N° 4323 - Rapport de Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.



N° 4323


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 244


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 20 décembre 2016.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 décembre 2016.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne,

par Mmes Bernadette Laclais

et Annie Genevard
Rapporteures

Députées

par M. Cyril Pellevat,

Rapporteur

Sénateur

(1)Cette commission est composée de : Mme Frédérique Massat, Présidente ; M. Hervé Maurey, Vice-Président ; Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard, M. Cyril Pellevat, Rapporteurs.

Membres titulaires : M. Gérard Bailly, Mme Patricia Morhet-Richaud, MM. Jean-Yves Roux, Alain Duran, Mme Évelyne Didier, sénateurs ; Mmes Marie-Noëlle Battistel, Béatrice Santais, MM. Martial Saddier, Arnaud Viala, députés.

Membres suppléants : MM. Guillaume Arnell, Patrick Chaize, Daniel Gremillet, Éric Jeansannetas, Pierre Médevielle, Alain Richard, Jean-Pierre Vial, sénateurs ; MM. Yves Blein, Alain Calmette, Christophe Borgel, Lionel Tardy, Philippe Folliot, Joël Giraud, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 4034, 4067, 4056 et T.A. 828 rect.

Sénat : 1re lecture : 47 rect., 182, 185, 186, 191, 192 et T.A. 36 (2016-2017).

Commission mixte paritaire : 245 (2016-2017).

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

TABLEAU COMPARATIF 37

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne s’est réunie à l’Assemblée nationale le 19 décembre 2016.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

– Mme Frédérique Massat, députée, présidente ;

– M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– Mme Annie Genevard et Mme Bernadette Laclais, députées, co-rapporteures pour l’Assemblée nationale ;

– M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Frédérique Massat, députée, présidente de la CMP. La commission mixte paritaire (CMP) doit se prononcer sur les articles restant en discussion. Les propositions de rédaction portant article additionnel ou ne présentant pas de lien avec les dispositions restant en discussion sont irrecevables. Il est rappelé que tout désaccord conduirait à l’échec de la CMP. Nos assemblées ont opéré des choix différents, mais je rappelle que l’Assemblée nationale avait organisé ses travaux autour d’une rapporteure de l’opposition et d’une rapporteure de la majorité et qu’une logique de co-construction a présidé à la fois aux travaux préparatoires et aux débats. Le texte a été adopté à l’unanimité moins une voix à l’Assemblée nationale et à l’unanimité au Sénat. Si la CMP aboutit, le texte sera adopté mercredi en séance. Si elle échoue, en revanche, nous ne sommes pas en mesure de prévoir si une nouvelle lecture pourrait être organisée en début d’année 2017 et il y aurait un risque de ne pas voir ce texte aboutir. Nous espérons donc vivement qu’un consensus se dégage.

M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président de la CMP. Je souhaite réaffirmer notre souhait de parvenir à adopter un texte à l’issue de cette CMP car le projet de loi a été adopté à l’unanimité au Sénat et est très attendu. De plus, s’agissant notamment des offices de tourisme, il est nécessaire que le texte aboutisse avant la fin de l’année. À ce stade de nos travaux, 85 articles et 66 propositions de rédaction sont à discuter et nous avons aujourd’hui l’obligation d’aboutir, ce qui signifie qu’il convient de part et d’autre de faire des efforts pour rapprocher les points de vue.

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous devons rapidement entrer en matière. Vous avez, Madame la présidente, Monsieur le vice-président, rappelé à juste titre notre obligation de réussite car nous sommes en fin de mandature. Chacun doit faire des efforts, indiquiez-vous M. le vice-président, et je souscris à cette affirmation. Ce texte comprend de réelles avancées qui permettront de redonner une juste reconnaissance à la montagne. Des articles ont été adoptés conformes, plusieurs points doivent être examinés et quelques sujets durs demeurent, à propos desquels nous devrons mutuellement faire œuvre de persuasion pour aboutir à un compromis. Ce texte fait figure d’exception, ayant été adopté à une si large majorité à l’Assemblée nationale et à l’unanimité au Sénat. Que cet esprit continue de souffler sur notre CMP !

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je tiens à remercier Madame la présidente et Mesdames les rapporteures pour nos échanges constructifs. Je salue également l’ensemble de nos collègues présents, notamment Mme Béatrice Santais, députée, rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, Mme Marie-Noëlle Battistel, députée, présidente de l’Association nationale des élus de montagne, M. Joël Giraud, député, président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, et M. Jean-Yves Roux, sénateur, président du groupe d’études sur la montagne au Sénat. À partir de l’excellent rapport « Pour un acte II de la loi montagne », le projet de loi a fait l’objet d’une véritable co-construction avec les élus de montagne et les organisations représentatives des populations de montagne. Cette démarche a également été suivie au Sénat. Notre commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, saisie au fond, a délégué près d’une trentaine d’articles à la commission des affaires économiques, une dizaine d’articles à la commission des affaires sociales et la commission des lois s’est saisie pour avis d’une large partie du texte. Je salue le travail de mes collègues rapporteurs M. Gérard Bailly pour la commission des affaires économiques, Mme Patricia Morhet-Richaud pour la commission des affaires sociales, et M. Jean-Pierre Vial pour la commission des lois. Le Sénat a adopté 115 amendements en commission et 87 en séance, à l’initiative de tous les groupes politiques.

En ce qui concerne les dispositions examinées par notre commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, le Sénat a notamment prévu un mécanisme de sortie progressif du classement des communes en zone de revitalisation rurale, encadré l’équipement hivernal des véhicules dans les massifs, renforcé l’expertise de l’Office national des forêts (ONF) en matière de gestion des risques naturels, accéléré le déploiement des réseaux fixes et mobiles de communications électroniques et précisé les dispositions relatives à la lutte contre les actes de prédation.

S’agissant des dispositions examinées par la commission des affaires sociales, le Sénat a voulu consolider les dispositions relatives au travail saisonnier et a procédé à plusieurs ajouts dans le domaine de la santé en vue de lutter contre la désertification médicale, par le soutien aux médecins retraités qui continuent à exercer en zone de montagne, le prolongement de la durée d’exercice des praticiens attachés associés dans les hôpitaux et l’association des maisons de santé pluridisciplinaires à l’élaboration du projet médical des groupements hospitaliers de territoire.

S’agissant de la commission des affaires économiques, les dispositions relatives au maintien des offices de tourisme dans les communes touristiques et à la procédure des unités touristiques nouvelles ont été stabilisées. Le Sénat a également renforcé le soutien aux activités agricoles de montagne et des précisions ont été apportées en matière d’adaptation des règles d’urbanisme aux spécificités de la montagne.

Nos travaux ont donc permis d’apporter des améliorations et des compléments importants ; notre objectif est d’adopter une loi utile. Seuls 26 articles ont été adoptés conformes mais, à l’issue des réunions de travail fructueuses conduites en amont entre rapporteurs, nous sommes déterminés à trouver un accord qui est très attendu.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous avons effectivement une ardente obligation de réussite. Il convient que des dispositions attendues par les acteurs puissent être rapidement applicables. Nous pouvons élaborer un consensus sur de nombreux points. Il demeure cependant des points durs : les articles 9 septies A, 19 et 20 bis AA, si nous mettons de côté l’article 23. Sur ce dernier article, il est important de souligner que les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale constituent déjà, à mon sens, un texte de consensus. Nous avons mené un grand travail au cours de la première lecture, tout particulièrement sur les articles 9 septies A et 19. Si nous avons bien entendu cherché à améliorer la législation existante, il ne s’agit pas ici de contourner le droit existant, qui a été impulsé sous deux législatures différentes, par des majorités de sensibilités différentes. Nous devons nous inscrire dans les principes définis par nos prédécesseurs. Nous espérons donc poursuivre cette co-construction car nous avons, Mme Annie Genevard et moi-même, accepté d’être co-rapporteures pour ce travail que nous portons maintenant depuis deux ans. Mais je souhaite que ce consensus ne s’opère pas au détriment des principes existants. Je rappelle qu’au 1er janvier 2017, le texte doit pouvoir entrer en vigueur et qu’à l’issue de l’examen à l’Assemblée nationale, tous les acteurs s’étaient félicités du consensus auquel nous avions pu aboutir sur l’ensemble des articles, notamment l’article 19.

Mme Frédérique Massat, députée, présidente. Il convient à présent d’examiner les propositions de rédaction sur lesquelles chacun aura la possibilité de s’exprimer.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Objectifs de la politique de la montagne

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Ma proposition de rédaction n° 1 tend, à l’alinéa 6, à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, qui fait état de la possibilité d’adapter le principe d’égalité démographique afin d’assurer une représentation équitable des territoires de montagne.

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. J’y suis défavorable, car cette rédaction ferait courir au texte un risque d’inconstitutionnalité.

M. Jean-Pierre Vial, sénateur. Le risque existe en effet, mais ce ne doit pas être un point d’achoppement entre nous.

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous tenons par-dessus tout à l’idée selon laquelle le critère démographique ne doit pas être le seul qui détermine les politiques publiques. De ce point de vue, les deux rédactions ne sont pas équivalentes.

La proposition de rédaction n° 1 n’est pas adoptée.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 4, approuvée par les trois rapporteurs, tend à regrouper dans un même alinéa toutes les dispositions relatives au tourisme.

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 2, également approuvée par les trois rapporteurs, tend à supprimer l’alinéa 10, redondant avec l’article 3 du projet de loi, qui permet déjà l’adaptation des normes agricoles aux spécificités de la montagne.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 3, également approuvée par les trois rapporteurs, tend à supprimer l’alinéa 11, car l’alinéa 9 affirme déjà la nécessité pour les politiques publiques d’assurer le dynamisme de l’agriculture, ce qui comprend le soutien aux petites exploitations agricoles.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 5, approuvée comme les précédentes par les trois rapporteurs, tend à supprimer l’énumération des risques naturels prévisibles en montagne, afin d’alléger la rédaction de l’article.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

Article 2
Prise en compte de la montagne au niveau européen et international

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 6, cosignée par les trois rapporteurs, vise à ce que le Conseil national de la montagne, les comités de massif intéressés et les organisations représentatives des populations de montagne soient associés « le cas échéant », et non pas automatiquement, à la promotion du développement équitable et durable de la montagne à l’échelle européenne.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

Article 3
Adaptation des politiques publiques aux spécificités de la montagne
et des massifs

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 7, cosignée par les trois rapporteurs, consiste, comme l’avait voté l’Assemblée nationale, à réserver le présent article à la définition générale des principes de l’adaptation normative, la référence aux spécificités des zones de montagne dans les collectivités ultramarines régies par l’article 73 de la Constitution étant renvoyée à l’article 3 ter, qui serait donc rétabli.

La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.

Article 3 bis AA
Seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en zone de montagne

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Ma proposition de rédaction n° 8 tend à supprimer cet article, car le droit existant, tel qu’il résulte de la loi du 6 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), permet déjà d’adapter le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre aux spécificités de la montagne. Il n’est pas pertinent de passer d’une dérogation à une adaptation de plein droit, le représentant de l’État étant le mieux à même de déterminer le seuil adéquat.

M. Arnaud Viala, député. J’y suis défavorable. Il ne s’agit pas de réécrire la loi, mais de stabiliser la situation de collectivités durement éprouvées par les réorganisations administratives successives et qui ne doivent pas vivre avec une nouvelle épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes.

M. Martial Saddier, député. J’y suis défavorable également. Nous avons bien vu que, selon les départements, les préfets accordaient ou refusaient les dérogations, souvent sans fournir d’explications. Quand l’esprit de la loi n’est pas respecté, il faut en rendre la lettre plus explicite.

M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président. La question n’est plus d’actualité, puisque les schémas sont désormais élaborés et entreront en vigueur au 1er janvier 2017.

M. Arnaud Viala. La loi NOTRe a fixé deux seuils : l’un, de droit commun, à 15 000 habitants, l’autre, dérogatoire, à 5 000 habitants. Le problème, c’est que les dérogations sont laissées à l’appréciation des préfets, dont certains ne jouent pas le jeu.

M. Gérard Bailly, sénateur. C’est vrai !

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée.

Article 3 bis A
Intégration des surcoûts spécifiques et des services environnementaux de la montagne dans la dotation globale de fonctionnement

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Ma proposition de rédaction n° 9 tend à compléter cet article, dans lequel le Sénat a intégré à juste titre une référence au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), en précisant que le FPIC « prend en compte les spécificités des communes et des ensembles intercommunaux de montagne situés à proximité immédiate d’une zone frontalière ». De nombreuses collectivités frontalières, en effet, sont pénalisées par le critère du revenu par habitant, du fait de la présence de travailleurs frontaliers aux revenus supérieurs à la moyenne, alors même qu’elles n’ont pas un potentiel financier en rapport avec le revenu moyen de leurs habitants.

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous n’avons pas suffisamment d’éléments pour juger de la portée de cette modification, et, en particulier, de l’expression « proximité immédiate ».

M. Martial Saddier, député. Je partage l’esprit de cette proposition de rédaction. Dans les départements de Savoie et de Haute-Savoie, en effet, la totalité des collectivités, quelles que soient leurs ressources, sont contributrices nettes au FPIC en raison du phénomène mentionné par Mme Annie Genevard, à telle enseigne que certaines sont quasiment asphyxiées financièrement, cinq ans à peine après la mise en place de ce fonds. Si l’adjectif « immédiate » pose problème à nos collègues sénateurs, peut-être pourrions-nous le retrancher ?

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je veux bien ôter cet adjectif, mais je souligne à l’intention de M. Cyril Pellevat qu’il ne s’agit que de « prendre en compte les spécificités » des collectivités en question, ce qui permet, en pratique, de placer le curseur où l’on veut.

La proposition de rédaction n° 9, ainsi rectifiée, est adoptée.

Article 3 ter
Adaptation des politiques publiques au cumul de contraintes dans les zones de montagne des départements et régions d’outre-mer

Mme Frédérique Massat, députée, présidente. Je rappelle que nous avons décidé, en adoptant la proposition de rédaction n° 7 à l’article 3, le rétablissement de l’article 3 ter.

Article 5
Missions, composition et fonctionnement du Conseil national de la montagne

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 10, dont Mme Annie Genevard et moi-même sommes cosignataires, tend à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, aux termes duquel les commissions chargées des affaires économiques, d’une part, et de l’aménagement du territoire, d’autre part, désignent, dans chaque assemblée, 4 des 5 parlementaires siégeant au Conseil national de la montagne.

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. J’y suis favorable.

M. Jean-Pierre Vial, sénateur. Moi aussi, même si la commission des lois considérait inutile d’inscrire ces précisions dans la loi.

La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.

Article 6
Missions, composition et fonctionnement du comité de massif

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 11, dont Mme Bernadette Laclais et moi-même sommes cosignataires, vise à supprimer la disposition, ajoutée par le Sénat, selon laquelle siègent au comité de massif des représentants distincts pour les parcs nationaux et pour les parcs naturels régionaux : cette précision est en effet d’ordre réglementaire.

La proposition de rédaction n° 11 est adoptée.

En conséquence, la proposition de rédaction n° 12 tombe.

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 13, cosignée par Mme Bernadette Laclais et moi-même, tend à revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en supprimant l’obligation faite aux comités de massif de constituer en leur sein une commission compétente pour la filière « forêt-bois », distincte de celle compétente pour le « développement des produits de montagne ». Cela n’empêchera nullement les comités qui le souhaiteront de créer une telle commission, mais il n’y a pas lieu de leur imposer de le faire : pourquoi, en effet, mettre l’accent sur cette filière plutôt que sur le tourisme ou l’agro-alimentaire ?

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Notre commission avait la même position, mais le Sénat n’a pas souhaité la suivre en séance.

La proposition de rédaction n° 13 est adoptée.

Article 8 ter
Modalités spécifiques d’organisation des écoles en zone de montagne

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Notre proposition de rédaction n° 14 vise à remplacer la notion de « délai raisonnable », introduite lors de l’examen du projet de loi au Sénat, trop floue sur le plan juridique, par celle de « temps de transports », plus précise. La nécessité de définir des trajets adaptés aux besoins des élèves et de l’enseignement était déjà abordée dans la rédaction initiale de l’article 8 ter. La mention de « temps » permet de distinguer l’accessibilité et la rapidité des transports, contrairement à la notion de « délai raisonnable » de nature à ouvrir la voie à des contentieux administratifs.

M. Alain Duran, sénateur. Je suis favorable à votre proposition de rédaction dès lors qu’elle prend en compte la notion de temps tout en évitant les risques de contentieux.

La proposition de rédaction n°14 est adoptée.

