer 216

Article 31 nonies (nouveau) : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 de l’abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les travaux d’amélioration de certains logements à usage locatif outre-mer 218

Article 31 decies (nouveau) : Précisions relatives au régime de l’octroi de mer 219

Article 31 undecies (nouveau) : Relèvement de 2,5 % à 5 % du taux maximal de l’octroi de mer régional en Guyane 220

Article 31 duodecies (nouveau) : Augmentation de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane 221

Article 34 (supprimé) : Réforme des modalités de recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et création d’une contribution supplémentaire 222

Article 35 (supprimé) : Création d’une contribution pour l’accès au droit et à la justice 226

Article 35 ter : Adaptations du CGI à l’instauration de la procédure de divorce par consentement mutuel sans juge 228

Article 35 quater A (nouveau) : Exonération d’impôt sur le revenu de l’indemnité pour licenciement nul pour motif discriminatoire 230

Article 35 quater B (nouveau) : Augmentation de la déduction forfaitaire pour l’imposition des indemnités perçues par les élus locaux 231

Article 35 sexies : Enrichissement de l’annexe budgétaire relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales 233

Article 35 septies (nouveau) : Enrichissement des informations sur la « Masse des douanes » devant figurer dans l’annexe budgétaire sur les opérateurs de l’État 235

II. – Garanties 237

Article 36 A (nouveau) : Information du Parlement concernant l’appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l’État 237

Article 37 quinquies : Garantie de l’État au Centre des monuments nationaux 239

Article 37 sexies : Garantie de l’État à la Réunion des musées nationaux-Grand Palais 240

Article 38 : Garantie de l’État à « Nouvelle-Calédonie Énergie » 241

III. – Autres mesures 242

Article 39 : Fonds d’urgence aux départements en difficulté 242

Article 39 bis (nouveau) : Adaptations des modalités de calcul de la TSVR pour les véhicules des cirques, manèges et centres équestres et pour les véhicules de collection 243

Article 40 ter (nouveau) : Exonération d’impôt des revenus des personnels naviguant sur des navires immatriculés au registre de Mata Utu (Wallis-et-Futuna) 244

Article 41 bis A (nouveau) : Ajustement de la réforme des aides personnelles au logement aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) 245

Article 42 : Souscription à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) 248

Article 47 : Suppression du Fonds de solidarité et transfert de ses missions de recouvrement aux URSSAF 248

Article 51 (supprimé) : Autorisation de l’approbation d’un avenant à la convention fiscale entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions 251

Article 52 (nouveau) : Relèvement du plafond de la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques affectée à l’ANSES 252

Article 53 (nouveau) : Adaptations résultant de la réforme de l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) 254

EXAMEN EN COMMISSION 257

TABLEAU COMPARATIF 293

INTRODUCTION

Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances rectificative, adopté en Conseil des ministres le 18 novembre 2016, comportait 44 articles dont un article liminaire.

En première lecture, l’Assemblée nationale a ajouté 74 articles additionnels. Le texte adopté en première lecture par notre Assemblée, le 7 décembre 2016, comprenait ainsi 118 articles.

En première lecture, le Sénat a supprimé 7 articles : les articles 12, 21 bis, 21 sexies, 23 nonies, 34, 35 et 51. Il a surtout ajouté 78 articles. Le texte adopté par le Sénat le 17 décembre 2016 comportait ainsi 189 articles. Sur ces 189 articles, 58 ont été adoptés conformes par les deux Assemblées dont l’article 24 ter instaurant une taxe sur les publicités issues des vidéos en ligne. Le Sénat a également exprimé plusieurs points d’accord importants avec notre Assemblée notamment en adoptant, dans une version amendée, l’article 19 ter sur la déclaration automatique des revenus par les plateformes en ligne ou encore l’ensemble des articles réformant les procédures fiscales.

Compte tenu des modifications apportées par les deux Assemblées, le solde budgétaire de l’État pour 2016 a été amélioré de 46,8 millions d’euros par rapport au projet de loi initial et de 2,4 milliards d’euros par rapport à la loi de finances initiale.

SOLDE BUDGÉTAIRE DE L’ÉTAT POUR 2016

(en millions d’euros)

Solde LFI

Solde PLFR

Solde PLFR à l’issue de la première lecture de l’Assemblée nationale

Solde PLFR à l’issue de la première lecture du Sénat

– 72 299

– 69 915

– 69 906

– 69 868

Source : Gouvernement.

La commission mixte paritaire qui s’est réunie le 19 décembre 2016 était donc saisie de 138 articles – en comptant les 7 articles supprimés par le Sénat. Celle-ci n’a pu que constater qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion en raison de plusieurs divergences entre les deux Assemblées sur des sujets importants.

En effet, le Sénat a exprimé son désaccord sur des aspects essentiels du présent projet de loi de finances rectificative, dont :

– la ratification des décrets d’avance ;

– la réforme des modalités de recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés ;

– et la création d’une contribution pour l’accès au droit et à la justice.

Malgré l’échec de la commission mixte paritaire, la Rapporteure générale propose comme les années précédentes de tenir compte de certains apports du Sénat. Il est ainsi proposé sur les 138 articles restant en discussion :

– d’adopter 69 articles dans leur version issue des travaux du Sénat à l’issue de la première lecture ;

– et d’adopter 10 articles dans une nouvelle version qui tient compte partiellement des apports du Sénat.

En revanche, il est également proposé :

– de supprimer 47 articles qui ont été adoptés par le Sénat.

– et de rétablir 12 articles dans leur version issue des travaux de notre Assemblée à l’issue de la première lecture.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)

En première lecture, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur général de sa commission des finances, un amendement du Gouvernement visant à procéder à plusieurs corrections des compensations versées aux départements et aux régions, prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du présent projet de loi de finances rectificative.

Ces modifications concernent, d’une part, des transferts de services prévus par la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement (1) et, d’autre part, par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) (2).

Il en résulte une majoration de 5 161 euros des fractions de tarif de la TICPE affectées aux départements et une majoration de 1 616 736 euros des fractions affectées aux régions.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT À L’ARTICLE 1ER

(en euros)

Collectivités bénéficiaires

Compétences transférées

Base légale

Motif de l’ajustement

Impact sur les recettes 2016 de TICPE de l’État

Départements

Dépenses d’action sociale des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) des services supports des parcs de l’équipement

Loi du 26 octobre 2009 précitée

Prise en compte de données nouvelles

15 161

Régions

Gestion des fonds européens

Loi MAPTAM

Ajustement de la compensation allouée aux régions métropolitaines et d’outre-mer au titre du transfert au 1er juillet 2015 et au 1er janvier 2016

1 284 608

Régions

Gestion des fonds européens

Loi MATPAM

Ajustement de la compensation due pour 2015, prise en compte de postes devenus vacants et de comptes épargne-temps

332 128

Total

1 631 897

Il est proposé, en seconde partie du présent projet de finances rectificative, de diminuer à due concurrence les crédits budgétaires des missions concernées.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’article 15 de la loi de finances pour 2016 (3) a élargi l’exonération de versement transport (VT) liée au nombre de salariés. Il a également institué un prélèvement sur recettes (PSR) visant à compenser, à compter de 2016, le coût de cet élargissement pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

La compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport effectivement recouvré et celui qui aurait été perçu si les entreprises comptant dix salariés avaient continué à le verser. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle.

Son calcul implique la connaissance de données fines relatives au nombre de salariés par employeur au sein des zones d’assujettissement au versement transport. Pourtant, celles dont dispose actuellement l’administration ne permettent pas de garantir la fiabilité de l’évaluation du produit de l’imposition résultant du rehaussement du seuil d’exonération.

Le présent article propose de modifier, d’ores et déjà, les règles de compensation du coût de cet élargissement. Les modifications proposées seraient applicables dès cette année, se substituant donc à celles prévues par la loi de finances pour 2016. Le montant de cette compensation pour 2016 serait égal « au produit du versement transport perçu en 2014 au titre des employeurs dont l’effectif moyen compte plus de neuf et moins de onze salariés dans une zone d’assujettissement au versement transport, revalorisé du taux d’évolution du produit du versement transport, apprécié sur cette même zone, entre 2013 et 2015 ». À compter de 2017, cette compensation serait « revalorisée chaque année suivant le taux d’évolution, apprécié sur cette même zone, du produit de versement transport entre les deux années précédentes ».

En première lecture, à l’Assemblée nationale, le présent article a fait l’objet d’un amendement du Gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission des finances, proposant un mode de calcul plus simple et plus fiable. Le montant de la compensation est calculé en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par une autorité organisatrice le rapport entre le produit du versement transport qu’elle avait perçu en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte dix salariés et celui qu’elle avait perçu en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins onze salariés. Les données relatives au versement transport pour 2015 étant désormais disponibles, 2015 devient l’année de référence pour le calcul.

La compensation perçue par les autorités organisatrices de la mobilité est composée de deux parts respectivement calculée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et versées par elles pour le compte de l’État selon une périodicité trimestrielle. Le montant correspondant à la compensation annuelle, résultant des quatre versements trimestriels successifs, sera constaté l’année suivante par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cet arrêté servira de base à la compensation de l’État à l’ACOSS et à la CCMSA, qui devra respecter le principe de neutralité budgétaire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En première lecture, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances corrigeant une erreur de référence.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le présent article a été inséré par notre Assemblée à l’initiative du Gouvernement par un amendement qui a été accepté par la commission des finances.

Il augmente de 30 à 39 millions d’euros le plafond de versement du produit de la taxe sur les spectacles de variétés au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV). Le rendement de cette taxe est estimé à 32 millions d’euros pour 2016 selon le Gouvernement. Son taux est de 3,5 % et son assiette porte sur les recettes de billetterie.

En contrepartie, pour financer le relèvement du plafond du produit de la taxe sur les spectacles de variétés affecté au CNV, le présent article opère un prélèvement de 9 millions d’euros pour l’année 2016 sur les ressources de l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

La Rapporteure générale a tenu à auditionner les représentants du secteur concerné. Ceux-ci ont exprimé le souhait que le taux de la taxe sur les spectacles de variétés ne soit pas baissé. Ils ont également plaidé pour que l’affectation du produit de la taxe sur les spectacles de variétés au CNV soit déplafonnée. Au soutien de cette demande, ils ont expliqué que le rendement de la taxe pourrait fortement progresser, notamment si les secteurs du cirque et de la musique électronique adhèrent au mécanisme de trésorerie mutualisée du CNV.

Ils ont également fait valoir qu’il serait paradoxal que soit affecté uniquement au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) le produit de la taxe, créée à l’article 24 ter du présent projet de loi de finances rectificative. Cette taxe est, effet, assise sur la publicité associée à des contenus audiovisuels diffusés gratuitement en ligne. Or, ces contenus diffusés gratuitement sont le plus souvent des contenus musicaux.

La Rapporteure générale pourrait proposer en séance un amendement en vue de supprimer la baisse de la taxe décidée par le Sénat.

En revanche, la Rapporteure générale souhaite maintenir le principe du plafonnement de la taxe affectée au CNV. Cette position est cohérente avec celle adoptée par notre Assemblée lors de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2017. Le Gouvernement avait présenté un amendement tendant à supprimer le plafonnement de la taxe sur les spectacles affectée au CNV. Cet amendement, qui a recueilli un avis défavorable de la Rapporteure générale, a dans un premier temps été adopté par notre Assemblée. Toutefois, à la suite d’une seconde délibération demandée par la Rapporteure générale, cet amendement a été rejeté. Ainsi, notre Assemblée a montré son attachement au principe selon lequel l’affectation du produit des taxes affectées doit être plafonnée. Elle a ce faisant refusé que soit créée une seconde exception à ce principe, le CNC bénéficiant déjà d’un déplafonnement du produit de taxes qui lui sont affectées.

Pour autant, compte tenu de la hausse prévisible du rendement de cette taxe et de l’absence de coût pour le budget général de l’État, l’amendement que la Rapporteure générale pourrait présenter en séance proposera également de rehausser le plafond de l’affectation de la taxe sur les spectacles de variétés au CNV à hauteur de 50 millions d’euros au lieu de 30 millions d’euros actuellement.

À ce stade de la procédure, la Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

Article 4
Ajustement des ressources affectées au compte d’affectation spéciale
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Le présent article a pour objet d’augmenter de 51 millions d’euros le plafond du produit de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) affectée au compte d’affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs – ci-après CAS SNTCV – en le portant de 19 à 70 millions d’euros.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant recueilli un avis favorable du rapporteur général de sa commission des finances.

Cet amendement a pour objet d’augmenter, pour 2016, de 14 millions d’euros supplémentaires les recettes affectées au CAS SNTCV par rapport au dispositif proposé par le présent projet de loi de finances rectificative et adopté en première lecture par notre Assemblée.

Ainsi, le plafond du produit de la TAT affectée au CAS SNTCV est porté par cet amendement à 84 millions d’euros au lieu de 70 millions d’euros prévus par le présent projet de loi de finances et 19 millions d’euros en l’état du droit. Il s’ensuit que l’augmentation des ressources du CAS SNTCV par rapport au droit existant serait de 65 millions d’euros.

PLAFOND DU PRODUIT DE LA TAT AFFECTÉE AU CAS SNTCV

(en millions d’euros)

Base légale

État du droit

Présent article adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture

Présent article adopté par le Sénat en 1ère lecture

Plafond de TAT affectée au CAS SNCTV

19

70

84

Variation par rapport à l’état du droit

+ 51

+ 65

Source : amendement du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Les relations financières entre l’État et la sécurité sociale sont régies par deux principes :

– un principe de compensation par l’État des mesures affectant les recettes ou les charges de la sécurité sociale depuis 1994 (4) ;

– un principe de neutralité visant à garantir le versement des compensations dans des délais raisonnables (5).

Il n’est possible de déroger au principe de compensation qu’en vertu de dispositions adoptées en loi de financement de la sécurité sociale (6).

La loi de finances rectificative tient compte, le cas échéant, des modifications intervenues en cours d’année dans les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, c’est l’objet du présent article.

B. LE DROIT PROPOSÉ

L’objet du présent article est d’assurer, par l’attribution à la sécurité sociale d’une fraction supplémentaire de taxe à la valeur ajoutée (TVA), la compensation, par l’État, de la perte de recettes résultant de la baisse de 7 points du taux des cotisations maladie et maternité des exploitants agricoles prévue par le décret du 31 mars 2016 (7).

Cette réduction du taux de cotisation représente une perte de recettes de 480 millions d’euros en 2016 pour le régime de protection sociale des professions agricoles, la Mutualité sociale agricole (MSA).

Le 3° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale prévoit une affectation de 7,19 % du produit de la TVA à la sécurité sociale. Le présent article porte la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale à 7,50 %, afin de compenser la perte de recettes de 480 millions d’euros de la sécurité sociale.

L’Assemblée nationale, en première lecture, a adopté cet article sans modification.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement déposé par le Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur général de sa commission des finances, visant à ajuster la fraction du produit de la TVA affectée à la sécurité sociale. Le coût de l’exonération partielle de cotisations a en effet été ré-estimée à la baisse par la Caisse centrale de la MSA à 470 millions d’euros, soit 10 millions d’euros de moins qu’initialement prévu.

En outre, le Gouvernement a précisé au cours de la discussion au Sénat que cet amendement visait également à tenir compte de l’indemnisation par l’État du préjudice assumé par deux groupements d’assureurs privés, GAMEX et AAA, à hauteur de 5,7 millions d’euros (8).

Or, ce financement devra in fine être pris en charge par la sécurité sociale, puisque celle-ci récupère dans le cadre du transfert à la MSA de la gestion des branches assurance maladie des exploitants agricoles et accidents du travail des exploitants agricoles les réserves des deux groupements privés, soit 8,7 millions d’euros.

L’amendement prévoit, par conséquent, de réduire la fraction du produit de la TVA affectée en 2016 à la sécurité sociale de 0,01 point à 7,49 %, représentant environ 15 millions d’euros.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 7
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

L’article d’équilibre clôt la première partie du présent projet de loi de finances rectificative. Il fixe notamment la prévision de solde budgétaire et du besoin de financement de l’État.

Dans la version initiale du présent projet de loi de finances rectificative, le déficit budgétaire de l’État était estimé à 69,915 milliards d’euros pour 2016 au lieu de 72,299 milliards d’euros dans la loi de finances initiale pour 2016, soit une amélioration de 2,384 milliards d’euros. Le besoin de financement de l’État était estimé à 197,4 milliards d’euros au lieu de 198,5 milliards d’euros dans la loi de finances initiale pour 2016.

Les recettes fiscales nettes de l’État sont majorées de 14,6 millions d’euros. Ce montant résulte de plusieurs mouvements.

Tout d’abord, les recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sont minorées de 1,6 million d’euros pour tenir compte de l’amendement du Gouvernement adopté à l’article 1er du présent projet de loi de finances rectificative. Cet amendement a procédé à divers ajustements des compensations financières versées aux départements et aux régions au titre des transferts de compétences et de services.

Ensuite, les recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont majorées de 15 millions d’euros pour tenir compte de l’amendement du Gouvernement adopté à l’article 5 du présent projet de loi de finances rectificative. Cet amendement diminue en effet la part de TVA affectée à la sécurité sociale en la portant à 7,49 % au lieu de 7,50 %. Il s’agit ainsi de tenir compte, d’une part, de la nouvelle estimation du coût de l’exonération partielle des cotisations maladie des exploitants agricole (– 10 millions d’euros) et, d’autre part, de l’indemnisation prise en charge par l’État du préjudice assumé par deux groupements d’assureurs privés qui doit être in fine prise en charge par la sécurité sociale (– 5,7 millions d’euros).

Enfin, la part revenant au budget général de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) est revue à la hausse de 1,2 million d’euros pour tenir compte des dernières prévisions disponibles et de l’amendement du Gouvernement adopté à l’article 4 du présent projet de loi de finances rectificative.

Les dépenses du budget général sont minorées de 1,7 million d’euros pour tenir compte des ajustements des compensations financières aux départements et aux régions dans le cadre de la décentralisation sur les missions :

– Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (– 68 322 euros) ;

– Administration générale et territoriale de l’État (– 392 601 euros) ;

– Direction de l’action du Gouvernement (– 45 036 euros) ;

– Économie (– 103 752 euros) ;

– Écologie, développement et mobilité durables (– 1 086 467 euros) ;

– Recherche et enseignement supérieur (– 46 233 euros) ;

– Politique des territoires (– 252 538 euros) ;

– Relations avec les collectivités locales (+ 329 445 euros) ;

– et Travail et emploi (– 4 508 euros).

Le tableau de financement de l’État a été modifié afin de prendre en compte les dernières informations disponibles.

Les besoins de financement ne sont pas modifiés et demeurent prévus à 197,4 milliards d’euros dont 124,9 milliards d’euros d’amortissement de la dette et 69,9 milliards de déficit à financer, outre 2,6 milliards d’euros d’autres besoins de trésorerie.

S’agissant des ressources de financement, le montant des émissions de dette n’est pas modifié à 187 milliards d’euros.

En revanche, les autres ressources sont légèrement modifiées.

La variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France est revue à la hausse de 0,8 milliard d’euros (+ 9,2 milliards d’euros au lieu de + 8,4 milliards d’euros). En revanche, la prévision de variation nette de l’encours des titres d’État à court terme est minorée de 3,7 milliards d’euros.

Ces deux mouvements engendrent un besoin complémentaire de financement de 2,9 milliards d’euros qui est compensé par une révision à la hausse des autres ressources de trésorerie du même montant en raison de la hausse du montant de primes à l’émission nettes des pertes sur rachat enregistrées à l’issue du programme d’émission. L’évaluation des autres ressources de trésorerie est ainsi portée de 17 à 19,9 milliards d’euros.

Solde LFI

Solde PLFR

Solde PLFR à l’issue de la première lecture de l’Assemblée nationale

Solde PLFR à l’issue de la première lecture du Sénat

– 72 299

– 69 915

– 69 906

–69 868

Source : Gouvernement.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

Le présent article est relatif aux ouvertures et annulations de crédits du budget général. Il constitue le premier article de la seconde partie du présent projet de loi de finances rectificative. Il fixe le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour l’exercice en cours, conformément au 6° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (9).

La répartition des crédits ouverts et annulés est présentée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances rectificative.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article du projet de loi de finances rectificative prévoyait les ouvertures et annulations suivantes.

OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL PRÉVUES
PAR LE PROJET DE LOI INITIAL

(en millions d’euros)

Mouvements

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Ouvertures

13 821,4

9 964,1

Annulations

3 050,3

3 064,3

Solde

10 771,1

6 899,8

Source : présent projet de loi de finances rectificative.

Au total, les crédits du budget général retracés à l’état B étaient relevés :

– de 417,35 milliards d’euros à 428,12 milliards d’euros en autorisations d’engagement ;

– et de 409,90 milliards d’euros à 416,80 milliards d’euros en crédits de paiement.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements déposés par le Gouvernement, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, visant à :

– accroître les crédits du programme Énergie, climat et après-mines de la mission Écologie, développement et mobilité durables, à hauteur de 2,5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement, afin d’abonder le budget de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). Cette augmentation de crédits correspond à l’estimation de la charge financière liée à la prolongation jusqu’au 1er juin 2017 du dispositif d’indemnisation des mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952 ;

– diminuer les crédits du programme Accès au droit et à la justice de la mission Justice à hauteur de 2,5 millions d’euros en AE et en CP. Cette minoration de crédits est destinée à gager l’ouverture du même montant prévue sur le programme précédemment cité.

OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
À L’ISSUE DE LA PREMIÈRE LECTURE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(en millions d’euros)

Mouvements

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Ouvertures

13 823,9

9 966,6

Annulations

3 052,8

3 066,8

Solde

10 771,1

6 899,8

Source : commission des finances.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En première lecture, le Sénat a adopté huit amendements déposés par le Gouvernement, avec l’avis de sagesse du rapporteur général de sa commission des finances, visant à :

– minorer les crédits de la mission Administration générale et territoriale de l’État en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, à hauteur de 392 153 euros ;

– minorer les crédits de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation, à hauteur de 68 322 euros ;

– minorer les crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, à hauteur de 45 036 euros ;

– minorer les crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation aux départements et aux régions, à hauteur de 1,1 million d’euros ;

– minorer les crédits de la mission Économie en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, à hauteur de 103 752 euros ;

– minorer les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, à hauteur de 46 233 euros ;

– minorer les crédits de la mission Politique des territoires en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, à hauteur de 252 538 euros ;

– minorer les crédits de la mission Travail et emploi en AE et en CP, dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, à hauteur de 4 508 euros ;

Les versements correspondants aux collectivités concernées sont prévus à l’article relatif à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) figurant à l’article 1er du présent projet de loi de finances rectificative.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement déposé par le Gouvernement, avec l’avis de sagesse du rapporteur général de sa commission des finances, visant à majorer les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales en AE et en CP, à hauteur de 329 545 euros, au titre de corrections de compensations versées aux départements et régions.

À l’issue de la discussion en première lecture au Sénat, le présent article prévoit les ouvertures et annulations suivantes.

OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
À L’ISSUE DE LA PREMIÈRE LECTURE AU SÉNAT

(en millions d’euros)

Mouvements

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Ouvertures

13 824,3

9 966,9

Annulations

3 054,8

3 068,8

Solde

10 769,5

6 898,1

Source : commission des finances.

In fine, les crédits du budget général retracés à l’état B sont relevés :

– de 417,35 milliards d’euros à 428,11 milliards d’euros en autorisations d’engagement ;

– et de 409,90 milliards d’euros à 416,80 milliards d’euros en crédits de paiement.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Mouvements

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Comptes d’affectation spéciale

Ouvertures

4 662,4

3 300,4

Annulations

2 709,7

2 851,1

Solde

1 952,7

449,3

Comptes de concours financiers

Ouvertures

275

200

Annulations

304,9

385,1

Solde

– 29,9

– 185,1

Source : projet de loi de finances rectificative pour 2016.

Au total, les crédits ouverts en fin de gestion pour les comptes d’affectation spéciale devaient s’élever à 73 milliards d’euros en AE et 71,6 milliards d’euros en CP, au lieu de 71,1 milliards d’euros en AE et 71,2 milliards d’euros en CP prévus en loi de finances initiale pour 2016.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement déposé par le Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur général de sa commission des finances, visant à augmenter les crédits du compte d’affectation spéciale Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs.

Il s’agit d’une augmentation des crédits de 14 millions d’euros en AE et en CP, compte tenu de la révision à la hausse du besoin prévisionnel de compensation de l’État à la SNCF. Celle-ci est liée à l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET).

Cette augmentation résulte par ailleurs d’un amendement présenté par le Gouvernement et adopté, avec l’avis favorable du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, à l’article 4.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la LOLF (10), le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par :

– le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouvertures et annulation de crédits à titre d’avance de 1,45 milliard d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 988,5 millions d’euros en crédits de paiement (CP) principalement au titre de la mise en œuvre du plan d’urgence pour l’emploi annoncé par le Président de la République le 18 janvier dernier ;

– le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouvertures et annulation de crédits à titre d’avance de 1,53 milliard d’euros en AE et 698,7 millions d’euros en CP principalement au titre du financement des contrats aidés.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, visant à ratifier le décret n° 2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer le présent article.

Cette position est cohérente avec l’avis défavorable rendu par la commission des finances du Sénat sur les trois projets de décret d’avance lui ayant été notifiés au cours de l’exercice 2016. Celle-ci a systématiquement considéré que les critères définis par la LOLF (11) n’étaient pas respectés.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales non rattachées

Article 13
Modernisation des procédures de contrôle fiscal

Le présent article modernise les procédures de contrôle fiscal portant sur des comptabilités informatisées.

En premier lieu, le présent article crée une nouvelle procédure de contrôle fiscal dite « d’examen de la comptabilité des entreprises ». Cette procédure doit permettre à l’administration fiscale d’examiner du bureau du vérificateur – et non pas sur place, dans les locaux du contribuable – la comptabilité informatisée d’une entreprise.

En second lieu, le présent article aménage les modalités de traitements informatiques lors des vérifications de comptabilités informatisées. Il prévoit que, lorsqu’il choisit de les effectuer lui-même, le contribuable doit remettre à la demande de l’administration une copie des fichiers sur lesquels il va effectuer les traitements informatiques de façon à ce que celle-ci ait la possibilité d’effectuer ses propres traitements et les opposer au contribuable.

Le Sénat a adopté deux amendements de clarification rédactionnelle de sa commission des finances et ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de M. Éric Doligé et de plusieurs autres membres du groupe Les Républicains, ayant recueilli un avis de sagesse du rapporteur général de sa commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement prévoit que, lorsque l’administration débute une procédure d’examen de comptabilité, le contribuable peut demander que le contrôle se déroule selon les modalités de la vérification de comptabilité. Autrement dit, l’amendement adopté permet au contribuable, dont la comptabilité informatisée est vérifiée, d’obtenir que le contrôle ait lieu sur place, dans les locaux de son entreprise, et non pas à distance du bureau du vérificateur. La faculté ainsi offerte ne change pas la nature du contrôle dont l’objet demeure de procéder à un examen critique de la comptabilité du contribuable.

En première lecture, un amendement similaire à celui adopté par le Sénat avait été adopté par notre commission, avec un avis favorable de la Rapporteure générale, à l’initiative de nos collègues Marie-Christine Dalloz et Marc Le Fur. Cet amendement avait été retiré en séance par le représentant de notre commission.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 13 bis
Mesures de dématérialisation et de télédéclaration dans le domaine fiscal

Introduit par l’Assemblée à l’initiative du Gouvernement, avec un avis défavorable de la commission des finances compte tenu du caractère tardif du dépôt de l’amendement et du nombre et de la diversité des dispositions qu’il comportait, le présent article étend les obligations de déclaration, de recouvrement et de paiement dématérialisés applicables aux employeurs, aux établissements payeurs de revenus et aux particuliers.

Le présent article comporte plusieurs volets.

● En premier lieu, il généralise l’obligation, pour les payeurs de revenus, de télédéclarer les versements de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, de commissions, courtages, ou encore de droits d’auteurs – cette obligation ne s’appliquant aujourd’hui, aux termes de l’article 89 A du CGI, qu’aux personnes souscrivant une déclaration comportant au moins 200 bénéficiaires. Selon les chiffres communiqués par le Gouvernement, environ 1,25 million de déclarations de salaires, d’honoraires et de pensions sous forme papier sont traitées chaque année par l’administration fiscale.

Au Sénat, le Gouvernement a indiqué en séance que « les particuliers employeurs, ne seraient pas concernés, puisqu’ils bénéficient de modalités simplifiées de déclaration et de recouvrement ; c’est seulement entre l’organisme collecteur et la DGFiP [direction générale des finances publiques] que la communication devrait se faire par voie numérique ».

Il convient toutefois d’observer que l’article 89 A, modifié par le présent article, fait l’objet d’une rédaction globale par l’article 38 du projet de loi de finances pour 2017.

● Selon la même logique, le présent article supprime la possibilité d’effectuer sous forme papier les déclarations visées aux articles 242 ter et 242 ter B du CGI incombant aux personnes versant des revenus de capitaux mobiliers ou effectuant la mise en paiement de revenus distribués par un fonds de placement immobilier. Cette obligation de télédéclaration est aujourd’hui applicable pour les seuls déclarants ayant souscrit au moins 100 déclarations l’année précédente ou ayant souscrit une ou plusieurs déclarations pour un montant global supérieur à 15 000 euros.

Ces obligations s’appliqueraient aux déclarations correspondant aux revenus perçus à compter de l’année 2017.

● Le présent article rend également obligatoire le recours à la déclaration par voie électronique pour le prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux retenus à la source sur certains revenus de capitaux mobiliers, en complétant l’article 1649 quater quater du CGI, ainsi que le télérèglement pour ces mêmes prélèvements (article 1681 septies).

Dans un premier temps, ces obligations de télédéclaration et de paiement dématérialisé s’appliqueraient uniquement aux revenus distribués et aux intérêts de comptes courants et de comptes bloqués d’associés, à compter du 1er janvier 2018.

Dans un second temps, ces obligations seraient étendues à l’ensemble des prélèvements et retenues à la source dus par les établissements payeurs, à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2019.

Est également prévue l’obligation de souscrire par voie électronique la déclaration récapitulative de réductions et crédits d’impôts en matière d’impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices agricoles, par la modification de l’article 1649 quater B quater.

● La possibilité d’acquitter par voie de timbres mobiles le droit de timbre de 225 euros dû au ministère de la Justice par les parties dans le cadre d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, et acquitté par l’intermédiaire de leur avocat, serait également supprimée (article 1635 bis P du CGI).

Par conséquent, ce droit de timbre devrait être acquitté par voie électronique par les représentants des usagers, à compter du 1er janvier 2018.

● Serait également autorisée la dématérialisation des avis de sommes à payer adressés par les comptables publics de la direction générale des finances publiques (DGFiP), pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, aux débiteurs de produits locaux. L’ampliation du titre de recettes ou de son extrait, c’est-à-dire la copie de l’original, serait adressée au redevable quelle que soit sa forme. L’envoi serait effectué sous pli simple ou par voie électronique.

Le Sénat a adopté deux amendements.

Le premier est un amendement rédactionnel de sa commission des finances ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

Le second, présenté par M. Jacques Mézard et trois autres sénateurs membres du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), a recueilli un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement. Il prévoit que, dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.

L’objet de cet amendement est de maintenir la garantie du secret professionnel et de préserver la confidentialité des échanges entre les avocats et les justiciables. L’application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale nécessite la présence sur place d’un magistrat et d’un représentant du bâtonnier lors de la visite domiciliaire de l’administration fiscale. Le magistrat doit veiller à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat. Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé dans l’attente de la décision du juge de la liberté et de la détention statuant sur la contestation.

Le présent article résulte d’un amendement de M. Michel Bouvard du groupe Les Républicains, adopté en première lecture par le Sénat, suivant l’avis favorable de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit que les avis d’imposition des contribuables des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au « prélèvement prévu à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales » mentionnent le montant de la contribution de leur commune ou / et de l’EPCI au FPIC et complète à cette fin l’article L. 253 du LPF.

Le FPIC est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre.

Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet (12) par la direction générale des collectivités territoriales (DGCL), conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (13), adopté à l’initiative de la Rapporteure générale. La publication de ces données s’accompagne des critères de répartition des dotations ainsi que des caractéristiques physiques et financières des collectivités concernées, permettant d’apprécier la portée du prélèvement.

Le caractère partiel de la disposition proposée ne pouvant qu’être source de confusion pour les contribuables, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 16 ter (nouveau)
Transmission aux contribuables locaux du montant du prélèvement opéré par leur département en faveur du Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Le présent article résulte d’un amendement de M. Michel Bouvard (Les Républicains), adopté en première lecture par le Sénat, suivant l’avis favorable de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit que les avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) mentionnent les contributions de leur département au Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et complète à cette fin l’article L. 253 du LPF.

Le fonds est alimenté par deux prélèvements. Le montant prélevé au titre de ces prélèvements ne peut pas excéder respectivement 2 % et 1 % du produit de la CVAE perçu l’année précédant la répartition. Pour les départements contributeurs dont le montant de CVAE perçu par habitant est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 3 % du produit de la CVAE perçu l’année précédant la répartition.

Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet (14) par la DGCL, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (15), adopté à l’initiative de la Rapporteure générale. La publication de ces données s’accompagne des critères de répartition des dotations ainsi que des caractéristiques physiques et financières des collectivités concernées, permettant d’apprécier la portée du prélèvement.

Le caractère partiel de la disposition proposée ne pouvant qu’être source de confusion pour les contribuables, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 16 quater (nouveau)
Transmission aux contribuables du montant du prélèvement opéré
par leur département en faveur du Fonds national de péréquation
des droits de mutation à titre onéreux

Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet (16) par la DGCL, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (17), adopté à l’initiative de la Rapporteure générale. La publication de ces données s’accompagne des critères de répartition des dotations ainsi que des caractéristiques physiques et financières des collectivités concernées, permettant d’apprécier la portée du prélèvement.

Le caractère partiel de la disposition proposée ne pouvant qu’être source de confusion pour les contribuables, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 16 quinquies (nouveau)
Transmission aux contribuables locaux du montant du prélèvement opéré par leur département sur le Fonds de solidarité en faveur des départements

Le présent article résulte d’un amendement de M. Michel Bouvard du groupe Les Républicains, adopté en première lecture par le Sénat, suivant l’avis favorable de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit que les avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l’article L. 3335-3 du CGCT mentionnent les contributions de leur département au Fonds de solidarité en faveur des départements et complète à cette fin l’article L. 253 du LPF.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements, l’année précédant celle de la répartition.

Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés pour le financement de ce fonds et du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ne peut excéder 12 % du produit des DMTO perçu par le département l’année précédant celle de la répartition.

Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet (18) par la DGCL, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (19), adopté à l’initiative de la Rapporteure générale. La publication de ces données s’accompagne des critères de répartition des dotations ainsi que des caractéristiques physiques et financières des collectivités concernées, permettant d’apprécier la portée du prélèvement.

Le caractère partiel de la disposition proposée ne pouvant qu’être source de confusion pour les contribuables, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 18
Sécurisation des procédures contentieuses douanières

Cet article tend à compléter et mettre à jour une série de dispositions, figurant principalement dans le code des douanes, en matière de procédures contentieuses mises en œuvre par l’administration des douanes.

En premier lieu, il modifie l’article 65 du code des douanes afin de moderniser les conditions d’exercice de son droit de communication par l’administration des douanes. Ainsi, pour le contrôle de l’assiette et du montant des contributions indirectes, les agents des douanes pourront désormais exercer leurs contrôles sur place, mais aussi par correspondance, y compris électronique. En outre, en cas de contrôle sur place, ils ne seront plus conduits obligatoirement à saisir les documents examinés, mais pourront aussi en prendre copie.

En second lieu, l’article modifie les articles 67 A à 67 D du code des douanes, afin de garantir le droit des redevables d’être entendus en matière de recouvrement forcé de contributions indirectes, comme cela existe déjà en matière de dette douanière et comme l’exige le respect du droit de l’Union européenne. L’article étend aussi, dans de nouveaux articles 440 bis et 390 ter du code des douanes, le champ d’application des intérêts de retard aux taxes nationales prévues par le code des douanes et permet à l’administration d’accorder au redevable fautif des remises d’intérêt de retard ou de majorations de taxes.

Enfin, l’article prévoit, dans un nouvel article 349 du code des douanes, que le redevable poursuivi par l’administration des douanes dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé de contributions indirectes devra, avant de saisir le juge, adresser sa contestation au comptable des douanes. Il prévoit également, au sein d’un nouvel article L. 263 B du LPF, une nouvelle procédure d’avis de saisie spécifiquement créée pour les contributions indirectes, afin de faciliter le recouvrement de ces créances.

Lors de son examen en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de la Rapporteure générale et avec l’accord du Gouvernement, une dizaine d’amendements à caractère technique (rédactionnels, de précision ou de coordination), ainsi qu’un amendement précisant les critères que devra respecter l’administration des douanes lorsqu’elle accordera à un redevable fautif des remises partielles ou totales d’intérêt de retard et de majoration. Ce changement vise à prévenir tout risque de décisions trop variables, voire arbitraires, ou de pratiques administratives disparates sur le territoire national. Il a ainsi été précisé dans le texte de la loi que ces décisions de remise, favorables à certains redevables, devront être prises en tenant compte de leur situation économique et sociale, de leur bonne foi et des circonstances ayant conduit au retard de paiement.

Lors de son examen en première lecture par le Sénat, cet article a été peu modifié, les changements apportés par l’Assemblée nationale en première lecture étant confirmés.

Le Sénat a toutefois adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Éric Doligé, membre du groupe Les Républicains, amendement qui complète l’article 347 du code des douanes afin d’apporter une précision sur le délai de prescription en matière de contestation de créance douanière.

L’article 347 dispose, en l’état du droit, que le redevable peut saisir le tribunal de grande instance « dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes » – ou, à défaut de réponse, dans le délai de six mois laissé à ce dernier pour statuer sur la contestation.

Le complément apporté à cet article par le Sénat prévoit qu’en cas de contestation d’une créance recouvrée par l’administration des douanes, la saisine du tribunal de grande instance par le redevable aura pour effet de suspendre le délai de prescription de l’action de l’administration des douanes. Ce délai de prescription est actuellement fixé comme en matière de délits de droit commun, en application de l’article 351 du même code, c’est-à-dire à trois ans à compter du procès-verbal par lequel l’administration a notifié l’infraction au redevable. Cette suspension du délai de prescription, prévue par le texte adopté par le Sénat, durerait jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par les juridictions judiciaires.

Lors de l’examen de cet article par les sénateurs, l’auteur de cet amendement a indiqué que, bien souvent, en cas de contestation d’un avis de mise en recouvrement, à l’issue de l’actuel délai de prescription de trois ans, « l’affaire n’est bien souvent pas jugée en première instance ou même audiencée ». Lors des débats, le secrétaire d’État chargé de l’industrie a, pour sa part, estimé que le changement proposé quant à l’interruption du délai de prescription « évitera un encombrement inutile des tribunaux ». En effet, lorsque l’affaire n’a pas été jugée par le tribunal de grande instance à l’issue du délai de prescription actuel, l’administration des douanes tend à saisir le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin de préserver la possibilité d’obtenir une pénalité en cas d’issue favorable devant le juge civil. Ces procédures doubles seraient ainsi peu adaptées au traitement des affaires dans lesquelles il n’existait pas d’intention frauduleuse du redevable.

La Rapporteure générale estime que la retouche ponctuelle proposée par le Sénat à l’article 347 du code des douanes devrait avoir pour effet d’éviter les procédures juridictionnelles doubles, dans des cas où elles n’étaient motivées que par l’expiration du délai de prescription en matière de créance douanières. Elle paraît donc utile.

Elle vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 19 bis
Possibilité pour certains entrepositaires de réaliser des
activités complémentaires à leur activité principale
sous un numéro d’accise unique

Le présent article permet aux entrepositaires agréés dont l’activité est la vinification des vendanges issues de leur propre récolte de réaliser certaines activités complémentaires sous le même numéro d’accise que leur activité principale.

En application de l’article 302 B du code général des impôts (CGI), les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés sont soumis à des droits indirects dits « accises ». Le droit d’accise est un impôt indirect perçu sur la consommation de certains produits et porte sur une quantité (à la différence, par exemple, de la taxe sur la valeur ajoutée – TVA – qui porte sur une valeur).

L’article 302 G du CGI porte sur les entrepôts fiscaux autorisant la réalisation d’opérations en suspension des droits d’accises (20). Le droit d’accise n’est exigible qu’à la sortie de l’entrepôt fiscal.

Cet article définit la notion d’entrepositaire agréé et précise que doit exercer en cette qualité toute personne qui :

– aux termes du 1° du I, produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des vins ou des bières ainsi que des produits fermentés autres que les vins ou bières ;

– aux termes du 2° du même I, reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés ;

– aux termes du 3° dudit I, détient des produits mentionnés au 1° qui sont destinés à l’expédition ou à la revente dans des quantités dépassant un certain niveau.

En application du III de cet article, l’entrepositaire agréé doit tenir, par entrepôt fiscal suspensif des droits d’accises, une comptabilité matières pour les produits mentionnés au 1° et 2° du I.

Ainsi que le prévoit le V, l’échange de la fourniture d’une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, l’administration accorde la qualité d’entrepositaire agréé à une personne justifiant la capacité de respecter les obligations prévues au III.

Si l’exploitant souhaite réaliser d’autres activités que la vinification de ses vendanges, telles que l’achat de vins ou d’autres vendanges que les siennes, il doit obtenir un numéro d’accise spécifique pour ces autres activités et est subordonné au titre de celles-ci à la satisfaction des obligations comptables et de cautionnement prévues.

B. L’ASSOUPLISSEMENT DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES POUR LES RÉCOLTANTS VINIFICATEURS

Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement déposé par Mme Marie-Hélène Fabre et M. Jean-Marie Beffara ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis favorable du Gouvernement. Il vise à simplifier les obligations administratives des entrepositaires dont l’activité consiste en la vinification des vendanges issues de leur récolte. Un sous-amendement de précision déposé par M. Charles de Courson a également été adopté après l’avis favorable du Gouvernement.

Le présent article complète le III de l’article 302 G du CGI par deux alinéas.

Le premier alinéa établit, au moyen d’un numéro d’accise, une distinction entre entrepositaires agréés intervenant dans le domaine des produits viti-vinicoles :

– d’une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte ;

– d’autre part, les autres entrepositaires agréés.

Le second alinéa prévoit la possibilité, pour la seconde catégorie d’entrepositaires agréés, d’effectuer des achats de vendanges, de moûts ou de vins sous le même numéro d’accise que celui de l’activité principale. Ces achats peuvent être réalisés dans le cadre de la réalisation de coupages (21) mentionnés au 1 de l’article 8 du règlement européen n° 606/2009 de la Commission du 8 juillet 2009 (22).

L’amendement initial, avant d’être sous-amendé, réservait le bénéfice de la mesure aux entrepositaires de la première catégorie, c’est-à-dire ceux dont l’activité est la vinification de leurs vendanges. L’adoption du sous-amendement a conduit à une erreur de référence conduisant à la substitution de la seconde catégorie à la première et donc à réserver le bénéfice de la mesure non aux récoltants vinificateurs mais aux négociants en vins.

Cet alinéa – dans l’esprit de la mesure initiale, et non dans la rédaction comportant l’erreur de référence – revient à considérer l’achat de vendanges, de moûts ou de vins comme une activité complémentaire à la vinification des vendanges, et non comme un changement d’activité qui aurait supposé un numéro d’accise distinct. L’allégement des formalités administratives, comptables et fiscales devrait encourager les vignerons à se lancer dans ces activités complémentaires. Il s’agit d’une mesure « attendue par la profession » d’après M. Beffara (23).

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat, en séance, a adopté plusieurs amendements identiques présentés par MM. Gérard César (Les Républicains), Roland Courteau (groupe socialiste et républicain), Philippe Bonnecarrère (Union des démocrates et indépendants–UC, UDI-UC), Mme Cécile Cukierman (groupe communiste républicain et citoyen, CRC), Jean-Baptiste Lemoyne (Les Républicains) et Yvon Collin (RDSE), qui ont fait l’objet d’avis favorables de la part de la commission des finances et du Gouvernement.

Ces amendements modifient le présent article sur trois points :

– une mention redondante est supprimée ;

– le dernier alinéa a été réécrit afin de corriger l’erreur de référence précédemment mentionnée et d’étendre expressément le bénéfice de la mesure aux récoltants vinificateurs ;

– le bénéfice de la mesure a été étendu aux associés coopérateurs définis à l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire aux associés coopérateurs d’une société coopérative agricole (société dont l’objet est la mise en commun par les exploitants de tous moyens susceptibles de faciliter ou développer leur activité).

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Bien que l’activité principale et l’activité complémentaire soient d’une nature un peu différente, l’administration des douanes paraît être en mesure d’assurer efficacement ses contrôles dans un cadre ainsi assoupli.

En conséquence, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 19 ter
Déclaration automatique des revenus des particuliers
par les plateformes en ligne

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative de nos collègues Pascal Cherki, Joël Giraud et Charles de Courson, amendement qui a fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement visant à en décaler l’entrée en vigueur de deux années.

● Le dispositif – quasi identique à celui qui figurait à l’article 23 quater du projet de loi pour une République numérique introduit par le Sénat, mais supprimé dans le cadre de la commission mixte paritaire –, instaure une déclaration automatique annuelle à l’administration fiscale, par les plateformes en ligne, des revenus perçus par les utilisateurs de ces dernières.

Aux termes de l’article 1649 quater A bis du CGI inséré par le présent article, sont concernés les opérateurs de plateforme en ligne tels que définis par l’article L. 111-7 du code de la consommation. Il s’agit des personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service, ou bien classant ou référençant des contenus, biens ou services proposés par des tiers : cela recouvre notamment les plateformes bien connues Airbnb, Uber, Drivy, Blablacar ou encore Leboncoin.

Ces opérateurs seraient tenus d’adresser par voie électronique à l’administration fiscale une déclaration indiquant, pour chacun de leurs utilisateurs, leur identité (nom, prénom et date de naissance pour les personnes physiques), leur adresse électronique, le statut de professionnel ou de particulier ainsi que le montant total des revenus bruts perçus au cours de l’année via la plateforme. Devraient également figurer la catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ainsi que « toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire », soit une disposition assez peu claire, qui pourrait être supprimée – sachant que par ailleurs le II de l’article 1649 quater A bis prévoit qu’un décret précise ses modalités d’application.

Cette déclaration serait adressée annuellement à l’administration fiscale, l’utilisateur en recevant une copie.

● Ce dispositif vise à faciliter l’imposition des revenus retirés par l’intermédiaire de ces plateformes, ces revenus étant peu déclarés, et in fine peu imposés – alors même que certains utilisateurs exercent dans les faits une véritable activité commerciale dans ce cadre, livrant ainsi une concurrence déloyale aux professionnels, lesquels sont tenus de s’acquitter de leurs obligations fiscales et sociales.

Les enjeux économiques, financiers et fiscaux sont importants, comme l’illustrent les conclusions d’une étude publiée en septembre dernier par le cabinet PWC, commandée par la Commission européenne. Le montant total des transactions dans les cinq principaux secteurs de l’économie collaborative en Europe – finance, hébergement, transport, services à la personne et services aux entreprises – atteint environ 28 milliards d’euros aujourd’hui, et il pourrait être multiplié par 20 en dix ans et atteindre 570 milliards d’euros d’ici 2025.

● Le présent article s’inscrit dans le prolongement des mesures adoptées au cours des dernières années pour améliorer la connaissance et la fiscalisation des revenus perçus via ces plateformes. La dernière loi de finances rectificative pour 2014 (24) a ainsi instauré un droit de communication non nominatif, qui a été utilisé à 105 reprises entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016 en matière d’économie numérique. La loi de finances pour 2016 (25) a quant à elle introduit l’obligation pour les plateformes d’informer leurs utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales et de leur transmettre chaque année un récapitulatif des transactions réalisées par leur intermédiaire ; cette mesure doit s’appliquer aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016 – sachant que le décret d’application n’a pas encore été publié.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a modifié le présent article en adoptant deux amendements.

Le premier, déposé par sa commission des finances et ayant fait l’objet d’une demande de retrait par le Gouvernement, vise à restreindre le champ des opérateurs de plateforme en ligne soumis à l’obligation de déclaration prévue par l’article 1649 quater A bis, en excluant les opérateurs proposant des services de classement ou de référencement de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers. Ne seraient donc mentionnés que les opérateurs relevant du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation.

Le second amendement, également déposé par la commission des finances et ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement, vise à avancer l’entrée en vigueur de la mesure d’une année, du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2018.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, en revenant à une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2019, tout en précisant la rédaction proposée.

En effet, le dispositif proposé soulève un certain nombre de questions et de difficultés techniques – qu’il s’agisse de l’identification des utilisateurs, de la détermination des revenus imposables au sein des revenus qui seraient ainsi déclarés, ou encore de l’application de telles dispositions à des opérateurs localisés à l’étranger. Ces éléments plaident en faveur d’une application différée, laissant le temps à l’administration fiscale, aux services concernés ainsi qu’aux plateformes de réaliser les travaux nécessaires pour appliquer le dispositif.

*

* *

Article 20
Impôt de solidarité sur la fortune : clarification de la notion
de bien professionnel

Cet article vise à apporter plusieurs précisions à deux dispositifs d’exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) liés aux fonctions et mandats du redevable dans une société :

– l’exonération totale des parts de sociétés bénéficiant du régime des biens professionnels, c’est-à-dire des sociétés dans lesquelles le redevable occupe une fonction de direction effective et rémunératrice et possède 25 % des droits de vote ;

– l’exonération partielle des parts de sociétés détenues par les salariés ou les mandataires sociaux lorsqu’ils exercent dans cette société leur activité principale.

Tout en apportant davantage de cohérence entre ces deux volets, les modifications prévues par le présent article visent pour l’essentiel à définir manière plus précise :

– les modalités selon lesquelles les critères de rémunération seront appréciés pour l’application du régime des biens professionnels ;

– les modalités selon lesquelles l’exonération au titre des biens professionnels peut être limitée à la fraction du patrimoine social de la société nécessaire à son activité ;

– la notion d’activité principale qui permet l’application de l’exonération prévue pour les mandataires sociaux et les salariés ;

– les conditions dans lesquelles ce dernier régime s’applique en cas d’activités multiples.

Pour bénéficier, au titre du régime des biens professionnels, d’une exonération à raison de la détention de parts de société, l’article 885 O bis du CGI pose trois ensembles de conditions :

– le redevable doit exercer dans la société une activité de direction, c’est-à-dire qu’il doit être soit gérant (si c’est une société à responsabilité limitée ou une société en commandite simple), soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire (lorsqu’il s’agit d’une société par actions) ;

– le redevable doit en outre exercer ces fonctions de manière effective et donner lieu à une rémunération normale (critère de la rémunération normale). En outre, cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus du redevable, cette condition étant une condition supplémentaire et non un critère d’application de la condition relative à la rémunération normale (critère de la rémunération majoritaire ;

– le redevable doit posséder au moins 25 % des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, d’un ascendant ou descendant, d’un frère ou d’une sœur.

Outre le critère tenant à l’exercice d’une fonction effective, l’application du régime des biens professionnels dépend donc de deux critères tenant à la rémunération du redevable dirigeant :

– cette rémunération doit être « normale » ;

– elle doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux.

Le cumul de ces deux critères et le caractère très subjectif du premier a donné lieu, depuis plusieurs années, à une critique grandissante des redevables concernés ou de leurs représentants.

L’article 885 I quater du CGI prévoit, par ailleurs, une exonération d’ISF, applicable à la détention de parts de sociétés détenues par les salariés ou les mandataires sociaux de cette entreprise à hauteur des trois quarts de leur valeur.

L’article 885 I quater prévoit que cette exonération partielle est applicable à condition de respecter un ensemble de conditions :

– la société doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

– le détenteur des titres doit exercer dans cette entreprise son activité principale comme salarié ou mandataire social ;

– l’exonération est subordonnée à une condition de détention des parts d’une durée minimale de six ans ;

– les parts détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime d’exonération partielle lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

N’étant pas précisée dans l’article 885 I quater du CGI, la notion d’activité principale est définie par référence à l’article 885 N du même code, prévoyant de manière générale que « les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ».

Comme indiqué précédemment, la mise en œuvre de ce critère, qui est conjointe avec celle du critère tenant à l’exercice d’une fonction effective, peut donner lieu à des solutions doctrinales ou jurisprudentielles peu satisfaisantes et, en tout état de cause, très complexes à intégrer pour le redevable.

Le présent article organise donc un dispositif plus simple, dans la mesure où il retient, pour l’appréciation du critère de rémunération normale, le même ensemble de revenus dans les termes de la comparaison.

À cet effet, cet article prévoit que la rémunération doit être normale « dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et des associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts », c’est-à-dire les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL), les gérants des sociétés en commandite par actions, les associés des sociétés de personnes ou membres des sociétés en participation.

Par ailleurs, le présent article inscrit dans la loi le principe, déjà dégagé par la pratique, selon lequel le caractère normal de la rémunération sera apprécié « au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France ».

L’alinéa 4 du présent article précise la notion d’activité principale, qui permet de bénéficier de l’exonération partielle d’ISF des titres d’une société détenue par ses salariés ou ses mandataires sociaux.

Cette précision est opérée en transposant à ce régime plusieurs critères actuellement en vigueur au titre du régime des biens professionnels. À ce titre, le présent article rendra probablement l’application de l’exonération partielle plus complexe.

Par parallélisme avec les dispositions applicables au titre du régime des biens professionnels, l’alinéa 6 du présent article prévoit de préciser l’application de l’article 885 I quater en cas d’activités multiples du redevable.

À cet effet, cet alinéa 6 prévoit que, lorsque l’exonération s’applique à des parts de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale est appréciée dans chaque société prise isolément, tandis que la condition de rémunération majoritaire est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus du redevable.

L’Assemblée nationale n’a pas apporté de modification à cet article.

Le Sénat adopté trois amendements de sa commission des finances :

– le premier, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, prévoit d’aménager la durée de détention des titres de six ans permettant l’application de l’exonération partielle d’ISF pour les mandataires et les salariés.

Il est actuellement prévu que cette durée court à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

Considérant que cette durée de détention s’ajoute à celle d’un redevable qui aurait déjà bénéficié d’une exonération du titre des biens professionnels, le Sénat a prévu que ces six années doivent être décomptées à partir de l’exonération au titre des biens professionnels et non à compter de l’exonération au titre des mandataires et des salariés ;

– le deuxième, ayant aussi reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à ajouter les jetons de présences aux revenus qui seront pris en compte pour apprécier la rémunération normale au titre des biens professionnels. Ainsi, un certain parallélisme serait assuré avec cette prise en compte dans le cadre de l’exonération au titre des mandataires et des salariés ;

– le dernier, ayant également reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à aménager la clause de bonne foi, qui permet de ne pas pratiquer de rehaussement d’ISF à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

La rédaction proposée indique que cette clause de bonne foi s’appliquer à raison des éléments « dont il n’est pas établi qu’ils sont, dans les faits, à la disposition du redevable ou pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires ».

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*

* *

Article 20 bis (nouveau)
Régime des réductions d’impôt « ISF-PME » et « IR-PME » applicables
aux entreprises solidaires d’utilité sociale

Le présent article, inséré à l’initiative de M. Richard Yung, du groupe socialiste et républicain, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, vise à ajuster le régime de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) applicable au titre des souscriptions au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale :

– d’une part, il supprime la référence à la nécessité, devenue obsolète, pour ces entreprises de bénéficier d’un agrément d’intérêt collectif lorsqu’elles ont pour objet l’acquisition, la construction ou la réhabilitation de biens immobiliers en vue de favoriser l’accueil de personnes défavorisées ;

– d’autre part, il prévoit que ces entreprises seront éligibles à cette réduction d’ISF lorsqu’elles ont pour objet l’acquisition, la gestion ou l’exploitation de biens ruraux en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

Issu de la réforme de l’ISF-PME opérée dans la loi de finances rectificative pour 2015 (26), le nouvel article 885-0 V bis du CGI, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de cette loi, prévoit un régime de réduction d’ISF au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale.

Si le montant de la réduction d’ISF ainsi que son montant maximal sont identiques à ceux de la réduction ISF-PME, à laquelle il se réfère, ce dispositif s’en distingue sur quelques points importants.

Ces entreprises peuvent, en particulier, avoir pour objet des activités financières ou immobilières, ce qui est exclu pour l’ISF-PME.

En outre, les conditions relatives à la maturité des entreprises visées par l’ISF-PME (entreprises nouvellement créés, entreprises de moins de sept ans ou entreprises de plus de sept ans ayant un besoin de financement des risques supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires) ne sont pas applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale dès lors qu’elles ont pour objet exclusif :

– soit la réalisation de logements en faveur des personnes défavorisées ;

– soit la gestion de biens immobiliers en faveur de ces mêmes personnes à condition que la société bénéficie d’un agrément collectif.

B. LE DROIT PROPOSÉ

L’article adopté par le Sénat vise en premier lieu à supprimer la référence au fait que, dans ce dernier cas, la société doit bénéficier d’un agrément collectif.

En effet, cet agrément collectif préfectoral a été supprimé depuis 2012.

En outre, il étend le bénéfice de ce régime aux entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont pour objet l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

Selon les auteurs de l’amendement, ces entreprises étaient éligibles au régime de l’ISF-PME avant sa réforme opérée par la loi de finances rectificative pour 2015 précitée.

Le présent dispositif vise donc à corriger, sur ce point, la réforme opérée l’année dernière.

Compte tenu du fait que, aux termes de cette réforme, les entreprises visées par l’ISF-PME sont les mêmes que celles visées par le régime de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin », cet élargissement aura pour effet de permettre une réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de ces entreprises tant au titre de l’ISF que de l’impôt sur le revenu.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2015 (27) a prévu la faculté, sur demande du redevable, d’obtenir un plan de règlement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’ensemble des éléments d’actifs immobilisés affectés à l’exercice d’une activité professionnelle.

Le présent article prévoit d’élargir ce dispositif au paiement de l’ISF à raison des mêmes cessions.

En séance publique, le Gouvernement a fait valoir que les taux de l’ISF étaient sans commune mesure avec ceux de l’impôt sur le revenu ; la justification de l’étalement ne serait donc pas le même dans les deux cas et serait nettement plus complexe techniquement dans le cas de l’ISF.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2015 (28) a prévu la faculté, sur demande du redevable, d’obtenir un plan de règlement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’ensemble des éléments d’actifs immobilisés affectés à l’exercice d’une activité professionnelle.

Ce dispositif est ouvert aux entreprises de moins de dix salariés dont le bilan ou le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros.

Le présent article prévoit de supprimer la mention selon laquelle ce dispositif serait limité aux entreprises individuelles.

Il vise en outre à modifier les deux seuils mentionnés ci-dessus, en supprimant celui relatif au nombre de salariés et en portant le second à 10 millions d’euros.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article, considérant qu’il conduit à étendre le dispositif adopté l’année dernière à des entreprises qui ne sont plus les très petites entreprises visées initialement.

*

* *

Article 21
Compte PME innovation

Le présent article prévoit la création d’un compte PME innovation (CPI) destiné à encourager le financement des PME, en particulier par les « investisseurs providentiels » (business angels). Il vise à inciter les entrepreneurs qui vendent des titres de leur société à utiliser le produit de la vente pour le réinvestir dans de nouvelles PME ou des PME innovantes.

Cette incitation repose sur le report, à l’infini, de la taxation, à l’impôt sur le revenu, de la plus-value dégagée de la vente des titres de leur société. La taxation n’intervient que lorsque les liquidités liées aux plus-values sont « sorties » du compte PME Innovation.

Dénomination

Modalités de fonctionnement

Impact fiscal à l’impôt sur les sociétés

Impact fiscal à l’impôt sur le revenu

Impact aux plus-values mobilières

Impact à l’impôt de solidarité sur la fortune

Les véhicules d’investissement

La société de capital risque

(art. 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985)

Obligation d’investissement de 50 % au moins dans des titres non cotés

Option possible pour une exonération totale d’IS sur les produits de leur portefeuille à l’exclusion de leurs activités accessoires

Droit commun

Droit commun

Droit commun

La société de capitaux transparente

(art. 30 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008)

La société ne doit pas être cotée, avoir moins de 50 salariés, moins de 5 ans et un chiffre d’affaires ou un bilan de moins de 10 millions d’euros ;

Les droits de vote doivent être détenus à 50 % au moins par des personnes physiques.

Option possible pour le régime fiscal des sociétés de personnes : imposition à l’IR sur les revenus des parts de bénéfices sociaux.

L’option pour l’imposition à l’IR est applicable sur cinq exercices ; elle est non renouvelable

L’associé est personnellement imposable au barème de l’IR sur les revenus sur les bénéfices sociaux

Droit commun des sociétés de personnes

Droit commun

Les régimes fiscaux particuliers

L’ISF-PME

(art. 885-0 V bis du CGI)

La société cible doit être une PME de moins de 7 ans ou doit avoir un besoin d’investissement de plus 50 % de son chiffre d’affaires ;

L’investisseur doit souscrire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni actionnaire ni associé ou dans le cadre d’un investissement de suivi.

Aucun impact.

Aucun impact.

Droit commun.

Réduction d’ISF à hauteur de 50 % du montant investi, dans la limite d’un avantage fiscal de 45 000 euros.

Les titres acquis sont ensuite exonérés d’ISF.

Le régime « Madelin »

Les critères sont les mêmes que pour l’ISF-PME.

Aucun impact.

Réduction d’IR de 18 % du montant de la souscription, dans la limite de 50 000 euros de souscription.

Soumission au plafonnement global des niches fiscales à 10 000 euros.

Droit commun.

Les titres acquis au moyen du dispositif « Madelin » sont ensuite exonérés d’ISF.

Abattement renforcé sur la cession de titres de PME

La société doit être une PME de moins de 10 ans passible de l’IS.

   

Abattement pour durée de détention renforcé (jusqu’à 85 % après huit ans).

Aucun impact.

B. LE DISPOSITIF INITIAL

1. Les personnes éligibles et l’ouverture d’un compte PME innovation

a. Les personnes éligibles

Toute personne peut en principe ouvrir un tel compte, à condition d’avoir son domicile fiscal en France.

Il s’agit donc potentiellement d’un champ très large, qui vise a priori les mêmes personnes que le plan d’épargne en actions (PEA), puisque celui-ci peut aussi être ouvert par l’ensemble des contribuables dont le domicile fiscal est situé en France.

b. Le compte PME innovation est un compte personnel bâti sur le modèle du PEA

Le présent article prévoit que ce compte peut être ouvert par chaque contribuable, chaque époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsque ces personnes font l’objet d’une imposition commune.

Toutefois, il ne peut être ouvert qu’un seul compte PME innovation par personne et ce compte ne peut, en tout état de cause, avoir qu’un seul titulaire.

Le compte PME innovation donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces associés.

2. Les modalités d’abondement du compte PME innovation

Le compte PME innovation sera abondé :

– soit par des titres de PME de moins de dix ans dans laquelle le titulaire a exercé des fonctions de direction (sur le compte-titres) ;

– soit, de manière transitoire entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, par des liquidités issues de la vente de titres qui seraient déposables sur un tel compte en application de la disposition ci-dessus.

3. L’obligation de réemploi des liquidités dans un délai de deux ans dans l’acquisition de certains titres

Le dispositif prévoit que le prix de cession ou de rachat des titres inscrits sur le compte PME innovation, ainsi que le complément de prix éventuellement versé après la cession ou les sommes attribuées lors de la dissolution d’un fonds d’investissement dont les parts auraient été inscrites sur le compte est automatiquement versé sur le compte-espèce du compte PME innovation.

Ces montants doivent être réemployés dans un délai de deux ans dans des sociétés qui sont elles-mêmes éligibles à l’ISF-PME, dans les conditions par ailleurs prévues pour bénéficier de ce dispositif, telles qu’amendées l’année dernière pour les mettre en conformité avec le droit européen.

Le présent dispositif prévoit que le réinvestissement à partir d’un compte PME innovation ne sera possible que dans des sociétés dans lesquelles le titulaire du compte occupe des fonctions de directions.

Pour remplir ce critère, le titulaire du compte doit remplir au moins l’une des conditions suivantes :

– exercer l’une des fonctions permettant l’application du régime des biens professionnels, à savoir une fonction de gérant (si c’est une SARL ou une société en commandite par actions), d’associé (si c’est une société de personnes), de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire (si c’est une société par actions) ; il doit en outre percevoir une rémunération normale au sens de cet article (29) ;

– être administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;

– être lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil gratuit.

4. Le régime fiscal applicable

D’un point de vue fiscal, l’intérêt du compte PME innovation repose uniquement sur un aménagement de la fiscalité applicable au titre des plus-values mobilières (PVM) à l’exclusion de tout autre dispositif portant, par exemple, sur l’exonération d’ISF sur les sommes qui transitent sur le compte PME innovation, soit sous la forme de liquidités soit sous la forme de titres déposés sur ce compte.

