N° 200 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (n°195)



OGO

N° 200

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2012.

PROJET DE LOI

relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 750, 757, 758 et T.A. 141 (2011-2012).

Assemblée nationale : 195 et 196.

TITRE IER

MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article 1er A

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme d’encadrement de la définition de la valeur foncière fondé sur des indicateurs concrets et adossé à l’évolution de l’indice de la construction.

Article 1er B (nouveau)

Six mois après la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du logement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de la règle dite des « trois tiers bâtis » consistant à favoriser, dans les opérations de construction de logements, un tiers de logements sociaux, un tiers de logements intermédiaires et un tiers de logements libres. Ce rapport étudie la stratégie à mettre en œuvre et, sur la base d’expériences locales existantes, émet des recommandations en vue de la généralisation de ce principe.

Article 1er C (nouveau)

Répondre à la crise du logement demande de mobiliser l'ensemble du foncier public disponible afin de permettre de produire des logements socialement accessibles au plus grand nombre et qui répondent à leurs besoins. L’État et les établissements publics s'engagent à mettre à disposition leurs terrains nus ou bâtis disponibles en faveur du logement, en les cédant avec une décote pouvant aller jusqu'à 100 % ou bien par emphytéose.

Article 1er

I. – L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) À la première phrase, après les mots : « ces terrains », sont insérés les mots : « , bâtis ou non, » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. De plus, elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l’acquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l’opération. » ;

2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par des II à VI ainsi rédigés :

« II. – Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

« 1° Les terrains sont cédés au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme, d’un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, d’un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du même code, d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou d’un opérateur lié à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logement social ;

«  Les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le représentant de l’État dans la région, après avis, dans un délai de deux mois, du comité régional de l’habitat, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Dans les régions et départements d’outre-mer, la liste de parcelles est établie par le président du conseil général de l’habitat, après avis du représentant de l’État, du conseil départemental de l’habitat et des communes concernées. Cette liste est mise à jour annuellement. Elle peut être complétée, à la demande de l’une des personnes morales mentionnées au , sur présentation par cette dernière d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.

« Les présentes dispositions ne s’appliquent aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code que pour les cessions de terrains destinés à la construction de logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.

« III. – L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.

« Cette décote est également répercutée sur le prix de cession des logements en accession à la propriété destinés aux personnes mentionnées au V du présent article.

« Le primo-acquéreur d’un logement qui souhaite le revendre dans les douze ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien est tenu d’en informer le représentant de l’État dans la région. Cette dernière en informe les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, qui peuvent se porter acquéreurs du logement en priorité. Le primo acquéreur est tenu de verser à l’État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition de son logement. Cette somme ne peut excéder le montant de la décote. Pour l’application du présent alinéa, les prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires à la vente.

« Lorsque le primo-acquéreur d’un logement le loue dans les douze ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de l’État dans la région.

« À peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention des obligations visées aux troisième et quatrième alinéas du présent III et du montant de la décote consentie.

« IV. – Une convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur, jointe à l’acte d’aliénation, fixe les conditions d’utilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à réaliser.

« Les données dont l'État dispose sur le patrimoine naturel du terrain faisant l'objet de la cession sont annexées à cette convention. L’État s'engage, pour les terrains de plus de 10 000 m² de surface, à compléter en tant que de besoin ces données concernant le patrimoine naturel et la biodiversité.

« L’acte d’aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, outre la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, le versement du montant des indemnités contractuelles applicables ou, le cas échéant, le montant d’une indemnité préjudicielle pouvant atteindre le double de la décote consentie. Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l’introduction du recours et jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également suspendu si des opérations de fouilles d’archéologie préventive sont prescrites en application de l’article L. 522-2 du code du patrimoine, pendant la durée de ces opérations.

« L’acte d’aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement d’un complément de prix correspondant à l’avantage financier indûment consenti.

« La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d’un contingent plafonné à 10 % des logements sociaux construits, au profit de l’administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au-delà du contingent dont dispose l’État.

« IV bis (nouveau). – Le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, contrôle l’effectivité de toute convention annexée à un acte d’aliénation et définie au IV du présent article. À cet effet, l’acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II remet un rapport annuel établissant l’état d’avancement du programme de constructions au comité régional de l’habitat ainsi qu’à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.