Article 8 quinquies
Rapport au Parlement sur la compensation des surcoûts associés aux actes médicaux dans les zones de montagne

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.  Les professionnels de santé nous font régulièrement part des difficultés qu’ils rencontrent pour prendre en compte les temps de trajet lors de leur prise en charge de personnes situées dans des lieux éloignés ou en bout de vallée. Dans la perspective des négociations conventionnelles entre la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM) et les organisations professionnelles de santé, qui auront lieu au printemps 2017, nous proposons par notre proposition de rédaction n° 15 de rétablir l’article dans sa rédaction initiale. À mon sens les surcoûts liés à ces différents types d’actes médicaux, comme ceux intrinsèques aux temps de transport ne sont pas suffisamment pris en compte. Il importe de disposer d’éléments chiffrés tels que la détermination précise des chiffres d’affaires des cabinets des professionnels de santé officiant dans les zones de montagne pour disposer d’arguments objectifs lors des discussions relatives à la juste compensation qui se tiendront avec la CNAM. Un acte facturé à moins de 10 euros pour deux heures de trajet est un exemple qui met bien en évidence les difficultés auxquelles sont confrontés ces professionnels de santé. Or si l’on ne veut pas alourdir les comptes sociaux il est nécessaire de continuer à trouver des personnels dévoués qui acceptent d’aller rendre visite aux personnes situées dans des zones reculées.

Mme Patricia Morhet-Richaud, sénatrice. Nous avons proposé la suppression de cet article eu égard au peu de temps dont disposerait le Gouvernement pour établir ce rapport mais également parce qu’un certain nombre de dispositions juridiques en vigueur permettent de répondre à la question des surcoûts induits tels que l’indemnité kilométrique spécifique, le dispositif du praticien isolé à l’activité saisonnière ou les subventions complémentaires en cas d’activité trop faible pour générer des ressources prévues par les dispositions du décret du 17 février 2015. Cela justifie la suppression de cet article.

La proposition de rédaction n°15 est adoptée.

Article 8 nonies
Pouvoir du maire de recourir à un prestataire pour les prestations de secours d’urgence sur les pistes de ski

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. À l’Assemblée nationale, nous avions tenu compte de la jurisprudence relative à l’article 96 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. La proposition de rédaction n°16 permet de revenir à la rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture. La proposition de rédaction n°17 précise le périmètre que pourrait avoir la délégation. La proposition de rédaction n°18 opère une distinction entre les missions de sécurité et de secours. L’objet du présent article n’est pas de créer des difficultés nouvelles mais d’apporter des solutions aux problèmes actuels en matière d’organisation des secours.

M. Martial Saddier, député. Je demande un éclaircissement. Un équilibre difficile a été obtenu lors du vote de la loi sur la sécurité civile, en août 2004, quant à la répartition des missions entre les pelotons de gendarmerie de haute montagne (PGHM), les pompiers, les associations de secours, les pisteurs secouristes, répartition qui fonctionne plutôt bien. Selon l’accord des élus de la montagne, la loi Montagne ne devait pas être l’occasion d’une remise en cause de cet équilibre. Nous n’avons pas de divergences sur le fait que les pisteurs secouristes doivent être reconnus par la loi. Si je comprends bien l’objet des travaux du Sénat il s’agit de ramener dans le giron des stations de ski le gravitaire et les missions des pisteurs secouristes qui leur sont afférentes. J’y suis favorable à condition de ne pas rouvrir la boîte de Pandore de la répartition des compétences entre les différents acteurs. En effet, lorsqu’une répartition est opérante il ne faut pas la changer. Sommes-nous bien dans cet esprit-là, à savoir chercher à améliorer la rédaction du texte sans pour autant toucher à l’économie générale de la loi quant à la répartition des compétences ?

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Lors de l’adoption, à l’unanimité, de cet article par l’Assemblée nationale, l’objectif était très clair. Nous souhaitions apporter, par la loi, une reconnaissance aux missions dévolues aux pisteurs de ski. Quant au périmètre d’action, la formule retenue par le Sénat inclut les « secteurs hors-pistes accessibles gravitairement par remontées mécaniques. ». La proposition de M. Martial Saddier est intéressante : il s’agit de pouvoir assurer le retour sur la station de ski. Je réaffirme à l’occasion de cette commission mixte paritaire qu’il n’est pas question de revenir sur le partage, auparavant défini, de compétences dévolues aux différents acteurs effectuant des missions de secourisme.

M. Joël Giraud, député. En tant que président de la commission permanente du Conseil national de la montagne je rappelle que nous avions convenu de ne pas toucher à cet équilibre extrêmement précaire sous peine de soulever un conflit entre les différents types de secours, qui pourrait être dévastateur pour leur image. La proposition qui est faite qu’une zone hors-piste qui part du sommet gravitaire des remontées mécaniques et revient de manière similaire à la station soit dévolue aux secours de la station me paraît être une bonne option. Pour autant toutes les pistes ne répondent pas à cette définition. Aussi, la rédaction devra-t-elle être suffisamment précise pour ne pas toucher à l’équilibre de la répartition des compétences entre les différents types de secours. En outre ces zones ne rentrent pas dans la notion de domaine skiable.

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je comprends les arguments mais la demande vient de l’Association nationale des maires de stations de montagne qui souhaitait sécuriser l’intervention des secours. J’accepte un amendement de compromis mais il faut rester prudent.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il faut évidemment compléter l’article car il s’agit de l’objectif recherché. Or votre texte a soulevé de nombreuses inquiétudes qui nous ont été relayées. Je ne prétends pas pour autant détenir la vérité avec ma proposition rédactionnelle.

M. Martial Saddier, député. Je pense que la vérité se trouve entre le texte du Sénat et les précisions juridiques apportées par Mme la rapporteure. Il faut bien préciser que l’on parle du « gravitaire » qui ramène aux pistes. Il est essentiel de bien soigner notre rédaction au risque de raviver un débat compliqué.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je veux bien repartir du texte du Sénat pour ne pas qu’il y ait d’interprétation qui puisse laisser supposer que l’on ouvre une brèche. La proposition de rédaction n’est pas suffisamment précise.

Mme Frédérique Massat, députée, présidente. Il faut que nous trouvions une rédaction écrite de compromis. Voici la nouvelle proposition de rédaction n° 67 : « après le mot : " accessibles ", la fin de l’article 8 nonies est ainsi rédigée : " par remontées mécaniques et revenant gravitairement sur le domaine skiable." »

La proposition de rédaction n° 67 est adoptée.

Les propositions de rédaction n° 16, n° 17 et n° 18 tombent.

Article 8 decies A
Exonération partielle de cotisations pour les médecins retraités continuant
à exercer une activité en zone de montagne

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 19 supprime cet article. Il s’agit de dispositions souvent examinées au moment de la discussion des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Pour cette raison, il me semble que cette disposition n’a pas sa place dans cette loi. Par ailleurs, nous avons un point de divergence sur ce sujet. Il me semble qu’il n’y a pas de raison objective de créer une exonération partielle de cotisations uniquement pour les médecins de montagne et non pour ceux exerçant dans une zone rurale difficile d’accès. Il y a déjà des dispositions applicables en faveur des médecins dont les revenus sont inférieurs à 11 500 € par an. Pour toutes ces raisons il conviendrait de supprimer cet article.

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 20, en discussion commune, prévoit de reprendre la rédaction du Sénat mais en l’assortissant d’une condition qui consiste en ce que le médecin puisse bénéficier d’une exonération mais uniquement lorsque l’offre de soins est insuffisante ou que les difficultés d’accès aux soins sont notables.

Mme Patricia Morhet-Richaud, sénatrice. Cette dernière proposition de rédaction me parait tout à fait satisfaisante.

M. Arnaud Viala, député. Cette proposition de rédaction n° 20 est un bon compromis qui permettra de rendre ces zones plus attractives pour les médecins.

M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président. La proposition de rédaction n° 20 va dans le sens du vote au Sénat qui est de faire en sorte qu’il y ait des mesures incitatives pour favoriser des territoires où existent des problèmes d’accès aux soins.

Mme Frédérique Massat, députée, présidente. Cette proposition n° 20 de repli est préférable à la version du Sénat.

La proposition de rédaction n° 19 n’est pas adoptée.

La proposition de rédaction n° 20 est adoptée.

Article 8 decies B
Association des maisons de santé pluridisciplinaires à l’élaboration du projet médical du groupement hospitalier de territoire

La proposition de rédaction n° 21 des rapporteurs, visant à supprimer cet article, est adoptée.

Article 8 quaterdecies
Organisation des transports sanitaires héliportés

La proposition de rédaction n° 22 des rapporteurs, visant à supprimer cet article, est adoptée.

En conséquence, la proposition de rédaction n° 23 tombe.

Article 9 A
Procédure contradictoire pour l’inscription des communes en zone blanche

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 30 vise à fournir un soutien juridique aux collectivités considérant qu’elles sont dans une zone blanche alors qu’elles n’apparaissent pas dans les cartographies de communes ainsi définies. La logique est plutôt celle d’un dialogue avec l’administration.

La proposition de rédaction n° 30 est adoptée.

Article 9 ter C
Objectifs de complétude du déploiement différenciés en zone de montagne

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Par la proposition de rédaction n° 31, nous proposons la suppression de cet article qui, sur un sujet sensible, permet un déploiement des infrastructures dans certains territoires sur une durée plus longue. Cela risque d’apparaître comme une gestion à deux vitesses de l’équipement de nos territoires.

M. Patrick Chaize, sénateur. Une chose me gêne dans l’exposé des motifs. On a des investisseurs spécifiques dans les zones de montagne : les collectivités locales. On va charger les collectivités de faire des investissements là où il n’y a pas de besoin. Or, l’idée est plutôt d’étaler les investissements dans les secteurs où il n’y a pas de demande et de rester dans une logique de raccordement sur demande.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Ce qui motive les parlementaires pour ne pas vous suivre, c’est de laisser supposer qu’il y aurait deux catégories de citoyens : ceux qui seraient satisfaits dans un horizon de cinq ans et d’autres dans un horizon de dix ans. Que l’on habite en zone de montagne ou en plaine, il faut un rapprochement des services plutôt que d’entériner les écarts.

M. Patrick Chaize, sénateur. Il est vrai que la rédaction de l’article peut créer ce doute mais ce n’était pas l’objet.

M. Pierre Médevielle, sénateur. Même si la demande est faible, se pose aussi un problème de sécurité, celui concernant l’appel des secours.

M. Martial Saddier, député. Nous abordons ici un débat de fond consistant à déterminer si nous défendons la spécificité de la montagne dans ce texte ou si la ligne de conduite générale est de ramener la montagne dans le droit commun. Je suis personnellement dans une position assez dure vis-à-vis des opérateurs. Nous en sommes à l’article 9 ter C mais il serait bon de savoir si nous sommes favorables à la suite du texte et notamment aux articles 9 septies A, 19, 20 bis AA et 23 afin que ce ne soient pas toujours les mêmes qui tendent la main.

Mme Frédérique Massat, députée, présidente. – Il est vrai que, si on n’arrive pas à avoir un consensus sur les points durs évoqués, on n’arrivera pas à avoir une commission mixte paritaire conclusive. Mais poursuivons la discussion article par article.

La proposition de rédaction n° 31 est adoptée.

Article 9 quater
Exonération de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile

La proposition de rédaction n°32 de M. Chaize est adoptée.

Article 9 septies A
Mutualisation des équipements actifs des opérateurs de télécommunications 

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il s’agit là d’un débat brûlant qui concerne la couverture mobile de nos territoires. Nous partageons tous l’objectif d’améliorer significativement cette couverture mais il existe des divergences quant à la stratégie à retenir. Le texte adopté par le Sénat oblige les opérateurs à mutualiser leurs efforts, y compris dans les zones où une concurrence existe, ce qui risque d’avoir un effet contre-productif et de décourager les investissements.

M. Lionel Tardy, député. Il s’agit effectivement d’une vraie problématique. Mais les outils existent déjà, en particulier le programme national de résorption des zones blanches. De plus, la plate-forme France Mobile qui vient de se mettre en place doit permettre de faire remonter les difficultés rencontrées sur les territoires.

Mme Marie-Noëlle Battistel, députée. Nous avons très récemment eu ce débat au sein de l’Association nationale des élus de montagne (ANEM) et nous avons, après de très longs débats, adopté une position intermédiaire qui nous permettra de suivre précisément les investissements des opérateurs avec lesquels des rendez-vous trimestriels sont prévus et qui doivent nous fournir les échéanciers des travaux. La solution du Sénat est contre-productive et risque de repousser de 18 mois les travaux, ce qui serait contraire aux attentes de nos concitoyens.

M. Arnaud Viala, député. Il y a effectivement une attente très forte de nos concitoyens à laquelle le texte Montagne doit apporter une réponse. Le texte du Sénat est une bonne solution.

Mme Évelyne Didier, sénatrice. Il s’agit d’un sujet prioritaire sur lequel nous manquons cruellement d’informations précises. On constate, par ailleurs, une très forte disparité entre les opérateurs. Un point important est qu’il faut éviter que les collectivités locales soient les financeurs des installations : la mutualisation doit être juste.

M. Patrick Chaize, sénateur. La difficulté est que, pour les opérateurs, le cahier des charges, ce sont les licences qui ont été accordées et qui ne prévoient qu’une seule zone, pour laquelle les objectifs sont juridiquement atteints, ce qui ne correspond évidemment pas au ressenti des habitants. Le plan France Mobile a été signé la semaine dernière et, pour la première fois, les collectivités locales y ont été associées : laissons à ce plan le temps de produire ses effets. Ici, comme souvent, « le mieux est l’ennemi du bien ».

M. Martial Saddier, député. La solution retenue par le Sénat est intéressante car il s’agit d’un message clair pour nos concitoyens. Cela fait 25 ans que ce problème dure et que les opérateurs sont défaillants, il est indispensable de maintenir la pression.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je tiens à rappeler qu’il existe dans le texte d’autres mesures en faveur de la couverture mobile des territoires, en particulier l’article 9, qui sont précises et contraignantes pour les opérateurs. Les conséquences de la solution proposée par le Sénat me semblent aux mieux incertaines et créent une insécurité juridique importante : si une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée, le risque est que l’on se retrouve sans rien.

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Deux logiques s’opposent : celle des opérateurs qui estiment remplir leurs obligations de couverture ; et celle de la population qui voit bien qu’elle ne capte pas sur tous les territoires. La définition de la zone blanche n’est aujourd’hui plus adaptée. Il sera intéressant de suivre la mise en place du dispositif dit du « guichet », qui permettra à 1 300 communes de signaler leurs difficultés.

M. Pierre Médevielle, sénateur. La difficulté est que l’on mesure la couverture en pourcentage de la population et non en pourcentage du territoire.

M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président. Mme Annie Genevard a estimé que le débat portait sur le fait de savoir s’il valait mieux être dans la contrainte ou dans l’incitatif. Il semble que la démarche incitative, que nous retenons depuis plusieurs années, ne fonctionne pas. Ce qui est proposé dans cet article n’est pas pour autant coercitif : il s’agit de régulation. En effet, la mutualisation ne serait pas obligatoire, mais proposée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), en cas de nécessité. Chacun sait que l’ARCEP est une autorité responsable, et n’est pas hostile, par principe, aux opérateurs. Le Sénat a, de manière unanime, marqué son exaspération par rapport à la position des opérateurs, en adoptant deux articles importants. La CMP a réécrit l’article 9 A, que j’estimais certes difficile à appliquer mais nécessaire, portant sur la définition des zones blanches. Il faut, en revanche, être ferme sur le présent article. Si nous cédons une fois de plus aux opérateurs, ils seront satisfaits, mais les territoires ruraux en général, et les territoires de montagne en particulier, continueront à vivre dans des déserts en matière de téléphonie mobile. Je suis favorable à ce qu’on maintienne le dispositif voté par le Sénat.

La proposition de rédaction n° 33, visant à supprimer l’article, est adoptée.

Article 14 bis AA
Évaluation de l’offre foncière et des coûts de construction pour le logement social et l’accession à la propriété

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 34 supprime cet article. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il est difficilement applicable dans sa rédaction actuelle, car il exige un délai très court.

La proposition de rédaction n° 34 est adoptée.

Article 14 bis A
Dispositif d’intermédiation locative en faveur des saisonniers

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 35 est une proposition de précision juridique.

La proposition de rédaction n° 35 est adoptée.

Article 14 ter
Normes d’accessibilité des établissements hôteliers en montagne

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 36 vise à supprimer cet article. Il s’agit d’une demande d’expérimentation sur un sujet extrêmement sensible, celui de l’accessibilité. Le débat a eu lieu au moment de l’adaptation par ordonnances, en 2015, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les positions sont tranchées. Un certain nombre d’assouplissements ont déjà été apportés pour les hôtels et des analyses au cas par cas peuvent être faites par les commissions compétentes. Il ne me semble pas nécessaire d’ajouter une expérimentation supplémentaire, ainsi qu’un assouplissement qui pourrait être mal compris par nos concitoyens concernés. C’est la raison pour laquelle, avec Mme Annie Genevard, nous vous proposons de ne pas donner suite à cet article.