Du point de vue de certains investisseurs, cette lacune limite donc grandement l’intérêt général du dispositif.

a. Le régime applicable en cas de retrait de liquidités

Le présent article prévoit les modalités selon lesquelles seront imposés, au titre des PVM, les retraits de liquidités opérés sur le compte PME innovation.

L’intérêt principal du compte PME innovation est donc de prévoir que le titulaire du compte sera imposé au moment des retraits en liquide opérés sur ce compte, et non pas au titre de l’année de la cession entraînant la plus-value.

Pour déterminer le gain net taxable en cas de retrait de liquidités du compte PME innovation, cet article prévoit un dispositif original consistant à déterminer le solde des plus et des moins-values réalisées sur le compte, avant application des abattements pour durée de détention.

Le retrait est imposé à hauteur de ce solde, dans la limite du montant du retrait opéré.

b. Le régime applicable en cas de retrait de titres

En cas de retrait de titres du compte PME innovation, les modalités de détermination des gains taxables sont par nature plus simples.

Le présent article prévoit, en pareil cas, que le gain net taxable correspond à la valeur de souscription des titres retirés.

Toutefois, lorsque le retrait est opéré sur des titres déposés initialement dans le compte, et non sur des titres acquis ensuite à l’intérieur du compte à partir des liquidités qui y figurent, aucune imposition particulière n’est établie à raison de ce retrait. Ces titres feront donc l’objet d’une imposition de droit commun au moment de leur cession.

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements guidés par le souci d’assouplir les conditions permettant de bénéficier du compte PME innovation. Elle a ainsi adopté :

– un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à assouplir les conditions dans lesquelles les titres peuvent être déposés sur le compte PME innovation.

Le dispositif initialement envisagé prévoyait que le titulaire du compte devait avoir détenu 25 % des droits de vote de l’entreprise dont les titres doivent être déposés, ou 10 % tout en ayant assuré pendant deux ans une fonction de direction ou une activité salariée.

L’amendement prévoit que le titulaire du compte pourra déposer les titres de toute société, respectant les conditions de maturité par ailleurs prévues par le présent dispositif, dès lors qu’il est signataire ou membre d’un pacte d’actionnaire dont les représentants accompagnent la société dont les titres doivent être déposés sur le compte ;

– un amendement de Mme Bernadette Laclais, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, prévoyant que la condition de détention de 10 % des droits de vote ne s’applique pas lorsque la valeur des titres déposés sur le compte PME innovation représente, au moment de leur dépôt sur le compte, au moins 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens du titulaire du compte.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a adopté sept amendements de sa commission des finances :

– le premier, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, précise les modalités selon lesquels les retraits de liquidités du compte sont imposés en cas de retrait. Le projet initial prévoit que le montant du retrait est imposé à hauteur des gains nets enregistrés sur le compte. Il prévoit en outre que ce gain net est retenu dans la limite du retrait opéré pour l’imposition à l’impôt sur le revenu.

L’amendement adopté par le Sénat prévoit que, lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte. Cette rédaction permet donc de préciser que le montant du gain net dépassant le montant du retrait reste imposable lors des retraits futurs ;

– le deuxième amendement, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à modifier les modalités d’imputation des plus-values sur les moins-values permettant de déterminer le gain net présent sur le compte.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit un système destiné à « purger » les plus-values les plus anciennes lorsqu’une moins-value est enregistrée sur le compte. Ainsi, la moins-value doit être en priorité imputée sur les plus-values les plus anciennes, ce qui offre une méthode relativement pratique pour le redevable et pour l’administration fiscale.

L’amendement adopté par le Sénat prévoit que les moins-values pourront être enregistrées sur les plus-values au choix du titulaire du compte, en particulier sur les plus-values dont le taux d’abattement est le plus faible.

Ce dispositif conduit, certes, à donner au compte PME innovation davantage d’attractivité. Toutefois, le Gouvernement a justement fait valoir en séance que la possibilité d’imputer les moins-values sans limitation dans le temps, sur ce compte, constitue déjà une mesure dérogatoire au droit commun. Il n’a donc pas souhaité aller plus loin sur ce point ;

– le troisième amendement, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, prévoit que les seuils de détention des droits de vote mentionnés précédemment de 25 % et de 10 %, ouvrant le droit au dépôt de titres d’une société sur le compte PME innovation, sont ramenés respectivement à 10 et 5 % ;

– le quatrième, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, vise à ajouter les sociétés de capital-risque à la liste des fonds et sociétés d’investissement en capital-risque au capital desquels les liquidités du compte PME innovation peuvent être réemployées. Cette proposition avait été défendue à l’Assemblée nationale par Mme Bernadette Laclais, avec une rédaction toutefois trop large pour qu’elle pût être adoptée à ce stade ;

– le cinquième, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à assouplir les dispositions de cet article encadrant le réinvestissement des liquidités du compte PME innovation dans un fonds ou une société de capital-risque.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoit que ce réinvestissement est possible, en bénéficiant des avantages fiscaux attachés au compte PME innovation, uniquement si le fonds ou la société de capital-risque emploie 80 % de son actif dans l’acquisition de titres éligibles à l’ISF-PME.

L’amendement adopté par le Sénat prévoit que les titres hybrides (obligations convertibles ou remboursables en actions) acquis par l’intermédiaire de ce fonds ou cette société de capital-risque pourront être pris en compte pour le respect de ce ratio de 80 % ;

– le sixième, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à assouplir les conditions posées par le présent dispositif en cas de réinvestissement par le biais d’un fonds ou d’une société de capital-risque.

Actuellement, le dispositif prévoit que le titulaire du compte PME innovation peut réinvestir par le biais d’une telle structure, mais qu’il doit occuper dans les sociétés dans lesquelles le fonds réinvestit soit une fonction de direction, soit une fonction d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance, ou bien il doit être lié à la société par une convention d’accompagnement.

L’amendement prévoit de simplifier ces trois critères, en prévoyant uniquement que le titulaire du compte devra être lié à la structure de capital-risque par une convention d’accompagnement et non à l’ensemble des sociétés dans lesquelles cette structure va réinvestir.

Le Gouvernement a fait valoir que cela créerait une distorsion entre les titulaires du compte PME innovation, selon que l’investissement est réalisé en direct ou par l’intermédiation d’une société ou d’un fonds de capital-risque ;

– le septième, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, prévoit une mesure technique concernant l’exonération d’imposition des titres déposés sur le compte, dans l’éventualité où ces titres auraient été acquis à l’intérieur du compte dans le cadre du mécanisme temporaire d’alimentation du compte prévue jusqu’à la fin de l’année 2017.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Parmi les sept modifications mentionnées ci-dessus apportées par le Sénat, la Rapporteure générale propose de :

– conserver la première ;

– supprimer la seconde ;

– conserver la troisième, la quatrième et la cinquième ;

– supprimer la sixième ;

– conserver la septième.

*

* *

Article 21 bis A (nouveau)
Imposition, au titre de l’année de l’opération d’échange ou d’apport
à laquelle elles se rapportent, des soultes perçues par les particuliers
au titre des plus-values mobilières ou immobilières

Le présent amendement, résultant de l’adoption d’un amendement de M. Richard Yung, du groupe socialiste et républicain, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, prévoit deux ensembles de modifications dans le domaine de la fiscalité patrimoniale :

– en premier lieu, il prévoit d’améliorer la prise en compte du versement d’une soulte, dans le cadre d’opérations d’échange de titres ou d’apport de titres en prévoyant l’imposition de cette soulte l’année de l’opération ;

– en second lieu, il prévoit de fluidifier l’application du régime l’apport-cession en cas d’opérations successives.

L’article 150-0 B du CGI prévoit que l’imposition, au titre de l’impôt sur le revenu, des plus-values de cessions de titres ne s’applique pas dans le cas d’un échange de titres opéré dans le cadre d’une restructuration de l’actionnariat d’une société.

L’imposition de cette plus-value n’est pas opérée l’année où est réalisée cette opération, et le sera par conséquent au moment de la cession ultérieure. L’échange de titre est donc considéré comme une opération intercalaire d’un point de vue fiscal.

Cet article prévoit par ailleurs que les échanges à l’occasion desquelles est versée une soulte, c’est-à-dire une somme en numéraire destinée à compenser l’inégalité de l’échange, restent soumises au droit commun de l’imposition des plus-values mobilières lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur des titres reçus.

L’article 150-0 B ter du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 18 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 (30), instaure un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors d’un apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, typiquement à une holding.

L’imposition sera par conséquent perçue à l’occasion de la cession des titres de la holding.

Dans le cadre de ce régime, il est prévu que les apports avec soulte demeurent soumis au droit commun lorsque le montant de la soulte excède 10 % de la valeur nominale des titres.

2. L’application du régime de report d’imposition obligatoire en cas d’opérations successives

Cet article 150-0 B ter prévoit en outre que, lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport sont eux-mêmes apportés à une autre société, l’imposition est elle-même reportée dans les mêmes conditions. Il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des nouveaux titres reçus en échange.

B. LE DROIT PROPOSÉ

1. L’amélioration de l’imposition de la soulte

Dans le cadre des différentes opérations d’échange ou d’apport mentionnées ci-dessus, l’imposition de la soulte est donc globalement également placée en report ou en sursis lorsque son montant n’excède pas 10 % de l’opération.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, cette situation serait paradoxale dans la mesure où les particuliers disposent en fait des liquidités qui leur permettraient de s’acquitter, dès le moment de l’apport ou de l’échange, de l’impôt afférent à ces opérations.

Le présent article prévoit, par conséquent, que les plus-values liées à ces opérations seront imposable au titre de l’année de cette opération à hauteur du montant de la soulte.

2. L’application du régime de report d’imposition obligatoire en cas d’opérations successives

Le présent article propose de proroger le bénéfice du report d’imposition en cas d’échanges successifs des titres reçus en rémunération de l’apport initial, lorsque ces échanges répondent aux conditions d’application du mécanisme de report d’imposition obligatoire mais aussi du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Issu de l’article 18 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 (31), l’article 150-0 B ter du CGI prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors d’opérations d’apport de titres, dès lors que l’apport est réalisé à une société contrôlée par le contribuable.

Il est mis fin au report d’imposition en cas de la cession des titres reçus en rémunération de l’apport ou en cas de cession des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l’apport des titres.

Toutefois, ce report d’imposition reste applicable lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement de réinvestir au moins 50 % du produit de cette cession dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

B. LE DROIT PROPOSÉ

Cet article apporte à ce régime plusieurs modifications techniques prévues par l’amendement initial de la commission des finances et par le sous-amendement de M. Richard Yung, qui est venu compléter le dispositif initial sans le modifier sur le fond.

Au total, ces modifications sont les suivantes :

– lorsque le contrat de cession prévoit le versement d’un complément de prix en faveur de la société cédante, le produit total de la cession doit être calculé en prenant en compte ce complément de prix.

Dans ce cas, le complément de prix doit lui-même être réinvesti dans un délai de deux ans pour pouvoir continuer à bénéficier du report d’imposition.

Toutefois, le délai de deux ans est décompté à partir du moment de la perception du ou des compléments de prix perçus pour continuer à respecter le seuil de réinvestissement de 50 % mentionné précédemment.

Selon le dispositif adopté, ces mesures ont « un caractère interprétatif » ;

– conformément au sous-amendement précité, qui apporte en outre diverses corrections techniques, le réinvestissement d’au moins 50 % doit être réalisé pour une période minimale de douze mois pour permettre le maintien du report d’imposition.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification majeure, mais propose de supprimer la mention selon laquelle certaines des dispositions adoptées ont un caractère interprétatif.

En effet, cette mention signifie en pratique que ces dispositions trouveront à s’appliquer à des situations actuellement en cours d’examen par l’administration fiscale.

*

* *

Article 21 bis C (nouveau)
Régime des plus-values placées en report d’imposition obligatoire

Le présent article, inséré par le Sénat à l’initiative de M. Richard Yung du groupe socialiste et républicain, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, a plusieurs objets très disparates.

Il vise en effet à :

– tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel sur les régimes de report d’imposition n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 (32), en précisant les modalités de détermination et d’imposition des plus-values pour lesquelles le report d’imposition expire ;

– aménager, compte tenu des nouvelles règles d’imposition des plus-values placées en report d’imposition obligatoire, les conditions d’application de la réduction d’impôt en faveur des classes moyennes telle que prévue par l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale ;

– rétablir, en conformité avec le droit de l’Union européenne, une égalité de traitement entre les contribuables résidents et les contribuables soumis au régime de l’exit tax prévu à l’article 167 bis du CGI.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. LES CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 22 AVRIL 2016

Dans sa décision précitée du 22 avril 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que les abattements pour durée de détention applicables, depuis le 1er janvier 2013, aux plus-values mobilières ne s’appliquent pas aux plus-values placées en report d’imposition antérieurement à cette date.

Le Conseil constitutionnel a toutefois émis deux réserves d’interprétation :

– les plus-values placées en report d’imposition sur option du contribuable, en application de l’article 150-0 B du CGI, avant cette date du 1er janvier 2013, doivent être corrigées d’un coefficient d’érosion monétaire, calculé en fonction de la durée de détention des titres ;

– les plus-values placées en report d’imposition obligatoire, en application de l’article 150-0 B ter du CGI, doivent demeurer imposables suivant les règles d’imposition applicables l’année de l’apport, soit, pour les plus-values réalisées avant le 31 décembre 2012, au taux proportionnel de 24 % ou, le cas échéant et sur option du contribuable, au taux de 19 % prévu au 2 bis de l’article 200 A du CGI dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2014 (33), et au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2013.

Conformément à cette décision, le présent article introduit une distinction entre le régime du report sur option du contribuable (article 150-0 B du CGI) et le régime de report obligatoire (article 150-0 B ter du CGI).

Ainsi, le prix de revient des titres dont la plus-value de cession a été placée en report d’imposition optionnel antérieurement au 1er janvier 2013 doit, lorsque ce report expire après cette même date, être corrigé d’un coefficient d’érosion monétaire en fonction de la durée de détention de ces titres.

Cette correction sera opérée sur la base de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) publié chaque année par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Cet indice, apprécié entre la date d’acquisition des titres et celle de leur cession à titre onéreux, viendra donc minorer la plus-value imposable.

Par ailleurs, les plus-values d’apport placées en report d’imposition obligatoire (article 150-0 B ter du CGI) doivent être imposées, au titre de l’année d’expiration du report, selon le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux qui leur aurait été appliqué si elles avaient été imposées au titre de l’année de réalisation de l’opération d’apport.

Le présent article précise donc les modalités de détermination du taux d’imposition de ces plus-values à l’impôt sur le revenu, ce taux étant figé à la date de l’apport et appliqué à la plus-value ainsi reportée au moment de l’expiration du report d’imposition.

De même, le taux des prélèvements sociaux applicable est celui en vigueur l’année de réalisation de l’apport. L’année d’expiration du report, ces taux sont appliqués à la plus-value dont le report d’imposition expire, après imputation des moins-values subies au cours de cette même année ou des dix années précédentes.

B. UN AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT EN FAVEUR DES CLASSES MOYENNES

Compte tenu de ces nouvelles règles de détermination du taux d’imposition des plus-values placées en report d’imposition obligatoire, il convient d’aménager les conditions d’application de la réduction d’impôt en faveur des classes moyennes telle que prévue par l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale.

En effet, ces plus-values ne sont pas retenues dans le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année de l’opération d’apport alors que l’impôt qui résulterait de leur imposition suivant le barème de cette même année, permettant de déterminer le taux d’imposition de ces plus-values, pourrait se trouver corrigé de la réduction d’impôt précitée.

Il convient donc de prévoir une mesure correctrice afin que le taux applicable l’année d’échéance du report soit bien celui qui aurait été appliqué si la plus-value avait été imposée l’année de réalisation de l’apport (cette imposition aurait potentiellement privé le contribuable de la réduction d’impôt prévue à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017).

C. UNE MEILLEURE ÉGALITÉ DE TRAITEMENT AU REGARD DE L’EXIT TAX

Enfin, par cohérence avec le régime d’imposition applicable aux contribuables résidents :

– les plus-values placées en report d’imposition obligatoire sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI devront être imposées, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, suivant le taux déterminé au titre de l’année de l’apport (ces impositions étant, le cas échéant, mises en sursis de paiement en application de l’article 167 bis du CGI).

Dès lors, en cas d’application du régime du sursis de paiement sur option dans le cadre de l’exit tax, le montant des garanties à constituer par le contribuable à raison de l’impôt sur le revenu dû sur ces plus-values sera déterminé par application du taux d’imposition desdites plus-values déterminé au titre de l’année de réalisation de l’apport les ayant générées ;

– afin de préserver sa conformité au droit de l’Union européenne, les règles d’imputation des moins-values telles que prévues par le dispositif de l’exit tax doivent être harmonisées avec celles applicables aux résidents ;

– pour garantir une cohérence entre les règles prévues dans le cadre du dispositif de l’exit tax et les règles de droit commun, les conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes doivent être encadrées en cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France.

En effet, les plus-values et créances entrant dans le champ d’application du dispositif de l’exit tax ne sont pas retenues dans le RFR de l’année du départ alors que l’impôt y afférent sert de base pour le calcul de cette réduction d’impôt.

Dès lors, il convient de prévoir que le bénéfice de cette réduction d’impôt sera apprécié au regard du montant du RFR incluant ces plus-values et créances. Par suite, si la condition liée au montant du RFR est respectée, le montant de l’impôt ainsi déterminé tiendra compte de la réduction d’impôt précitée. Ainsi, le contribuable qui quitte le territoire français bénéficiera de la nouvelle réduction d’impôt dans des conditions équivalentes à celles d’un résident fiscal français.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Actuellement, l’article 150 U du CGI prévoit que le régime d’imposition des plus-values immobilières au titre de l’impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 19 %, ne s’applique pas :

– en cas de cession à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux et divers autres organismes en charge du logement social ;

– en cas de cession à une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public foncier en vue de leur cession ultérieure à l’un des organismes en charge du logement social mentionné ci-dessus.

Ces deux dépenses fiscales sont évaluées à 10 millions d’euros en 2015 et en 2016, le montant devant rester stable en 2017.

Arrivant actuellement à échéance le 31 décembre 2016, et compte tenu de leur coût limité, l’Assemblée nationale a prévu de proroger ces deux dispositifs jusqu’au 31 décembre 2018.

Le présent article a pour objet de prévoir un taux d’imposition de 50 % pour les profits réalisés sur des instruments financiers à terme, donc des produits hautement spéculatifs, lorsque le teneur de compte est établi dans un ETNC.

Le Conseil constitutionnel a en effet censuré le taux de 75 % prévu par l’article 43 de la loi de finances pour 2014 (34) à raison de ces opérations, au motif qu’il était confiscatoire. Le Conseil constitutionnel a en effet rappelé qu’en ajoutant le taux des prélèvements sociaux de 15,5 % sur les revenus du patrimoine, on aboutissait à un taux global de 90,5 %.

Le Gouvernement a ensuite laissé de côté le principe d’une taxation renforcée de ces produits spéculatifs, l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2015 (35) se limitant à faire rentrer ces gains dans le régime de droit commun des plus-values mobilières.

En prévoyant un taux de 50 %, auquel on ajoute 15,5 % de prélèvements sociaux, le taux global de 65,5 % serait conforme à la définition d’un taux non confiscatoire au sens du Conseil constitutionnel.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, visant à prévoir que ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale vise à maintenir l’avantage fiscal résultant du dispositif ISF-PME lorsque les titres sont cédés entre trois et cinq ans de détention, à condition que le montant initialement investi, net des impôts et taxes générés par cette cession, soit réinvesti par un actionnaire minoritaire dans une PME elle-même éligible au dispositif ISF-PME.

Ce réinvestissement doit être opéré dans un délai de douze mois ; il ne peut donner lieu à une seconde défiscalisation au titre de l’ISF-PME.

Ce dispositif, issu d’une proposition du rapport de nos collègues Olivier Carré et Christophe Caresche (37) sur les investissements productifs de long terme, serait donc plus souple que le droit actuel, prévoyant que l’avantage fiscal ISF-PME est conditionné, d’une manière générale, par une détention des titres correspondants à l’investissement pendant une durée de cinq ans.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, le Gouvernement en ayant demandé le retrait, visant à supprimer cette rédaction en la remplaçant par une correction matérielle.

Selon l’auteur de l’amendement, ce dispositif remettrait en cause la stabilité du financement des PME.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

● En application de l’article 44 quindecies du CGI, les entreprises de moins de onze salariés créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 dans les ZRR peuvent bénéficier d’un régime d’exonération de leurs bénéfices – qu’il s’agisse d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale, ou d’une activité non commerciale (notamment pour les professions libérales). Le régime d’exonération s’applique sur une durée de huit années, avec une exonération totale des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) pendant cinq ans, puis un abattement dégressif pendant trois ans (75 % la sixième année, 50 % la septième et 25 % la huitième).

● Toutefois, une entreprise créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes ne peut bénéficier de l’exonération ; une telle extension est caractérisée par l’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat.

L’extension d’activité préexistante est établie lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

– il existe une communauté d’intérêts entre l’entreprise créée et une entreprise préexistante, communauté d’intérêts qui peut résulter de liens personnels, financiers, commerciaux caractérisant une dépendance ;

– l’activité de l’entreprise créée prolonge celle d’une activité préexistante.

Par ailleurs, l’exonération n’est pas applicable lorsque l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.

Ces dispositions ont pour objectif de ne faire bénéficier d’une exonération des bénéfices que les créations d’activité ou les reprises d’activité répondant à certains critères, afin d’inciter des activités à venir s’installer dans les ZRR, sans constituer un effet d’aubaine, notamment pour des entreprises qui seraient reprises dans un cadre familial.

Le présent article vise à instaurer des exceptions à l’encadrement des reprises d’activités s’agissant du bénéfice des exonérations applicables en ZRR, pour les seuls professionnels de santé.

Il prévoit en effet que seraient éligibles au régime d’exonération des bénéfices applicable dans les ZRR les entreprises créées dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes dès lors qu’elles seraient issues de contrats de collaboration ou de remplacement d’un professionnel de santé (). Deviendraient également éligibles au régime d’exonération les entreprises reprises ou restructurées dans un cadre familial, lorsqu’il s’agirait d’installations de professionnels de santé ().

Comme l’indique l’auteur de l’amendement dans son exposé sommaire, l’objectif du dispositif est de permettre aux enfants (ainsi qu’aux frères et aux sœurs, aux conjoints et aux ascendants) de professionnels de santé (38) qui s’installent en collaboration avec ces derniers ou qui reprennent leur activité, de bénéficier du régime d’exonération applicable dans les ZRR.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Ainsi que l’a souligné le Gouvernement en séance publique, il ne semble pas pertinent de créer une exception au dispositif d’encadrement de la reprise d’activités en ZRR pour les seules professions médicales, et, ainsi, de remettre en cause la logique de ces règles « anti-abus ».

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 21 octies (nouveau)
Cessions de créances fiscales entre la Banque de France et les établissements bancaires sous le régime des garanties financières

Le présent article, introduit par le Sénat, permet aux établissements de crédits cessionnaires de certaines créances fiscales de céder celles-ci à titre de garantie auprès de la Banque de France selon le régime des garanties financières.

Les créances du crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR), du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et celles résultant d’un report en arrière de déficit peuvent faire, auprès d’établissements de crédit, l’objet de cessions susceptibles de relever du régime dit « Dailly », prévu aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CMF).

Ce régime de cession de créances est moins formalisé que celui de droit commun et n’exige pas, notamment, la signification de la cession.

Le présent article vise à rendre éligibles au régime des garanties financières les cessions de créances précédemment mentionnées, notamment en raison de la modification de la convention liant la Banque de France et les établissements bancaires. Il a été introduit au Sénat à la suite de l’adoption d’amendements identiques présentés par Mme Jacky Deromedi et de M. Jean-Baptiste Lemoyne, membres du groupe Les Républicains, ayant fait l’objet d’avis favorables de la part de la commission des finances et du Gouvernement.

À cet effet, il insère au I des articles 199 ter B, 199 ter C et 220 quinquies du CGI, relatifs respectivement au CIR, au CICE et au report en arrière des déficits, un alinéa permettant à un établissement de crédit cessionnaire de céder à titre de garantie auprès de la Banque de France sa créance, selon le régime des garanties financières prévu aux articles L. 211-36 et suivants du CMF.

L’objet du présent article, qui porte sur les modalités de cessions de créances entre les établissements bancaires et la Banque de France, est étranger au domaine des lois de finances et constitue donc un cavalier budgétaire. Des amendements similaires au dispositif proposé ont d’ailleurs déjà été déclarés irrecevables pour ce motif.

Au demeurant, le régime « Dailly » présente une souplesse suffisante et peut s’appliquer aux cessions de créances de CIR, de CICE ou de report en arrière de déficit, ainsi que le prévoit expressément la loi.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 22
Prise en compte des dispositions de la loi liberté de création,
architecture et patrimoine dans la réduction d’impôt « Malraux »

● En application de l’article 199 tervicies du CGI, les contribuables investissant dans des opérations de restauration immobilière portant sur un immeuble situé dans certains quartiers urbains (opérations dites « loi Malraux ») peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsque les immeubles sont destinés à la location pendant une durée minimale de neuf années.

La réduction d’impôt s’applique aux dépenses afférentes à la restauration complète d’un immeuble situé :

– soit dans un secteur sauvegardé, lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) est approuvé, ou lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

– soit dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

– soit dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), là encore lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

– soit, jusqu’au 31 décembre 2017, dans un quartier ancien dégradé (QAD) tel que défini selon les modalités prévues par l’article 25 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (39), lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

– soit, jusqu’au 31 décembre 2017, dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue par la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (40), dit « quartier Nouveau programme national de renouvellement urbain » (NPNRU), lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique.

● Le taux de la réduction d’impôt diffère selon que les immeubles faisant l’objet d’une opération de restauration se trouvent dans l’une ou l’autre des zones évoquées ci-dessus. La réduction d’impôt est ainsi égale à :

– 22 % du montant des dépenses éligibles, pour les immeubles situés dans des AVAP ou des ZPPAUP ;

– 30 % du montant des dépenses éligibles, pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé, dans un quartier ancien dégradé ou dans un quartier « NPNRU ».

Les dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal sont retenues dans une limite annuelle de 100 000 euros (41), sachant que les contribuables peuvent bénéficier d’un avantage fiscal pendant au plus quatre années d’imposition.

B. LE DROIT PROPOSÉ

Le présent article comporte plusieurs volets.

● Il vise à prendre en compte la refonte du zonage géographique sur lequel reposait l’avantage fiscal résultant de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016 (42), qui a créé une nouvelle entité unique, les sites patrimoniaux remarquables, venant se substituer aux secteurs sauvegardés, aux ZPPAUP et aux AVAP.

Désormais, le critère retenu pour la détermination du taux de la réduction d’impôt (30 % ou 22 %) serait l’adoption ou non d’un PSMV au sein du site patrimonial remarquable – le taux de 30 % applicable pour les opérations conduites dans les quartiers anciens dégradés et les quartiers « NPNRU » restant inchangé.

Les sites dotés d’un PSMV bénéficieraient ainsi d’un taux de réduction d’impôt de 30 %, tandis que les sites qui n’en seraient pas dotés bénéficieraient d’un taux de réduction de 22 %, lorsqu’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (qui tient lieu de plan local d’urbanisme) a été adopté, ou lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique.

Droit en vigueur

Droit proposé

Opération

Taux de la réduction d’impôt

Opération

Taux de la réduction d’impôt

Restauration d’un immeuble situé dans un secteur sauvegardé :

– lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de ce secteur est approuvé ;

– lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique

30 %

Restauration d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvé

30 %

Restauration d’un immeuble situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)

22 %

Restauration d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé

22 %

Restauration d’un immeuble situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

22 %

Restauration d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique

22 %

Restauration d’un immeuble situé dans un quartier ancien dégradé

30 %

Restauration d’un immeuble situé dans un quartier ancien dégradé

30 %

Restauration d’un immeuble situé dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle

30 %

Restauration d’un immeuble situé dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle

30 %

● Il instaure une appréciation pluriannuelle du plafond des dépenses éligibles à la réduction d’impôt, en prévoyant que le plafond est fixé à 400 000 euros sur quatre années, au lieu de 100 000 euros par an sur cette période de quatre années – avec parallèlement la possibilité de reporter la fraction non imputée de réduction d’impôt sur les trois années suivantes.

● Il étend le bénéfice de l’avantage fiscal aux immeubles qui n’étaient pas initialement affectés à l’habitation mais qui le seront après travaux.

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la Rapporteure générale, ainsi qu’un amendement de la commission des finances, déposé à l’initiative de M. François Pupponi et ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement.

Cet amendement a prorogé de deux années, en portant son terme du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2019, le bénéfice de la réduction d’impôt « Malraux » au titre des opérations de restauration conduites dans les quartiers anciens dégradés et dans les quartiers dits « NPNRU », afin de tenir compte des engagements contractualisés dans le cadre des conventions pluriannuelles conclues.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Outre un amendement rédactionnel de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de MM. Vincent Éblé (groupe socialiste et républicain) et Michel Bouvard (groupe Les Républicains), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Cet amendement vise à étendre le champ du taux de réduction d’impôt de 30 % aux sites patrimoniaux remarquables pour lesquels un PSMV a été mis à l’étude, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique
– alors que ce taux de 30 % est réservé, dans le droit proposé, aux sites pour lesquels un tel plan a été adopté. Il prévoit également l’application de l’avantage fiscal au taux de 22 %, pour les sites pour lesquels un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a été mis à l’étude (lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique), ce qui apparaît superfétatoire compte tenu du c) nouveau du 1° du I de l’article 199 tervicies du CGI. Ce c) prévoit en tout état de cause l’éligibilité à l’avantage fiscal pour les opérations dans des sites patrimoniaux remarquables ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La modification apportée par le Sénat conduit à faire bénéficier du taux de réduction d’impôt le plus favorable (30 % au lieu de 22 %) les sites patrimoniaux remarquables dès lors qu’un PSMV a été mis à l’étude, ce qui rompt le lien entre l’application d’un taux de réduction plus incitatif dans les zones où les contraintes architecturales sont plus importantes, du fait de l’adoption du PSMV. La mise à l’étude d’un PSMV, sans nécessairement un horizon d’adoption proche, suffirait en effet à appliquer le taux de 30 % aux opérations de restauration conduites au sein du site.

La Rapporteure générale propose d’en revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, en conservant néanmoins la modification rédactionnelle apportée par le Sénat.

*

* *

Article 22 bis A (nouveau)
Traitement des revenus provenant de la liquidation et du versement
de pensions et retraites

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Marie-France Beaufils (CRC), ayant recueilli un avis de sagesse du Gouvernement comme de la commission des finances. Il vise à limiter la pension imposable chaque année aux arrérages correspondant à une période de douze mois, en reportant le surplus sur les années suivantes, pour les pensionnés au 31 décembre 2015 dont la pension a fait l’objet d’un premier versement mensuel en 2016.

Le dispositif prévu par le e du 5 de l’article 158 du CGI permet de limiter chaque année la pension imposable aux arrérages qui correspondent à une période de douze mois, le surplus étant reporté sur les années suivantes.

Ce dispositif vise en pratique à éviter que, par stricte application de l’article 12 du même code, il ne soit réclamé aux pensionnés une imposition supérieure à celle correspondant à leur pension annuelle – lorsque les pensionnés reçoivent avec retard des pensions qui leur sont versées au titre de l’année précédente – notamment l’année suivant la liquidation de leur retraite. Néanmoins, les arrérages supplémentaires ne sont pas soustraits définitivement à l’impôt : leur imposition ne s’en trouve que différée.

Le report des arrérages supplémentaires sur l’année suivante prend fin lors du décès du pensionné ou de l’extinction de la pension.

Ce dispositif a été appliqué à deux reprises, pour l’établissement de l’impôt des pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l’objet d’un premier versement mensuel en 1987, et pour les pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l’objet d’un premier versement mensuel en 2004.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 22 bis B (nouveau)
Prorogation du dispositif « Censi-Bouvard » jusqu’au 31 décembre 2017
pour les opérations concernant des résidences de tourisme engagées
avant le 31 décembre 2016

Introduit par le Sénat à l’initiative de M. Claude Raynal (groupe socialiste et républicain), avec un avis défavorable du Gouvernement – la commission des finances s’en étant remise à l’avis du Gouvernement –, le présent article vise à proroger la réduction d’impôt « Censi-Bouvard » jusqu’au 31 décembre 2017, s’agissant des résidences de tourisme exclues de l’avantage fiscal à compter du 1er janvier 2017, dès lors que les opérations de construction ont bénéficié d’un permis de construire avant le 31 décembre 2016.

● La réduction d’impôt sur le revenu, dite « LMNP » ou « Censi-Bouvard », prévue par l’article 199 sexvicies du CGI, bénéficie aux contribuables qui acquièrent, au sein de certaines structures, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet ou faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation, en vue de sa location meublée. La réduction d’impôt est réservée aux contribuables qui ont la qualité de loueurs en meublé non professionnels lors de l’acquisition du logement, même s’ils exercent par la suite cette activité à titre professionnel.

Les logements doivent être situés dans l’une des structures suivantes :

– une résidence ou un établissement pour personnes âgées ou handicapées ;

– une résidence avec services pour étudiants ;

– une résidence de tourisme classée.

● L’article 41 du projet de loi de finances pour 2017, adopté en nouvelle lecture le 16 décembre 2016, procède à la prorogation pour une année de la réduction d’impôt « Censi-Bouvard », qui vient à son terme le 31 décembre 2016, tout en réduisant son champ. Sont ainsi retirées des investissements éligibles les résidences de tourisme classées.

Parallèlement, cet article instaure une nouvelle réduction d’impôt, centrée sur la réhabilitation des résidences de tourisme et non sur la construction de nouvelles résidences, conformément aux conclusions du Conseil national de la Montagne du 25 septembre 2015 et aux propositions de nos collègues Annie Genevard et Bernadette Laclais (43).

B. LE DROIT PROPOSÉ PAR LE SÉNAT

Sans modifier l’article 199 sexvicies du CGI, le présent article proroge le bénéfice de la réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2017 pour les opérations de construction ayant bénéficié d’un permis de construire délivré avant le 31 décembre 2016.

Le dispositif vise la réduction d’impôt au titre des investissements réalisés dans des résidences de tourisme, qui s’éteint au 31 décembre 2016, alors que les autres investissements (résidences pour personnes âgées ou handicapées et résidences pour étudiants) restent éligibles à l’avantage fiscal jusqu’au 31 décembre 2017.

L’objectif de l’amendement serait de permettre à des projets de construction de résidences de tourisme en cours d’être menés à leur terme, en conservant l’avantage fiscal pour les contribuables investisseurs, et donc de prévoir des dispositions transitoires portant sur une année.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le II de l’article 41 du projet de loi de finances pour 2017 adoptés en nouvelle lecture par notre Assemblée prévoit d’ores et déjà des dispositions transitoires pour permettre à des projets d’investissements dans des résidences de tourisme engagés avant le 31 décembre 2016 d’être achevés. Le bénéfice de la réduction d’impôt est en effet maintenu pour les investissements réalisés avant le 31 mars 2017 pour lesquels les contribuables peuvent justifier, au plus tard le 31 décembre 2016, d’un contrat préliminaire de réservation enregistré auprès d’un notaire ou du service des impôts (pour l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement), ou d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente.

Toutefois, l’objectif de la présente disposition est d’élargir le champ des dispositions transitoires, afin de permettre l’achèvement de certains projets.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article, en apportant des modifications rédactionnelles.

*

* *

Article 22 bis C (nouveau)
Extension de la réduction d’impôt « Pinel » aux logements situés dans la zone C, sur agrément et à titre expérimental

Introduit au Sénat à l’initiative de M. Dominique de Legge (Les Républicains), avec un avis défavorable du Gouvernement – la commission des finances s’en étant remis à l’avis du Gouvernement –, le présent article vise à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt « Pinel » aux logements situés dans des communes relevant de la zone C et faisant l’objet d’un agrément, à titre expérimental et pour une année.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article étend le dispositif de dérogation prévu par le deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies pour les logements situés dans la zone B2 à la zone C, à titre expérimental et pour une durée d’une année.

Il est précisé que l’octroi d’un tel agrément est fondé notamment sur l’évolution de la population, le nombre de mises en chantiers annuelles et le nombre de logements sociaux rapporté aux nombres de demandes ; il exclut du champ de cet agrément les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en matière de logements sociaux.

Il s’agit d’étendre le champ de la réduction d’impôt à des communes relevant de zones « détendues » s’agissant du marché locatif, soit la zone C, pour tenir compte des besoins particuliers pouvant être constatés dans certaines communes.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

En nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2017, l’Assemblée nationale a complété son article 40, qui prorogeait d’une année la réduction d’impôt « Pinel », en adoptant, avec le soutien de la Rapporteure générale, un amendement de Mme Isabelle Le Callennec, sous-amendé par M. François Pupponi.

Cet amendement prévoit d’ouvrir le bénéfice de la réduction d’impôt aux logements situés dans des communes relevant de la zone C, lorsque celles-ci manifestent des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière. Ce mécanisme de dérogation repose, comme pour les communes relevant de la zone B2, sur un agrément du préfet de région, l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement étant dans ce cas conforme (et non simple).

Compte tenu de l’adoption de cette disposition en projet de loi de finances pour 2017, qui satisfait l’objectif du présent article, la Rapporteure générale propose de supprimer celui-ci.

*

* *

Article 23 bis A (nouveau)
Régime des « minibons »

Le présent article, résultant de l’adoption au Sénat de deux amendements identiques de MM. Hervé Maurey (UDI-UC) et Richard Yung (Socialiste et républicain) ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, vise à étendre aux « minibons » le régime spécifique d’imputation des pertes en capital liées à un prêt participatif.

Créé par l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2015 (45), l’article 125-00 A du CGI vise à créer une incitation fiscale ciblée en faveur du prêt participatif, en prévoyant que les pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt participatif peuvent être imputées sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions au cours des cinq années suivantes.

Un prêt participatif s’entend d’un prêt consenti par une personne physique agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, dans la limite d’un prêt par projet.

2. Le régime des « minibons »

Prise en application de l’article 168 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (46), l’ordonnance du 28 avril 2016 (47) relative aux bons de caisse vise à mieux encadrer ces bons, qui sont définis comme des titres nominatifs non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée et délivrés en contrepartie d’un prêt.

Seuls peuvent émettre des bons de caisse les établissements de crédit, les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi un bilan de leur troisième exercice commercial.

Il s’agit donc d’un titre de créance particulier, destiné à faciliter le financement par prêt entre professionnels. Toutefois, l’émission des bons de caisse est interdite aux sociétés de financement.

Au sein de cette catégorie des bons de caisse, l’ordonnance précitée définit par ailleurs le régime des « minibons », qui peuvent être émis, par dérogation au régime des bons de caisse, par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissements ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet.

L’ordonnance prévoit spécifiquement que ces « minibons » peuvent être émis seulement par les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré.

A. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le dispositif adopté par le Sénat apporte plusieurs ajustements au dispositif d’imputation des pertes en capital dans le cadre d’un prêt participatif adopté l’année dernière :

– il précise que cette faculté ne peut être utilisée que dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé par une personne physique ;

– il ouvre le bénéfice de ce régime spécifique aux « minibons » ;

– il précise en outre que le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 euros au titre d’une même année.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article. Il conduit en effet à étendre aux « minibons », qui sont des titres destinés principalement à des professionnels, un régime d’imputation destiné à soutenir la finance participative des particuliers.

*

* *

Article 23 bis B (nouveau)
Régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments affectés à l’exercice d’activités non agricoles

Le présent article résulte de deux amendements identiques, d’une part, de M. Philippe Adnot et, d’autre part, de Mme Françoise Férat (UDI-UC), visant à préciser que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des bâtiments agricoles ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole. Le Sénat a adopté ces amendements suivant l’avis favorable de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Conformément au 6° de l’article 1382 du CGI, sont exonérés de la TFPB « les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ». L’exonération est maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage. Dans les mêmes conditions, sont exonérés de TFPB les bâtiments affectés à un usage agricole par certains organismes agricoles notamment les sociétés coopératives.

L’affectation à un usage agricole doit être permanente et exclusive. Selon une jurisprudence constante, l’affectation à un usage agricole s’entend de l’affectation à des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. Il est indiqué au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP(48) que, « eu égard au développement des moyens économiques et techniques d’exploitation dans le secteur agricole, la jurisprudence du Conseil d’État marque une évolution sensible et par suite semble attacher plus d’importance à la première (usages normaux dans l’agriculture) qu’à la seconde (caractère industriel) » de ces deux conditions.

Le cas particulier des locaux faisant partie d’un ensemble a été précisée dans une réponse ministérielle de 2006 en réponse à une question de M. Hervé de Charette (49). Lorsque les « locaux affectés à un usage non agricole, tel que la location d’une salle de réunion, font partie d’un ensemble, ils ne sont imposables à la TFPB qu’à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. La diversification des activités d’un exploitant agricole ne peut donc conduire à une remise en cause de l’exonération précitée que si elle s’accompagne d’un changement d’affectation des locaux ».

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Les exonérations permanentes prévues par l’article 1382 du CGI ne sont pas compensées aux collectivités territoriales.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 23 bis C (nouveau)
Régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à la saliculture

Le présent article résulte d’un amendement de M. André Trillard (Les Républicains), adopté par le Sénat en première lecture.

Il complète l’article 1382 du CGI qui prévoit l’exonération de la TFPB des « bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ».

La commission des finances s’en est remise à la sagesse du Sénat, son rapporteur général indiquant que, si le sel est un produit alimentaire, la saliculture ne constitue pas une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le Gouvernement a donné un avis défavorable à l’amendement, la saliculture bénéficiant déjà d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB).

Le présent article résulte d’un amendement de M. Alain Houpert, (Les Républicains), adopté par le Sénat en première lecture, suivant l’avis de sagesse de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à permettre aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), d’exonérer de TFPNB, pendant une durée de quinze ans, les terrains de golf visés au dernier alinéa de l’article 1393 du CGI. Il s’agit des « terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ».

Facultative, cette exonération ne leur serait pas compensée.

Jusqu’aux impositions dues au titre de 2014, les terrains de golf étaient passibles de la TFPB lorsqu’ils faisaient l’objet d’une exploitation commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire.

Adopté à l’initiative de MM. Gilles Carrez et Henri Emmanuelli, l’article 81 de la loi de finances pour 2014 (50) a modifié, à compter des impositions dues au titre de 2015, le régime des terrains de golf au regard des taxes foncières. Quelles que soient leurs conditions d’exploitation, les terrains de golf sont désormais passibles de la TFPNB. Pour la détermination de la valeur locative, ils relèvent des mêmes tarifs que les terrains de sports ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale.

Les installations qui présentent le caractère de véritables constructions, telles que le club house, demeurent en revanche passibles de la TFPB.

La Rapporteure générale propose la suppression du présent article.

*

* *

Article 23 bis E (nouveau)
Augmentation du taux de réduction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) sur les nouvelles stations radioélectriques

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) a été instaurée à partir de 2010 pour limiter le gain de certaines entreprises après la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la contribution économique territoriale (CET). Sur 1,48 milliard d’euros de produit total de l’IFER, attribué aux collectivités et aux EPCI :

– 400 millions d’euros résultent de l’IFER sur la boucle locale cuivre ; ce produit est attribué aux régions ;

– 200 millions d’euros en 2015 résultent de l’IFER sur les stations radioélectriques (pour Bouygues, Orange et SFR). Ce produit est attribué aux départements et au bloc communal.

L’IFER dite « mobile » est assise sur les stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Le tarif est de 1 607 euros par antenne en 2016. Un abattement de 50 % est prévu pour toute nouvelle installation pendant trois ans, ou de façon pérenne pour les stations visant à couvrir les zones blanches. Une contribution additionnelle de 4 % est affectée à l’ANFR et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

Le présent article résulte de deux amendements identiques de M. Pierre Camani (groupe socialiste et républicain) et de M. Patrick Chaize (Les Républicains), adoptés par le Sénat, malgré l’avis défavorable de sa commission des finances, mais suivant l’avis favorable du Gouvernement.

Il vise à porter de 50 % à 75 % l’abattement applicable aux nouvelles stations au titre des trois premières années d’imposition.

Afin de ne pas priver les collectivités territoriales du dynamisme du produit de l’IFER, l’Assemblée nationale a rejeté, lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances rectificative, un amendement de Mme Corinne Ehrel, visant à instituer un mécanisme de plafonnement du produit de l’IFER sur les stations radioélectriques, aux alentours de 200 millions d’euros. Cette somme représente la recette attendue pour 2016. Ce mécanisme devait permettre de s’assurer que, si pour une année N, le produit de l’IFER dépasse 200 millions d’euros, le produit de l’année N + 1 est minoré par l’application d’un coefficient égal à 200/(produit de l’année N), nécessairement inférieur à 1.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 23 bis F (nouveau)
Conséquences d’une fusion de communes sur la solidarité financière
au sein d’un ensemble intercommunal

Le présent article résulte d’un amendement de M. Hervé Marseille (UDI-UC), adopté par le Sénat malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement.

En cas de création d’une commune nouvelle, il prévoit le gel pendant cinq ans des contributions au Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) correspondant à la part des communes fusionnées.

Ainsi, au cours des cinq premières années suivant la création des communes nouvelles, la différence entre les sommes qui devraient être appelées auprès des anciennes communes et les sommes versées par elles l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la contribution au FPIC serait défalquée du prélèvement dû au FPIC appelé auprès de l’ensemble intercommunal, qui regroupe l’EPCI et ses communes membres. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application, au sein de l’ensemble intercommunal, d’une répartition dérogatoire dès lors que celle-ci est définie dans le pacte financier liant l’EPCI et ses communes membres, adopté par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et approuvé par les conseils municipaux des communes membres.

Plusieurs incitations financières existent déjà, afin de favoriser la constitution de communes nouvelles. Elles portent sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) et bénéficient aux communes nouvelles de moins de 15 000 habitants, sont limitées à une durée de trois ans, et sont réservées aux communes créées avant le 1er janvier 2017. Aucune de ces conditions n’est reprise par le présent article.

Le présent article vise à permettre à l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée des deux tiers, de tenir compte du revenu médian et non du revenu moyen pour organiser la répartition du prélèvement au titre du FPIC.

Il résulte d’un amendement de M. Charles Guené (Les Républicains), adopté en première lecture par le Sénat, sa commission des finances ayant émis un avis de sagesse et le Gouvernement un avis défavorable.

Le financement du FPIC est prévu à l’article L. 2336-3 du CGCT. Pour chaque ensemble intercommunal, il est réparti entre l’EPCI à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF), puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes.

Le prélèvement peut être réparti selon deux modalités dérogatoires. La première d’entre elles permet à l’EPCI, par délibération prise à la majorité des deux tiers, de le répartir librement :

– entre l’EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, sans pouvoir toutefois s’écarter de plus de 30 % de la répartition calculée selon le droit commun ;

– puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’EPCI et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’EPCI. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du droit commun.

D’une part, cet article ne prend pas en compte les communes dans lesquelles moins de onze contribuables sont imposés ni celles dans lesquelles une seule imposition excède 85 % du total. Il pourrait ainsi conduire à porter atteinte au secret statistique, dont la protection implique de ne pas diffuser de tableaux tirés d’informations fiscales comptant des cases comportant moins de onze individus.

D’autre part, une deuxième possibilité de répartition dérogatoire est permise par l’article L. 2336-3 du CGCT. La répartition est alors entièrement libre, pourvu qu’elle soit décidée dans les conditions suivantes :

– par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre statuant à l’unanimité ;

– ou par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et approuvée par les conseils municipaux des communes membres.

Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l’avoir approuvée.

Dès lors, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 23 bis H (nouveau)
Élargissement des possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI
à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée, les règles
de répartition du FPIC

Le présent article résulte d’un amendement de M. Charles Guené (Les Républicains), adopté en première lecture par le Sénat, malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à élargir les possibilités offertes à l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée des deux tiers, les règles de répartition du prélèvement au titre du FPIC. Pour la présentation du droit existant, il est renvoyé au commentaire de l’article 23 bis G du présent projet de loi de finances rectificative.

● Les 250 premières communes de plus de 10 000 habitants bénéficiaires de la fraction cible de la dotation de solidarité urbaine (DSU) sont déjà exonérées de prélèvement, lequel est pris en charge par l’EPCI.

Le présent article autorise un EPCI à exonérer également les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. À la différence des exonérations des communes « DSU cible », il est proposé que l’exonération de ces communes soit prise en charge par l’EPCI mais aussi par les communes favorisées du groupement.

● Le présent article permet également à un EPCI d’utiliser le revenu médian en place du revenu moyen pour procéder à la répartition.

● Enfin, il permet de répartir le prélèvement entre les communes « notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales » et appliqué pour le calcul de la dotation forfaitaire au sein de la DGF.

Dans ces trois cas, le présent article permet, dans le cadre de la dérogation encadrée, une répartition ayant pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du droit commun.

À la demande du Gouvernement, le Conseil d’État a rendu un avis relatif aux conditions de majorité applicables en matière de reversements financiers au sein du bloc communal. Cet avis a été publié (51).

Il porte notamment sur les versements ou prélèvements au titre du FPIC selon les dispositions des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du CGCT.

Le Conseil d’État (section des finances) « estime difficile d’envisager un assouplissement significatif des règles ci-dessus rappelées, en particulier du plafond de 30 %. En effet, la possibilité de déroger localement aux critères légaux de répartition des prélèvements et versements effectués au titre de ce mécanisme national de péréquation des ressources communales et intercommunales doit nécessairement être strictement encadrée dans le cas où elle peut jouer nonobstant l’avis d’une commune concernée ».

Il considère que « tout dispositif pouvant conduire à la baisse d’un versement à une collectivité territoriale ou à la hausse d’un prélèvement sur ses ressources, dans le cadre de la construction ou de l’évolution d’une intercommunalité ou d’un dispositif de péréquation des ressources fiscales communales, doit être proportionné au motif d’intérêt général qui le justifie et comporter des conditions et des garanties suffisantes pour les collectivités concernées. Ces exigences s’appliquent avec une particulière acuité lorsque la détermination de ce versement ou de ce prélèvement ne résulte pas directement de la loi ni même d’une décision du représentant de l’État, mais, comme en l’espèce, de décisions prises par les collectivités territoriales elles-mêmes ou leurs groupements ».

Compte tenu de l’absence de simulations sur l’impact du présent article et de l’existence d’une deuxième possibilité de répartition dérogatoire, entièrement libre (mais à l’unanimité des conseils municipaux des communes membres), du prélèvement au titre du FPIC, la Rapporteure générale propose de supprimer le présent article.

*

* *

Article 23 bis I (nouveau)
Possibilité pour une communauté de minorer ou d’exonérer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres
dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20 %
à la moyenne des communes membres

Le présent article résulte d’un amendement de M. Charles Guené (Les Républicains), adopté en première lecture par le Sénat, malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à permettre à un EPCI à fiscalité propre de minorer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes membres, voire d’exonérer ces communes.

Le montant correspondant, restant dû par l’ensemble intercommunal du fait de cette exonération ou réduction est réparti entre les autres communes membres de la communauté et l’EPCI à fiscalité propre, en fonction de leur contribution respective au FPIC.

Pour la présentation du droit existant, il est renvoyé au commentaire des articles 23 bis G et 23 bis H du présent projet de loi de finances rectificative.

À la demande du Gouvernement, le Conseil d’État a rendu un avis relatif aux conditions de majorité applicables en matière de reversements financiers au sein du bloc communal. Cet avis a été publié (52). Il porte notamment sur les versements ou prélèvements au titre du FPIC selon les dispositions des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du CGCT.

Le Conseil d’État (section des finances) exclut « un assouplissement significatif des règles » de répartition du prélèvement, pour les raisons mentionnées dans le commentaire de l’article 23 bis H du présent projet de loi de finances rectificative.

Par ailleurs, l’article 61 du projet de loi de finances pour 2017 apporte déjà une solution au problème récurrent posé par la situation particulière des communes « pauvres » au sein d’intercommunalités « riches », soulevé par M. Charles Guené. Si le potentiel financier par habitant d’une commune est supérieur à deux fois celui des communes de l’ensemble intercommunal, elle est exclue du reversement « de droit commun ».

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 23 bis J (nouveau)
Possibilité pour une communauté de minorer ou d’exonérer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20 % à la moyenne
des communes membres

Le présent article résulte d’un amendement de M. Charles Guené (Les Républicains), adopté en première lecture par le Sénat, malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement.

Il complète l’article L. 2336-5 du CGCT relatif à la répartition des ressources du FPIC entre les communes et les EPCI à fiscalité propre de métropole.

Une fois le reversement au titre du FPIC calculé au niveau d’un ensemble intercommunal, celui-ci est réparti entre l’EPCI et ses communes membres en deux temps :

– dans un premier temps entre l’EPCI d’une part et l’ensemble de ses communes membres d’autre part, en fonction du coefficient d’intégration fiscale ;

– dans un second temps entre les communes membres. Une répartition « de droit commun » est prévue, en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes et de leur population. Toutefois, par dérogation, l’organe délibérant de l’EPCI peut procéder à une répartition alternative, à la majorité des deux tiers ou à l’unanimité, selon l’importance de la dérogation.

Le présent article vise à élargir les possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée des deux tiers, les règles de répartition du FPIC.

Il permet de minorer ou annuler le reversement au titre du FPIC revenant aux communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement.

Il offre par ailleurs la possibilité à l’EPCI d’utiliser le revenu médian en place du revenu moyen pour procéder à la répartition.

Enfin, il permet de répartir le prélèvement entre les communes « notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales » et appliqué pour le calcul de la dotation forfaitaire au sein de la DGF.

Le présent article résulte d’un amendement de M. Charles Guené (Les Républicains), adopté par le Sénat en première lecture suivant l’avis de favorable de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Conformément à l’article 166 de la loi de finances pour 2016 (53), le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du FPIC. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires. Le rapport pour 2016 peut être consulté sur internet.

Le présent article complète ces dispositions afin que le rapport comporte une évaluation des possibilités d’élargir les ressources prises en compte au sein du calcul du potentiel financier intercommunal agrégé en y intégrant la dotation de solidarité rurale (DSR), la dotation de solidarité urbaine (DSU), la dotation nationale de péréquation (DNP) ainsi que la dotation d’intercommunalité. Le rapport proposerait ainsi une analyse comparée des disparités territoriales compte tenu et compte non tenu des composantes péréquatrices de la DGF. Il devra comporter des estimations des montants financiers dont la mobilisation serait nécessaire au sein du FPIC pour réduire les disparités territoriales les plus extrêmes.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

● Introduit par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement pour le logement (54) et prévu par le m du 1° du I de l’article 31 du CGI, le dispositif « Borloo ancien » a pour objectif d’encourager la mise en location de logements existants à des loyers inférieurs aux prix du marché.

Pour ce faire, il permet aux propriétaires de logements donnés en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils perçoivent, dont le taux varie selon que la convention est conclue dans le secteur intermédiaire ou dans le secteur social. La durée de la convention est de six ans ; elle est portée à neuf ans en cas de travaux subventionnés par l’ANAH. La convention détermine le montant maximum de loyer et les conditions de ressources du locataire à respecter.

L’avantage fiscal prend la forme d’une déduction spécifique de :

– 30 % en cas de location dans le secteur intermédiaire ;

– 60 % en cas de location dans le secteur social ou très social ;

– 70 % pour les logements loués, dans le secteur intermédiaire ou social, à un organisme public ou privé en vue de leur sous-location ou de leur mise à disposition à des personnes défavorisées. Ce taux de 70 % est réservé aux seuls logements situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements et définies par arrêté.

La dépense fiscale afférente au « Borloo ancien » était de 44 millions d’euros en 2015, pour 44 500 foyers fiscaux bénéficiaires.

● Par ailleurs, le dispositif dit « Besson ancien », instauré par la loi de finances pour 1999 (55) et codifié au j du 1° du I de l’article 31 du CGI, poursuivant le même objectif d’incitation à la mise en location de logements anciens, a été mis en extinction par la loi précité du 13 juillet 2006 portant engagement pour le logement – compte tenu de la création du dispositif dit « Borloo ancien ».

Néanmoins, son bénéfice est maintenu pour les propriétaires qui en bénéficiaient déjà :

– par périodes de trois ans en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location, tant que la condition de loyer demeure remplie ;

– en cas de changement de titulaire du bail, sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire soient remplies.

La dépense fiscale afférente au « Besson ancien », qui repose également sur une déduction forfaitaire sur les revenus fonciers perçus, était de 42 millions d’euros en 2015, pour 57 500 foyers fiscaux bénéficiaires.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article propose une réforme des dispositifs d’incitation fiscale à la mise en location de logements anciens, en mettant totalement en extinction les dispositifs « Borloo ancien » et « Besson ancien », pour les remplacer par un nouvel avantage fiscal, fondé sur les mêmes principes que le « Borloo ancien », tout en étant recentré sur les zones tendues et renforcé pour les locations à loyer social ou très social, ainsi que pour l’intermédiation locative.

La Rapporteure générale tient à souligner qu’une réforme d’une telle ampleur aurait dû faire l’objet d’un article du présent projet de loi de finances rectificative, assorti d’une évaluation préalable permettant d’en apprécier son impact, notamment budgétaire, et non être introduit par voie d’amendement tardif du Gouvernement à l’Assemblée nationale.

La mise en place du nouveau dispositif, qui pourrait devenir le « Cosse ancien », vise à tirer les conséquences des faiblesses des dispositifs actuels, le « Besson ancien » ne faisant plus que contribuer au maintien de logements dans le secteur intermédiaire, tandis que le « Borloo ancien » ne permet pas de cibler les zones où le marché locatif est tendu – pour lesquelles l’écart avec les loyers du secteur libre est le plus important –, tout en pouvant produire des effets d’aubaine pour certains investissements dans des zones sans tensions locatives.

● Le présent article instaure un nouvel avantage fiscal en faveur de la location de logements anciens, reposant, comme le « Borloo ancien », sur une déduction forfaitaire sur les revenus fonciers du propriétaire. Celui-ci s’engage, en contrepartie, à louer son bien ancien en respectant des plafonds de loyers et de ressources des locataires, pendant toute la durée de la convention conclue avec l’ANAH – soit une période de neuf ans en cas de conventionnement avec travaux et une période de six ans en l’absence de travaux. Le dispositif ferait l’objet d’un nouveau o au sein du 1° du I de l’article 31 du CGI.

Reposant sur la même classification que le « Borloo ancien » (secteur intermédiaire, secteur social et très social et intermédiation locative), l’avantage fiscal serait recentré sur les zones les plus tendues (56) – à l’exception du cas de l’intermédiation locative, pour lequel l’éligibilité liée au zonage serait au contraire supprimée. Il serait renforcé pour les locations à loyer social ou très social et pour l’intermédiation locative, avec des taux de déduction majorés par rapport au « Borloo ancien » dans les zones A, A bis et B1.

TAUX DE DÉDUCTION APPLICABLE SUR LES REVENUS FONCIERS
PAR ZONE ET PAR TYPE DE CONVENTIONNEMENT

Zones

A – A bis

B1

B2

C

Dispositif « Borloo ancien »

Logement intermédiaire

30 %

30 %

30 %

30 %

Logement social/très social

60 %

60 %

60 %

60 %

Intermédiation locative pour les personnes défavorisées

70 %

70 %

70 %

Dispositif proposé par le présent article

Logement intermédiaire

30 %

30 %

15 %

Logement social/très social

70 %

70 %

50 %

Intermédiation locative pour les personnes défavorisées

85 %

85 %

85 %

85 %

De plus, la déduction de 85 % serait désormais applicable pour l’intermédiation locative réalisée dans le cadre d’un mandat de gestion à une agence immobilière à vocation sociale, alors que le dispositif « Borloo ancien » prévoit que l’abattement de 70 % est réservé à la location et sous-location par un organisme public ou privé.

Le dispositif proposé serait ouvert pour une période de trois ans, en s’appliquant aux locations ayant fait l’objet d’une convention conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, dès sa prise d’effet et pendant toute sa durée.

● Parallèlement, le présent article vient mettre un terme :

– au dispositif « Besson ancien », déjà en extinction, en supprimant la possibilité de procéder aux prorogations de conventions déjà conclues, et ce à l’issue des périodes triennales en cours au 1er janvier 2017 ou en cas de changement du titulaire du bail ; des coordinations sont par ailleurs réalisées s’agissant des dispositifs « Besson neuf » et « Robien » ;

– au dispositif « Borloo ancien », en prévoyant une extinction le 31 décembre 2016 : ne seraient éligibles au « Borloo ancien » que les contribuables dont les demandes de subvention ont été réceptionnées par l’ANAH avant le 31 décembre 2016 ; au-delà, c’est le nouveau dispositif qui devrait prendre le relais.

● Le Gouvernement a indiqué que la réforme se faisait « à coût constant » par rapport aux dispositifs existants, sans davantage de précisions, l’objectif poursuivi étant de remettre sur le marché environ 50 000 logements vacants.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a adopté deux amendements de la commission des finances sur cet article, ayant tous deux recueilli un avis favorable du Gouvernement.

Le premier vise à permettre aux bailleurs de déposer une demande de conventionnement auprès de l’ANAH, pour bénéficier du dispositif « Borloo ancien », jusqu’au 31 janvier 2017 plutôt que jusqu’au 31 décembre 2016, afin de donner un délai supplémentaire – d’une durée circonscrite – aux contribuables, tout en prévoyant, corrélativement, l’impossibilité de cumuler le dispositif « Borloo ancien » avec le nouveau dispositif pour un même logement dont la demande de conventionnement aurait été réceptionnée par l’ANAH en janvier 2017.

Le second procède à des clarifications rédactionnelles, s’agissant des règles applicables en matière d’intermédiation locative.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’article 1388 bis du CGI prévoit un abattement de 30 % sur la base d’imposition à la TFPB de certains logements locatifs sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), principalement les logements ayant déjà bénéficié auparavant d’une exonération totale de longue durée (quinze ou vingt-cinq ans) au titre de l’article 1384, de l’article 1384 A ou du II bis de l’article 1385 du même code.

Créé à titre temporaire en 2001, cet abattement a été prorogé, le plus récemment, par l’article 62 de la loi de finances pour 2015 (57), pour la période 2016 à 2020. Pour en bénéficier, les bailleurs sociaux doivent être signataires d’un contrat de ville et transmettre « annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants ».

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de la commission spéciale, l’article 28 quater A du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté prévoyait qu’à partir de 2017, pour bénéficier de l’abattement de 30 % de TFPB, les propriétaires des logements sociaux devaient conclure une convention relative à l’entretien et à la gestion du parc, afin d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires, avec la commune, l’EPCI et l’État. Cette convention devait être annexée au contrat de ville. Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

En nouvelle lecture, la commission spéciale a rappelé cet article afin d’assurer sa conformité à la Constitution. Il prévoyait en effet que cette condition devait être en principe remplie pour 2017, impliquant une signature des conventions avant le 31 décembre 2016. La commission spéciale a prévu que la convention devait être signée avant le 31 mars 2017. Toutefois l’article 28 quater A précité a été supprimé en séance publique à l’initiative du Gouvernement, afin que le sujet soit traité dans le cadre d’une loi de finances.

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des finances adopté par l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. François Pupponi, avec un avis de sagesse du Gouvernement. Il reprend, à l’identique, les termes de l’article 28 quater A du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, tel qu’issu des travaux de la commission spéciale de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Alors que sa commission des finances avait réservé sa position sur cet article, le Sénat a adopté trois amendements en séance publique.

Il a adopté deux amendements identiques de Mme Dominique Estrosi Sassone (Les Républicains) et de Mme Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste et républicain), sur lesquels la commission des finances du Sénat et le Gouvernement ont émis un avis de sagesse. Ces amendements visent à ce que la convention annexe puisse, en cas de refus de signature de l’un des partenaires, être signée par le bailleur et le représentant de l’État, après examen par ce dernier de l’adéquation des engagements pris par le bailleur aux enjeux du quartier et aux objectifs mentionnés dans le contrat de ville. Dans ce cas, la convention doit être signée au plus tard le 15 avril 2017. Le Gouvernement et la commission des finances du Sénat ont émis un avis de sagesse, son rapporteur général soulignant que la commune ou l’EPCI devait être signataire de la convention.

Malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a également adopté un amendement de Mme Marie-France Beaufils (CRC), prévoyant que l’abattement prend la forme d’un dégrèvement.

La compensation de l’abattement est l’une des variables d’ajustement de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités territoriales. Selon l’Union sociale pour l’habitat (USH), si la compensation était de 100 % en 2009, elle ne correspondait plus qu’à 26 % du coût total en 2015 et à 40 % en 2016.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Cet abattement avait un coût d’environ 150 millions d’euros selon l’instruction du 12 juin 2015 du ministre chargé de la ville (58). D’après le tome II des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2017, la dépense fiscale associée à cet abattement s’établit pour l’État à 47 millions d’euros en 2015 et à 66 millions d’euros en 2016.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux de notre Assemblée.

