N° 1739 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (n°1338)



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N° 1739

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le  29 janvier 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

TITRE IER

L’article L. 145-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à défaut de convention contraire, » sont supprimés ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. »

L’article L. 145-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-5. – Lors de la conclusion initiale d’un bail, les parties peuvent convenir de déroger au présent chapitre à condition que la durée du bail ou la durée totale des baux successifs n’excède pas trois ans.

« À l’issue de cette période de trois ans, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds.

« Dans un délai de deux mois avant l’expiration du bail, si celui-ci est d’une durée supérieure à six mois, et dans un délai d’un mois dans le cas contraire, chacune des parties peut faire connaître à l’autre sa volonté de renouveler, à l’issue de la période de trois ans, le bail dans le cadre des dispositions du présent chapitre. À défaut de refus ou en cas d’acceptation de l’autre partie avant l’expiration du bail, il s’opère un nouveau bail soumis au présent chapitre. En l’absence d’une telle demande ou en cas de refus de l’autre partie avant l’expiration du bail, celui-ci cesse de plein droit à son échéance.

« Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier qui relève de l’article 1737 du code civil. »

Après l’article L. 145-5 du même code, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-5-1. – N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties. »

Les articles L. 145-13 et L. 145-23 du même code sont abrogés.

I. – À l’article L. 145-15 du même code, les mots : « nuls et de nul effet » sont remplacés par les mots : « réputés non écrits ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 145-16 du même code, le mot : « nulles » est remplacé par les mots : « réputées non écrites ».

I. – Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 145-34 du même code, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-35 du même code, la référence : « de l’article L. 145-34 » est remplacée par les mots : « des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux ».

La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 145-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification notable des éléments mentionnés au premier alinéa, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 145-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;

3° L’article L. 145-39 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »

Après la même section 6, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis

« De l’état des lieux, des charges locatives et des impôts

« Art. L. 145-40-1.  Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

« Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.

« Art. L. 145-40-2.  Tout contrat de location comporte un inventaire précis des catégories de charges et d’impôts liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel. Le contrat de location comporte également un budget prévisionnel des travaux devant intervenir jusqu’à la première échéance triennale ainsi qu’une liste exhaustive des travaux réalisés au cours des trois exercices antérieurs. Un tel document est ensuite fourni par le bailleur à chaque échéance triennale du bail.

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges, par catégories de surface, entre les différents locataires occupant cet ensemble. Concernant les impôts pouvant être imputés au locataire, leur montant correspond strictement au local occupé par chaque locataire. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges et les impôts qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire. »

La section 7 du même chapitre V est complétée par un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-46-1.  Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant la durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.

« Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

« Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque le local à usage commercial ou artisanal constitue un lot au sein d’un ensemble commercial faisant l’objet d’une cession globale. »

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , l’activité de l’acquéreur pressenti » ;

b) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;

2° Après le même article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-1-1. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

« Le titulaire du droit de préemption mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

3° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;

bis) (nouveau) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « le titulaire du droit de préemption » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’article L. 214-1 et au présent article, les mots : “titulaire du droit de préemption” s’entendent également, s’il y a lieu, du délégataire en application de l’article L. 214-1-1 ».

II. – Au 21° de l’article L. 2122-22 du code général de collectivités territoriales, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme », et les mots : « du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « dudit code ». 

Après le mot : « par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. »

Les articles 1er, 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

TITRE II

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Qualification professionnelleet définition de la qualité d’artisan

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article 16 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, les mots : « Pour chaque activité visée au I, » sont supprimés ;

a) Après le mot : « métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat » ;

bis) (nouveau) Les mots : « l’activité et des risques qu’elle peut » sont remplacés par les mots : « chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu’ils peuvent » ;

b) Il est ajouté le mot : « requise » ;

2° À l’intitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;

3° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives. » ;

b) Après le premier alinéa du même I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d’État, toute personne dont l’entreprise :

« 1° Dépasse le plafond fixé au premier alinéa du présent I ;