M. Gérard Bailly, sénateur. Nous n’allons, effectivement, probablement pas donner suite à cet article, mais il faut reconnaître que les obligations de mise aux normes causent de vraies difficultés et conduisent de nombreux hôtels à fermer.

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La déprise hôtelière est, en effet, un sujet préoccupant, mais nous y avons déjà apporté une réponse en séance à l’Assemblée nationale, dans le champ économique, en étendant les missions de Bpifrance au soutien aux entreprises du secteur touristique. Cela permet de prendre en compte les difficultés de la petite hôtellerie indépendante.

La proposition de rédaction n° 36 est adoptée.

Article 14 quater
Vente de logements-foyers à des sociétés privées

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 40 est une proposition de coordination juridique.

La proposition de rédaction n° 40 est adoptée.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il nous semble qu’il faut, sur cet article, introduire des garde-fous. C’est l’objet de mes propositions de rédaction n° 39, n° 37 et n° 38. La proposition n° 39 vise à prévoir que la vente de logements-foyers à des sociétés privées s’effectue après une tentative infructueuse de vente auprès des autres bailleurs sociaux. Cela permet de s’assurer qu’aucune gestion publique n’est possible. La proposition n° 37 vise à éviter les effets d’aubaine consistant à rendre un logement volontairement inoccupé dans la perspective de le vendre, en augmentant la durée de vacance de deux à trois ans, cette durée semblant être un point d’équilibre. La proposition n° 38 vise à écarter de l’application de cet article les communes touristiques de montagne qui ne satisfont pas, aujourd’hui, aux exigences légales en matière de taux de logement locatif social. Ces communes ne pourraient se défaire de leurs logements-foyers que dès lors qu’elles auraient bien rempli leurs objectifs de logements locatifs sociaux.

La proposition de rédaction n° 39 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 37 tombe.

La proposition de rédaction n° 38 est adoptée.

Article 15 A
Soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne

M. Gérard Bailly, sénateur. La proposition de rédaction n° 41 permet de prendre en compte, dans les documents d’urbanisme, la nécessité d’identifier les sites propices au stockage du bois ou aux pistes forestières. Nous sommes très sensibilisés aux difficultés que pose le stockage du bois, notamment dans les secteurs très abrupts où il existe déjà, en fond de vallée, une rivière ou une route, voire une voie ferroviaire. Le bois est une richesse, mais il est nécessaire de lui trouver une place de dépôt en attendant qu’il puisse être collecté. Certains voudraient aller plus loin dans les pistes forestières, mais cela ne me semble pas possible.

M. Daniel Gremillet, sénateur. Je partage ce qui a été dit par M. Gérard Bailly. Cette proposition est un bon compromis, permettant de prendre en compte les exigences économiques des espaces forestiers dans les massifs, et de les intégrer dans l’organisation territoriale, tant pour les dessertes que pour les places de stockage. Ceci est absolument stratégique.

M. Gérard Bailly, sénateur. Ceci est d’autant plus vrai en ce qui concerne le bois-énergie, auquel nous devons faire une certaine place.

La proposition de rédaction n° 41 est adoptée.

Article 15 sexies
Distance de construction autour des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 42 propose la suppression de cet article. Cette mesure ne concerne pas uniquement les zones de montagne et pourrait éventuellement être qualifiée de cavalier législatif. Par ailleurs, nous avons déjà eu ces débats à l’occasion d’autres textes, et il ne me semblait pas pertinent que nous laissions passer la mesure comme ne posant pas de difficultés, ce qui n’est pas le cas.

M. Gérard Bailly, sénateur. Je suis défavorable à votre proposition de suppression. Aujourd’hui, les bâtiments d’élevage sont capitaux, mais il existe beaucoup de problèmes de proximité. Quand un éleveur veut déposer un permis de construire pour accueillir son fils ou un associé qui revient dans son exploitation, il est confronté à des difficultés. Certains s’installent à un endroit, puis des maisons d’habitation se construisent, et les exploitants doivent alors déplacer leur exploitation pour l’agrandir. Vous avancez l’argument que cet article serait un cavalier législatif parce qu’il ne concerne pas uniquement les zones de montagne. Les offices de tourisme ne concernent pas davantage les seules zones de montagne. Je tiens également à signaler que l’agriculture a abandonné beaucoup de territoires à l’urbanisation ou au tourisme, ces dernières décennies. Pour nous, garder cet article est un point essentiel.

Mme Patricia Morhet-Richaud, sénatrice. Plutôt que de supprimer l’article dans sa totalité, ne peut-on pas limiter sa portée aux zones de montagne ?

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Sur nos territoires, nous constatons beaucoup de conflits d’usage, dès lors que les habitations se rapprochent des exploitations agricoles. Cet amendement me semble supprimer une disposition utile, qui permet de pacifier les relations en instaurant une sorte de cordon de sécurité de 100 mètres. La règle serait connue de tous, de sorte que cela peut permettre des relations plus harmonieuses. Je suis très favorable à ce qu’on maintienne le texte du Sénat.

M. Daniel Gremillet, sénateur. La montagne est un territoire très particulier, au sein duquel les secteurs où vous pouvez bâtir un nouveau site d’exploitation sont très rares. Il est dommage de mettre à mal ce qui a été construit et implanté par plusieurs générations et, soudainement, d’empêcher qu’un jeune puisse s’installer, se moderniser, ou obtenir un permis de construire.

M. Alain Duran, sénateur. Je ne comprends pas très bien l’article adopté par le Sénat : nous disposons d’outils sur tout le territoire pour apporter des solutions à cette problématique, au travers des plans locaux d’urbanisme. En élaborant le PLU, il est possible de protéger l’agriculture, ou de continuer à augmenter la construction. Avec cet article, nous invitons justement les territoires à ne pas se doter de documents d’urbanisme et à décider au cas par cas. Cela serait contre-productif.

La proposition de rédaction n° 42 est adoptée.

Article 15 septies
Extension du périmètre des associations foncières pastorales 

La proposition de rédaction n° 43 des rapporteurs est adoptée.

Article 15 octies
Limitation de la redevance d’utilisation du domaine forestier de l’État

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. L’article 15 octies, adopté par le Sénat, souffre d’un manque d’évaluation. Nous ne connaissons pas le coût financier pour l’État de cette disposition.

La proposition de rédaction n° 44, visant à supprimer l’article, est adoptée.

Article 16
Lutte contre la prédation des animaux d’élevage et prise en compte des contraintes de l’agriculture de montagne

La proposition de rédaction n° 45 des rapporteurs est adoptée.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous proposons la suppression de la dernière phrase de l’alinéa 5 car cette disposition n’est qu’une reprise de ce qui existe déjà au niveau réglementaire.

La proposition de rédaction n° 46 est adoptée.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Le dispositif qui résulte des alinéas 7 et 8, ajoutés par le Sénat, est mal inséré. Nos collègues du Sénat veulent diminuer le temps dont dispose l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) pour rendre son avis dès lors qu’il y a suspicion ou découverte avérée d’un foyer infectieux. Mais la référence qui est faite concerne les espèces protégées alors que l’espèce visée lors des débats ne l’est pas.

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. L’espèce que nous visions est bien protégée. Mais peut-être pourrions-nous rapprocher nos positions en adoptant la proposition de rédaction n° 68, portant de deux à quatre mois le délai pour les consultations et les avis ?

La proposition de rédaction n° 47 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 68 tombe.

Article 16 bis A
Soutien à la collecte du lait 

M. Gérard Bailly, sénateur. Nous savons tous que la collecte du lait en montagne se heurte à des difficultés particulières, qui justifient que cette activité soit aidée. Pour éviter que l’article 16 bis A ne soit jugé incompatible avec le droit de l’Union européenne, ma proposition de rédaction n° 48 précise que cet article s’applique dès lors que la Commission européenne a confirmé que cette mesure était compatible avec le 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Pour nous faire mieux comprendre par la Commission européenne, je vous propose plutôt, par la proposition de rédaction n° 49, de borner cette disposition dans le temps.

Mme Frédérique Massat, députée, présidente. Les deux propositions sont, en l’état, incompatibles entre elles.

M. Gérard Bailly, sénateur. J’accepte d’inclure la proposition de rédaction de Mme Laclais à la mienne.

La proposition de rédaction n° 49 est retirée.

La proposition de rédaction n° 48 rectifiée est adoptée.

Article 17 ter
Servitudes d’urbanisme instituées en faveur de l’aménagement
du domaine skiable

M. Martial Saddier, député. En été, l’utilisation des sites de montagne ne se restreint pas aux pistes de ski. Je trouvais que le travail réalisé par le Sénat était intéressant.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Les agriculteurs ne sont pas favorables à ce qu’on élargisse encore le périmètre des servitudes en été. Les servitudes sont une atteinte au droit de propriété. Si on ne circonscrit pas suffisamment leur périmètre par l’adoption de la proposition de rédaction n° 53, il y a aussi un risque d’incompréhension du Conseil constitutionnel.

M. Gérard Bailly, sénateur. La rédaction de l’Assemblée nationale ne change rien par rapport à ce qui se passe sur le terrain. C’est pour cela que les chambres d’agriculture souhaitaient qu’on en reste là.

La proposition de rédaction n° 53 est adoptée.

Article 18
Maintien des offices de tourisme communaux dans les stations de tourisme

La proposition de rédaction n° 54 des rapporteurs est adoptée.

Article 19
Procédure de création des unités touristiques nouvelles

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Ma proposition de rédaction n° 55 reprend un débat que nous avions déjà eu à l’Assemblée nationale mais il ne s’agit pas d’un point dur sur cet article. Il faut faire attention à ne pas oublier certains acteurs de nos territoires lorsque l’on parle des unités touristiques nouvelles (UTN). C’est pourquoi nous avions proposé de soumettre l’étude de discontinuité soit à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), soit à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), soit à ces deux commissions.

M. Gérard Bailly, sénateur. Notre idée était de simplifier au maximum les procédures en ne multipliant pas les avis de commissions consultatives.

M. Martial Saddier, député. Je vais faire une intervention sur l’ensemble de l’article 19. Dans le rapport au Premier ministre de Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard, les UTN étaient initialement abordées sous l’angle de la simplification. Deuxièmement, elles ont traité ce sujet dans le cadre d’un droit de l’urbanisme acquis, qui était un droit spécifique à la montagne. Il ne me semble pas que, dans ce rapport, il y avait une proposition pour que, à l’issue de l’actualisation de la loi Montagne, il y ait une régression quant à la spécificité du droit de l’urbanisme relatif aux UTN. Je rappelle que la procédure actuelle des UTN est issue de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui avait fait l’objet d’un long débat. À l’époque, nous avions forcé les ministres à s’engager à ce que les décrets d’application reprennent les dispositions d’amendements déposés par des députés de droite et de gauche. C’est comme cela que nous avons construit l’équilibre du droit existant sur les UTN. Nous soutenons ce qu’a fait le Sénat. J’ai voté, en première lecture, le texte de l’Assemblée nationale, avec un amendement sur les UTN qui a été adopté à 1h30 du matin. Mais nous savions que cet accord entre la majorité, l’opposition et le Gouvernement devait encore être perfectionné au Sénat. Je pense que le Sénat a fait au mieux sur l’article 19. Je ne comprendrais pas que le Parlement accepte de remettre en cause la spécificité de l’urbanisme en zone de montagne. Contrairement à l’examen de la loi de 2005, nous n’avons toujours pas, pour l’instant, de projet de décret de la part du Gouvernement. Nous n’avons toujours pas d’engagements du Gouvernement sur les seuils des UTN départementales et sur les seuils qui vont déclencher les études d’impact sur la discontinuité. Je suis prêt à faire confiance au ministre mais je souhaite que l’on en reste à la version du Sénat sur l’ensemble de l’article 19.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Sur cet article 19, nous sommes parvenus à l’Assemblée, après plusieurs jours de débats, à une rédaction approuvée par l’ensemble des députés présents, sans qu’il y ait eu de contestation sur le fait d’y inclure un dispositif prévoyant que les UTN soient planifiées dans les SCoT et les PLU. Personne n’a été pris au dépourvu. Il ne s’agit pas d’une régression par rapport au droit existant. L’objectif de planification a été posé par le législateur en 1985 et réaffirmé à plusieurs reprises depuis. La montagne ne saurait s’exonérer du respect de cet objectif de bon sens. Le texte adopté par l’Assemblée nationale résulte d’avancées de part et d’autre, et représente un point d’équilibre – et un point de consensus entre les deux co-rapporteures. Ce qui pose problème est l’alinéa 20 de l’article 19. Nous souhaitons supprimer une disposition adoptée par le Sénat, qui va à l’encontre du mouvement d’incitation à la planification. Il ne serait pas acceptable qu’un territoire, d’autant plus s’il est fragile, s’exonère d’une obligation applicable à l’ensemble des communes.

Mme Marie-Noëlle Battistel, députée. L’article 19 dans sa rédaction issue de l’Assemblée n’est pas un texte écrit par le Gouvernement, mais un texte co-écrit par des députés de tous bords. Et le lendemain de son adoption, lors du congrès de l’ANEM, chacun s’est félicité de son contenu. Il y avait consensus pour dire que cette rédaction convenait à tous les acteurs.

M. Cyril Pellevat, rapporteur pour le Sénat. Cet article fait débat. Il a fait consensus à l’Assemblée, mais accompagné de l’engagement du ministre de fournir aux parlementaires un projet de décret avant la lecture du texte au Sénat. Or cet engagement n’a pas été tenu. Le dispositif adopté par l’Assemblée complexifie de manière importante le processus, et le cas des territoires non couverts par des SCoT pose problème. Je suis favorable au maintien du texte du Sénat.

M. Arnaud Viala, député. Le ministre s’était effectivement engagé à ce que le projet de décret soit communiqué avant que ne commence la lecture au Sénat. La rédaction adoptée par le Sénat est nécessaire pour garantir que tous puissent se faire entendre lors de la préparation des documents d’urbanisme. Elle ne fait que donner les précisions que le décret aurait dû donner.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Le projet de décret nous a bien été communiqué. Mais la question posée n’est pas celle que traite le décret, lequel ne concerne que les seuils de définition des UTN locales et structurantes : il s’agit de la question de l’application du principe d’urbanisation limitée à compter du 1er janvier 2017. N’essayez pas de changer maintenant la nature du débat. À quel titre un territoire serait-il exonéré de l’obligation applicable sur l’ensemble du territoire national au 1er janvier 2017 ? Nous avons laissé dans le texte la possibilité de conserver le dispositif de l’autorisation administrative parce que nous avions fixé une application du principe au 1er janvier prochain.

M. Martial Saddier, député. Nous avons tous fait preuve de responsabilité pour obtenir un vote unanime sur cet article dans l’hémicycle de l’Assemblée. Nous savions tous que la lecture du Sénat viendrait modifier sa rédaction. Il est aberrant de comparer les schémas directeurs de 1985 avec les SCoT de 2017 ! Personne ne souhaite que les UTN ne soient plus dans les SCoT. Quasiment aucune station de ski aujourd’hui n’est couverte par un SCoT : décider qu’au 1er janvier 2017 une nouvelle règle sera appliquée du jour au lendemain n’est pas acceptable. Madame la rapporteure a reçu le projet de décret, mais semble bien être la seule à l’avoir. Si nous rétablissons le texte de l’Assemblée nationale, presque toutes les UTN devront passer par une révision des PLU, entreprise très difficile dans des zones où la moindre décision d’urbanisme suscite des contentieux. C’est le travail conjoint de l’Assemblée et du Sénat qui aboutit à une rédaction satisfaisante.

M. Arnaud Viala, député. Dire qu’il n’y a aucune raison de prévoir une dérogation pour la montagne, c’est remettre en question l’ensemble du projet de loi. Si nous légiférons aujourd’hui sans résoudre ce problème, nous remettons en question le bien-fondé du texte.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il n’est pas évident de justifier une telle dérogation, y compris auprès de nos collègues. Nous avons pu nous mettre d’accord sur d’autres dérogations, relatives aux normes, à l’agriculture, mais en matière d’urbanisme deux législateurs différents ont confirmé le principe. L’objectif de planification est intégré depuis longtemps dans notre droit. Il y a des territoires qui ont fait de très gros efforts pour élaborer des documents d’urbanisme : ils pourront urbaniser ! On ne peut pas légiférer seulement pour quelques territoires, même si ceux-ci rencontrent de vraies difficultés. Quant au projet de décret, il nous a été transmis par le Gouvernement avant même le passage en séance à l’Assemblée, et nous avons consacré une réunion à le commenter.