*

* *

Article 23 quater
Abattement de taxe foncière pour les projets d’intérêt général
en faveur de la dépollution

En application de l’article 1380 du CGI, « la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France », certaines installations, ouvrages d’art ou terrains mentionnés à l’article 1381 de ce code y étant également soumis. Le taux de cette TFPB, dont la fixation revient aux assemblées délibérantes des collectivités locales concernées, s’applique à une base d’imposition « établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés », comme le prévoit l’article 1388 de ce code. Toutefois, une série d’abattements est prévue au profit de certains types de propriétés ou de territoires spécifiques, notamment outre-mer, en application des articles 1388 bis à 1388 septies de ce code.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de sa commission des finances mais contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Philippe Kemel créant au sein de ce code un nouvel article 1388 quinquies B. Cette disposition vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre de décider que la TFPB pourra faire l’objet d’un abattement de 50 % pour les propriétés situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général (PIG), lorsque ce projet est « motivé par la pollution de l’environnement, notamment au cadmium et au plomb ».

L’article L. 102-1 du code de l’urbanisme permet actuellement aux services de l’État de qualifier de PIG « tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique », à une double condition :

– que ce projet poursuivre l’une des finalités énumérées au 1° de cet article, parmi lesquelles « la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques » ;

– qu’il soit inscrit dans un document de planification approuvé et publié, ou que ses conditions de réalisation aient été fixées par une personne ayant la capacité d’exproprier.

L’octroi de ce statut de PIG contraint les collectivités concernées à adapter les documents d’urbanisme afin de permettre la réalisation du projet. La modification prévue par l’article demeure ciblée, puisqu’elle ne porte que sur les PIG à finalité environnementale.

Le paragraphe I de l’article inséré en première lecture par l’Assemblée nationale, qui crée ce nouvel article 1388 quinquies B, ne prévoit pas que la perte de recettes occasionnée par ces exonérations facultatives de TFPB fasse l’objet d’une compensation financière par l’État au profit des collectivités et groupements concernés. Lors de l’examen en séance de l’amendement dont est issu cet article, le 6 décembre dernier, notre collègue Philippe Kemel a indiqué qu’un tel dispositif visait à tenir compte de pollutions d’origine industrielle qui sont propres à certains territoires, notamment dans le Nord de la France. Il a ainsi rappelé que ces zones avaient « bien souvent été victimes du comportement d’industries, qui les ont quittés après les avoir pollués » et que « la pollution peut apparaître quelques années plus tard, ce qui entraîne des modifications constantes de la valeur des terrains ». Le ministère chargé de l’environnement aurait au total recensé, sur le territoire national, près de 6 500 sites pollués qui nécessitent une surveillance ou une action des pouvoirs publics.

Par ailleurs, le paragraphe II de cet article vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre de délibérer jusqu’au 5 février 2017 pour mettre en place un tel abattement sur ces propriétés, pour les impositions dues à compter de l’année 2017. Il s’agit d’une dérogation explicite à l’article 1639 A bis du CGI, qui dispose que les délibérations de collectivités et groupements en matière de fiscalité directe locale qui ne portent pas sur leurs taux ou produits « doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante ».

La retouche apportée par le Sénat à la rédaction de cet article ne devrait pas avoir de portée juridique particulière.

L’article offre à certaines collectivités confrontées à des difficultés environnementales particulières une souplesse utile, afin de réduire si elles le souhaitent le poids de la TFPB sur ces terrains.

La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 23 quinquies
Exonérations et dégrèvements de fiscalité locale en fonction
du revenu fiscal de référence à Mayotte

Introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Ibrahim Aboubacar, en ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article vise à majorer les seuils de revenu fiscal de référence (RFR) conditionnant l’éligibilité à des exonérations et des allégements de taxe d’habitation et de taxe foncière dans le département de Mayotte.

Les contribuables dont les revenus n’excèdent pas certains seuils de RFR bénéficient d’exonérations ou d’allégements de taxe d’habitation et de taxe foncière.

● Ainsi, en application de l’article 1414 du CGI, sont exonérés de taxe d’habitation les contribuables de plus de soixante ans, les veuves et veufs, les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les contribuables invalides, dès lors que leur RFR par part de l’année précédente n’excède pas les seuils définis par le I de l’article 1417 du CGI (59). Ces plafonds varient selon que le contribuable est domicilié en métropole, en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, en Guyane et à Mayotte.

SEUILS DE RFR DÉTERMINANT L’ÉLIGIBILITÉ À L’EXONÉRATION DE TAXE D’HABITATION POUR CERTAINS CONTRIBUABLES

(en euros)

Nombre de part(s) pour le calcul de l’impôt sur le revenu 

Le revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis d’impôt 2016
sur les revenus de 2015 n’est pas supérieur à :

Métropole

Guadeloupe, Martinique,
La Réunion

Guyane, Mayotte

1 part

10 697

12 658

13 235

1,5 part

13 553

15 682

16 878

2 parts

16 409

18 538

19 734

2,5 parts

19 265 

21 394

22 590

3 parts

22 121

24 250

25 446

● En application des articles 1390, 1391 et 1391 B du CGI, sont exonérés de taxe foncière les contribuables de plus de soixante-quinze ans et les titulaires de l’AAH, dès lors que leur RFR par part de l’année précédente n’excède pas ces mêmes plafonds définis par le I de l’article 1417 du CGI, présentés supra (60). Les redevables de plus de soixante-cinq ans dont le RFR par part est inférieur aux seuils précités bénéficient d’un dégrèvement forfaitaire de 100 euros de leur taxe foncière.

● En application de l’article 1414 A du même code, la taxe d’habitation des contribuables dont le RFR par part n’excède pas les seuils de RFR par part définis par le II de l’article 1417 fait l’objet d’un plafonnement : ces contribuables sont ainsi dégrevés pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur RFR, après application de différents abattements, fonction de la situation de leur foyer fiscal.

SEUILS DE RFR DÉTERMINANT L’ÉLIGIBILITÉ AU MÉCANISME DE PLAFONNEMENT
DE LA TAXE D’HABITATION

(en euros)

Nombre de part(s) pour le calcul de l’impôt sur le revenu 

Le revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis d’impôt 2016
sur les revenus de 2015 n’est pas supérieur à :

Métropole

Guadeloupe, Martinique,
La Réunion

Guyane, Mayotte

1 part

25 155

30 401

33 316

1,5 part

31 032

36 850

39 765

2 parts

35 658

 42 999

46 214

2,5 parts

40 284

47 625

51 705

3 parts

44 910

52 251

56 331

B. LE DROIT PROPOSÉ

● Le présent article vise à majorer les seuils de RFR appliqués en matière d’exonération et d’allégement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière dans le département de Mayotte, en dissociant donc désormais les seuils applicables en Guyane et à Mayotte.

Les seuils de RFR conditionnant l’éligibilité à l’exonération de taxe d’habitation et de taxe foncière pour certains contribuables seraient ainsi majorés de 50 % par rapport au droit existant, quelle que soit la configuration du foyer fiscal, tandis que les seuils de RFR conditionnant l’éligibilité au mécanisme de plafonnement de la taxe d’habitation seraient majorés de 10 % par rapport au droit existant. Les montants des abattements utilisés dans le cadre du mécanisme de plafonnement précité seraient également majorés de 10 %.

Le présent article conduit donc à rendre éligibles à des exonérations ou des allégements de fiscalité locale un nombre significativement plus important de contribuables.

SEUILS DE RFR DÉTERMINANT L’ÉLIGIBILITÉ À L’EXONÉRATION DE TAXE D’HABITATION ET DE TAXE FONCIÈRE POUR CERTAINS CONTRIBUABLES

(en euros)

Nombre de part(s) pour le calcul de l’impôt sur le revenu

Le revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis d’impôt 2016 sur les revenus de 2015 n’est pas supérieur à :

Droit existant

Droit proposé

Métropole

Guadeloupe, Martinique,
La Réunion

Guyane, Mayotte

Mayotte

1 part

10 697

12 658

13 235

19 833

1,5 part

13 553

15 682

16 878

25 291

2 parts

16 409

18 538

19 734

29 570

2,5 parts

19 265 

21 394

22 590

33 849

3 parts

22 121

24 250

25 446

38 128

SEUILS DE RFR DÉTERMINANT L’ÉLIGIBILITÉ AU MÉCANISME DE PLAFONNEMENT
DE TAXE D’HABITATION

(en euros)

Part de quotient familial

Montant de l’abattement

Droit proposé

Métropole

Guadeloupe, Martinique,
La Réunion

Guyane, Mayotte

Mayotte

1 part

25 155

30 401 

33 316

36 611

1,5 part

31 032

36 850

39 765

43 698

2 parts

35 658 

 42 999

46 214

50 785

2,5 parts

40 284 

47 625 

51 705

56 819

3 parts

44 910 

52 251 

56 331

61 902

3,5 parts

25 155

30 401 

33 316

61 902

MONTANT DES ABATTEMENTS APPLICABLES POUR LE PLAFONNEMENT
DE LA TAXE D’HABITATION

(en euros)

Nombre de part(s) pour le calcul de l’impôt sur le revenu

Le revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis d’impôt 2016 sur les revenus de 2015 n’est pas supérieur à :

Droit existant

Droit proposé

Métropole

Guadeloupe, Martinique,
La Réunion

Guyane, Mayotte

Mayotte

1 part

5 456

6 550

7 274

7 994

1,5 part

7 034

8 128

8 486

9 326

2 parts

8 612

9 706

9 698

10 658

2,5 parts

10 190

11 284

12 604

13 852

3 parts

11 768

12 862

15 510

17 046

● Cet article a pour objectif de répondre aux difficultés rencontrées à Mayotte en matière de fiscalité locale – la taxe d’habitation et la taxe foncière n’étant appliquée que depuis 2014. Une concertation réunissant le Premier ministre, la ministre des outre-mer et une délégation d’élus mahorais a été menée, en avril dernier, suite à des mouvements sociaux, et ce sujet a notamment été abordé. Le Gouvernement avait d’ailleurs déposé à l’Assemblée nationale un amendement proche de celui finalement adopté en séance, mais ne portant que sur la taxe d’habitation (et non sur la taxe foncière) et ne s’appliquant qu’entre 2017 et 2019.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le présent article a été modifié par le Sénat par l’adoption d’un amendement rédactionnel de la commission des finances et d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances. Ce dernier amendement a apporté des modifications rédactionnelles et de coordination, tout en limitant dans le temps cette majoration des seuils de RFR et des abattements prévus à Mayotte : celle-ci ne s’appliquerait qu’aux impositions dues au titre des années 2017 à 2019.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’article 150 U du CGI prévoit un dispositif particulier d’exonération plafonnée des plus-values immobilières lorsque le cédant est une personne physique ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administration en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cette exonération s’applique à condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession.

Elle s’applique en outre à une seule résidence par contribuable dans la limite de 150 000 euros de plus-value nette ; la cession doit avoir été réalisée au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert hors de France et sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

Certaines entreprises exerçant une activité commerciale dans les QPV peuvent bénéficient d’exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) conformément au I septies de l’article 1466 A du CGI et d’exonérations de TFPB, conformément à l’article 1383 C ter du même code. Sont concernés les établissements :

– exerçant une activité commerciale ;

– comptant moins de onze salariés ;

– et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

L’exonération de CFE s’applique dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé à 77 089 euros pour l’année 2016.

Elle concerne les créations ou les extensions d’établissements entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015, dans les QPV. L’exonération de TFPB bénéficie aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.

Ces exonérations sont facultatives. Elles sont subordonnées à l’existence d’un contrat de ville pour les entreprises faisant l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016. Elles sont prévues pour cinq ans.

Conformément à l’article 1586 nonies du CGI, les entreprises commerciales exonérées de CFE dans les QPV peuvent demander à l’être de CVAE.

À l’initiative de la Rapporteure générale, l’article 96 de la loi de finances pour 2016 (61) a étendu le bénéfice de ces exonérations aux commerces situés sur l’une ou l’autre des bordures de la voie publique qui correspond à la limite du QPV.

D’après le tome II des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2017, la dépense fiscale associée à l’exonération de CFE s’établit pour l’État à 7 millions d’euros en 2016 et à 10 millions d’euros en 2017. Le coût pour l’État de l’exonération de TFPB s’élevait à 6 millions d’euros en 2016.

Le présent article résulte d’un amendement de la commission à l’initiative de M. François Pupponi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le Gouvernement ayant émis un avis de sagesse. Il supprime le plafond de onze salariés, sans modifier le plafond de chiffre d’affaires.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, sa commission des finances ayant donné un avis de sagesse, le Sénat a adopté en première lecture un amendement de M. Daniel Raoul (groupe socialiste et républicain). Cet amendement vise à étendre les exonérations aux petites entreprises au sens européen, comptant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan n’excède pas dix millions d’euros.

Ces modifications s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2017. Toutefois les délais légaux pour demander le bénéfice de l’exonération pour 2017 étant dépassés, il est laissé exceptionnellement aux contribuables concernés toute l’année 2017 afin d’en faire la demande. L’exonération sera alors accordée par voie de dégrèvement.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 23 septies
Définition des immobilisations industrielles

Les valeurs locatives des locaux professionnels peuvent être évaluées selon quatre méthodes prévues par les articles 1499 et 1498 du CGI :

– pour les immobilisations industrielles, en fonction du prix de revient de leurs éléments (article 1499 précité) ;

– pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

– pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison ;

– à défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe.

Il n’existe pas de définition légale des établissements industriels soumis à la méthode d’évaluation comptable prévue à l’article 1499 du CGI pour la détermination de la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette notion est précisée par la doctrine administrative.

DÉFINITION ET CONSISTANCE DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
SELON LE BULLETIN OFFICIEL DES FINANCES PUBLIQUES (BOFiP)

Pour établir la distinction entre les locaux commerciaux visés à l’article 1498 du CGI et les établissements industriels, la doctrine administrative caractérise les établissements industriels par la mise en œuvre d’un outillage important.

Ainsi, les établissements industriels visés à l’article 1499 du CGI doivent s’entendre :

– des usines et ateliers où s’effectue, à l’aide d’un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets ;

– des établissements n’ayant pas ce caractère mais où sont réalisées :

. soit des opérations d’extraction (carrière de pierres, par exemple) ;

. soit des opérations de manipulation ou des prestations de services (marchand en gros utilisant notamment des engins de levage de grande puissance tels que grues, ponts roulants et monte-charge ou des installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos ; blanchisserie automatique ; teinturerie ; entreprise de conditionnement, etc.) et dans lesquels le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant.

La question de savoir si un établissement est muni d’un outillage suffisant pour lui conférer le caractère industriel ne peut être résolue que d’après les circonstances de fait. En particulier, la présence d’un matériel informatique ne confère pas, à elle seule, à l’établissement un caractère industriel.

En outre, l’exonération de cotisation foncière des entreprises ne fait pas perdre à un établissement son caractère industriel (exemple : entreprises de presse, concessionnaires de mines, sociétés coopératives ouvrières de production, etc.).

La qualification d’établissement industriel est indépendante de la nature des opérations qui y sont réalisées.

Ainsi, revêtent un caractère industriel au sens de l’article 1499 du CGI, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels, outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.

Selon les données transmises à la Rapporteure générale, 75 % des locaux industriels sont évalués selon la méthode comptable, mais cette proportion est très variable selon les départements.

DÉNOMBREMENT DES LOCAUX INDUSTRIELS SELON LA MÉTHODE D’ÉVALUATION
DES VALEURS LOCATIVES

Code

Département

Part de locaux industriels évalués par méthode comptable

Part de locaux évalués d’après le bail

Part de locaux évalués par comparaison

Part de locaux évalués par voie d’appréciation directe

Part de locaux évalué par évaluation spécifique aux transformateurs électriques et appareil à gaz

Nombre total de locaux

1

Ain

50,7 %

0,8 %

44,0 %

4,5 %

0,0 %

3 139

2

Aisne

88,9 %

0,6 %

9,8 %

0,7 %

0,1 %

1 734

3

Allier

61,5 %

1,0 %

33,7 %

3,8 %

0,0 %

1 256

4

Alpes-de-Haute-Provence

85,4 %

0,3 %

12,2 %

2,2 %

0,0 %

738

5

Hautes-Alpes

90,1 %

0,5 %

6,7 %

2,6 %

0,0 %

608

6

Alpes-Maritimes

80,9 %

4,6 %

12,0 %

2,5 %

0,0 %

1 267

7

Ardèche

86,0 %

1,4 %

10,6 %

2,0 %

0,0 %

1 537

8

Ardennes

75,0 %

0,9 %

13,5 %

10,6 %

0,0 %

1 300

9

Ariège

88,7 %

0,8 %

6,2 %

4,3 %

0,0 %

601

10

Aube

67,9 %

1,0 %

18,2 %

12,9 %

0,0 %

1 330

11

Aude

72,1 %

2,7 %

10,8 %

14,2 %

0,1 %

1 033

12

Aveyron

74,2 %

0,2 %

14,8 %

10,7 %

0,0 %

1 788

13

Bouches-du-Rhône

81,2 %

5,4 %

9,9 %

3,2 %

0,2 %

2 495

14

Calvados

79,4 %

0,8 %

17,2 %

2,6 %

0,0 %

1 263

15

Cantal

63,2 %

6,8 %

17,5 %

12,4 %

0,0 %

804

16

Charente

76,8 %

0,6 %

8,9 %

13,6 %

0,0 %

1 130

17

Charente-Maritime

72,3 %

0,7 %

12,7 %

14,4 %

0,0 %

1 211

18

Cher

50,0 %

0,2 %

15,4 %

34,0 %

0,4 %

1 040

19

Corrèze

73,6 %

0,4 %

24,3 %

1,7 %

0,1 %

1 140

21

Côte-d’Or

77,0 %

2,1 %

15,4 %

5,5 %

0,0 %

1 724

22

Côtes-d’Armor

94,4 %

0,5 %

2,0 %

3,1 %

0,0 %

1 188

23

Creuse

71,5 %

1,6 %

24,5 %

2,3 %

0,0 %

555

24

Dordogne

78,0 %

0,7 %

18,1 %

3,2 %

0,0 %

1 002

25

Doubs

76,6 %

2,3 %

20,2 %

0,9 %

0,1 %

1 705

26

Drôme

80,0 %

1,5 %

17,4 %

1,1 %

0,0 %

1 657

27

Eure

72,0 %

0,5 %

25,0 %

2,5 %

0,1 %

1 818

28

Eure-et-Loir

72,3 %

0,8 %

24,4 %

2,5 %

0,0 %

1 461

29

Finistère

84,9 %

0,1 %

9,5 %

5,6 %

0,0 %

1 724

30

Gard

90,2 %

0,5 %

8,4 %

0,9 %

0,0 %

1 842

31

Haute-Garonne

81,8 %

1,1 %

15,2 %

2,0 %

0,0 %

1 897

32

Gers

80,0 %

1,1 %

15,5 %

3,5 %

0,0 %

665

33

Gironde

81,9 %

0,6 %

10,5 %

7,0 %

0,0 %

2 044

34

Hérault

85,4 %

0,8 %

8,7 %

5,2 %

0,0 %

1 154

35

Ille-et-Vilaine

89,6 %

0,8 %

4,7 %

4,8 %

0,0 %

2 004

36

Indre

66,3 %

1,0 %

25,3 %

7,4 %

0,0 %

1 049

37

Indre-et-Loire

86,8 %

1,2 %

9,2 %

2,7 %

0,1 %

1 299

38

Isère

68,6 %

2,1 %

27,9 %

1,5 %

0,0 %

3 642

39

Jura

67,7 %

1,7 %

27,6 %

2,9 %

0,1 %

1 845

40

Landes

84,3 %

0,2 %

0,4 %

15,1 %

0,0 %

923

41

Loir-et-Cher

81,2 %

0,9 %

12,2 %

5,7 %

0,0 %

1 115

42

Loire

50,1 %

1,6 %

47,8 %

0,5 %

0,0 %

3 470

43

Haute-Loire

65,8 %

1,3 %

31,3 %

1,4 %

0,2 %

1 273

44

Loire-Atlantique

87,4 %

1,0 %

8,7 %

2,9 %

0,0 %

1 938

45

Loiret

81,8 %

0,9 %

11,1 %

6,1 %

0,0 %

1 415

46

Lot

85,6 %

0,9 %

12,4 %

1,1 %

0,0 %

912

47

Lot-et-Garonne

73,8 %

0,6 %

20,1 %

5,4 %

0,0 %

1 028

48

Lozère

93,2 %

0,3 %

5,6 %

1,0 %

0,0 %

396

49

Maine-et-Loire

70,5 %

0,7 %

22,4 %

6,4 %

0,0 %

1 964

50

Manche

89,5 %

0,1 %

7,9 %

2,5 %

0,0 %

884

51

Marne

75,3 %

0,9 %

17,1 %

6,6 %

0,0 %

1 803

52

Haute-Marne

86,8 %

0,6 %

4,9 %

7,6 %

0,0 %

790

53

Mayenne

78,6 %

0,1 %

20,3 %

1,0 %

0,0 %

910

54

Meurthe-et-Moselle

84,3 %

0,6 %

12,8 %

2,3 %

0,0 %

1 497

55

Meuse

94,7 %

0,0 %

5,1 %

0,3 %

0,0 %

732

56

Morbihan

88,0 %

0,4 %

3,9 %

7,7 %

0,0 %

1 573

57

Moselle

81,5 %

0,5 %

12,2 %

5,7 %

0,1 %

1 967

58

Nièvre

83,3 %

1,3 %

13,9 %

1,5 %

0,0 %

527

59

Nord

64,1 %

0,9 %

32,4 %

2,6 %

0,0 %

4 670

60

Oise

72,0 %

1,5 %

15,9 %

10,5 %

0,0 %

2 157

61

Orne

69,0 %

1,5 %

27,3 %

2,0 %

0,2 %

973

62

Pas-de-Calais

85,7 %

1,4 %

9,6 %

3,2 %

0,0 %

2 846

63

Puy-de-Dôme

61,4 %

1,2 %

35,7 %

1,7 %

0,0 %

2 185

64

Pyrénées-Atlantiques

89,0 %

1,1 %

6,2 %

3,8 %

0,0 %

1 385

65

Hautes-Pyrénées

83,4 %

0,4 %

11,0 %

5,2 %

0,0 %

1 018

66

Pyrénées-Orientales

93,2 %

0,4 %

3,5 %

2,9 %

0,0 %

692

67

Bas-Rhin

81,7 %

0,8 %

16,7 %

0,8 %

0,0 %

2 119

68

Haut-Rhin

81,1 %

0,8 %

16,8 %

1,1 %

0,2 %

1 694

69

Rhône

44,7 %

5,4 %

47,3 %

2,2 %

0,3 %

5 244

70

Haute-Saône

78,1 %

0,9 %

17,5 %

3,5 %

0,0 %

782

71

Saône-et-Loire

79,4 %

1,1 %

17,2 %

2,1 %

0,1 %

2 101

72

Sarthe

79,1 %

0,3 %

13,8 %

6,8 %

0,0 %

1 280

73

Savoie

87,9 %

1,4 %

7,6 %

3,1 %

0,0 %

2 157

74

Haute-Savoie

56,7 %

1,3 %

37,8 %

3,9 %

0,4 %

3 083

75

Paris

70,3 %

18,6 %

10,9 %

0,2 %

0,0 %

1 804

76

Seine-Maritime

73,6 %

1,2 %

20,5 %

4,7 %

0,0 %

2 439

77

Seine-et-Marne

80,3 %

1,3 %

15,9 %

2,4 %

0,1 %

2 776

78

Yvelines

84,9 %

2,7 %

9,2 %

3,0 %

0,1 %

1 752

79

Deux-Sèvres

80,9 %

0,0 %

15,2 %

3,9 %

0,0 %

970

80

Somme

89,7 %

0,1 %

9,2 %

1,0 %

0,0 %

1 602

81

Tarn

67,3 %

1,3 %

27,0 %

4,3 %

0,0 %

1 745

82

Tarn-et-Garonne

76,6 %

0,7 %

22,1 %

0,6 %

0,0 %

834

83

Var

85,0 %

3,4 %

2,9 %

8,8 %

0,0 %

925

84

Vaucluse

90,8 %

0,9 %

6,0 %

2,3 %

0,0 %

1 066

85

Vendée

84,7 %

0,3 %

12,0 %

3,1 %

0,0 %

1 554

86

Vienne

82,5 %

1,2 %

8,7 %

7,6 %

0,0 %

1 006

87

Haute-Vienne

78,9 %

2,7 %

18,2 %

0,3 %

0,0 %

1 052

88

Vosges

74,5 %

1,4 %

20,8 %

3,3 %

0,0 %

1 338

89

Yonne

59,3 %

1,3 %

12,7 %

26,7 %

0,0 %

1 291

90

Territoire de Belfort

83,2 %

3,7 %

12,5 %

0,7 %

0,0 %

273

91

Essonne

81,5 %

1,5 %

14,6 %

2,4 %

0,0 %

1 560

92

Hauts-de-Seine

62,3 %

8,9 %

24,8 %

4,0 %

0,0 %

870

93

Seine-Saint-Denis

67,7 %

3,9 %

27,5 %

0,9 %

0,0 %

1 835

94

Val-de-Marne

53,5 %

12,1 %

32,6 %

1,8 %

0,0 %

1 293

95

Val-d’Oise

73,7 %

2,7 %

22,5 %

1,1 %

0,0 %

1 491

971

Guadeloupe

94,0 %

0,0 %

5,0 %

1,0 %

0,0 %

100

972

Martinique

96,4 %

0,0 %

3,6 %

0,0 %

0,0 %

168

973

Guyane

76,7 %

0,0 %

22,4 %

0,9 %

0,0 %

116

974

La Réunion

95,4 %

0,4 %

3,8 %

0,4 %

0,0 %

475

976

Mayotte

100,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

15

2A

Corse-du-Sud

84,8 %

5,7 %

6,1 %

3,4 %

0,0 %

263

2B

Haute-Corse

93,5 %

2,9 %

1,5 %

2,1 %

0,0 %

340

Ensemble

 

75 %

1,8 %

19 %

4,2 %

0 %

146 145

Source : direction générale des finances publiques (DGFiP).

Souhaitant mettre un terme à des divergences d’appréciation de la doctrine fiscale d’une région à l’autre, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture a adopté deux amendements identiques, dont l’un de la commission des finances, à l’initiative de M. Charles de Courson, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Joël Giraud, Razzy Hammadi et Éric Alauzet.

Ainsi, le présent article complète l’article 1499 précité pour préciser qu’est « regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières ».

Il insère également dans le CGI un nouvel article 1499-00 A en vertu duquel les dispositions de l’article 1499 précité ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la CFE relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat (62).

Il s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Le Gouvernement a donné un avis défavorable, rappelant que l’instruction qui a été établie pour la caractérisation des entreprises industrielles est issue de la jurisprudence claire du Conseil d’État. Dans sa décision du 27 juillet 2005 (63) relative à la société des pétroles Miroline, celui-ci a clairement indiqué que « revêtent un caractère industriel – au sens de l’article 1499 du code général des impôts – les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ».

Le secrétaire d’État chargé du budget a souligné les conséquences de ces amendements, en particulier au bénéfice des entreprises de logistique et des stockages de produits pétroliers.

Il a également décrit les procédures mises en place pour assurer un traitement harmonisé des questions soulevées par la qualification et l’évaluation des locaux industriels.

Enfin, il a rappelé que les immobilisations industrielles qui ne seraient plus évaluées selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 précité entreraient dans le champ de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, applicable au 1er janvier 2017. Cela aurait des répercussions sur l’ensemble des locaux concernés par cette réforme, compte tenu du mode de fonctionnement du coefficient de neutralisation.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Gouvernement s’en étant remis à sa sagesse, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, à l’initiative de son rapporteur général. Cet amendement supprime les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale et leur substitue les mesures suivantes.

Dans sa rédaction issue du Sénat, le présent article permet aux collectivités territoriales d’instituer :

– d’une part, un abattement sur la valeur locative des locaux des artisans qui est évaluée selon la méthode comptable, réservée aux immobilisations industrielles ;

– d’autre part, un abattement sur la valeur locative des locaux évalués selon la méthode comptable bien qu’ils ne soient pas utilisés pour fabriquer ou transformer des produits ou matières.

Facultatifs, ces abattements ne sont pas compensés par l’État.

Le Sénat a estimé que « le bouleversement résultant de cet article, dans sa version issue de l’Assemblée nationale, le rend inacceptable en l’état » : outre la diminution de la base des impositions locales, il modifie également la territorialisation de la CVAE.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Cette solution permet aux collectivités territoriales qui le souhaitent de limiter les effets d’une évaluation selon la méthode comptable pour certains locaux, notamment ceux des artisans.

Elle pourrait être retenue dans l’attente de simulations précises sur les effets, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les recettes des collectivités territoriales, de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

Au stade de l’examen en commission, la Rapporteure générale recommande d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 23 octies
Régime de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
de groupe

Le présent article résulte de deux amendements identiques de Mme Christine Pires Beaune et de M. Joël Giraud, adoptés en première lecture par l’Assemblée nationale suivant l’avis favorable de la commission des finances. Il vise à modifier les modalités de territorialisation de la CVAE des entreprises appartenant à un groupe de sociétés.

Le présent article vise à appliquer aux entreprises appartenant à un groupe les modalités de répartition du produit de la CVAE applicables aux entreprises comportant des établissements dans plusieurs communes, dites « multi-établissements ».

Prévue à l’article 1586 ter du CGI, la CVAE est assise sur la valeur ajoutée produite par les entreprises. Son taux théorique est fixé à 1,5 % : le produit réparti entre les collectivités territoriales est égal à celui résultant de l’application de ce taux à la base fiscale.

Toutefois, le taux effectif appliqué est obtenu selon un barème progressif (après dégrèvement pris en charge par l’État) variable selon le chiffre d’affaires. Les entreprises bénéficient d’un dégrèvement barémique décroissant avec leur chiffre d’affaires, qui vient minorer le taux effectivement appliqué.

TAUX D’IMPOSITION DE LA CVAE EN FONCTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires hors taxe

Taux effectif d’imposition

Moins de 0,5

0 %

Entre 0,5 et 3

0,5 % × [(CA − 500 000 €) /2,5 millions €]

Entre 3 et 10

0,5 % + [0,9 % × (CA − 3 millions €) /7 millions €]

Entre 10 et 50

1,4 % + [0,1 % × (CA − 10 millions €) / 40 millions €]

Supérieur à 50

1,5 %

Source : Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).

B. LES MODALITÉS DE RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA CVAE

Le produit de la CVAE était de 15,2 milliards d’euros en 2012. Il est estimé à 16,9 milliards d’euros pour 2016.

Les communes et les EPCI reçoivent 26,5 % de la CVAE due au titre de la valeur ajoutée imposée sur leur territoire. Les départements et les régions reçoivent respectivement 23,5 % et 50 % de la CVAE due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de leur territoire.

La valeur ajoutée produite par l’entreprise assujettie à la CVAE est imposée dans la commune où l’entreprise dispose, au cours de la période de de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.

Lorsque l’entreprise assujettie à la CVAE dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’elle produit est imposée dans chacune des communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est employé.

Afin de favoriser les collectivités territoriales abritant des établissements industriels, le nombre de salariés de ces établissements est pondéré par un coefficient 5. Il en est de même pour le montant des valeurs locatives des immobilisations industrielles. Ainsi, tout changement dans la définition des valeurs locatives des immobilisations industrielles aura des répercussions sur la répartition du produit de la CVAE.

Les entreprises appartenant à un même groupe ne sont pas traitées de façon particulière. Deux sociétés mono-établissement appartenant à un même groupe sont imposées sur leur valeur ajoutée respective, dans leur commune d’implantation, malgré les transferts de valeur ajoutée que peuvent impliquer les cessions entre filiales. La CVAE correspondant à la société mère d’un groupe, qui fait potentiellement remonter à elle une part très significative de la valeur ajoutée du groupe, bénéficie entièrement versée à son territoire d’implantation.

Le présent article vise à modifier les modalités de territorialisation de la CVAE des entreprises appartenant à un groupe de sociétés.

Formulée dès 2010 par les sénateurs Charles Guené et Pierre Jarlier, cette proposition est aussi ancienne que la CVAE. En 2012, la mission commune d’information du Sénat sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle (64) considérait que la « répartition de la CVAE [était] inadaptée aux caractéristiques des groupes » et reprenait cette solution Depuis 2012, cette proposition a été débattue chaque année à l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement a toujours donné un avis défavorable à ces amendements, s’appuyant ces dernières années sur le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale de l’administration (IGA) établi en juin 2014 (65). Les inspections concluaient que cette solution :

– ne permettait pas d’atteindre l’objectif de rapprocher la part de CVAE d’une région de son poids dans le produit intérieur brut (PIB) ;

– n’avantageait pas particulièrement les territoires industriels ;

– créait un nombre significatif de territoires perdants ;

– aurait des effets aléatoires, les périmètres et effectifs des groupes pouvant varier de façon importante.

S’appuyant sur les données mêmes de la mission IGF-IGA, l’Assemblée des communautés de France (AdCF) concluait quant à elle au contraire que la réforme bénéficierait aux territoires industriels et diminuerait les aléas. La mission IGF-IGA apprécie en effet le caractère industriel d’une région en valeur absolue tandis que l’AdCF l’apprécie en valeur relative de la valeur ajoutée industrielle dans la valeur ajoutée totale.

C. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article modifie l’article 1586 ter du CGI pour prévoir que la valeur ajoutée de chaque société membre d’un même groupe est additionnée et que le produit en résultant est réparti en fonction des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble du groupe, transposant le régime des entreprises multi-établissements aux groupes de sociétés, au sens de l’article 223 A du même code. Il s’agit de la société mère et des filiales qu’elle détient au moins à 95 %, de manière continue au cours d’un exercice, directement ou indirectement.

Il prévoit la remise annuelle d’un rapport au Parlement analysant les variations du produit de CVAE.

D. L’IMPACT DE LA CONSOLIDATION PROPOSÉE

Les effets de la réforme proposée sont nécessairement sensibles, celle-ci affectant plus de la moitié du produit de CVAE.

Selon les informations transmises à la Rapporteure générale, quatre régions seraient perdantes à la réforme : l’Île-de-France, la Martinique, la Guadeloupe et la Corse. L’Île-de-France serait la principale perdante, en euros (moins 174,5 millions d’euros) comme en pourcentage (moins 6,4 %). La région Centre-Val-de-Loire bénéficierait du plus fort impact positif en pourcentage (+ 7,9 %), et la région Auvergne-Rhône-Alpes du gain le plus important en valeur (+ 36,3 millions d’euros).

Ces données, comme les simulations indiquées ci-après, portent sur les reversements de 2016, sur la base des groupes existant en 2014.

Le tableau ci-dessous présente l’impact de la réforme proposée au niveau des départements. Les variations extrêmes en pourcentage concernent les Hauts-de-Seine (– 11,5 %) et la Manche (+ 15,3 %).

EFFETS PAR DÉPARTEMENT D’UNE APPLICATION AUX GROUPES
DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES ENTREPRISES
MULTI-ÉTABLISSEMENTS

Code du département

Département

Variation en euros

Variation en %

1

Ain

559 183

1,7

2

Aisne

1 365 078

6,7

3

Allier

1 186 276

8,9

4

Alpes-de-Haute-Provence

548 905

7,9

5

Hautes-Alpes

324 891

6,3

6

Alpes-Maritimes

− 329 843

− 0,5

7

Ardèche

1 433 749

10,8

8

Ardennes

580 077

5,0

9

Ariège

12 867

0,3

10

Aube

265 723

1,8

11

Aude

332 137

3,0

12

Aveyron

624 410

5,0

13

Bouches-du-Rhône

2 750 007

2,4

14

Calvados

930 118

2,9

15

Cantal

133 526

2,5

16

Charente

25 356

0,1

17

Charente-Maritime

728 333

3,0

18

Cher

372 062

2,5

19

Corrèze

202 794

1,9

21

Côte-d’Or

− 533 457

− 1,8

22

Côtes-d’Armor

371 017

1,7

23

Creuse

137 909

4,4

24

Dordogne

395 794

3,0

25

Doubs

921 862

3,4

26

Drôme

853 538

2,7

27

Eure

994 384

3,4

28

Eure-et-Loir

1 648 026

7,6

29

Finistère

164 745

0,4

30

Gard

1 980 225

7,8

31

Haute-Garonne

− 143 615

− 0,1

32

Gers

375 720

6,3

33

Gironde

249 142

0,3

34

Hérault

115 649

0,2

35

Ille-et-Vilaine

1 149 649

1,9

36

Indre

814 618

9,0

37

Indre-et-Loire

1 528 399

5,0

38

Isère

7 014 230

9,4

39

Jura

597 868

5,4

40

Landes

731 742

4,5

41

Loir-et-Cher

1 971 374

11,3

42

Loire

309 870

0,9

43

Haute-Loire

118 939

1,5

44

Loire-Atlantique

2 053 976

2,5

45

Loiret

4 359 804

10,2

46

Lot

209 551

3,3

47

Lot-et-Garonne

330 200

2,2

48

Lozère

53 611

2,4

49

Maine-et-Loire

1 346 649

3,6

50

Manche

3 279 082

15,3

51

Marne

2 478 949

7,9

52

Haute-Marne

265 64

3,6

53

Mayenne

− 5 41

0,0

54

Meurthe-et-Moselle

3 059 966

10,1

55

Meuse

211 775

3,1

56

Morbihan

763 890

2,5

57

Moselle

1 459 649

3,0

58

Nièvre

85 640

1,1

59

Nord

5 338 476

3,8

60

Oise

4 709 126

12,2

61

Orne

361 141

3,2

62

Pas-de-Calais

1 364 192

2,5

63

Puy-de-Dôme

275 228

0,8

64

Pyrénées-Atlantiques

737 846

2,2

65

Hautes-Pyrénées

494 220

5,4

66

Pyrénées-Orientales

153 053

1,0

67

Bas-Rhin

− 194 945

− 0,3

68

Haut-Rhin

819 275

2,0

69

Rhône

237 183

0,9

70

Haute-Saône

724 434

9,5

71

Saône-et-Loire

93 146

0,3

72

Sarthe

2 010 184

7,1

73

Savoie

1 483 782

5,1

74

Haute-Savoie

1 445 871

3,0

75

Paris

− 33 608 543

− 7,5

76

Seine-Maritime

3 300 422

4,4

77

Seine-et-Marne

378 461

0,5

78

Yvelines

− 2 383 460

− 2,3

79

Deux-Sèvres

99 306

0,5

80

Somme

1 469 965

5,8

81

Tarn

− 183 356

− 1,3

82

Tarn-et-Garonne

159 897

1,6

83

Var

373 275

1,0

84

Vaucluse

− 859 567

− 3,1

85

Vendée

1 725 262

5,4

86

Vienne

482 258

2,3

87

Haute-Vienne

18 811

0,1

88

Vosges

646 527

4,2

89

Yonne

683 937

4,9

90

Territoire de Belfort

− 889 915

− 9,8

91

Essonne

− 2 617 563

− 3,3

92

Hauts-de-Seine

− 36 457 451

− 11,5

93

Seine-Saint-Denis

− 5 707 184

− 5,2

94

Val-de-Marne

− 2 337 059

− 2,5

95

Val-d’Oise

676 312

1,1

971

Guadeloupe

− 490 563 

− 4,1

972

Martinique

− 812 006

− 6,4

973

Guyane

63 792 

1,2

974

La Réunion

468 316 

1,8

976

Mayotte

262 403

10,8

2A

Corse-du-Sud

49 714

0,7

2B

Haute-Corse

− 229 663

− 3,7

Au niveau du bloc communal, les données transmises à la Rapporteure générale font état de 36 EPCI perdant plus de 20 % de produit de CVAE.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, à l’initiative de son Rapporteur général visant :

– à préciser la rédaction actuelle, afin notamment de faire explicitement référence aux modalités de répartition applicables aux entreprises multi-établissements au III de l’article 1586 octies du CGI ;

– à reporter l’entrée en vigueur de la réforme à la répartition de 2018, afin de pouvoir y apporter le cas échéant les ajustements nécessaires.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Dans son rapport annuel de 2016 sur les finances publiques locales, la Cour des comptes indique qu’une telle réforme ne sera possible au plus tôt qu’à partir des cotisations payées en 2018, quand la déclaration sociale nominative (DSN) sera généralisée et permettra de disposer de données fiables pour répartir la CVAE 2019 en fonction des effectifs salariés.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 23 nonies A (nouveau)
Évolution annuelle de l’attribution de compensation au rythme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente

Le présent article résulte de deux amendements identiques de MM. Éric Doligé et Michel Bouvard (Les Républicains), adoptés par le Sénat suivant l’avis favorable de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à revenir sur le transfert d’une part du dynamisme du produit de la CVAE des départements aux régions, prévu par l’article 89 de la loi de finances pour 2016 (66). L’article 89 prévoit le transfert aux régions de près de la moitié de la CVAE perçue par les départements, à compter du 1er janvier 2017. La part du produit total perçue par ces derniers passera ainsi de 48,5 % à 23,5 %, tandis que celle des régions passera de 25 % à 50 %, soit un transfert de plus de 4 milliards d’euros.

Ces dispositions accompagnent le transfert des départements aux régions, d’une part, des transports interurbains réguliers et à la demande (article L. 3111-1 du code des transports) à compter du 1er janvier 2017 et, d’autre part, des transports scolaires (article L. 3111-7 du même code) à compter du 1er septembre 2017, tous deux prévus par l’article 15 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (67).

Dans la mesure où il s’agit de compenser pour partie un transfert de compétences, le A du III de l’article 89 précité prévoit un mécanisme d’ajustement, afin que le montant de CVAE transféré en 2016 corresponde bien à celui des charges transférées : si la ressource fiscale transférée est supérieure, la région restituera le « trop perçu » aux départements ; dans le cas inverse, la région peut demander aux départements un versement à son profit. Pour autant, la volonté du législateur consiste avant tout à garantir un panier de ressources fiscales aux régions en lien avec le développement économique.

Le même article prévoit également la remise d’un rapport au Parlement, avant le 15 septembre 2016, sur les ajustements dans le partage des ressources rendus nécessaires par ces transferts de compétences. Le rapport devait notamment aborder la question spécifique de l’Île-de-France, afin de tenir compte de l’organisation particulière des transports dans cette région, où la compétence des transports est détenue par le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF).

Le présent article dispose que l’attribution de compensation, qui correspond selon les sénateurs « à de la CVAE transférée en excès », puisse évoluer au même rythme que la CVAE. Ainsi, les régions profiteraient de ce dynamisme pour la part venant financer les transports. Les départements concernés en bénéficieraient également via l’évolution de l’attribution de compensation.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’Assemblée nationale, lors de l’examen de l’article 62 du projet de loi de finances pour 2017, qui prévoit des ajustements aux mécanismes de compensation liés au transfert, des départements aux régions, d’une fraction de la CVAE, n’a pas souhaité retenir la modification adoptée par le Sénat.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 23 nonies (supprimé)
Compensation intégrale de l’exonération de taxe foncière
sur les propriétés non bâties en zone Natura 2000

Depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (68), l’article 146 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (69) prévoit, au dernier alinéa de son B, qu’à partir de 2017, l’État compense entièrement à certaines communes et à leurs groupements à fiscalité propre les pertes de recettes résultant des exonérations de TFPNB accordées pour les terrains situés dans les zones dites « Natura 2000 ».

Il s’agit, plus précisément, des parcelles inscrites sur une liste établie par le préfet après l’approbation du document d’objectif d’un site Natura 2000 et faisant l’objet d’un engagement de gestion. L’article 1395 E du CGI précise actuellement, dans son paragraphe I, que cette exonération de TFPNB est applicable « pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat ou de l’adhésion à la charte et est renouvelable ».

Toutefois, la compensation intégrale de cette exonération ne joue que si le montant de TFPNB exonéré dépasse 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou du groupement. Dans les autres cas, la compensation n’est que partielle et fait l’objet d’ajustements annuels – l’article 14 du projet de loi de finances pour 2017 prévoyant toutefois que cette compensation ne soit plus concernée, à compter du 1er janvier 2017, par les variables d’ajustement de la DGF versée aux collectivités locales.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, malgré un avis défavorable de sa commission des finances et avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Paul Chanteguet, prévoyant que cette compensation intégrale concerne les communes et groupements dont le montant d’exonération dépasse 10 % des recettes fiscales de TFPNB, et non plus 10 % du budget annuel de fonctionnement. En effet, lors de l’examen de cet article en séance, le 6 décembre dernier, M. Jean-Paul Chanteguet a indiqué que la situation où le montant exonéré dépasse 10 % de ce budget « ne se produit jamais », si bien que la compensation intégrale ne serait jamais obtenue par les communes et leurs groupements à fiscalité propre.

II. LA SUPPRESSION ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

En première lecture, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement présenté par sa commission des finances, à l’initiative de son rapporteur général, qui a supprimé cet article.

Cette suppression était motivée par une recherche de coordination avec l’article 14 du projet de loi de finances pour 2017. Ainsi, l’amendement de la commission des finances du Sénat rappelait que cet article « prévoit d’exclure la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles Natura 2000 du périmètre des variables d’ajustement de la dotation globale de fonctionnement à compter de 2017 et de stabiliser le taux d’évolution de cette compensation ».

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale estime également qu’il convient de tirer les conséquences de l’adoption de l’article 14 du projet de loi de finances, s’agissant des modalités de compensation des exonérations de TFPNB.

Elle vous propose donc de confirmer la suppression de cet article.

*

* *

Article 24
TGAP : poursuite de la trajectoire de la composante « déchets »

Cet article met à jour des barèmes et certains mécanismes de la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), qui rapporte à elle seule plus de 423 millions d’euros par an, soit près des deux tiers du rendement de l’ensemble des six composantes de la TGAP – l’essentiel du rendement provenant de la taxation du stockage des déchets non dangereux. Le produit de la TGAP dans son ensemble est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), dans la limite d’un plafond fixé en loi de finances, de manière habituelle à hauteur de 449 millions d’euros ; le surplus de recettes est affecté au budget général de l’État.

Les tarifs de la TGAP-déchets, qui ont vocation à favoriser les modes de stockage et de traitement thermique des déchets les plus favorables à l’environnement, ont progressivement évolué jusqu’en 2015 pour le stockage des déchets et jusqu’en 2013 pour leur traitement thermique, selon une trajectoire qui avait été essentiellement fixée par la loi de finances pour 2009. Ils sont donc désormais stabilisés, alors qu’il est nécessaire de continuer à les faire évoluer pour éviter une baisse du rendement de la taxe et pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte.

Ces objectifs et l’évolution détaillée des tarifs de TGAP, pour chaque type d’installation de stockage et de traitement thermique des déchets, ont déjà été présentés et commentés par la Rapporteure générale dans le cadre de l’examen du présent projet de loi de finances rectificative en première lecture. Les modes de gestion les plus écologiques bénéficieront de tarifs stables, voire légèrement réduits, tandis que les moins vertueux verront leurs tarifs progresser plus rapidement. Par ailleurs, alors qu’une trajectoire est fixée en matière de stockage des déchets jusqu’en 2025, avec une évolution annuelle pour chaque type de déchets, il n’en est pas de même pour le traitement thermique des déchets, dont les tarifs sont modifiés pour l’année 2017 et devraient ensuite rester stables, sauf si le législateur intervient à nouveau dans les prochaines années pour orienter les comportements.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de la Rapporteure générale et avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel de sa commission des finances.

Si la commission des finances du Sénat n’a adopté aucun amendement à cet article, il a toutefois été modifié sur deux points à la suite de l’adoption en séance publique de deux amendements, qui n’ont donné lieu qu’à des débats succincts lors des débats du 16 décembre dernier.

Le premier, déposé par M. Jean-François Husson (Les Républicains) et adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, tend à ramener de 9 à 7 euros par tonne de déchets le tarif de la TGAP applicable aux installations de traitement thermique caractérisées par un rendement énergétique supérieur ou égal à 0,65 – ce qui reviendrait à maintenir le tarif actuel de TGAP, c’est-à-dire à exonérer de toute hausse tarifaire ces installations en 2017. La secrétaire d’État chargée du commerce avait estimé, lors des débats, que cet amendement, censé encourager fiscalement des modes de traitement vertueux, car propice à une valorisation énergétique élevée des déchets incinérés, en réalité ne permettait pas de respecter « la hiérarchie des traitements des déchets ». Effectivement, le changement proposé par les sénateurs aboutirait à ce que d’autres modes de traitement, notamment celles qui émettent peu d’oxydes d’azote, soient bien davantage taxés, ce qui ne semble pas justifié au regard de l’objectif de lutte contre la pollution atmosphérique.

Le second, déposé en des termes identiques par les MM. Didier Mandelli (Les Républicains), Vincent Delahaye (UDI-UC) et François Marc (groupe socialiste et républicain) et adopté avec un avis favorable de la commission des finances du Sénat, mais un avis défavorable du Gouvernement, concerne également ce type d’installations de traitement thermiques des déchets et complète le précédent. Ainsi, alors que le projet de loi initial entendait réserver le tarif de 9 euros par tonne (qui serait abaissé à 7 euros par tonne en application du précédent amendement) aux installations ayant un rendement énergétique supérieur ou égal à 0,65, la fixation de ce niveau de performance énergétique serait renvoyée à un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement, la loi indiquant seulement qu’il devrait être « élevé ». Lors des débats du 16 décembre dernier, M. François Marc a notamment indiqué que la précision apportée visait à éviter que le rendement prévu par la loi n’ait pour effet de pénaliser fiscalement l’an prochain « une quinzaine d’unités, soit plus de 10 % du tonnage » de déchets incinérés, alors que ces installations auraient « engagé des investissements importants depuis plusieurs mois ». Le Gouvernement a motivé son opposition à ce changement par les mêmes raisons de cohérence écologique des tarifs et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets que pour le précédent amendement.

La Rapporteure générale estime que les deux modifications apportées par les sénateurs à cet article sont inopportunes, car elles conféreraient aux installations concernées, même si elles présentent un rendement énergétique élevé, un avantage tarifaire excessif par rapport, notamment aux installations qui sont à la fois peu émettrices de NOx et qui bénéficient, pour leur système de gestion environnementale ou énergétique, d’une certification conforme aux normes internationales (ISO 14001 ou ISO 50001). Pour les secondes, moins polluantes, le tarif serait ainsi de 9 euros par tonne, alors qu’il ne serait que de 7 euros par tonne pour les premières.

Par ailleurs, le présent projet de loi prévoit déjà que les installations ayant un rendement énergétique élevé bénéficieront d’un tarif de TGAP nettement abaissé (à 5 euros, voire à 3 euros par tonne) si elles combinent cette caractéristique avec de faibles émissions de NOx ou une certification environnementale ou énergétique.

Enfin, l’impact du changement proposé par le Sénat sur les recettes de l’État n’a pas été évalué, mais pourrait être non négligeable, puisque le rendement de la TGAP pesant sur le seul traitement thermique des déchets est de l’ordre de 65 millions d’euros. Il est donc préférable de s’en tenir à la hiérarchie des tarifs plus cohérente et plus incitative proposée, dans ce domaine, par le texte initial de l’article.

La Rapporteure générale vous propose donc, pour cette raison, de rétablir cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*

* *

Article 24 bis A (nouveau)
Éligibilité au CITE de frais de raccordement à des réseaux de chaleur

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, résulte de l’adoption, contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, de trois amendements identiques présentés par MM. François Marc (groupe socialiste et républicain), Vincent Capo-Canellas (UDI-UC) et Jean-François Husson (Les Républicains).

Il propose, par une modification de l’article 200 quater du CGI, de rendre rétroactivement éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) des dépenses effectuées par des particuliers pour couvrir non seulement l’achat d’équipement, mais aussi des frais acquittés par eux « pour des prestations de raccordement » à de tels réseaux. Il s’agirait d’un changement important de conception du CITE, car il a toujours consisté à encourager les occupants de logements à y effectuer des travaux ou à acquérir des équipements permettant d’en améliorer l’isolation et les modalités de chauffage des logements, ce qui est utile aux économies d’énergie, à la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique dégagée par certaines énergies.

L’Assemblée nationale a déjà rejeté des amendements similaires à de multiples reprises et il a toujours été rappelé, tant par le Gouvernement que par la Rapporteure générale, que le CITE n’avait pas vocation à financer des frais connexes – risque d’ailleurs d’encourager leur inflation –, mais des travaux ou équipements permettant d’améliorer la performance énergétique des logements.

Par ailleurs, le CITE est certes un dispositif écologiquement utile, mais il représente une dépense fiscale croissante, qui a été évaluée par le Gouvernement à 1,67 milliard d’euros pour les années 2016 et 2017. Dans le contexte budgétaire actuel, il ne paraît pas raisonnable d’alourdir encore cette dépense, que ce soit en augmentant le taux du CITE ou en élargissant la liste des dépenses qui y sont éligibles.

Enfin, la rétroactivité du dispositif proposé pour l’année 2016 priverait la mesure de tout effet incitatif au cours de cette année ; cela reviendrait donc pour l’État à subventionner des dépenses de toute façon déjà effectuées.

La Rapporteure générale, constante dans son avis sur une telle proposition, vous propose donc de supprimer cet article.

*

* *

Article 24 bis B (nouveau)
Exemption de taxe sur les véhicules de société (TVS) appliquée aux véhicules utilisant du gaz naturel ou du GPL comme carburant

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, résulte de l’adoption, contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, de deux amendements identiques présentés par MM. Patrick Chaize et Jean-François Husson (Les Républicains).

Il propose de compléter la rédaction du b du I de l’article 1010 du CGI, afin de faire bénéficier d’une exonération temporaire de taxe sur les véhicules de société (TVS) les véhicules automobiles qui tirent leur énergie d’une combinaison d’essence et de gaz, qu’il s’agisse de gaz naturel véhicule (GNV) ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Il s’agirait ainsi de compléter un dispositif préexistant, puisque l’article 1010 du CGI exonère déjà de TVS les véhicules hybrides (combinant un moteur électrique et un moteur thermique qui utilise de l’essence ou du gazole), pour une durée de deux ans à compter de leur première mise en circulation, à condition que les émissions moyennes de dioxyde de carbone de ces véhicules soient inférieures à 110 grammes par kilomètre parcouru. Lors des débats au Sénat du 16 décembre dernier, l’un des sénateurs cosignataires de cet amendement, M. Louis-Jean de Nicolaÿ, a estimé que cette extension de l’exonération aux véhicules utilisant du carburant GNV ou GPL « incitera les gestionnaires de flotte à diversifier celle-ci tout en répondant aux objectifs de réduction de CO2 et surtout de polluants du type NOx et particules ».

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a, pour sa part, indiqué, à l’appui de son avis défavorable, qu’en matière de TVS, il ne serait pas souhaitable de revenir aux « taux réduits qui se justifiaient dans le passé pour lancer la filière », mais qui, selon lui, ne seraient plus utiles aujourd’hui.

La Rapporteure générale estime que l’élargissement de l’exonération de TVS proposé par le Sénat est intéressant d’un point de vue écologique et devrait être peu coûteuse pour les finances publiques.

En l’occurrence, elle vise à remédier à la confidentialité actuelle du marché français des véhicules fonctionnant au GNV ou au GPL, alors que, dans d’autres pays européens, tels que l’Italie ou la Pologne, la filière GPL s’est bien davantage développée. Par conséquent, la question du « lancement » de ces filières de carburants plus propres n’a donc pas été réellement été traitée, alors qu’elle peut être un complément utile de la filière électrique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le coût budgétaire de la mesure devrait être marginal (probablement de l’ordre d’un ou 2 millions d’euros) car, si le produit global de la TVS est de l’ordre de 600 millions d’euros, en revanche la part des véhicules automobiles utilisant comme source d’énergie le GNV ou le GPL, dans le parc en circulation, est inférieure à 0,2 %.

La Rapporteure générale vous proposera donc de maintenir cet article inséré par le Sénat, tout en l’amendant afin d’étendre l’exonération de TVS à des véhicules dits de tourisme qui sont, en réalité, exclusivement affectés à un usage agricole. En effet, ces activités sont actuellement confrontées à des difficultés, notamment pour les productions végétales et la filière laitière. Cet allégement de la pression fiscale pesant sur les exploitants serait donc favorable au maintien de leur activité.

*

* *

Article 24 bis C (nouveau)
Attribution d’une fraction de TICPE aux collectivités territoriales ayant adopté des documents de planification en matière environnementale

Cet article est issu de l’adoption par le Séant, en première lecture, de trois amendements identiques présentés par MM. Roland Courteau (groupe socialiste et républicain), Ronan Dantec (groupe écologiste) et Patrick Chaize (Les Républicains), qui avaient pourtant fait l’objet d’avis défavorables tant de sa commission des finances que du Gouvernement.

Il propose, à partir du 1er janvier 2018, d’attribuer aux collectivités territoriales ayant adopté certains schémas ou documents de planification en matière environnementale des fractions de taxe sur la consommation des produits énergétiques (TICPE). Ce droit d’accise, dont les tarifs sont fixés par l’article 265 du code des douanes, frappe la mise à la consommation des produits pétroliers ou assimilés qui sont utilisés comme carburants. Il s’agit d’une ressource fiscale essentielle, puisqu’elle devrait avoir rapporté en 2016 près de 28 milliards d’euros, affectés pour l’essentiel au budget général de l’État et, subsidiairement, aux collectivités territoriales et à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Ainsi, le paragraphe I de cet article tend à faire bénéficier d’un tel reversement de TICPE, à hauteur de 10 euros par habitant, les collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie. Selon les termes de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, ce plan concerne la collectivité territoriale à statut particulier dénommée métropole de Lyon et les groupements à fiscalité propre comptant plus de 20 000 habitants. Il consiste à fixer des « objectifs stratégiques et opérationnels » pour lutter contre le changement climatique et à définir un « programme d’actions » en matière notamment d’efficacité énergétique, de promotion des énergies renouvelables, de protection de la biodiversité et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Son paragraphe II prévoit quant à lui, selon un mécanisme semblable, l’attribution d’une fraction de TICPE égale à 5 euros par habitant à toutes les collectivités territoriales qui ont adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Ces documents, prévus respectivement par les articles L. 222-1 du code de l’environnement et L. 4251-1 du CGCT, prévoient qu’en région Île-de-France et en Corse, d’une part, et dans les autres régions métropolitaines, d’autre part, des orientations et des objectifs soient fixés sur ces questions, ce qui couvre notamment des domaines tels que le « désenclavement des territoires ruraux », les transports, les énergies, la lutte contre la pollution atmosphérique, ou encore la prévention et la gestion des déchets.

Lors de l’examen de ces amendements en séance, leurs auteurs ont indiqué qu’ils permettraient aux collectivités de bénéficier de ressources financières utiles pour financer leurs efforts en matière environnementale et que de tels changements seraient soutenus par certaines associations d’élus locaux, ce qui n’est pas surprenant s’agissant d’amendements visant à accroître leurs ressources. Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a toutefois estimé que le coût de tels amendements pourrait être compris entre 300 et 900 millions d’euros et le Gouvernement a indiqué que la TICPE « n’a pas vocation à être affectée au soutien des plans environnementaux » des collectivités locales.

L’Assemblée nationale avait déjà rejeté, en première lecture, conformément au souhait de sa commission des finances comme du Gouvernement, des amendements procédant d’une démarche similaire.

Il n’est pas budgétairement raisonnable de prévoir le transfert de telles masses financières supplémentaires aux collectivités locales. Le principe même d’un tel transfert serait d’ailleurs discutable, car la TICPE est avant tout une imposition d’État, qui n’a pas vocation à se substituer aussi largement, pour les ressources des collectivités locales, à la fiscalité locale dont leurs élus peuvent répondre directement devant la population.

Enfin, l’article inséré par le Sénat repose sur des modalités de calcul peu opérationnelles et, surtout, sur un contresens constitutionnel, car il entend attribuer ces fractions supplémentaires de TICPE à des « collectivités territoriales », tout en renvoyant à des documents de planification qui peuvent être adoptés par des groupements de communes à fiscalité propre, qui ne sont pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution.

La Rapporteure générale vous propose donc de supprimer cet article.

*

* *

Article 24 bis D (nouveau)
Application progressive de la TICFE à la fourniture d’électricité
dans les îles Wallis et Futuna

Cet article est issu de l’adoption par le Séant, en première lecture, d’un amendement présenté par la présidente de sa commission des finances, Mme Michèle André, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement et vise à rendre progressivement applicable la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) dans les îles Wallis et Futuna.

L’article 266 quinquies C du code des douanes précise actuellement les règles applicables à ce droit d’accise, dû par les fournisseurs d’électricité à raison des quantités livrées, mais dont le poids économique pèse en réalité sur les consommateurs par le biais des prix de l’électricité qui leur est facturée TTC. Depuis le 1er janvier 2016, la TICFE a vu son tarif normal porté à de 0,5 à 22,5 euros par mégawattheure (MWh) par analogie avec l’ancienne contribution au service public de l’électricité (CSPE), dont le tarif aurait aussi atteint 22,5 euros par MWh en 2016, si elle n’avait pas été supprimée à l’occasion de la réforme globale de la fiscalité énergétique résultant de la loi de finances rectificative pour 2015 (70).

La TICFE n’est pas actuellement applicable dans les îles Wallis et Futuna, collectivité d’outre-mer (COM) régie par l’article 74 de la Constitution et soumise au principe dit de spécialité législative, selon lequel les lois et règlements n’y sont applicables que lorsqu’ils l’ont expressément prévu.

Toutefois, le sénateur Richard Yung a estimé, lors de l’examen par le Sénat, le 16 décembre dernier, de l’amendement dont cet article est issu, que cette absence de contribution fiscale des fournisseurs d’électricité dans cette COM n’est plus cohérente, « alors même que le territoire […] bénéficie désormais [des charges de service public de l’électricité], via l’entrée en vigueur progressive des tarifs réglementés de vente ». Le sénateur Robert Laufoaulu, élu sur le territoire de cette collectivité, a d’ailleurs reconnu, lors des débats, qu’avant l’application de ces tarifs réglementés, l’électricité était nettement plus chère à Wallis et Futuna qu’en métropole, puisque les habitants devaient « la payer cinq à six fois plus cher que dans l’Hexagone ».

L’article prévoit donc, pour rendre applicable la TICFE dans les îles Wallis et Futuna, tout en l’adaptant à sa situation particulière, que cette taxe pourra localement être déclarée et acquittée auprès des douanes, par les fournisseurs, selon une périodicité annuelle, alors que celle-ci est trimestrielle selon le droit commun applicable en métropole. Surtout, l’assiette des consommations d’électricité soumises à la TICFE serait encore très réduite en 2017, puisque jusqu’au 1er juillet prochain, elle ne concernerait que les 100 premiers kilowattheures d’électricité consommés par mois et par point de livraison. Elle augmenterait ensuite progressivement chaque semestre, pour être finalement entièrement applicable aux quantités d’électricité livrées à compter du 1er janvier 2020.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale estime que la progressivité des tarifs et la périodicité de la déclaration de la TICFE, telles qu’elles résultent de l’article inséré par le Sénat, devraient permettre de prendre en compte les spécificités de la situation de ces îles.

Il conviendra toutefois de s’assurer des conditions d’application de cette mesure localement, au vu notamment des conditions de vie insulaires – quitte à prévoir par la suite des adaptations complémentaires, pouvant par exemple consister, si nécessaire, à davantage étaler dans le temps le régime transitoire proposé.

La Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 24 bis E (nouveau)
Allégement de la redevance pour pollution diffuse applicable aux produits nématicides fumigants utilisés pour certaines cultures

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement de M. André Trillard (Les Républicains), qui a reçu un avis défavorable de sa commission des finances comme du Gouvernement et vise à alléger la redevance pour pollutions diffuses à laquelle sont actuellement soumis les produits nématicides fumigants. Ces produits sont, selon les termes de l’auteur de l’amendement, des produits chimiques destinés à « lutter contre les nématodes, parasites microscopiques », qui seraient particulièrement utilisés pour certaines cultures légumières, telles que la production de mâche.

La redevance pour pollutions diffuses, prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, est due par les personnes qui acquièrent des produits phytosanitaires, lesquels sont utilisés pour protéger les cultures agricoles des maladies, insectes et parasites. Elle fait partie des redevances qui sont affectées au budget des agences de l’eau, au même titre, par exemple, que les redevances pour pollution de l’eau ou pour prélèvement sur la ressource en eau. Son taux est de 2 euros par kilogramme de produits phytosanitaires dangereux pour l’environnement (sauf pour les substances relevant de la famille chimique minérale), mais de 5,1 euros par kilogramme pour les produits toxiques pour la santé humaine (produits à toxicité aiguë, cancérogènes ou dangereux pour la fertilité, par exemple).

Pour aboutir à l’allégement recherché, le III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement serait modifié, afin d’abaisser le taux de cette redevance, dans le cas des produits nématicides fumigants, de 2 à 0,9 euro par kilogramme s’il s’agit de produits dangereux pour l’environnement, et de 5,1 à 0,9 euro par kilogramme s’il s’agit de produits toxiques pour la santé humaine.

La Rapporteure générale, qui rappelle que cette mesure avait déjà été repoussée à l’Assemblée nationale en première lecture, estime que la dangerosité potentielle de ces produits pour l’environnement et leur possible toxicité pour la santé humaine ne justifient pas qu’ils soient, en matière de redevance pour pollution diffuse, à ce point mieux traités que les autres produits phytosanitaires. L’usage de ces derniers peut, tout autant que celui des nématicides fumigants, s’avérer techniquement nécessaire pour la protection des cultures.