« 2° A bénéficié des dispositions du 1° et qui a fait l’objet d’une reprise ou d’une transmission. » ;

c) Le deuxième alinéa dudit I est supprimé ;

d) Le dernier alinéa du même I est ainsi modifié :

– au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret » ;

– après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementales ou de région » ;

– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;

e) Le second alinéa du I bis A est ainsi rédigé :

« Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État. Ces modalités précisent la nature des pièces justificatives remises par le créateur d’entreprise lors de l’immatriculation au répertoire des métiers attestant de la détention du diplôme ou du titre requis ou de la durée d’exercice du métier reconnue en équivalence. » ;

f) La première phrase du I bis est complétée par les mots : « départementales ou de région » ;

g) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article L. 128-1 du code de commerce, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une éventuelle interdiction. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 19-1, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementale ou de région » ;

5° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les quatre premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan d’art ainsi que les conditions d’attribution du titre de maître artisan. » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « qualifié » est supprimé ;

b) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « des artisans qualifiés, » sont supprimés ;

6° L’article 22-1 est abrogé ;

6° bis (nouveau) Après l’article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-2. – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la présente loi relevant du secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures leur qualification, ainsi que l’assurance professionnelle qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie.

« À défaut d’avoir souscrit l’assurance mentionnée au premier alinéa, la mention “n’a pas souscrit d’assurance professionnelle” doit figurer sur le devis ou sur la facture émise. » ;

7° L’article 24 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 3° du I, les mots : « d’artisan qualifié, » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé ;

8° Le chapitre II du titre II est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1.  Le titre II est applicable à Mayotte, à l’exception du V de l’article 19. »

II. – Le 5° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du 5° du I, bénéficie de la qualité d’artisan en application de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.

Après le 3° de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant
du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-6-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8. – I. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Le montant annuel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à la somme des montants minimaux de cotisation fixés :

« 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ;

« 2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, de l’article L. 644-2.

« II. – Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu, par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

« III. – Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 de l’article 50-0 et au 5 de l’article 102 ter du même code.

« IV. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, soit sur la base d’un revenu forfaitaire, soit sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

1° bis (nouveau). – L’article L. 133-6-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8-1. – I. – Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application à ces travailleurs indépendants de l’article L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.

« II. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 font l’objet d’une régularisation, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsque le montant annuel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont ces cotisants sont redevables est inférieur au montant minimal prévu aux trois derniers alinéas du I du même article. » ;

1° ter (nouveau). – L’article L. 133-6-8-2 est abrogé ;

1° quater (nouveau). – L’article L. 161-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans les conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces mêmes articles 50-0 et 102 ter font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales. » ;

2° L’article L. 161-1-3 est abrogé.

bis (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa du 1 est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve du b du 2, » sont supprimés ;

– aux première et seconde phrases, les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

b) À la seconde phrase du b du 2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

2° L’article 102 ter est ainsi modifié :

a) Le 3 est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sous réserve du 6, » sont supprimés ;

– les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

b) À la seconde phrase du b du 6, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

3° L’article 151-0 est ainsi modifié :

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Au premier alinéa du IV, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 611-8 » ;

c) Le 3° du IV est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article 1609 quatervicies B, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

II. – A. – Le I du présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

(nouveau). – Le I bis du présent article s’applique aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

Article 12 bis (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-6, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 131-6-1, les mots : « et lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n’est » sont remplacés par les mots : « , le travailleur indépendant non agricole ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code peut demander qu’il ne lui soit » ;

3° L’article L. 131-6-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. » ;

b)°Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « en pourcentage » sont remplacés par les mots : « sur la base » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « la base d’ » ;

c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « sur la base de ce revenu » ;

4° L’article L. 133-6-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 » sont remplacés par les mots : « de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « soumise aux cotisations de sécurité sociale » et les mots : « ainsi qu’aux articles L. 642-1 et L. 723-6 » sont supprimés ;

5° L’article L. 136-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au sens de l’article L. 242-11 » sont remplacés par les mots : « non agricoles » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;