« En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la convention qui accompagne l’acte de cession, le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, mène la procédure contradictoire pouvant aboutir à la résolution de la vente dans les conditions prévues au IV.

« Le représentant de l'État dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de l’année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements sociaux livrés sur les parcelles cédées. Ce bilan est transmis à l’autorité administrative compétente de l’État chargée d'établir, pour le compte du ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif.

« Dans les douze mois qui suivent sa promulgation, le ministre chargé des finances et le ministre chargé du logement remettent conjointement au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la loi n°       du       relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social par le service de la direction générale des finances publiques en charge de la politique domaniale de l’État. Ce rapport étudie en particulier la stratégie adoptée par l’État pour favoriser la cession de biens appartenant à son domaine privé au profit de la construction de logements sociaux et fait état des obstacles que celle-ci pourrait rencontrer.

« V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés aux logements locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation :

« 1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficiant d’une aide de l’État ;

« 2° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

« 3° Les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° (Supprimé)

« 5° Les résidences de logement pour étudiants, dès lors qu’elles font l’objet d’une convention définie à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Outre les logements locatifs sociaux et assimilés mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte pour le calcul de la décote prévue au présent article :

« a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 6° de l’article L. 351-2 du même code ;

« b) Les logements faisant l’objet d’une opération d’accession dans les conditions définies au huitième alinéa de l’article L. 411-2 dudit code.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des I à V. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des modalités de fixation de la décote prévues au 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

(nouveau). – L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « , aux sociétés détenues par l’État et à leurs filiales appartenant au secteur public ».

II. – Le même paragraphe 2 est complété par un article L. 3211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-13-1. – I. – Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux établissements publics de l’État, des sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’article L. 3211-7 est applicable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à l’aliénation des terrains, bâtis ou non, du domaine privé leur appartenant ou dont la gestion leur a été confiée par la loi.

« Le premier alinéa du présent article s’applique aux établissements publics mentionnés à l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public “Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire, aux articles L. 2141-1 et L. 4311-1 du code des transports, ainsi qu’aux établissements publics dont la liste est fixée par décret. 

« II. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés au I du présent article peuvent adapter les modalités de détermination du prix de cession prévues à l’article L. 3211-7 du présent code, pour tenir compte de la situation de chaque établissement ou société et du volume des cessions envisagées. Ces décrets déterminent les cas dans lesquels les établissements publics ou les sociétés mentionnés au I du présent article sont substitués à l’État pour l’application du même article L. 3211-7. »

Article 3

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, la référence : « des dispositions de l’article L. 3211-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 » ;

2° À la troisième phrase, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « ou des sociétés et des établissements publics visés simultanément à l’article L. 240-1 du présent code et à l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ».

Articles 3 bis et 3 ter

(Supprimés)

TITRE II

RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAL

CHAPITRE IER

Dispositions permanentes

Article 4 A

Le troisième alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot « quatre » ;

2° (nouveau) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. » ;

3° (nouveau) Après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’État dans le département, la décision d’aliéner ne devient exécutoire qu’après autorisation par le ministre chargé du logement. Le représentant de l’État informe la commune et l’organisme propriétaire de la transmission de la décision d’aliéner au ministre. Dans ce cas, le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la décision d’aliéner au représentant de l’État dans le département par l’organisme propriétaire vaut opposition à la décision d’aliéner. »

Article 4

(Non modifié)

L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre », le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le mot : « général » est supprimé ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logement existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction :

« 1° De la part de bénéficiaires de l’allocation logement dont le taux d’effort est supérieur à 30 % ;

« 2° Du taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif social ;

« 3° Du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social.

« Les communes, appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une agglomération visés aux deux premiers alinéas en décroissance démographique, constatée dans des conditions et pendant une durée fixées par décret, sont exemptées à la condition qu’elles appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d’un programme local de l’habitat exécutoire. » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° (Supprimé)

5° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 4 bis

I. – (Non modifié) À la fin du 3° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ».

II. – La société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais prend, au plus tard le 31 décembre 2016, le statut de société anonyme d’habitations à loyer modéré, défini notamment à la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation.

Avant le 31 décembre 2013, la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais élabore son plan stratégique du patrimoine et la convention d’utilité sociale est signée dans les six mois qui suivent l’agrément de la société anonyme d’habitations à loyer modéré.

