N° 1350 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, portant création d'un Conseil national chargé du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales (n°658)



OGO

N° 1350

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

portant création d’un conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 119, 282, 283 et T.A. 77 (2012-2013).

Assemblée nationale : 658.

Article 1er

Le titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Le comité des finances locales et le conseil national d’évaluation des normes » ;

2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Le comité des finances locales » ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Le conseil national d’évaluation des normes

« Art. L. 1212-1. – I. – Le conseil national d’évaluation des normes est chargé d’évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

« Les avis rendus par la commission consultative d’évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le conseil national d’évaluation des normes.

« II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l’État, du Parlement et des collectivités territoriales.

« Il comprend :

« 1° Deux députés désignés par l’Assemblée nationale ;

« 2° Deux sénateurs désignés par le Sénat ;

« 3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

« 4° Quatre conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ;

« 5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;

« 7° Neuf représentants de l’État.

« La moitié au moins des membres de chaque collège représentant les élus locaux au sein du conseil national est composée de membres des exécutifs des collectivités concernées.

« Le président du conseil national d’évaluation des normes est élu au sein de ces derniers par les membres du conseil national titulaires d’un mandat électif.

« Il est assisté de deux vice-présidents élus parmi les représentants des collectivités territoriales par les membres du conseil national titulaires d’un mandat électif.

« Le conseil national est renouvelable tous les trois ans.

« Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

« Les modalités d’élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

« Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

« Art. L. 1212-2. – I. – Le conseil national d’évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.

« Il est également consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

« Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d’acte de l’Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

« Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

« II. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du conseil national une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« III. – Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

« IV. – Le conseil national peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Il peut se saisir lui-même de ces normes.

« Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis.

« Le conseil national peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l’application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.

« L’avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et, le cas échéant, l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« V. – Le conseil national dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de texte mentionné au I ou d’une demande d’avis formulée en application du II pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le dernier alinéa du présent V n’est pas applicable.

« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du conseil national est réputé favorable.

« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d’une nouvelle délibération.

« VI (nouveau). – Les avis rendus par le conseil national en application des I, III et IV sont rendus publics.

« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumis, pour communication aux membres de cette assemblée.

« Ses travaux font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 1212-3. – I. – La commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs est une formation restreinte du conseil national d’évaluation des normes.

« Elle est composée, pour une moitié, de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics désignés parmi les membres du conseil national prévus aux 1° à 6° du II de l’article L. 1212-1 et, pour l’autre moitié, de représentants des administrations compétentes de l’État, du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français et des associations sportives.

« Le président de la commission est élu par les membres siégeant au titre d’un mandat électif parmi les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale.

« La commission peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

« II. – La commission rend un avis sur l’impact technique et financier des projets de règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs, élaborés dans les conditions prévues à l’article L. 131-16 du code du sport par les fédérations mentionnées à l’article L. 131-14 du même code, qui lui sont transmis par le ministre chargé des sports, accompagné d’une notice d’impact.

« L’avis de la commission est rendu dans un délai de quatre mois à compter de la date de transmission du projet de règlement et de sa notice d’impact.

« L’avis est notifié au ministre chargé des sports et à la fédération qui a élaboré le projet de règlement. Lorsque la commission émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de règlement, la fédération présente un projet modifié.

« III (nouveau). – Les avis de la commission sont rendus publics dans les mêmes conditions que ceux du conseil national d’évaluation des normes.

« Art. L. 1212-4. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du conseil national d’évaluation des normes et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement prévue par la loi de finances de l’année. Le montant de cette dotation est déterminé chaque année par le conseil national après avis conforme du comité des finances locales.

« Art. L. 1212-5 (nouveau). – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

I. – À compter de la date d’installation du conseil national d’évaluation des normes, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1211-4-2 est abrogé ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1211-3 est supprimée.

II (nouveau). – Les projets de texte soumis à la commission consultative d’évaluation des normes, à l’égard desquels elle n’a pas émis d’avis à la date d’installation du conseil national d’évaluation des normes, sont soumis de plein droit à ce dernier.

Article 3

(Suppression maintenue)


© Assemblée nationale