Par ailleurs, il n’est pas évident que cette modification d’un article du code de l’environnement ait bien sa place au sein d’une loi de finances, car les recettes issues de cette redevance n’alimentent pas le budget de l’État.

La Rapporteure générale vous propose donc de supprimer cet article.

*

* *

Article 24 bis F (nouveau)
Suppression de l’abrogation de l’écotaxe poids lourds prévue
par le projet de loi de finances pour 2017

Cet article a été inséré dans le présent projet de loi de finances rectificative par le Sénat en première lecture, à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par M. Michel Bouvard (Les Républicains) et qui avait fait l’objet d’un avis de sagesse de sa commission des finances, mais d’un avis défavorable du Gouvernement.

Il propose d’abroger un article de la future loi de finances pour 2017 ; il s’agit de l’article, actuellement numéroté 48 bis au sein du projet de loi de finances, qui n’est pas encore définitivement adopté. Ledit article provient de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi de finances et avec un avis favorable de sa commission des finances, d’un amendement présenté par M. Richard Ferrand, qui supprimait les dispositions prévoyant encore actuellement, dans notre législation, la création d’une écotaxe poids lourds. Officiellement intitulée « taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises », cette taxe, dont la création avait été décidée en 2009, est principalement prévue par les articles 269 à 283 quinquies du code des douanes, qui en fixent les règles d’assiette, de taux et de modalités de recouvrement. À la suite des oppositions suscitées par la création de cette taxe, le Gouvernement avait annoncé, le 9 octobre 2014, que son application était reportée sine die.

Lors des débats au Sénat sur cet amendement, le 16 décembre dernier, son auteur, M. Michel Bouvard, a précisé le sens qu’il entendait donner à sa démarche, inhabituelle d’un point de vue légistique et sujette à interprétation : « Il ne s’agit pas de restaurer l’écotaxe mais de conserver un outil qui sera nécessaire le jour où l’État jugera le temps venu. »

La Rapporteure générale estime que le débat sur cette écotaxe est aujourd’hui clos et que la démarche sénatoriale est de nature à entretenir des doutes à ce sujet, ce qui n’est pas opportun.

Par ailleurs, l’abrogation du dispositif législatif relatif à cette taxe est aujourd’hui juridiquement nécessaire, à la fois pour la clarté de notre droit et pour mettre fin à l’apparition récente de contentieux à ce sujet devant les juridictions administratives.

Enfin, la méthode proposée par le Sénat, consistant à prévoir l’abrogation d’une disposition encore en cours de navette parlementaire, dans un texte qui pourrait être publié quasi-simultanément avec la loi de finances rectificative, apparaît pour le moins curieuse et de nature à susciter la confusion, sur un sujet qui a été sensible.

La Rapporteure générale vous propose donc de supprimer cet article.

*

* *

Article 24 septies
Tarif de TICPE pour le carburant ED 95 et relèvement des cibles d’incorporation des biocarburants pour la TGAP-sanction

Cet article a été inséré au sein du projet de loi de finances rectificative par un amendement du Gouvernement, auquel la commission des finances avait donné un avis favorable, parce qu’il reprenait l’essentiel de ses propres propositions figurant dans d’autres amendements concernant le même sujet. Il modifie les articles 265, 265 ter et 266 quindecies du code des douanes, afin de renforcer la place des biocarburants parmi les carburants consommés en France.

Ainsi, il propose d’abord, à la suite de l’adoption, contre l’avis du Gouvernement, d’un sous-amendement présenté par M. Charles de Courson qui reprenait un amendement précédemment adopté par la commission des finances, de faire bénéficier d’une taxation spécialement avantageuse la mise à la consommation du nouveau carburant ED 95, dont la vente a été autorisée par un arrêté du 19 janvier 2016. Ce carburant, qui peut être utilisé par les autobus et les autocars et contient jusqu’à 95 % d’éthanol, ne dispose pas pour l’instant d’un tarif spécifique de taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) : pour encourager la filière des biocarburants d’origine végétale, l’article propose de fixer son tarif à 4,40 centimes par litre, alors qu’en l’absence de tarif spécifique, il serait considéré comme équivalent au carburant E 85 (contenant jusqu’à 85 % d’éthanol), taxé à hauteur de 9,41 centimes par litre.

Par ailleurs, l’article augmente les objectifs d’incorporation de biocarburants dans les essences distribuées, dont le non-respect donne lieu à perception d’une TGAP spécifique, prévue par l’article 266 quindecies du code des douanes et couramment appelée TGAP-sanction. Cet objectif passera ainsi de 7 % à 7,5 % pour les biocarburants en général, une fraction spécifique de 0,6 % étant prévu, au sein de cet ensemble, pour les biocarburants dits avancés (issus du recyclage notamment d’huiles usagées ou d’huiles d’origine animale, au lieu d’être dérivés directement de productions végétales). Cette proposition permet de « tirer » vers le haut les différentes filières de biocarburants, souvent en concurrence, tout en respectant les limites techniques d’incorporation à prendre en compte pour éviter une détérioration des moteurs thermiques dont sont équipés la plupart des véhicules du parc actuel.

Enfin, l’article prévoit qu’en cas de difficulté exceptionnelle d’approvisionnement en carburants, comme cela est survenu en 2010 et 2016, le ministre chargé du budget pourra suspendre l’application du mécanisme de TGAP-sanction si ces obligations d’incorporation de biocarburants apparaissent de nature à aggraver, dans ce contexte de crise, les difficultés rencontrées par les distributeurs.

En première lecture, le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et avec l’accord du Gouvernement, un amendement de cohérence rédactionnelle.

Il a, en outre, adopté, contre l’avis de sa commission des finances comme du Gouvernement, un amendement de M. Jean Bizet (Les Républicains). Cet amendement prévoyait, au III de l’article 266 quindecies du code des douanes que, pour le décompte des quantités de biocarburant incorporées au gazole, afin de déterminer le montant de TGAP-sanction éventuellement dû par le distributeur de carburants, les biocarburants issus d’huile de palme ne devraient être pris en compte qu’« à hauteur de 75 % de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur ». Il s’agirait ainsi de pénaliser fiscalement l’importation de ce type de biocarburants, en raison des problématiques environnementales liées aux conditions de la culture de l’huile de palme dans certains pays producteurs.

La retouche rédactionnelle du Sénat paraît techniquement utile.

En revanche, la distorsion fiscale proposée au détriment des biocarburants issus d’huile de palme risquerait d’être à la fois contraire au droit de l’Union européenne et, en réalité, peu écologique. En effet, l’huile de palme possède des propriétés techniques particulières, notamment en termes de facilité de transport et de tenue à certaines températures, qui conduit les industriels à rechercher cette matière première ou, s’ils ne peuvent se la procurer, à lui substituer des huiles de synthèse, présentant des propriétés proches, mais dont l’utilisation est plus nocive pour l’environnement.

Enfin, le problème soulevé par le sénateur Jean Bizet est largement satisfait par la législation actuelle, puisque le deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes prévoit que le taux de la TGAP-sanction n’est minoré des quantités de biocarburants incorporées que « sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité ». Cela signifie que l’huile de palme incorporée est nécessairement de l’huile de palme certifiée durable, en raison des conditions de sa production.

La Rapporteure générale vous propose donc, pour cet article, de revenir pour l’essentiel au texte de l’Assemblée nationale, moyennant l’ajout de la seule précision rédactionnelle proposée par le Sénat.

*

* *

Article 24 octies
TVA sur les autotests de dépistage du VIH

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de sa commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement, présenté par M. Nicolas Sansu, qui tend à abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable aux dispositifs d’autotests de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Cette mesure prendrait effet à compter du 1er janvier 2017, mais ne serait applicable que jusqu’au 31 décembre 2017, laissant ainsi la possibilité, sans nouvelle intervention du législateur, de mettre un terme à cet avantage fiscal si l’application de la mesure ne s’avère pas satisfaisante.

Ces tests, vendus en pharmacie sans ordonnance, ont pour avantage leur facilité d’utilisation : l’acquéreur peut les utiliser lui-même dans le lieu de son choix et obtenir un résultat en une quinzaine de minutes seulement. Même s’il existe des centres de dépistage gratuits, ce dispositif est de nature à faciliter l’accès des populations à risque au dépistage, ce qui est essentiel pour prévenir la diffusion du virus, puisque l’on estime qu’en France, environ 30 000 personnes seraient actuellement séropositives sans le savoir et sont donc susceptibles de propager le virus. Pour autant, le prix de ces tests demeure élevé, puisqu’il est actuellement d’environ 30 euros TTC.

Une baisse du taux de TVA serait conforme aux exigences de la « directive TVA » en matière de biens éligibles à un taux réduit, et permettrait, si elle était entièrement répercutée, d’abaisser de près de 5 euros le prix TTC de ces produits. Par ailleurs, au vu du nombre d’autotests vendus, cette mesure représenterait pour l’État un coût assez marginal, probablement de l’ordre de 1 million d’euros (si environ 200 000 autotests étaient vendus en 2017, contre 90 000 en rythme annuel en 2015).

La seule véritable interrogation concerne, comme souvent s’agissant des baisses de taux de TVA, dont on sait qu’elles sont généralement moins répercutées sur les prix que les hausses, l’attitude des fabricants et distributeurs des produits. Il serait regrettable qu’ils augmentent leurs marges commerciales à due concurrence de la baisse de taux, ce qui appelle donc une observation vigilante de l’application de cette mesure sur le terrain – et justifie le caractère à ce stade temporaire de la baisse de taux proposée pour ces produits.

En première lecture, le Sénat a souscrit à la démarche engagée, sur cette question, par l’Assemblée nationale, en adoptant, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements de sa commission des finances, à l’initiative de son rapporteur général.

Le premier est rédactionnel, tandis que le second complète l’article afin de prévoir que le Gouvernement devra, au plus tard le 1er octobre 2017, transmettre au Parlement une évaluation de l’impact qu’aura eu la baisse du taux de TVA sur le prix de vente des autotests. Le but de cet ajout est ainsi de renforcer l’information du Parlement afin qu’il puisse, lorsqu’il sera saisi du prochain projet de loi de finances, décider en pleine connaissance de cause de prolonger ou non l’application de ce taux de TVA de 5,5 % pour ces produits.

La Rapporteure générale approuve les modifications apportées par le Sénat à cet article, car elles s’inscrivent dans l’état d’esprit qui a guidé la représentation nationale en première lecture.

Ainsi, la démarche est certes volontaire, pour favoriser l’essor de ces produits prometteurs d’un point de vue sanitaire et dont le prix demeure assez élevé, mais prudente afin de pouvoir mettre un terme à la mesure au 1er janvier 2018, s’il s’avère que les fabricants et distributeurs n’ont pas répercuté en 2017 la baisse de TVA sur le prix TTC des produits. Il revient donc aux acteurs économiques concernés de prendre leurs responsabilités compte tenu de la sensibilité de l’enjeu sanitaire.

La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 24 decies A (nouveau)
Taux de TVA de 5,5 % pour les logements locatifs livrés par l’association Foncière logement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis de sagesse de sa commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, d’un amendement présenté par M. Philippe Dallier (Les Républicains), qui vise à étendre le bénéfice du taux de TVA à 5,5 % aux logements locatifs livrés par l’association Foncière logement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Le 7 du I de l’article 278 sexies du CGI prévoit déjà que les logements locatifs livrés par la Foncière logement bénéficient du taux de TVA à 5,5 % dans les anciennes zones « ANRU », c’est-à-dire les quartiers ayant fait l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre du premier programme de rénovation urbaine, dont le lancement a été effectué il y a une dizaine d’années. L’extension proposée consiste à prendre en compte la révision récente de la géographie de la politique de la ville, en rendant cette mesure applicable dans les nouveaux QPV.

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis incertain de sa commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques présentés par Mmes Dominique Estrosi Sassone (Les Républicains) et Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste et républicain). Il vise à étendre le bénéfice du taux de TVA à 5,5 % à la livraison à soi-même de travaux réalisés par des organismes HLM entre la livraison d’un logement et sa première mise en location.

Actuellement, le III de l’article 278 sexies du CGI prévoit que le taux de TVA de 5,5 % est applicable aux opérations de livraison à soi-même de travaux de « rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement » de logements, lorsque l’acquéreur bénéfice d’un prêt ou d’une subvention de l’ANRU et que les travaux sont menés dans le cadre d’une série d’opérations dont l’article dresse la liste. Parmi ces opérations entrant dans le champ du taux de 5,5 % pour ces livraisons de travaux figurent l’« acquisition de logements et d’immeubles destinés à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration », ce qui paraît déjà relativement complet. Le changement proposé par le Sénat consisterait à préciser que ce taux de 5,5 % est également applicable lorsque la livraison de travaux est effectuée, avant la première mise en location, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

La Rapporteure générale rappelle que cette proposition avait déjà été rejetée par l’Assemblée nationale en première lecture, avec l’appui du Gouvernement, et considère qu’elle serait source de confusion juridique, dans un domaine où la législation atteint déjà un grand degré de complexité et conduit à des dépenses fiscales toujours croissantes. Par ailleurs, le coût pour le budget de l’État de l’extension proposée de l’application du taux de TVA de 5,5 % est inconnu.

La logique générale doit être que le taux de TVA de 5,5 % s’applique à la livraison du logement lui-même, tandis que, sous réserve des exceptions déjà prévues par l’article 278 sexies du CGI, l’ensemble des travaux susceptibles d’être menés ultérieurement dans les logements restent éligibles à un taux de TVA de 10 %, lequel représente déjà un avantage fiscal important.

La Rapporteure générale vous propose donc la suppression de cet article.

*

* *

Article 24 decies C (nouveau)
Régime de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable
dans le cas d’un bail réel solidaire

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis de sagesse de sa commission des finances et du Gouvernement, de trois amendements identiques présentés par Mme Dominique Estrosi Sassone (Les Républicains), Valérie Létard (UDI-UC) et Marie-Noëlle Lienemann, qui prévoient de définir un régime particulier, plus favorable que le droit commun, pour l’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire (BRS).

Ce régime serait défini au sein d’un nouvel article 1388 octies du CGI. Il prévoirait notamment que ces logements, en raison de la limitation des droits de l’occupant en cas de BRS, donnent lieu à un abattement de 30 % sur le montant de cette taxe foncière. Les communes et leurs groupements à fiscalité propre pourraient toutefois s’opposer, par une délibération, à ce qu’un tel avantage soit accordé aux titulaires de BRS sur leur territoire. Par ailleurs, il reviendrait à l’occupant, signataire du BRS, de demander à bénéficier d’un tel avantage à l’administration fiscale, en fournissant les justificatifs requis et en adressant sa demande avant le 1er janvier de l’année qui suivrait la signature du BRS.

Il convient de rappeler que le régime du BRS, bail de longue durée par lequel l’occupant est placé dans une situation comparable à celle d’un propriétaire pour le bâti, mais pas pour le terrain, est lui-même extrêmement récent puisqu’il a été institué par une ordonnance du 20 juillet 2016.

La Rapporteure générale constate que ces BRS constituent un outil nouveau, qui apparaît plutôt complexe sur le plan juridique, du fait de l’éclatement du droit de propriété entre le bâti et le terrain ainsi qu’entre l’occupant et l’organisme de foncier solidaire. Il concerne, compte tenu de ce caractère récent, par définition peu de situations concrètes à ce jour ; il est donc trop tôt pour réellement mesurer l’intérêt de cet outil.

Pour autant, il pourrait intéresser certaines collectivités locales et devenir un moyen supplémentaire pour diversifier les formules de soutien à l’accès au logement de ménages à faibles ressources. En tout état de cause, la formule proposée paraît respecter le pouvoir d’appréciation des besoins locaux qui sera laissé aux communes et groupements concernés et, en l’absence de compensation financière de cet abattement facultatif, ne devrait pas amoindrir les recettes de l’État.

La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 24 decies D (nouveau)
Éligibilité aux prêts à taux zéro (PTZ) en cas de bail réel solidaire

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis de sagesse de sa commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, de trois amendements identiques présentés par Mmes Dominique Estrosi Sassone (Les Républicains), Valérie Létard (UDI-UC) et Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste et républicain). Il prévoit de rendre éligible aux prêts à taux zéro (PTZ) l’accès à la propriété dans le cadre d’un bail réel solidaire (BRS), dispositif de dissociation foncière entre le bâti et le terrain déjà évoqué à l’article 24 decies C.

Il s’agirait cette fois d’insérer une phrase supplémentaire au sein du premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit actuellement que les PTZ peuvent être « octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ». Il serait désormais précisé qu’ils peuvent aussi l’être, toujours sous condition de ressources, aux personnes qui « acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ».

Comme elle l’avait déjà indiqué lors de l’examen en première lecture, à l’Assemblée nationale, d’amendements comparables, la Rapporteure générale n’est pas convaincue que le PTZ soit un outil adapté pour soutenir le développement de ces nouveaux outils juridiques que constituent les BRS. En effet, ces derniers ne permettent pas réellement à l’occupant d’acquérir la pleine propriété du logement (le terrain et le bâti étant dissociés), ni d’en disposer librement, puisqu’ils ne disposent que de droits limités pour une cession ultérieure du logement ainsi acquis. Dans ces conditions, on peut fortement douter que les banques acceptent d’accorder aux signataires de ces BRS des prêts, qui ne seraient pas garantis par la pleine propriété d’un bien, laquelle permet une revente et constitue donc une sécurité importante en cas de difficultés financières pendant la période de remboursement du prêt.

Par ailleurs, le PTZ est un dispositif financé en réalité par l’État, via le crédit d’impôt accordé aux banques en contrepartie de la rémunération à laquelle elles renoncent en émettant des prêts sans intérêt. Or, le coût pour l’État de l’extension proposée du PTZ n’a pas fait l’objet d’une évaluation, et pourrait être important si ces BRS se développaient, en particulier si la remontée des taux d’intérêt qui s’esquisse se confirmait.

La Rapporteure générale n’est donc pas convaincue qu’il s’agisse ici d’une mesure pertinente et vous propose donc de supprimer cet article.

*

* *

Article 24 decies
Reversement du surplus de la taxe de solidarité sur les billets d’avion
au budget annexe Contrôle et exploitation aériens

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement à l’initiative de notre collègue Bruno Le Roux, avec l’avis favorable de la commission des finances et l’avis défavorable du Gouvernement, visant à reverser le surplus du rendement de la taxe de solidarité sur les billets d’avion au budget annexe Contrôle et exploitations aériens.

La taxe de solidarité sur les billets d’avion, dite « taxe Chirac », créée par la loi de finances rectificative pour 2005 (71), a été instaurée à compter du 1er juillet 2006, sous la forme d’une majoration de la taxe de l’aviation civile.

Cette taxe (72) est affectée au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), créé par la même loi, afin « de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, notamment dans le domaine de la santé ».

Cette affectation au FSD est soumise à un plafond prévu à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 (73). Conformément au principe prévu à cet article, le surplus de rendement des taxes affectées par rapport au plafond défini est reversé au budget général de l’État. Cela résulte d’une volonté de maîtrise des ressources affectées confirmée à l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (74).

Le rendement prévisionnel de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est estimé à 230 millions d’euros en 2016 et 2017 (75), dont 210 millions d’euros sont affectés au FSD. Ainsi, le reversement annuel au budget général de l’État devrait s’établir à 20 millions d’euros.

B. LE BUDGET ANNEXE CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS

Aux termes de l’article 18 de la LOLF (76), les « budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les seules opérations des services de l’État non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal par lesdits services ».

Le budget annexe Contrôle et exploitations aériens constitue une mission budgétaire, dont l’objet est de financer la sécurité et la sûreté du transport aérien. Ce budget annexe relève de la direction générale de l’aviation civile (DGAC).

Ses recettes sont issues de redevances et de taxes acquittées principalement par les compagnies aériennes (redevance de route, redevance, taxe d’aviation civile par exemple). Elles s’élèvent à 2,1 milliards d’euros.

De 2005 à 2014, la DGAC a recouru de façon croissante à l’emprunt. Ainsi, l’endettement du budget annexe s’est accru au cours de la même période. Il devrait atteindre 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2016 au lieu de 1,3 milliard d’euros à la fin de l’année 2014.

C. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article prévoit que le produit annuel de la taxe de solidarité sur les billets d’avion excédant le plafond prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 soit reversé au budget annexe Contrôle et exploitation aériens et non plus au budget général de l’État. Cet article introduit une exception au principe de l’écrêtement des taxes affectées plafonnées au bénéfice du budget général de l’État.

Selon les auteurs de l’amendement, il s’agit de faire en sorte que le surplus de rendement de cette taxe puisse servir à financer « des équipements destinés à assurer la sûreté des aéroports ».

Toutefois, la Rapporteure générale a souligné la rédaction imprécise de l’amendement adopté, qui prévoit un reversement « du produit annuel excédant le plafond fixé pour le Fonds de solidarité pour le développement » au budget annexe. Or, l’article 46 de la loi de finances pour 2012 prévoit le plafonnement de deux taxes affectées au FSD : la taxe de solidarité sur les billets d’avion et la taxe sur les transactions financières. Tel que rédigé, le présent article pourrait entraîner le reversement du surplus de rendement des deux taxes précitées au budget annexe.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis défavorable du Gouvernement, remplaçant le dispositif adopté à l’Assemblée nationale.

Le nouveau dispositif proposé par le Sénat vise à diminuer les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, afin que le rendement de celle-ci respecte le plafond fixé à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

Ainsi, aucun reversement du surplus du produit de cette taxe ne serait réalisé, ni au profit du budget général, ni au profit du budget annexe Contrôle et exploitations aériens.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le texte adopté au Sénat ne fait pas l’objet d’une évaluation précise. La diminution des tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion devrait conduire à une baisse de son rendement, dont le montant n’est pas estimé. Dès lors, cette baisse pourrait entraîner une perte de recettes pour l’État et pour le FSD.

Or, les auteurs de l’amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale souhaitaient maintenir le financement du FSD et que le surplus de rendement de cette taxe puisse financer les dépenses liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile, dont les besoins de financement sont croissants. Le texte adopté au Sénat ne permettrait plus le financement de ces dépenses.

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, sous réserve d’une précision rédactionnelle.

*

* *

Article 24 duodecies A (nouveau)
Régime de la taxe foncière sur les propriétés non bâties applicable
aux casiers ou alvéoles de stockage

Les déchets non dangereux sont stockés dans un casier, exploité pendant une période dite « d’exploitation », qui débute « à la date de réception des premiers déchets dans un casier et se termine à la date de réception des derniers déchets dans ce même casier », aux termes de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. La période de post-exploitation, d’au moins dix à vingt ans selon les catégories de casiers, commence à la date de notification à l’inspection des installations classées par l’exploitant de l’achèvement de la couverture finale du casier et s’achève lorsque certaines conditions relatives au suivi du biogaz sont remplies. Débute alors la « période de surveillance des milieux », d’une durée minimale de cinq ans.

Conformément à l’article 1381 du CGI, ces terrains non cultivés, employés à un usage considéré comme industriel, sont soumis à la TFPB.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Dominique Lefebvre prévoyant une exonération facultative de TFPB des installations de stockage des déchets non dangereux, après leur comblement. L’article 24 undecies du présent projet de loi de finances rectificative insère un nouvel article 1382 F au CGI. Il prévoit que les collectivités territoriales et les EPCI peuvent exonérer « totalement, pour la part de taxe foncière qui leur revient, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux, à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l’État dans le département a notifié à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux de couverture finale ». Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’accord a été notifié, une déclaration « conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des équipements ». Elle est accompagnée de l’accord du préfet pour l’exécution des travaux de couverture finale. Si l’exploitant ne confirme pas l’exécution des travaux de couverture finale, l’exonération cesse d’être accordée.

Après avoir adopté conforme l’article 24 undecies précité, le Sénat a adopté, malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement, le présent article qui résulte d’amendements identiques de M. Claude Kern (UDI-UC), de M. Gérard Miquel (groupe socialiste et républicain) et de M. Jean-François Husson (Les Républicains), adoptés par le Sénat.

Le présent article vise à soumettre à la TFPNB les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers d’installations de stockage de déchets soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département, par l’exploitant de l’installation, de l’achèvement de la couverture finale des alvéoles ou des casiers.

En application du 14° de l’article 1382 du CGI, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production d biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole sont exonérées de plein droit et de façon permanente de TFPB.

Le 5° de l’article 1451 prévoit une exonération similaire de CFE pour les sociétés de méthanisation agricole.

Le présent article, qui résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Roland Courteau (groupe socialiste et républicain) ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis défavorable du Gouvernement, vise à faire bénéficier les installations et sociétés de méthanisation non agricole, c’est-à-dire essentiellement industrielle, d’exonérations de TFPB et de CFE.

À cet effet, il introduit dans le CGI deux nouveaux articles 1382 D bis et 1464 N, portant respectivement sur l’exonération de TFPB et sur celle de CFE.

Ces exonérations, facultatives, sont permanentes et non compensées.

Le dispositif proposé constitue une variante des tentatives visant à étendre à d’autres modes de production de chaleur les exonérations de TFPB et de CFE qui existent au bénéfice de la méthanisation agricole. Or, l’Assemblée nationale a déjà, à plusieurs reprises, donné une réponse négative à ces tentatives.

Par ailleurs, dans la mesure où l’article ne vise que les installations publiques, au moins s’agissant de l’exonération de TFPB, il pourrait poser un problème au regard du principe constitutionnel d’égalité.

Les activités concernées par l’article peuvent en effet être exercées par des entreprises privées. Or, au regard de l’objectif poursuivi, favoriser la production énergétique faite selon des modes « propres », la différence de traitement entre installations publiques et installations privées n’apparaît pas justifiée : face à cet objectif, la propriété des installations est inopérante. En outre, il y aurait une distorsion de concurrence entre installations publiques et privées.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 24 duodecies
Fonds de modernisation des chambres de commerce et d’industrie

Le présent article, qui résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des finances à l’initiative de notre collègue Monique Rabin, vise à relever la dotation du fonds de modernisation des chambres de commerce et d’industrie (CCI) de 20 à 25 millions d’euros et à modifier les critères de répartition des crédits entre les chambres.

La loi de finances pour 2016 (77) a institué un fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière au sein du réseau des CCI.

Ce fonds a été doté de 20 millions d’euros en 2016, avec deux enveloppes :

– l’une dotée de 18 millions d’euros, destinée à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une CCI de région serait contrainte ;

– l’autre dotée de 2 millions d’euros, destinée à financer des projets d’intérêt national en faveur de l’innovation et de la modernisation du réseau.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, avec l’avis de sagesse du Gouvernement, visant à accroître la dotation du fonds à 25 millions d’euros.

Cette augmentation de la dotation du fonds est répartie au prorata entre les deux enveloppes existantes, qui seraient désormais dotées respectivement de 22,5 millions d’euros et 2,5 millions d’euros.

B. LA MODIFICATION DES CRITÈRES DE RÉPARTITION DES CRÉDITS DU FONDS

La loi du 14 mars 2016 relative aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat (78) a modifié les critères de répartition des crédits issus de la première enveloppe dudit fonds de modernisation.

Celle-ci a prévu que le quart au moins de l’enveloppe, soit au minimum 4,5 millions d’euros, soit alloué par les CCI de région aux CCI territoriales de leur circonscription « dont le périmètre comprend une proportion substantielle de communes ou de groupements de communes classées en zone de revitalisation rurale » et aux CCI des départements et régions d’outre-mer.

En première lecture, l’Assemblée nationale a précisé ces critères et en a limité la portée.

Ainsi, le texte issu de l’Assemblée nationale prévoit désormais que le quart au plus de ladite enveloppe, soit 4,5 millions d’euros au maximum, soit alloué par les CCI de région aux CCI territoriales de leurs circonscriptions « dont le périmètre comprend au moins deux tiers de communes ou de groupements de communes classées en zone de revitalisation rurale » et aux CCI des départements et régions d’outre-mer.

Cette rédaction a pour objet de préciser la portée d’une disposition introduite quelques mois seulement après la création dudit fonds de modernisation.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Les opérations de défrichement sont soumises à autorisation préalable en vertu des articles L. 341-1 et suivants du code forestier. La délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions, dont l’exécution de travaux de boisement ou reboisement. Le demandeur peut toutefois s’acquitter de cette obligation en versant une indemnité compensatoire dont le produit est affecté au Fonds stratégique de la forêt et du bois, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du même code.

Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption d’amendements identiques déposés par MM. Claude Bérit-Débat (groupe socialiste et républicain) et Daniel Chasseing (Les Républicains) et plusieurs de leurs collègues, avec un avis de sagesse de la commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il complète le I de l’article L. 341-2 du code forestier, qui dresse la liste des opérations ne constituant pas un défrichement, par un 5° nouveau portant sur le déboisement réalisé dans le but de planter des chênes truffiers. Ce 5° précise en outre que la plantation pour laquelle le déboisement est réalisé doit être réalisée dans un délai maximal de quatre ans.

Le 2° du I de l’article L. 341-2 du code forestier précise déjà que les opérations portant sur les plantations de chênes truffiers ne sont pas constitutives d’un défrichement. Les trufficulteurs bénéficient donc déjà d’un régime favorable.

En outre, ce dispositif risquerait d’entraîner une rupture d’égalité entre les trufficulteurs et d’autres exploitants travaillant sur des noyers, des oliviers ou encore des vergers à châtaignes, qui obéissent actuellement aux mêmes règles s’agissant de la définition négative du défrichement prévue à l’article L. 341-2.

En tout état de cause, ainsi que l’a souligné le Gouvernement en séance, cet article, qui modifie le code forestier et n’a pas d’impact sur le budget de l’État, constitue vraisemblablement un cavalier budgétaire qui risque pour ce motif une censure de la part du Conseil constitutionnel.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 24 quaterdecies
Suppression du plafond applicable à la taxe sur les nuisances
sonores aériennes

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement déposé par notre collègue Jean-Pierre Blazy, avec l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, visant à supprimer le plafond de l’affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes.

La loi de finances rectificative pour 2003 (79) a institué, à compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée « taxe sur les nuisances sonores aériennes ».

La taxe est due par tout exploitant ou, à défaut, propriétaire d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure à 2 tonnes. Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage d’aéronefs sur les aérodromes concernés, qui sont actuellement 11 sur le territoire national (80).

Le produit de la taxe est affecté aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes :

– « pour lesquels le nombre annuel de mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes a dépassé vingt mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes » ;

– « pour lequel le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes, si les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore d’un aérodrome présentant les caractéristiques » définies précédemment (81).

Cette affectation aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes est soumise à un plafond prévu à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 (82). Conformément au principe prévu à cet article, le surplus de rendement des taxes affectées par rapport au plafond défini est reversé au budget général de l’État. Ce plafonnement de l’affectation a été introduit à compter du 1er janvier 2014 (83). Cela résulte d’une volonté de maîtrise des ressources affectées confirmée à l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (84).

Le rendement prévisionnel de la taxe sur les nuisances sonores est estimé à 47 millions d’euros en 2016 et à 49 millions d’euros en 2017 (85), avec un plafond fixé à 47 millions d’euros pour les deux années.

ÉVOLUTION DU RENDEMENT DE LA TAXE ET DU PLAFOND

(en millions d’euros)

Année

2014

2015

2016

2017

Rendement de la taxe

43,5

47

47

49

Plafond de l’affectation

49

48

47

47

Reversement au budget général de l’État

0

0

0

2

Source : annexe Évaluations des voies et moyens, tome I, aux projets de loi de finances pour 2016 et pour 2017.

Le reversement au budget général de l’État devrait être nul en 2016 et s’établir à 2 millions d’euros en 2017, soit un niveau positif pour la première fois depuis l’établissement du plafond.

B. LA DESTINATION DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LES NUISANCES SONORES AÉRIENNES

Le IV de l’article 1609 quatervicies du CGI prévoit que le produit de la taxe est affecté, pour l’aérodrome où se situe le fait générateur, au financement d’aides versées aux riverains.

Celles-ci correspondent à des contributions aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores (86).

Les riverains éligibles à ces aides sont définis par un plan de gêne sonore institué pour chaque aérodrome, constant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes (87).

Une commission est instituée pour chaque aérodrome, qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l’affectation des aidés versées aux riverains. Elle est composée de représentants de l’État, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d’aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l’aérodrome (88).

La Cour des comptes relève que l’Île-de-France regroupe les trois quarts des 55 000 locaux ayant bénéficié d’aides depuis 2005. Celles-ci se sont élevées à 542 millions d’euros, dont 425,5 millions d’euros pour les locaux autour des aéroports parisiens (89). Le nombre de logements éligibles à l’insonorisation et non encore insonorisés au niveau national est de l’ordre de 80 000, dont environ 69 000 pour les aéroports parisiens et 5 000 à Toulouse (90).

Par ailleurs, le produit de la taxe peut être affecté, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, « au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu’elles ont contractés ou des avances qu’elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l’exploitant de l’aérodrome » sur avis conformes de la commission précitée et du ministre chargé de l’aviation civile.

C. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’amendement adopté à l’Assemblée nationale visait à supprimer le plafond de l’affectation de ladite taxe aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes.

Les auteurs de l’amendement ont souhaité réaffecter l’intégralité des ressources issues de cette taxe au financement des aides versées aux riverains des aérodromes. Cette volonté a été portée également par la Cour des comptes, qui a souligné que « le plafonnement des recettes de la taxe de solidarité et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, et le reversement du surplus au budget général, ne sont pas adaptés à des taxes affectées, dans un secteur dont on cherche à alléger les charges » (91).

La Rapporteure générale a rappelé en séance publique la nécessité de conserver un principe de plafonnement des taxes affectées, permettant d’ajuster le niveau du plafond au rendement de la taxe ou légèrement au-dessus.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à rétablir le plafond de l’affectation de la taxe sur les nuisances sonores en l’ajustant au rendement de celle-ci.

Ainsi, le plafond est relevé de 47 à 49 millions d’euros à compter du 1er janvier 2017, soit le rendement prévisionnel de la taxe en 2017. Dès lors, aucun reversement au budget général de l’État ne devrait avoir lieu.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La loi de finances rectificative pour 2010 (92) a institué une contribution annuelle due par les exploitants d’INB au profit de l’IRSN.

Ce dernier est chargé d’apporter une expertise technique à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour ses missions de contrôle de la sûreté nucléaire et de radioprotection. La contribution susmentionnée vise notamment à financer l’instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d’INB.

Le montant de cette contribution est déterminé en fonction des catégories d’installation, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargé du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites fixées par la loi de finances précitée.

Le rendement prévisionnel de cette taxe est estimé à 62,518 millions d’euros en 2016 et en 2017dd). Le plafond de l’affectation à l’IRSN est fixé à 62,5 millions d’euros, soit un reversement au budget général de l’État de 18 000 euros.

B. LA REFONTE DE LA TAXE ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, visant à refondre ladite contribution.

L’amendement était identique à un amendement déposé par notre collègue Christophe Bouillon, par ailleurs président du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA, mais non soutenu.

La commission des finances avait elle-même adopté un amendement relativement similaire, qui prévoyait une telle refonte de ladite contribution permettant de faire évoluer son rendement au cours des prochaines années.

Ainsi, l’amendement adopté prévoit l’augmentation des sommes forfaitaires prises en compte dans le calcul de la contribution pour presque toutes les catégories d’installations.

Toutefois, la volonté des auteurs des différents amendements était de maintenir à un niveau stable le montant de la contribution due par les exploitants en 2017. Ainsi, ils prévoyaient en contrepartie la fixation de la valeur des coefficients multiplicateurs à 1 en 2017, ces derniers ayant presque tous atteint leur niveau plafond.

Or, l’amendement de notre collègue Christophe Bouillon, repris par le Gouvernement, ne prévoyait pas expressément dans son dispositif la fixation à 1 de la valeur des coefficients multiplicateurs en 2017. Il s’agissait d’un oubli, relevant de l’erreur matérielle.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à corriger cette erreur matérielle. Le présent article adopté par le Sénat prévoit bien la fixation à 1,0 de la valeur des coefficients multiplicateurs en 2017.

Par conséquent, le présent article n’accroît pas la contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base en 2017. Il permet seulement son évolution future, avec un relèvement progressif des coefficients multiplicateurs, en lien avec les enjeux prégnants en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de sécurité nucléaire.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 24 sexdecies A (nouveau)
Ajustement des tarifs de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB)

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement, d’un amendement, présenté par M. Richard Yung (groupe socialiste et républicain), qui vise à réduire, à compter de 2017, les tarifs de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) applicables à celles qui sont à l’arrêt définitif.

Cette taxe, prévue par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (93), a été mise en place en 2000 et devrait avoir rapporté à l’État environ 577 millions d’euros en 2016. Elle est due par l’exploitant de ces installations, dont l’article L. 593-2 du code de l’environnement dresse la liste. En application du II de l’article 43 précité, elle est applicable à partir « de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base ». Toutefois, elle est réduite de moitié à compter de l’année qui suit la publication du décret de démantèlement d’une installation nucléaire de base. Son tarif, qui varie selon le type d’installations (réacteurs de recherche, autres réacteurs, usines de fabrication ou de traitement de combustible, installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs, etc.), repose sur la combinaison d’un montant forfaitaire et d’un coefficient.

L’article inséré par le Sénat prévoit des tarifs réduits de taxe INB pour les réacteurs qui sont à l’arrêt définitif, sans avoir à attendre l’abattement de 50 % applicable à partir de la publication du décret de démantèlement de ces installations, étape administrative qui peut nécessiter un délai. Par ailleurs, pour l’année 2017, les coefficients multiplicateurs sont précisément fixés pour chaque type d’installations, en opérant des distinctions selon la puissance des réacteurs nucléaires, alors que le barème destiné à s’appliquer ultérieurement n’entre pas dans ce degré de détail et ne prévoit que des fourchettes pour les coefficients multiplicateurs applicables. Les réductions tarifaires les plus marquées, en particulier pour l’année 2017, paraissent concerner les réacteurs nucléaires, non affectés principalement à la recherche, et dont la puissance thermique installée est la plus élevée.

Le Gouvernement a indiqué, lors de l’examen de cet amendement au Sénat, à l’appui de son avis favorable sur cet amendement, qu’il ne devrait globalement pas affecter le rendement de la taxe INB. Ainsi, la ministre chargée du logement a précisé : « La perte de 13 millions pour l’arrêt définitif est compensée par une majoration équivalente de la taxe sur les réacteurs en fonctionnement, si bien que le coût de la mesure sera nul en 2017. La date d’extinction correspond mieux à la fin du risque. »

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale regrette que les délais d’examen de cet amendement, très technique, ne permettent pas d’en évaluer précisément les effets, même si l’on peut en comprendre la portée générale. La mesure consistant à ne pas taxer de la même manière les installations en activité ou à l’arrêt semble plutôt logique et, s’agissant de son impact financier, l’estimation communiquée par le Gouvernement paraît a priori satisfaisante.

La Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 25
Mise en place d’une taxe spéciale d’équipement différenciée en cas d’extension du périmètre d’un établissement public foncier d’État

Le présent article prévoit que les établissements publics fonciers d’État peuvent arrêter un produit de taxe spéciale d’équipement (TSE) différent sur les territoires sur lesquels leur compétence a été étendue par rapport aux territoires relevant de leur champ de compétence actuel, pour les trois années suivant cette extension.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Christine Pires Beaune, malgré l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement. Cet amendement vise à étendre la possibilité de voter un taux différencié de taxe spéciale d’équipement sur leur territoire aux établissements publics fonciers (EPF) locaux. Il prévoit également que ce soit l’assemblée générale et non pas le conseil d’administration des EPF d’État qui puisse arrêter un produit différencié de TSE.

Le Sénat a adopté deux amendements de Mme Valérie Létard (UDI-UC), suivant l’avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement.

Il a d’abord rectifié une erreur rédactionnelle. Conduisant à modifier l’article 1607 ter du CGI applicable aux EPF d’État et non l’article 1607 bis afférent aux EPF locaux, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale rendait le dispositif inopérant.

Dans la mesure où l’ensemble des dispositions du présent article ne trouveront réellement à s’appliquer qu’à partir de 2018, compte tenu du calendrier des études de préfiguration des extensions de certains EPF d’État, le Sénat a reporté d’un an sa date d’entrée en vigueur, au 1er janvier 2018.

Surtout, le Sénat a révisé les modalités de répartition de la TSE en cas de superposition des périmètres d’intervention d’un EPF d’État et d’un EPF local, afin de favoriser ces coopérations.

Un EPF d’État ne peut étendre son territoire d’intervention sur celui d’un EPF local existant qu’avec l’accord des collectivités territoriales. Les dispositions du CGI prévoient qu’en cas de superposition entre un EPF local et un EPF d’État, la TSE est répartie par défaut à parts égales. Cette disposition, introduite en 2010 et inchangée depuis, conduit les collectivités membres d’un EPF local à s’opposer à ce que l’EPF d’État vienne s’étendre sur son territoire, dans la mesure où, à défaut de convention, l’EPF local verrait la moitié de sa ressource fiscale lui échapper.

Dans sa rédaction issue du Sénat, le présent article prévoit que l’EPF qui y a exercé en premier ses compétences sur le territoire concerné fixe le montant de la TSE et conserve l’intégralité de son produit, sauf à ce qu’une convention soit signée entre les deux établissements afin de définir les modalités de répartition de la TSE. Cette rédaction, qui préserve la ressource fiscale de l’EPF local, permet d’inciter les collectivités membres d’un EPF local ou d’État à accepter des superpositions territoriales, et favorise ainsi les coopérations entre EPF.

Le présent article propose plusieurs ajustements techniques pour accompagner la mise en œuvre des nouveaux schémas de coopération intercommunale (SDCI) issus de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (94) ainsi que la création de communes nouvelles encouragées par la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle (95).

L’impact budgétaire du présent article est quasiment neutre pour l’État : son coût est de 32 355 euros, résultant de la disposition relative à la compensation d’exonération d’impôts locaux dans les QPV.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de la commission à l’initiative de M. Michel Vergnier visant à faciliter les procédures d’intégration fiscale progressive. Il supprime la condition d’écart de 10 % au moins entre le taux plus bas et le taux plus élevé posée par l’article 1638-0 bis du CGI pour les fusions d’EPCI, et par l’article 1638 du même code pour les créations de communes nouvelles.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de coordination rédactionnelle de sa commission des finances, à l’initiative de son rapporteur général et avec l’avis favorable du Gouvernement.

Suivant l’avis favorable de sa commission des finances, il a également adopté deux amendements identiques de MM. Hervé Marseille (UDI-UC) et Charles Guené (Les Républicains) visant à compléter les modifications adoptées par l’Assemblée nationale, pour prendre en compte les rattachements de collectivités et les EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ).

En cohérence avec ce qu’il avait indiqué à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a donné un avis défavorable à ces amendements, qui vont donner lieu au lissage de faibles écarts de taux sur des périodes relativement longues. Il a par ailleurs indiqué que ces amendements n’atteignaient pas leur objectif.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Lors de sa réunion au titre de l’article 88 du Règlement de l’Assemblée nationale, la commission avait accepté un amendement similaire à ceux adoptés au Sénat, mais il n’avait pas été soutenu en séance.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée, sous réserve de la précision rédactionnelle apportée par le Sénat.

*

* *

Article 26 bis A (nouveau)
Transmission aux collectivités du fichier des locaux qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE)

En première lecture, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement, deux amendements identiques de M. Yannick Vaugrenard (groupe socialiste et républicain) et de Mme Mireille Jouve (RDSE) prévoyant que l’administration fiscale transmette gratuitement aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre le fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la CFE.

Le présent article complète à cette fin l’article L. 135 B du LPF, qui prévoit plusieurs dérogations à la règle du secret professionnel en matière fiscale, au bénéfice des collectivités et des EPCI. Ainsi, l’administration fiscale transmet gratuitement, aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre :

– à leur demande, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d’aménagement ;

– chaque année, les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu’ils sont d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

– chaque année, le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l’exception de ceux accordés en application de l’article L. 190 du même code ;

– à leur demande, la liste des logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation.

Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (96). Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.

Le présent article doit permettre une meilleure application de la taxe sur les friches commerciales, prévue par l’article 1530 du CGI, que les communes peuvent instituer. Toutefois, les EPCI à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités commerciales peuvent le faire en lieu et place de la commune.

La taxe est due pour les immeubles de bureaux ou utilisés pour une activité commerciale, les parkings des centres commerciaux, les lieux de dépôt ou de stockage, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la CFE depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.

Le Gouvernement a indiqué que l’administration pourrait facilement mettre en œuvre cette disposition, dont la date d’entrée en vigueur doit toutefois être précisée.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La communication du registre des locaux passibles de la CFE permettrait aux communes et aux EPCI d’évaluer l’impact de la mise en œuvre de la taxe sur les friches commerciales et faciliterait la communication de la liste des adresses des biens susceptibles d’être soumis à cette taxe.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 26 bis B (nouveau)
Suppression du plafonnement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) lors de la mise en place de sa part incitative

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis favorable de sa commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Jérôme Bignon (Les Républicains), visant à supprimer un dispositif empêchant les communes et leurs groupements de percevoir un produit plus élevé de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) la première année de mise en place de la part incitative de TEOM.

Cette part incitative, que les communes et établissements publics à fiscalité propre peuvent décider d’instituer, vise à inciter fiscalement les ménages à réduire les quantités de déchets qu’ils produisent, en faisant varier le niveau de la taxe en fonction de ces indicateurs. Ainsi, l’article 1522 bis du CGI prévoit que cette part incitative est « assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d’enlèvements ».

Afin d’éviter qu’en créant cette part incitative, les collectivités n’augmentent la charge fiscale pesant sur les ménages, le dernier alinéa de l’article 1636 B undecies du CGI prévoit que, la première année de mise en place de cette part incitative, le produit de la TEOM perçu par la collectivité ne peut pas dépasser celui de l’année précédente – ce qui peut conduire la collectivité à abaisser à due concurrence la part non incitative de la TEOM. L’article inséré par le Sénat vise à supprimer cette contrainte pour les collectivités, et donc à leur permettre de percevoir une TEOM plus élevée dès la première année.

Lors de l’examen par les Sénat de cet amendement, le secrétaire d’État chargé du budget a estimé que « la mise en œuvre de cette mesure augmenterait la pression fiscale et nuirait à l’acceptabilité du dispositif incitatif ». La Rapporteure générale partage cet avis.

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement, d’un amendement de M. Alain Richard (groupe socialiste et républicain), qui apporte une précision, à l’article L. 2333-76 du CGCT, s’agissant de compétences intercommunales en matière de création de redevance et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (REOM et TEOM).

Il s’agit de préciser que, lorsqu’une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) a reçu des communes membres la compétence de collecte des déchets, et que le SAN exerçait antérieurement la compétence de traitement des déchets, la communauté d’agglomération peut décider de la création de la REOM et de la TEOM sur le territoire des communes où ces redevances ou taxes préexistaient – c’est-à-dire avaient déjà été créées au niveau communal, avant que la compétence de gestion des déchets ne soit transférée à la communauté d’agglomération. Il s’agit donc à la fois de répondre à certaines situations particulières où des blocages ont pu être rencontrés, du fait du maintien de taux différents d’une commune à un autre pour la REOM ou la TEOM, et de conforter la gestion intercommunale de ces questions, ce qui paraît aller dans le bon sens lorsque la gestion des déchets est aussi assurée à ce niveau.

La Rapporteure générale estime que cette précision ciblée est plutôt de nature à conforter une gestion plus cohérente des déchets et du financement de leur collecte, grâce à une mutualisation des moyens comme des ressources au niveau intercommunal. Elle ne concerne toutefois que des cas rares – ceux dans lesquels un SAN a été remplacé par une communauté d’agglomération exerçant de telles compétences.

Elle vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 26 bis D (nouveau)
Répartition par les départements du produit de leur part de taxe d’aménagement entre la politique de protection
des espaces naturels sensibles et les CAUE

Le présent article adopté par le Sénat vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale dans le projet de loi de finances pour 2017, actuellement en cours de navette.

Jusqu’au 1er mars 2012, date d’entrée en vigueur de la réforme de la taxe d’aménagement, les permis de construire étaient assujettis à la taxe départementale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Depuis 2012, le produit de la part départementale de cette taxe a deux affectations : la politique des espaces naturels sensibles et le financement du fonctionnement des CAUE, conformément à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme.

L’article L. 331-17 du même code prévoit que les conseils départementaux fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement par délibération adoptée avant le 30 novembre, applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ce taux ne peut excéder 2,5 %.

La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée avant le 30 novembre.

Cette délibération « peut » également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE.

Cette rédaction peut paraître ambiguë. Comme cela a été indiqué par la circulaire du 18 juin 2013 et confirmé en 2015 dans une réponse du Gouvernement à une question écrite de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, le conseil départemental doit bien fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement. Toutefois, il peut le faire par la même délibération que celle fixant le taux de la part départementale, ou par une autre délibération, à une date ultérieure. La circulaire précitée recommande de fixer la répartition de la part départementale au plus tard au 15 avril, date limite fixée aux départements pour l’adoption de leur budget primitif.

Le produit de la part départementale de la taxe d’aménagement est estimé à 460 millions d’euros en 2016 comme en 2017.

Adopté à l’initiative de M. Patrick Bloche, le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse, l’article 50 terdecies du projet de loi de finances pour 2017 précise la rédaction de l’article L. 331-17 du code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de la circulaire précitée, en indiquant que les conseils départementaux fixent les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE dans la délibération établissant le taux de leur part ou, au plus tard, lors de l’établissement de leur budget annuel. Les taux de répartition ne sont pas encadrés.

Le présent article résulte d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur (groupe socialiste et républicain), adopté en première lecture par le Sénat, dont la commission des finances a émis un avis de sagesse. Le Gouvernement a donné un avis défavorable à l’amendement.

L’article 60 du projet de loi de finances pour 2017 prévoit une majoration des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) de 384 millions d’euros, portant son montant global à un milliard d’euros.

Conformément aux termes de l’article L. 2334-33 du CGCT, sont éligibles à la DETR :

– les EPCI à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou de plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants ;

– les EPCI à fiscalité propre dans les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou de plusieurs communes-centres de plus de 85 000 habitants ;

– les communes comptant moins de 2 000 habitants ;

– les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.

Le présent article vise à remédier à l’effet de seuil pouvant résulter de ces critères d’éligibilité et susceptible de pénaliser certaines communes de 2 000 à 20 000 habitants amenées à effectuer des investissements importants ou faisant face à des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas pris en compte dans les critères d’attribution.

Cet article permet aux préfets d’attribuer, après avis des commissions départementales prévues par l’article L. 2334-37 du CGCT, des dotations au titre de la DETR à ces communes, en dérogeant à la condition de potentiel financier par habitant, lorsque le projet comporte un intérêt public caractérisé dépassant le cadre de la seule commune maitre d’ouvrage et que le niveau des investissements au regard des moyens de la commune le justifient.

Les effets de seuils peuvent être préjudiciables à certaines communes. Toutefois, la mesure proposée par le présent article va plutôt à l’encontre d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture de l’article 60 du projet de loi de finances pour 2017, à l’initiative de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Il est ainsi précisé que l’attribution de cette dotation ne peut être refusée en raison du faible nombre d’habitants des collectivités éligibles ou du faible montant de l’opération envisagée.

En 2016, plus de 35 000 communes ont été éligibles à la DETR. Celles qui font partie d’un EPCI lui-même éligible peuvent en outre bénéficier d’un portage intercommunal de projet.

Il n’apparaît pas souhaitable de modifier les règles d’éligibilité à la DETR. La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 26 bis F (nouveau)
Exclusion de la liste des variables d’ajustement, pour 2017, des exonérations de longue durée pour les constructions neuves et l’acquisition de logements sociaux

Collectivités

PLF 2017

Après 1ère lecture

Après nouvelle lecture AN

Écart par rapport au PLF initial

Régions

– 622

– 622

– 522

 100

Baisse de DGF/CRFP

– 451

– 451

– 451

0

Inclusion des nouvelles variables d’ajustement

– 171

– 171

– 171

 100

Inclusion des anciennes variables d’ajustement

0

0

0

0

Départements

– 1 560

– 1 360

– 1 360

168

Baisse de DGF/CRFP

– 1 148

– 1 148

– 1 180

– 32

Inclusion des nouvelles variables d’ajustement

– 412

– 212

– 212 

200

Inclusion des anciennes variables d’ajustement

0

Bloc communal

– 1 080

– 1 210

– 1 150

– 70

Baisse de DGF/CRFP

– 1 035

– 1 035

1 035

0

Inclusion des nouvelles variables d’ajustement

– 94

– 169

– 109

– 15

Inclusion des anciennes variables d’ajustement

– 109

– 196

– 196

– 87

Hausse des dotations de péréquation DSR + DSU

159

190

190

32

Total

– 3 262

– 3 192

– 3 064

198

Source : commission des finances.

 

S’agissant du bloc communal, les taux de minoration des variables d’ajustement par rapport aux montants prévus par la loi de finances initiale pour 2016 s’établissent comme suit, à l’issue de l’examen du projet de loi de finances pour 2017 par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

IMPACT DE L’ARTICLE 14 DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2017 SUR L’ÉVOLUTION DES COMPENSATIONS D’EXONÉRATIONS DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

(en millions d’euros)

Compensations d’exonérations (en gras, les variables d’ajustement)

LFI 2016

LFI 2017

Évolution par rapport à la LFI 2016

Compensations minorées

145,5

56,8

– 61,0 %

Compensations non minorées

1 491,5

1 996,7

33,9 %

Total des allocations de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

1 637,0

2 053,5

25,4 %

DUCSTP (dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle)

163,2

50,9

– 68,8 %

FDPTP (fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle)

423,2

389,3

– 8,0 %

Total pour le bloc communal

2 223,5

2 493,7

12,2 %

Dont variables d’ajustement

732,0

497,7

– 32,1 %

Source : DGFiP.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article résulte d’un amendement de M. Philippe Dallier (Les Républicains), adopté par le Sénat malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement.

Il prévoit la compensation intégrale, en 2017, des exonérations de TFPB accordées au titre de 2016 aux bailleurs pour les constructions neuves de logements sociaux et pour l’acquisition de logements sociaux.

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a demandé au nom de la commission le retrait de l’amendement, faute de pouvoir en évaluer le coût. Le Gouvernement a souligné sa volonté d’élargir le champ des variables d’ajustement pour gager la progression de certains concours aux collectivités et diminuer ainsi le taux de minoration des variables dans leur ensemble. Il a rappelé l’investissement de l’État dans les QPV par le biais de l’ANRU, le gel de la compensation de l’abattement de TFPB pour les logements situés dans les QPV, à compter de cette année, à son niveau de 2014 et l’abondement de la dotation politique de la ville (DPV) de 50 millions d’euros en 2017.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Cet article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, qui avait reçu, en raison de son dépôt dans des délais qui ne permettaient pas un examen sérieux du dispositif proposé, un avis défavorable de la commission des finances.

Il prévoit, par l’insertion au sein du CGCT d’un nouvel article L. 2334-25-1, de compenser à l’État, au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), à la région et aux collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants de cette région les pertes de recettes qui pourraient résulter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la dépénalisation et de la décentralisation du stationnement payant. En effet, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale (97) a prévu qu’à compter de cette date, les communes et leurs groupements recevraient la compétence relative à la gestion des infractions au stationnement payant. Il s’agit donc de sécuriser les recettes futures de l’ensemble de ces personnes publiques.

Ainsi, l’article adopté en première lecture par l’Assemblée nationale a prévu qu’à compter du 1er janvier 2019, les sommes perçues par les départements dans ce cadre, avant répartition entre les communes et leurs groupements, devraient être au moins égales à la moyenne des trois derniers exercices connus. Il prévoit par ailleurs que, jusqu’en 2018, le STIF percevra une partie du produit des amendes de police relative à la circulation routière, ressource remplacée les années suivantes par un reversement de même ampleur en provenance des communes et intercommunalités d’Île-de-France.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a modifié cet article en première lecture, en adoptant, à l’initiative du rapporteur général et contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances qui à préciser les modalités de la compensation dont pourront bénéficier les départements en application de la règle précédemment énoncée. Il serait désormais précisé que le montant de cette compensation, correspondant à la différence entre le montant effectivement perçu par le département en année n et le montant garanti résultant de la moyenne des années N − 3 à N − 1, serait prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de police issues du fonctionnement des radars automatiques.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale estime que cet article repose sur des modalités de compensation excessivement complexes et dérogatoires au droit commun, dont la légitimité n’est pas évidente. Par ailleurs, les conséquences de la décision de décentraliser la gestion des infractions au stationnement ne peuvent être connues par avance, une telle organisation impliquant forcément une part d’aléa, en fonction des modalités de gestion qui seront privilégiées dans les diverses collectivités locales concernées.

La Rapporteure générale vous propose donc de supprimer cet article.

*

* *

Article 26 sexies
Mécanismes visant à éviter une double prise en compte du taux départemental de taxe d’habitation en cas de fusion d’EPCI

Le présent article prévoit d’étendre le « débasage » du taux de taxe d’habitation (TH) aux communes rejoignant un EPCI qui n’était pas à fiscalité professionnelle unique (FPU) en 2011 afin d’éviter les doubles impositions de la part départementale de la taxe d’habitation. Il résulte d’un amendement de la commission des finances à l’initiative de M. Michel Vergnier, adopté avec l’avis de sagesse du Gouvernement.

La part départementale de TH a été transférée aux collectivités du bloc communal en 2011 en suivant la répartition de la fiscalité professionnelle : les EPCI à fiscalité additionnelle (FA) et leurs communes membres ont partagé ce taux, tandis que les EPCI à FPU et les communes isolées ont bénéficié de l’intégralité de cette part départementale. Ce transfert a conduit à un « rebasage » des taux de TH appliqués par les communes et les EPCI pour maintenir une pression fiscale identique sur les contribuables.

En cas de rattachement d’une commune anciennement sous le régime de la FA à un EPCI qui était à FPU en 2011, des mécanismes fiscaux existent afin que le taux départemental ne soit pas pris en compte deux fois, ce qui majorerait les cotisations de TH des contribuables de la commune entrante. Ainsi, le taux communal de TH est réduit (débasage) de la différence entre le taux de référence de taxe d’habitation calculé pour la commune dans les conditions actuelles et le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune.

En cas de fusion d’un EPCI sans fiscalité propre ou d’un EPCI à fiscalité additionnelle avec un EPCI qui était à FPU en 2011, les taux de taxe d’habitation des communes rejoignant le nouvel ensemble intercommunal font également l’objet d’un rebasage.

Ces dispositions sont prévues au IV de l’article 1638bis du CGI pour les fusions et au VII de l’article 1638 quater du même code pour les rattachements.

Cependant, ce mécanisme ne s’applique pas lorsqu’une commune rejoint un EPCI issu après 2011 de la fusion de plusieurs EPCI dont au moins un était à FPU en 2011. C’est ce que le présent article corrige.

Le présent article résulte d’un amendement adopté par le Sénat à l’initiative de Mme Mireille Jouve (RDSE), suivant l’avis favorable de sa commission des finances. Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat.

Il vise à tirer les conséquences de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (98) et de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (99), qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.

En vertu de l’article 49 de la loi de finances pour 2006 (100), une fraction du produit des amendes « radars » et de celles de la police de la circulation est, dans la limite de 64 millions d’euros, attribuée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier sur leur territoire.

Le présent article permet aux métropoles de bénéficier d’une fraction du produit des amendes radars proportionnellement à la longueur de voirie départementale dont la propriété leur aura été transférée par les conseils départementaux au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 27
Ajustement des dispositions relatives à la taxe de séjour

Le présent article prévoit des ajustements des dispositions relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, relatifs au calendrier de délibération et à l’actualisation des tarifs. Il n’a pas d’impact sur le budget de l’État, ni d’impact chiffrable sur celui des communes et des EPCI.

Il précise que les délibérations des communes et des EPCI demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle délibération. Il étend la date limite du 1er octobre à l’ensemble des délibérations des communes et EPCI et prévoit un report de la date limite de délibération au 15 janvier de l’année N en cas d’évolution du périmètre d’un EPCI au cours de cette même année, soit à la suite de l’intégration d’une commune, soit à la suite d’une fusion de plusieurs EPCI.

Les communes souhaitant manifester leur opposition à l’institution d’une taxe de séjour au niveau intercommunal doivent délibérer en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision de l’organe délibérant intercommunal.

Il prévoit une revalorisation des tarifs plancher et plafond en fonction de l’inflation constatée pour l’année N – 2 et un mécanisme de rattrapage automatique des tarifs votés par les collectivités et devenus de facto illégaux en raison de la revalorisation automatique des taux.

Avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté les amendements suivants :

– un amendement de la commission des finances à l’initiative de M. Michel Vergnier visant, par dérogation à la date limite de délibération du 1er octobre et pour la seule taxe applicable à l’année 2017, à permettre aux collectivités d’apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. Cela doit permettre à certaines communes ou EPCI de régulariser leur délibération à la suite d’un changement d’interprétation de l’administration mettant fin à la possibilité d’appliquer un tarif différent à des hébergements appartenant à la même catégorie ;

– deux amendements identiques présentés respectivement par la commission des finances à l’initiative de M. Michel Vergnier et par M. Martial Saddier, visant à reporter au 1er février de l’année N, et non plus au 15 janvier, la date limite de délibération des EPCI issus d’une fusion. L’article L. 5241-3 du CGCT prévoit « l’installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion », soit, l’année prochaine, le 27 janvier 2017. Le report de la date limite de délibération en cas d’évolution de périmètre d’un EPCI, prévu par le présent article, ne pouvait donc logiquement intervenir avant la date limite d’installation du nouvel organe délibérant de l’EPCI ;

– des amendements identiques présentés respectivement par la commission des finances à l’initiative de M. Patrick Vignal et par M. Charles de Courson, visant à assurer l’effectivité de la perception de la taxe de séjour additionnelle de 10 % par les plateformes numériques et l’harmonisation de cette perception avec la taxe de séjour, au bénéfice des départements.

Le premier alinéa du A du XV de l’article 59 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (101), dite « loi NOTRe » prévoit que les EPT de la MGP perçoivent la CFE au titre des exercices 2016 à 2020, malgré le fait qu’ils ne constituent pas des EPCI à fiscalité propre.

Il s’agit d’un dispositif transitoire et dérogatoire correspondant à la montée en puissance progressive de l’échelon métropolitain. À l’issue de cette période, la CFE sera attribuée à la MGP et non à ses EPT.

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Vincent Capo-Canellas (UDI-UC) ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis défavorable du Gouvernement.

Il modifie le premier alinéa du A du XV de l’article 59 de la loi NOTRe en supprimant la limitation temporelle de l’attribution de CFE aux EPT.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Les EPT ne sont pas des EPCI à fiscalité propre et relèvent du régime des syndicats de communes. L’attribution à leur profit de la CFE ne peut que revêtir un caractère transitoire dans la mesure où elle est dérogatoire au droit commun.

En outre, cette attribution s’inscrit dans un cadre temporel bien précis, celui de la montée en puissance de la MGP. La suppression de la limitation temporelle du dispositif transitoire aurait donc pour effet de priver la MGP de cette source de financement à compter de 2021 et reviendrait sur le modèle de financement pérenne adopté à l’issue d’une concertation avec les élus concernés.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 28
Modernisation et simplification du dispositif de recouvrement de la DGDDI

L’Assemblée nationale n’a que peu modifié, en première lecture, cet article à caractère essentiellement technique, qui vise à étendre le recours au télérèglement des sommes dues à l’administration des douanes, à simplifier le régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques, afin notamment d’alléger leurs frais bancaires, et enfin à sécuriser l’activité des opérateurs de détaxe, dont l’activité nécessitera désormais un agrément administratif préalable.

Ainsi, les seuls amendements adoptés lors de cette première lecture étaient des amendements rédactionnels, de clarification rédactionnelle, de précision et de coordination, présentés par la commission des finances et la Rapporteure générale et soutenus par le Gouvernement.

Lors de son examen en première lecture par le Sénat, ce long article n’a pas davantage donné lieu à de nombreux amendements.

En effet, les seuls amendements adoptés, qui ont fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, étaient des amendements, présentés par la commission des finances du Sénat à l’initiative de son rapporteur général, qui étaient, pour l’un, rédactionnel et, pour l’autre, de précision.

La précision apportée par le Sénat concerne les critères devant être pris en compte par l’administration pour apprécier la solvabilité financière d’un opérateur de détaxe, qui est l’un des aspects examinés pour répondre à la demande d’agrément qui devra formuler afin d’être autorisé à exercer son activité. Dans ce domaine, le Sénat propose que les critères soient l’absence de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers, l’absence de procédure collective et la preuve d’une situation financière adéquate pour assumer ses obligations dans le secteur d’activité, notamment à partir des écritures comptables de l’entreprise.

Cet article a été inséré dans le projet de loi de finances rectificative en première lecture à l’Assemblée nationale, du fait de l’adoption d’un amendement de notre collègue Jean-Claude Buisine, qui avait fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances comme du Gouvernement.

Il supprime deux commissions administratives, prévues respectivement par le titre XIII et l’article 265 du code des douanes : la commission des hydrocarbures et la commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED).