Au 31 décembre 2013, la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ne doit plus détenir aucune participation dans une société dont l’activité ne correspond pas à l’exercice du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du même code.

Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de l’article L. 443-7 dudit code ne s’applique qu’aux logements construits ou acquis après le 31 décembre 2013 par la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.

Le dixième alinéa de l’article L. 443-11 du même code s’applique à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.

Article 4 ter

Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du même code, hors logements financés en prêts locatifs sociaux. Le préfet, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte du contexte local.

Article 5

L’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visées par » sont remplacés par les mots : « ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à » ;

2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de 20 % des résidences principales de la commune » sont remplacés par les mots : « que le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa dudit article L. 302-5 » ;

(nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement des logements financés à partir du 1er janvier 2002. » ;

(nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’inventaire mentionné » sont remplacés par les mots : «  des inventaires mentionnés ».

Article 6

L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « 20 % des résidences principales » sont remplacés par les mots : « 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier ou du deuxième alinéa de l’article L. 302-5, » ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 3 811,23 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « viabilisation », sont insérés les mots : « , de dépollution ou de fouilles archéologiques » ;

3° bis À la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « des deux années suivantes » ;

4° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « compétent pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d’un programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, si la commune est située dans le périmètre de compétence d’un tel établissement. » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics fonciers et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux alinéas précédents transmettent chaque année à l’autorité administrative compétente de l’État un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées. »

Article 7

L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 302-5, le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Il ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre au plus tard à la fin de l’année 2025 le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 302-5. » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « 20 % du total des résidences principales de ces communes » sont remplacés par les mots : « le taux fixé, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 302-5 » et les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « ainsi fixé » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés des II à V ainsi rédigés :

« II. – L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise la typologie des logements à financer telle que prévue au douzième alinéa de l’article L. 302-1.

« III. – Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat devenu exécutoire après la promulgation de la loi n° du relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Si la part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales et que la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser.

« IV. –  Les seuils définis au III sont applicables à tout programme local de l’habitat entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

« V. – Jusqu’au 31 décembre 2015 et afin de prendre en compte les dispositions de la loi n° du précitée, les programmes locaux de l’habitat adoptés avant sa promulgation peuvent être adaptés selon la procédure de modification prévue à l’article L. 302-4 du présent code. » ;

4° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en 2025 le taux prévu au premier ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l’article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. »

Article 8

L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « logements commencés », sont insérés les mots : « , du respect de la typologie prévue au troisième alinéa du même article L. 302-8 » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

- après les mots : « même arrêté », sont insérés les mots : « et en fonction des mêmes critères » ;

- sont ajoutés les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1 » ; 

c) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée :

« Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. » ;

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce plafond est porté à 10 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 302-7 qui n’ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement. 

« La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l’article L. 302-9-3. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contribue au financement de l’opération pour un montant au moins égal à la subvention foncière versée par l’État dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement construit ou acquis en Île-de-France et 5 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. »

Article 9

(Non modifié)

La dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

Article 9 bis

(Non modifié)

I. – L’article 1607 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter. – Il est institué, au profit de l’ensemble des établissements publics fonciers mentionnés à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d’administration est notifiée au ministre chargé de l’économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »

II. – Les articles 1608, 1609 et 1609 F du même code sont abrogés.

Article 10

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par des articles L. 302-9-3 et L. 302-9-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 302-9-3. – Un Fonds national de développement d’une offre de logements locatifs très sociaux est institué. Ce fonds est exclusivement destiné au financement de la construction de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l’article L. 301-1.

« Art. L. 302-9-4. – Le fonds national prévu à l’article L. 302-9-3 est administré par un comité de gestion qui fixe les orientations d’utilisation et la répartition de ses ressources. Sa composition et les modes de désignation de ses membres sont définis par décret.

« La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle remet chaque année au ministre chargé du logement un rapport sur le bilan des actions financées par le fonds, en regard des ressources engagées et des objectifs poursuivis. »

Article 11

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « ce droit », sont insérés les mots : « à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 du même code, » ;

2° La référence : « de l’article L. 321-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 321-1 ou L. 324-1 ». 