– Le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 171-3, les mots : « ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné » sont remplacés par les mots : « relèvent du régime prévu » ;

7° Au 2° de l’article L. 241-6, les mots : « professionnels pour les employeurs et » sont remplacés par les mots : « d’activité pour les » ;

8° Après le mot : « supérieur », la fin du 7° de l’article L. 613-1 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret ; »

9° Le 2° de l’article L. 613-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ;

« 3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l’activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l’option prévue au présent 3° n’a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l’année d’affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté ;

« 4° Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 tant qu’ils n’ont pas déclaré un montant positif de chiffres d’affaires ou de recettes.

« L’option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret. » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 622-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d’application du régime prévu à l’article L. 133-6-8, elle est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d’assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. » ;

11° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 722-4 est supprimée ;

12° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 723-5, les mots : « ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret » sont supprimés ;

13° À l’article L. 755-2-1, les mots : « employeurs et » sont supprimés ;

14° L’article L. 756-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « premier et dernier alinéas de l’article L. 612-4 et du premier alinéa de l’article L. 633-10, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale » ;

b) À la même phrase, les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 242-11 et de celles » sont supprimés ;

c) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 612-4. » ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 756-5 est ainsi modifié :

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et les contributions de sécurité sociale ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 6331-48, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du » ;

2° L’article L. 6331-49 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dispensées du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par décret » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6331-54, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, les références : « L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 » sont remplacés par la référence : « L. 133-6-8 ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, les mots : « optent pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficient du ».

V. – Au quatrième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « et bénéficiant du ».

VI. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 612-4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

b) Après les mots : « fixées par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « décret. » ;

2° L’article L. 612-5 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-13 sont ainsi rédigés :

« La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.

« Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

4°  L’article L. 613-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613-2, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les prestations en nature leur sont servies dans le régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Par dérogation, selon des conditions définies par décret en fonction des conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime, les prestations en nature peuvent leur être servies dans le régime de leur choix. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Le second alinéa de l’article L. 613-7 est complété par les mots : « , selon des modalités définies par décret » ;

6° Après l’article L. 613-7, il est inséré un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-7-1. – I. – Les personnes dont les prestations d’assurance maladie et d’assurance maternité sont servies, en application du second alinéa de l’article L. 613-4 et du second alinéa de l’article L. 613-7 dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, sur leur demande effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu, pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même article L. 133-6-8, aux trois derniers alinéas du I dudit article ou des montants minimaux de cotisation prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, au sixième alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, à l’article L. 644-2.

« II. – Les montants minimaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 633-10 sont ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d’activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Le deuxième alinéa de l’article L. 633-10 ne s’appliquent pas à ces cotisations. » ;

9° L’article L. 635-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « assises sur le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6, » sont remplacés par le mot : « calculées » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

10° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 sont ainsi rédigés :

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

« Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. » ;

11° L’article L. 642-2 est abrogé ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-2-1, la référence : « de l’article L. 642-2 » est remplacée par les références : « des cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 » ;

13° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 ».

14° L’article L. 133-6-7-2 est ainsi modifié :

a) La première phrase et complétée par les mots : « ou des recettes » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations prévues au premier alinéa s’imposent également, lorsque leur chiffre d’affaires ou leurs recettes dépassent un montant fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 auxquels ne s’applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l’article L. 613-7-1. » ;

15° L’article L. 242-11 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 – après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;

 – à la fin, la référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par les références : «  , L. 131-6-2 et L. 133-6-8 » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le II de l’article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.

III. – A. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

B. – Par dérogation au A du présent III, le b du 1°, le 6° et le b du 14° du I s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 19 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 2° du I de l’article 24, les mots : « , hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article » sont remplacés par les mots : « une activité mentionnée à l’article 19 ».

II. – (Supprimé)

III. – Après la première occurrence du mot : « commerce », la fin du 4° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail est supprimée.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Les personnes dispensées d’immatriculation en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, disposent d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour s’immatriculer auprès du répertoire compétent.