M. Martial Saddier, député. La Savoie et la Haute-Savoie représentent 75 % des nuitées et des forfaits de ski en France. Or, à l’heure où nous parlons, sur la totalité du domaine skiable de Savoie et de Haute-Savoie, il n’y a que Morzine et Avoriaz qui sont couverts par un SCoT.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. 58 % des communes de montagne ont un SCoT en cours d’élaboration ou valable, c’est dans l’étude d’impact du projet de loi.

M. Martial Saddier, député. Vous confondez stations de ski et communes de montagne.

M. Arnaud Vialia, député. Si de nombreux territoires de montagne n’ont pas de SCoT, c’est qu’il y a des difficultés à en établir un. Ces difficultés s’expliquent par la récente réorganisation administrative et elles portent notamment sur la notion de portage du SCoT et sur l’approbation du périmètre par le préfet.

M. Gérard Bailly, rapporteur pour le Sénat. Le rapporteur que je suis a émis un avis très réservé lorsque l’on a discuté de ces dispositions au Sénat, donc je m’abstiendrai.

Mme Frédérique Massat, députée, présidente. Je partage la position de Mmes Bernadette Laclais et Marie-Noëlle Battistel. Même si j’entends les élus qui ont des problèmes sur leur territoire, je crois dans la capacité de nos territoires à s’organiser grâce à des documents d’urbanisme.

M. Gérard Bailly, rapporteur pour le Sénat. Est-ce qu’une solution de compromis ne pourrait pas être de donner un délai supplémentaire de deux ans avant l’entrée en vigueur des dispositions ?

Mme Frédérique Massat, députée, présidente. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Il y a donc déjà un délai d’un an d’accordé. Nous allons soumettre au vote les propositions de rédaction sur l’article 19.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je suis prête à retirer ma proposition de rédaction n° 55, ainsi que les propositions n° 60 et n° 62 s’il y a un consensus pour ne soumettre l’étude de discontinuité qu’à l’avis de la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS). Le préfet a en effet déjà la possibilité de saisir la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), s’il le juge utile.

La proposition de rédaction n° 55 est retirée.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition n° 56 prévoit de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale qui permet aux SCoT de définir des catégories d’UTN structurantes autres que celles prévues par le décret en Conseil d’État.

La proposition de rédaction n° 56 est adoptée.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition n° 57 rétablit une disposition de l’Assemblée nationale prévoyant la prise en compte des UTN situées en discontinuité de l’urbanisation dans l’étude prévue à l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme. Cette étude étant celle réalisée dans le cadre des SCoT et des PLU, il ne s’agit pas d’une complexification de la procédure.

La proposition de rédaction n° 57 n’est pas adoptée.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Si l’on n’adopte pas cette proposition de rédaction n° 58, on met fin au principe de l’urbanisation limitée applicable à partir du 1er janvier 2017 aux territoires de montagne non couverts par un SCoT. Cela irait à l’encontre du mouvement d’incitation à la planification qui concerne tous les territoires et qui a été confirmé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », et par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR ».

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. J’appelle chacun à vraiment tout faire pour que nous aboutissions, car je ne puis me résoudre à ce que tout le travail que nous avons fait ensemble durant ces longs mois soit perdu. Je nous invite à réfléchir collectivement à la question fondamentale sur laquelle nous achoppons depuis le début : faut-il, conformément à l’esprit de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, appliquer à celle-ci un régime dérogatoire, ou bien la faire entrer dans le droit commun de l’urbanisme ?

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je souligne que l’article 19, dans la rédaction que lui a donnée l’Assemblée nationale, n’est pas l’œuvre de sa seule majorité, mais le résultat des efforts entrepris par ses deux rapporteures, tout au long de ces deux années de travail, pour rapprocher les points de vue. Il s’agit moins de savoir si le droit de l’urbanisme applicable aux territoires de montagne doit être dérogatoire ou non, que de donner à ces territoires les moyens de leur développement – un développement qui suppose des documents d’urbanisme élaborés et discutés par les collectivités elles-mêmes.

M. Martial Saddier, député. Je voudrais faire observer, pour ma part, que l’unanimité ne s’est pas manifestée moins fortement dans une assemblée que dans l’autre sur la rédaction du présent article.

Mme Frédérique Massat, députée, présidente. Certes, mais il n’empêche que la CMP ne saurait, sur un article aussi crucial, prendre position par sept voix contre six ou sept voix contre sept. Si nous ne parvenons pas à un accord plus large, je devrai me résoudre à ce que nous ne poursuivions pas nos travaux.

M. Martial Saddier, député. Ce sera votre responsabilité.

M. Gérard Bailly, sénateur. Je regretterais fort, pour nos compatriotes habitant le Massif central, les Vosges ou les Pyrénées, que la CMP échoue. Je comprends le point de vue de nos collègues élus des deux Savoies, où la procédure d’élaboration d’un SCoT est rendue délicate par la puissance des stations de sports d’hiver et par le prix très élevé du foncier, mais il me semble que l’octroi d’un délai supplémentaire offrirait une porte de sortie pragmatique.

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a mis à profit le rejet préalable du projet de loi de finances pour consacrer plus de temps au présent projet de loi, étant donné l’exigence d’une entrée en vigueur du texte dès le 1er janvier prochain pour les dispositions relatives aux offices de tourisme. Mieux vaudrait encore, selon moi, prendre acte de l’échec que de se résoudre à accepter un dispositif trop compliqué.

M. Alain Duran, sénateur. Si nous sommes vraiment décidés à faire des territoires de montagne les acteurs de leur propre développement, ne reculons pas l’échéance : prenons nos responsabilités et adoptons le texte tel que rédigé par le « parti de la montagne » !

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je comprends, Monsieur le rapporteur, que le texte proposé ne donne pas toute satisfaction aux élus de la Haute-Savoie, mais si la loi n’entre pas en vigueur au 1er janvier 2017, l’urbanisation limitée, c’est-à-dire le droit commun, s’appliquera à toutes les communes non dotées d’un document d’urbanisme : c’est une sanction lourde, très lourde, en particulier pour les communes des autres massifs.

Mme Frédérique Massat, députée, présidente. Je ne prendrai pas la responsabilité de soumettre cette proposition au vote de la CMP.

M. Jean-Yves Roux, sénateur. En première lecture, M. Joël Giraud avait déposé un amendement relatif aux instructions conjointes. Ne pourrions-nous trouver un compromis sur cette base ?

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Ce serait une piste, en effet.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. J’en doute. D’ailleurs, le Sénat n’avait pas repris l’amendement.

M. Gérard Bailly, sénateur. Et le report de la date d’entrée en vigueur ?

Mme Frédérique Massat, députée, présidente. Cela supposerait de réécrire l’ensemble de l’article.

M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président. Ce n’est pas rédhibitoire : si cela peut permettre de débloquer les choses, les services peuvent s’y atteler, tandis que nous avancerions sur les autres articles en discussion. Mais si ce n’est pas le cas, c’est peine perdue. J’insiste sur le fait que nous sommes, par rapport à d’autres CMP auxquelles nous avons pu participer, dans une situation très particulière, car le texte, si nous échouons, risque d’être purement et simplement enterré, ce que je trouverais profondément regrettable, compte tenu de tout le travail que nous avons accompli. Je le dis en tout objectivité, étant l’un des rares élus non montagnards ici présents…

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je salue, Monsieur le président, votre engagement, que renforce encore votre recul d’élu de la Normandie. On peut toutefois se demander si retarder l’échéance – d’un an, de deux ans, de trois ans – ne serait pas en réalité reculer pour mieux sauter, tout le monde n’étant pas d’accord sur l’objectif final : les uns souhaitent en effet qu’on puisse déroger durablement à l’urbanisation limitée, les autres qu’on n’y puisse déroger qu’un temps, d’autres encore sont hostiles à l’idée qu’une partie du territoire puisse s’exempter de règles qui s’appliquent ailleurs.

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. J’entends bien, mais il y a eu, depuis la dernière intervention du législateur, donc pendant le laps de temps donné aux collectivités pour mettre en œuvre leurs instruments de planification, un élément nouveau : l’annonce d’une nouvelle loi sur le développement de la montagne. C’est précisément ce qui me fait trouver intéressante l’idée d’un report : il ne s’agit pas de tabler sur les échéances électorales à venir, mais d’éviter que ne se perde dans les sables une loi qui fait consensus entre nous pour 90 % de ses dispositions.

M. Daniel Gremillet, sénateur. Nous sommes dans une configuration territoriale particulière : elle est arrêtée au 1er janvier 2017. Tout est organisé, nos territoires sont structurés. C’est pourquoi la proposition de M. Gérard Bailly est bienvenue : elle est le signal qu’au bout de deux ans, le feu passe bien au rouge.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Dans ces conditions, je vous soumets une proposition de rédaction n° 69 prévoyant que la dernière phrase du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables jusqu’au 1er janvier 2019.

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Voici une voie de sortie intéressante. Ce délai de deux ans sera suffisant pour conduire une opération de planification. J’invite mes collègues à soutenir cette proposition.

M. Gérard Bailly, sénateur. Je me rallie à cette proposition.

La proposition de rédaction n° 69 est adoptée.


La proposition de rédaction n° 58 tombe.

La proposition de rédaction n° 59 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 60 est retirée.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il semble plus logique que l’autorisation de prolonger la durée de validité soit donnée par l’autorité administrative qui a délivré l’autorisation UTN initiale. C’est l’esprit de cette proposition de rédaction n° 61.

Mme Annie Genevard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Ce n’est peut-être pas un point majeur…

La proposition de rédaction n° 61 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 62 est retirée.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 63 rétablit la disposition issue du texte de l’Assemblée nationale, aux termes de laquelle l’obligation incombant aux exploitants de remontées mécaniques devenues obsolètes ne concerne pas le seul démontage, mais également la remise en état des sites.

M. Gérard Bailly, sénateur. Nous avions essentiellement pensé aux blocs de ciment : il aurait été préférable de ne pas les enlever, mais de les intégrer au paysage. Mais nous sommes prêts à changer d’avis, surtout que le maintien de ces blocs, en effet, peut être dangereux.

M. Martial Saddier, député. Dans la pratique, au-delà des câbles en effet, cet amendement va poser un problème de délais – trois ans, c’est court pour le démontage des fondations – et de coûts.

La proposition de rédaction n° 63 est adoptée.

Les propositions de rédaction n° 64 et n° 65, cette dernière de nature rédactionnelle, sont adoptées.

Article 19 bis
Prise en compte des schémas départementaux d’accès à la ressource forestière par les documents d’urbanisme

La proposition de rédaction n° 66 des rapporteurs est adoptée.

Article 20 BAA
Constructions d’annexes aux bâtiments existants dans les zones agricoles

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 24 vise la suppression d’un dispositif qui n’est pas spécifique aux zones de montagne. Il autorise la construction d’annexes dans les zones agricoles pour tous les territoires de France qui ne sont pas dotés d’un PLU.

M. Gérard Bailly, sénateur. Cette disposition avait été initialement adoptée par le Sénat dans le cadre d’une proposition de loi de M. Jacques Genest et ne concernait en effet pas uniquement les zones de montagne.

La proposition de rédaction n° 24 est adoptée.

Article 20 B
Préservation particulière des terres agricoles, pastorales et forestières situées dans les fonds de vallée

La proposition de rédaction n° 25 des rapporteurs, rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale, est adoptée.

Article 20 bis AA
Rétablissement temporaire du coefficient d’occupation des sols

Mme Béatrice Santais, députée. La proposition de rédaction n° 26 vise à supprimer le rétablissement du coefficient d’occupation des sols (COS) dans les communes de montagne. La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a créé des outils plus intéressants et simplifiés. La plupart des territoires ont déjà remplacé le COS par des règles de hauteur, de gabarit ou d’emprise au sol, qui ont les mêmes effets sur les volumes constructibles. Un rétablissement du COS serait un recul incompréhensible alors que ces dispositions ne sont plus applicables depuis bientôt trois ans. En outre, ce rétablissement temporaire présente un vrai risque juridique.

Mme Frédérique Massat, présidente. C’est un débat important.

M. Gérard Bailly, sénateur. Il existe des propositions de repli, peut-on les discuter avant de voter ?

Mme Béatrice Santais, députée. J’ai bien une proposition de repli n° 27, mais je défends prioritairement la suppression de l’article.

M. Gérard Bailly, sénateur. Nous avons, avec les rapporteurs, une proposition de rédaction n° 28 proche de la vôtre. Elle vise à ce que le rétablissement temporaire du COS ne s’applique que dans les communes de montagne qui le souhaitent et qui délibéreront en ce sens, jusqu’à la première révision ou modification du plan local d’urbanisme suivant l’adoption de la loi Montagne.

M. Martial Saddier. J’ai soulevé cette question du COS en séance à l’Assemblée nationale et je remercie les sénateurs d’y avoir prêté attention. Un inspecteur envoyé par M. le ministre s’est d’ailleurs rendu en région jeudi dernier, sur notre demande, pour constater qu’il existe bien un problème.

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous n’avons pas reçu les conclusions du rapport de cet inspecteur et je le regrette. Mais nous avons trouvé un accord entre rapporteurs pour borner le dispositif du COS. Je ne comprendrais pas que cette solution ne soit pas adoptée.

La proposition de rédaction n° 26 est adoptée.

Les propositions de rédaction n° 27 et n° 28 tombent.

Article 21 A
Intégration de la réhabilitation de l’immobilier de loisir au document d’orientation et d’objectifs du SCoT

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Cette proposition n° 29 vise à réintégrer la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir dans le document d’orientation et d’objectif du SCoT.

La proposition de rédaction n° 29 est adoptée.

Article 23
Création de zones de tranquillité dans les parcs nationaux et renforcement du rôle coordinateur des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux en zone de montagne

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je vous propose de revenir à la rédaction de l’article 23 issue du débat à l’Assemblée nationale et résultant d’un accord entre les co-rappporteures. Nous avions supprimé la partie relative aux parcs naturels régionaux mais maintenu celle relative aux parcs nationaux. Je précise qu’il vaut mieux maintenir la suppression de cette disposition plutôt qu’adopter la proposition de rédaction de M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly, rapporteur pour le Sénat. Je suis favorable au maintien de cette suppression. Mais si l’on revient sur ce choix, je pense qu’il est important de conserver le pastoralisme sur ces zones-là, comme permet de le faire ma proposition de rédaction n° 51.

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il vaut mieux maintenir la suppression que de ne citer que quelques activités comme le pastoralisme.

M. Martial Saddier, député. Je suis dans le même esprit.

Les propositions de rédaction n° 50 et n° 51 sont retirées.

Article 25 ter
Soutien de la thèse de doctorat de médecine 

Mme Bernadette Laclais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 52 procède à une codification.

La proposition de rédaction n° 52 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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PROJET DE LOI DE MODERNISATION, DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROTECTION DES TERRITOIRES DE MONTAGNE

PROJET DE LOI DE MODERNISATION, DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROTECTION DES TERRITOIRES DE MONTAGNE

TITRE IER

TITRE IER

PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR

PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Redéfinir les objectifs de l’action de l’État
en faveur des territoires de montagne

Redéfinir les objectifs de l’action de l’État
en faveur des territoires de montagne

Article 1er

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales.

« Art. 1er. – La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales.

« Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d’autodéveloppement, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie et de protection sociale comparables à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant, en renouvelant et en valorisant sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique et permettre la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

« Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d’autodéveloppement, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie, de protection sociale et d’emploi comparables à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant, en renouvelant et en valorisant sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique, permettre la reconquête de la biodiversité et préserver la nature et les paysages.