Article 11 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 5333-2 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Article 11 ter (nouveau)

L’article L. 122-1-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs comprend un chapitre de synthèse justifiant la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. »

Article 11 quater (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il n’est pas illégal du seul fait qu’il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l’habitat n’en prévoient. »

Article 11 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions de constructibilité dans le cadre du plan d’exposition au bruit de Roissy.

CHAPITRE II

Dispositions finales et transitoires

Article 12

(Non modifié)

Le septième alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est supprimé.

Article 12 bis

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles L. 302-5 et suivant du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction résultant de la présente loi, l’arrêté motivé prononçant la carence des communes et la majoration du prélèvement dont elles sont redevables est pris pour la quatrième période triennale selon les dispositions suivantes :

A. – Dans les communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 du même code, si un tiers du nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application de l’article L. 302-8 dudit code dans sa version antérieure à la présente loi pour la quatrième période triennale n’est pas réalisé au titre de l’année 2013, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai maximal de deux mois ;

B. – Le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat, prononcer la carence de la commune, en tenant compte :

1° Du meilleur taux de réalisation par rapport aux objectifs  fixés en application de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de la quatrième période triennale entre :

a) Le nombre de logements locatifs sociaux réalisés au titre de l’année 2013 rapportés au tiers de ces objectifs ;

b) Le nombre de logements locatifs sociaux réalisés pendant la quatrième période triennale rapportés à la totalité de ces objectifs ;

2° Du respect de l’obligation, mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8 du même code, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés ;

3° Des difficultés rencontrées, le cas échéant, par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation ;

C. – Par le même arrêté, le représentant de l’État dans le département fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, le taux de la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7 décidée après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1 dudit code. Le taux de la majoration est égal au plus à quatre fois la valeur la moins élevée entre les deux rapports définis aux a et b du 1° du B du présent article ;

D – Le prélèvement  ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l’avant-dernier exercice. Ce plafond est porté à 10 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation ;

E. – Le présent article ne s’applique pas aux communes qui ont atteint l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé au titre de la quatrième période triennale.

Article 13

Le prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation supporté par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est effectué à compter du 1er janvier 2014.

Article 14

Le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation correspondant à la différence entre les taux de 20 % et de 25 % prévus à l’article L. 302-5 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2014.

Article 14 bis (nouveau)

Un outil statistique national regroupant et croisant les différentes données relatives au marché du logement de la direction générale des impôts, des agences départementales d’information sur le logement, des promoteurs et des professionnels de l’immobilier est mis en place avant le 31 décembre 2013. La compilation de ces données et leur traitement sont confiés à l’Institut national de la statistique et des études économiques. 

Article 14 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’instaurer un permis de louer pour lutter contre l’habitat indigne. 

TITRE III

MODIFICATION DE LA LOI N° 2010-597 DU 3 JUIN 2010 RELATIVE AU GRAND PARIS

Article 15

L’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « des contrats » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La région et les départements territorialement concernés peuvent également, à leur demande, être signataires des contrats. » ;

c) Après le mot : « tard », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « le 31 décembre 2013. » ;

d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

e) (nouveau) Au dernier alinéa, les références : « aux cinquième et sixième alinéas » sont remplacées par la référence : « au cinquième alinéa » ;

bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces actions ou opérations d’aménagement ou ces projets d’infrastructures sont compatibles avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France. » ;

b)  Au second alinéa, les mots : « le schéma directeur de la région d’Île-de-France, » sont supprimés et les références : « , L. 123-16 et L. 141-1-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 123-16 » ;

c) (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 16

L’article 1er de la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Île-de-France est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Grand Paris, », sont insérés les mots : « les approbations, » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « d’élaboration, » ;

c) Au 2°, après la première occurrence du mot : « projet », sont insérés les mots : « d’élaboration, » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « ainsi », est inséré le mot : « approuvé, » ;

2° Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « L’approbation, ».

Article 17

(Non modifié)

I. – L’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’OUTRE-MER

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18

I. – Au 3° de l’article L. 5211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après la référence : « L. 3211-7 », est insérée la référence : « , L. 3211-13-1 ».

II. – Au 4° de l’article L. 5311-2 du même code, après la référence : « L. 3211-13 », est insérée la référence : « , L. 3211-13-1 ».

III. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5151-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5151-2. – Les articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion. »

IV. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5145-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5145-3. – Les articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 ne sont pas applicables à la Guyane. »


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