I. – Le sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est supprimé.

II. – Les personnes mentionnées au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l’immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. – Le II du présent article est applicable jusqu’à l’expiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi.

I. – Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1°A (nouveau) La section 1 est ainsi modifiée :

a) Le 12° du I de l’article 1600 est abrogé ;

b) Il est ajouté un article 1600 bis ainsi rédigé :

« Art. 1600 bis. – Par dérogation à l’article 1600, la taxe mentionnée au II du même article due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d’affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d’affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de service et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.

« Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.

« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. » ;

1° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601 et le dernier alinéa de l’article 1601 A sont supprimés ;

2° (Supprimé) ;

3° (nouveau) Après l’article 1601, il est inséré un article 1601 bis ainsi rédigé :

« Art. 1601 bis. – Par dérogation aux a et b de l’article 1601 et à l’article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires le taux applicable fixé dans le tableau suivant :

     

(En %)

 

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

Prestation de services

0,48

0,65

0,83

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

« Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.

« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. »

II. – Le a du 1°A et le 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 6331-48, il est inséré un article L. 6331-48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-48-1.  Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. » ;

2° Il est ajouté un article L. 6331-54-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-54-1.  Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l’article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. »

L’article L. 8271-9 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. »

L’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les statuts juridiques actuels, notamment de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée et de l'entreprise individuelle, peuvent être simplifiés en vue de parvenir à un statut juridique unique.

Chapitre III

Simplification du régime
de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

I. – L’article L. 526-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entrepreneur individuel, en cours d’activité, change de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein d’un même registre, la déclaration qu’il a effectuée ainsi que les actes ou documents déposés lors de la constitution du patrimoine affecté et postérieurement sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent qui n’est alors pas tenu d’effectuer les vérifications prévues à l’article L. 526-8. »

II. – À la seconde phrase du 2° de l’article L. 526-8, au troisième alinéa de l’article L. 526-9, au deuxième alinéa des articles L. 526-10 et L. 526-11, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 et du second alinéa de l’article L. 526-15, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526-16 et à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 526-17 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».

III. – Un décret fixe les modalités d’application du 2° du I et du II du présent article ainsi que la date de leur entrée en vigueur, qui doit intervenir, au plus tard, douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

L’article L. 526-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entrepreneur individuel qui exerçait son activité antérieurement peut décider, sans préjudice des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, que l’état descriptif mentionné au 1° est composé de l’ensemble des éléments figurant dans le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

I. – L’article L. 526-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « Le bilan » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « et de la valeur » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « ses comptes annuels » sont remplacés par les mots : « son bilan ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, les mots : « des comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du bilan ».

TITRE III

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ
DE L’INTERVENTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Simplification et modernisation de l’aménagement commercial

La section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425-4 ainsi rétabli :

« Art. L. 425-4. – Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

« Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

Le II de l’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

« 1° Des sept élus suivants :

« a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;

« c) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre desquels est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation ;

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du conseil régional ou son représentant ;

« f) Un représentant départemental de l’Association des maires de France ;

« g) Un représentant de l’Assemblée des départements de France.

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le représentant de l’État dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ;

« 2° De quatre personnalités qualifiées : deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire. 

« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. »

I. – L’article L. 751-5 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « est une autorité administrative indépendante composée de onze » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Après l’expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. » ;

3° À la seconde phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , à l’exception de son président, ».

II. – Le I de l’article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

b) Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , une par le ministre chargé de la consommation » ;

c) À la fin, les mots : « et de l’environnement » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Deux représentants des élus locaux, l’un désigné par le président de l’Association des maires de France, l’autre par le président de l’Assemblée des départements de France. »

III. – Par dérogation à l’article L. 751-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article :

1° À la date de la promulgation de la présente loi, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du même code. Les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.

Le mandat des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition ;

2° Un tirage au sort désigne, parmi les membres de la commission qui entrent en fonction après la publication de la présente loi, à l’exception du président, cinq d’entre eux dont le mandat prend fin au terme d’une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence et un parmi les représentants des élus locaux.