« L’État et les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoires. Dans le cadre de cette politique, l’action de l’État a pour finalités :

« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes permanentes et saisonnières, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoires. Dans le cadre de cette politique, l’action de l’État a, en particulier, pour finalités :

« 1° De faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités territoriales, les institutions spécifiques de la montagne et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« 1° De faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités territoriales, les institutions spécifiques de la montagne et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« 1° bis De veiller, dans l’organisation institutionnelle de la République, à ce que le principe d’égalité démographique puisse être adapté pour assurer une représentation équitable des territoires de montagne ;

« 1° bis De prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires ;

« 1° ter De prendre en compte et d’anticiper les effets du changement climatique en soutenant l’adaptation de l’ensemble des activités économiques à ses conséquences, notamment dans les domaines agricole, forestier et touristique ;

« 1° ter De prendre en compte et d’anticiper les effets du changement climatique en soutenant l’adaptation de l’ensemble des activités économiques à ses conséquences, notamment dans les domaines agricole, forestier et touristique ;

« 2° D’encourager le développement économique de la montagne, notamment en soutenant les industries liées à la montagne ou présentes en montagne et la formation de grappes d’entreprises ;

« 2° D’encourager le développement économique de la montagne, notamment en soutenant les activités industrielles, le tourisme hivernal et estival et l’artisanat liés à la montagne ou présents en montagne et la formation de grappes d’entreprises ;

« 2° bis De réaffirmer l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne, permettant une compensation économique de leurs handicaps naturels, assurant le dynamisme de l’agriculture et garantissant un développement équilibré de ces territoires ;

« 2° bis De réaffirmer l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne, permettant une compensation économique de leurs handicaps naturels, assurant le dynamisme de l’agriculture et garantissant un développement équilibré de ces territoires ;

 

« 2° ter A (nouveau) D’adapter les normes agricoles et leurs modalités d’application aux conditions spécifiques d’élevage et d’agriculture en montagne ;

 

« 2°ter B (nouveau) De mettre en place une politique spécifique au soutien des petites exploitations agricoles ;

« 2° ter De développer un tourisme orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales des territoires de montagne ; 

« 2° ter De développer un tourisme orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales des territoires de montagne ;

« 3° De soutenir, dans tous les secteurs d’activités, les politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et de rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« 3° De soutenir, dans tous les secteurs d’activités, les politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et de rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« 3° bis De favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau ;

« 3° bis De favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau ;

« 3° ter D’encourager et d’accompagner la gestion durable des forêts et le développement de l’industrie de transformation des bois ;

« 3° ter D’encourager et d’accompagner la gestion durable des forêts et le développement de l’industrie de transformation des bois, de préférence à proximité des massifs forestiers ;

« 4° De veiller à la préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des espaces naturels et des paysages ;

« 4° De veiller à la préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des espaces naturels et des paysages ;

« 5° De promouvoir la richesse du patrimoine culturel, de protéger les édifices traditionnels et de favoriser la réhabilitation du bâti existant ;

« 5° De promouvoir la richesse du patrimoine culturel, de protéger les édifices traditionnels et de favoriser la réhabilitation du bâti existant ;

« 6° D’assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les populations et les collectivités de montagne ;

« 6° D’assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les populations et les collectivités de montagne ;

« 7° De réévaluer le niveau des services publics et des services au public en montagne et d’en assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d’organisation scolaire et d’offre de soins, des temps de parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ;

« 7° De réévaluer le niveau des services publics et des services au public en montagne et d’en assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d’organisation scolaire, d’offre de soins et de transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ;

« 8° D’encourager les innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et sociétales ;

« 8° D’encourager les innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et sociétales ;

« 8° bis De soutenir la transition numérique dans les territoires de montagne ;

« 8° bis De soutenir la transition numérique et le développement de services numériques adaptés aux usages et contraintes de populations de montagne ;

« 9° De favoriser les travaux de recherche et d’observation portant sur les territoires de montagne et leurs activités. »

« 9° De favoriser les travaux de recherche et d’observation portant sur les territoires de montagne et leurs activités ;

 

« 10° (nouveau) De procéder à l’évaluation et de veiller à la prévention des risques naturels prévisibles en montagne tels que les avalanches, les inondations, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les séismes et les tempêtes. »

Article 2

Article 2

L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. – L’État et les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuvent auprès de l’Union européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur.

« Art. 2. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuvent auprès de l’Union européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur.

« À cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent, le cas échéant, le Conseil national de la montagne et les comités de massifs intéressés.

« À cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent le Conseil national de la montagne, les comités de massif intéressés et, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne.

« En outre, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, veillent à la prise en compte des objectifs définis à l’article 1er dans les politiques de l’Union européenne, notamment celles relatives à l’agriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l’environnement, ainsi que dans les accords et les conventions, internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie. »

« En outre, l’État et, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements, veillent à la prise en compte des objectifs définis à l’article 1er dans les politiques de l’Union européenne, notamment celles relatives à l’agriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l’environnement, ainsi que dans les accords et les conventions, internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie. »

Article 3

Article 3

L’article 8 de la même loi est ainsi rédigé :

L’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 8. – Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à l’apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l’agriculture, à l’environnement ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »

« Art. 8. – Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à l’apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l’agriculture, à l’environnement ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.

 

« Les spécificités des zones de montagne dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, soumises à un cumul de contraintes, sont prises en compte dans l’application du présent article. »

 

Article 3 bis AA (nouveau)

 

Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :

 

« Art. 8 ter. – En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum. »

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Dans son principe, la dotation globale de fonctionnement doit intégrer les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services, notamment écologiques et environnementaux, que la montagne produit au profit de la collectivité nationale.

Dans leur principe, la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales intègrent les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services, notamment écologiques et environnementaux, que la montagne produit au profit de la collectivité nationale.

Article 3 bis

Article 3 bis

 

Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, et pour l’application et l’interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d’« île-montagne », par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément aux stipulations de l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Art. 8 bis. – Sans préjudice de la présente loi, et pour l’application et l’interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d’“île-montagne”, par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’État et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics de l’île, veillent à la prise en compte, par les politiques publiques, des objectifs mentionnés à l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« L’État et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics de l’île, veillent conjointement à la mise en œuvre en Corse de l’article 8 de la présente loi. »

Article 3 ter

Article 3 ter

Les spécificités des zones de montagne dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, soumises à un cumul de contraintes, sont prises en compte dans l’adaptation des dispositions de portée générale, des politiques publiques et de leurs mesures d’application.

Supprimé

 

Article 3 quater (nouveau)

 

I. – Les communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

 

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Chapitre II

Chapitre II

Moderniser la gouvernance des territoires de montagne

Moderniser la gouvernance des territoires de montagne

 

Article 4 A (nouveau)

 

L’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne. »

Article 4

Article 4

Le troisième alinéa de l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est complété par les mots : « et peut être modifiée selon une procédure fixée par décret ».

Le troisième alinéa de l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est complété par les mots : « et peut être modifiée après avis du comité de massif concerné et de la commission permanente du Conseil national de la montagne ».

Article 4 bis

Article 4 bis

Les conseils régionaux peuvent prévoir un poste de vice-président ou de conseiller chargé des questions relatives à la montagne.

Supprimé

Article 5

Article 5

I. – L’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

I. – L’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Il est créé un conseil national pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne.

« Art. 6. – Il est créé un conseil national pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne.

« Ce conseil est le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre.

« Ce conseil est le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre.

« Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de l’aménagement du territoire.

« Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de l’aménagement du territoire.

« Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Le conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des assemblées permanentes des trois établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l’article 7. L’Assemblée nationale et le Sénat sont représentés, respectivement, par cinq députés et par cinq sénateurs, dont deux désignés par la commission permanente chargée des affaires économiques et deux désignés par la commission permanente chargée de l’aménagement du territoire au sein de chaque assemblée.

« Le conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des assemblées permanentes des trois établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l’article 7. L’Assemblée nationale et le Sénat sont représentés, respectivement, par cinq députés et par cinq sénateurs, dont deux désignés par la commission permanente chargée des affaires économiques, deux désignés par la commission permanente chargée de l’aménagement du territoire et un désigné par la commission permanente chargée de l’environnement au sein de chaque assemblée.

« Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne mentionnée à l’avant dernier alinéa du présent article est de droit vice-président du Conseil national de la montagne. Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le Premier ministre peut désigner un second vice-président parmi les membres du Conseil national de la montagne.

« Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est de droit vice-président du Conseil national de la montagne. Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le Premier ministre peut désigner un second vice-président parmi les membres du Conseil national de la montagne.

« Le conseil définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

« Le conseil définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

« Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne et sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides accordées aux zones de montagne par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire.

« Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne et sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides accordées aux zones de montagne par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire.

« Il est informé des investissements de l’État mis en œuvre dans les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques aux massifs de montagne ainsi que du bilan d’activité des comités de massif.

« Il est informé des investissements de l’État mis en œuvre dans les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques aux massifs de montagne ainsi que du bilan d’activité des comités de massif.

« Il est réuni au moins une fois par an.

« Il est réuni au moins une fois par an.

« Le Conseil national de la montagne constitue en son sein une commission permanente à laquelle il peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Celle-ci élit son président en son sein.

« Le Conseil national de la montagne constitue en son sein une commission permanente à laquelle il peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Celle-ci élit son président en son sein.

« Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national de l’évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. »

« Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national de l’évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Au premier alinéa du V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Conseil d’État, par », sont insérés les mots : « le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, ».

II. – (Non modifié)

Article 6

Article 6

I. – L’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

I. – L’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. – I. – Il est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

« Art. 7. – I. – Il est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

« Ce comité est composé, en majorité, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également deux députés et deux sénateurs ainsi que des représentants des trois établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif.

« Ce comité est composé, en majorité, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également deux députés et deux sénateurs ainsi que des représentants des communes forestières, des trois établissements publics consulaires, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif.

« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

« Le comité est coprésidé par le préfet coordonnateur de massif, représentant de l’État désigné pour assurer la coordination dans le massif, et par le président de la commission permanente mentionnée au troisième alinéa du présent I.

« Le comité est coprésidé par le préfet coordonnateur de massif, représentant de l’État désigné pour assurer la coordination dans le massif, et par le président de la commission permanente mentionnée au troisième alinéa du présent I.

« II. – Le comité de massif définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics.

« II. – Le comité de massif définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics.

« Il peut saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire.

« Il peut saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire.

« Il prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis.

« Il prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis.

« Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et par le responsable de l’autorité de gestion concernée des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les programmes européens interrégionaux en vigueur sur le territoire du massif.

« Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et par le responsable de l’autorité de gestion concernée des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les programmes européens interrégionaux en vigueur sur le territoire du massif.

« En Corse, les crédits relatifs à la montagne mentionnés au quatrième alinéa du présent II font l’objet, dans des conditions déterminées en loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

« En Corse, les crédits relatifs à la montagne mentionnés au quatrième alinéa du présent II font l’objet, dans des conditions déterminées en loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

« Le comité de massif est également consulté sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de directives territoriales d’aménagement et de développement durables, dans les conditions prévues à l’article L. 102-6 du code de l’urbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l’article L. 143-20 du même code.

« Le comité de massif est également consulté sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de directives territoriales d’aménagement et de développement durables, dans les conditions prévues à l’article L. 102-6 du code de l’urbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l’article L. 143-20 du même code.

« Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du même code et des conditions de gestion de ces espaces.

« Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du même code et des conditions de gestion de ces espaces.

« Il peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

« Il peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

« Il est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif ainsi que sur les contrats de plan conclus entre l’État et les régions et les programmes opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par le massif. Il est associé à l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales.

« Il est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif ainsi que sur les contrats de plan conclus entre l’État et les régions et les programmes opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par le massif. Il est associé à l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales.

« Il peut être associé à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251-13 du même code.

« Il peut être associé à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251-13 du même code.

« III. – Le comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins trois commissions spécialisées compétentes, respectivement, en matière d’espaces et d’urbanisme, en matière de développement des produits de montagne et en matière de transports et de mobilités, dont la composition et les missions sont précisées par décret.

« III. – Le comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins quatre commissions spécialisées compétentes, respectivement, en matière d’espaces et d’urbanisme, en matière de développement des produits de montagne, en matière de filière forêt-bois et en matière de transports et de mobilités, dont la composition et les missions sont précisées par décret.

« IV. – Un décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l’organisation interne du comité.

« IV. – Un décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l’organisation interne du comité.

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’État, des autres collectivités territoriales de l’île et du parc naturel régional. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’État, des autres collectivités territoriales de l’île et du parc naturel régional. »

II. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

II. – (Non modifié)

1° L’article L. 102-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque la directive territoriale d’aménagement et de développement durables concerne tout ou partie d’un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements. » ;

 

2° L’article L. 102-6 est complété par les mots : « et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet ».

 

Article 7

Article 7

Les trois premiers alinéas de l’article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Les trois premiers alinéas de l’article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention interrégionale de massif est un contrat entre l’État et les régions. Elle traduit les priorités de l’action de l’État et des régions concernées en faveur du développement économique, social et culturel, de l’aménagement et de la protection du massif, et prévoit les mesures et les financements mis en œuvre dans ce cadre.

« La convention interrégionale de massif est un contrat conclu, pour chaque massif, entre l’État et les régions concernées. Elle traduit les priorités de l’action de l’État et des régions concernées en faveur du développement économique, social et culturel, de l’aménagement et de la protection du massif et prévoit les mesures et les financements mis en œuvre dans ce cadre.

« Son élaboration fait l’objet d’une consultation des autres collectivités territoriales. »

« Les départements et les métropoles concernés en tout ou partie par le massif sont consultés lors de l’élaboration de la convention. »

Articles 8 et 8 bis

.............................................................(Conformes)................................................................

Chapitre III

Chapitre III

Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne
lors de la mise en œuvre des services publics

Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne
lors de la mise en œuvre des services publics

Article 8 ter

Article 8 ter

L’article L. 212-3 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

L’article L. 212-3 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 212-3. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l’identification des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement et des conditions d’accès par les transports scolaires. »

« Art. L. 212-3. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l’identification des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement et des conditions d’accès dans des délais raisonnables par les transports scolaires.

 

« Le nombre d’enseignants du premier degré affecté à chaque département par le recteur d’académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers. »

Article 8 quater A

Article 8 quater A

Après l’article L. 213-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 213-1-1. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le conseil départemental de l’éducation nationale procède à l’identification des collèges qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe et d’allocation de moyens au regard de leurs caractéristiques montagnardes.

 

« Les modalités de cette identification, qui combinent le classement de la commune en zone de montagne avec sa démographie scolaire, son isolement et les conditions d’accès par les transports scolaires, sont précisées par décret. »

 

Article 8 quater

Article 8 quater

Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Section 4

« Transports pour les besoins de l’éducation nationale

« Transports pour les besoins de l’éducation nationale

« Art. L. 1253-4. – Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre de l’éducation nationale, sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des classes de découvertes. »

« Art. L. 1253-4. – Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l’éducation nationale, sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des voyages scolaires. »

Article 8 quinquies A

Article 8 quinquies A

Au cinquième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, après le mot : « rurale », sont insérés les mots : « , en zones de montagne ».

Supprimé

Article 8 quinquies

Article 8 quinquies

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne.

Supprimé

Article 8 sexies

Article 8 sexies

I. – Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Comporte un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d’accès aux soins urgents et d’évacuation de blessés sur les pistes de ski, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires. »

« 6° Comporte, le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d’accès aux soins urgents et d’évacuation des blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires. »

II. – L’article 196 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par l’alinéa suivant :

II. – L’article 196 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets régionaux de santé et les schémas interrégionaux d’organisation des soins maintenus en vigueur par le A du VIII de l’article 158 de la présente loi et les 1° et 2° du présent article peuvent, jusqu’à leur remplacement par les projets régionaux de santé et schémas prévus par les articles L. 1434-1 et L. 1434-2 du code de la santé publique, faire l’objet de modifications dans les conditions et suivant les procédures définies par la législation et la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »

« Les projets régionaux de santé et les schémas interrégionaux d’organisation des soins maintenus en vigueur en application du second alinéa du A du VIII de l’article 158 de la présente loi et des 1° et 2° du présent article peuvent, jusqu’à leur remplacement par les projets régionaux de santé et schémas prévus aux articles L. 1434-1 et L. 1434-2 du code de la santé publique, faire l’objet de modifications dans les conditions et suivant les procédures définies par la législation et la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »

Article 8 septies

.........................................................(Conforme)...........................................................

Article 8 octies

Article 8 octies

Le premier alinéa de l’article L. 4211-3 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Après le premier alinéa de l’article L. 4211-3 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation est automatiquement étendue à tout médecin remplaçant le médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie. Lorsqu’un nouveau médecin s’établit dans le même cabinet qu’un médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie, le directeur général de l’agence régionale de santé lui octroie automatiquement cette même autorisation. »

« Tout médecin remplaçant un médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour la durée du remplacement.

 

« Tout médecin s’établissant dans le même cabinet qu’un médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour l’exercice dans ce cabinet. »

Article 8 nonies

Article 8 nonies

Après l’article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 96 bis ainsi rédigé :

Après l’article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 96 bis ainsi rédigé :

« Art. 96 bis. – Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un prestataire public ou privé l’exécution matérielle des prestations de secours d’urgence aux personnes sur les pistes de ski définies à l’article R. 122-8 du code de l’urbanisme, sous réserve que le prestataire dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. »

« Art. 96 bis. – Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Il peut lui confier, dans les mêmes conditions, la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles gravitairement par remontées mécaniques. »

 

Article 8 decies A (nouveau)

 

I. – L’article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sont exonérés par moitié du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642-1, les médecins bénéficiant de leur retraite qui continuent à exercer leur activité ou qui effectuent des remplacements en zone de montagne. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 8 decies B (nouveau)

 

L’article L. 6132-1 du code de la santé publique est complété par un IX ainsi rédigé :

 

« IX. – En zone de montagne, les maisons de santé pluridisciplinaires peuvent être associées à l’élaboration du projet médical du groupement hospitalier de territoire. »

Article 8 decies

Article 8 decies

L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe d’équité territoriale, que le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d’urgence médicale ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important.