Ces deux commissions, créées respectivement en 1966 et en 1968, n’apparaissent plus utiles. La commission des hydrocarbures ne s’est jamais réunie depuis sa création, tandis que la CCED joue en théorie un rôle de conciliation et reste saisie de quelques dizaines de dossiers par an. Toutefois, cette CCED n’a plus réellement d’intérêt en pratique et peut au contraire rallonger ou compliquer les procédures, compte tenu des échanges contradictoires préalables qui doivent désormais être organisés en matière douanière avant toute contestation juridictionnelle.

Le I de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 (102) attribue aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en contrepartie des transferts de compétence prévus par la loi relative aux libertés et responsabilités locales (103).

L’article 265 du code des douanes autorise ces collectivités à réduire ou augmenter la fraction du tarif correspondant à leur part. Toutes les régions, sauf la collectivité territoriale de Corse, ont choisi d’augmenter la fraction du tarif leur revenant jusqu’aux valeurs maximales permises, soit 1,77 euro par hectolitre applicable aux supercarburants et 1,15 euro par hectolitre applicable au gazole.

B. LE DROIT PROPOSÉ

Le présent article a été inséré par un amendement du Gouvernement qui a été accepté par notre commission.

Il supprime le dispositif de modulation, prévu par l’article 265 du code des douanes, autorisant les régions et la collectivité territoriale de Corse à réduire ou augmenter la fraction du tarif de la TICPE sur les supercarburants et le gazole consommés sur leur territoire. En contrepartie, il affecte aux régions et à la collectivité territoriale de Corse la fraction maximale du tarif pour laquelle elles pouvaient opter, à compter du 1er janvier 2017.

Il rédige ainsi le 2 de l’article 265 du code des douanes :

« Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole repris à l’indice d’identification 22. »

Il procède également à diverses coordinations au sein du code des douanes.

Le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics a expliqué en séance publique que « toutes les régions ont adopté le taux maximum, sauf une : la Corse ». Dès lors, le présent article – qui supprime l’option permettant de moduler la part régionale de TICPE – ne change rien pour les régions, sauf pour la Corse. Or, a-t-il ajouté, la collectivité territoriale de Corse « est favorable à cet amendement » puisque celle-ci envisageait d’augmenter le tarif de la TICPE applicable sur son territoire.

Il est précisé, dans l’exposé sommaire de l’amendement duquel résulte le présent article, que celui-ci permet d’assurer la conformité du droit français avec l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Cette directive subordonne en effet les exonérations ou réductions de tarif à une autorisation du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de coordination de sa commission des finances ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Les CDIDTCA sont des organismes administratifs consultatifs, composés de représentants de l’administration et des contribuables et présidés par un magistrat administratif. Elles sont appelées à donner leur avis sur certains litiges fiscaux. Leur avis n’est que consultatif et leur saisine n’est obligatoire qu’à la demande du contribuable ou de l’administration.

La saisine d’une CDIDTCA offre au contribuable l’opportunité de faire prévaloir son point de vue avant d’aborder la phase contentieuse.

Par application de l’article L. 59 A du LPF, les CDIDTCA doivent se prononcer sur les questions de fait, les questions de droit relevant de l’appréciation du juge. Par exemple, la qualification juridique d’une dépense entre une charge immédiatement déductible et une immobilisation, amortissable ou non, est une question de droit qui ne relève pas de la compétence des CDIDTCA.

Par exception, elles peuvent se prononcer sur une question de droit lorsqu’il s’agit d’apprécier :

– le caractère anormal d’un acte de gestion ;

– le principe et le montant des amortissements et des provisions ;

– et le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.

Le présent dispositif modifie le régime fiscal des sociétés mères et filiales ainsi que celui de l’exonération des plus-values à long terme provenant de la cession de titres de participation afin de tirer les conséquences de plusieurs décisions récentes du Conseil constitutionnel :

– en premier lieu, une décision, rendue sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, en date du 8 juillet 2016 (104) ayant déclaré contraire à la Constitution la disposition du CGI excluant l’application du régime mère-fille aux titres sans droit de vote, le présent article procède à la suppression de cette disposition ;

– compte tenu du fait que les titres bénéficiant du régime mère-fille ouvrent droit actuellement automatiquement, lors de leur cession, à l’application de l’exonération des plus-values à long terme provenant de cette cession, alors même que l’objet de ce dernier dispositif est de pousser la société détentrice à assurer une réelle influence dans la filiale, le présent article prévoit de modifier cette exonération afin de prévoir qu’elle s’appliquera uniquement aux sociétés mères qui détiennent au moins 5 % des droits de vote de leur filiale ;

– le présent article précise, dans le régime mère-fille, les modalités pratiques selon lesquelles les titres doivent être inscrits, notamment dans quels établissements, pour ouvrir le droit à l’application de ce régime, sans que ces précisions ne soient, toutefois, directement dictées par une exigence constitutionnelle ;

– enfin, le présent article tire les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2015 (105) qui impose de permettre à la société détentrice de titres de participation d’une entreprise établie dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) d’apporter la preuve que cette participation correspond à des opérations réelles qui n’ont pas un but de fraude fiscale ; cette clause de sauvegarde lui permettra de bénéficier du régime d’exonération des plus-values à long terme provenant de la cession de titres de participation, qui est en principe exclu pour les titres de sociétés implantées dans ces ETNC.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la Rapporteure générale, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, afin de prévoir l’application d’une clause de sauvegarde similaire à celle envisagée par le projet initial s’agissant des dividendes versés à des redevables établis dans un ETNC.

L’ajout de cette clause de sauvegarde résulte directement de la décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016 du Conseil constitutionnel (106) qui, sous la forme d’une réserve d’interprétation, impose que le débiteur puisse démontrer la bonne foi du bénéficiaire établi dans un tel ETNC, comme le CGI le prévoit déjà dans de nombreuses autres situations.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a utilement adopté un amendement rédactionnel de la commission des finances ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) a été créé par l’article 65 de la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière (107).

Il s’agit d’un organisme de droit privé, chargé d’une mission d’intérêt général consistant à protéger les clients en cas de défaillance de leur établissement bancaire.

Il assure notamment l’indemnisation des déposants dans un délai de sept jours ouvrables, jusqu’à 100 000 euros par personne et par établissement, si l’établissement auquel ils ont confié leurs avoirs ne peut plus faire face à ses engagements.

Le FGDR est également chargé d’indemniser les investisseurs jusqu’à 70 000 euros par personne et par établissement, pour les titres (actions, obligations, parts d’OPCVM) et autres instruments financiers que leur prestataire d’investissement ne pourrait pas leur restituer en cas de faillite, ainsi que pour les espèces associées.

Enfin, le FGDR se substitue à une banque défaillante lorsque celle-ci n’est plus en mesure d’honorer vis-à-vis du public les cautions qu’elle a pu délivrer en faveur de professionnels à qui la loi fait obligation de présenter une garantie envers leurs clients.

Il est intégralement et exclusivement financé par les établissements bancaires qui y sont adhérents. Le paiement des contributions est une condition même de l’exercice de leur activité en France.

Au 31 décembre 2014, sa garantie portait sur plus de 3,1 milliards d’euros de créances.

B. LE DROIT PROPOSÉ

Le FGDR réalise des excédents importants lorsqu’au cours d’un exercice aucun sinistre ne survient ou lorsque ces sinistres présentent des conséquences financières moins importantes que les contributions perçues.

Le présent article vise, selon l’exposé sommaire de l’amendement duquel il est issu, à ce que les excédents du FGDR soient « mis en réserve au moyen d’une provision pour risque d’intervention ». Les excédents pourront ainsi être passés comptablement en charge via une provision.

En clair, le dispositif proposé consiste à prévoir expressément dans la loi que les excédents constatés par le FGDR ne seront pas imposables. Les ressources accumulées par le FGDR pourront ainsi être intégralement consacrées à la garantie des dépôts des clients des banques.

Le présent article insère ainsi un alinéa à l’article L. 312-9 du code monétaire et financier prévoyant :

« Une provision pour risque d’intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui est égale à l’excédent de l’ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier en cas d’intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l’ensemble des charges de l’année, y compris les charges d’intervention. Cette provision alimente les réserves mentionnées à ce même III. Elle est reprise en cas d’intervention du fonds dans les conditions mentionnées à ce même III. »

Il insère également un article 39 quinquies au sein du CGI prévoyant :

« Le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise d’impôt, une provision pour risque d’intervention telle que définie à l’article L. 312-9 du code monétaire et financier. »

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’article 120 de la loi de finances rectificative pour 2008 (108) prévoit que les sommes déposées par les épargnants sur les livrets réglementés bénéficient d’une garantie de l’État, étant entendu que cette garantie s’applique à l’ensemble des sommes présentes sur ces livrets.

Cet article prévoit, par ailleurs, que, lorsque la garantie est appelée en application de cette disposition, l’État est subrogé dans les droits de l’établissement à l’égard du fonds d’épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l’établissement dans le fonds d’épargne.

Pour le montant non centralisé dans le fonds d’épargne, l’État peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts, qui devient alors créancier de l’établissement à hauteur des sommes remboursées à l’État.

B. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts fixe un plafond harmonisé à 100 000 euros en-dessous duquel les dépôts peuvent bénéficier de la garantie du système de garantie des dépôts.

Par dérogation, le 8 de l’article 7 de cette directive prévoit la faculté de maintenir des mécanismes de garantie additionnels, dans la limite d’un second plafond de 100 000 euros (soit 200 000 euros au total), pour « certaines catégories de dépôts qui remplissent un objectif social défini par le droit national et qui sont garanties par un tiers dans le respect des règles en matière d’aides d’État ».

Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets d’épargne réglementée dont les dépôts sont centralisés.

Le présent article transpose donc la directive en limitant la garantie de l’État à 100 000 euros par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes.

Ce plafonnement est sans conséquence pour les livrets détenus par des particuliers, dont les plafonds sont déjà inférieurs à 100 000 euros.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Il est regrettable qu’une telle limitation de la garantie de l’État soit introduite aussi tardivement, par amendement, dans la loi de finances rectificative.

Certes, l’article 34 de la LOLF (109) prévoit que « dans la seconde partie, la loi de finances de l’année (…) autorise l’octroi des garanties de l’État et fixe leur régime », ce qui impose qu’un tel aménagement de la garantie visée par le présent article figure également dans une loi de finances.

Il convient toutefois de rappeler que la disposition dont le présent article entend assurer la transposition avait pour date limite de transposition le 3 juillet 2015 (110). Cette transposition aurait donc pu être soumise nettement plus tôt à l’appréciation du Parlement.

La Rapporteure générale propose néanmoins que cet article soit adopté sans modification.

*

* *

Article 31 bis A (nouveau)
Création d’une provision pour risque pour les entreprises
de moins de cinquante salariés

Le présent article, adopté par le Sénat, malgré les avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, crée une provision pour risque au profit des entreprises de moins de cinquante salariés en vue de faire face à d’éventuelles charges liées à un contentieux prud’homal.

Les entreprises peuvent, en prévision d’une perte ou d’une charge à venir, déduire à cet effet de leur résultat imposable des sommes, les provisions. Les charges ou pertes auxquelles les provisions sont censées faire face doivent être probables, ce qui exclut les risques éventuels.

Le présent article, introduit au Sénat à la suite de l’adoption d’amendements identiques de M. Antoine Lefèvre (Les Républicains) et de Mme Anne Émery-Dumas (groupe socialiste et républicain) qui ont fait l’objet d’avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, crée dans le CGI un nouvel article 39 octies G.

Cet article permet aux petites entreprises au sens du droit européen (111), c’est-à-dire aux entreprises employant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros (112), de constituer une provision déductible de leur résultat en vue de faire face à d’éventuelles indemnités dues au titre de contentieux prud’homaux.

La déduction ainsi autorisée est doublement plafonnée aux rémunérations mensuelles des salariés et au bénéfice de l’exercice au cours duquel elle est faite. Les sommes déduites sont placées sur un compte bancaire dédié et sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel elles sont utilisées pour financer les indemnités dues. En cas de mauvaise utilisation, est prévue une sanction consistant en l’application du taux de l’intérêt de retard.

Enfin, le dispositif est subordonné au respect du règlement européen du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis (113).

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le dispositif prévu au présent article a déjà été rejeté par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2017 et du présent projet de loi de finances rectificative pour 2016 en première lecture.

● En premier lieu, si le dispositif proposé correspond à l’article 65 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (114), censuré par le Conseil constitutionnel comme étant un cavalier législatif (115), il s’écarte très substantiellement de celui résultant de l’amendement gouvernemental ayant conduit à l’introduction dans ce texte d’une provision similaire :

– l’amendement du Gouvernement ne concernait que les entreprises de moins de dix salariés, soit les très petites entreprises ;

– surtout, il réservait le bénéfice du dispositif aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi, et non à l’ensemble du personnel des entreprises.

L’augmentation du plafond de salariés employés et l’extension du dispositif à l’ensemble des salariés, y compris ceux déjà embauchés, résultent des modifications apportées par le Sénat à l’occasion de la discussion de cette loi.

● En deuxième lieu, et ce point est lié au précédent, le coût de ce dispositif pourrait être très élevé.

Ainsi que l’a souligné le président de la commission des finances Gilles Carrez lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2017, si toutes les entreprises concernées provisionnaient des sommes correspondant à l’ensemble des rémunérations qu’elles versent, ce qu’autorise le dispositif, l’impact budgétaire serait particulièrement lourd.

Le Gouvernement, devant le Sénat, l’a ainsi estimé à un milliard d’euros.

● En troisième lieu, ce dispositif est totalement dérogatoire au droit fiscal des provisions et introduirait une importante exception en permettant la constitution de provision pour de simples risques éventuels, là où sont actuellement exigées des charges probables.

● Enfin, si l’objectif poursuivi par l’article – limiter les freins à l’embauche et éviter de pénaliser les entreprises – est tout à fait louable et partagé par la Rapporteure générale, d’autres mesures, nombreuses, ont été prévues pour alléger la charge fiscale des entreprises de façon plus efficace et pérenne que le dispositif proposé.

Tel est notamment le cas de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) ou encore de la hausse du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), respectivement prévues aux articles 6 et 44 du projet de loi de finances pour 2017.

En outre, l’objectif d’inciter les entreprises à embaucher s’articule mal avec l’application du présent article aux salariés déjà embauchés.

Par ailleurs, en vertu des alinéas 32 et 33 du 5° du 1 de l’article 39 du CGI, existe déjà une provision pour licenciement, hors licenciement économique, permettant de faire face aux charges liées à des licenciements tenus probables à la clôture de l’exercice concerné.

Au demeurant, la provision ne constitue qu’un report d’imposition : elle allège l’impôt dû lors de sa constitution, mais l’alourdit nécessairement au moment de sa réintégration. Le dispositif proposé pourrait donc se révéler handicapant, voire dangereux, pour certaines entreprises.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 31 bis B (nouveau)
Aménagement de la « clause d’embauche locale »
au sein des zones franches urbaines – territoires entrepreneurs

Le présent article, introduit par le Sénat, aménage la clause d’embauche locale conditionnant le bénéfice d’exonérations fiscales pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE).

L’article 44 octies A du CGI prévoit au bénéfice des entreprises qui s’implantent au sein de ZFU-TE une exonération dégressive d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) :

– exonération totale pendant les soixante mois suivant leur implantation ;

– exonérations de 60 %, 40 % et 20 % pour, respectivement, la première, la deuxième et la troisième période de douze mois suivant celle de soixante mois.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la satisfaction de plusieurs conditions, parmi lesquelles la « clause d’embauche locale », introduite par la loi de finances rectificative pour 2014 (116). Aux termes des 1° et 2° du II de l’article 44 octies A, et pour les entreprises implantées à compter de 2015, au moins la moitié des employés en contrat à durée indéterminée d’au moins douze mois ou des personnes embauchées à compter de l’implantation doivent résider dans la ZFU-TE ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville inclus dans le périmètre de la zone.

Le présent article, introduit à l’initiative de Mme Fabienne Keller (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues après un avis favorable de la commission des finances mais avec un avis défavorable du Gouvernement, modifie cette clause d’embauche locale en réduisant son seuil, qui passe de la moitié au tiers.

Cette modification concernerait les entreprises s’implantant en ZFU-TE à compter de 2017.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

En substituant au seuil actuel de 50 % un nouveau seuil d’un tiers, le présent article vise à renforcer l’attractivité des ZFU-TE en assouplissant les conditions que doivent remplir les entrepreneurs pour s’y implanter. Un seuil réduit à un tiers serait en effet moins restrictif et pourrait augmenter l’attrait des zones concernées.

Cependant, l’assouplissement, tel que prévu par le présent article, aura des conséquences négatives que ne semblent pas avoir prévues les auteurs de l’amendement ayant conduit à son introduction.

● En premier lieu, en se contentant de substituer, au II de l’article 44 octies A, l’année 2017 à l’année 2015, le présent article a pour effet de supprimer toute clause d’embauche locale pour les entreprises qui se seraient implantées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.

Il aurait fallu, pour éviter cela, ajouter un nouveau dispositif avec une clause d’embauche locale ayant pour seuil un tiers pour les implantations réalisées à compter de 2017 sans revenir sur celui actuellement applicable. C’est d’ailleurs ce qui est prévu s’agissant des exonérations sociales à l’article 13 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance de la ville (117), précisément pour éviter de tels effets de bord négatifs.

En conséquence, des entreprises implantées entre 2015 et 2017 pourraient solliciter le bénéfice de l’exonération fiscale alors même qu’elles ne remplissent pas, au titre de cette période, la clause d’embauche locale.

● En deuxième lieu, les exonérations fiscales ne sont pas les seuls avantages consentis aux entreprises qui s’implantent au sein des ZFU-TE. Existent également des exonérations de cotisations sociales patronales, prévues par l’article 12 de la loi du 14 novembre 1996 précitée et qui suivent un régime similaire à celui prévu pour les exonérations fiscales.

Or, aux termes du III de l’article 13 de cette loi, le bénéfice des exonérations sociales est subordonné à la satisfaction d’une clause d’embauche locale dont le seuil est à 50 %.

Dès lors, en ne modifiant que le volet fiscal du soutien aux ZFU-TE, le présent article entraîne une distorsion importante par rapport au volet social et conduirait ainsi à ce qu’une entreprise diminuant son embauche locale perde le bénéfice des exonérations sociales.

Par ailleurs, la diminution du seuil s’inscrit à rebours de l’évolution récente en matière de soutien à l’embauche locale : s’agissant du volet social, le seuil est passé d’un cinquième à un tiers, puis enfin à la moitié.

● Enfin, en troisième et dernier lieu, le coût du dispositif n’est pas chiffré mais pourrait se révéler relativement important pour un résultat non garanti, notamment au regard des précédents développements.

En conséquence, eu égard aux nombreuses imperfections qui l’affectent et aux effets dommageables qui en résultent, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 31 bis C (nouveau)
Mise en conformité de la redevance sur les paris hippiques en ligne
avec le droit européen

Le présent article, introduit par le Sénat, procède à une mise en conformité de la redevance sur les paris hippiques en ligne avec le droit européen relatif aux aides d’État.

L’article 1609 tertricies du CGI prévoit une redevance due par les opérateurs de paris hippiques en ligne soumis à l’agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Cette redevance, assise sur les sommes engagées par les parieurs, est perçue au profit des sociétés de courses et a pour finalité le financement des missions de service public d’amélioration de l’espèce équine, de promotion de l’élevage, de la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin, ainsi que du développement rural.

Le taux de cette redevance est compris entre 5 % et 6,5 %. Il est actuellement fixé à 6,3 % (118).

Introduit à l’initiative de la présidente de la commission des finances du Sénat, Mme Michèle André, avec l’avis favorable du Gouvernement – la commission ayant sollicité l’éclairage de ce dernier –, le présent article, outre une précision rédactionnelle, modifie la redevance sur deux points :

– en premier lieu, son assiette est limitée aux sommes pariées au titre de courses organisées par les seules sociétés françaises, et non par les sociétés étrangères ;

– en second lieu, le plafond du taux est augmenté, passant de 6,5 % à 7 %.

L’objectif de la première modification vise à mettre en conformité la redevance avec le droit européen en matière d’aides d’État. Les sociétés étrangères, en effet, ne bénéficient pas des financements de la filière équine.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Les casinos installés à bord de navires battant pavillon français (« casinos flottants ») étaient réservés aux bâtiments de croisière inscrits au registre international français (RIF) créé par la loi du 3 mai 2005 (119). Les bâtiments de transport de passagers ne relevant pas du RIF ont été autorisés à accueillir de tels casinos par l’article 51 de la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue (120), qui a modifié à cet effet l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

Les casinos flottants installés à bord de navires inscrits au RIF relèvent d’un régime fiscal particulier prévu à l’article 33 de la loi de 2005. Sont prévus un prélèvement progressif spécial et un prélèvement fixe sur le produit brut des jeux (10 % du produit du premier étant affecté à la Société nationale de sauvetage en mer – SNSM), la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), des frais de contrôle, un droit de timbre ainsi que l’impôt sur les cercles et maisons de jeux prévu aux articles 1559 à 1566 du CGI.

Ce régime fiscal correspond à celui qui était applicable aux casinos terrestres en 2005 mais qui, depuis, a connu des évolutions substantielles consistant notamment en la suppression des frais de contrôles, celle du droit de timbre ou encore la modification du barème du prélèvement progressif spécial. Il existe donc une fiscalité différente selon que le casino est flottant ou terrestre.

En outre, une contradiction existe actuellement entre les textes dans la mesure où l’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure renvoie aux dispositions du CGCT s’agissant de la fiscalité applicable aux casinos flottants. Or, les articles L. 2333-54 et suivants, figurant parmi les dispositions auxquelles il est renvoyé, portent sur la fiscalité des casinos terrestres dans la mesure où ils renvoient aux articles L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, régissant ce type de casinos.

B. L’HARMONISATION DU RÉGIME FISCAL DES CASINOS FLOTTANTS

À l’initiative de Mme Michèle André, présidente de la commission des finances du Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a introduit le présent article afin de modifier le régime fiscal applicable aux casinos flottants afin de l’harmoniser avec celui applicable aux casinos terrestres.

● Son I complète d’un article L. 2333-57 la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du CGCT, relative à la fiscalité des casinos et à laquelle renvoie l’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure portant sur la fiscalité des casinos.

Le nouvel article L. 2333-57 met en place un régime fiscal commun pour l’ensemble des casinos flottants, en renvoyant aux casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des bâtiments immatriculés à Wallis-et-Futuna.

Sont prévus à ce titre un prélèvement progressif, assis sur le produit brut des jeux de contrepartie, des jeux de cercle et des machines à sous (I de l’article), et un prélèvement complémentaire assis uniquement sur le produit brut des jeux de contrepartie (II de l’article).

Le III de cet article L. 2333-57 prévoit le reversement de 10 % du produit du prélèvement progressif aux organismes de secours et de sauvetage en mer agréés par l’autorité administrative, par renvoi à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Cette affectation, qui profitera à la SNSM, est cohérente avec ce que prévoit l’article 33 de la loi de 2005 créant le RIF et s’inscrit dans la droite ligne des préconisations faites par Mme Chantal Guittet dans son rapport sur la pérennisation du modèle de la SNSM (121). L’affectation ainsi prévue sera au demeurant plus large que celle actuellement en vigueur dans la mesure où elle ne concerne pas que les navires inscrits aux RIF, mais l’ensemble des navires battant pavillons français.

Son IV soumet les produits des jeux à la CSG (122) et à la CRDS (123).

Enfin, son V prévoit les modalités de liquidation, de solde, de recouvrement et de contrôle des prélèvements mis en place.

● Le II du présent article tire les conséquences du nouveau régime prévu à l’article L. 2333-57 du CGCT en modifiant l’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure, relatif à la fiscalité des casinos. Il met en place une distinction claire entre, d’une part, les casinos terrestres mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, d’autre part, les casinos flottants mentionnés à l’article L. 321-3 dudit code, qui seront soumis au nouvel article L. 2333-57 du CGCT.

● Le III du présent article, lui aussi, tire les conséquences du I en abrogeant l’article 33 de la loi du 3 mai 2005 qui fixait le régime fiscal des casinos installés sur des navires inscrits au RIF.

● Son IV modifie l’article 46 de la loi de finances pour 2012 afin de plafonner le produit affecté à la SNSM à un million d’euros (124).

● Enfin, son V, relatif à l’entrée en vigueur de l’article, fixe celle-ci au 1er janvier 2017.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’harmonisation et la modernisation de la fiscalité applicable aux casinos flottants auxquelles procède le dispositif adopté par le Sénat sont opportunes et tirent pleinement les conséquences des modifications apportées à ces structures par la loi pour l’économie bleue.

En conséquence, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 31 bis E (nouveau)
Bénéfice du crédit d’impôt destiné à éviter la double imposition des pensions de retraite de source allemande

Introduit par le Sénat à l’initiative de M. Richard Yung (groupe socialiste et républicain) avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article vise à permettre aux personnes percevant des pensions de retraite de source allemande de bénéficier du crédit d’impôt visant à éviter une double imposition au titre de l’impôt dû à raison des revenus perçus entre 2005 et 2015, nonobstant l’expiration des délais de réclamation prévus par le livre des procédures fiscales.

● Conformément aux principes du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la plupart des conventions fiscales ratifiées par la France prévoient une imposition des pensions versées au titre des assurances sociales légales par l’État de résidence de la personne retraitée, et non par l’État source du revenu.

Toutefois, en raison de son ancienneté, la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée permettait, jusqu’en 2015 (voir infra), une imposition des pensions versées au titre des assurances sociales légales par l’État de source du revenu.

Alors que la législation allemande avait pendant longtemps exonéré les pensions versées à des non-résidents, elle a procédé à une modification de sa législation en 2005 pour se conformer à une décision du Tribunal constitutionnel de Karlsruhe en date du 6 mars 2002.

À la suite de cette évolution, les résidents de France percevant des pensions allemandes ont commencé à recevoir des avis d’imposition allemands, à partir de 2009. Environ 70 000 retraités résidents de France et percevant des pensions de source allemande ont été touchés par cette modification législative, entraînant de fait une imposition plus lourde et l’introduction de modalités de gestion complexes.

Dès lors, des discussions ont été engagées entre les autorités françaises et allemandes afin d’obtenir un assouplissement de la position allemande en sollicitant notamment une remise des intérêts et pénalités appliqués aux rappels d’impôts. En parallèle, afin de dégager une solution sécurisée de long terme, les autorités françaises ont engagé des négociations avec leurs interlocuteurs allemands pour modifier la convention fiscale franco-allemande.

● Parallèlement, la France a accordé aux retraités concernés un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, conformément au (cc) du a) du paragraphe (2) de l’article 20 de la convention fiscale actuellement en vigueur, sous réserve que les contribuables concernés apportent les justifications d’une imposition effective en Allemagne.

Toutefois, lorsque ces pensions n’ont pas été déclarées en France en tant que revenus de source étrangère, ce crédit d’impôt n’a pas été appliqué pour l’établissement de l’imposition. Pour corriger cette erreur et obtenir un crédit d’impôt, les contribuables doivent en faire la demande aux services fiscaux dans les délais de réclamation.

Aux termes de l’article R. 196-1 du LPF, pour être recevables, les réclamations relatives à l’impôt sur le revenu doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle. L’administration peut certes prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin (article R. 211-1 du LPF), mais, compte tenu des délais de reprises applicables en Allemagne, les retraités ont pu être conduits à régulariser jusqu’à sept années d’arriérés d’impôt sur le revenu.

De ce fait, certains contribuables n’ont pu bénéficier sur toutes les années concernées du crédit d’impôt destiné à neutraliser cette double imposition.

● Le présent article vise à résoudre les difficultés de ces contribuables, en leur permettant d’obtenir le crédit d’impôt susmentionné pour toute la période pendant laquelle ils ont été doublement imposés.

Le dispositif prévoit ainsi que les personnes fiscalement domiciliées en France, dont les pensions de retraite de source allemande ont fait l’objet d’une imposition à la fois en France et en Allemagne, sans avoir bénéficié du crédit d’impôt prévu par le (2) de l’article 20 de la convention fiscale franco-allemande, peuvent demander l’application de ce crédit d’impôt au titre de l’impôt dû à raison des revenus perçus entre 2005 et 2015, nonobstant l’expiration des délais de réclamation prévus par le LPF.

Les demandes des contribuables devront être adressées à l’administration fiscale avant le 30 juin 2017, en étant assorties de la justification de la situation de double imposition des pensions pour chaque année concernée.

● Les difficultés résultant de cette double imposition des pensions de retraite de source allemande ne se reproduiront plus, puisqu’un avenant à la convention fiscale franco-allemande a été signé le 31 mars 2015, puis ratifié par la loi du 22 décembre 2015 (125), prévoyant, parmi d’autres dispositions, que désormais, les pensions, les rentes et les autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’État dont le bénéficiaire est un résident.

La France détient donc désormais, conformément au modèle OCDE, un droit d’imposition exclusif des pensions versées au titre des assurances sociales légales allemandes à des bénéficiaires résidents de France ; en contrepartie, elle devra verser à l’Allemagne une compensation financière annuelle.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Introduit par l’article 142 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (126), dite « loi Macron », l’article 39 decies du CGI permet aux entreprises de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur de certains investissements. Ces derniers, pour être éligibles à cette déduction exceptionnelle, doivent pouvoir faire l’objet d’un amortissement dégressif en application de l’article 39 A du CGI et correspondre aux catégories limitativement énumérées à l’article 39 decies.

La déduction de 40 % de la valeur de l’investissement correspond à une diminution de l’impôt sur les sociétés (IS) dû de 13 1/3 % de la valeur dudit investissement.

Initialement réservée aux biens acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016, la déduction exceptionnelle – ou « suramortissement » – a été prorogée jusqu’au 14 avril 2017 par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique (127).

B. L’ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME DE LA DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE

La déduction exceptionnelle, destinée à accélérer l’investissement et à inciter les entreprises à renouveler leurs équipements et acquérir de nouveaux biens, est limitée dans le temps et arrive à échéance à partir du 15 avril 2017. Toutefois, certains investissements connaissent des périodes de livraison longues ou ne peuvent, compte tenu des délais de commande ou de réalisation du bien concerné, être totalement concrétisés au 14 avril 2017.

En conséquence, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté un amendement consistant à assouplir le mécanisme de la déduction exceptionnelle en insérant après le 9° du I de l’article 39 decies du CGI un alinéa prévoyant le dispositif suivant :

– la date limite du 14 avril 2017 est maintenue, afin de préserver la dimension incitative de la mesure ;

– en revanche, dès lors qu’un investissement a été effectué au plus tard à cette date, la déduction exceptionnelle pourra s’appliquer sous la double réserve :

• qu’un acompte correspondant à 10 % de la valeur du bien ait été versé ;

• que la livraison du bien intervienne dans les vingt-quatre mois.

Ces deux conditions encadrent le dispositif afin d’éviter les abus et les tentations de fraude.

Aucun chiffrage du coût de cet assouplissement n’a été fourni par le Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de M. Éric Doligé (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, avec l’avis favorable de la commission et malgré l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a réécrit le présent article afin de supprimer l’assouplissement initialement prévu et d’y substituer le report du terme de la déduction exceptionnelle au 31 décembre 2017.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale était équilibré : il ne remettait pas en cause la limite temporelle du « suramortissement » tout en introduisant une souplesse opportune tenant compte de la longueur de certains investissements et de certaines procédures.

L’article, dans sa rédaction issue du Sénat, revient sur ce compromis en repoussant au 31 décembre 2017 la fin de l’application du « suramortissement ».

D’une part, cela est contraire à l’absence de remise en cause de la limite du bénéfice de la mesure, sur laquelle l’Assemblée nationale s’est accordée en première lecture : tous les amendements qui avaient pour effet de repousser cette date au 31 décembre 2017 ont été retirés au profit du dispositif proposé par le Gouvernement et finalement adopté.

D’autre part, le coût de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2017, au demeurant non chiffré par le Sénat, devrait être conséquent. Le coût actuel de la mesure est estimé par le Gouvernement à 2,5 milliards d’euros, pour une durée d’application comprise entre le 14 avril 2015 et le 14 avril 2017. Augmenter cette durée de plus de huit mois devrait ainsi coûter plusieurs centaines de millions d’euros qui grèveront les budgets des exercices 2017 et suivants.

Enfin, la rédaction du Sénat ne résout nullement la difficulté à laquelle le dispositif voté par l’Assemblée nationale apportait une réponse équilibrée, qui est celle des investissements inscrits dans la durée. L’article issu du Sénat exclut en effet du bénéfice de la dotation exceptionnelle les investissements qui n’auront pas été totalement concrétisés au 31 décembre 2017, là où la rédaction de l’Assemblée nationale les incluait sous réserve de satisfaire aux conditions précédemment mentionnées.

En conséquence, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*

* *

Article 31 ter A (nouveau)
Élargissement aux exploitations agricoles à responsabilité limitée
à associé unique du bénéfice du régime du « micro-BA »

Le présent article, introduit par le Sénat, rend éligible au régime d’imposition du « micro-BA » les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) dont l’associé unique est une personne physique dirigeant l’exploitation.

Le régime du « micro-BA », prévu à l’article 64 bis du CGI, a été introduit par la loi de finances rectificative pour 2015 (128) et s’est substitué au forfait agricole.

Ce régime est applicable aux exploitations agricoles dont la moyenne des recettes réalisées l’année d’imposition et les deux années précédentes n’excède pas 82 200 euros.

Toutefois, en application de l’article 69 D du CGI, les sociétés agricoles, à l’exception des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), sont imposées selon le régime réel prévu à l’article 69 du même code. Elles sont donc exclues du « micro-BA ».

L’article 112 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (129), dite « Sapin II », introduit au Sénat et adopté sans modification par l’Assemblée nationale, prévoyait l’extension du régime du « micro-BA » aux EARL, sous réserve que leur unique associé soit une personne physique dirigeant la société – et, naturellement, à la condition que le plafond de recettes ne soit pas dépassé. Cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il était dépourvu de tout lien, même indirect, avec le texte (130).

Aussi, à l’initiative de sa commission des finances et de MM. Daniel Gremillet (Les Républicains), Yannick Botrel (groupe socialiste et républicains), Jacques Mézard (RDSE), et avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a introduit le présent article afin de reprendre le dispositif adopté dans la loi « Sapin II ».

L’article 69 D est ainsi complété par un alinéa qui, par exception au principe de soumission au régime réel prévu à son premier alinéa, permet aux EARL répondant aux conditions précédemment mentionnées de bénéficier du « micro-BA ».

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le présent article reprend un dispositif adopté par le Parlement qui aligne le régime fiscal des EARL dont l’associé unique est une personne physique qui la dirige au régime applicable aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) dont les revenus relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). Ces EURL peuvent en effet opter pour les régimes « micro-BIC » et « micro-BNC ». Il est donc cohérent que les EARL concernées puissent bénéficier du régime « micro-BA ».

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 31 quater A (nouveau)
Création d’une déduction pour fluctuation des prix agricoles

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, met en place une déduction pour fluctuation des prix agricoles au bénéfice des exploitations agricoles soumis à un régime réel d’imposition.

En application des articles 72 D et 72 D bis du CGI, existent au profit des exploitants agricoles deux dotations particulières destinées à favoriser les investissements et à garantir la meilleure gestion des risques : la dotation pour investissements (DPI) et la dotation pour aléas (DPA).

La DPA, prévue à l’article 72 D bis, permet la constitution d’une épargne de précaution qui servira lors de la survenance d’un aléa climatique, sanitaire ou économique.

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Daniel Gremillet (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement. Il introduit dans le CGI un nouvel article 72 D bis A qui permet aux exploitants agricoles de constituer une épargne professionnelle en cas de fluctuation des prix agricoles. La logique du dispositif est de constituer cette épargne lorsque les prix réels de vente dépassent un certain niveau, afin de l’utiliser en cas de chute de ces prix.

S’inspirant du mécanisme applicable dans le cadre de la DPA, l’exploitant doit inscrire dans un compte le montant de la déduction réalisée, les sommes ainsi déduites produisant des intérêts qui sont capitalisés. Ces sommes et leurs intérêts capitalisés doivent ensuite être utilisés en cas de chute du prix réel de vente des matières premières agricoles, au plus tard le cinquième exercice qui suit celui au cours duquel la déduction a été réalisée.

À l’image de ce qui est prévu pour la DPA, l’absence d’utilisation des sommes et intérêts dans le délai imparti entraîne leur réintégration, avec une majoration correspondant au taux d’intérêt légal. En cas d’utilisation en dehors des cas prévus – mésusage de la déduction –, la majoration correspond au taux d’intérêt de retard.

● Le dispositif adopté par le Sénat correspond, à grand trait, à une sous-catégorie de la DPA, permettant la constitution d’une épargne professionnelle susceptible d’être utilisée en cas de baisse importante des prix de vente des matières premières agricoles.

Il revient donc à contourner les critères prévus dans le cadre de la DPA au titre de l’aléa économique, ce qui est difficilement admissible.

Cet aléa économique, qui a au demeurant été assoupli, correspond à une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice supérieure à 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents (ou à 15 % si sont pris en compte les trois exercices antérieurs à l’exercice précédent). Il est donc relativement large et permet de faire face à des fluctuations importantes de prix ou de revenus. Dès lors, le présent article n’apparaît pas indispensable au regard des possibilités offertes par le droit existant.

Par ailleurs, le dispositif proposé ne prévoit aucun plafond, alors que la DPA et la DPI sont plafonnées à 27 000 euros par exercice de douze mois en application de l’article 72 D ter du CGI.

Là encore, il s’agit d’un contournement des règles applicables. Or, la mission d’information sur la fiscalité agricole conduite par la commission des finances de l’Assemblée nationale a exclu toute réforme relative à une évolution du plafond de la DPA et de la DPI, dans un souci de lisibilité et de stabilité normative (131). L’absence de plafonnement du dispositif proposé revient à nier les dispositifs existants, s’inscrivant ainsi en opposition avec ces derniers et les conclusions de la mission d’information.

● Le coût de la déduction mise en place par le Sénat n’est pas chiffré. Du fait de l’absence de plafond, il pourrait se révéler conséquent.

En outre, l’absence de plafonnement pourrait, paradoxalement, nuire aux exploitants à l’occasion de la réintégration au résultat des sommes déduites, si celles-ci ont été trop importantes.

● Il existe au profit des exploitants agricoles plusieurs dispositifs permettant de prendre en compte la volatilité des prix et des revenus :

– l’étalement des revenus exceptionnels sur six exercices, en application de l’article 75-0 A du CGI ;

– le système de la moyenne triennale, en application de l’article 75-0 B du même code, qui permet de diminuer l’impôt dû au titre d’un exercice lorsque les revenus sont en hausse sur plusieurs années.

Ces dispositifs autorisent donc la constitution d’une réserve lors des périodes fastes, par la diminution de l’impôt acquitté, afin de pouvoir plus facilement faire face aux périodes de baisse de revenus.

● Enfin, ainsi que le secrétaire d’État au budget l’avait rappelé lors de la discussion par l’Assemblée nationale d’amendements similaires – tous rejetés – déposés sur le projet de loi de finances pour 2017, de nombreuses actions ont été entreprises par le Gouvernement face à la crise agricole actuelle, comme l’octroi de délais de paiement, la délivrance de prêts de trésorerie ou encore les dégrèvements systématiques de taxe foncière (132).

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 31 quater B (nouveau)
Réduction de la durée l’option pour le régime d’imposition
selon la moyenne triennale

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, réduit de cinq à trois ans la durée du régime d’imposition selon la moyenne triennale.

Afin de tenir compte de la volatilité des prix et de la variation que connaissent les revenus des exploitants agricoles, l’article 75-0 B du CGI permet de retenir, pour l’assiette de l’impôt, un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes.

Exercé sur option de l’exploitant, ce régime s’applique pendant cinq ans et est renouvelé par tacite reconduction. L’option est valable au titre de l’année au cours de laquelle elle est exercée, et doit être réalisée dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. En cas de renonciation, l’option ne peut plus être exercée pendant une durée de cinq ans (133).

Cette option est particulièrement intéressante lorsque les revenus sont à la hausse (elle est en revanche neutre si les revenus sont stables d’une année sur l’autre, et désavantageuse s’ils baissent).

Le présent article résulte de l’adoption d’amendements identiques de MM. Jean-Pierre Grand (Les Républicains) et Roland Courteau (groupe socialiste et républicain) et plusieurs de leurs collègues, avec un avis de sagesse de la commission des finances mais un avis défavorable du Gouvernement. Il modifie le deuxième alinéa de l’article 75-0 B du CGI sur deux points :

– la durée de l’option est réduite de cinq à trois ans ;

– la durée de la période pendant laquelle l’option ne peut être exercée à nouveau, en cas de renonciation, est également réduite de cinq à trois ans.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le dispositif qu’a adopté par le Sénat a été rejeté, tant par la commission des finances de l’Assemblée nationale que par cette dernière, à l’occasion de l’examen en première lecture d’amendements identiques déposés sur le présent projet de loi.

Si la durée actuelle de l’option et de la période pendant laquelle, en cas de renonciation, cette dernière ne peut plus être exercée, peut se révéler relativement dissuasive dans un nombre limité d’hypothèses, notamment en cas de crainte d’une baisse inattendue des revenus, il n’en reste pas moins certain qu’elle constitue un point d’équilibre pertinent.

Une durée excessive fragiliserait les exploitants, en les soumettant sur une trop longue période à une moyenne triennale qui pourrait être désavantageuse dans un contexte de variation des prix et des revenus (c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la loi de finances pour 1997 a considérablement assoupli le régime). Une durée trop faible, à l’inverse, serait difficile à gérer pour l’administration et risquerait d’encourager des comportements d’optimisation fiscale abusifs, en incitant à changer en permanence de régime.

Cinq années constituent un juste milieu entre ces deux extrêmes, et il n’apparaît pas opportun de diminuer cette durée, ainsi que l’ont d’ailleurs souligné tant François André, rapporteur de la mission d’information sur la fiscalité agricole de la commission des finances de l’Assemblée nationale (134), que Christian Eckert (135).

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 31 sexies
Extension du champ du crédit d’impôt pour le logement social en outre-mer à la construction de logements étudiants confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires

Le présent article étend le champ du crédit d’impôt destiné à favoriser le logement social en outre-mer, en y rendant éligible la construction de logements étudiants dont la gestion est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).

L’article 244 quater X du CGI prévoit un crédit d’impôt en faveur des organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) qui réalisent des investissements neufs en outre-mer. Ce dispositif a été introduit par l’article 21 de la loi de finances pour 2014 (136) et s’applique aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice par l’OHLM d’une option en ce sens, et porte sur certains investissements seulement :

– l’acquisition ou la construction de logements neufs ;

– l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation ;

– la rénovation ou la réhabilitation de logements, sans acquisition préalable.

Il est en outre subordonné à la satisfaction de plusieurs conditions cumulatives, prévues au 1 de l’article 244 quater X, notamment :

– les logements sont donnés en location, nue ou meublée, par l’OHLM dans le respect de plafonds de ressources et de loyers ;

– la location doit durer au moins cinq ans et porter sur un bien qui constitue la résidence principale de personnes physiques. Des aménagements particuliers peuvent être apportés pour l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées ;

– les logements ou travaux doivent être financés par un montant minimum de subvention publique (au moins 5 % du montant de l’investissement aux termes du f du 1 de l’article 244 quater X).

Enfin, en vertu du IX de cet article, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des règles européennes relatives aux services d’intérêt économique général (SIEG) (137).

B. EXTENSION DU CHAMP DU CRÉDIT D’IMPÔT À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ÉTUDIANTS

L’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. Philippe Naillet qui a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission et d’un avis favorable du Gouvernement, visant à étendre le champ du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI.

Actuellement réservé aux logements constituant la résidence principale de leurs occupants, ce crédit d’impôt bénéficierait, avec le dispositif adopté, aux logements étudiants dont la gestion est assurée par le CROUS, le premier alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du CGI étant complété à cet effet.

Le présent article ne porte pas sur le logement de tous les étudiants, mais uniquement sur celui de ceux bénéficiant d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux (BSC). La BSC est attribuée, en fonction des ressources et des charges des parents ou du tuteur légal, aux étudiants connaissant des difficultés matérielles pour poursuivre leurs études supérieures. Elle complète l’aide accordée par la famille, sans se substituer à l’obligation alimentaire des parents prévue à l’article 203 du code civil.

La BSC exonère l’étudiant bénéficiaire des droits d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur, de la cotisation à la sécurité sociale étudiante et confère un droit de priorité dans l’attribution d’un logement étudiant du CROUS. La BSC est décomposée en huit échelons, allant de 1 009 euros à 5 551 euros par an pour l’année universitaire 2016-2017 (138).

Le présent article, en étendant l’incitation fiscale existante à la construction ou à la réhabilitation de logements étudiants, devrait permettre de résorber le manque criant de places que connaît actuellement le parc immobilier estudiantin ultramarin. D’après l’auteur de l’amendement ayant conduit à l’introduction du présent article, le taux de couverture des logements étudiants existant est de 5,7 % à La Réunion et de 8,7 % pour la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a confirmé le principe de l’extension du crédit d’impôt aux logements étudiants destinés à des étudiants boursiers et dont la gestion est assurée par les CROUS, tout en limitant la mesure aux seules acquisitions, travaux et constructions intervenus au plus tard le 31 décembre 2018.

Cette restriction temporelle, qui résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des finances contre l’avis du Gouvernement, est motivée selon le rapporteur général de la commission des finances du Sénat par la nécessité d’évaluer la mesure. Est ainsi prévue la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport avant le 1er octobre 2018 afin de décider si l’extension ainsi opérée doit ou non être prorogée.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Si le présent article modifie de façon relativement substantielle la finalité première du crédit d’impôt, à savoir faciliter la construction de résidences principales pour des personnes sous plafonds de ressources, il permet néanmoins d’apporter une réponse à l’important besoin de logements étudiants en outre-mer.

La restriction temporelle introduite au Sénat, si elle peut se comprendre dans son principe et procède d’une démarche vertueuse, apparaît néanmoins excessive eu égard à l’évaluation de l’ensemble du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X qui devra être faite avant la fin de l’année 2020.

En outre, limiter à deux ans la mesure pourrait s’avérer contre-productif compte tenu de l’indispensable planification que suppose la réalisation ou l’accroissement d’un parc immobilier. Tous les projets utiles n’auront ainsi pas forcément fait l’objet d’une déclaration de travaux le 31 décembre 2018.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*

* *

Article 31 septies (nouveau)
Extension du champ du crédit d’impôt pour le logement social en outre-mer
à la construction de logements-foyers

Le présent article, introduit par le Sénat, étend le champ du crédit d’impôt destiné à favoriser le logement social en outre-mer, en y rendant éligible la construction de logements-foyers.

L’article 244 quater X du CGI prévoit un crédit d’impôt en faveur des organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) qui réalisent des investissements en outre-mer pour l’acquisition ou la construction de logements neufs, l’acquisition de certains logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou la réalisation de travaux de rénovation.

Les logements doivent être loués à des personnes satisfaisant à des conditions de ressources et qui en font leur résidence principale pour au moins cinq ans.

L’article 31 sexies du présent projet de loi, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit l’extension du champ de ce crédit d’impôt à la construction de logements étudiants gérés par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires et destinés à des étudiants boursiers.

Le présent article a été introduit au Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Antoine Karam (groupe socialiste et républicain) et plusieurs de ses collègues qui a fait l’objet d’un avis de sagesse de la part du Gouvernement − la commission, elle, renvoyant à cet avis.

Il étend le champ du crédit d’impôt à la construction de logements-foyers au sens de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire aux établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes âgées, handicapées, de jeunes travailleurs, d’étudiants, de travailleurs migrants ou de personnes défavorisées. Ces logements comportent des locaux privatifs et des locaux communs affectés à la vie collective.

Ainsi que la commission des finances du Sénat et le Gouvernement l’ont souligné, aucun élément d’évaluation de l’extension réalisée n’est actuellement disponible. Le dispositif introduit par le Sénat n’est pas chiffré.

En outre, l’article 31 sexies du présent projet de loi de finances rectificative procède déjà à une extension substantielle du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X en faveur des logements étudiants. Cette extension satisfait au moins partiellement l’objectif poursuivi par le présent article, les étudiants ultramarins ayant d’ailleurs été expressément mentionnés par M. Antoine Karam lors des débats à l’appui de son amendement.

En conséquence, si la Rapporteure générale ne remet nullement en cause le principe du présent article ni les difficultés auxquelles font face certaines personnes pour se loger dans les départements d’outre-mer, l’absence de chiffrage et d’évaluation du dispositif combinée à l’extension déjà prévue dans le présent projet de loi conduisent à nuancer la pertinence du présent article.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 31 octies (nouveau)
Suppression de l’agrément administratif préalable permettant de bénéficier
du crédit d’impôt pour le logement social en outre-mer

Le présent article, introduit par le Sénat, supprime l’agrément administratif préalable obligatoire permettant à des organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) de bénéficier du crédit d’impôt pour le logement social en outre-mer.

L’article 244 quater X du CGI prévoit un crédit d’impôt en faveur des OHLM qui réalisent des investissements en outre-mer pour l’acquisition ou la construction de logements neufs, l’acquisition de certains logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou la réalisation de travaux de rénovation. Les logements doivent être loués à des personnes satisfaisant à des conditions de ressources et qui en font leur résidence principale pour au moins cinq ans.

Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à 2 millions d’euros, le bénéfice de ce crédit d’impôt est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget, en application du VI de l’article 244 quater X.

Le présent article a été introduit au Sénat à la suite de l’adoption d’amendements identiques de Mme Gélita Hoarau (CRC) et de M. Jacques Cornano (groupe socialiste et républicain) qui ont fait l’objet d’avis favorables de la part de la commission des finances et du Gouvernement.

Il s’agit de la reprise de l’article 166 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (139), dite « loi Sapin II », censuré par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif (140).

Le  de son I procède à une coordination technique à droit constant afin de consacrer expressément les obligations tendant à inclure, d’une part, des logements sociaux, d’autre part, l’acquisition d’équipements d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation, dans un programme d’investissements dont le montant est supérieur à 2 millions d’euros. Les a et b du 1° modifient à cet effet les d et e du 1 du I de l’article 244 quater X.

Le  du même I, qui constitue le cœur du dispositif, abroge le VI de l’article 244 quater X afin de supprimer l’obligation de recueillir l’agrément préalable ministériel lorsque le programme des investissements porte sur un montant supérieur à 2 millions d’euros.

Enfin, son III précise que le I s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 31 mai 2016 et qui n’ont pas, à cette date, obtenu l’agrément préalable. L’abrogation bénéficiera donc à tous les projets satisfaisant ce critère, même si une demande d’agrément a été déposée avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi de finances rectificative.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le présent article introduit un dispositif que le Parlement avait adopté dans le cadre de la loi « Sapin II ».

Ce dispositif, qui simplifie et allège les formalités administratives, est de nature à fluidifier et accroître la réalisation de logements sociaux en outre-mer.

Par ailleurs, si le contrôle a priori que constituait l’agrément préalable est supprimé, les projets resteront soumis à un contrôle a posteriori, notamment aux fins de vérifier que les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt sont bien remplies. Au demeurant, les OHLM font déjà l’objet de nombreux contrôles, notamment par les chambres régionales ou territoriales des comptes et les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ce qui milite là aussi pour supprimer l’agrément préalable.

En conséquence, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 31 nonies (nouveau)
Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 de l’abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les travaux d’amélioration de certains logements à usage locatif outre-mer

Conformément à l’article 1388 ter du CGI, dans les départements et collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des EPCI dotés d’une fiscalité propre, il est appliqué à la base d’imposition à la TFPB des logements à usage locatif sociaux un abattement de 30 % lorsque ces logements font l’objet de travaux d’amélioration, avec le concours financier de l’État. Ces travaux ont pour objet de conforter les logements face aux risques naturels prévisibles énumérés au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

L’abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l’achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016. Ainsi, le dispositif arrive à son terme. Il n’est pas cumulable avec l’abattement prévu par l’article 1388 bis du même code, dans les QPV.

La nature des travaux ouvrant droit à l’abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

Le présent article résulte d’un amendement de M. Félix Desplan (groupe socialiste et républicain), adopté par le Sénat suivant l’avis de sagesse de sa commission des finances et l’avis favorable du Gouvernement. Il vise à proroger cette mesure jusqu’au 31 décembre 2021, alors que le Gouvernement a engagé la deuxième phase du Plan Séismes Antilles, pour 2016-2020. Au cours de cette période, l’État prévoit d’engager 450 millions d’euros pour conforter ou reconstruire 120 établissements scolaires, une quinzaine de casernes de pompiers et près de 3 000 logements sociaux.

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis de sagesse de sa commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Claude Raynal (groupe socialiste et républicain) visant à apporter un certain nombre d’adaptations techniques et précisions juridiques au régime actuel de l’octroi de mer.

L’octroi de mer est un droit d’accise, dont le régime est fixé par la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer (141) et dont le produit est affecté aux collectivités ultramarines régies par l’article 73 de la Constitution : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.

Les changements proposés consistent d’abord à préciser la notion d’activité de transformation, figurant à l’article 2 de cette loi, afin de mettre un terme aux incertitudes juridiques qui l’entouraient. Il s’agit d’une question importante, puisque le fait pour une entreprise locale d’exercer une activité de production ou de transformation entraîne, si son chiffre d’affaires a dépassé 300 000 euros, son assujettissement à l’octroi de mer. Il sera désormais précisé que l’activité de transformation est caractérisée « lorsque le bien transformé se classe […] à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l’obtenir ». Ce changement de position tarifaire sera apprécié en se référant au système harmonisé de désignation des marchandises au niveau mondial, ce qui évitera les interprétations variables.

Par ailleurs, la rédaction de l’article 3 de la loi précitée est complétée afin que soient soumis à l’octroi de mer les biens en provenance d’États membres de l’Union européenne, lorsqu’ils sont mis à la consommation, après avoir été placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation, (régime prévu au 7° du I de l’article 277 A du CGI).

Enfin, la mise à la consommation de produits pétroliers, à la sortie d’un entrepôt fiscal de stockage ou du régime dit de l’usine exercée, sera désormais assimilée, au regard de l’octroi de mer, à une importation.

Lors de l’examen de cet amendement par le Sénat le 17 décembre dernier, la secrétaire d’État chargée du commerce a indiqué, à l’appui de son avis favorable, que « ces précisions et clarifications sont attendues par les redevables », même si elles présentent un caractère très technique.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Ce qui est de nature à réduire les incertitudes juridiques et les interprétations variables va dans le bon sens, en renforçant l’accès au droit et le respect du principe d’égalité devant l’impôt.

La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 31 undecies (nouveau)
Relèvement de 2,5 % à 5 % du taux maximal de l’octroi de mer régional
en Guyane

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis de sagesse de sa commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Georges Patient (groupe socialiste et républicain), qui tend à doubler le taux maximal de l’octroi de mer régional (OMR) dans le cas particulier de la Guyane.

En effet, l’article 37 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer (142) prévoit que, dans les départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM), les conseils régionaux ou assemblées uniques qui en tiennent lieu peuvent décider de créer à leur profit un octroi de mer régional, ayant la même assiette que l’octroi de mer. Ce dernier est une taxe ultramarine très ancienne frappant les importations et livraisons de marchandises à raison de leur valeur, selon des taux variables par type de biens et décidés localement. Toutefois, le II de cet article 37 précise actuellement que « les taux de l’octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % », et ce dans tous les DOM-ROM.

Or, le sénateur Georges Patient a indiqué, lors des débats au Sénat du 17 décembre dernier, que le conseil régional a un besoin urgent de ressources supplémentaires pour être en mesure d’équilibrer son budget « compte tenu de la superficie et du besoin en infrastructures de la Guyane ». La secrétaire d’État chargée du commerce a confirmé l’existence de ces difficultés financières et l’urgence de les résoudre. L’article propose donc, pour permettre d’augmenter les recettes fiscales affectées au conseil régional de Guyane, de relever le taux maximal de l’OMR de 2,5 % à 5 % dans le seul cas de la Guyane, et ce à compter du 1er janvier 2017.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale admet que l’existence d’une situation locale urgente doit être prise en compte et estime que l’existence de caractéristiques et contraintes particulières à la Guyane, au sens de l’article 73 de la Constitution, peut fonder cette différence de traitement par rapport au plafond de 2,5 % qui demeurera applicable pour l’OMR dans les autres DOM-ROM. Il conviendra, sur longue période, d’user avec mesure de cette possibilité, qui pourrait aussi avoir, en renchérissant le prix TTC des produits, avoir à terme un effet négatif pour l’économie locale.

La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 31 duodecies (nouveau)
Augmentation de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane

Le présent article résulte d’un amendement de M. Georges Patient (groupe socialiste et républicain), adopté en première lecture par le Sénat, malgré l’avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement. Il modifie les articles 47 et 48 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer (143).

En Guyane, le produit de l’octroi de mer fait l’objet, après un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement, d’une affectation annuelle à une dotation globale garantie. Cette dotation est répartie entre la collectivité territoriale et les communes. Le montant de cette dotation est égal au montant de l’année précédente majoré d’un indice égal à la somme du taux d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac des ménages et du taux d’évolution du produit intérieur brut total en volume, tels qu’ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l’année en cours.

Les modalités de répartition de la dotation globale garantie peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition de l’assemblée de Guyane dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l’État dans la collectivité. Toutefois, la collectivité de Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros.

Le présent article prévoit, comme c’est le cas en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, que la dotation est répartie entre les communes de Guyane, qui bénéficieraient désormais de la part de la collectivité territoriale de Guyane.

Il prévoit une augmentation à due concurrence de la DGF de la collectivité de Guyane.

Cette réforme se ferait par étapes de 2017 à 2019 et serait pleinement applicable à compter du 1er janvier 2020.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Comme l’ont rappelé le rapporteur général de la commission des finances du Sénat et la secrétaire d’État chargée du commerce, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-589 QPC du 21 octobre 2016 (144), a validé la répartition, entre la collectivité territoriale et les communes de Guyane, de la fraction du produit de l’octroi de mer affectée à la dotation globale garantie. Il a estimé qu’en adoptant cette répartition, « le législateur a entendu tenir compte de la situation particulière de la Guyane et des charges spécifiques auxquelles la collectivité territoriale de Guyane doit faire face en raison des contraintes liées à l’aménagement et au développement de ce territoire et à son contexte économique et social » et décidé que cette répartition n’a pas pour effet de restreindre les ressources des communes de Guyane au point de dénaturer leur libre administration.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 34 (supprimé)
Réforme des modalités de recouvrement
de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
et création d’une contribution supplémentaire

Le présent article, adopté sans modification par l’Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat, met en place une nouvelle contribution, la contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Au taux de 0,04 %, elle sera due par les redevables de la C3S dont le chiffre d’affaires est d’au moins un milliard d’euros. Son paiement fera l’objet d’un acompte versé l’année de réalisation du chiffre d’affaires et portant sur 90 % de son montant estimé.

La mesure devrait entraîner, uniquement pour l’exercice 2017 :

– un gain net de 400 millions d’euros pour la sécurité sociale ;

– et un coût de 80 millions d’euros pour l’État en raison de l’impact de la mesure, par le jeu de la déductibilité des charges, sur le montant de l’impôt sur les sociétés.

Le 3° du I du présent article introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 245-13-1 portant sur une contribution supplémentaire à la C3S.

Cette contribution sera due par les sociétés assujetties à la C3S existantes au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente est égal ou supérieur à un milliard d’euros.

L’assiette de cette contribution sera le chiffre d’affaires réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle sera due. Malgré la relative imprécision du dispositif sur ce point, l’abattement de 19 millions d’euros s’appliquera à la contribution supplémentaire, ainsi que le précisent les informations obtenues de l’administration fiscale par la Rapporteure générale.

Son taux sera de 0,04 %, ce qui correspond à 25 % du taux de la C3S augmenté de celui de sa contribution additionnelle.

Enfin, son produit sera affecté à la CNAVTS.

La première originalité de cette contribution supplémentaire est de faire l’objet d’un acompte correspondant à 90 % de son montant estimé, versé au plus tard le 15 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due – c’est-à-dire versé l’année de réalisation du chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution.

Le solde de la contribution, quant à lui, est versé en même temps que la C3S, c’est-à-dire au plus tard le 15 mai de l’année au titre de laquelle ces deux contributions sont dues. Lors du solde, peut s’appliquer une majoration si le montant d’acompte versé l’année précédente s’écarte trop de celui qui aurait dû être versé.

La seconde originalité est que cette contribution s’impute sur le montant de C3S dû. En conséquence, elle n’alourdit pas, au final, la charge pesant sur les entreprises, puisque la C3S sera diminuée à hauteur de la contribution acquittée. La contribution supplémentaire à la C3S peut donc s’analyser comme un acompte indirect de C3S (la création d’un acompte directe se heurtant à des obstacles juridiques).

La nouvelle contribution sera déductible du résultat des entreprises, en application du 1° du II du présent article, qui modifie à cet effet le 6° de l’article 39 du CGI.

Les impacts budgétaires de la contribution supplémentaire à la C3S sont résumés dans le tableau suivant.

IMPACTS BUDGÉTAIRES DE LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À LA C3S

(en millions d’euros)

Année

2017

2018

2019

État

– 80

0

0

Sécurité sociale

+ 400

0

0

Total

+ 320

0

0

Source : évaluation préalable.

Le gain de 400 millions d’euros au bénéfice de la sécurité sociale sera neutralisé à compter de 2018, la contribution s’imputant sur la C3S due cette année-là.

La perte de 80 millions d’euros grevant le budget de l’État est due à la combinaison de la déductibilité de la contribution du résultat des sociétés et du régime du « cinquième acompte » de l’impôt sur les sociétés (IS), qui repose sur une estimation de l’IS dû au titre de l’exercice. Le bénéfice de l’exercice diminuant en raison de la déductibilité de la contribution supplémentaire, l’IS diminuera à due proportion. Cette perte, là encore, ne portera que sur l’exercice budgétaire 2017.

Afin d’assurer la neutralité budgétaire de la mesure pour l’État, une modification des relations financières entre l’État et la sécurité sociale nécessaire.

Cette modification a été réalisée par l’adoption de l’amendement n° 507 du Gouvernement modifiant l’article 26 du projet de loi de finances pour 2017. La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale a ainsi été abaissée de 7,11 % à 7,03 %, représentant un gain budgétaire pour l’État de 120 millions d’euros et une perte équivalente pour la sécurité sociale, ramenant le gain net pour cette dernière issu du présent article à 280 millions d’euros.

Ces 280 millions d’euros sont censés compenser la mesure relative à la contribution sociale généralisée (CSG) prévue à l’article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. À cet effet, et par dérogation à l’affectation prévue au profit de la CNAVTS, le produit de la contribution supplémentaire de l’année 2017 sera affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), ainsi que le prévoit le second alinéa du III du présent article. L’utilisation de la contribution supplémentaire pour compenser la mesure CSG ne concernera toutefois que l’exercice 2017 et ne pourra être utilisée les années suivantes.

B. LES PRÉCISIONS ET COORDINATIONS RELATIVES À LA C3S

Le présent article apporte également des précisions bienvenues s’agissant de la C3S et de son recouvrement.

En vertu du de son I, l’indication selon laquelle le fait générateur de la C3S et de sa contribution additionnelle est l’existence du redevable au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elles sont dues est déplacée de l’article 39 du CGI, où elle figurait jusque-là, à l’article L. 651-3 du CSS, où elle a sa place.

Par ailleurs, en vertu du même , la précision selon laquelle l’assiette de la C3S est le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente est expressément mentionnée dans la partie législative du CSS, tandis qu’elle se déduisait avant d’une disposition réglementaire de ce code.

Enfin, le du même I précise que le paiement de la C3S intervient au plus tard le 15 mai de l’année au titre de laquelle elle est due.

L’Assemblée nationale, en première lecture, a adopté cet article sans modification.

II. LA SUPPRESSION ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Le Sénat a supprimé le présent article, en adoptant, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de suppression déposé par la commission des finances.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La suppression décidée par le Sénat a été motivée par le fait que l’article, selon la commission des finances du Sénat, constituait une mesure de trésorerie ponctuelle et qu’il accroissait la charge pesant sur les entreprises, sans tenir compte des bénéfices que celles-ci réalisent dans la mesure où la contribution est assise sur le chiffre d’affaires. En outre, l’article serait contraire aux engagements du Président de la République sur la C3S.

Toutefois, l’abandon de la suppression de la C3S a été publiquement annoncé il y a plusieurs mois. La hausse du taux du CICE, qui s’y est substituée, profitera à toutes les entreprises et non uniquement aux 20 000 plus grandes.

Par ailleurs, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à un milliard d’euros sont concernées par la nouvelle contribution, qui n’a au demeurant pas pour effet d’alourdir la charge finalement supportée.

En outre, la finalité de cette mesure n’est pas de gonfler artificiellement le budget 2017 mais de compenser, pour cette année-là, le coût de mesures sociales adoptées à l’automne 2016.

Enfin, le présent article apporte des précisions bienvenues sur le régime de la C3S.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

*

* *

Article 35 (supprimé)
Création d’une contribution pour l’accès au droit et à la justice

Le présent article prévoit la création d’une nouvelle taxe, dont seront redevables certains professionnels du droit, dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice » visant à financer le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, créé par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (145).