L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe d’équité territoriale, que le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important.

Article 8 undecies

Article 8 undecies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une nouvelle cartographie des zones de déserts médicaux en milieu montagnard.

 

Ce rapport est élaboré sur la base des recommandations établies par les agences régionales de santé, après consultation des professionnels de santé, notamment les médecins, les infirmiers et les pharmaciens, en milieu montagnard.

 
 

Le dernier alinéa de l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les critères précités tiennent compte des contraintes spécifiques des communes et établissements mentionnés au même premier alinéa situés en zone de montagne. »

 

Article 8 duodecies (nouveau)

 

L’article L. 221-3 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Les conditions dans lesquelles l’Office national des forêts apporte son expertise à l’État, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux agences de l’eau dans l’évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne. »

 

Article 8 terdecies (nouveau)

 

Au 3° de l’article L. 221-6 du code forestier, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et la gestion ».

 

Article 8 quaterdecies (nouveau)

 

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6312-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6312-6. – I. – Un contrat de mission santé, élaboré par l’État, s’impose à l’ensemble des prestataires et des intervenants dans le cadre du transport sanitaire héliporté. Il est mis en place au niveau national et a pour objectifs :

 

« 1° De garantir la prise en charge médicale adaptée en trente minutes sur toute partie du territoire français, le cas échéant par transport sanitaire héliporté ;

 

« 2° D’optimiser l’utilisation des moyens médicaux, aussi bien ceux qui sont destinés à effectuer la mission que ceux de l’hôpital. 

 

« II. – L’agence régionale de santé organise les transports sanitaires au niveau régional afin de garantir un accès aux urgences en moins de trente minutes. Elle contrôle les transports sanitaires héliportés au même titre que tous les autres moyens de la santé, notamment en termes d’implantation, de fonctionnement, de financement et de qualité des soins.

 

« Elle met en place une instance régionale, la commission régionale des transports héliportés qui regroupe autour de l’agence régionale de santé les acteurs et les utilisateurs des transports héliportés qui établit un schéma d’implantation des hélicoptères avec un objectif d’un accès aux soins adaptés en trente minutes et de mise à niveau des structures hospitalières pour qu’elles puissent utiliser de manière efficiente des hélicoptères sanitaires. Les membres de cette commission ne perçoivent ni indemnité ni remboursement de frais. »

 

Article 8 quindecies (nouveau)

 

Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 314-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 314-1. – Dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l’État détermine, après avis du comité de massif, les obligations d’équipement des véhicules en période hivernale.

 

« Un décret pris après avis du Conseil national de la montagne fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les dispositifs inamovibles et amovibles antidérapants requis, dans le respect du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. »

TITRE II

TITRE II

SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE

SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE

Chapitre Ier

Chapitre IER

Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile

Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile

 

Article 9 A (nouveau)

 

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe les obligations mentionnées au 9° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques par référence à la notion de zones blanches. Sont considérées comme zones blanches les communes dont au moins 25 % du territoire et 10 % de la population ne sont couverts par aucun des opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération.

 

II. – Le 9° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « et de l’article 9 A de la loi n°   du       de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ».

 

III. – À la fin de l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les mots : « , et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre » sont supprimés.

Article 9

Article 9

I. – L’article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :

I. – (Non modifié) 

1° Au premier alinéa, les mots : « par voie hertzienne » sont supprimés ;

 

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décline, par zone de montagne, les données et cartes numériques de couverture mentionnées au 11° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques. L’autorité met également à disposition du public des indicateurs de couverture en montagne par génération de réseaux fixes et mobiles et par opérateur. »

 

II. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :

II. – Après l’article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :

« Art. 16 bis. – Sans préjudice des objectifs énoncés à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

« Art. 16 bis. – Sans préjudice des objectifs énoncés à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

« 1° Prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics et, le cas échéant, dans les conventions conclues avec les opérateurs de communications électroniques, en matière d’équipement, de raccordement ou de maintenance, notamment pour favoriser le déploiement du télétravail et la création des télécentres ;

« 1° Prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics et, le cas échéant, dans les conventions conclues avec les opérateurs de communications électroniques, en matière d’équipement, de raccordement ou de maintenance ;

« 2° Favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant soit sur les différentes solutions technologiques disponibles, soit sur le recours à des “mix technologiques”, modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. La pérennisation de ces expérimentations est conditionnée à l’accès à un niveau de service au moins équivalent à celui du standard technologique retenu sur le reste du territoire ;

« 2° Favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant soit sur les différentes solutions technologiques disponibles, soit sur le recours à des “mix technologiques”, modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. La pérennisation de ces expérimentations est conditionnée à l’accès à un niveau de service au moins équivalent à celui du standard technologique retenu sur le reste du territoire ;

« 3° Développer des services numériques adaptés aux besoins et contraintes spécifiques des populations de montagne, en priorité dans le domaine de la formation numérique et à distance. »

« 3° Développer des services et usages numériques adaptés aux besoins et contraintes spécifiques des populations de montagne, en priorité dans les domaines de la médiation numérique, du télétravail, de la formation à distance et des activités collaboratives. »

III. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :

III. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :

« Art. 16 ter. – En application du 10° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes effectue, au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n°     du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des performances de chaque opérateur au regard, notamment, de ses engagements de couverture. »

« Art. 16 ter. – L’autorité compétente de l’État publie chaque année une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des performances de chaque opérateur, notamment au regard de ses engagements de couverture. »

IV. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 quater ainsi rédigé :

IV. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 quater ainsi rédigé :

« Art. 16 quater. – L’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon développement des radios locales dans les meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ainsi que le Conseil supérieur de l’audiovisuel veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à prendre en compte les contraintes géographiques et démographiques propres au milieu montagnard. »

« Art. 16 quater. – L’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon développement des radios locales et des télévisions locales dans les meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ainsi que le Conseil supérieur de l’audiovisuel veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à prendre en compte les contraintes géographiques et démographiques propres au milieu montagnard. »

V. – Dans le cadre de l’application de l’article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques, l’État et les collectivités territoriales priorisent les projets concernant les zones de montagne.

V. – Dans le cadre de l’application de l’article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques, l’État et les collectivités territoriales soutiennent en priorité les projets concernant les zones de montagne.

Article 9 bis

Article 9 bis

Le cinquième alinéa de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui opèrent un réseau d’initiative publique à très haut débit peuvent constater l’insuffisance des offres privées de commercialisation ayant recours à ce réseau. Le cas échéant, ils peuvent, sans préjudice des dispositions de l’avant-dernier alinéa, proposer des conditions d’accès tarifaires et réglementaires préférentielles, de nature à combler cette insuffisance d’offre. »

« Sous réserve du premier alinéa du présent VI, et en tenant compte des lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du présent VI, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent proposer des conditions tarifaires préférentielles à titre temporaire, en vue de faciliter l’ouverture commerciale de leurs réseaux. »

 

Article 9 ter(nouveau)

 

Une base normalisée des adresses au niveau national est créée par l’autorité compétente de l’État en vue de référencer l’intégralité des adresses du territoire français, dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, avec le concours des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code et en concertation avec les opérateurs de communications électroniques. Cette base est mise à disposition à partir du 1er juillet 2017.

 

Article 9 ter B (nouveau)

 

Après l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 33-1-1. – L’insuffisance de l’initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit dans une commune est constatée par l’État au 1er juillet 2017 lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucun projet de déploiement par un opérateur privé d’un réseau ouvert au public permettant de desservir les utilisateurs finals, défini dans une convention proposée avant cette date par l’opérateur à l’État et aux collectivités territoriales concernées ou leurs groupements, et précisant notamment le calendrier prévisionnel du déploiement. »

 

Article 9 ter C (nouveau)

 

Le dernier alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans les zones rurales et de montagne, ces objectifs sont visés dans un horizon de temps proportionné aux surcoûts induits. »

Article 9 ter

Article 9 ter

Le deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les zones de montagne, la mise en place de cette stratégie au sein des schémas mentionnés au premier alinéa est rendue obligatoire. »

« Lorsque le territoire couvert par un schéma directeur territorial d’aménagement numérique comprend des zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’élaboration de cette stratégie est obligatoire. »

Article 9 quater

Article 9 quater

Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne à compter du 1er janvier 2017 ne sont pas imposées. »

 

Article 9 quinquies 

.........................................................(Conforme)...........................................................

Article 9 sexies 

Article 9 sexies 

Après l’article L. 34-8-5 du même code, il est inséré un article L. 34-8-6 ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-6. – Dans les zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes raisonnables d’accès à leurs infrastructures passives comprenant un point haut support d’antenne et à une alimentation en énergie ou à un raccordement à un réseau ouvert au public émanant des opérateurs en vue de l’exploitation d’un réseau ouvert au public.

« Art. L. 34-8-6. – Sans préjudice de l’article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures physiques d’une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d’autres exploitants de réseaux radioélectriques.

« L’accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Lorsque l’accès demandé par un opérateur nécessite des travaux de renforcement des installations, cet opérateur prend en charge une part équitable des coûts induits. Tout refus d’accès est motivé.

« L’accès est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Lorsque l’accès demandé par un opérateur nécessite un aménagement des installations, les coûts induits sont pris en charge par l’opérateur en demande. Tout refus d’accès est motivé.

« L’accès fait l’objet d’une convention entre les opérateurs et exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« L’accès fait l’objet d’une convention entre les exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Les différends relatifs aux demandes raisonnables d’accès mentionnées au premier alinéa du présent article et à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8. »

« Les différends relatifs aux demandes raisonnables d’accès mentionnées au premier alinéa du présent article et à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8. »

 

Article 9 septies A (nouveau)

 

Le dernier alinéa de l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque l’autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4° du II de l’article L. 32-1, elle peut demander la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.

 

« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs tenus de mettre en œuvre ce partage, le délai dans lequel la convention de partage doit être conclue et le périmètre géographique ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui fondent la convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas échéant, en demander sa modification dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en œuvre de la convention de partage sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.

 

« En cas d’échec des négociations entre les parties, l’autorité peut exiger d’un ou de plusieurs opérateurs la publication d’une offre d’accès à leur réseau en vue de permettre la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.

 

« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre d’accès, le délai dans lequel l’offre doit être formulée et rendue publique et le périmètre géographique ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui fondent cette offre d’accès. Elle peut demander la modification de cette offre dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne foi avec un opérateur tiers la signature d’une convention d’accès sur cette base ou le défaut de mise en œuvre de cette convention sont sanctionnés par l’autorité, conformément au même article L. 36-11.

 

« Sans préjudice de l’article L. 34-8-1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 119, 119-1 ou 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou de l’article L. 34-8-5 du présent code, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »

 

Article 9 septies B (nouveau)

 

L’article L. 47-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 

1° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ladite autorisation » sont remplacés par les mots : « la demande » ;

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 9 septies

Article 9 septies

Le II de l’article L 34-9-1 du même code est ainsi modifié :

Supprimé

1° Après le mot : « fréquences », la fin du deuxième alinéa du B est ainsi rédigée : « fait l’objet d’une information annuelle au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est implantée l’installation qui en a fait la demande à l’opérateur concerné. » ;

 

2° Le même B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En zone de montagne, les travaux ayant pour objectif de permettre l’installation d’un ou de plusieurs opérateurs sur une installation existante ne relèvent pas du régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou rehausse substantielle. » ;

 

3° À la première phrase du E, les mots : « existante ou » sont supprimés.

 

Article 9 octies

.........................................................(Conforme)...........................................................

 

Article 9 nonies(nouveau)

 

L’article 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces autorisations peuvent notamment être attribuées à l’occasion de manifestations, d’événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation touristique. »

Article 9 nonies

Article 9 nonies

Dans le cadre de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique préconisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les opérateurs de communications électroniques nationaux intègrent les réseaux d’initiative publique existants.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes promeut la mise en place et la gestion efficace de systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs pour l’accès aux réseaux à très haut débit permettant de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final, notamment pour les réseaux en fibre optique.

 

À cette fin, l’autorité veille au développement des travaux de normalisation des systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs.

 

Elle rend compte de son action à la Commission supérieure du numérique et des postes.

 

Article 9 decies (nouveau)

 

L’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l’attribution d’iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés. »

Chapitre II

Chapitre II

Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier

Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier

Article 10

.........................................................(Conforme)...........................................................

Article 11

Article 11

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation de la mise en place des guichets uniques mentionnés au troisième alinéa de l’article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi que de l’évolution des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de protection sociale depuis la promulgation de la même loi, est présentée par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation établit les conditions d’une prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs pluriactifs ou saisonniers en vue de sa mise en place effective.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de protection sociale est présentée par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation établit les conditions d’une prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs en vue notamment de la mise en place des guichets uniques mentionnés au troisième alinéa de l’article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Article 11 bis

.........................................................(Conforme)...........................................................

Article 12

Article 12

L’article 61 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

L’article 61 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Art. 61. –  I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°     du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation s’effectue sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne.

« Art. 61. – I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°       du        de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation s’effectue sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne.

« Cette expérimentation inclut la mise en place par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations et, d’autre part, d’une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers.

« Cette expérimentation inclut la mise en place par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations et, d’autre part, d’une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers.

« II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées et sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, ainsi que de l’impact des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité.

« II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées et sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, ainsi que de l’impact des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité.

« III. – Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies mentionnées au I du présent article pourront être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies mentionnées au I du présent article peuvent être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du même code.

« IV. – Le dispositif expérimental est financé par l’État et par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, dans des conditions fixées par décret. »

« IV. – Le dispositif expérimental est financé par l’État et par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, dans des conditions fixées par décret. »

Article 13

...............................................................(Conforme)..............................................................

Article 14

Article 14

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 301-4, sont insérés des articles L. 301-4-1 et L. 301-4-2 ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 301-4, sont insérés des articles L. 301-4-1 et L. 301-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 301-4-1. – Toute commune ayant reçu la dénomination de “commune touristique” en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme doit conclure une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Cette convention, conclue avec l’autorité administrative, associe l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département, un organisme collecteur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du présent code compétent sur le territoire, ainsi que, le cas échéant, les représentants de la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l’article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune.

« Art. L. 301-4-1. – Toute commune ayant reçu la dénomination de “commune touristique” en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme conclut avec l’État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers.

 

« Cette convention est élaborée en association avec l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code. Elle peut aussi associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l’article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune.

 

« Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu’elle couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe également les objectifs de cette politique et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature.

« Cette obligation s’applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé “touristique” sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 134-3 du code du tourisme.

« L’obligation de conclure la convention prévue au premier alinéa du présent article s’applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé “touristique” sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 134-3 du code du tourisme.

« Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu’elle couvre. En réponse à ces besoins, la convention fixe les objectifs et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. Quand elle est établie à l’échelle intercommunale, la convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d’action par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.

« Quand elle est établie à l’échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d’action par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.

« Dans les trois mois à compter de l’expérimentation du délai de trois ans prévu au troisième alinéa du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention réalise un bilan de ces objectifs et de ces actions, qui est transmis à l’autorité administrative. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission de ce bilan pour étudier, en lien avec l’autorité administrative et les personnes associées mentionnées au premier alinéa, l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions et pour renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans.

« Dans les trois mois à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au troisième alinéa du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention réalise un bilan de son application, qui est transmis au représentant de l’État dans le département. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission de ce bilan pour étudier, en lien avec le représentant de l’État dans le département et les personnes associées mentionnées au deuxième alinéa, l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions et pour renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans.

« Art. L. 301-4-2. – Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal n’a pas conclu la convention prévue à l’article L. 301-4-1 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’autorité administrative peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme. La même sanction s’applique en cas de non-renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 301-4-1 du présent code.

« Art. L. 301-4-2. – Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conclu la convention prévue à l’article L. 301-4-1 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°       du        de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme. La même sanction s’applique en cas de non-renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 301-4-1 du présent code.

« Si le bilan mentionné au même article L. 301-4-1 conclut que les objectifs fixés dans la convention n’ont pas été atteints et si l’autorité administrative estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, cette dernière peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme.

« Si le bilan mentionné au même article L. 301-4-1 conclut que les objectifs fixés dans la convention n’ont pas été atteints et si le représentant de l’État dans le département estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, ce dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme.

« Avant de prononcer l’une ou l’autre de ces suspensions, l’autorité administrative informe de la sanction envisagée la commune ou l’établissement public, qui peut présenter ses observations. » ;

« Avant de prononcer l’une ou l’autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le département informe de la sanction envisagée la commune ou l’établissement public, qui peut présenter ses observations. » ;

2° Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2° Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Section 3

« Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

« Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

« Art. L. 444-10. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

« Art. L. 444-10. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

« Art. L. 444-11. – Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l’article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

« Art. L. 444-11. – Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l’article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

« Art. L. 444-12. – Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables au contrat de sous-location mentionné à l’article L. 444-10.

« Art. L. 444-12. – Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4, 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables au contrat de sous-location mentionné à l’article L. 444-10.

« Art. L. 444-13. – Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l’article L. 441-1.

« Art. L. 444-13. – Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l’article L. 441-1.

« Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l’autorité administrative selon les zones géographiques.

« Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l’autorité administrative selon les zones géographiques.

« Art. L. 444-14. – Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le contrat de sous-location est conclu pour une durée n’excédant pas six mois.

« Art. L. 444-14. – Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le contrat de sous-location est conclu pour une durée n’excédant pas six mois.

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le congé ne peut être donné par l’organisme mentionné à l’article L. 444-10 avant le terme du contrat de sous-location sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par les occupants de l’une des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est d’un mois.

« Le congé ne peut être donné par l’organisme mentionné à l’article L. 444-10 avant le terme du contrat de sous-location, sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par les occupants de l’une des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est d’un mois.

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

« Pendant le délai de préavis, le sous-locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur.

« Pendant le délai de préavis, le sous-locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur.

« À l’expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »

« À l’expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »

 

Article 14 bis AA (nouveau)

 

Dans les communes classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 de développement et de protection de la montagne et classées en commune touristique en application des articles L. 133-11 et L. 151-3 du code du tourisme, il est procédé à une évaluation de l’offre foncière et des coûts de construction pour le logement social et l’accession à la propriété dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi afin de revoir le cas échéant le classement de ces communes au titre des zonages définissant les niveaux d’aides de l’État, les plafonds de loyers et de revenus.

 

Article 14 bis A (nouveau)

 

Après l’article 4-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 4-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 4-3. – En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 4 et à l’article 6, les organismes agréés, conformément à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d’une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d’État précise ces missions. »

Article 14 bis

........................................................(Conforme)...........................................................

 

Article 14 ter (nouveau)

 

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les hôtels de moins de vingt chambres situés dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et où le nombre d’établissements hôteliers implantés ne dépasse pas un seuil défini par décret peuvent déroger à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation dans les conditions fixées ci-après :

 

1° Le représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, un référentiel d’accueil précisant les besoins en termes d’accueil hôtelier des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

 

2° Les gestionnaires des hôtels concernés ou leurs représentants proposent une liste d’établissements fédérateurs situés dans le département et respectant le référentiel d’accueil précité ainsi que la même section 3 ;

 

3° La liste des établissements fédérateurs est approuvée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

 

4° Les gestionnaires des hôtels ne respectant pas les dispositions de ladite section 3 contribuent financièrement aux travaux de mise aux normes des établissements fédérateurs ;

 

5° Les gestionnaires d’hôtels engagés dans la présente expérimentation sont exonérés, pendant la durée de celle-ci, des sanctions prévues par la même section 3 ;

 

6° Dans un délai de six mois après le délai mentionné au premier alinéa du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

 

Article 14 quater (nouveau)

 

Après le premier alinéa de l’article L. 443-15-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les communes de montagne classées station de tourisme, définies au titre de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, après avis conforme du conseil municipal de la commune concernée, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers de plus de trente ans dès lors qu’il est constaté une inoccupation de ceux-ci de plus de deux ans, définis à l’article L. 633-1 du présent code, à une société de droit privé. »

Chapitre III

Chapitre III

Développer les activités agricoles, pastorales et forestières

Développer les activités agricoles, pastorales et forestières

Article 15 A

Article 15 A

L’article 18 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rétabli :

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

 

1° L’article 18 est ainsi rétabli :

« Art. 18. – Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la montagne. Ces mesures comprennent, d’une part, une aide directe au revenu bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap objectif et permanent qu’il subit et, d’autre part, l’accompagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux outils de production et de transformation.

« Art. 18. – Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la montagne. Ces mesures comprennent, d’une part, une aide directe au revenu bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap objectif et permanent qu’il subit et, d’autre part, l’accompagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux outils de production et de transformation.

« Les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne sont mis en œuvre dans le cadre d’une approche territoriale garantissant le développement économique, reconnaissant les diverses formes d’organisation collective agricole et pastorale et assurant le maintien d’une population active sur ces territoires. »

« Les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne sont mis en œuvre dans le cadre d’une approche territoriale garantissant le développement économique, reconnaissant les diverses formes d’organisation collective agricole et pastorale et assurant le maintien d’une population active sur ces territoires. » ;

 

2° (nouveau) Après le même article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 18-1. – Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, des mesures spécifiques en faveur de la forêt en montagne ont pour objectifs de faciliter l’accès aux massifs forestiers en vue de leur exploitation, d’encourager leur aménagement durable, de favoriser le reboisement et d’encourager l’entreposage et le stockage de bois sur des sites appropriés et la présence d’outils de transformation à proximité des zones d’exploitation du bois. »

Article 15

................................................................(Conforme).............................................................

Article 15 bis A

Article 15 bis A

Le b de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le b de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 La troisième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans ou, lorsque cela est prévu par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture, pour une durée minimale supérieure, qui ne peut excéder neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture. » ;

« Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis de la chambre d’agriculture peut porter cette durée minimale jusqu’à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « pour une durée de cinq ans et » sont supprimés.

 À la dernière phrase, les mots : « pour une durée de cinq ans et » sont supprimés ;

 

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article L. 411-11. »

Article 15 bis

Article 15 bis

Au premier alinéa de l’article L. 124-3 du code forestier, après la référence : « L. 122-3 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il répond aux conditions prévues à l’article L. 124-2 ».

Au premier alinéa de l’article L. 124-3 du code forestier, les références : « au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 122-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 122-3 ».

Articles 15 ter et 15 quater

........................................................(Conformes)...........................................................

 

Article 15 quinquies A (nouveau)

 

I. – L’article L. 261-7 du code forestier est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 261-7. – Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1, ou son représentant, d’ordonner ou de procéder à des coupes en infraction aux dispositions de l’article L. 124-5 est puni des peines prévues à l’article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l’article L. 312-11. »

 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 362-1 du code forestier, après les mots : « d’une amende », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite ».

Article 15 quinquies

........................................................(Conforme)...........................................................

 

Article 15 sexies (nouveau)

 

L’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les bâtiments d’élevage et leurs annexes relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, une distance d’éloignement de 100 mètres est imposée à toute nouvelle construction d’habitations et d’immeubles habituellement occupés par des tiers ainsi qu’à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. » ;

 

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;

 

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « du deuxième » sont remplacés par les mots : « du troisième » ;

 

4° Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».

 

Article 15 septies (nouveau)

 

Le livre premier du titre III du chapitre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1°  L’article L. 135-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les associations foncières pastorales, établissements publics créés par arrêté préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne, peuvent faire l’objet d’une extension de leur périmètre après délibération favorable de leur assemblée générale, sous réserve que cette extension ne dépasse pas le quart de leur surface précédente et dès lors que tous les propriétaires concernés par l’extension ont donné leur accord écrit. » ;

 

2° À la seconde phrase de l’article L. 135-5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 135-6, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

 

Article 15 octies (nouveau)

 

I. – La section 6 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 2222-24 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2222-24. – Les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation par une station de ski des bois et des forêts de l’État ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement d’une redevance supérieure à un pourcentage du chiffre d’affaires de cette station, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16

Article 16

I. – Le VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « au développement économique et au maintien de l’emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu’ » ;

1° À la deuxième phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « au développement économique et au maintien de l’emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu’ » ;

2° Après la première occurrence du mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l’implantation en zone de montagne, pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les grands prédateurs. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l’implantation en zone de montagne, pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés pour ne pas menacer l’existence de l’élevage sur ces territoires. » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les grands prédateurs d’animaux d’élevage sont adaptés, dans le cadre d’une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne. »

« Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d’animaux d’élevage sont adaptés, dans le cadre d’une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne. Ces moyens de lutte correspondent aussi bien aux moyens de protection des troupeaux, notamment les parcs et les chiens de protection, qu’aux tirs d’effarouchement, de défense, de défense renforcée et aux prélèvements. »

II. – L’article L. 427-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Non modifié) 

1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le cas échéant, elles peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. » ;

 

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et ouvre droit à indemnisation de l’éleveur ».

 
 

III (nouveau). – Le 10° de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, les consultations et avis résultant de l’application des mêmes articles L. 411-1 et L. 411-2 doivent intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la découverte du foyer infectieux ; ».

 

Article 16 bis A (nouveau)

 

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un f ainsi rédigé :

 

« f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d’opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis

........................................................(Conforme)...........................................................

Article 16 ter

Article 16 ter

Le cinquième alinéa de l’article L. 323-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le cinquième alinéa de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que personne morale associée d’un groupement pastoral, au sens de l’article L. 113-3, à l’exploitation de pâturage. »

« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que personne morale associée d’un groupement pastoral, au sens de l’article L. 113-3, à l’exploitation de pâturages. »

Chapitre IV

Chapitre IV

Développer les activités économiques et touristiques

Développer les activités économiques et touristiques

Article 17

Article 17

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2017, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2017, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer en droit interne la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;

1° Transposer en droit interne la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;

2° Simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d’organisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi que des services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son développement, dans le respect des impératifs liés à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique.

2° Simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d’organisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi qu’aux services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son développement, dans le respect des impératifs liés à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Article 17 bis A (nouveau)

 

L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » sont remplacés par les mots : « pour les gestionnaires de réseau concernés » ;

 

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui » sont remplacés par les mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d’un réseau de distribution d’électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l’article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l’un de ces réseaux, lorsqu’ils ».

 

Article 17 bis B (nouveau)

 

L’article L. 461-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 461-3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs de gaz qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le système gazier.

 

« Le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu’elle entraîne pour les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

 

« Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au même premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou de distribution qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Ces critères sont définis par décret.

 

« La réduction mentionnée audit premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret, sans excéder 90 %. »

Article 17 bis

........................................................(Conforme)...........................................................

Article 17 ter

Article 17 ter

 

(nouveau). – À la seconde phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, la référence : « 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » est remplacée par la référence : « L. 311-1 du code du sport ».

L’article L. 342-20 du code du tourisme est ainsi modifié :

II. – L’article L. 342-20 du même code est ainsi modifié :

 

1°A (nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « pistes de ski », il est inséré le mot : « alpin » ;

1° Après les mots : « pistes et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des installations de remontée mécanique. » ;

1° Après les mots : « remontée mécanique », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Après avis consultatif de la chambre d’agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude.

« Après avis consultatif de la chambre d’agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude.

« Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311-1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne. »

« Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311-1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne. »

 

III (nouveau). – La section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 342-26-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 342-26-1. – Lorsque la servitude instituée en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 est susceptible de compromettre gravement l’exploitation agricole ou sylvicole d’un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l’acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l’acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme.

 

« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du présent code. Si, trois mois après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la servitude n’est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. »

 

IV (nouveau). – L’article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

Chapitre V

Chapitre V

Organiser la promotion des activités touristiques

Organiser la promotion des activités touristiques

Article 18

Article 18

I. – Au premier alinéa de l’article L. 134-1 du code du tourisme, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « et sous les réserves ».

I. – (Non modifié) 

II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5214-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l’article L. 5214-16 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver l’exercice de cette compétence devient caduque.

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”.

« L’engagement d’une démarche de classement est matérialisé par le dépôt auprès du représentant de l’État dans le département d’un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ou, à défaut, par une délibération de la commune qui acte la préparation, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, d’un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. » ;

« L’engagement d’une démarche de classement au sens de l’alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017 :

 

« a) Soit par le dépôt auprès du représentant de l’État dans le département d’un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

 

« b) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

 

« c) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d’un dossier de classement en station classée de tourisme dans l’année qui suit, le cas échéant, le classement de l’office de tourisme. 

 

« En l’absence de dépôt auprès du représentant de l’État dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux quatre alinéas précédents ou lorsqu’une des demandes de classement a été rejetée par l’autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver l’exercice de cette compétence devient caduque.

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”.

« L’engagement d’une démarche de classement est matérialisé par le dépôt auprès du représentant de l’État dans le département d’un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ou, à défaut, par une délibération de la commune qui acte la préparation, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, d’un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. » ;

« L’engagement d’une démarche de classement au sens de l’alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017 :

 

« a) Soit par le dépôt auprès du représentant de l’État dans le département d’un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

 

« b) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

 

« c) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d’un dossier de classement en station classée de tourisme dans l’année qui suit, le cas échéant, le classement de l’office de tourisme.

 

« En l’absence de dépôt auprès du représentant de l’État dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux quatre alinéas précédents ou lorsqu’une des demandes de classement a été rejetée par l’autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 5218-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le I de l’article L. 5218-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I de l’article L. 5217-2, les communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme ou ayant engagé une démarche de classement en station classée de tourisme et n’ayant pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2 à la date du 1er janvier 2018 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver l’exercice de cette compétence devient caduque. »

« Par dérogation au I de l’article L. 5217-2, les communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme ou ayant déposé une demande de classement en station classée de tourisme et n’ayant pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2 à la date du 1er janvier 2018 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l’autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »

Article 18 bis

Article 18 bis

I. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :

I. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° A L’intitulé est complété par les mots : « et loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

1° A L’intitulé est complété par les mots : « et loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

1° L’article L. 342-27 est ainsi modifié :

1° L’article L. 342-27 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

a) Sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces associations peuvent se regrouper au sein d’une association nationale ayant pour objet la coordination des sites nordiques. » ;

« Les associations créées en application du premier alinéa peuvent se regrouper au sein d’une association nationale en vue de coordonner leurs activités. » ;

2° L’article L. 342-28 est ainsi modifié :

2° L’article L. 342-28 est ainsi modifié :

a)  Au début, les mots : « Cette association » sont remplacés par les mots : « L’association mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-27 » ;

a) Au début, les mots : « Cette association » sont remplacés par les mots : « L’association mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-27 » ;

b)  Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

3° L’article L. 342-29 est ainsi modifié :

3° L’article L. 342-29 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « En liaison avec l’association nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-27, » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « En liaison avec l’association nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-27, » ;

 

a bis (nouveau)) Les mots : « ainsi créée » sont remplacés par les mots : « créée en application du premier alinéa du même article L. 342-27 » ;

b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’association nationale a pour objet d’assurer la promotion et le développement des activités nordiques et des équipements nécessaires à leur déploiement ainsi que l’organisation de la formation des professionnels des sites nordiques. »

« L’association nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-27 a pour objet d’assurer la promotion et le développement de la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et des équipements nécessaires à leur déploiement ainsi que l’organisation de la formation des professionnels des sites nordiques. »

II. – À la première phrase de l’article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales, après le mot « fond », sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

II. – (Non modifié)

TITRE III

TITRE III

RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR
PAR UN URBANISME ADAPTÉ

RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR
PAR UN URBANISME ADAPTÉ

Chapitre Ier

Chapitre IER

Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles

Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles

Article 19

Article 19

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du 4° de l’article L. 104-1, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

1° À la fin du 4° de l’article L. 104-1, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 122-19 vaut » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 122-19 vaut » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent » ;

2° bis Après le mot : « soumise », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-7 est ainsi rédigée : « , par le représentant de l’État dans le département, à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ou à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à celui de ces deux commissions. » ;

2° bis (Supprimé)

3° Le premier alinéa de l’article L. 122-15 est ainsi rédigé :

3° Le premier alinéa de l’article L. 122-15 est ainsi rédigé :

« Le développement touristique et, en particulier, la création ou l’extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. » ;

« Le développement touristique et, en particulier, la création ou l’extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. » ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II comprend les articles L. 122-16 à L. 122-18 et son intitulé est ainsi rédigé : « Définition des unités touristiques nouvelles » ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II comprend les articles L. 122-16 à L. 122-18 et son intitulé est ainsi rédigé : « Définition des unités touristiques nouvelles » ;

5° Les articles L. 122-16 à L. 122-18 sont ainsi rédigés :

5° Les articles L. 122-16 à L. 122-18 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 122-16. – Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard constitue une “unité touristique nouvelle”, au sens de la présente sous-section.

« Art. L. 122-16. – Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard constitue une “unité touristique nouvelle”, au sens de la présente sous-section.

 

« Les extensions limitées inférieures aux seuils des créations d’unités touristiques nouvelles fixés par décret en Conseil d’État ne sont pas soumises à la présente sous-section.