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LE DROIT EN VIGUEUR

L’article 50 de la loi pour la croissance précitée a créé un fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, prévu à l’article L. 444-2 du code de commerce.

Celui-ci a une double finalité :

– « favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques » ;

– faciliter « l’accès du plus grand nombre au droit ».

Ce fonds accordera des aides visant à assurer une redistribution interprofessionnelle, instaurant une forme de péréquation géographique entre les professionnels du droit. Il s’agit de garantir un maillage satisfaisant des professions juridiques concernées sur l’ensemble du territoire national.

Aux termes du décret du 26 février 2016 (146), le fonds interprofessionnel est habilité à verser deux aides : les aides à l’installation et les aides au maintien.

L’article 50 de la loi précitée visait également à instituer, à compter du 1er janvier 2016, une contribution annuelle dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice ». Celle-ci a été censurée avant sa mise en œuvre par le Conseil constitutionnel, au motif que le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence, en habilitant le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l’assiette de la taxe contestée (147).

B. LA CRÉATION DE LA CONTRIBUTION À L’ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE

L’objet du présent article est de prévoir le rétablissement d’une contribution à l’accès au droit et à la justice, qui permettra de financer le fonds interprofessionnel à compter de 2017.

Les personnes redevables à cette nouvelle contribution sont les personnes physiques ou morales suivantes : les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les notaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires.

L’assiette de la contribution porte sur le « montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos ».

Le présent article prévoit un seuil d’abattement de 300 000 euros par personne physique ou pour les personnes morales, correspondant au produit de 300 000 euros par le nombre d’associés exerçant l’une des professions concernées au sein de la société.

Initialement, le taux de la contribution était fixé à 1,09 %, pour un rendement prévisionnel d’environ 50 millions d’euros.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative de notre collègue Cécile Untermaier, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale et du Gouvernement, visant à créer deux tranches à ladite contribution :

– la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 euros et 800 000 euros est soumise à un taux de 0,5 % ;

– la fraction de l’assiette qui excède 800 000 euros, est soumise à un taux de 1 %.

Dès lors, le rendement de la contribution devrait être réduit de moitié, soit environ 25 millions d’euros.

En nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2017, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, visant à établir le plafond d’affectation de ladite contribution à 30 millions d’euros au titre de 2017.

La Rapporteure générale remarque que la rédaction de ces deux tranches devra être précisée en nouvelle lecture afin d’être pleinement opérante.

II. LA SUPPRESSION ADOPTÉE PAR LE SENAT

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer le présent article.

Le Sénat conteste le principe même de cette contribution et les besoins des professions réglementées pour s’installer ou se maintenir dans certains territoires.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose de rétablir l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avec des précisions rédactionnelles concernant les deux tranches de cette contribution.

*

* *

Article 35 ter
Adaptations du CGI à l’instauration de la procédure de divorce par consentement mutuel sans juge

Introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances, le présent article vient tirer les conséquences en matière fiscale de l’instauration de la procédure de divorce par consentement mutuel sans juge, afin d’apporter les coordinations nécessaires s’agissant du régime fiscal applicable aux prestations compensatoires et aux pensions alimentaires et de la répartition des demi-parts de quotient familial.

● L’article 50 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (148) a instauré une procédure de divorce par consentement mutuel sans juge, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2017. Dans le cadre du droit en vigueur, le divorce procède d’une décision du juge ; même dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, les époux règlent les effets du divorce par un accord que le juge homologue après vérification de la qualité des consentements et des intérêts de tous.

En vertu de la nouvelle procédure, les époux pourront « consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ». Le divorce deviendra alors effectif sur la base d’une convention établie par les époux avec l’assistance de deux avocats – l’intervention du notaire permettant de conférer date certaine et force exécutoire à ladite convention.

Si l’article 50 précité a modifié le CGI pour tirer les conséquences de cette réforme, s’agissant de la réduction d’impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital (article 199 octodecies) et du paiement solidaire de l’impôt sur le revenu des époux (article 1691 bis), certaines dispositions n’ont pas fait l’objet des adaptations nécessaires pour tenir compte de cette nouvelle procédure de divorce.

● Le présent article vient ainsi compléter les articles 80 quater et 156 du CGI, afin de prendre en compte les effets du divorce par consentement mutuel sans juge pour le régime fiscal applicable aux prestations compensatoires versées sous forme de capital ou de rente, aux pensions alimentaires ainsi qu’aux sommes perçues, en application de la convention de divorce, au titre de l’obligation de contribuer aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil.

Il complète également les dispositions de l’article 194 relatives à la détermination du nombre de demi-parts de quotient familial à l’issue d’un divorce, notamment dans le cas d’une résidence alternée au domicile de chacun des parents.

● Aux termes de l’article 80 duodecies du CGI, les indemnités de licenciement sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’il s’agit d’indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail. Ce sont des indemnités accordées par le juge du contrat de travail, qui sanctionne le défaut de respect de la procédure de licenciement, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le non-respect de la procédure prévue en cas de licenciement collectif pour motif économique.

Par ailleurs, sont également exonérées les indemnités forfaitaires de conciliation prudhommale prévues par l’article L. 1235-1 du code du travail.

Enfin, les indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, qu’il s’agisse d’indemnités de licenciement ou de départ volontaire, sont elles aussi non imposables.

● Hors ces cas, les indemnités de licenciement sont exonérées à hauteur du plus élevé des trois montants suivants :

– montant de l’indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

– moitié de l’indemnité de licenciement perçue ;

– deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail.

La fraction exonérée résultant de l’application de l’une ou l’autre des deux dernières limites ne peut pas excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 231 696 euros pour les indemnités perçues en 2016).

Le présent article vient compléter l’énumération des indemnités de licenciement exonérées pour la totalité de leur montant figurant au 1° du 1 de l’article 80 duodecies, en introduisant les indemnités prévues par l’article L. 1235-3-1 du code du travail, lequel a été créé par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (149).

Ces indemnités, payées par l’employeur, sont octroyées par le juge au salarié lorsqu’il constate que le licenciement est intervenu pour motif discriminatoire (150) et que le salarié ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise ou que sa réintégration est impossible. Elles ne peuvent être inférieures à six mois de salaire.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 35 quater B (nouveau)
Augmentation de la déduction forfaitaire pour l’imposition des indemnités perçues par les élus locaux

Introduit par le Sénat à l’initiative de M. Charles Guené (Les Républicains), avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, le présent article vise à porter la déduction forfaitaire applicable pour l’imposition des indemnités de fonction des élus locaux d’un montant équivalent à l’indemnité de fonction des maires de communes de moins de 500 habitants, soit 650 euros, à un montant correspondant à l’indemnité de fonction des maires de communes de moins de 1 000 habitants, soit 1 185 euros. La part non imposable des indemnités de fonction serait ainsi quasiment multipliée par deux.

● Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont imposées selon des modalités spécifiques, définies par l’article 204-0 bis du CGI.

Elles font l’objet d’une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu, calculée à partir du barème prévu par l’article 197 du même code pour une part de quotient familial, et applicable au montant net de l’indemnité de fonction (151), dont est retranchée une fraction représentative des frais d’emploi, égale à l’indemnité versée aux maires dans les communes de moins de 500 habitants, soit 650 euros par mois depuis le 1er juillet 2016 (152).

Ce régime de retenue à la source s’avère favorable, dans la généralité des cas, à la fois du fait de la déduction forfaitaire de 650 euros par mois et de la moindre progressivité de l’imposition, résultant de l’absence de prise en compte des autres revenus de l’élu pour l’application du barème.

● Parallèlement à la mise en place du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018, l’article 5 du projet de loi de finances pour 2017 vient supprimer le régime spécifique de retenue à la source des indemnités perçues par les élus locaux dès le 1er janvier 2017.

Les indemnités versées à compter de cette date seraient imposées suivant les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, tempérées toutefois par le maintien d’une déduction spécifique, égale à l’actuelle fraction représentative des frais d’emploi, donc 650 euros pour un mandat unique et 975 euros en cas de cumul de mandat.

B. LE DROIT PROPOSÉ

Le présent article vient modifier le montant de l’allocation pour frais d’emploi prévu par l’article 5 du projet de loi de finances pour 2017, en prévoyant qu’il serait égal à l’indemnité de fonction des maires de communes de moins de 1 000 habitants, soit 1 185 euros, et non plus à l’indemnité de fonction des maires de communes de moins de 500 habitants, soit 650 euros.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le dispositif proposé conduirait à quasiment doubler la déduction forfaitaire appliquée aux indemnités de fonction perçues par les élus locaux, et donc à réduire significativement leur assiette imposable, alors même que l’objectif de la réforme proposée par le projet de loi de finances pour 2017 est d’imposer ces indemnités selon les règles de droit commun, tout en conservant le principe d’une déduction forfaitaire égale au montant actuel, permettant de tenir compte de la nature particulière de ces indemnités.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

Article 35 sexies
Enrichissement de l’annexe budgétaire relative aux transferts financiers
de l’État aux collectivités territoriales

L’article 108 de la loi de finances rectificative pour 2007 (153) crée une annexe générale au projet de loi de finances de l’année, portant sur les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Cette annexe prend la forme d’un « rapport récapitulant, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

« – des prélèvements sur les recettes du budget général ;

« – des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

« – des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales ».

Il est également prévu que ce rapport présente « une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ».

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été inséré par amendement de notre commission des finances, adopté à l’initiative de notre collègue Michel Vergnier, et ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

Il a pour objet d’enrichir l’annexe budgétaire concernant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Il prévoit que ladite annexe devra également présenter, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, « l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux et notamment :

« – les recettes du budget de l’État issues des prélèvements sur la trésorerie des organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;

« – les recettes du budget de l’État issues du plafonnement des taxes affectées aux organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;

« – les recettes du budget de l’État issues de la réduction des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ;

« – les recettes de l’État issues des frais de gestion de la fiscalité directe locales ».

Ladite annexe devra également présenter pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, « l’ensemble des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux et notamment :

« – le chiffrage des mesures nouvelles financées conjointement par l’État et les collectivités territoriales ;

« – les frais de gestion sur le montant des cotisations d’impôts établies et recouvrées au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes divers. Ces frais comprennent les frais de dégrèvements et de non-valeurs et les frais d’assiette et de recouvrement ;

« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induit par la hausse des dotations de péréquation locale devant être couverts par la baisse des variables d’ajustement ;

« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induits par les hausses des compensations fiscales versées au titre d’allégements de fiscalité locale et que l’État a décidé de couvrir par la baisse des variables d’ajustement ;

« – les modalités de calcul et l’évolution des compensations fiscales non prises en compte dans les variables d’ajustement et leur évolution ;

« – les dotations et subventions présentées en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur les cinq dernières années et sur les trois prochaines années ;

« – l’impact des dispositions relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

« – l’évolution des fonds de soutien aux collectivités territoriales ;

« – l’évolution des coûts pour l’État de la gestion de la fiscalité locale ».

Il est également prévu que ce document budgétaire comporte en annexe :

« – le rapport annuel du Conseil national d’évaluation des normes ;

« – le rapport de la Commission consultative sur l’évaluation des charges ;

– et « le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale sur la situation financière des collectivités territoriales ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

Cet amendement enrichit encore le contenu de l’annexe budgétaire relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Il est ainsi prévu que cette annexe devra :

– préciser « les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération » ;

– et détailler, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, « les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale ».

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le présent article est issu d’un amendement adopté par le Sénat, à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis de sagesse du Gouvernement.

Il vise à prévoir que l’annexe budgétaire au projet de loi de finances relative aux opérateurs de l’État, visée à l’article 14 de la loi portant règlement définitif du budget de 2005 (154), comprenne également des informations concernant l’établissement de la Masse des douanes.

Cet établissement a été créé par décret à la fin de l’année 1997 (155), sous le statut d’établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des douanes et est désormais régi par un décret pris en avril 2015 (156).

L’établissement a pour mission de pourvoir au logement des agents de la direction générale des douanes et droits indirects. Il assure la gestion et l’entretien des bâtiments de l’État qui lui sont remis en dotation ou mis à sa disposition et de ceux dont il a la propriété. Ainsi, l’établissement est détenteur d’un parc de logements remis en dotation par l’État. Il peut également réserver des logements auprès de bailleurs privés.

La Cour des comptes a rendu un référé le 4 mai 2016 sur le logement des douaniers par la Masse des douanes. Elle note que l’existence d’un établissement public administratif agissant comme un bailleur de logements est « sans équivalent au sein de la sphère publique ».

Elle note que l’établissement possédait en 2014, 3 324 logements domaniaux et offrait 968 places en logement locatif réservées auprès de bailleurs privés. Elle relève que la Masse des douanes ne logeait en 2014 que 1 968 douaniers en activité sur un effectif total de 16 665 agents, soit un peu moins de 12 %.

Le taux global d’occupation du parc de logements de la Masse des douanes s’élevait à 72 % en 2014, contre 93 % pour l’ensemble du parc immobilier. Le taux de logements vides est particulièrement élevé en province.

Le présent article a pour objet d’accroître les informations relatives à la gestion de cet établissement au sein de l’annexe relative aux opérateurs de l’État au projet de loi de finances, afin de permettre au Parlement d’assurer un contrôle effectif de cet opérateur.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Les garanties sont des instruments de couverture de risques accordés par l’État à des personnes tierces. Ainsi, l’État peut accorder sa garantie dans le cadre d’un prêt, en s’engageant à rembourser la somme restant due en cas de défaillance de l’emprunteur. Ces garanties constituent des engagements hors bilan de l’État, qui l’exposent à un risque financier à plus ou moins long terme.

Compte tenu du risque financier associé, celles-ci font l’objet d’un encadrement strict. En application du 5° du II de l’article 34 de la LOLF (157), les autorisations d’octroi de garanties de l’État et la fixation du régime de ces garanties relèvent du domaine exclusif de la loi de finances.

Par ailleurs, le programme 114 Appels en garantie de l’État de la mission Engagements financiers de l’État recense l’ensemble des dispositifs pour lesquels l’État a octroyé sa garantie.

B. LA CRÉATION D’UNE INFORMATION SPÉCIFIQUE DES COMMISSIONS DES FINANCES EN CAS DE MISE EN œUVRE D’UNE GARANTIE

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis de sagesse du Gouvernement.

Cet amendement prévoit qu’en cas d’appel de la garantie ou de la contre-garantie de l’État, le Gouvernement en informe sans délai les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Cette information devra notamment préciser « le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge d’intérêts de la dette garantie dont l’État devra s’acquitter. Les conséquences pour l’État de la mise en œuvre de la garantie en comptabilités générale, maastrichtienne et budgétaire sont également détaillées ».

Devant l’avis initialement défavorable du Gouvernement, le Rapporteur général a ajouté en séance une condition au présent amendement, en précisant que cette information ne devra être transmise qu’en cas d’appel d’une garantie ou contre-garantie d’un montant supérieur à un million d’euros.

Cette mesure d’ordre général est destinée à améliorer l’information du Parlement en la matière. Le Sénat a par conséquent adopté des amendements de suppression d’un alinéa identique aux articles 37 quinquies, 37 sexies et 38, portant respectivement sur l’octroi de la garantie de l’État au Centre des monuments nationaux, à la Réunion des musées nationaux-Grand Palais et à la société Nouvelle Calédonie Énergie.

Cet alinéa avait été introduit par trois amendements à l’initiative de la Rapporteure générale, avec l’avis favorable du Gouvernement, en première lecture à l’Assemblée nationale. Il prévoyait la remise d’un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre des trois garanties de l’État visées.

La Rapporteure générale considère que la mesure d’ordre général proposée par le Sénat est conforme à la volonté exprimée par l’Assemblée nationale en première lecture.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Le présent article améliore le suivi et le contrôle du Parlement en matière d’appel des garanties ou contre-garanties accordées par l’État.

Ainsi, la Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

Article 37 quinquies
Garantie de l’État au Centre des monuments nationaux

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux pour le financement des travaux de rénovation de l’Hôtel de la Marine.

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale.

Il vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l’Hôtel de la Marine.

Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 80 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative de la Rapporteure générale, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du présent article.

Cet amendement était destiné à accroître l’information et le contrôle du Parlement en matière de suivi des appels de garantie et contre-garantie de l’État.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis de sagesse du Gouvernement, visant à supprimer l’alinéa introduit à l’Assemblée nationale.

Cette suppression est justifiée par l’insertion d’un nouvel article au sein du présent projet de loi de finances rectificative, ayant pour objet d’instaurer une mesure d’ordre général en faveur d’une amélioration de l’information du Parlement en la matière.

Ainsi, le nouvel article 36 A du présent projet de loi prévoit désormais que « le Gouvernement informe sans délai les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l’appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l’État d’un montant supérieur à un million d’euros ».

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale.

Il vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’emprunt contracté par la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et d’aménagement du Grand Palais.

Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 150 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative de la Rapporteure générale, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du présent article.

Cet amendement était destiné à accroître l’information et le contrôle du Parlement en matière de suivi des appels de garantie et contre-garantie de l’État.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis de sagesse du Gouvernement, visant à supprimer l’alinéa introduit à l’Assemblée nationale.

Cette suppression est justifiée par l’insertion d’un nouvel article au sein du présent projet de loi de finances rectificative, ayant pour objet d’instaurer une mesure d’ordre général en faveur d’une amélioration de l’information du Parlement en la matière.

Ainsi, le nouvel article 36 A du présent projet de loi prévoit désormais que « le Gouvernement informe sans délai les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l’appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l’État d’un montant supérieur à un million d’euros ».

La garantie de l’État est accordée dans la limite d’un montant de 320 millions d’euros en principal et pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement.

Le premier amendement visait à prévoir que chaque emprunt couvert par la garantie de l’État précise l’usage exclusif des fonds dédié au projet. Par ailleurs, il prévoyait que chaque emprunt encadre strictement les distributions de dividendes résultant de l’activité liée au projet.

Le second amendement visait à prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Cet amendement était destiné à accroître l’information et le contrôle du Parlement en matière de suivi des appels de garantie et contre-garantie de l’État.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis de sagesse du Gouvernement, visant à supprimer l’alinéa introduit par le second amendement adopté à l’Assemblée nationale.

Cette suppression est justifiée par l’insertion d’un nouvel article au sein du présent projet de loi de finances rectificative, ayant pour objet d’instaurer une mesure d’ordre général en faveur d’une amélioration de l’information du Parlement en la matière.

Ainsi, le nouvel article 36 A du présent projet de loi prévoit désormais que « le Gouvernement informe sans délai les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l’appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l’État d’un montant supérieur à un million d’euros ».

Le présent article prévoit la création, pour 2016, d’un fonds exceptionnel doté de 200 millions d’euros, à destination des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée. 170 millions d’euros sont prévus au bénéfice de 39 départements de métropole et 30 millions d’euros pour 4 départements et collectivités d’outre-mer. Les critères de répartition des différentes parts de ces deux enveloppes prennent en compte respectivement la situation financière globale des départements, le poids de l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (AIS) et le poids spécifique du financement du revenu de solidarité active (RSA) dans le budget des départements.

À l’initiative de la Rapporteure générale, l’Assemblée nationale a adopté huit amendements de précision, visant à tenir compte du statut particulier de certaines collectivités.

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, avec un avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement, d’un amendement de M. Richard Yung (groupe socialiste et républicain), destiné à adapter le tarif et la liquidation de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR, dite « taxe à l’essieu ») pour les véhicules utilisés par les cirques, les manèges et les centres équestres, ainsi que pour les véhicules de collection.

En effet, l’article 284 ter du code des douanes prévoit que cette taxe, due par les propriétaires de véhicules de plus de 12 tonnes et dont le tarif dépend essentiellement du nombre d’essieux du véhicule, est due par semestre. La loi de finances rectificative pour 2015 (158) a mis fin au régime journalier de la TSVR, dont la gestion était trop coûteuse et, pour cette raison, peu efficace. Toutefois, les propriétaires de véhicules de certains secteurs d’activité, notamment les forains, peuvent être fiscalement pénalisés par le changement intervenu, en étant contraints de payer le tarif d’un semestre entier même s’ils ne circulent que quelques jours par an.

Pour limiter cet inconvénient, l’article inséré par le Sénat propose que le tarif semestriel normal soit réduit de moitié pour les véhicules de ces secteurs d’activité et les véhicules de collection, à la condition qu’ils « ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre ».

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale suppose, au vu de l’avis du Gouvernement mais sans avoir pu s’en assurer directement compte tenu des délais d’examen du texte, que l’administration des douanes est réellement en mesure de s’assurer du respect de la condition relative au nombre maximal de jours de circulation. Dès lors, la solution proposée paraît être un bon compromis pour faciliter l’acceptation de la réforme par les professions concernées, sans compliquer à nouveau la gestion de cette taxe.

Elle vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 40 ter (nouveau)
Exonération d’impôt des revenus des personnels naviguant sur des navires immatriculés au registre de Mata Utu (Wallis-et-Futuna)

Introduit par le Sénat à l’initiative de M. Robert Laufoaulu (Les Républicains), avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, le présent article vise à exonérer d’impôt sur le revenu les salaires des personnes naviguant à bord de navires immatriculés au registre de Wallis et Futuna, soit le registre dit Mata Utu.

En application de l’article 81 A du CGI, les salariés fiscalement domiciliés en France, envoyés par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur, sont susceptibles d’être exonérés, en France, sur tout ou partie des salaires perçus en rémunération de leur activité. L’employeur doit être établi en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.

La rémunération de l’activité à l’étranger est totalement exonérée d’impôt sur le revenu en France lorsqu’elle est versée en contrepartie de l’exercice à l’étranger, pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs, d’une activité se rapportant aux secteurs suivants :

– chantiers de construction ou de montage, installation et mise en route d’ensembles industriels, exploitation et ingénierie afférentes ;

– recherche ou extraction de ressources naturelles ;

– navigation à bord de navires immatriculés au registre international français.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La loi de finances pour 2016 (160) a prévu deux mesures modifiant le calcul des aides personnelles au logement, afin d’accroître l’équité entre bénéficiaires en prenant mieux en compte la situation financière réelle des allocataires.

La valeur en capital du patrimoine du demandeur est désormais prise en compte pour le calcul des aides personnelles au logement (aide personnalisée au logement, allocation de logement familiale et allocation de logement sociale), lorsqu’elle est supérieure à 30 000 euros (161). Cette disposition est applicable depuis le 1er octobre 2016 et s’applique aux prestations dues à compter de cette date. Les règles de prise en compte du patrimoine dans le calcul des aides personnelles au logement ont été précisées par décret (162).

L’aide personnelle au logement devient dégressive lorsque le loyer dépasse un seuil considéré comme excessif, qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. Cette disposition est applicable depuis le 1er juillet 2016.

Ces deux mesures avaient également pour objet de limiter le coût budgétaire des aides personnelles au logement. L’évaluation préalable du projet de loi de finances pour 2016 estimait que les économies attendues pourraient s’élever à 274 millions d’euros à compter de 2017 (163).

2. Les effets non anticipés de la réforme

Cependant, cette réforme entraînerait, selon l’exposé sommaire de l’amendement, des conséquences non souhaitées par le Gouvernement. Celles-ci sont les suivantes :

« – la perte automatique de la majoration pour la vie autonome perçue par certains bénéficiaires de l’AAH. Le bénéfice de celle-ci est en effet subordonné à la perception d’une aide personnelle au logement ;

« – la pénalisation des allocataires percevant l’AEEH, compte tenu des spécificités liées au choix d’un logement accueillant un enfant handicapé ;

« – la mise en difficulté des allocataires résidant dans des structures d’accueil des personnes âgées, ceux-ci étant souvent restés propriétaires de leur ancienne résidence. »

B. L’OBJET DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article est issu d’un amendement adopté par le Sénat, à l’initiative des membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à remédier aux conséquences non voulues par la réforme du calcul des aides personnelles au logement. Ainsi, il exclut du champ d’application des deux mesures adoptées au sein du projet de loi de finances pour 2016 les allocataires percevant l’AAH et l’AEEH.

Par ailleurs, les allocataires résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en résidences autonomie (164) seront exclues de la mesure de prise en compte de la valeur en capital du patrimoine. Ceci permet de tenir compte des situations où les personnes concernées sont restées propriétaires de leur ancienne résidence.

Enfin, le présent article modifie l’article L. 107 B du LPF afin de permettre l’utilisation de l’application PATRIM, accessible sur le site internet impots.gouv.fr, aux personnes qui souhaitent estimer la valeur de leur patrimoine immobilier pour le calcul du montant de leurs aides personnelles au logement. Les possibilités d’utilisation de ce service sont limitativement énoncées par la loi, celle-ci cite par exemple la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale avait relevé cette erreur matérielle dans son rapport (165). Alors que le présent article n’autorisait dans sa version initiale que la souscription de 4 074 parts, l’addition des parts appelées et sujettes à appel (243 + 3 832) donnait un total de 4 075 et non 4 074.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux du Sénat.

*

* *

Article 47
Suppression du Fonds de solidarité et transfert de ses missions
de recouvrement aux URSSAF

Le présent article supprime le fonds de solidarité à compter du 31 décembre 2017 et prévoit le transfert de ses activités de recouvrement aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).

Créé par la loi du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi (166), le fonds de solidarité vise à assurer le financement du régime de solidarité, qui rassemble les allocations de solidarité versées aux demandeurs d’emploi qui ne peuvent pas bénéficier du régime d’assurance chômage.

L’article L. 5423-24 du code du travail dispose que le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

– de l’allocation de solidarité spécifique ;

– de l’allocation équivalent retraite ;

– de la prime forfaitaire ;

– et de l’allocation de solidarité spécifique versée aux bénéficiaires de l’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises (ASS-ACCRE).

L’article L. 5424-21 du code du travail prévoit également la prise en charge par le fonds de solidarité des allocations versées « aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle » :

– l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) ;

– et l’allocation de fin de droits (AFD).

En 2015, le montant total des allocations financées par le fonds de solidarité s’est élevé à 3,05 milliards d’euros. Le projet de loi de finances pour 2017 évalue les dépenses du fonds à 2,8 milliards d’euros en 2017 (167).

Conformément aux dispositions de l’article L. 5423-25 du code du travail, le fonds de solidarité collecte la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) pour assurer le financement des allocations de solidarité. Celle-ci est prélevée à la source par les employeurs des fonctionnaires et agents publics relevant de l’État, des collectivités territoriales, des établissements hospitaliers et d’autres organismes précisés par les articles L. 5424-1, L. 5424-2 et R. 5424-1 du code du travail. Elle s’élève à 1 % des rémunérations versées aux fonctionnaires et aux agents publics. En 2017, le montant de la contribution devrait s’élever à 1,4 milliard d’euros.

En revanche, le fonds de solidarité n’assure pas l’instruction des demandes ni le versement des allocations, ces missions étant déléguées à Pôle emploi. Ainsi, le fonds de solidarité transfère à Pôle emploi les recettes dont il assure la collecte.

B. LA SUPPRESSION DU FONDS DE SOLIDARITÉ ET LE TRANSFERT DE SES ACTIVITÉS AUX URSSAF

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, avec l’avis de sagesse de la Rapporteure générale.

Il vise à supprimer le fonds de solidarité à compter du 31 décembre 2017 et à transférer ses activités de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité aux URSSAF.

Cette suppression du fonds de solidarité a été recommandée par la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2016. Celle-ci notait que le fonds « souffre de faiblesses intrinsèques qui nuisent à son efficacité », tel qu’« un schéma de financement éloigné de l’équilibre », une « absence d’autonomie », des « carences majeures dans sa mission de collecte » et un « manque d’efficacité » (168).

Le Gouvernement a commandé une mission conjointe à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et au Contrôle général économique et financier (CGEFI) afin de déterminer la faisabilité et les modalités d’une telle suppression. Il est apparu qu’un transfert des missions du fonds de solidarité aux URSSAF permettrait un recouvrement plus efficace de la CES.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

Introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances, le présent article autorise l’approbation de l’avenant, signé le 25 août dernier, modifiant la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôt sur le revenu.

Cet avenant comporte plusieurs volets. Il vise en premier lieu à modifier l’article 20 de la convention franco-portugaise relatif aux rémunérations et pensions publiques, afin de résoudre des difficultés liées à la double imposition de personnes résidant fiscalement au Portugal et percevant des rémunérations publiques de source française. En application de la convention fiscale franco-portugaise, le Portugal détient le droit d’imposer ces rémunérations, et a commencé à l’exercer à compter de 2013 – en procédant à des contrôles au titre des années 2009 et suivantes. Cela a conduit à une surcharge fiscale pour ces personnes, qui sont imposées dans ce cas par les deux États et doivent demander l’élimination de la double imposition par des démarches administratives spécifiques.

L’article 20 résultant de l’avenant signé le 25 août dernier donne à la France un droit exclusif d’imposer les rémunérations et pensions publiques qu’elle verse, à l’exception de celles perçues par les nationaux portugais n’ayant pas la nationalité française. Les binationaux seraient également imposés en France pour les rémunérations publiques, mais non pour les pensions.

L’avenant procède par ailleurs à différentes adaptations, pour aligner les dispositions de la convention sur les derniers standards de l’OCDE, notamment en matière d’échanges de renseignement et d’assistance au recouvrement des créances fiscales.

Il complète ainsi utilement la convention fiscale franco-portugaise, tout en réglant les difficultés rencontrées par des personnes rémunérées par l’État français, notamment les enseignants des lycées français de Lisbonne et de Porto.

En première lecture, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de sa commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par Mme Nicole Bonnefoy (groupe socialiste et républicain), qui relève de 50 % le plafond actuel d’affectation à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques.

Cette taxe, créée par la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (170), est actuellement prévue par l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est due par les titulaires d’autorisations de mises sur le marché ou de permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques et frappe le montant hors TVA de leurs ventes de l’année civile précédente à un taux qui est fixé par arrêté et plafonné à 0,3 %. Le taux actuel de la taxe est fixé à 0,2 % en application d’un arrêté ministériel du 16 mars dernier, et le produit de la taxe est estimé, pour l’année 2016, à 4,2 millions d’euros d’après les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances pour 2017.

Le VI de l’article L. 253-8-2 du code précité prévoit que le produit de la taxe est affecté à l’ANSES dans la limite d’un plafond fixé par l’article 46 de la loi de finances pour 2012 (171), qui plafonne de nombreuses taxes affectées. Ce plafond est actuellement fixé à 4,2 millions d’euros et l’article inséré par le Sénat le relèverait à 6,3 millions d’euros, pour que l’ANSES puisse bénéficier financièrement d’une éventuelle hausse du chiffre d’affaires de ces industries. Par ailleurs, la rédaction du VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime serait complétée, afin de préciser que les actions destinées à être financées par l’ANSES grâce aux ressources tirées de l’affectation du produit de cette taxe ne concerneraient plus uniquement la mise en place du dispositif de pharmacovigilance, mais aussi la prise en compte « des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».

Mme Nicole Bonnefoy a précisé, lors de l’examen de cet amendement par le Sénat le 17 décembre dernier, que ces recettes supplémentaires susceptibles de provenir d’une hausse du produit de la taxe seraient ainsi destinées à permettre à l’ANSES « d’approfondir la connaissance sur les liens directs de causalité entre l’utilisation de certains pesticides et la survenue de plusieurs pathologies graves » pouvant affecter la santé humaine. Elle a ajouté que la taxe actuelle ne soulève pas de difficultés pour les industries phytopharmaceutiques actuelles, qui « réalisent plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires ». L’article inséré par le Sénat ne modifie toutefois pas le taux maximal de cette taxe.

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

L’article inséré par les sénateurs pourrait effectivement permettre, si la valeur des ventes de produits phytopharmaceutiques augmente en 2017, de renforcer les ressources dont disposera l’ANSES pour financer des actions de pharmacovigilance qui apparaissent utiles, pour bien mesurer les possibles effets indésirables de ces substances sur la santé humaine.

Par ailleurs, le taux de la taxe restant plafonné à 0,3 % du prix de vente des produits en application de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, le seul relèvement du plafond d’affectation du produit de la taxe à l’ANSES ne devrait pas aboutir à un alourdissement de la taxe elle-même, même si un relèvement de 0,2 % à 0,3 % pourrait en principe être effectué par voie réglementaire.

Les montants financiers en jeu apparaissent en outre très limités, puisque le relèvement du plafond ne porte que sur un produit supplémentaire atteignant, au maximum, la somme de 2,1 millions d’euros.

La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 53 (nouveau)
Adaptations résultant de la réforme de l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

La loi du 1er juin 2016 (172) a habilité le Gouvernement à adopter des mesures visant à simplifier et rationaliser l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et la distribution des emplois de cette participation.

La participation des employeurs à l’effort de construction est une contribution (173), instituée en 1953, versée par les employeurs du secteur privé non agricole. Celle-ci est aujourd’hui très majoritairement collectée par les comités interprofessionnels du logement (CIL), qui sont regroupés au sein du réseau dit « Action Logement » (anciennement dénommé « 1 % Logement »).

Ce réseau est géré de façon paritaire et a pour entité de tête l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL). Il a pour objet de faciliter l’accès au logement des salariés pour favoriser l’accès à l’emploi et la mobilité professionnelle via la distribution d’aides aux salariés du secteur assujetti et le financement du logement social.

Une ordonnance du 20 octobre 2016 a procédé à la réorganisation de la collecte de la contribution (174), réorganisation qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017.

Ainsi, Action Logement sera désormais constitué sous la forme d’un groupe géré de façon paritaire, dont l’association « Action Logement groupe » assurera le pilotage (175). Deux filiales seront également créées sous la forme de sociétés par actions simplifiées, « Action Logement Services » et « Action Logement Immobilier ».

La société Action Logement Services (176) remplacera les vingt CIL, qui assuraient la collecte auprès de l’ensemble des entreprises assujetties et la délivrance des aides et services. Cela permettra d’instaurer un guichet unique, source d’économies d’échelle et de simplification pour les acteurs.

La société Action Logement (177) immobilier regroupera les participations d’Action Logement dans des filiales immobilières.

B. L’ARTICLE ADOPTÉ AU SÉNAT

L’article issu d’un amendement adopté au Sénat, à l’initiative de la sénatrice Valérie Létard (UDI-UC), avec l’avis favorable du rapporteur général de la commission des finances et du Gouvernement, vise à tirer les conséquences de cette réforme de l’organisation du réseau de collecte de la PEEC.

Cet article a notamment pour objet d’actualiser les dispositions législatives relatives aux garanties de l’État accordées aux emprunts contractés par l’UESL, afin que celles-ci bénéficient à la nouvelle structure qui lui sera substituée.

Ainsi, le présent article prévoit que la société Action Logement Services bénéficiera des trois garanties de l’État suivantes, accordées à l’UESL :

– la garantie de l’État aux emprunts contractés jusqu’en 2018 auprès du fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite d’un montant en principal d’un milliard d’euros par an et de 3 milliards d’euros au total (178) ;

– la garantie de l’État aux emprunts contractés jusqu’en 2017 auprès du même fonds d’épargne, dans la limite d’un montant en principal de 200 millions d’euros au total (179) ;

– et la garantie de l’État aux emprunts contractés pour le financement d’opérations de construction de logements à usage locatif, dans la limite d’un montant en principal de 300 millions d’euros au total (180).

Enfin, le présent article substitue à l’UESL la société Action Logement Services comme contributeur aux recettes de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) (181).

II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a examiné en nouvelle lecture, le 19 décembre 2016, sur le rapport de Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale, le projet de loi de finances rectificative pour 2016 modifié par le Sénat (n° 4320).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)

La commission adopte l’article 1ersans modification.

Article 2 : Révision des modalités de compensation du versement transport due aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM)

La commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3 : Ajustement des ressources d’organismes chargés de missions de service public

La commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 3 bis : Hausse du plafond de la taxe affectée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz

Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale. Le 16 décembre dernier, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2017, nous avons demandé une seconde délibération sur le plafonnement de la taxe affectée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), la taxe affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) étant la seule à ne pas en avoir. Suite à ce vote, j’ai rencontré ce matin les représentants du CNV pour faire un point sur leurs besoins, sur le fonds d’urgence et sur les mesures exceptionnelles déployées après l’attentat du Bataclan le 13 novembre 2015. Je déposerai en séance publique un amendement visant à augmenter le plafond.

M. le président Gilles Carrez. Il est actuellement fixé à 39 millions d’euros et vous proposerez de le fixer à 42 millions ?

Mme la Rapporteure générale. Non, à 50 millions d’euros.

M. le président Gilles Carrez. Vous avez la main lourde, madame la Rapporteure générale !

Mme la Rapporteure générale. Ce plafond tient compte d’un possible accroissement du rendement de la taxe avec l’ajout du cirque et de la musique électronique dans le champ de cette taxe.

M. le président Gilles Carrez. Ces nouveaux secteurs apporteront-ils des recettes ?

Mme la Rapporteure générale. Oui, et nous ne modifions que le plafond. Il est normal de procéder à une adéquation entre le plafond et l’élargissement du champ des contributeurs. J’ai expliqué au CNV que le plafonnement était sain, car, en son absence, le Parlement perdait sa compétence pour voter l’assiette et le taux des taxes, ainsi que sa responsabilité à en rendre compte à l’ensemble des contribuables.

La commission adopte l’article 3 bis sans modification.

Article 4 : Ajustement des ressources affectées au compte d’affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

La commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale pour 2016

La commission adopte l’article 5 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

La commission adopte l’article 7 sans modification.

Puis elle adopte la première partie sans modification.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits

La commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

La commission adopte l’article 9 sans modification.

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

Article 12 : Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

La commission examine l’amendement CF48 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a supprimé la ratification des trois décrets d’avance que nous avons examinés cette année. Mon amendement propose de la rétablir.

La commission adopte l’amendement (amendement 113).

L’article 12 est ainsi rétabli.

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 13 : Modernisation des procédures de contrôle fiscal

La commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 13 bis : Mesures de dématérialisation et de télédéclaration dans le domaine fiscal

La commission adopte l’article 13 bis sans modification.

Article 13 ter (nouveau) : Conservation au format électronique des factures établies ou reçues au format papier

La commission adopte l’article 13 ter sans modification.

Article 15 : Simplification du droit de visite en matière fiscale

La commission étudie l’amendement CF4 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’article 15 porte sur la simplification du droit de visite en matière fiscale, et je vous propose de revenir au texte voté par l’Assemblée nationale, en supprimant les alinéas 13 et 14, adoptés par le Sénat, qui ont pour objet de rendre applicables les dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale aux visites domiciliaires des cabinets et domiciles des avocats, ainsi qu’aux locaux des ordres professionnels des avocats. En revanche, nous pouvons conserver les clarifications rédactionnelles adoptées par le Sénat aux alinéas 7 et 10.

La commission adopte l’amendement (amendement 114).

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Article 16 bis (nouveau) : Transmission aux contribuables locaux du montant du prélèvement opéré par leur commune en faveur du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

La commission est saisie de l’amendement de suppression CF87 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Les sénateurs souhaitent que les feuilles d’imposition des contribuables précisent si leur commune de résidence contribue au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ou non. Je propose de supprimer cette disposition.

La commission adopte l’amendement (amendement 115).

En conséquence, l’article 16 bis est supprimé.

Article 16 ter (nouveau) : Transmission aux contribuables locaux du montant du prélèvement opéré par leur département en faveur du Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

La commission étudie l’amendement de suppression CF88 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement est le même que le précédent, mais il concerne la contribution du département de résidence au Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La commission adopte l’amendement (amendement 116).

En conséquence, l’article 16 ter est supprimé.

Article 16 quater (nouveau) : Transmission aux contribuables du montant du prélèvement opéré par leur département en faveur du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux

La commission aborde l’amendement de suppression CF89 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement porte sur la contribution du département de résidence au Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.

La commission adopte l’amendement (amendement 117).

En conséquence, l’article 16 quater est supprimé.

Article 16 quinquies (nouveau) : Transmission aux contribuables locaux du montant du prélèvement opéré par leur département sur le Fonds de solidarité en faveur des départements

La commission examine l’amendement de suppression CF90 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement a pour objet la contribution du département de résidence au Fonds de solidarité en faveur des départements.

La commission adopte l’amendement (amendement 118).

En conséquence, l’article 16 quinquies est supprimé.

Article 18 : Sécurisation des procédures contentieuses douanières

La commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 19 bis : Possibilité pour certains entrepositaires de réaliser des activités complémentaires à leur activité principale sous un numéro d’accise unique

La commission adopte l’article 19 bis sans modification.

Article 19 ter : Déclaration automatique des revenus des particuliers par les plateformes en ligne

La commission examine l’amendement CF49 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’article 19 ter porte sur les déclarations automatiques des revenus par les plateformes en ligne. Le Sénat a adopté deux amendements à cet article : le premier restreint le champ des plateformes soumises à l’obligation de déclarer les revenus perçus par leurs utilisateurs, en excluant les opérateurs qui proposent des services de classement ou de référencement des contenus, et le second avance d’un an l’entrée en vigueur du dispositif, de 2019 à 2018. Je vous propose de revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en modifiant la rédaction des dispositions d’entrée en vigueur.

M. le président Gilles Carrez. Le Sénat a souhaité anticiper l’entrée en vigueur du dispositif, parce qu’il a peut-être fait l’hypothèse que le prélèvement à la source ne s’appliquerait pas.

M. Dominique Lefebvre. Rien n’est changé au caractère imposable des revenus : seules les conditions de la déclaration évoluent. Le prélèvement à la source est totalement indépendant de l’obligation de déclarer les revenus à l’administration fiscale. Mme la Rapporteure générale a raison de vouloir en revenir au texte adopté en première lecture, qui laissait plus de temps avant l’entrée en vigueur du dispositif.

La Commission adopte l’amendement (amendement 119).

Puis elle adopte l’article 19 ter modifié.

Article 20 : Impôt de solidarité sur la fortune : clarification de la notion de bien professionnel

La Commission étudie l’amendement CF39 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale sur la clarification de la notion de bien professionnel.

La Commission adopte l’amendement (amendement 120).

L’article 20 est ainsi rédigé.

Article 20 bis (nouveau) : Régime des réductions d’impôt « ISF-PME » et « IR-PME » applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale

La commission adopte l’article 20 bis sans modification.

Article 20 ter (nouveau) : Paiement échelonné de l’ISF dû par le cédant d’une entreprise individuelle

La commission est saisie de l’amendement CF40 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement propose de supprimer l’article 20 ter, ajouté par le Sénat, qui vise à permettre un échelonnement du paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur demande du redevable en cas de cession d’une entreprise individuelle. Lors de la séance au Sénat, le Gouvernement a indiqué que la procédure de l’étalement serait plus complexe à mettre en œuvre que celle applicable à l’impôt sur le revenu (IR). Nous souhaitons supprimer cet article.

La commission adopte l’amendement (amendement 121).

En conséquence, l’article 20 ter est supprimé.

Article 20 quater (nouveau) : Élargissement du champ des entreprises dont le cédant peut demander un plan de règlement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme

La commission aborde l’amendement CF41 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement vise également à supprimer un article ajouté par le Sénat, dont l’objet est d’échelonner le paiement de l’IR afférent aux plus-values à long terme liées à la cession d’une entreprise.

La commission adopte l’amendement (amendement 122).

En conséquence, l’article 20 quater est supprimé.

Article 21 : Compte PME innovation

La commission examine l’amendement CF96 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Il s’agit de revenir au texte de l’Assemblée.

La commission adopte l’amendement (amendement 123).

Puis elle examine l’amendement CF91 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement propose de supprimer deux alinéas, qui prévoient que les titres déposés sur le compte petites et moyennes entreprises (PME) innovation ne bénéficient pas du régime « Dutreil » d’exonération de l’ISF en cas de signature d’un pacte d’actionnaires stable.

Je déposerai peut-être d’autres amendements à cet article en séance publique.

M. Dominique Lefebvre. Les vingt premiers alinéas de l’article ont été adoptés sans modification par le Sénat ? C’est surprenant, car ils avaient donné lieu à de nombreux débats à l’Assemblée nationale.

Mme la Rapporteure générale. Nous souhaitons rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en supprimant les alinéas 21 et 22 de l’article.

M. le président Gilles Carrez. Le Sénat a introduit ces deux amendements pour permettre le cumul entre le régime « Dutreil » et celui du compte PME innovation, n’est-ce pas ?

Mme la Rapporteure générale. Non, c’est l’inverse, mais je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement CF97 (amendement 124) de la Rapporteure générale rétablissant le texte de l’Assemblée et l’amendement rédactionnel CF92 (amendement 125) du même auteur.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Article 21 bis A (nouveau) : Imposition, au titre de l’année de l’opération d’échange ou d’apport à laquelle elles se rapportent, des soultes perçues par les particuliers au titre des plus-values mobilières ou immobilières

La commission adopte l’article 21 bis A sans modification.

Article 21 bis B (nouveau) : Délai supplémentaire à compter de la perception d’un complément de prix pour effectuer un complément de réinvestissement dans le cadre du régime de report d’imposition obligatoire des plus-values mobilières

La commission examine l’amendement CF95 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet article résulte d’un amendement du sénateur Richard Yung. Le « caractère interprétatif » d’un texte a un effet rétroactif sur les contentieux en cours, mais la rédaction de cet alinéa est défectueuse et nous en demandons la suppression.

La commission adopte l’amendement (amendement 126).

Puis elle adopte l’article 21 bis B modifié.

Article 21 bis C (nouveau) : Régime des plus-values placées en report d’imposition obligatoire

La commission adopte l’article 21 bis C sans modification.

Article 21 bis : Prorogation de l’exonération de plus-values immobilières pour le logement social

La commission aborde l’amendement CF42 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le présent amendement vise à rétablir l’article 21 bis dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale. Il avait en effet été inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Philippe Bies, afin de proroger de 2016 à 2018 deux dispositifs d’exonération de plus-values mobilières en cas de cession à des organismes en charge du logement social.

La commission adopte l’amendement (amendement 127).

L’article 21 bis est ainsi rétabli.

Article 21 ter : Imposition des instruments financiers à terme dont le teneur de compte est établi dans un État ou territoire non coopératif

La commission adopte l’article 21 ter sans modification.

Article 21 quater : Conservation des avantages « ISF-PME » et « Madelin » en cas de réinvestissement

La commission examine l’amendement CF43 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet article résulte d’un amendement de notre collègue Bernadette Laclais et a été modifié au Sénat. Nous proposons de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement (amendement 128).

L’article 21 quater est ainsi rédigé.

Article 21 sexies : Limitation des droits d’enregistrement en cas de transfert d’immeubles entre organismes HLM

La commission maintient la suppression de l’article 21 sexies.

Article 21 septies (nouveau) : Exonération de bénéfices dans les ZRR en cas de reprise d’une activité préexistante ou de reprise familiale dans le secteur de la santé

La commission examine l’amendement CF51 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a prévu l’application de l’exonération d’impôt pour les bénéfices réalisés dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) en cas de reprise d’une activité existante dans un cadre familial, mais uniquement dans le secteur de la santé. Je propose de supprimer cette disposition.

La commission adopte l’amendement (amendement 130).

En conséquence, l’article 21 septies est supprimé.

Article 21 octies (nouveau) : Cessions de créances fiscales entre la Banque de France et les établissements bancaires sous le régime des garanties financières

La commission examine l’amendement CF65 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet article, ajouté par amendement, n’est pas très clair. Je propose sa suppression. Vous aviez d’ailleurs déclaré cet amendement irrecevable en première lecture, monsieur le président.

M. le président Gilles Carrez. Parce que c’est un cavalier.

La commission adopte l’amendement (amendement 131).

En conséquence, l’article 21 octies est supprimé.

Article 22 : Prise en compte des dispositions de la loi liberté de création, architecture et patrimoine dans la réduction d’impôt Malraux

La commission examine l’amendement CF50 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Il s’agit de rétablir le texte de l’Assemblée avec une précision rédactionnelle.

La commission adopte l’amendement (amendement 132).

Elle adopte ensuite l’article 22 modifié.

Article 22 bis A (nouveau) : Traitement des revenus provenant de la liquidation et du versement de pensions et retraites

Mme la Rapporteure générale. Cet article vise à éviter qu’une personne ne soit imposée sur plus de douze mois au titre de ses pensions de retraite quand celles-ci sont perçues avec du retard l’année suivant la liquidation de la retraite.

La commission adopte l’article 22 bis A sans modification.

Article 22 bis B (nouveau) : Prorogation du dispositif « Censi-Bouvard » jusqu’au 31 décembre 2017 pour les opérations concernant des résidences de tourisme engagées avant le 31 décembre 2016

La commission examine l’amendement CF56 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet article, résultant d’un amendement du sénateur Claude Raynal, prolonge la réduction d’impôt Censi-Bouvard au 31 décembre 2017 pour les opérations sur des résidences de tourisme déjà engagées, c’est-à-dire celles ayant bénéficié d’un permis de construire avant le 31 décembre 2016.

La commission adopte l’amendement (amendement 133).

Elle adopte ensuite l’article 22 bis B modifié.

Article 22 bis C (nouveau) : Extension de la réduction d’impôt « Pinel » aux logements situés dans la zone C, sur agrément et à titre expérimental

La commission examine l’amendement CF52 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Sur le fond, nous sommes d’accord avec cet article, mais il figure à la fois dans le projet de loi de finances pour 2017, à la suite d’un amendement de Mme Le Callennec, et dans le présent texte. Nous pouvons donc le supprimer ici.

La commission adopte l’amendement (amendement 134).

En conséquence, l’article 22 bis C est supprimé.

Article 23 bis A (nouveau) : Régime des « minibons »

La commission examine l’amendement CF44 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet article introduit au Sénat vise à étendre aux « minibons » créés par la « loi Macron » le régime spécifique d’imputation des pertes en capital liées à un prêt participatif, régime voté l’an dernier. L’ordonnance du 28 avril 2016 prévoit que ces « minibons » ne peuvent être émis que par les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré. Il est donc peu opportun d’ouvrir un dispositif spécifiquement conçu pour la finance participative à des produits qui sont destinés à des professionnels ; c’est peut-être même risqué.

La commission adopte l’amendement (amendement 135).

En conséquence, l’article 23 bis A est supprimé.

Article 23 bis B (nouveau) : Régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments affectées à l’exercice d’activités non agricoles

Mme la Rapporteure générale. Il s’agit de clarifier les règles d’exonération de taxe foncière pour les activités accessoires des agriculteurs. Dans certains cas, le fait de créer dans une grange, par exemple, une nouvelle pièce destinée à un autre usage fait perdre à l’ensemble le bénéfice de l’exonération de taxe foncière. Les sénateurs souhaitent que la grange, dans cet exemple, continue de bénéficier de l’exonération.

La commission adopte l’article 23 bis B sans modification.

Article 23 bis C (nouveau) : Régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à la saliculture

La commission adopte l’amendement de suppression CF61 (amendement 136) de la Rapporteure générale.

En conséquence, l’article 23 bis C est supprimé.

Article 23 bis D (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains de golf, situées en zone de revitalisation rurale

La commission adopte l’amendement de suppression CF62 (amendement 137) de la Rapporteure générale

En conséquence, l’article 23 bis D est supprimé.

Article 23 bis E (nouveau) : Augmentation du taux de réduction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) sur les nouvelles stations radioélectriques

La commission examine l’amendement de suppression CF63 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet article vise à porter de 50 à 75 % la réduction d’IFER sur les stations radioélectriques pour les trois premières années. Nous proposons de supprimer cet article qui diminuerait d’autant les recettes des communes, des EPCI et des départements concernés.

La commission adopte l’amendement (amendement 138).

En conséquence, l’article 23 bis E est supprimé.

Article 23 bis F (nouveau) : Conséquences d’une fusion de communes sur la solidarité financière au sein d’un ensemble intercommunal

La commission en vient à l’amendement de suppression CF64 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’article 23 bis F vise à geler pendant cinq ans les contributions au FPIC correspondant à la part des communes fusionnées dans une commune nouvelle.

M. le président Gilles Carrez. J’indique qu’il y a un projet de fusion entre Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux pour donner naissance à une nouvelle commune.

La commission adopte l’amendement (amendement 139).

En conséquence, l’article 23 bis F est supprimé.

Article 23 bis G (nouveau) : Possibilité ouverte à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée, de tenir compte du revenu médian pour répartir le FPIC

La commission rejette l’article 23 bis G.

Article 23 bis H (nouveau) : Élargissement des possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée, les règles de répartition du FPIC

La commission rejette l’article 23 bis H.

Article 23 bis I (nouveau) : Possibilité pour une communauté de minorer ou d’exonérer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20 % à la moyenne des communes membres

La commission rejette l’article 23 bis I.

Article 23 bis J (nouveau) : Possibilité pour une communauté de minorer ou d’exonérer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20 % à la moyenne des communes membres

La commission rejette l’article 23 bis J.

Article 23 bis K (nouveau) : Enrichissement du rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur le FPIC

La commission adopte l’article 23 bis K sans modification.

Article 23 bis : Nouveau dispositif d’incitation fiscale en faveur de la mise en location de logements anciens

La commission adopte l’article 23 bis sans modification.

Article 23 ter : Droit d’option en matière d’exonérations et abattements de taxe foncière pour le logement social et intermédiaire

La commission examine l’amendement CF78 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a transformé l’abattement en dégrèvement. Je vous propose donc de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement (amendement 144).

Puis elle adopte l’article 23 ter modifié.

Article 23 quater : Abattement de taxe foncière pour les projets d’intérêt général en faveur de la dépollution

La commission adopte l’article 23 quater sans modification.

Article 23 quinquies : Exonérations et dégrèvements de fiscalité locale en fonction du revenu fiscal de référence à Mayotte

La commission adopte l’article 23 quinquies sans modification.

Article 23 sexies A (nouveau) : Alignement du dispositif d’exonération des plus-values immobilières réalisées en France par les non-résidents sur celui applicable à la résidence principale des résidents

La commission en vient à l’amendement de suppression CF93 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’article 23 sexies A, inséré à l’initiative de M. Richard Yung, vise à modifier le régime d’exonération des plus-values immobilières plafonnées à 150 000 euros de plus-value nette dont bénéficient les non-résidents établis dans un autre État européen. Par exemple, si vous habitez en Allemagne et que vous vendez une maison en France, vous bénéficiez d’une exonération de plus-value immobilière à hauteur de 150 000 euros de plus-value nette. Nous proposons donc la suppression de cet article.

La commission adopte l’amendement (amendement 145).

En conséquence, l’article 23 sexies A est supprimé.

Article 23 sexies : Exonération de fiscalité locale pour certains établissements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville

La commission adopte l’article 23 sexies sans modification.

Article 23 septies : Définition des immobilisations industrielles

Mme la Rapporteure générale. Nous avions adopté un amendement de M. de Courson, Mme Dalloz, M. Hammadi et M. Alauzet, visant à redéfinir les immobilisations industrielles, notamment parce qu’il a été constaté qu’il pouvait y avoir, entre les différentes directions départementales des finances publiques (DDFiP), des différences d’appréciation et de requalification de certains locaux industriels.

Il se trouve que cet amendement, qui est devenu un article, a été modifié au Sénat. On nous dit que cette mesure coûterait un milliard d’euros aux collectivités locales.

M. le président Gilles Carrez. Cela paraît beaucoup. Les raffineries, par exemple, ne seraient plus imposées, ce qui paraît surprenant.

Mme la Rapporteure générale. C’est vrai.

Nous proposons d’adopter l’article en l’état, et d’avoir demain une discussion avec le Gouvernement. Je déposerai un amendement en séance publique.

La commission adopte l’article 23 septies sans modification.

Article 23 octies : Régime de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de groupe

Mme la Rapporteure générale. Monsieur le président, il s’agit d’un sujet sur lequel vous êtes longuement intervenu ce matin, en commission mixte paritaire (CMP). À ce stade, je propose que nous adoptions le texte issu du Sénat, qui vise à repousser d’un an l’entrée en vigueur de la mesure, afin que l’on puisse s’appuyer sur des données. Or nous avons reçu des données département par département.

M. le président Gilles Carrez. Cette question est à l’ordre du jour depuis l’automne 2009, c’est-à-dire depuis la réforme de la taxe professionnelle qui est intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2010. Plusieurs collègues avaient déposé un amendement demandant au Gouvernement de fournir une simulation, ce qu’il n’avait jamais fait. Ce matin, en CMP, j’ai indiqué que c’était une bonne chose d’avoir enfin des simulations. Celles-ci font apparaître des transferts assez importants, essentiellement au détriment de l’Île-de-France, et plus particulièrement de Paris, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis.

Il serait intéressant de voir comment les choses ont évolué depuis 2010. Il me semble en effet que l’on constate une déformation de la répartition au détriment de la province par rapport à l’Île-de-France, ce qui donnerait un argument supplémentaire pour vous suivre sur ce sujet, madame Pires Beaune. La bonne solution est celle que vous proposez : il faut répartir la valeur ajoutée sur les critères physiques, mais filiale par filiale. Compte tenu des mouvements très importants que Pascal Cherki a expliqués ce matin en CMP, cela représente une perte de 5,7 millions d’euros pour la Seine-Saint-Denis, 36 millions pour Paris et 33 millions pour les Hauts-de-Seine.

S’il ne faut pas renvoyer la question aux calendes grecques, il paraît toutefois plus raisonnable de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2018.

Mme Christine Pires Beaune. Je ne suis pas hostile à un report. Il ne s’agit pas d’une question de péréquation, mais de juste répartition en fonction de la valeur ajoutée produite par chaque territoire. Je suis d’accord pour regarder l’évolution, et pour envisager de remettre en question le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) qui a servi de compensation lors de la réforme de la taxe professionnelle. Cependant, il semble important de maintenir le vote d’un principe de consolidation de la CVAE au niveau des groupes. D’ailleurs, cela n’a pas posé de problème de consolider les taux. J’ajoute que je ne suis pas hostile non plus à un élargissement du périmètre d’étude, y compris au critère de répartition qui, semble-t-il, fait débat.

M. le président Gilles Carrez. Si nous proposons trop de modifications, le risque est que cela ne se fasse pas.

Mme Christine Pires Beaune. Restons-en là et donnons simplement un an au Gouvernement pour mettre en place la modification.

M. le président Gilles Carrez. Vous considérez avec raison qu’il faudrait aussi modifier les montants de FNGIR. Mais ne faudrait-il pas le faire également pour ceux de la contribution au redressement des finances publiques, qui sont assis sur des recettes réelles de fonctionnement, dont les recettes fiscales, sur une base fixée il y a trois ans ?

Mme Christine Pires Beaune. La contribution au redressement des finances publiques se termine théoriquement en 2017. Si l’on repousse la mesure à 2018, la question ne se pose plus.

La commission adopte l’article sans modification.

Article 23 nonies A (nouveau) : Évolution annuelle de l’attribution de compensation au rythme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente

La commission est saisie de l’amendement de suppression CF80 de la Rapporteure générale.

M. le président Gilles Carrez. Ce sujet a provoqué, vendredi dernier en séance publique, un afflux massif de députés…

La commission adopte l’amendement (amendement 147).

En conséquence, l’article 23 nonies A est supprimé.

Article 23 nonies : Compensation intégrale de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en zone Natura 2000

La commission maintient la suppression de l’article 23 nonies.

Article 24 : TGAP : poursuite de la trajectoire de la composante « déchets »

La commission examine l’amendement CF27 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement propose de revenir au texte de l’Assemblée nationale en ce qui concerne la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable à certaines installations de traitement thermique des déchets.

La commission adopte l’amendement (amendement 148).

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

Article 24 bis A (nouveau) : Éligibilité au CITE de frais de raccordement à des réseaux de chaleur

La commission examine les amendements CF28 de la Rapporteure générale et CF3 de Mme Christine Pires Beaune, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme la Rapporteure générale. Je vous propose de supprimer cet article ajouté au Sénat qui vise à rendre éligible au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) les frais annexes de raccordement à des réseaux de chaleur, mesure que nous avons déjà repoussée plusieurs fois.

Mme Christine Pires Beaune. En première lecture, nous avions repoussé deux amendements de Mme Dalloz sur le chauffage au bois. J’ai creusé ce sujet qui me semblait intéressant et, après une rencontre avec des entreprises de ma circonscription, je vous propose deux amendements, celui-ci et le CF2 qui sera examiné un peu plus loin.

Comme Mme Dalloz, je pense qu’une réduction du taux de TVA sur le bois de chauffage commercialisé par les professionnels aurait paradoxalement un effet positif à moyen terme sur les recettes de l’État, car elle permettrait de faire baisser la part – énorme – du marché informel. Mon amendement CF2 propose donc de faire passer le taux de TVA de 10 % à 5,5 %.

Quant à l’amendement CF3, il porte sur la visite préalable à l’installation d’un appareil de chauffage fonctionnant au bois ou à la biomasse. Pour plus de simplicité, je propose que cette visite préalable soit faite par l’entreprise ou par le sous-traitant.

Mme la Rapporteure générale. Je maintiens mon amendement de suppression, car une visite préalable qui interviendrait après l’établissement du devis ne servirait plus à rien : il faut d’abord évaluer les besoins de rénovation énergétique.

Mme Christine Pires Beaune. La visite peut intervenir avant ou après l’établissement du devis, l’essentiel est qu’elle ait lieu avant les travaux. Il est possible de se faire établir un devis dans un magasin où sont exposés les appareils de chauffage. Sur ce type de devis, il sera indiqué « sous réserve d’une visite de confirmation d’achat ».

Mme la Rapporteure générale. La visite préalable sert-elle à choisir l’appareil en question ou à étudier son adéquation aux locaux et les travaux à entreprendre ?

Mme Christine Pires Beaune. Le devis est bien souvent confirmé après la visite préalable dans le cas d’acheteurs particuliers, car les bâtiments sont simples. Je ne vois pas l’intérêt de rendre les choses plus compliquées que nécessaire ; l’essentiel est qu’il y ait une visite avant travaux.

Mme la Rapporteure générale. Quoi qu’il en soit, nous devons supprimer le texte du Sénat qui porte sur un autre aspect du CITE.

M. le président Gilles Carrez. Dans ce cas, Mme Christine Pires Beaune pourra redéposer son amendement en séance.

L’amendement CF3 est retiré.

La commission adopte l’amendement CF28 (amendement 149).

En conséquence, l’article 24 bis A est supprimé.

Article 24 bis B (nouveau) : Exemption de taxe sur les véhicules de société (TVS) appliquée aux véhicules utilisant du gaz naturel ou du GPL comme carburant

La commission est saisie de l’amendement CF29 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Nos collègues sénateurs ont élargi les exonérations de taxe sur les véhicules de société (TVS). Nous élargissons l’exonération à certains agriculteurs. Certains véhicules à usage professionnel – ceux des entreprises d’auto-école ou des taxis – sont actuellement exonérés de TVS. Cependant, la doctrine fiscale ne prend pas en compte les agriculteurs qui se servent de leur véhicule – tractant éventuellement une remorque – pour transporter des marchandises. Je propose que l’exonération s’applique aussi aux agriculteurs, ce qui devrait coûter au maximum 5 millions d’euros aux finances publiques.

M. le président Gilles Carrez. L’exonération s’appliquerait aux véhicules immatriculés au nom de la société agricole et non pas aux véhicules d’exploitants individuels, n’est-ce pas ?

Mme la Rapporteure générale. Il faut que les véhicules soient exclusivement affectés à un usage agricole.

La commission adopte l’amendement (amendement 150).

Puis elle adopte l’article 24 bis B modifié.

Article 24 bis C (nouveau) : Attribution d’une fraction de TICPE aux collectivités territoriales ayant adopté des documents de planification en matière environnementale

La commission est saisie de l’amendement de suppression CF30 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement tend à supprimer une mesure introduite par nos collègues sénateurs et qui avait déjà été rejetée en première lecture par l’Assemblée nationale. Celle-ci consiste à affecter des fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) aux collectivités territoriales qui établissent des plans et schémas régionaux en matière environnementale. Cette mesure coûterait plusieurs centaines de millions d’euros.

La commission adopte l’amendement (amendement 151).

En conséquence, l’article 24 bis C est supprimé.

Article 24 bis D (nouveau) : Application progressive de la TICFE à la fourniture d’électricité dans les îles Wallis et Futuna

La commission adopte l’article 24 bis D sans modification.

Article 24 bis E (nouveau) : Allégement de la redevance pour pollution diffuse applicable aux produits nématicides fumigants utilisés pour certaines cultures

La commission est saisie de l’amendement de suppression CF31 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je demande la suppression de cet article qui tend à alléger le taux de redevance pour pollution diffuse (RPD) appliqué à des produits phytosanitaires utilisés pour certaines cultures légumières.

La commission adopte l’amendement (amendement 152).

En conséquence, l’article 24 bis E est supprimé.

Article 24 bis F (nouveau) : Suppression de l’abrogation de l’écotaxe poids lourds prévue par le projet de loi de finances pour 2017

La commission est saisie de l’amendement de suppression CF32 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. C’est aussi un amendement de suppression. Le Sénat veut réintroduire l’écotaxe poids lourds que nous avons supprimée.

La commission adopte l’amendement (amendement 154).

En conséquence, l’article 24 bis F est supprimé.

Article 24 septies : Tarif de TICPE pour le carburant ED 95 et relèvement des cibles d’incorporation des biocarburants pour la TGAP-sanction

La commission examine l’amendement CF33 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Nos collègues sénateurs ont modifié un article issu d’un amendement de M. de Courson qui visait à favoriser le carburant ED 95. Je propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale avec une précision rédactionnelle.