« Art. L. 122-17. – Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :

« Art. L. 122-17. – La liste des unités touristiques nouvelles structurantes est fixée par décret en Conseil d’État.

« 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

 

« 2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l’article L. 141-23.

 

« Art. L. 122-18. – Constituent des unités touristiques nouvelles locales :

« Art. L. 122-18. – Constituent des unités touristiques nouvelles locales :

« 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

« 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

« 2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d’urbanisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7. » ;

« 2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d’urbanisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7. » ;

6° Le paragraphe 2 de la même sous-section 4 est ainsi rédigé :

6° Le paragraphe 2 de la même sous-section 4 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Paragraphe 2

« Régime d’implantation des unités touristiques nouvelles

« Régime d’implantation des unités touristiques nouvelles

« Art. L. 122-19. – Le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles, à l’exception du principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante défini aux articles L. 122-5 à L. 122-7 du présent code.

« Art. L. 122-19. – À l’exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles.

« Art. L. 122-20. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 141-23. Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.

« Art. L. 122-20. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 141-23.

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale.

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.

« Les extensions limitées, n’excédant pas les seuils définis par décret en Conseil d’État, ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

 

« Art. L. 122-21. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7. Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.

« Art. L. 122-21. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7.

 

« Les unités touristiques nouvelles locales situées en deçà de seuils fixés par décret en Conseil d’État et non prévues initialement au plan local d’urbanisme ne sont pas soumises au premier alinéa.

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ou d’une formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou de ces deux formations spécialisées.

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.

« Les extensions limitées, n’excédant pas les seuils définis par décret en Conseil d’État, ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

 

« Art. L. 122-22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

« Art. L. 122-22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

« Ces observations sont enregistrées et conservées.

« Ces observations sont enregistrées et conservées.

« La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

« La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

« À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.

« À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.

« Art. L. 122-23. – Les autorisations prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en imposer la réalisation. Elles peuvent prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non-résidents.

« Art. L. 122-23. – Les autorisations prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en imposer la réalisation. Elles peuvent prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non-résidents.

« Art. L. 122-24. – Les autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 deviennent caduques si, dans un délai de cinq ans à compter de leur notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été engagés. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.

« Art. L. 122-24. – Les autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 deviennent caduques si, dans un délai de cinq ans à compter de leur notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été engagés. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.

« Lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à quatre ans, cette caducité ne s’applique qu’à l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés. L’autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de quatre ans, par arrêté de l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation.

« Lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à cinq ans, cette caducité ne s’applique qu’à l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés. L’autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de cinq ans, par délibération du conseil municipal.

« Art. L. 122-25. – Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :

« Art. L. 122-25. – Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :

« 1° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ;

« 1° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ;

« 2° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme. » ;

« 2° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme. » ;

7° La section 2 du même chapitre II est ainsi rédigée :

7° La section 2 du même chapitre II est ainsi rédigée :

« Section 2

« Section 2

« Prescriptions particulières de massif

« Prescriptions particulières de massif

« Art. L. 122-26. – Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’État pris après l’organisation d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5 de la même loi, pour :

« Art. L. 122-26. – Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’État pris après l’organisation d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5 de la même loi, pour :

« 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;

« 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;

« 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d’eau de première catégorie, au sens du 10° de l’article L. 436-5 du code de l’environnement, et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

« 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d’eau de première catégorie, au sens du 10° de l’article L. 436-5 dudit code, et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

« 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application des articles L. 122-5 à L. 122-11 du présent code.

« 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application des articles L. 122-5 à L. 122-11 du présent code.

« Art. L. 122-27. – Pour l’élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’État ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;

« Art. L. 122-27. – Pour l’élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’État ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;

8° Après le mot : « population », la fin du premier alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigée : « et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 141-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d’immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels. » ;

9° L’article L. 141-23 est ainsi rédigé :

9° L’article L. 141-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-23. – En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.

« Art. L. 141-23. – En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes. » ;

« Cette définition prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins en matière d’immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels.

 

« Le document d’orientation et d’objectifs peut, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, définir les projets d’unités touristiques nouvelles structurantes pour le territoire qu’il couvre, qui s’ajoutent aux unités structurantes définies par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 122-17. » ;

 

10° Le 5° de l’article L. 143-20 est ainsi rédigé :

10° Le 5° de l’article L. 143-20 est ainsi rédigé :

« 5° Au comité de massif lorsqu’il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; »

« 5° Au comité de massif lorsqu’il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; »

11° Au 1° de l’article L. 143-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

11° Au 1° de l’article L. 143-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

12° L’article L. 143-26 est abrogé ;

12° L’article L. 143-26 est abrogé ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 143-28, les mots : « et d’implantations commerciales » sont remplacés par les mots : « , d’implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes, » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 143-28, les mots : « et d’implantations commerciales » sont remplacés par les mots : « , d’implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes, » ;

14° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 151-4, les mots : « et de services » sont remplacés par les mots : « , de services et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles » ;

14° Après le deuxième alinéa de l’article L. 151-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 151-6, après la dernière occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , notamment, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles locales, sur » ;

15° Après le mot : « transports », la fin du premier alinéa de l’article L. 151-6 est ainsi rédigée : « , les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » ;

16° L’article L. 151-7 est ainsi modifié :

16° L’article L. 151-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales. » ;

« II. – En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales. » ;

17° L’article L. 153-16 est complété par un 4° ainsi rédigé :

17° L’article L. 153-16 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ou à la formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à ces deux formations spécialisées, lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7 du présent code. Le représentant de l’État dans le département détermine la ou les formations spécialisées compétentes. L’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. » ;

« 4° À la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7 du présent code. L’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. » ;

17° bis Au 1° de l’article L. 153-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

17° bis Au 1° de l’article L. 153-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

18° Après le premier alinéa de l’article L. 153-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

18° Après le premier alinéa de l’article L. 153-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 122-16 du présent code. »

« L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 122-16 du présent code. »

bis. – Le chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi modifié :

bis. – Le chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 472-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 472-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation d’exécution des travaux est assortie d’une obligation de démantèlement des remontées mécaniques et de leurs constructions annexes, ainsi que de remise en état des sites. Ce démantèlement et cette remise en état doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la mise à l’arrêt définitive de ces remontées mécaniques. » ;

« L’autorisation d’exécution des travaux est assortie d’une obligation de démontage des remontées mécaniques et de leurs constructions annexes. Ce démontage doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la mise à l’arrêt définitive de ces remontées mécaniques.

 

« Un décret fixe les règles et prescriptions techniques en matière de démontage. » ;

2° L’article L. 472-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 472-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des remontées mécaniques n’ont pas été exploitées durant cinq années consécutives, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’exploitant de procéder à leur mise à l’arrêt définitive. »

« Lorsque des remontées mécaniques n’ont pas été exploitées durant cinq années consécutives, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’exploitant de procéder à leur mise à l’arrêt définitive. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II et III. – (Non modifiés)

1° Au second alinéa de l’article L. 333-2, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 341-16, la référence : « L. 122-19 » est remplacée par la référence : « L. 122-21 » ;

 

3° Au dernier alinéa de l’article L. 563-2, la référence : « à l’article L. 122-19 » est remplacée par les références : « aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 ».

 

III. – À l’article L. 342-6 du code du tourisme, la référence : « L. 122-23 » est remplacée par la référence : « L. 122-25 ».

 

III bis. – Au début de la section II du chapitre Ier du titre IV de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, il est ajouté un article 74 bis ainsi rédigé :

III bis. – Au début de la section II du chapitre Ier du titre IV de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est ajouté un article 74 bis ainsi rédigé :

« Art. 74 bis. – I. – La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 143-44 à L. 143-50 du code de l’urbanisme.

« Art. 74 bis. – I. – La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies à l’article L. 300-6 et au I bis de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du même code.

 

« La procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles structurantes et dans un délai de douze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles locales. À défaut d’achèvement dans ce délai, le représentant de l’État dans le département finalise la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale.

« La procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles structurantes et dans un délai de douze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles locales. Lorsque la mise en compatibilité du document d’urbanisme n’est pas approuvée dans ces délais, l’autorité administrative compétente de l’État peut finaliser la procédure, après avoir demandé aux collectivités territoriales ou à leurs groupements compétents pour élaborer le document d’urbanisme de lui communiquer les motifs justifiant la méconnaissance de ces délais.

« II. – Les unités touristiques situées en deçà de seuils fixés par décret en Conseil d’État ne sont pas soumises aux dispositions du I du présent article.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. »

« III. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. »

IV. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. Toutefois :

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. Toutefois :

1° Les demandes d’autorisation de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles déposées avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ;

1° Les demandes d’autorisation de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles déposées avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ;

2° Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables. Il en est de même pour les projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme arrêtés avant l’entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n’a pas prévu d’unités touristiques nouvelles locales, celles-ci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 151-4 à L. 151-7 du code de l’urbanisme.

2° Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables jusqu’à leur prochaine révision réalisée en application, respectivement, de l’article L. 143-29 ou du 1° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Il en est de même pour les projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme arrêtés avant l’entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n’a pas prévu d’unités touristiques nouvelles locales, celles-ci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 151-4 à L. 151-7 du code de l’urbanisme dans leur rédaction résultant de la présente loi.

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

 

Article 19 bis (nouveau)

 

Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme prennent en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Des emplacements pour le stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou les métropoles proches.

Chapitre II

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme
aux particularités de certains lieux de montagne

Adapter les règles d’urbanisme
aux particularités de certains lieux de montagne

Article 20 A

.......................................................(Conforme)...........................................................

 

Article 20 BAA (nouveau)

 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

1° Au 1° de l’article L. 111-4, après les mots : « constructions existantes », sont insérés les mots : « , l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ;

 

bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 122-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du       de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l’urbanisation. » ;

 

2° L’article L. 151-12 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces annexes sont situées à proximité d’un bâtiment existant. » ;

 

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

 

3° L’article L. 161-4 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 161-4. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :

 

« 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l’extension des constructions existantes, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ;

 

« 2° Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, de celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration ;

 

« 3° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

 

« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

 

« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l’accueil touristique, sont soumises à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Article 20 BA

Article 20 BA

Après l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-5-1 ainsi rédigé :

I. – L’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées, de l’existence et de la proximité de voies et réseaux. »

« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées, de l’existence de voies et réseaux. »

 

II (nouveau). – L’article L. 122-6 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 122-6. – Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte :

 

« a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l’urbanisation ;

 

« b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale. »

Article 20 B

Article 20 B

À la première phrase de l’article L. 122-10 du même code, après le mot : « forestières », sont insérés les mots : « , en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, ».

Supprimé

Article 20

.......................................................(Conforme)...........................................................

 

Article 20 bis AA (nouveau)

 

En zone de montagne, les coefficients d’occupation des sols déterminés par le plan local d’urbanisme en application du 13° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sont applicables aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées entre la publication de la présente loi et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée. 

Articles 20 bis A et 20 bis

.......................................................(Conformes)...........................................................

Article 20 ter

Article 20 ter

Le premier alinéa de l’article L. 324-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« Cette motivation tient compte des spécificités liées au classement en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

 

Chapitre III

Chapitre III

Encourager la réhabilitation de l’immobilier de loisir

Encourager la réhabilitation de l’immobilier de loisir

Article 21 A

Article 21 A

L’article L. 141-12 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

Supprimé

« 3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir. »

 

Article 21

Article 21

L’article L. 318-5 du même code est ainsi modifié :

I. – L’article L. 318-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « le niveau d’occupation du parc immobilier, » ;

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « le niveau d’occupation du parc immobilier, » ;

2° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

2° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

3° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

3° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« – les propriétaires, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location de logements définies par la délibération ; »

« – les propriétaires, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location de logements définies par la délibération ; »

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et la mise » sont remplacés par les mots : « ou de la mise » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et la mise » sont remplacés par les mots : « ou de la mise » ;

5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les personnes physiques ou morales qui s’engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location des logements définies par la délibération ; »

« – les personnes physiques ou morales qui s’engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location des logements définies par la délibération ; »

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » ;

« – le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités en matière de travaux, d’occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements. »

« Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités et leurs groupements en matière de travaux, d’occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements. »

 

II (nouveau). – L’article L. 322-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 322-1. – Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir sont fixées à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme. »

Articles 21 bis et 22

.............................................................(Conformes)................................................................

Article 22 bis

Article 22 bis

L’article L. 326-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

L’article L. 326-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 326-1. – Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public, dont des mineurs d’âge scolaire encadrés dans des conditions établies conjointement par les ministres chargés de l’éducation, de la jeunesse et des sports. Les normes de sécurité et d’hygiène sont adaptées aux spécificités des zones de montagne ; elles sont précisées par décret. »

« Art. L. 326-1. – Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.

 

« Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu’ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.

 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article et adapte les normes de sécurité et d’hygiène aux spécificités des zones de montagne. »

TITRE IV

TITRE IV

RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES
À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX
ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX

RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES
À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX
ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX

Articles 23 A, 23 B et 23 C

.............................................................(Conformes)................................................................

Article 23

Article 23

Le titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

Le titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 331-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Supprimé)

« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité garantissant la préservation des espèces animales et végétales sauvages et l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. » ;

 

2° L’article L. 333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards. »

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards. »

 

Article 23 bis (nouveau)

 

L’article L. 522-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter du 1er janvier 2018, les départements peuvent progressivement abroger les décisions d’attribution d’énergie réservée accordées par l’État à des bénéficiaires situés sur leur territoire antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES

DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES

 

Article 24 A (nouveau)

 

À l’intitulé du titre II de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, après la deuxième occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « nécessaire application de la ».

Articles 24 et 25

.............................................................(Conformes)................................................................

 

Article 25 bis (nouveau)

 

Le deuxième alinéa du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

 

1° Avant les mots : « recrutés avant le 3 août 2010 », sont insérés les mots : « présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2016 et » ;

 

2° À la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

 

Article 25 ter (nouveau)

 

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités dans lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n’ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d’une commission placée auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Ce décret précise que l'autorisation est conditionnée à l'engagement d'exercer en zone sous-dotée.

Article 26

Article 26

I. – L’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ratifiée.

I. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article 21 de la même ordonnance, la référence : « 11 » est remplacée par la référence : « 13 ».

II. – L’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma national d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée, à compter du 28 juillet 2016 :

 

1° Le premier alinéa de l’article 21 est ainsi rédigé :

 

« Le I de l’article L. 4251-5 est complété par un 9° ainsi rédigé : » ;

 

2° Le premier alinéa du 3° de l’article 29 est ainsi rédigé :

 

« Le I est complété par un 10° ainsi rédigé : ».

 

Article 27 (nouveau)

 

La société par actions simplifiées Tunnel Euralpin Lyon Turin, promoteur public au sens des articles 3 et 6 de l’accord du 30 janvier 2012 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, bénéficie, pour l’acquisition, au nom et pour le compte de l’État, des terrains nécessaires, sur le territoire français, à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière au sens du b de l’article 2 du même accord, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables conférés au bénéficiaire en matière d’expropriation dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin bénéficie par ailleurs de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin est soumise aux obligations qui découlent de l’application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l’indemnisation des biens expropriés. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin peut également acquérir les terrains par voie amiable avec toutes les conséquences de droit.

 

Une convention conclue entre la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et l’État précise notamment les modalités de remboursement par l’État du montant des indemnisations des biens expropriés et des acquisitions amiables supportées par Tunnel Euralpin Lyon Turin ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques de mise en œuvre par chacune des parties contractantes des dispositions prévues au premier alinéa telles que la possibilité pour Tunnel Euralpin Lyon Turin de signer, de recevoir et d’authentifier, au nom et pour le compte de l’État, tout acte nécessaire à l’acquisition des terrains.

 

Les deux premiers alinéas s’appliquent à compter de la date de promulgation de la présente loi, y compris aux procédures d’acquisition en cours à cette date initiées par l’État et pour lesquelles la société Tunnel Euralpin Lyon Turin lui est substituée, sous réserve des acquisitions foncières en cours de paiement par l’État.

 

L’ensemble des terrains nécessaires à la construction et à l’exploitation de la section transfrontalière situés sur le territoire français sont remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin en pleine propriété et à titre gratuit jusqu’à sa disparition. Cette remise est effective à compter de la date mentionnée au troisième alinéa pour les terrains antérieurement acquis par l’État et, pour les autres terrains, au plus tard, à l’expiration du délai fixé à l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La remise des terrains concernés emporte cessation du régime défini à l’article L. 211-1 du code forestier et confère à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux administrations mentionnées au II du même article L. 211-1. Un arrêté pris par le préfet de la Savoie récapitule au moins une fois par an l’ensemble des terrains remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et la date de cette remise.

 

À la disparition de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, l’ensemble des terrains constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français fait retour à l’État en pleine propriété.

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