La commission adopte l’amendement (amendement 155).

Puis elle adopte l’article 24 septies modifié.

Article 24 octies : TVA sur les autotests de dépistage du VIH

La commission étudie l’amendement CF2 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. J’ai défendu l’amendement.

Mme la Rapporteure générale. Vous voulez que le bois de chauffage bénéficie de la baisse du taux de TVA – de 20 % à 5,5 % – qui va s’appliquer aux autotests de dépistage du VIH. Je n’y suis pas favorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 24 octies sans modification.

Article 24 decies A (nouveau) : Taux de TVA de 5,5 % pour les logements locatifs livrés par l’association Foncière logement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

La commission examine l’amendement de suppression CF34 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cette mesure portant le taux de la TVA de 5,5 % pour les livraisons de logements locatifs réalisées par l’association Foncière logement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est déjà prévue dans le projet de loi de finances pour 2017.

La commission adopte l’amendement (amendement 156).

En conséquence, l’article 24 decies A est supprimé.

Article 24 decies B (nouveau) : Taux de TVA de 5,5 % pour la livraison à soi-même de travaux réalisés par des organismes HLM

La commission est saisie de l’amendement de suppression CF35 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Nous avons déjà rejeté en première lecture cette mesure introduite par le Sénat qui étendrait le bénéfice du taux de TVA à 5,5 % à la livraison à soi-même de travaux réalisés par des organismes HLM entre la livraison d’un logement dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) et sa première mise en location. Il est proposé de supprimer cet article.

La commission adopte l’amendement (amendement 157).

En conséquence, l’article 24 decies B est supprimé.

Article 24 decies C (nouveau) : Régime de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable dans le cas d’un bail réel solidaire

La commission adopte l’article 24 decies C sans modification.

Article 24 decies D (nouveau) : Éligibilité aux prêts à taux zéro (PTZ) en cas de bail réel solidaire

La commission est saisie de l’amendement de suppression CF36 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je demande la suppression de cet article introduit par nos collègues sénateurs et qui étendrait l’application du dispositif des prêts à taux zéro aux logements occupés dans le cadre du nouveau mécanisme des baux réels solidaires (BRS).

La commission adopte l’amendement (amendement 158).

En conséquence, l’article 24 decies D est supprimé.

Article 24 decies : Reversement du surplus de la taxe de solidarité sur les billets d’avion au budget annexe Contrôle et exploitation aériens

La commission passe à l’amendement CF46 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet article concerne le reversement du surplus de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, dite « taxe Chirac », au budget annexe Contrôle et exploitation aériens. Je propose de revenir à la rédaction adoptée en première lecture.

La commission adopte l’amendement (amendement 159).

L’article 24 decies est ainsi rédigé.

Article 24 duodecies A (nouveau) : Régime de la taxe foncière sur les propriétés non bâties applicable aux casiers ou alvéoles de stockage

La commission examine l’amendement de suppression CF81 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je demande la suppression de cet article, car nous avons déjà adopté dans le PLF une solution à ce problème de la taxe foncière sur les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers d’installations de stockage de déchets.

La commission adopte l’amendement (amendement 160).

En conséquence, l’article 24 duodecies A est supprimé.

Article 24 duodecies B (nouveau) : Création d’exonérations facultatives permanentes de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises pour les installations et sociétés de méthanisation non agricole

La commission en vient à l’amendement de suppression CF66 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Mon amendement demande la suppression de cet article, introduit par le Sénat, qui propose l’introduction d’exonérations permanentes facultatives et non compensées de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit de toute installation ou société de méthanisation autre que la méthanisation agricole.

La commission adopte l’amendement (amendement 161).

En conséquence, l’article 24 duodecies B est supprimé.

Article 24 duodecies C (nouveau) : Création d’exonérations facultatives permanentes de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises pour les installations publiques de production de chaleur issue de biomasse

La commission examine l’amendement CF67 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet article propose l’introduction d’exonérations permanentes facultatives et non compensées de taxe foncière et de CFE au profit d’installations publiques de réseau de chaleur dont la production est issue au moins à 70 % de biomasse. Je propose sa suppression.

La commission adopte l’amendement (amendement 162).

En conséquence, l’article 24 duodecies C est supprimé.

Article 24 duodecies : Fonds de modernisation des chambres de commerce et d’industrie

Mme la Rapporteure générale. Ce texte, issu du Sénat, apporte une petite modification rédactionnelle à celui que nous avions adopté à partir d’un amendement de Mme Rabin.

La commission adopte l’article 24 duodecies sans modification.

Article 24 quaterdecies A (nouveau) : Suppression de l’indemnité compensatoire versée par les trufficulteurs au Fonds stratégique de la forêt et du bois

La commission examine l’amendement de suppression CF68 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Les sénateurs veulent exonérer les trufficulteurs et seulement eux…

M. le président Gilles Carrez. N’étaient-ils pas déjà exonérés de taxe sur le foncier non bâti ?

Mme la Rapporteure générale. Ils ont des avantages fiscaux, mais ils ne sont pas forcément exonérés de l’indemnité compensatoire au Fonds stratégique pour la forêt et le bois. Ce n’est pas de la fiscalité locale. Il est proposé de supprimer cet article.

La commission adopte l’amendement (amendement 163).

En conséquence, l’article 24 quaterdecies A est supprimé.

Article 24 quaterdecies : Suppression du plafond applicable à la taxe sur les nuisances sonores aériennes

La commission adopte l’article 24 quaterdecies sans modification.

Article 24 quindecies : Contribution au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

La commission adopte l’article 24 quindecies sans modification.

Article 24 sexdecies A (nouveau) : Ajustement des tarifs de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB)

La commission adopte l’article 24 sexdecies A sans modification.

Article 25 : Mise en place d’une taxe spéciale d’équipement différenciée en cas d’extension du périmètre d’un établissement public foncier d’État

Mme la Rapporteure générale. Cet article avait été modifié par un amendement de notre collègue Christine Pires Beaune. Il faudrait peut-être le revoir en séance.

Mme Christine Pires Beaune. Mon amendement visait à permettre aux établissements publics fonciers locaux de faire la même chose que les établissements publics fonciers d’État. Pourquoi appliquer la date du 1er janvier 2018 aux premiers et celle du 1er janvier 2017 aux seconds ?

Mme la Rapporteure générale. Tout est décalé jusqu’en 2018 pour les deux types d’établissements publics fonciers.

La commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26 : Adaptation des dotations et compensations au regroupement des communes

La commission est saisie de l’amendement CF86 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je vous propose de revenir au texte voté par l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement (amendement 164).

Puis elle adopte l’article 26 modifié.

Article 26 bis A (nouveau) : Transmission aux collectivités du fichier des locaux qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE)

Mme la Rapporteure générale. Cet article, introduit par le Sénat, permet de mettre à disposition des collectivités locales le fichier des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises. Je trouve que c’est une proposition pertinente.

La commission adopte l’article 26 bis A sans modification.

Article 26 bis B (nouveau) : Suppression du plafonnement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) lors de la mise en place de sa part incitative

La commission en vient à l’amendement CF37 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je vous propose de supprimer cet article qui permettrait d’utiliser la création d’une part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour alourdir le poids global de cette taxe.

La commission adopte l’amendement (amendement 165).

En conséquence, l’article 26 bis B est supprimé.

Article 26 bis C (nouveau) : Compétence d’une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle pour instituer la redevance ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Mme la Rapporteure générale. Cet article a été introduit au Sénat à la demande d’Alain Richard. Il attribue aux communautés d’agglomération la compétence d’instituer une redevance (REOM) et une taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes qui disposaient déjà de ces prélèvements.

M. Dominique Lefebvre. Dans le projet de loi de finances pour 2014, nous avions modifié le code général des impôts et le code général des collectivités territoriales pour régler les situations dans lesquelles la communauté d’agglomération faisait déjà le traitement des ordures ménagères alors que, parmi les différentes communes, certaines appliquaient la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, d’autres la redevance. Nous avions décidé de maintenir les prélèvements inchangés, car la remontée de compétence conduisait à des transferts entre ménages et entreprises inacceptables dans certaines communes.

Nous avions donc voté ce texte sur la base d’une rédaction préparée avec les administrateurs de notre commission, mais le Bulletin officiel des finances publiques a interprété cette disposition dans un sens tel que les communes doivent continuer à délibérer sur les taux de TEOM et de REOM, alors qu’elles ont perdu la compétence, ce qui est complètement incohérent. Nous sommes entrés en contact avec le cabinet du ministre, mais, sans réponse de sa part, nous avons décidé de présenter un amendement de précision. Je déposerai donc un amendement complémentaire pour modifier non seulement le code général des collectivités locales, mais aussi le code général des impôts.

La commission adopte l’article 26 bis C sans modification.

Article 26 bis D (nouveau) : Répartition par les départements du produit de leur part de taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE

La commission est saisie de l’amendement CF82 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’article 26 bis D prévoit que les départements peuvent fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Nous proposons de revenir aux dispositions de l’article 50 terdecies du projet de loi de finances.

La commission adopte l’amendement (amendement 166).

En conséquence, l’article 26 bis D est supprimé.

Article 26 bis E (nouveau) : Attribution de subventions par le préfet aux communes éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) amenées à effectuer des investissements importants ou faisant face à des circonstances exceptionnelles

La commission examine l’amendement de suppression CF83 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet article permet aux préfets d’attribuer des subventions aux communes éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux lorsqu’elles sont amenées à effectuer des investissements importants ou font face à des circonstances exceptionnelles.

La commission adopte l’amendement (amendement 167).

En conséquence, l’article 26 bis E est supprimé.

Article 26 bis F (nouveau) : Exclusion de la liste des variables d’ajustement, pour 2017, des exonérations de longue durée pour les constructions neuves et l’acquisition de logements sociaux

La commission est saisie de l’amendement de suppression CF84 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet article exclut de la liste des variables d’ajustement pour 2017 les exonérations de longue durée relatives aux constructions neuves et pour l’acquisition de logements sociaux. Nous en avons déjà débattu : ce que ne paient pas les uns est payé par les autres.

La commission adopte l’amendement (amendement 168).

En conséquence, l’article 26 bis F est supprimé.

Article 26 bis : Ajustements liés à la décentralisation et la dépénalisation des amendes de stationnement

La commission adopte l’amendement de suppression CF38 (amendement 169) de la Rapporteure générale.

En conséquence, l’article 26 bis est supprimé.

Article 26 sexies : Mécanismes visant à éviter une double prise en compte du taux départemental de taxe d’habitation en cas de fusion d’EPCI

La commission adopte l’article 26 sexies sans modification.

Article 26 nonies (nouveau) : Attribution aux métropoles d’une fraction du produit des amendes radars

La commission est saisie de l’amendement de suppression CF94 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Nous avons débattu jeudi dernier de la création des métropoles. Cet article vise à attribuer aux métropoles une fraction du produit des amendes radars, au détriment des départements ou du bloc communal.

La commission adopte l’amendement (amendement 170).

En conséquence, l’article 26 nonies est supprimé.

Article 27 : Ajustement des dispositions relatives à la taxe de séjour

La commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 27 bis (nouveau) : Pérennisation de l’attribution de la cotisation foncière des entreprises aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris

La commission est saisie de l’amendement CF69 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je vous propose de supprimer cet article, qui pérennise l’attribution du produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris.

La commission adopte l’amendement (amendement 171).

En conséquence, l’article 27 bis est supprimé.

Article 28 : Modernisation et simplification du dispositif de recouvrement de la DGDDI

La commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 28 bis : Suppression de la commission des hydrocarbures et la commission de conciliation et d’expertise douanière

La commission adopte l’article 28 bis sans modification.

Article 28 ter : Régime de la TICPE « régionalisée »

La commission adopte l’article 28 ter sans modification.

Article 29 bis (nouveau) : Compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour apprécier le caractère de charges déductibles ou d’immobilisation de l’ensemble des dépenses engagées par l’entreprise

Mme la Rapporteure générale. Cet article porte sur la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour apprécier le caractère des charges déductibles. Je vous propose de le rejeter.

La commission rejette l’article 29 bis.

Article 30 : Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales

La commission adopte l’amendement rédactionnel CF45 (amendement 172) de la Rapporteure générale.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

Article 30 bis A (nouveau) : Modalité de mise en réserve des excédents dégagés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution

La commission adopte l’article 30 bis A sans modification.

Article 30 bis B (nouveau) : Plafonnement de la garantie de l’État apportée aux dépôts sur les livrets d’épargne réglementée

La commission adopte l’article 30 bis B sans modification.

Article 31 bis A (nouveau) : Création d’une provision pour risque pour les entreprises de moins de cinquante salariés

La commission est saisie de l’amendement de suppression CF70 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’article 31 bis A prévoit de créer une provision pour risque prud’homal en l’absence de contentieux engagé, il a été rejeté en première lecture.

La commission adopte l’amendement (amendement 173).

En conséquence, l’article 31 bis A est supprimé.

Article 31 bis B (nouveau) : Aménagement de la « clause d’embauche locale » au sein des zones franches urbaines – territoires entrepreneurs

La commission est saisie de l’amendement CF71 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’article 31 bis B assouplit la clause d’embauche locale conditionnant le bénéfice des exonérations fiscales lors de l’implantation d’une entreprise en zone franche urbaine – territoire entrepreneur (ZFU‑TE).

La commission adopte l’amendement (amendement 174).

En conséquence, l’article 31 bis B est supprimé.

Article 31 bis C (nouveau) : Mise en conformité de la redevance sur les paris hippiques en ligne avec le droit européen

Mme la Rapporteure générale. Cet article met le régime des paris hippiques en ligne en conformité avec la législation européenne.

La commission adopte l’article 31 bis C sans modification.

Article 31 bis D (nouveau) : Régime fiscal des casinos installés à bord de navires

Mme la Rapporteure générale. Il s’agit ici du régime fiscal des casinos installés à bord de navires.

La commission adopte l’article 31 bis D sans modification.

Article 31 bis E (nouveau) : Bénéfice du crédit d’impôt destiné à éviter la double imposition des pensions de retraite de source allemande

Mme la Rapporteure générale. Cet article instaure un crédit d’impôt pour éviter la double imposition des pensions de retraite de source allemande.

La commission adopte l’article 31 bis E sans modification.

Article 31 bis : Assouplissement de la déduction exceptionnelle de 40 % pour certains investissements

La commission examine l’amendement CF72 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je vous propose de rétablir l’article 31 bis dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement (amendement 175).

En conséquence, l’article 31 bis est ainsi rédigé.

Article 31 ter A (nouveau) : Élargissement aux exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique du bénéfice du régime du « micro-BA »

Mme la Rapporteure générale. Je vous propose de retenir cet article introduit par le Sénat, qui prévoit d’élargir aux entreprises agricoles à responsabilité limitée à associé unique le bénéfice du microbénéfice agricole.

La commission adopte l’article 31 ter A sans modification.

Article 31 quater A (nouveau) : Création d’une déduction pour fluctuation des prix agricoles

La commission est saisie de l’amendement CF73 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet article introduit une déduction pour fluctuation des prix agricoles. Je vous propose de le supprimer.

La commission adopte l’amendement (amendement 176).

En conséquence, l’article 31 quater A est supprimé.

Article 31 quater B (nouveau) : Réduction de la durée l’option pour le régime d’imposition selon la moyenne triennale

La commission est saisie de l’amendement CF74 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je vous propose également de supprimer l’article 31 quater B qui tend à réduire le délai minimal d’option pour la moyenne triennale utilisée dans le calcul des revenus imposables des exploitants agricoles.

La commission adopte l’amendement (amendement 177).

En conséquence, l’article 31 quater B est supprimé.

Article 31 sexies : Extension du champ du crédit d’impôt pour le logement social en outre-mer à la construction de logements étudiants confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires

La commission examine l’amendement CF75 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je vous propose de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement (amendement 178).

En conséquence, l’article 31 sexies est ainsi rédigé.

Article 31 septies (nouveau) : Extension du champ du crédit d’impôt pour le logement social en outre-mer à la construction de logements-foyers

La commission étudie l’amendement CF76 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Par l’article 31 septies, le Sénat propose d’étendre le crédit d’impôt en faveur des organismes d’habitation à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer aux logements-foyers. Je vous propose de supprimer cet article.

La commission adopte l’amendement (amendement 179).

En conséquence, l’article 31 septies est supprimé.

Article 31 octies (nouveau) : Suppression de l’agrément administratif préalable permettant de bénéficier du crédit d’impôt pour le logement social en outre-mer

La commission adopte l’article 31 octies sans modification.

Article 31 nonies (nouveau) : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 de l’abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les travaux d’amélioration de certains logements à usage locatif outre-mer

La commission adopte l’article 31 nonies sans modification.

Article 31 decies (nouveau) : Précisions relatives au régime de l’octroi de mer

La commission adopte l’article 31 decies sans modification.

Article 31 undecies (nouveau) : Relèvement de 2,5 % à 5 % du taux maximal de l’octroi de mer régional en Guyane

La commission adopte l’article 31 undecies sans modification.

Article 31 duodecies (nouveau) : Augmentation de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane

La commission est saisie de l’amendement CF85 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’article 31 duodecies attribue aux communes de Guyane la part départementale du produit de l’octroi de mer et augmente d’autant la dotation globale de fonctionnement de la collectivité de Guyane, ce qui se fait au détriment des autres départements. Je vous propose de le supprimer.

La commission adopte l’amendement (amendement 180).

En conséquence, l’article 31 duodecies est supprimé.

Article 34 : Réforme des modalités de recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et création d’une contribution supplémentaire

La commission est saisie de l’amendement CF77 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement (amendement 181).

L’article 34 est ainsi rétabli.

Article 35 : Création d’une contribution pour l’accès au droit et à la justice

La commission étudie l’amendement CF47 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement (amendement 182).

L’article 35 est ainsi rétabli.

Article 35 ter : Adaptations du code général des impôts à l’instauration de la procédure de divorce par consentement mutuel sans juge

La commission adopte l’article 35 ter sans modification.

Article 35 quater A (nouveau) : Exonération d’impôt sur le revenu de l’indemnité pour licenciement nul pour motif discriminatoire

La commission adopte l’article 35 quater A sans modification.

Article 35 quater B (nouveau) : Augmentation de la déduction forfaitaire pour l’imposition des indemnités perçues par les élus locaux

La commission aborde l’amendement CF53 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement vise à supprimer l’article 35 quater B qui conduirait à doubler le montant de la déduction forfaitaire appliquée aux indemnités de fonction des maires.

La commission adopte l’amendement (amendement 183).

En conséquence, l’article 35 quater B est supprimé.

Article 35 sexies : Enrichissement de l’annexe budgétaire relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales

La commission adopte l’article 35 sexies sans modification.

Article 35 septies (nouveau) : Enrichissement des informations sur la « Masse des douanes » devant figurer dans l’annexe budgétaire sur les opérateurs de l’État

La commission adopte l’article 35 septies sans modification.

II. – GARANTIES

Article 36 A (nouveau) : Information du Parlement concernant l’appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l’État

Mme la Rapporteure générale. Inséré dans le projet de loi par le Sénat, l’article 36 A me semble fort pertinent : il vise à ce que les commissions des finances des deux assemblées soient informées lorsque les garanties ou contre-garanties accordées par l’État sont appelées pour un montant supérieur à un million d’euros.

La commission adopte l’article 36 A sans modification.

Article 37 quinquies : Garantie de l’État au Centre des monuments nationaux

La commission adopte l’article 37 quinquies sans modification.

Article 37 sexies : Garantie de l’État à la Réunion des musées nationaux-Grand Palais

La commission adopte l’article 37 sexies sans modification.

Article 38 : Garantie de l’État à « Nouvelle-Calédonie Énergie »

La commission adopte l’article 38 sans modification.

III. – AUTRES MESURES

Article 39 : Fonds d’urgence aux départements en difficulté

La commission adopte l’article 39 sans modification.

Article 39 bis (nouveau) : Adaptations des modalités de calcul de la TSVR pour les véhicules des cirques, manèges et centres équestres et pour les véhicules de collection

La commission adopte l’article 39 bis sans modification.

Article 40 ter (nouveau) : Exonération d’impôt des revenus des personnels naviguant sur des navires immatriculés au registre de Mata Utu (Wallis-et-Futuna)

La commission est saisie de l’amendement CF54 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement vise à supprimer l’article 40 ter qui a pour objet d’exonérer d’impôt sur le revenu les personnels naviguant sur les navires immatriculés au registre de Mata Utu, à Wallis-et-Futuna.

La commission adopte l’amendement (amendement 184).

En conséquence, l’article 40 ter est supprimé.

Article 41 bis A (nouveau) : Ajustement de la réforme des aides personnelles au logement aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)

Mme la Rapporteure générale. J’avais interrogé le ministre concernant la réforme des aides personnelles au logement pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Adopté par le Sénat, l’article 41 bis A apporte des précisions bienvenues en la matière.

La commission adopte l’article 41 bis A sans modification.

Article 42 : Souscription à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC)

La commission adopte l’article 42 sans modification.

Article 47 : Suppression du Fonds de solidarité et transfert de ses missions de recouvrement aux URSSAF

La commission adopte l’article 47 sans modification.

Article 51 : Autorisation de l’approbation d’un avenant à la convention fiscale entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions

La commission étudie l’amendement CF55 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Nos collègues sénateurs nous ont indiqué à juste titre ce matin en CMP que les approbations d’avenants à une convention fiscale ne pouvaient sans doute pas être autorisées en loi de finances. Nous leur avons répondu que nous souhaitions conserver cet article, ne serait-ce que pour connaître l’avis du Conseil constitutionnel. C’est pourquoi nous proposons le rétablissement de l’article 51.

M. le président Gilles Carrez. Leurs positions étaient divisées, car il semble qu’il y ait eu des précédents.

Mme la Rapporteure générale. Ils ne concernaient pas des conventions fiscales, mais des accords financiers.

M. le président Gilles Carrez. Et, de surcroît, ces accords n’étaient pas abordés en loi de finances.

Mme la Rapporteure générale. Il est ressorti de notre discussion qu’au Sénat, c’est la commission des finances qui traite des conventions fiscales, mais qu’à l’Assemblée nationale, c’est la commission des affaires étrangères. Or ces commissions ne portent pas tout à fait le même regard sur les textes.

La commission adopte l’amendement (amendement 185).

L’article 51 est ainsi rétabli.

Article 52 (nouveau) : Relèvement du plafond de la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques affectée à l’ANSES

Mme la Rapporteure générale. Issu du Sénat, l’article 52 vise à relever le plafond d’affectation de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché. Le taux ne sera pas modifié, mais la hausse du plafond permettra d’augmenter les ressources de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), si le rendement de la taxe progresse, naturellement.

La commission adopte l’article 52 sans modification.

Article 53 (nouveau) : Adaptations résultant de la réforme de l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Mme la Rapporteure générale. Introduit par le Sénat, l’article 53 regroupe différentes mesures relatives aux emprunts contractés par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) et l’association Foncière logement.

La commission adopte l’article 53 sans modification.

Puis elle adopte la seconde partie et l’ensemble du projet de loi de finances rectificative modifiés.

Mme Christine Pires Beaune. J’ai été avertie que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) connaissait une baisse phénoménale, que l’Assemblée des départements de France (ADF) estime entre 300 et 400 millions d’euros pour les départements. Nous aimerions savoir pourquoi puisque, apparemment, le nombre de contrats d’assurance n’a pas diminué.

M. le président Gilles Carrez. Nous n’avons pas été alertés de cette baisse qui m’étonne, puisque, non seulement le nombre de contrats n’a pas diminué, mais les primes d’assurance augmentent. La TSCA, qui, je crois, est assise sur la valeur des contrats, rapporte quand même quelques milliards d’euros.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I.– Le tableau du sixième alinéa du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

«

(en euros)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

171 919 332

Bourgogne-Franche-Comté

68 326 924

Bretagne

68 484 265

Centre-Val de Loire

64 264 468

Corse

7 323 133

Grand Est

142 151 837

Hauts-de-France

133 683 302

Île-de-France

237 100 230

Normandie

84 396 951

Nouvelle-Aquitaine

145 763 488

Occitanie

114 961 330

Pays de la Loire

98 472 922

Provence-Alpes Côte d’Azur

104 863 542

Guadeloupe

25 625 173

Guyane

6 782 107

Martinique

28 334 467

La Réunion

41 293 546

Mayotte

346 383

 

   

»

 

II.– À la seconde phrase du cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

II.– Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

 
 

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 », et le montant : « 1,230 € » est remplacé par le montant : « 1,231 € » ;

 
 

2° (nouveau) Le tableau constituant l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

«

Département

Pourcentage

Ain

1,067037

Aisne

0,963832

Allier

0,765352

Alpes-de-Haute-Provence

0,553813

Hautes-Alpes

0,414452

Alpes-Maritimes

1,591230

Ardèche

0,749933

Ardennes

0,655531

Ariège

0,395027

Aube

0,722203

Aude

0,735802

Aveyron

0,768228

Bouches-du-Rhône

2,297290

Calvados

1,118032

Cantal

0,577546

Charente

0,622540

Charente-Maritime

1,017268

Cher

0,641199

Corrèze

0,744883

Corse-du-Sud

0,219540

Haute-Corse

0,207302

Côte d’Or

1,121136

Côtes d’Armor

0,912794

Creuse

0,427851

Dordogne

0,770561

Doubs

0,859110

Drôme

0,825493

Eure

0,968428

Eure-et-Loir

0,838368

Finistère

1,038654

Gard

1,066042

Haute-Garonne

1,639497

 

Gers

0,463236

Gironde

1,780796

Hérault

1,283738

Ille-et-Vilaine

1,181783

Indre

0,592730

Indre-et-Loire

0,964274

Isère

1,808356

Jura

0,701660

Landes

0,737042

Loir-et-Cher

0,602979

Loire

1,098722

Haute-Loire

0,599610

Loire-Atlantique

1,519591

Loiret

1,083415

Lot

0,610336

Lot-et-Garonne

0,522170

Lozère

0,411999

Maine-et-Loire

1,164787

Manche

0,958967

Marne

0,920968

Haute-Marne

0,592234

Mayenne

0,541902

Meurthe-et-Moselle

1,041532

Meuse

0,540535

Morbihan

0,917828

Moselle

1,549206

Nièvre

0,620619

Nord

3,069469

Oise

1,107431

Orne

0,693219

Pas-de-Calais

2,176234

Puy-de-Dôme

1,414359

Pyrénées-Atlantiques

0,964443

Hautes-Pyrénées

0,577346

Pyrénées-Orientales

0,688325

Bas-Rhin

1,353003

Haut-Rhin

0,905406

Rhône

0,601940

Métropole de Lyon

1,382810

Haute-Saône

0,455722

Saône-et-Loire

1,029547

Sarthe

1,039362

Savoie

1,140758

Haute-Savoie

1,275015

Paris

2,393023

Seine-Maritime

1,699253

Seine-et-Marne

1,886303

Yvelines

1,732390

Deux-Sèvres

0,646513

Somme

1,069351

Tarn

0,668112

Tarn-et-Garonne

0,436896

Var

1,335718

Vaucluse

0,736473

Vendée

0,931749

Vienne

0,669566

Haute-Vienne

0,611458

Vosges

0,745444

Yonne

0,760635

Territoire de Belfort

0,220529

Essonne

1,512622

Hauts-de-Seine

1,980474

Seine-Saint-Denis

1,912375

Val-de-Marne

1,513563

Val d’Oise

1,575614

Guadeloupe

0,693020

Martinique

0,514913

Guyane

0,332040

La Réunion

1,440592

Total

100

 
 

»

 

III.– Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

   

«

   

Région

Gazole

Supercar-burant
sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,85

6,85

Bourgogne-Franche-
Comté

4,99

7,05

Bretagne

5,13

7,24

Centre-Val de Loire

4,58

6,47

Corse

9,81

13,88

Grand Est

6,17

8,71

Hauts-de-France

6,75

9,53

Île-de-France

12,60

17,80

Normandie

5,46

7,71

Nouvelle-Aquitaine

5,26

7,45

Occitanie

4,93

6,99

Pays de la Loire

4,31

6,10

Provence-Alpes Côte d’Azur

4,15

5,86

 

   

»

   

IV.– L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

   

1° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un d ainsi rédigé :

   

« d) De l’article 2 de l’ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l’extension et à l’adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d’action sociale et médico-sociale, pour le financement du service de l’aide sociale à l’enfance. » ;

   

2° Au a du II, le mot : « prévisionnel » est supprimé ;

   

3° Après le f du même II, il est inséré un g ainsi rédigé :

   

« g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de l’aide sociale à l’enfance, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

   

4° Les 1° et 2° dudit II sont ainsi rédigés :

   

« 1°  0,068 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;

   

« 2°  0,048 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »

   

V.– Le II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa du 1 du A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et, à la fin, le montant : « 600 710 353 € » est remplacé par le montant : « 601 787 387 € » ;

   

2° À la seconde phrase du premier alinéa du 2 du même A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 300 355 176 € » est remplacé par le montant : « 300 893 693 € » ;

   

3° Au dernier alinéa du même 2, le montant : « 901 065 529 € » est remplacé par le montant : « 902 681 080 € » ;

   

4° Le tableau du dernier alinéa du B est ainsi rédigé :

   

«

   

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

9,653511

Bourgogne-Franche-Comté

4,287759

Bretagne

3,640315

Centre-Val de Loire

3,701089

Corse

0,487961

Grand Est

7,797245

Hauts-de-France

13,010422

Île-de-France

12,945384

Normandie

7,545949

Nouvelle-Aquitaine

8,763294

Occitanie

8,806236

Pays de la Loire

4,637554

Provence-Alpes Côte d’Azur

8,301023

Guadeloupe

0,964412

Guyane

0,337345

Martinique

1,346064

La Réunion

2,960443

Mayotte

0,813994

   

»

   

VI.– Le tableau de l’avant-dernier alinéa du A du I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :

   

«

   

 

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

11,1339982

Bourgogne-Franche-Comté

4,4250512

Bretagne

4,4352411

Centre-Val de Loire

4,1619547

Corse

0,4742675

Grand Est

9,2061683

Hauts-de-France

8,6577212

Île-de-France

15,3553036

Normandie

5,4657931

Nouvelle-Aquitaine

9,4400694

Occitanie

7,4452316

Pays de la Loire

6,3773941

Provence-Alpes Côte d’Azur

6,7912694

Guadeloupe

1,6595611

Guyane

0,4392291

Martinique

1,8350229

La Réunion

2,6742907

Mayotte

0,0224328

   

»

   

VII.– L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

   

1° Pour son application en 2016, le I est ainsi modifié :

   

a) Au début du 1°, le montant : « 0,047 € » est remplacé par le montant : « 0,045 € » ;

a) Au début du 1°, le montant : « 0,047 € » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ;

 

b) Au début du 2°, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,034 € » ;

b) Au début du 2°, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,037 € » ;

 

c) Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) Le tableau constituant l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

«

«

 

 

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

8,106103006

Bourgogne-Franche-Comté

7,096783776

Bretagne

1,603659585

Centre-Val de Loire

2,324084615

Corse

0,641384354

Grand Est

14,75719886

Hauts-de-France

8,257790814

Île-de-France

4,766564245

Normandie

3,906381713

Nouvelle-Aquitaine

15,66799114

Occitanie

13,48943366

Pays de la Loire

4,006315047

Provence-Alpes Côte d’Azur

8,768158678

Guadeloupe

1,512594096

Guyane

2,194443463

Martinique

1,065733375

La Réunion

1,835379573

 

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

8,663738986

Bourgogne-Franche-Comté

7,217340151

Bretagne

1,649440751

Centre-Val de Loire

2,230830999

Corse

0,590036852

Grand Est

13,942568671

Hauts-de-France

8,028227248

Île-de-France

5,270976931

Normandie

3,891231949

Nouvelle-Aquitaine

14,775263064

Occitanie

13,50232446

Pays de la Loire

3,685580269

Provence-Alpes Côte d’Azur

8,679451408

Guadeloupe

2,804559210

Guyane

2,018762238

Martinique

0,980413635

La Réunion

2,069253177

 

 » ;

 » ;

 

2° Le X est ainsi modifié :

   

a) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

   

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« À titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l’année précédente. » ;

   

c) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « À titre provisionnel, » sont supprimés ;

   

d) Au début du 1°, le montant : « 0,096 € » est remplacé par le montant : « 0,25 € » ;

   

e) Au début du 2°, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,18 € » ;

   

f) Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

f) Le tableau constituant le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

«

   

 

Région

Pourcen-tage

Auvergne-Rhône-Alpes

18,34

Bourgogne-Franche-Comté

4,53

Bretagne

7,20

Centre-Val de Loire

5,19

Corse

-

Grand Est

8,88

Hauts-de-France

6,77

Île-de-France

12,80

Normandie

5,43

Nouvelle-Aquitaine

8,37

Occitanie

6,05

Pays de la Loire

8,73

Provence-Alpes Côte d’Azur

7,71

 

   

»

   

VIII.– Il est versé, au titre
de 2016, aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi qu’aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion, en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant total de 77 645 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

VIII.– Il est versé, au titre
de 2016, aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi qu’aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion, en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant total de 409 773 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

 

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

   

(en euros)

Région

Montant à verser

Auvergne-Rhône-Alpes

31 515

Corse

1 595

Grand Est

7 500

Hauts-de-France

7 135

Île-de-France

9 625

Normandie

7 000

Nouvelle-Aquitaine

400

Occitanie

1 625

Martinique

2 500

La Réunion

8 750

«

(En euros)

Région

Montant à verser

Auvergne-Rhône-Alpes

112 079

Bourgogne-Franche-Comté

67 036

Centre-Val de Loire

68

Corse

1 595

Grand Est

25 314

Hauts-de-France

7 679

Île-de-France

43 085

Normandie

44 322

Nouvelle-Aquitaine

31 998

Occitanie

1 625

Pays de la Loire

260

Provence Alpes Côte d’Azur

57 879

Guadeloupe

5 583

Martinique

2 500

La Réunion

8 750

Total

409 773

 

IX.– Il est versé, au titre de 2016, au Département de Mayotte, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 41 872 264 € correspondant à la régularisation, au titre des années 2009 à 2015, de la compensation des charges nettes résultant du transfert de la compétence en matière d’aide sociale à l’enfance. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   

Article 2

Article 2

Article 2

L’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Le VI est ainsi rédigé :

   

« VI.– 1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d’Île-de-France, la métropole de Lyon ou l’autorité organisatrice de transports urbains qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.

   

« 2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d’une part calculée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à
l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et d’une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l’organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d’une part, et le produit de versement transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins onze salariés, d’autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d’évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.

« 2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d’une part calculée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d’une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l’organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d’une part, et le produit de versement transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins onze salariés, d’autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d’évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.

 

« 3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au 1 est calculée et versée, pour le compte de l’État, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.

« 3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l’État, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.

 

« 4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l’État à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3. » ;

   

2° À la fin de la première phrase du VII, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées au II de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. »

   

Article 3

Article 3

Article 3

I.– Il est opéré en 2016 un prélèvement de 55 millions d’euros sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 

(Sans modification)

II.– Il est opéré en 2016 un prélèvement de 90 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II.– Il est opéré en 2016 un prélèvement de 90 millions d’euros sur l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 

III.– Il est opéré en 2016 un prélèvement de 60,1 millions d’euros sur les ressources du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

   

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

I.– À la troisième colonne de la trente-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 39 000 ».

I.– Au V de l’article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

(Sans modification)

II.– Il est opéré en 2016 un prélèvement de 9 millions d’euros sur les ressources du service à comptabilité distincte « Bande 700 » de l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

   
 

III (nouveau).–  La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse du taux de la taxe mentionnée à l’article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 4

Article 4

Article 4

I.– Par dérogation au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 70 millions d’euros.

I.– Par dérogation au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 84 millions d’euros.

(Sans modification)

II.– Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 515 millions d’euros.

   

III.– Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l’article 265 du code des douanes affecté en 2016 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 766 millions d’euros.

   

IV.– À la fin du second alinéa du III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 200 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 226 millions d’euros ».

   

Article 5

Article 5

Article 5

En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,50 %.

En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,49 %.

(Sans modification)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7

Article 7

Article 7

I.– Pour 2016, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(Sans modification)

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

   

(en millions d’euros*)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

2 010

6 900

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

4 592

4 592

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 2 583

2 307

 

Recettes non fiscales

892

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 1 690

2307

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

 1 936

   

Montants nets pour le budget général

246

2 307

 2 061

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

246

2 307

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

2 291

449

1 841

Comptes de concours financiers

2 428

– 185

2 613

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

4 454

Solde général

   

2 393

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

Texte adopté par le Sénat

___

 

(en millions d’euros*)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

2 024

6 898

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

4 592

4 592

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 2 568

2 306

 

Recettes non fiscales

914

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 1 654

2 306

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

 1 936

 

 

Montants nets pour le budget général

282

2 306

– 2 023

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

282

2 306

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

2 305

463

1 841

Comptes de concours financiers

2 428

– 185

2 613

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

4 454

Solde général

 

 

2 431

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

II.– Pour 2016 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d’euros)

 

Besoin de financement

   

Amortissement de la dette à moyen et long termes

124,9

 

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

124,5

 

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance
(titres indexés)

0,4

 

Amortissement des autres dettes

 

Déficit à financer

69,9

 

Autres besoins de trésorerie

2,6

 

Total

197,4

 

Ressources de financement

   

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

187,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

- 15,0

 

Variation des dépôts des correspondants

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

8,4

 

Autres ressources de trésorerie

17,0

 

Total

197,4

  ;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III.– Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 269.

Texte adopté par le Sénat

___

II.– Pour 2016 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d’euros)

 

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

124,9

 

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

124,5

 

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance
(titres indexés)

0,4

 

Amortissement des autres dettes

-

 

Déficit à financer

69,9

 

Autres besoins de trésorerie

2,6

 

Total

197,4

 

Ressources de financement

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

187,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-18,7

 

Variation des dépôts des correspondants

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

9,2

 

Autres ressources de trésorerie

19,9

 

Total

197,4

  ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8

Article 8

Article 8

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 13 823 937 906 € et à 9 966 550 040 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 13 824 267 003 € et à 9 966 879 137 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(Sans modification)

II.– Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement s’élevant, respectivement, à 3 052 780 228 € et à 3 066 795 087 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II.– Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 3 054 779 537 € et à 3 068 794 396 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

Article 9

Article 9

Article 9

I.– Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 4 662 431 856 € et à 3 300 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

I.– Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 4 676 431 856 € et à 3 314 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(Sans modification)

II.– Il est annulé pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 709 653 409 € et à 2 851 074 267 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

   

III.– Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 275 000 000 € et à 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

   

IV.– Il est annulé pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 304 862 502 € et à 385 082 502 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

   

TITRE II

TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

Article 12

Article 12

Article 12

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

Supprimé

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

amendement 113 (CF48)

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 13

Article 13

Article 13

I.– Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° L’article 1729 D est ainsi modifié :

   

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II.– Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1° de l’article L. 47 AA du même livre entraîne l’application d’une amende de 5 000 euros. » ;

« II.– Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1° de l’article L. 47 AA du même livre entraîne l’application d’une amende de 5 000 €. » ;

 

2° Il est ajouté un article 1729 H ainsi rédigé :

   

« Art. 1729 H.– Donne lieu à l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :

   

« 1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

   

« 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. »

« 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II du même article L. 47 A. »

 

II.– Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

:

 

1° À l’article L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;

   

2° Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;

   

3° Le 2° quater de la section I est complété par un article L. 13 G ainsi rédigé :

   

« Art. L. 13 G.– Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. » ;

« Art. L. 13 G.– Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. Toutefois, le contribuable peut demander que le contrôle se déroule selon les modalités de la vérification de comptabilité prévues par les articles L. 13 et suivants du présent livre.» ;

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : « , une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité » ;

   

5° L’article L. 47 A est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité » ;

   

b) Le II est ainsi modifié :

   

– à la deuxième phrase du b, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, » ;

   

– le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; »

   

– à la deuxième phrase du c, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « , dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;

   

– l’avant-dernière phrase du même c est supprimée ;

   

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;

   

6° Après l’article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :

   

« Art. L. 47 AA.– 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.

   

« 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l’administration peut l’informer que la procédure prévue à l’article L. 13 G est annulée.

   

« 3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers autres que les fichiers des écritures comptables transmis par le contribuable.

« 3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables.

 

« 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l’administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification.

   

« 5. Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.

   

« 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies des fichiers transmis. » ;

   

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 47 B, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;

   

8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 48, les mots : « ou d’une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité » ;

   

9° À l’article L. 49, les mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;

   

10° L’article L. 51 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;

   

b) Au 1°, les mots : « a été limitée » sont remplacés par les mots : « ou l’examen de comptabilité a été limité » ;

   

c) Au 5°, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « ou d’examen » ;

   

11° Le III de l’article L. 52 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;

   

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou à six mois ».

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou à six mois » ;

 

12° À la première phrase du I de l’article L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’examen de comptabilité » ;

   

13° L’article L. 62 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » et, après les mots : « cette vérification », sont insérés les mots : « ou cet examen » ;

   

b) Le 1° est ainsi rédigé :

   

« 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d’examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; ».

   

III.– Le 2° du I et le b des 5° et 11° du II s’appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.

   

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Après le mot : « informatique », la fin de l’article 89 A est supprimée ;

   

2° Après le mot : « informatique », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 242 ter est supprimée ;

   

3° Après le mot : « informatique », la fin du second alinéa du 3 du I de l’article 242 ter B  est supprimée ;

   

4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1635 bis P, les mots : « soit par voie de timbres mobiles, soit » sont supprimés ;

   

5° L’article 1649 quater B quater est complété par des VIII à XI ainsi rédigés :

   

« VIII.– Les redevables mentionnés au II de l’article 117 quater et au I de l’article 125 A souscrivent leurs déclarations par voie électronique lorsqu’ils sont uniquement redevables des prélèvements mentionnés :

   

« 1° À l’article 117 quater ;

   

« 2° À l’article 125 A, sur les intérêts de comptes courants et sur les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont les personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel ;

   

« 3° À l’article L. 138-21 du code de la sécurité sociale, opérés sur les revenus soumis aux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent VII.

   

« IX.– Les redevables des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A, 990 A et 1678 bis du présent code et à l’article L. 138-21 du code de la sécurité sociale souscrivent leurs déclarations par voie électronique.

   

« X.– Les déclarations relatives à la retenue à la source mentionnée à l’article 1673 bis sont souscrites par voie électronique. 

   

« XI.– La déclaration récapitulative de réductions et crédits d’impôts prévue en matière d’impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles est souscrite par voie électronique. » ;

   

6° Au 2 de l’article 1672, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;

   

7° À l’article 1673, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;

   

8° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1678 quater, après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : « , le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, la retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse mentionnée à l’article 1678 bis » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « déclarés et » ;

   

9° L’article 1681 septies est complété par un 7 ainsi rédigé :

   

« 7. Par dérogation au 1 de l’article 1681 quinquies, les prélèvements prévus aux VII, VIII et IX de l’article 1649 quater B quater sont acquittés par télérèglement. »

   

II.– Le premier alinéa du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II.– Supprimé

 

1° La première phrase est ainsi modifiée :

   

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Quelle que soit sa forme, » ;

   

b) À la fin, les mots : « sous pli simple » sont supprimés ;

   

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. »

   

III.– A.– Les 1°, 2° et 3° du I s’appliquent aux déclarations afférentes aux revenus perçus à compter de l’année 2017.

   

B.– Les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du même I s’appliquent aux déclarations déposées et aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018, à l’exception du VIII de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, qui s’applique à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019.

   

C.– Le 4° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

   
 

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 99, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 
 

2° À la fin du dernier alinéa du 3° du I de l’article 286, les mots : « les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d’origine ; » sont supprimés.

 
 

II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 
 

1° Le I de l’article L. 102 B est ainsi modifié :

 
 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

 
 

b) Au troisième alinéa, les mots : « d’origine » sont supprimés ;

 
 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 102 C est supprimé.

 
 

III.– Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé du budget prévu au a du 1° du II et au plus tard le 31 mars 2017.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15

Article 15

Article 15

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

   

1° Le II est ainsi modifié :

   

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. » ;

   

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d’urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. » ;

   

c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui devra nommer l’officier » ;

c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui nomme l’officier » ;

 

d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

   

e) Au début du treizième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le juge peut » ;

e) Au début du treizième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le juge » ;

 

f) La première phrase du dix-neuvième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;

   

2° Au quatrième alinéa du V, après les mots : « cour d’appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ».

2° À la première phrase du quatrième alinéa du V, après les mots : « cour d’appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ».

 
 

3° (nouveau) Après le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« V bis.– Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »

Alinéa supprimé

amendement 114 (CF4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

 

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

Supprimé

amendement 115 (CF87)

 

« Les avis d’imposition des contribuables des communes et établissements publics de coopération intercommunale soumis au prélèvement prévu à l’article L. 2336-1 du même code mentionnent le montant de la contribution de leur commune ou / et de l’établissement public de coopération intercommunale au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. »

 
 

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

 

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

Supprimé

amendement 116 (CF88)

 

« Les avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales mentionnent les contributions de leur département au fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

 
 

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

 

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

Supprimé

amendement 117 (CF89)

 

« Les avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales mentionnent les contributions de leur département au Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. »

 
 

Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies

 

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

Supprimé

amendement 118 (CF90)

 

« Les avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales mentionnent les contributions de leur département au fonds de solidarité en faveur des départements. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Article 18

Article 18

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° L’article 65 est ainsi modifié :

   

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le droit de communication s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;

   

b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu’en soit le support, ou » ;

   

c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

   

2° A (nouveau) À l’intitulé du chapitre V du titre II, les mots : « préalable à la prise de décision : le droit d’être entendu » sont remplacés par les mots : « contradictoire préalable à la prise de décision » ;

   

2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par des articles 67 A à 67 H ainsi rédigés :

   

« Art. 67 A.– En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues par le présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.

« Art. 67 A.– En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.

 

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2016.

   

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H.

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H du présent code.

 

« Art. 67 B.– Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

   

« Art. 67 C.– Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.

   

« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.

« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D.

 

« Art. 67 D.– Si le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.

   

« Art. 67 E.– À la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.

   

« Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.

.

 

« Art. 67 F.– En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article 67 D qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

.

 

« Art. 67 G.– Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :

   

« 1° Les décisions conduisant à la notification d’infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;

   

« 2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au présent code ;

   

« 3° Les mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.

   

« Art. 67 H.– Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;

   

3° À la fin du quatrième alinéa du I de l’article 266 terdecies, les mots : « d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;

   
 

bis (nouveau) L’article 347 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l’article 351 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne. »

 

4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

   

« Section 2 ter

   

« Contentieux du recouvrement

   

« Art. 349 nonies.– Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte de poursuite ou de la décision d’affectation ou de cession d’un bien, au comptable chargé du recouvrement.

   

« Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.

   

« À réception de la décision du comptable ou à l’expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l’auteur de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l’exécution. » ;

   

5° Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du titre XII est complété par un article 388 ainsi rétabli :

5° Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du même titre XII est complété par un article 388 ainsi rétabli :

 

« Art. 388.– 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d’une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n’ayant plus d’objet, elle doit être restituée au redevable.

   

« 2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’information du débiteur sur son intention et si la créance n’a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l’article 323 ou de l’article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d’affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l’excédent est restitué au redevable. » ;

   

6° Après l’article 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :

   

« Art. 390 ter.– L’administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;

   

7° Le titre XII est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

   

« Chapitre VII

   

« Intérêt de retard

   

« Art. 440 bis.– Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.

   

« L’intérêt de retard s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.

   

« L’intérêt de retard n’est pas dû lorsque s’appliquent les majorations prévues au 1 de l’article 224, au 9 de l’article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 266 undecies et au 3 de l’article 284 quater. »

   

II.– Au 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « ainsi que les saisies à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « , les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie ».

   

III.– Après le 1° de la section III du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes

   

« Art. L. 263 B.– 1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des sommes de toute nature résultant d’une décision de condamnation ou d’une transaction, par voie d’avis de saisie adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

   

« L’avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.

   

« 2. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu’il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer.

   

« L’avis de saisie emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 123-1, L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

   

« Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de saisie, le tiers détenteur verse au comptable public compétent les fonds saisis, sous peine d’être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d’intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable.

   

« 3. L’effet de l’avis de saisie s’étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ces deux cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.

   

« L’avis de saisie permet d’appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis.

   

« 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

   

« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de saisie, le destinataire de cet avis informe le comptable public, selon le cas, du montant des fonds qu’il doit au débiteur ou qu’il détient pour son compte, de l’indisponibilité de ces fonds, du terme ou de la condition les affectant, ou de l’inexistence de ces fonds.

   

« L’exécution par le destinataire d’un avis de saisie fondé sur un titre exécutoire n’est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l’article L. 281 du présent livre, ni par une contestation de l’existence du montant ou de l’exigibilité de la créance, à moins que le juge n’en dispose autrement.

   

« Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s’il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l’avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable. »

   

IV.– A.– 1. Le a du 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

   

2 (nouveau).– Le C du I de l’article 38 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

   

B.– Les 4° et 5° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

   

C.– Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 19 bis

Le III de l’article 302 G du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

:

(Sans modification)

« Pour les produits viti-vinicoles, un numéro d’accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d’une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur propre récolte et, d’autre part, les autres entrepositaires agréés.

« Pour les produits vitivinicoles, un numéro d’accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d’une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d’autre part, les autres entrepositaires agréés.

 

« Un entrepositaire agréé relevant de la seconde catégorie peut cependant, sous son numéro d’accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts ou de vins, notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n°606/2009. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l’agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, ainsi que les modalités de leur déclaration. »

« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d’accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent. Un décret des ministres chargés des douanes et de l’agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d’application pour les associés coopérateurs définis à l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »

 

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

Article 19 ter

I.– Après le chapitre I bis du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :

   

« Chapitre 0000I ter

   

« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

   

« Art. 1649 quater bis.– I.– Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :

« Art. 1649 quater A bis.– I.– Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :

« Art. 1649 quater A bis.– I.– Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :

« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;

   

« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;

   

« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;

   

« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;

   

« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

   

« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;

   

« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.

 

Alinéa supprimé

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

   

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.

   

« II.– Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

   

II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

Amendement 119 (CF49)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20

Article 20

Article 20

Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 885 I quater est ainsi modifié :

 

1° Le I de l’article 885 I quater est ainsi modifié :

 

aa (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « duquel l’exonération », sont insérés les mots : « prévue au premier alinéa du présent I ou à l’article 885 O bis » ;

 

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le même deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité mentionnée au premier alinéa doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;

 

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa. » ;

 

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa. » ;

2° Le second alinéa du 1° de l’article 885 O bis est ainsi rédigé :

 

2° Le second alinéa du 1° de l’article 885 O bis est ainsi rédigé :

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ; »

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ; »

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ; »

3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

 

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments dont il n’est pas établi qu’ils sont, dans les faits, à la disposition du redevable, ou pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

Amendement 120 (CF39)

 

II (nouveau).– La perte de recettes pour l’État résultant de l’assouplissement de la condition de détention de six ans prévu au aa du 1° du I du présent article et la perte de recette pour l’État résultant de la première phrase du second alinéa du 2° du même I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

 

 L’article 885-0 V bis B du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° À la fin du b du 3°, les mots : « , la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif » sont supprimés ;

 
 

2° Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles. » ;

 
 

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’ensemble du » sont remplacés par le mot : « le ».

 
 

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

 

I.– Le 2 bis du III de la section 1 du chapitre premier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

amendement 121 (CF40)

 

1° À l’intitulé, le mot : « afférent » est remplacé par les mots : « et de la fraction d’impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la créance non échue, afférents » ;

 
 

2° Au I de l’article 1681 F, le mot : « afférent » est remplacé par les mots : « et la fraction d’impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la créance non échue, afférents » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

 

I.– L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

amendement 122 (CF41)

 

1° Le I est ainsi modifié :

 
 

a) Le mot : « individuelle » est supprimé ;

 
 

b) Après les mots : « complète d’activité », sont insérés les mots : « ou issues des droits sociaux mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A » ;

 
 

2° Au 1° du III, les mots : « emploie moins de dix salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 21

Article 21

Article 21

I.– La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

   

1° Après le 2 bis du II de l’article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

   

« 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »

   

2° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :

   

« Art. 150-0 B quinquies.– I.– En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Ce gain net est retenu dans la limite du montant du retrait opéré.

« Art. 150-0 B quinquies.– I.– En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte.

 

« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions et plus-values et moins-values lorsqu’elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de l’article 150-0 A ou à l’article 163 quinquies B.

   

« Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 150-0 D.

« Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l’article 150-0 D.

 

« Toutefois, par dérogation au 11 de l’article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.

Alinéa supprimé

« Toutefois, par dérogation au 11 du même article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes. »

« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 dudit article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.

« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait après imputation des moins-values.

« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 dudit article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.

amendement 123 (CF96)

« En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.

   

« II.– En cas de retrait de titres d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.

   

« Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.

   

« Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait.

   

« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter.

   

« III.– La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.

   

« Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 A au titre de l’année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement.

   

« IV.– Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable :

   

« 1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I. Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;

« 1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I du présent article. Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;

 

« 2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l’article 167 bis. » ;

   

3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un bis ainsi rédigé :

   

« bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires jusqu’au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié ; »

   

4° Après le e de l’article 885 İ bis, il est inséré un bis ainsi rédigé :

   

« bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».

   

II.– Après la section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :

   

« Section 6 ter

   

« Compte PME innovation

   

« Art. L. 221-32-4.– Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d’une entreprise d’investissement.

   

« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu’un titulaire.

   

« Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces associés.

   

« Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l’article L. 221-32-5.

   

« Le compte espèces ne peut faire l’objet d’une rémunération.

   

« Art. L. 221-32-5.– I.– Le titulaire d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :

   

« 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions déposées ;

   

« 2° Le titulaire du compte remplit l’une des conditions suivantes :

:

 

« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

 

« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

 

« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

 

« d) (nouveau) Il est signataire ou membre d’une structure signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés et fait partie, directement ou indirectement, d’un groupe d’actionnaires ou d’associés dont des représentants accompagnent la société ou participent à un organe de gouvernance ou à un organe consultatif d’orientation de la stratégie de la société avec un droit d’information renforcé ;

« d) Supprimé

 

« 3° (nouveau) Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n’est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées.

« 3°  Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n’est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées.

 

« II.– Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.

   

« III.– Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte-espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l’opération et, s’agissant du complément de prix, de sa perception.

   

« IV.– A.– Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :

   

« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n’est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux à g et aux i et j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l’avant dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l’article L. 221-32-4 ;

   

« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis ;

   

« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code et à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

 

« a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 80 % par des parts ou actions de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A ;

« a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 80 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A . Les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes ;

 

« b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.

   

« B.– 1. Le titulaire d’un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées aux 1° ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :

   

« a) Il exerce dans la société l’une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ;

   

« b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;

   

« c) Il est lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.

   

« 2. En cas de souscription de parts ou actions d’une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du présent code, doit remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions.

« 2. En cas de souscription de parts ou actions d’une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du présent code, doit être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il s’engage, à sa demande, à participer activement à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également signer une convention d’accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle s’engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit.

« 2. En cas de souscription de parts ou actions d’une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du présent code, doit remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions.

Amendement 124 (CF97)

« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A du présent IV sur le compte défini à l’article L. 221-32-4.

 

« 3. L’une des conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A du présent IV sur le compte défini à l’article L. 221-32-4.

amendement 125 (CF92)

« C.– 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :

   

« a) De titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;

   

« b) De parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du même code ;

   

« c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 150-0 A.

   

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater du code général des impôts. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code.

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code.

 

« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l’objet d’un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis dudit code.

« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l’objet d’un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du même code.

 

« V.– En cas d’échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l’échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. À défaut, les titres reçus à l’échange sont inscrits hors du compte et l’opération d’échange emporte les conséquences d’un retrait des titres remis à cet échange.

   

« Art. L. 221-32-6.– I.– Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4.

.

 

« II.– En cas de liquidation d’une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l’impôt en application de l’article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.

   

« III.– Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.

   

« IV.– Le non-respect de l’une des conditions prévues à l’article L. 221-32-5 ainsi que le non-remploi, dans le délai prévu au III du même article L. 221-32-5, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.

   

« V.– Le titulaire d’un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.

   

« VI.– Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.

   

« Art. L. 221-32-7.– L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l’application de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »

   

III.– Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

1° Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, après les mots « du code général des impôts, », sont insérés les mots : « et il n’est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l’article 150-0 B quinquies du même code, » ;

   

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

   

a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :

   

« 8° ter Sous réserve du 8°, les plus-values retirées, au cours d’une même année civile, d’opérations réalisées dans le compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ainsi que les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du code général des impôts perçues dans ce compte au cours de la même année, au 31 décembre de cette même année ou, en cas de retrait en cours d’année, à la date de ce retrait. Ces plus-values et distributions sont déterminées, après imputation, le cas échéant, des moins-values subies, à raison d’opérations réalisées dans le compte mentionné à la première phrase du présent 8° ter, au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années précédentes. Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter du même code ; »

   

b) Au premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I », sont insérés les mots : « et au 8° ter du II » ;

   

c) Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase du même 8° ter. »

   

IV.– Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu’au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;

   

2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l’article L. 221-32-5 du même code ;

   

3° Le cédant remplit, vis à vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l’une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres. 

3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l’une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres. 

 

Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu’il soit fait application du I de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.

   
 

Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies, aucune imposition n’est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.

 

(nouveau).– La perte de recettes pour l’État résultant du d du 2° du I de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte du II du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.– La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du I de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte du II du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration d’une liberté d’imputation des moins-values, prévue aux septième et huitième alinéas du 1° du I du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension des titres éligibles au quota d’investissement, prévue au vingt-troisième alinéa du II du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 21 bis A (nouveau)

Article 21 bis A

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article 150-0 B est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et moins-values » ;

 
 

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

 
 

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange. » ;

 
 

2° Le b de l’article 150-0 B bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange ; » 

 
 

3° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :

 
 

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

 
 

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport. » ;

 
 

b) Le IV est ainsi rédigé :

 
 

« IV.– Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien, font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au présent article ou à l’article 150-0 B.

 
 

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent IV.

 
 

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent IV en cas : 

 
 

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

 
 

« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4°du I ;

 
 

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent IV, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition. » ;

 
 

c) Au V, les références : « au second alinéa » sont remplacés par les références : « aux 1° à 3°  » ;

 
 

4° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

 
 

a) Après le mot : « diminué », la fin du 9 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

 
 

b) Après le mot : « diminué », la fin du premier alinéa du 13 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

 
 

5° Le II de l’article 150 UB est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l’opération d’échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange suivant les dispositions du I. » ;

 
 

6° Après le mot : « diminué », la fin du troisième alinéa du I de l’article 150 VB est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

 
 

7° Après le mot : « diminué », la fin de l’article 161 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

 
 

8° Après le mot : « diminué », la fin du deuxième alinéa du 2 du I de l’article 167 bis est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ; 

 
 

9° Après le mot : « diminué », la fin du V de l’article 238 septies A est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. »

 
 

II.– A. Le I, à l’exception des b et c du 3°, s’applique aux soultes afférentes à des opérations d’échange ou d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2017.

 
 

B. Les b et c du 3° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

 
 

Article 21 bis B (nouveau)

Article 21 bis B

 

I.– L’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° Le I est ainsi modifié :

 
 

a) Le 2° est ainsi modifié :

 
 

– après les mots : « à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

 
 

– sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

 
 

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;

 
 

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exception, et répondant aux conditions prévues au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ;

 
 

« c) Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter.

 
 

« Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire.

 
 

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Le non-respect de cette condition met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée ; »

 
 

b) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150-0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 50 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ; »

 
 

c) Au dernier alinéa, les mots : « à la condition de réinvestissement mentionnée » sont remplacés par les mots : « à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées » ;

 
 

2° Le 2° du II est ainsi rédigé :

 
 

« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article n’est pas respectée. Le non-respect de l’une de ces conditions met fin au report d’imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au même 2°. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres par le donateur, est applicable. » ;

 
 

3° Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

Alinéa supprimé

amendement 126 (CF95)

 

II.– Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

 
 

III.– Le a du 1° et le 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Supprimé

À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Amendement 127 (CF42)

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Article 21 ter

Le 3 de l’article 150 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

I.– Le 3 de l’article 150 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.

   

« Le premier alinéa du présent 3 n’est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. »

   
 

II (nouveau).– Le I s’applique aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2017.

 

Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater

Article 21 quater

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

Les deuxième à quatrième alinéas du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont supprimés.

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Avant le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

1° Avant le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :

« – intervenant dans les trois ans de la souscription, si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;

 

« – intervenant dans les trois ans de la souscription, si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;

« – intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession,

 

« – intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession,

« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. » ;

 

« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. » ;

2° Après le troisième alinéa du 2 du II de l’article 885-0 V bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

2° Après le troisième alinéa du 2 du II de l’article 885-0 V bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »

amendement 128 (CF43)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 sexies (nouveau)

Article 21 sexies

Article 21 sexies

I.– L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« 3° Les transferts d’immeubles par un organisme d’habitations à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires mentionnée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint mentionnée aux mêmes articles. »

   

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   
 

Article 21 septies (nouveau)

Article 21 septies

 

L’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

amendement 130 (CF51)

 

1° À la seconde phrase du e du II, les mots : « quelle qu’en soit la dénomination  » sont remplacés par les mots : « à l’exception des contrats de collaboration ou de remplacement de professionnels de santé » ;

 
 

2° Le b du III est complété par les mots : «, à l’exception des installations de professionnels de santé ».

 
 

Article 21 octies (nouveau)

Article 21 octies

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

amendement 131 (CF65)

 

1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. » ;

 
 

2° Après le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 dudit code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du même code. » ;

 
 

3° Le I de l’article 220 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »

 
 

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

 

Article 22

Article 22

Article 22

I.– L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.– Le I est ainsi modifié :

   

1° Le 1° est ainsi rédigé :

   

« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :

   

« a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;

« a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé  ou mis à l’étude, dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ;

« a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;

« b) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ;

« b) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ou mis à l’étude, dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme;

« b) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ;

« c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ; »

   

1° bis (nouveau) Au 2°, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

   

1° ter (nouveau) À la première phrase du 2° bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

   

2° Les 3° et 4° sont abrogés ;

   

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l’habitation » ;

   

B.– À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d’habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I » ;

B.– À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d’habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I du présent article » ;

 

C.– Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

   

« II bis.– Au titre d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. » ;

   

D.– Le III est ainsi modifié :

   

1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;

   

2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I. » ;

   

E.– Après le III, il est inséré un III bis ainsi édigé :

   

« III bis.– La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.

   

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;

   

F.– Le IV bis est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;

   

2° Le 2 est ainsi modifié:

   

a) La première phrase est ainsi modifiée :

   

– les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;

   

– les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;

   

b) À la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacés par les références : « a du 1° ou aux 2° ou 2° bis » ;

b) À la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacées par les références : « a du 1° ou aux 2° ou 2° bis » ;

 

3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;

   

G.– Le V bis est ainsi modifié :

   

1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;

   

2° Après les mots : « d’autre part, », sont insérés les mots : « du montant » ;

   

3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;

   

4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

   

5° À la fin, les mots : « même année d’imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives » ;

   

H.– Après les mots : « rupture de », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « l’un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si cette rupture survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune ; »

   

İ.– Le VIII est abrogé.

   

II.– A.– Les 1° et 2° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le deuxième alinéa du a et le b du 2° du même F du I s’appliquent :

   

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;

   

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.

   

B.– Le 3° du A, le C, le 1° du D, le E, le dernier alinéa du a du 2° et le 3° du F et les G à İ du I s’appliquent :

   

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

   

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

   

III.– L’article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, s’applique :

   

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;

   

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis du même article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.

   
 

IV (nouveau).– Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Alinéa supprimé

 

(nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du maintien du taux de réduction d’impôt offert, sous certaines conditions, au secteur sauvegardé créé est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Alinéa supprimé

Amendement 132 (CF50)

 

Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

 

Au dernier alinéa du e du 5 du I de l’article 158 du code général des impôts, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2015 » et l’année : « 2004 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2016 ».

(Sans modification)

 

Article 22 bis B (nouveau)

Article 22 bis B

 

I.– Le dispositif mentionné à l’article 199 sexvicies du code général des impôts est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 pour les opérations de construction ayant bénéficié d’un permis de construire délivré avant le 31 décembre 2016.

I. – Par dérogation au II de l’article 41 de la loi de finances n°    du    de finances pour 2017, les dispositions du 3° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2017 pour les opérations de construction ayant bénéficié d’un permis de construire délivré avant le 31 décembre 2016.

amendement 133 (CF56)

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 22 bis C (nouveau)

Article 22 bis C

 

I.– Le deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

amendement 134 (CF52)

 

« À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la loi n°       du         de finances rectificative pour 2016, dans les zones géographiques autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, sur la base d’une demande présentée par la commune intéressée, ou, lorsqu’elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat exécutoire pris en application des articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code, par cet établissement public.

 
 

« L’existence de besoins particuliers en logements locatifs privés est appréciée en se fondant notamment sur l’évolution de la population, le nombre de mises en chantier annuelles et le nombre de logements sociaux, rapporté au nombre de demandes. Les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 dudit code ne peuvent faire l’objet de l’agrément mentionné au deuxième alinéa du présent IV. »

 
 

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 23 bis A (nouveau)

Article 23 bis A

 

I.– L’article 125-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

amendement 135 (CF44)

 

1° Après le mot : « subie », sont insérés les mots : « , par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, » ;

 
 

2° Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l’article L. 511-6 précité » ;

 
 

3° Après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « ou des minibons souscrits » ;

 
 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d’une même année. »

 
 

II.– Le I s’applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 23 bis B (nouveau)

Article 23 bis B

 

I.– Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise, à titre accessoire, des activités non agricoles, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

 
 

II.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

IV.– La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 23 bis C (nouveau)

Article 23 bis C

 

I.– Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement 136 (CF61)

 

« c. Les bâtiments affectés à la production et aux opérations de première mise sur le marché de sel issu de l’exploitation des marais salants, y compris ceux affectés par les structures juridiques mentionnées au b. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 23 bis D (nouveau)

Article 23 bis D

 

I.– Le E du II de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1398 B ainsi rédigé :

Supprimé

amendement 137 (CF62)

 

« Art. 1398 B.– Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de quinze ans, les terrains de golf mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 23 bis E (nouveau)

Article 23 bis E

 

I.– À la troisième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, le mot : « moitié » est remplacé par le taux : « 75 % ».

Supprimé

amendement 138 (CF63)

 

II.– Le I s’applique aux nouvelles stations installées à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 23 bis F (nouveau)

Article 23 bis F

 

I.– La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-23 ainsi rédigé :

Supprimé

amendement 139 (CF64)

 

« Art. L. 2113-23.– Au cours des cinq premières années suivant la création des communes nouvelles, la différence entre les sommes qui devraient être appelées auprès des anciennes communes en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et les sommes versées par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la contribution au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales est défalquée du prélèvement dû au fonds précité à l’article L. 2336-3 appelé auprès de l’ensemble prélèvement intercommunal. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application, au sein de l’ensemble intercommunal, d’une répartition dérogatoire telle que prévue au II du même article L. 2336-3 dès lors que celle-ci est définie dans le pacte financier liant l’établissement public et ses communes membres, adopté par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et approuvé par les conseils municipaux des communes membres. »

 
 

II.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

 
 

Article 23 bis G (nouveau)

Article 23 bis G

 

À la première phrase du 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « revenu moyen », sont insérés les mots : « ou médian ».

Rejeté

 

Article 23 bis H (nouveau)

Article 23 bis H

 

Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Rejeté

 

1° Après la seconde occurrence des mots : « présent II », la fin est ainsi rédigé : « , sauf : » ;

 
 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« – lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;

 
 

« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public ;

 
 

« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 ; ».

 
 

Article 23 bis I (nouveau)

Article 23 bis I

 

L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :

Rejeté

 

« V.– L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération, minorer ou annuler le prélèvement dû par une ou plusieurs communes membres dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20% au potentiel financier par habitant moyen des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 
 

« Les montants correspondants à cette minoration ou annulation de prélèvement effectuée en application du premier alinéa du présent V sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »

 
 

Article 23 bis J (nouveau)

Article 23 bis J

 

Le 1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Rejeté

 

1° Après la seconde occurrence des mots : « présent II », la fin est ainsi rédigé : « , sauf : » ;

 
 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

«  –  lorsque l’organe délibérant décide de minorer ou d’annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ;

 
 

« – lorsque le reversement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public ;

 
 

« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 ; ».

 
 

Article 23 bis K (nouveau)

Article 23 bis K

 

L’article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

 

« Ce rapport évalue les possibilités d’élargir les ressources prises en compte au sein du calcul du potentiel financier intercommunal agrégé en y intégrant la dotation de solidarité rurale, la dotation de solidarité urbaine, la dotation nationale de péréquation ainsi que la dotation d’intercommunalité. Le rapport propose ainsi une analyse comparée des disparités territoriales avant et après intervention des dotations péréquatrices de l’État. Il propose des estimations des montants financiers à mobiliser au sein du fonds de péréquation intercommunale et communale pour réduire les disparités territoriales les plus extrêmes. »

 

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 23 bis

I.– Le I de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Le 4 du I de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

   

a) La dernière phrase du quatrième alinéa et du 1 du g est supprimée ;

   

b) Le quatrième alinéa et la dernière phrase du 1 du h sont supprimés ;

   

c) Les deux derniers alinéas du j sont supprimés ;

   

d) Le m est ainsi modifié :

   

– la première phrase des premier et deuxième alinéas est complétée par les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

– la première phrase des premier et deuxième alinéas est complétée par les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

 

– au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « dont la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

– au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et conclues au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

 

– à la première phrase des sixième et septième alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

– à la première phrase des sixième et septième alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

 

e) Il est ajouté un o ainsi rédigé :

   

« o) 1.– Une déduction fixée :

   

« A. Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements :

   

« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

   

« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

   

« B. Pour les logements situés dans des communes, autres que celles mentionnées au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location soit consentie à un organisme public ou privé, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 dudit code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.

   

« 2.– La déduction mentionnée au 1 du présent o s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention et pendant toute sa durée.

   

« 3.– Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés :

   

« A. À 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ;

   

« B. Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.

   

« 4.– Le bénéfice de la déduction prévue au A du 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d’application de la convention à usage d’habitation principale.

« 4.– Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d’application de la convention à usage d’habitation principale.

 

« Cet engagement prévoit que :

   

« A. Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;

   

« B. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

   

« 5.– Le bénéfice de la déduction prévue au B du 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de donner en mandat de gestion ou de louer le logement nu dans les conditions prévues au même B pendant toute la durée d’application de la convention.

« 5. Supprimé

 

« Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement.

   

« 6.– Lorsqu’elle fait l’objet de l’une des conventions mentionnées au A du 1 du présent o, le mandat de gestion ou la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette location.

« 6. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu’elle fait l’objet de l’une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette location.

 

« 7.– Lorsque, à l’échéance de l’une des conventions mentionnée au 1 du présent o, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l’une des déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

   

« 8.– En cas de non-respect de l’un des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de l’engagement ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

   

« 9.– Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à l du présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;

« 9.– Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;

 

2° Au f du 2 de l’article 32, les mots : « i, au m, ou au n » sont remplacés par les mots : « m ou au o ».

   

II.– Les a à c et e du 1° et le 2° du I du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. Toutefois, le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts continue de s’appliquer, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, jusqu’au terme de chaque période triennale débutée avant le 1er janvier 2017.

   
 

III (nouveau).– Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts continue de s’appliquer, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017 pour lesquelles la demande de conventionnement a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 janvier 2017.

 

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

Article 23 ter

I.– Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires » ;

   

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017. »

   
 

« Dans le cas où la convention ne serait pas signée à cette date, le représentant de l’État dans le département peut signer cette convention uniquement avec le propriétaire, après appréciation des besoins et du diagnostic exprimés dans le contrat de ville. Dans ce cas, la convention doit être signée au plus tard le 15 avril 2017. 

Alinéa supprimé

 

«  Cet abattement prend la forme d’un dégrèvement. »

Alinéa supprimé

II.– Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

   
 

III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du fait que l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville prenne la forme d’un dégrèvement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Supprimé

Amendement 144 (CF78)

Article 23 quater (nouveau)

Article 23 quater

Article 23 quater

I.– Après l’article 1388 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies B ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

« Art. 1388 quinquies B.– Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, motivé par la pollution de l’environnement, notamment au cadmium et au plomb, peut faire l’objet d’un abattement de 50 %.

« Art. 1388 quinquies B.– Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général, au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, justifié par la pollution de l’environnement, peut faire l’objet d’un abattement de 50 %.

 

Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens. »

   

II.– Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 5 février 2017 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

   

III.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

   

IV.– La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

Article 23 quinquies (nouveau)

Article 23 quinquies

Article 23 quinquies

I.– Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Le I de l’article 1414 A est ainsi modifié :

   

a) À la fin du c, les mots : « les départements de la Guyane et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le département de la Guyane » ;

   

b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

« d. 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte. » ;

   
 

c (nouveau)) Au dernier alinéa, les mots : « et c » sont remplacés par les mots : « , c et d » ;

 

2° L’article 1417 est ainsi modifié :

   

a) Le I est ainsi modifié :

   

– à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;

   

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 €. » ;

   

b) Le II est ainsi modifié :

   

– à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;

   

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 034 € pour la troisième demi-part et 5 083 € pour chaque demi-part complémentaire à compter de la quatrième. »

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 034 € pour la troisième demi-part et 5 083 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. »

 
 

I bis (nouveau).– Le I s’applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2019.

 

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   
 

Article 23 sexies A (nouveau)

Article 23 sexies A

 

I.– Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

Supprimé

amendement 145 (CF93)

 

« 2° Au titre de la cession d’une habitation unique en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 23 sexies (nouveau)

Article 23 sexies

Article 23 sexies

Le I septies de l’article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Au 2°, les mots : « emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit » sont supprimés  et la seconde occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ;

1° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :

 
 

a) Au troisième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2015 » sont remplacées par l’année : « 2017 » ;

 
 

b) Au quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;

 
 

c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 

Le I septies de l’article 1466 A du code généra des impôts est ainsi modifié :

2° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
 

– les deux occurrences de l’année : « 2015 » sont remplacées par l’année : « 2017 » ;

 
 

– après les mots : « existant au 1er janvier 2015 », sont insérés les mots : « autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n°        du         décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, » ;

 
 

– l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 
 

– le montant : « 77 089 € » est remplacé par le montant : « 77 243 € » ;

 
 

b) Au troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 
 

c) Au cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;

 

1 Au 2 , les mots : « emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ;

d) Le 2° est ainsi modifié :

 

2  la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.

– le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

 
 

– l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 
 

– les deux occurrences du montant : « 2 millions » sont remplacées par le montant : « 10 millions » ;

 
 

e) À la deuxième phrase du onzième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 
 

II.– Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l’article 1466 A et de l’article 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées.

 
 

III.– Pour l’application en 2017 de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication de la présente loi.

 
 

IV.– Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

 

Article 23 septies (nouveau)

Article 23 septies

Article 23 septies

I.– Le D du I de la section VI chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier code général des impôts est ainsi modifié :

Le B du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par des articles 1518 A quinquies et 1518 A sexies ainsi rédigés :

(Sans modification)

1° Après le premier alinéa de l’article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quinquies.– I.– Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l’article 1499 des locaux des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

 

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;

« II.– A.– Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.

 

2° Après l’article 1499, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :

« B.– Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.

 

« Art. 1499-00 A.– L’article 1499 du présent code ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

« Art. 1518 A sexies.– I.– Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l’article 1499 des locaux qui ne sont pas affectés à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières.

 

II.– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« II.– A.– Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement.

 

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« B.– Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement. »

 

Article 23 octies (nouveau)

Article 23 octies

Article 23 octies

I.– Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

I.– Le III de l’article 1586 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 2 bis. Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, le présent II est appliqué à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe, qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. »

« Pour le versement par l’État du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, la valeur ajoutée produite par les entreprises membres d’un groupe au sens de l’article 223 A est répartie entre chacune des communes où les entreprises membres du groupe disposent de locaux ou emploient des salariés exerçant leur activité plus de trois mois, dans les conditions prévues au présent III. »

 
 

bis (nouveau).– Le I du présent article s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes et versée par l’État aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à compter de 2018.

 

II.– Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l’analyse des variations du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   
 

Article 23 nonies A (nouveau)

Article 23 nonies A

 

I.– La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

Supprimé

amendement 147 (CF80)

 

« Elle évolue chaque année au rythme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du même I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 23 nonies (nouveau)

Article 23 nonies

Article 23 nonies

Après le taux : « 10 % », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigée : « des recettes fiscales des taxes sur le foncier non bâti. »

Supprimé

Suppression maintenue

Article 24

Article 24

Article 24

I.– Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

   

A.– L’article 266 sexies est ainsi modifié :

   

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

   

« 1. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :

   

« a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;

   

« b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,

   

« et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

   

2° Le II est ainsi modifié :

   

a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

   

b) À la première phrase du 1 quinquies, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent vingt » ;

   

c) Au 1 sexies, après le mot : « co-incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;

   

d) Après le 1 sexies, il est inséré un 1 septies ainsi rédigé :

   

« 1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ; »

   

3° Le III est ainsi modifié :

   

a) Le début est ainsi rédigé :

   

« III.– Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :

 

« 1. Les réceptions de matériaux… (le reste sans changement) ; »

   

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

   

« 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l’article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. » ;

   

B.– Après le mot : « déchets », la fin du 1 de l’article 266 septies est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies ; »

   

C.– L’article 266 nonies est ainsi modifié :

   

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

   

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

«

   

(en euros)

 
     

Quotité en euros

 
 

Désignation
des opérations imposables

Unité de perception

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

 
 

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État.

tonne

150

151

151

152

152

155

155

157

158

 
 

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

                     
 

A.– Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;

tonne

32

33

               
 

B.– Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;

tonne

23

24

24

25

25

28

28

30

31

 
 

C.– Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l’installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;

tonne

32

33

34

35

35

38

39

41

42

 
 

D.– Relevant à la fois des B et C ;

tonne

15

16

17

18

18

21

22

24

25

 
 

E.– Autre.

tonne

40

41

41

42

42

45

45

47

48

 » ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

b) Les deux derniers alinéas du même a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du second alinéa du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;

« Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ; »

 

c) Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

c) Le tableau constituant le deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

c) Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

À
compter
de 2017

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

A.– Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

– Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne

12

B.– Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ;

tonne

12

C.– Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;

tonne

9

D.– Relevant à la fois des A et B ;

tonne

9

E.– Relevant à la fois des A et C ;

tonne

6

F.– Relevant à la fois des B et C ;

tonne

5

G.– Relevant à la fois des A, B et C ;

tonne

3

H.– Autre.

tonne

15

 » ;

« 

Désignation des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

À
compter
de 2017

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

A.– Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

– Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne

12

B.– Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ;

tonne

12

C. Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé ;

tonne

7

D.– Relevant à la fois des A et B ;

tonne

9

E.– Relevant à la fois des A et C ;

tonne

6

F.– Relevant à la fois des B et C ;

tonne

5

G.– Relevant à la fois des A, B et C ;

tonne

3

H.– Autre.

tonne

15

 ;

« 

Désignation des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

À
compter
de 2017

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

A.– Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

– Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne

12

B.– Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ;

tonne

12

C.– Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;

tonne

9

D.– Relevant à la fois des A et B ;

tonne

9

E.– Relevant à la fois des A et C ;

tonne

6

F.– Relevant à la fois des B et C ;

tonne

5

G.– Relevant à la fois des A, B et C ;

tonne

3

H.– Autre.

tonne

15

 » ;

 

» 

amendement 148 (CF27)

d) Les deux derniers alinéas du même b sont supprimés ;

   

e) Le c est ainsi rédigé :

   

« c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s’applique à l’assiette concernée ; »

   

f) Après le même c, sont insérés des d à g ainsi rédigés :

   

« d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;

   

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.

   

« Le tarif mentionné au C du tableau du même a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;

   

« f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3.

   

« Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;

   

« g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux B et C des tableaux du a et du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l’application des tarifs réduits précités ; »

« g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l’application des tarifs réduits précités ; »

 

2° Le tableau annexé du second alinéa du B du même 1 est ainsi modifié :

2° Le tableau constituant le second alinéa du B du même 1 est ainsi modifié :

 

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

   

b) À la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;

   

c) À la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;

   

3° Les a et b du 1 bis sont ainsi rédigés :

   

« a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;

   

« b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; »

   

4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

   

D.– L’article 266 nonies, tel qu’il résulte du C du présent I, est ainsi modifié :

   

1° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du a du A du 1 est supprimée ;

   

2° La première colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigée :

   

« A.– Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »

   

3° Le d dudit A est ainsi rédigé :

3° Le d du même A est ainsi rédigé :

 

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »

   

E.– À la première phrase du 4 de l’article 266 decies, les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».

   

II.– A.– Les A, B, C et E du I entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

   

B.– Le D du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État, d’une part, de la limitation du seuil de performance énergétique permettant de bénéficier d’une réfaction de la TGAP et, d’autre part, de la réduction du montant de la TGAP pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 24 bis A (nouveau)

Article 24 bis A

 

I.– Le d du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

Supprimé

amendement 149 (CF28)

 

« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; »

 
 

II.– Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 24 bis B (nouveau)

Article 24 bis B

 

I.– Au dernier alinéa du b du I de l’article 1010 du code général des impôts, après le mot : « gazole », sont insérés les mots : « et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ».

 
   

bis (nouveau).– L’avant-dernier alinéa du c du même I est complété par les mots : « , soit à un usage agricole ».

 

II.– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

III.– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

amendement 150 (CF29)

 

Article 24 bis C (nouveau)

Article 24 bis C

 

I.– Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Supprimé

amendement 151 (CF30)

 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

 
 

II.– Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

 
 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des  I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

IV.– Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

 
 

Article 24 bis D (nouveau)

Article 24 bis D

 

I.– Le 9 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au début du premier alinéa est ajouté la mention : « A. » ;

 
 

2° Il est ajouté par un B ainsi rédigé :

 
 

« B. Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui fournissent de l’électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle.

 
 

« La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’imposition est due.

 
 

« La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais.

 
 

« La déclaration mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l’année civile, ainsi que le montant de la taxe due.

 
 

« La même déclaration précise les quantités non taxables d’électricité, au sens du 4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période.

 
 

« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. »

 
 

II.– A. Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

 
 

B. L’article 266 quinquies C du code des douanes s’applique dans les îles Wallis et Futuna et par point de livraison :

 
 

– à compter du 1er janvier 2017 pour les 100 premiers kilowattheures consommés par mois ;

 
 

– à compter du 1er juillet 2017 pour les 150 premiers kilowattheures consommés par mois ;

 
 

– à compter du 1er janvier 2018 pour les 200 premiers kilowattheures consommés par mois ;

 
 

– à compter du 1er juillet 2018 pour les 250 premiers kilowattheures consommés par mois ;

 
 

– à compter du 1er janvier 2019 pour les 300 premiers kilowattheures consommés par mois ;

 
 

– à compter du 1er juillet 2019 pour les 500 premiers kilowattheures consommés par mois ;

 
 

– à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des consommations.

 
 

Aux fins de l’appréciation des seuils prévus au présent B, les quantités consommées au cours d’une période de facturation sont réparties proportionnellement au nombre de jours de chaque mois.

 
 

Article 24 bis E (nouveau)

Article 24 bis E

 

I.– Le III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Supprimé

amendement 152 (CF31)

 

1° Au a, après le mot : « minérale », sont insérés les mots : « et de la famille des nématicides fumigants » ;

 
 

2° Le b est complété par les mots : « sauf celles d’entre elles relevant de la famille des nématicides fumigants, pour lesquelles il est fixé à 0,9 € ».

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 24 bis F (nouveau)

Article 24 bis F

 

L’article [48 bis] de la loi n°       du       de finances pour 2017 est abrogé.

Supprimé

amendement 154 (CF32)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24 septies (nouveau)

Article 24 septies 

Article 24 septies 

I.– Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

   

1° Le tableau B du 1 de l’article 265 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

Ex 2207-20

 

 

 

 

 

 

– carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hec-tolitre

-

-

-

4,40

 » ;

   

2° Après le premier alinéa du 1 de l’article 265 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l’industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l’utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d’expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants. » ;

   

3° L’article 266 quindecies est ainsi modifié :

   

a) Au I, après la référence : « indice 55 », sont insérés les mots : « et de l’ED95 repris à l’indice 56 » ;

a) Au I, après les mots : « indice 22 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après les mots : « indice 55 », sont insérés les mots : « et de l’ED95 repris à l’indice 56 » ;

 

b) La seconde phrase du II est ainsi rédigée :

   

« Pour le gazole non routier repris à l’indice 20, ce prélèvement supplémentaire s’applique à 75 % des mises à la consommation en France en 2017. » ;

   

c) Le III est ainsi modifié :

   

– au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

   

– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

   

« Il est diminué à proportion de la quantité d’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie.

   

« Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre l’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l’énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. » ;

   
 

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Les biocarburants mentionnés au quatrième alinéa du présent III sont pris en compte à hauteur de 75 % de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur lorsqu’ils sont issus d’huile de palme » ;

Alinéa supprimé

amendement 155 (CF33)

– le 1° est ainsi rédigé :

   

« 1° Dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières, est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants visés au e du 4 de l’article 3 de la directive 2009/28/CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; »

« 1° Dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants mentionnés au e du 4 de l’article 3 de la directive 2009/28/CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; »

 

– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. » ;

   

d) Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînant, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai et une gestion de crise par les autorités de l’État, le ministre chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces volumes, dans l’hypothèse où le maintien de l’incitation à l’incorporation de biocarburant serait de nature à aggraver la situation d’approvisionnement. »

   

II.– La seconde phrase du II de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimée pour les carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2018.

   

III.– Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

   

IV.– La perte de recettes pour l’État résultant de la fixation d’un taux de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le carburant ED95 à 4,40 €/hl au lieu de 9,90 €/hl est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

Article 24 octies (nouveau)

Article 24 octies 

Article 24 octies 

I.– L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

« K.– Les autotests de dépistage du VIH. »

« K.– Les autotests de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine. »

 

II.– Le présent article s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2017.

   
 

III (nouveau).– Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l’effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 24 decies A (nouveau)

Article 24 decies A

 

Au 7 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, après les mots : « à l’article 10 », sont insérés les mots : « ou à l’article 10-3 ».

Supprimé

amendement 156 (CF34)

 

Article 24 decies B (nouveau)

Article 24 decies B

 

I.– Le 2 du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

Supprimé

amendement 157 (CF35)

 

« d) Travaux exécutés avant la première mise en location sur des logements acquis dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et  575 A du code général des impôts.

 
 

Article 24 decies (nouveau)

Article 24 decies 

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le D du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1388 octies ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1388 octies.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation fait l’objet d’un abattement de 30 %.

 
 

« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie du bail réel solidaire.

 
 

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

 
 

2° Le II de l’article 1400 est ainsi modifié :

 
 

a) Après la première occurrence des mots : « bail à construction », sont insérés les mots : « , soit par bail réel solidaire » ;

 
 

b) Après la deuxième occurrence du mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , du preneur du bail réel solidaire ».

 
 

Article 24 decies D (nouveau)

Article 24 decies D 

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Supprimé

amendement 158 (CF36)

 

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. » ;

 
 

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 31-10-3, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ».

 

Article 24 decies (nouveau)

Article 24 decies

Article 24 decies

I.– Après le premier alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I.– Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Après le premier alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2014 précitée est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »

1° Au a, le montant : « 1,13 € » est remplacé par le montant : « 1,05 € » ;

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2014 précitée est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »

 

2° Au b, le montant : « 4,51 € » est remplacé par le montant : « 4,19 € » ;

 
 

3° Au dernier alinéa, le montant : « 11,27 € » est remplacé par le montant : « 10,48 €» et le montant : « 45,07 € » est remplacé par le montant : « 41,9 € ».

 

II.– La première phrase du premier alinéa du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complétée par les mots : « , à l’exception du produit annuel excédant le plafond fixé pour le Fonds de solidarité pour le développement qui est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” ».

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.– La première phrase du premier alinéa du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complétée par les mots : « , à l’exception du produit annuel excédant le plafond fixé au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts pour le Fonds de solidarité pour le développement qui est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” ».

amendement 159 (CF46)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 24 duodecies A (nouveau)

Article 24 duodecies A 

 

I.– L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

amendement 160 (CF81)

 

« Elle est également due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers d’installations de stockage de déchets soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département, par l’exploitant de l’installation, de l’achèvement de la couverture finale des alvéoles ou des casiers. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 24 duodecies B (nouveau)

Article 24 duodecies B 

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

amendement 161 (CF66)

 

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

 
 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

 
 

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

 
 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 24 duodecies C (nouveau)

Article 24 duodecies C 

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

amendement 162 (CF67)

 

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D ter ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1382 D ter. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

 
 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

 
 

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 O ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1464 O. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

 
 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 24 duodecies (nouveau)

Article 24 duodecies

Article 24 duodecies

Le 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° À la fin de la seconde phrase du a, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros » ;

1° À la fin de la dernière phrase du a, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros » ;

 

2° À la première phrase du b, le montant : « 18 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 22,5 millions d’euros » ;

   

3° La deuxième phrase du premier alinéa du même b est ainsi modifiée :

3° La deuxième phrase du même b est ainsi modifiée :

 

a) Le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ;

   

b) Les mots : « une proportion substantielle » sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers » ;

   

4° Au douzième alinéa, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2,5 millions d’euros » ;

   

5° À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 24 quaterdecies A (nouveau)

Article 24 quaterdecies A 

 

I.– Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

Supprimé

amendement 163 (CF68)

 

« 5° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 24 quaterdecies (nouveau)

Article 24 quaterdecies

Article 24 quaterdecies

I.– Le I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 47 000 » est remplacé par le montant : « 49 000 ».

(Sans modification)

1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés ; 

Alinéa supprimé

 

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Alinéa supprimé

 

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Alinéa supprimé

 

III.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II.– Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.

 

Article 24 quindecies (nouveau)

Article 24 quindecies

Article 24 quindecies

L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

   

« Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux d’expertise et études associées, de gestion de crise et surveillance de l’environnement de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;

   

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé:

2° Le tableau constituant le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 

Catégorie

Somme forfaitaire (en euros)

Coeffi-cient multipli-cateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

760 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

600 000

1 à 2

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

500 000

1 à 2

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

290 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

290 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

200 000

1 à 2

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

200 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

210 250

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

290 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

Autres réacteurs à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

 » ;

   
     

3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° Au sixième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 

« Leur évolution est déterminée par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessus. » ;

Alinéa supprimé

 

4° Après le mot : « articles », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 112 à 124 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2016. » ;

   

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »

   

Texte adopté par le Sénat

___

Article 24 sexdecies A (nouveau)

I.– L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée :

« À compter de l’année civile suivant la date de l’arrêt définitif de l’installation mentionnée dans la déclaration d’arrêt définitif prévue à l’article L. 593-26 du code de l’environnement, l’imposition forfaitaire applicable à l’installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III. » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« 

Catégorie

Installations n’étant pas à l’arrêt définitif

Installations n’étant pas à l’arrêt définitif

Installations à l’arrêt définitif

Installations à l’arrêt définitif

 

Montant de l’imposition forfaitaire en euros

Coefficient multiplicateur

Montant de l’imposition forfaitaire en euros

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470

1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 474

1 à 3

928 237

1 à 3

Installations de traitements d’effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d’uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Propositions de la Commission

___

Article 24 sexdecies A

(Sans modification)

Texte adopté par le Sénat

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

1 082 943

1 à 3

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l’irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4

»

II.– Par exception au premier alinéa du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :

« 

Catégorie d’installations

Critère

Coefficient multiplicateur pour les installations n’étant pas à l’arrêt définitif

Coefficient multiplicateur pour les installations à l’arrêt définitif

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth)

-

-

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Inférieure à 2 000 Mwth

1

1

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth

2

1

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth

3

1

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 4 000 Mwth

4

1

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth)

-

-

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

Inférieure à 1 000 MWth

1

1

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 1 000 MWth et inférieure à 2 000 MWth

2

1

Autres réacteurs nucléaires

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques -Mwth)

-

-

Autres réacteurs nucléaires

Inférieure à 100 Mwth

1

1

Autres réacteurs nucléaires

Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth

2

1

Autres réacteurs nucléaires

Supérieure ou égale à 150 MWth

3

1

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

-

-

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Inférieure à 10 millions d’unités de travail de séparation

2

2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 10 millions d’unités de travail de séparation

3

3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Capacité annuelle de fabrication

-

-

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Inférieure à 1 000 tonnes

1

1

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes

2

2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 5 000 tonnes

3

3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Capacité annuelle de traitement

-

-

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Inférieure à 250 tonnes

1

1

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes

2

2

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes

3

3

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides

-

-

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Inférieure à 10 000 tonnes. Inférieure à 10 000 mètres cubes

1

1

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes. Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes

2

2

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes

3

3

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes

4

4

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

Par installation nucléaire de base

1

1

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.

1

1

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.

2

2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.

3

3

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.Par installation nucléaire de base

4

4

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

b) Autre installation d’entreposage. Capacité d’entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides

-

-

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

Inférieure à 10 000 tonnes. Inférieure à 10 000 mètres cubes

2

2

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes. Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes

3

3

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

Supérieure ou égale à 25 000 tonnes. Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes

4

4

Accélérateurs de particules et installations destinées à l’irradiation

Par installation nucléaire de base

1

1

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

  » 

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Pour les installations dont la date d’arrêt définitif mentionnée dans le  dossier de demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l’article L. 593-25 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25

Article 25

Article 25

I.– La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 

(Sans modification)

 

1° A (nouveau) L’article 1607 bis est ainsi modifié :

 
 

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 
 

– la troisième phrase est supprimée ;

 
 

– à la fin de la dernière phrase, les mots : « bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes » sont remplacés par les mots : « qui arrête le produit de la taxe sur le territoire commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux établissements » ;

 
 

b) Après le même le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, l’assemblée générale de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

 
 

« Pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;

 

1° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, l’assemblée générale de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, le conseil d’administration de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

 

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;

   
 

1° bis (nouveau) Au dernier alinéa du même article 1607 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 
 

1° ter (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 1609 G, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ;

 

2° Le I de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’il est fait application de l’article 1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »

« Lorsqu’il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l’article 1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »

 

II.– Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

II.– Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26

Article 26

Article 26

I.– La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Après le III de l’article 1530 bis, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

   

« III bis.– 1. Lorsqu’un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d’une année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu’au 15 janvier de l’année suivante.

   

« 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :

   

« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, à défaut d’adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale préexistants ;

   

« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

« III ter.– Les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues aux I et II du présent article jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.

   

« Pour l’année qui suit celle de la fusion :

   

« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;

   

« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;

   
 

1° bis(nouveau) Au b du 1 du III de l’article 1609 quinquies C, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et c » ;

Alinéa supprimé

1° bis (nouveau) Le II de l’article 1638 est abrogé ;

1° bis L’article 1638 est ainsi modifié :

 
 

a) (nouveau) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « lorsqu’elle remplit la condition prévue au II » sont supprimés ;

 
 

b) (nouveau) Le II est abrogé ;

 

2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

   
 

aa) (nouveau) Au quatrième alinéa du 1° du I et au quatrième alinéa du 1° du III, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

Alinéa supprimé

a) L’avant-dernier alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

   

« Par dérogation au I de l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;

   

b) (nouveau) Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III sont supprimés ;

   
 

2° bis (nouveau) Les deux dernières phrases du premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater sont supprimées ;

Alinéa supprimé

3° À la fin du A du III de l’article 1640, les références : « , 1530 et 1530 bis » sont remplacées par la référence : « et 1530 ».

   

II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du quinzième alinéa, après le mot : « réduit », sont insérés les mots : « ou porté à zéro » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

   

b) Après la même première phrase du même alinéa, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :

   

« Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

   

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « compétent en matière de mobilité résultant », sont insérés les mots : « soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » ;

   

2° Le II de l’article L. 5211-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque l’adhésion d’une commune intervient en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibérations concordantes de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, percevoir le reversement de fiscalité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5211-19. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

   

3° L’article L. 5211-19 est ainsi modifié :

   

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l’intégralité des produits de la fiscalité qu’il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d’effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale applicables l’année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l’établissement en application du III de l’article 1609 quinquies C et des V et VI de l’article 1609 nonies C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale. »

   

III.– L’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

   

1° Le II est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du 2° du A, les mots : « et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;

   

b) Au premier alinéa du B, les mots : « et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée » ;

   

2° Au III, les mots : « et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée ».

   

IV.– Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

IV.– Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l’exception du aa du 2° du I qui s’applique à compter du 1er janvier 2016.

IV.– Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

amendement 164 (CF86)

 

Article 26 bis A (nouveau)

Article 26 bis A 

 

Le b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre le fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises. »

 
 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis 

 

I.– Le 6 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est supprimé.

Supprimé

Amendement 165 (CF37)

 

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis 

 

Le dernier alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette communauté peut instituer respectivement la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. »

 
 

Article 26 bis D (nouveau)

Article 26 bis D

 

L’article L. 331-17 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Supprimé

amendement 166 (CF82)

 

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;

 
 

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »

 
 

Article 26 bis E (nouveau)

Article 26 bis E 

 

Après le d de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

amendement 167 (CF83)

 

« Après avis de la commission citée à l’article L. 2334-37, le préfet peut déroger à la condition de potentiel financier par habitant fixée au b du 2° du présent article lorsque le projet comporte un intérêt public caractérisé dépassant le cadre de la seule commune maître d’ouvrage et que le niveau des investissements au regard des moyens de la commune le justifient. »

 
 

Article 26 bis F (nouveau))

Article 26 bis F 

 

I.– Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

Supprimé

amendement 168 (CF84)

 

1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :

 
 

– aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

 
 

– au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

 
 

– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;

 
 

– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

 
 

– aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;

 
 

– au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

 
 

– au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

 
 

2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

 
 

II.– En 2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

 
 

Son montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du même I.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Article 26 bis

I.– La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-25-1 ainsi rédigé :

 

Supprimé

amendement 169 (CF38)

« Art. L. 2334-25-1.– Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont compensées pour l’État et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° du R. 2334-10.

   

« À compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l’article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les départements d’Île-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l’article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« À compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l’article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. La différence entre les sommes allouées à chaque département et la moyenne des sommes qui leur a été allouée au titre des trois derniers exercices est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Pour les départements d’Île-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l’article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

 

« À compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d’Île-de-France mentionnés au 1° de l’article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2. »

   

II.– L’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi modifié :

   

1° Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Jusqu’en 2018, » ;

   

2° Le 3° bis est ainsi rédigé :

   

« 3° bis À compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d’Île-de-France prévue à l’article L. 2334-25-1 dudit code. Cette ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du présent article ; ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26 sexies (nouveau)

Article 26 sexies

Article 26 sexies

 

I (nouveau).– Le second alinéa du IV de l’article 1638-0-bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Ces dispositions sont applicables aux communes qui n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, et qui à la suite d’une fusion, deviennent membre d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C. »

 

Le VII de l’article 1638 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

II.– Le VII de l’article 1638 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu de fusion dont l’un des établissements publics de coopération intercommunale préexistant faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C. »

« Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 26 nonies (nouveau)

Article 26 nonies 

 

À la seconde phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot : « Lyon, » sont insérés les mots : « aux métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, uniquement pour la part de voirie départementale ».

Supprimé

amendement 170 (CF94)

Article 27

Article 27

Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;

   

2° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

   

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

   

bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;

   

b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;

   

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau du troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

 

2° bis (nouveau) Le II de l’article L. 2333-34 est ainsi modifié :

   

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;

   

b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par la référence : « et L. 3333-1 » ;

   

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ;

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1 au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ;

 

3° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

   

a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;

   

b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;

   

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

 

4° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par les mots : « , par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26 » ;

   

5° Le I de l’article L. 5211-21 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur, », sont insérés les mots : « prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, » sont supprimés ;

 
 

a bis) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l’article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »

   
 

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis 

 

Au premier alinéa du A du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « due au titre des années 2016 à 2020 » sont supprimés.

Supprimé

Amendement 171 (CF69)

Article 28

Article 28

Article 28

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° L’article 114 est ainsi modifié :

   

a) Le 1 bis est ainsi modifié :

   

– À la fin, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes » ;

   

– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 qui n’ont pas l’obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l’article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. » ;

   

b) Au 3, les mots : « dont le montant total à l’échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

   

2° L’article 158 octies est ainsi modifié :

   

a) Le II est ainsi modifié :

   

– le a est ainsi rédigé :

   

« a) Lorsqu’il est titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l’expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ; »

   

– après le même a, il est inséré un bis ainsi rédigé :

   

« a bis) Lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l’expédition des produits soumis à accise ; »

   

– au d, les mots : « de ses stocks » sont remplacés par les mots : « des stocks de l’entrepôt faisant l’objet du contrôle » ;

– à la fin du d, les mots : « de ses stocks » sont remplacés par les mots : « des stocks de l’entrepôt faisant l’objet du contrôle » ;

 

b) le IV est ainsi rédigé :

   

« IV.– Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l’ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d’entrepositaire agréé, est inférieur, pour l’ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à l’autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire, conforme à un modèle établi par l’administration.

   

« Toutefois, l’entrepositaire agréé conserve l’obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n’ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain.» ;

   

3° Le 4 de l’article 284 quater est ainsi modifié :

   

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, » ;

   

b) Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

   

c) À la fin, les mots : « , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;

   

4° La section 3 du chapitre III du titre IV et le 3 de l’article 448 sont abrogés ;

4° La section 3 du chapitre III du titre IV est abrogée ;

 

5° La dernière phrase du 3 de l’article 158 B est supprimée.

   

II.– Après l’article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262-0 bis ainsi rédigé :

   

« Art. 262-0 bis.– I.– Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262, en transmettant à l’administration, au moyen d’une plate-forme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréés par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe.

   

« L’agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :

   

« 1° Le demandeur dispose d’un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d’un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l’exportation ;

   

« 2° Le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l’activité économique concernée ;

« 2° Le demandeur justifie d’une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l’objet d’une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d’autres informations disponibles, qu’il présente une situation financière lui permettant de s’acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l’activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;

 

« 3° Le demandeur n’a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le code général des impôts au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.

   

« II.– L’opérateur de détaxe agréé :

   

« 1° Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la transmission à l’administration des données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;

   

« 2° Utilise un système d’évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

   

« 3° Assure la formation et l’information régulière de son personnel et de ses clients ;

   

« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d’assurer le respect des critères mentionnés au I.

   

« III.– En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l’autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut pas excéder :

   

« 1° 60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1° du II ;

   

« 2° 300 000 € en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.

   

« IV.– Un décret en Conseil d’État définit :

   

« 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément mentionné au I ;

   

« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;

   

« 3°  les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II. »

   

III.– L’article L. 80 İ du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

   

1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

   

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Ils peuvent également disposer de ce droit d’enquête afin d’effectuer les recherches requises pour l’octroi et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts. »

   

IV.– A.– Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

   

B.– Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

   

C.– 1. Les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l’expiration du délai mentionné à l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et au plus tard le 1er janvier 2018.

   

2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu’au 1er juillet 2019. À compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s’ils ont obtenu l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts.

   

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Les articles 29 et 104, les 2 et 3 de l’article 265 A et le titre XIII sont abrogés ;

   

2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 346 est supprimée ;

   

3° La seconde phrase du 2 de l’article 352 est supprimée.

   

II.– Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :

   

1° À la fin du 7 de l’article 16, les mots : « , ni celle de la commission de conciliation et d’expertise douanière » sont supprimés ;

   

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article 218 est supprimée ;

   

3° Le titre XII est abrogé.

   

III.– Le dernier alinéa de l’article 343 du code général des impôts est supprimé.

   

IV.– Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

   

V.– Les recours portés devant la commission de conciliation et d’expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l’objet d’un avis de ladite commission.

V.– Les recours portés devant la commission de conciliation et d’expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l’objet d’un avis de ladite commission selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date.

 

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Article 28 ter

I.– Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Le 2 de l’article 265 est ainsi rédigé :

   

« 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole repris à l’indice d’identification 22. » ;

   

2° Au dernier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l’article 265 » sont supprimés ;

   

3° Au huitième alinéa de l’article 265 septies et au cinquième alinéa de l’article 265 octies, les mots : « au 2 de l’article 265 et » sont supprimés.

3° À la première phrase du huitième alinéa de l’article 265 septies et du cinquième alinéa de l’article 265 octies, les mots : « au 2 de l’article 265 et » sont supprimés.

 
 

4° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 266 bis est supprimé.

 
 

bis (nouveau).– Le 2° de l’article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 
 

« 2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la fraction de tarif prévue au 2 de l’article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité. »

 

II.– Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

II.– Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis 

 

Au second alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d’immobilisation des dépenses engagées par l’entreprise ».

(Sans modification)

Article 30

Article 30

Article 30

I.– Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;

   

2° Le c du 2 de l’article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;

 

2° Le c du 2 de l’article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice de ces titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;

amendement 172 (CF45)

3° L’article 145 est ainsi modifié :

   

a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

   

« a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l’un des intermédiaires suivants :

   

« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

   

« – les établissements de crédit habilités à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 202/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises d’investissement habilitées à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

   

« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l’administration d’obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d’application du présent article et de l’article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »

« - les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui , d’une part, sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l’administration d’obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d’application du présent article et de l’article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui , d’autre part, sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »

 

b) À la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l’exercice de ces droits » ;

   

c) Le c du 6 est abrogé ;

   

3° bis (nouveau) Le 2 de l’article 187 est complété par les mots : « , sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire » ;

   

4° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

   

a) Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;

   

b) Le premier alinéa du sexies-0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».

   

II.– Le 1°, le a du 3° et le a du 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

   
 

Article 30 bis A (nouveau)

Article 30 bis A 

 

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Une provision pour risque d’intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui est égale à l’excédent de l’ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l’article L. 312-7 en cas d’intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l’ensemble des charges de l’année, y compris les charges d’intervention. Cette provision alimente les réserves mentionnées au même III. Elle est reprise en cas d’intervention du fonds dans les conditions mentionnées audit III. »

 
 

II.– Après l’article 39 quinquies GE du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GF ainsi rédigé :

 
 

« Art. 39 quinquies GF. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise d’impôt, une provision pour risque d’intervention telle que définie à l’article L. 312-9 du même code. »

 
 

Article 30 bis B (nouveau)

Article 30 bis B

 

Le premier alinéa du I de l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par les mots : « dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 31 bis A (nouveau)

Article 31 bis A

 

I.– Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :

Supprimé

amendement 173 (CF70)

 

« Art. 39 octies G.– I.– Les petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui sont soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.

 
 

« II.– La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.

 
 

« III.– La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.

 
 

« IV.– Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.

 
 

« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.

 
 

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

 
 

II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

 
 

III.– Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

 
 

IV.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 31 bis B (nouveau)

Article 31 bis B 

 

I.– Le II de l’article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

amendement 174 (CF71)

 

1° Au neuvième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 
 

2° À la première phrase du 1° et au 2°, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 31 bis C (nouveau)

Article 31 bis C 

 

L’article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
 

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises » ;

 
 

b) À la troisième phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les parieurs mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa » ;

 
 

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux : « 6,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

 
 

Article 31 bis D (nouveau)

Article 31 bis D 

 

I.– La sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2333-57 ainsi rétabli :

(Sans modification)

 

« Art. L. 2333-57.– I.– Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :

 
 

« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 du présent code.

 
 

« Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l’exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1 un cœfficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° dudit article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

 
 

« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % puis réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du même article L. 2333-55-1 ;

 
 

« c) Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.

 
 

« II.– Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :

 
 

« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

 
 

« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % ;

 
 

« c) Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 % et en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ;

 
 

« d) Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.

 
 

« III.– 10 % du prélèvement prévu au I est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont précisées par décret.

 
 

« IV.– Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus au III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, au III de l’article 18 et à l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

 
 

« V.– Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l’article L. 2333-55-2 du présent code.

 
 

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.

 
 

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

 
 

II.– L’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 321-6. – Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-1 du présent code sont fixés par la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par l’article L. 5211-21-1 du même code, par le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

 
 

« Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-3 du présent code sont fixés par l’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales. »

 
 

III.– L’article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est abrogé.

 
 

IV.– Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :

 
 

«

 
 

Article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales

Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure

1 000

 
 

»

 
 

V.– Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

 
 

Article 31 bis E (nouveau)

Article 31 bis

 

Les personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, dont les pensions de retraite versées par l’assurance sociale légale allemande ont été imposées à la fois en République fédérale d’Allemagne et en France, sans avoir bénéficié du crédit d’impôt prévu au (2) de l’article 20 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, peuvent en demander l’application au titre de l’impôt sur le revenu dû à raison des revenus perçus au cours des années 2005 à 2015, nonobstant l’expiration des délais de réclamation prévus par le livre des procédures fiscales.

(Sans modification)

 

Les demandes tendant à l’application du premier alinéa du présent article sont adressées à l’administration fiscale au plus tard le 30 juin 2017 et doivent être accompagnées de la justification de la situation de double imposition des pensions au titre de chacune des années visées par la réclamation.

 

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Article 31 bis

Le I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

Le I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa, à la fin de la deuxième phrase du 6°, à la dernière phrase du 7°, à la fin de la première phrase du 9°, à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa (trois fois) du I et au premier alinéa du II, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;

1° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. » ;

2° À la fin de la dernière phrase du 7° du même I, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 ».

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. » ;

2° À la troisième phrase du douzième alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° À la troisième phrase du douzième alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

amendement 175 (CF72)

 

Article 31 ter A (nouveau)

Article 31 ter A 

 

L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l’article 64 bis. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 31 quater A (nouveau)

Article 31 quater A 

 

I.– Après l’article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 D bis A ainsi rédigé :

Supprimé

amendement 176 (CF73)

 

« Art. 72 D bis A.– I.– 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour fluctuation des prix.

 
 

« La déduction pour fluctuation des prix peut s’exercer lorsque le prix réel des ventes des matières premières agricoles dépasse la moyenne des cours des produits déterminés sur cinq exercices pondérée de la meilleure et de la moins bonne année et à la condition que l’exploitant ait inscrit dans une réserve ouverte auprès d’une société dédiée le montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans la réserve ne sont pas soumis à l’impôt.

 
 

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt doivent être utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée lorsque le prix réel de vente est inférieur à la moyenne des cours définie au présent 1.

 
 

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant.

 
 

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration est éligible au régime du quotient de l’article 75-0 A.

 
 

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

 
 

« II.– L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

 
 

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au même I.

 
 

« III.– La réserve ouverte auprès d’un véhicule financier est un compte qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »

 
 

II.– Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

 
 

III.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 31 quater B (nouveau)

Article 31 quater B 

 

I.– Le deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

Supprimé

amendement 177 (CF74)

 

« L’option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l’expiration d’une période de trois ans. »

 
 

II.– Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31 sexies (nouveau)

Article 31 sexies

Article 31 sexies

Le premier alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ».

I.– Le a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ».

amendement 178 (CF75)

 

« Les logements peuvent également être confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le présent alinéa est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées jusqu’au 31 décembre 2018. Les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. »

 
 

II (nouveau).– Le présent article fait l’objet d’une évaluation par le Gouvernement transmise au Parlement avant le 1er octobre 2018.

 
 

Article 31 septies (nouveau)

Article 31 septies 

 

Le a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

amendement 179 (CF76)

 

« Les logements peuvent être adaptés pour recevoir des logements foyers conformément à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

 
 

« Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel l’organisme ou la société bénéficiaire du crédit d’impôt a signé une convention. »

 
 

Article 31 octies (nouveau)

Article 31 octies 

 

I.– L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

 
 

a) Au d, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;

 
 

b) À la première phrase du e, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;

 
 

2° Le VI est abrogé.

 
 

II.– Le I s’applique aux opérations d’acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l’application du crédit d’impôt mentionné au même I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n’ont pas obtenu l’agrément prévu au VI de l’article 244 quater X du code général des impôts.

 
 

Article 31 nonies (nouveau)

Article 31 nonies 

 

Le deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« L’abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l’achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021. »

 
 

Article 31 decies (nouveau)

Article 31 decies 

 

I.– La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l’obtenir. Ce changement s’apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit « SH 4 », soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. » ;

 
 

2° Le b du 1° de l’article 3 est ainsi modifié :

 
 

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 
 

– au début, le mot : « ou » est supprimé ;

 
 

– après les mots : « au a du 2° », sont insérés les mots : « et au 7° » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« – ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;

 
 

3° Le 3° du II de l’article 3-1 est abrogé ;

 
 

4° L’article 9 est complété par un 4° ainsi rédigé :

 
 

« 4° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;

 
 

5° Le II de l’article 10 est abrogé ;

 
 

6° Le I de l’article 33 est complété par un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. »

 
 

II.– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 
 

Article 31 undecies (nouveau)

Article 31 undecies 

 

I.– Le II de l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par les mots : « en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, et 5 % en Guyane ».

(Sans modification)

 

II.– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 
 

Article 31 duodecies (nouveau)

Article 31 duodecies 

 

I.– La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

Supprimé

amendement 180 (CF85)

 

1° L’article 47 est ainsi modifié :

 
 

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

 
 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Cette dotation est répartie, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et à Mayotte entre le Département et les communes. » ;

 
 

2° Le second alinéa de l’article 48 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

 
 

« À compter de l’exercice 2017, la part de la dotation globale garantie reçue par la collectivité de Guyane est réduite à 25 % et plafonnée à 19 millions d’euros. À compter de l’exercice 2018, elle est réduite à 15 % et plafonnée à 12 millions d’euros. À compter de l’exercice 2019, elle est réduite à 5 % et plafonnée à 4 millions d’euros. À compter de l’exercice 2020, le département de la Guyane ne la reçoit plus. »

 
 

II.– Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

IV.– La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 34

Article 34

Article 34

I.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Supprimé

I.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 », est insérée la référence : « , L. 245-13-1 » ;

 

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 », est insérée la référence : « , L. 245-13-1 » ;

2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle », sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;

 

2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle », sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;

3° Le même section 4 est complétée par un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :

 

3° Le même section 4 est complétée par un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-13-1.– Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue aux articles L. 651-1 à L. 651-9, due au titre de l’année en cours.

 

« Art. L. 245-13-1.– Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue aux articles L. 651-1 à L. 651-9, due au titre de l’année en cours.

« Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :

 

« Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, réalisé l’année précédente, est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;

 

« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, réalisé l’année précédente, est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;

« 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;

 

« 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;

« 3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;

 

« 3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;

« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.

 

« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.

« Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;

 

« Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 651-3 est ainsi modifié :

 

4° Le premier alinéa de l’article L. 651-3 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. » ;

 

« Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. » ;

b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 », sont insérés les mots : « réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;

 

b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 », sont insérés les mots : « réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;

c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;

 

« Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;

5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».

 

5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».

II.– Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

II.– Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;

 

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

 

2° La seconde phrase est supprimée.

III.– Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.

 

III.– Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Par dérogation au 1° du I, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13-1 du code de la sécurité sociale est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code.

 

Par dérogation à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13-1 du même code est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 dudit code. 

amendement 181 (CF77)

Article 35

Article 35

Article 35

I.– Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

Supprimé

I.– Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

 

« Section XVI

« Contribution à l’accès au droit et à la justice

 

« Contribution à l’accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies.– I.– Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l’accès au droit et à la justice”.

 

« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l’accès au droit et à la justice”.

« II.– Cette contribution est due par les personnes :

 

« II.– Cette contribution est due par les personnes :

« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

 

« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

 

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

 

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

« c) D’huissier de justice ;

 

« c) D’huissier de justice ;

« d) De notaire ;

 

« d) De notaire ;

« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

 

« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

« a) D’administrateur judiciaire ;

 

« a) D’administrateur judiciaire ;

« b) De mandataire judiciaire.

 

« b) De mandataire judiciaire.

« III.– Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

 

« III.– Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV.– Pour les personnes physiques mentionnées au II, la contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

 

« IV.– La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Pour les personnes morales, elle est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au même II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos, divisé par le nombre de leurs associés.

 

« 1° Pour les personnes physiques, son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 euros et 800 000 euros et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 euros.

« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €.

 

« 2° Pour les personnes morales, les seuils mentionnés au 1° sont multipliés par le nombre d’associés exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II.

« V.– Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

 

« V.– Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« VI.– La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

 

« VI.– La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 euros.

« VII.– La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

 

« VII.– La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII.– Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

 

« VIII.– Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

« IX.– Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du code de commerce, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

 

« IX.– Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du code de commerce, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

II.– Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

 

« II.– Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016. »

amendement 182 (CF47)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35 ter (nouveau)

Article 35 ter

Article 35 ter

I.– Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° L’article 80 quater est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du code civil a acquis force exécutoire ou » ;

a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou » ;

 

b) Après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée à l’article 229-1 du même code » ;

   

2° Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou » ;

   

b) Après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou » ; 

   

c) Après le mot : « résulte », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou » ;

c) Après les mots : « son versement résulte », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou » ;

 

3° L’article 194 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du cinquième alinéa du I, après les mots : « dans la », sont insérés les mots : « convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, la » ;

   

b) À la dernière phrase du II, après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un notaire ou ».

   

II.– Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

   
 

Article 35 quater A (nouveau)

Article 35 quater A 

 

Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235-3 », est insérée la référence : « , L. 1235-3-1 »

(Sans modification)

 

Article 35 quater B (nouveau)

Article 35 quater B 

 

I.– À la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article [5] de la loi n°  du décembre 2016 de finances pour 2017, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Supprimé

amendement 183 (CF53)

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35 sexies (nouveau)

Article 35 sexies

Article 35 sexies

Avant le dernier alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, sont insérés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

Avant le dernier alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport présente l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux, notamment :

« Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération. Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale. »

 

« – les recettes du budget de l’État issues des prélèvements sur la trésorerie des organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;

Alinéa supprimé

 

« – les recettes du budget de l’État issues du plafonnement des taxes affectées aux organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;

Alinéa supprimé

 

« – les recettes du budget de l’État issues de la réduction des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales,

Alinéa supprimé

 

« – les recettes de l’État issues des frais de gestion de la fiscalité directe locale.

Alinéa supprimé

 

« Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport présente l’ensemble des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux, notamment :

Alinéa supprimé

 

« – le chiffrage des mesures nouvelles financées conjointement par l’État et les collectivités territoriales ;

Alinéa supprimé

 

« – les frais de gestion sur le montant des cotisations d’impôts établies et recouvrées au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes divers. Ces frais comprennent les frais de dégrèvement et de non-valeurs et les frais d’assiette et de recouvrement ;

Alinéa supprimé

 

« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induits par la hausse des dotations de péréquation locale et devant être couverts par la baisse des variables d’ajustement ;

Alinéa supprimé

 

« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induits par les hausses des compensations fiscales versées au titre d’allègements de fiscalité locale et que l’État a décidé de couvrir par la baisse des variables d’ajustement ;

Alinéa supprimé

 

« – les modalités de calcul et l’évolution des compensations fiscales non prises en compte dans les variables d’ajustement et dans leur évolution ;

Alinéa supprimé

 

« – les dotations et subventions présentées en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur les cinq dernières années et sur les trois prochaines années ;

Alinéa supprimé

 

« – l’impact des dispositions relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Alinéa supprimé

 

« – l’évolution des fonds de soutien aux collectivités territoriales ;

Alinéa supprimé

 

« – l’évolution des coûts pour l’État de la gestion de la fiscalité locale.

Alinéa supprimé

 

« Ce rapport comporte en annexe :

Alinéa supprimé

 

« – le rapport annuel du Conseil national d’évaluation des normes ;

Alinéa supprimé

 

« – le rapport de la Commission consultative sur l’évaluation des charges ;

Alinéa supprimé

 

« – le rapport de l’observatoire des finances et de la gestion publique locales sur la situation financière des collectivités territoriales. »

Alinéa supprimé

 
 

Article 35 septies (nouveau)

Article 35 septies 

 

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , ainsi qu’à l’établissement public national à caractère administratif de la masse des douanes, ».

(Sans modification)

II. – GARANTIES

II. – GARANTIES

II. – GARANTIES

 

Article 36 A (nouveau)

Article 36 A 

 

Le Gouvernement informe sans délai les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l’appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l’État d’un montant supérieur à un million d’euros.

(Sans modification)

 

Sont précisés en particulier le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge d’intérêts de la dette garantie dont l’État devra s’acquitter. Les conséquences pour l’État de la mise en œuvre de la garantie en comptabilités générale, maastrichtienne et budgétaire sont également détaillées.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 37 quinquies (nouveau)

Article 37 quinquies

Article 37 quinquies

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, à l’emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l’Hôtel de la Marine.

 

(Sans modification)

Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 80 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

   

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

Alinéa supprimé

 

Article 37 sexies (nouveau)

Article 37 sexies

Article 37 sexies

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, à l’emprunt contracté par l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et d’aménagement du Grand Palais.

 

(Sans modification)

Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 150 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

   

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

Alinéa supprimé

 

Article 38

Article 38

Article 38

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie sous la forme soit de prêts auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d’établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit d’émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d’une centrale électrique d’une puissance d’au moins 200 MW à Nouméa.

 

(Sans modification)

Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 320 millions d’euros en principal, pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.

   

Elle donne lieu au versement à l’État d’une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.

   

Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’État, chaque emprunt contracté par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie doit préciser l’usage exclusif des fonds au financement des études et des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée et encadrer strictement les distributions de dividendes, résultant de l’activité liée au présent projet, aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société.

   

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

Alinéa supprimé

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.– AUTRES MESURES

III.– AUTRES MESURES

III.– AUTRES MESURES

Article 39

Article 39

Article 39

I.– Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements, de la métropole de Lyon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

I.– Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées aux a et b du présent I, connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

(Sans modification)

Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement, aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, d’une part, et aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part.

Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement :

a. Aux départements de métropole et à la métropole de Lyon ;

b. Aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

II.– Pour l’application du présent article :

   

A.– Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;

   

B.– La population des départements et des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

B.– La population des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

 

C.– Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements et les collectivités mentionnées au I en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;

C.– Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités mentionnées au I en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;

 

D.– Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

   

E.– Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

   

F.– Le taux d’épargne brute d’un département ou d’une collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l’article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

F.– Le taux d’épargne brute d’une collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l’article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

 

G.– Les dépenses sociales du département ou de la collectivité mentionnée au I s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, et de la prestation de compensation du handicap définie au même article L. 245-1. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales du département ou de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;

G.– Les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 245-1 dudit code. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;

 

H.– Le reste à charge des départements ou des collectivités mentionnées au I lié à l’exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :

H.– Le reste à charge des collectivités mentionnées au I lié à l’exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :

 

1° Les dépenses exposées par le département ou la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;

1° Les dépenses exposées au titre de l’année 2015 par la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;

 

2° La somme des recettes perçues par le département ou la collectivité, ainsi composées :

2° La somme des recettes perçues par la collectivité, ainsi composées :

 

a) Des montants de compensation dus en 2016 au département ou à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

a) Des montants de compensation dus en 2015 à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

 

b) Du montant versé au département ou à la collectivité en 2016 en application de l’article L. 3334-16-2 code général des collectivités territoriales ;

b) Du montant versé à la collectivité en 2015 en application de l’article L. 3334-16-2 code général des collectivités territoriales ;

 

c) De la part des attributions versées en application de l’article L. 3335-3 du même code et de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

c) De la part du solde résultant au titre de l’année 2015 de l’application de l’article L. 3335-3 du même code et des attributions versées au titre de l’année 2015 en application de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

 

– la somme des dépenses de tous les départements et collectivités mentionnées au I relatives au revenu de solidarité active ;

« – la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active réalisées au titre de l’année 2015 par l’ensemble des collectivités mentionnées au I ;

 

– la somme des dépenses sociales de tous les départements et collectivités mentionnées au I relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code.

« – la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code réalisées en 2015 par l’ensemble des collectivités mentionnées au I.

 

III.– A.– La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.

   

Sont éligibles à la première enveloppe les départements de métropole dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements de métropole.

Sont éligibles à la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités mentionnées au a du I.

 

1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

 

2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole.

2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole.

 

3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble des départements de métropole.

3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I.

 

B.– L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée :

B.– L’attribution revenant à chaque collectivité mentionnée au a du I éligible est déterminée :

 

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population du département éligible et le taux d’épargne brute de ce dernier ;

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;

 

2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap d’une part, et la population du département d’autre part ;

2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap d’une part, et la population de la collectivité d’autre part ;

 

3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :

   

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque département et le reste à charge de l’ensemble des départements de métropole ;

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité et le reste à charge de l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I ;

 

b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le revenu par habitant du département et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population du département et cette même part constatée dans l’ensemble des départements de métropole. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans la population de l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

 

Le montant attribué à chaque département au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.

Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.

 

IV.– A.– La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.

   

1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, les collectivités mentionnées au I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

 

2. Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, les collectivités mentionnées au I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.

2. Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.

 

B.– L’attribution est déterminée :

   

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;

   

2° Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :

   

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité mentionnée au I et le reste à charge de l’ensemble de ces collectivités, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon ;

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité éligible et le reste à charge de l’ensemble des collectivités mentionnées au b du I  ;

 

b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au I, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées au I, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au b du I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées au b du I . Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

 

Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants des a et b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon.

Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants des a et b du présent 2°, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des collectivités mentionnées au b du I.

 
 

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis 

 

I.– Le I de l’article 284 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 4. S’ils ne circulent pas plus de 25 jours par semestre, peuvent payer la taxe en fonction d’un tarif forfaitaire semestriel les véhicules :

 
 

« – utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attractions ;

 
 

« – utilisés par les centres équestres ;

 
 

« – ou dont le certificat d’immatriculation comporte la mention “véhicule de collection”.

 
 

« Le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel. »

 
 

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter 

 

I.– Le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou au registre de Mata Utu ».

Supprimé

amendement 184 (CF54)

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 41 bis A (nouveau)

Article 41 bis A

 

I.– L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après le première phrase du 2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;

 
 

2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

 
 

II.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
 

1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « supérieure à 30 000 € ; », sont insérés les mots : « toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide ; »

 
 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 542-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. » ;

 
 

3° L’article L. 831-4 est ainsi modifié :

 
 

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidences autonomie mentionnés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;

 
 

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. »

 
 

III.– Au premier alinéa de l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, après les mots : « ou des droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : « ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 42

Article 42

Article 42

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 832 parts sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 831 parts sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 47 (nouveau)

Article 47

Article 47

I.– La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

(Sans modification)

1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée ;

   

2° La division et l’intitulé de la sous-section 2 de la même section 2 sont supprimés ;

   

3° Les articles L. 5423-28 et L. 5423-29 sont abrogés ;

   

4° L’article L. 5423-30 est ainsi rédigé :

   

« Art L. 5423-30.– Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5423-26 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;

   

5° Après l’article L. 5423-30, il est inséré un article L. 5423-30-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5423-30-1.– La contribution exceptionnelle de solidarité est affectée à la section “Solidarité” prévue à l’article L. 5312-7 de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 en vue de financer :

   

« 1° L’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 ;

   

« 2° Les sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

   

« 3° L’aide prévue au II de l’article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

   

« 4° Les allocations spécifiques prévues à l’article L. 5424-21 ;

   

« 5° Les sommes restant dues au titre du versement de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du 3° du B du III de l’article 49 de la loi n°    du      de finances pour 2017. » ;

   

6° À la fin de l’article L. 5423-31, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;

   

7° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;

   

8° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés et les mots : « une contribution de l’État et du Fonds de solidarité susmentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423-26 et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’une contribution de l’État » ;

8° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés et les mots : « une contribution de l’État et du Fonds de solidarité susmentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423-26 du présent code et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’une contribution de l’État » ;

 

9° À l’article L. 5312-12, les mots : « , de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;

   

10° Au premier alinéa de l’article L. 5426-8-1 et aux articles L. 5426-8-2 et L. 5426-8-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;

   

11° Au quatrième alinéa de l’article L. 5424-21, les mots « du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots « de l’État ».

11° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5424-21, les mots : « du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots : « de l’État ».

 

II. – Le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

   

1° À l’article L. 326-11, les mots : « , de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 327-26 » sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;

   

2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII est abrogé ;

   

3° La division et l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII sont supprimés ;

   

4° Au début de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII, il est rétabli un article L. 327-26 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 327-26.– La contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 327-28 est affectée à la section “Solidarité” prévue à l’article L. 5312-7 du code du travail de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code en vue de financer l’allocation de solidarité prévue à l’article L. 327-20. » ;

   

5° Les articles L. 327-30 et L. 327-31 sont abrogés ;

   

6° L’article L. 327-32 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 327-32.– Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 327-28 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;

   

7° À la fin de l’article L. 327-33, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;

   

8° Aux articles L. 327-52-1, L. 327-52-2 et L. 327-52-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l’article L. 327-26 » sont supprimés.

   

III.– Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et s’appliquent aux créances non prescrites à cette date.

   

IV.– Au 31 décembre 2017, l’établissement public Fonds de solidarité est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 51 (nouveau)

Article 51

Article 51

Est autorisée l’approbation de l’avenant modifiant la Convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.

Supprimé

Est autorisée l’approbation de l’avenant modifiant la Convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.

amendement 185 (CF55)

 

Article 52 (nouveau)

Article 52 

 

I.– À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 4 200 » est remplacé par le montant : « 6 300 ».

(Sans modification)

 

II.– Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».

 
 

Article 53 (nouveau)

Article 53 

 

I.– L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au I, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée » ;

 
 

2° Le III est ainsi rédigé :

 
 

« III.– Une convention conclue en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l’économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :

 
 

« 1° L’emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d’administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l’article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

 
 

« 2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’emprunteur et l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l’effort de la construction mentionnées à l’article L. 313-3 du même code affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. » ;

 
 

3° Au IV, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 dudit code » ;

 
 

4° Au V, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée » ;

 
 

5° Le VII est ainsi rédigé :

 
 

« VII.– Une convention, conclue, en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du même code, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l’économie et la société mentionnée à l’article L. 313-19 dudit code, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.

 
 

« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du même code et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »

 
 

II.– Au second alinéa du II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée ».

 
 

III.– Au 2° de l’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ».

 
 

États A, B et D

(Articles 7 à 9)

États A, B et D

(Sans modification)

© Assemblée nationale