L’article L. 751-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 751-9. – La Commission nationale d’aménagement commercial rend public chaque année un rapport intégrant les données relatives à l’activité des commissions départementales et nationales. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale. »

À l’article L. 752-5 du même code, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale ».

L’article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. – Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce en prenant en considération :

« 1°°En matière d’aménagement du territoire :

« a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

« b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

« c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

« d) L’effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement alternatifs à la voiture ;

« 2° En matière de développement durable :

« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet ;

« c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants, s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1 ;

« 3° En matière de protection des consommateurs :

« a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;

« b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

« c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs ;

« d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. »

Le troisième alinéa de l’article L. 752-15 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : « au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 du fait du pétitionnaire » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

L’article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-17. – I. – Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial.

« La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis, sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable.

« II. – Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire ou lorsqu’il s’agit d’un projet d’aménagement cinématographique, les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article, ou le médiateur du cinéma s’il s’agit d’un projet d’aménagement cinématographique, peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial.

« La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l’absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial est réputée confirmée.

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.

« III. – Dans les conditions de délai prévues au premier alinéa du I du présent article, la Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés.

« IV. – La commission départementale d'aménagement commercial doit informer la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.

« La commission départementale d'aménagement commercial doit notifier à la Commission nationale d'aménagement commercial ses décisions dans un délai d’un mois.

« Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

L’article L. 752-18 du code de commerce est abrogé.

L’article L. 752-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-21.  Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la commission nationale susmentionnée ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation, sur un même terrain, sauf à avoir pris en compte les motivations de la décision de la commission nationale. »

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Commissions d’aménagement cinématographique

« Paragraphe 1

« Commission départementale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. – Une commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l’État dans le département.

« II. – La commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; à l’exception des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l’État dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.

« III. – À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.

« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. – Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le représentant de l’État dans le département des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. – Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Commission nationale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-5. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.

« Art. L. 212-6-6. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :

« 1° D’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, président ;

« 2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 3° D’un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi. Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

« Art. L. 212-6-7. – Tout membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Art L. 212-6-8. – Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. L. 212-6-9. – Les commissions d’aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ;

2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8-1. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

5° L’article L. 212-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23. » ;

6° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10. – L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;

7° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-10-1. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le représentant de l’État dans le département ne prend pas part au vote.

« II. – La commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-2. – L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.

« L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateurs.

« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateurs. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L’autorisation d’aménagement cinématographique n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue. » ;

8° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, telle qu’elle résulte du 2° du présent I est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-10-3. – À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique. La Commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la Commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-4. – Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise, et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-5. – Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, à sa demande, par la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-6. – Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-7. – Le président de la Commission nationale d’aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 212-10-8. – En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la Commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 212-10-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

9° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

10° Au 3° de l’article L. 212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;

12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives
à l’implantation
des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 425-1. – Le préfet peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Infractions aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 434-1. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet prévues à l’article L. 425-1. »

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 751-1 est supprimé ;

2° Le IV de l’article L. 751-2 est abrogé ;

3° Le II de l’article L. 751-6 est abrogé ;

4° L’article L. 752-3-1 est abrogé ;

5° L’article L. 752-7 est abrogé ;

6° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 752-14 sont supprimés ;

7° Le dernier alinéa de l’article L. 752-17 est supprimé ;

8° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 752-19, les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d’aménagement cinématographique » sont supprimés ;

9° Le second alinéa de l’article L. 752-22 est supprimé.

III. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Chapitre II

Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

I. – L’article L. 750-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 750-1-1.  Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides prévues à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

« Les opérations éligibles aux aides du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définies par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »

II. – Les demandes d’aides au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date de publication de la présente loi demeurent régies par le I de l’article L. 750-1-1, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.

III (nouveau). – Au 5° de l’article L. 910-1 du même code, la référence : « et L. 750-1 » est remplacée par les références : « , L. 750-1 et L. 751-1 ».

Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Le 2° est abrogé.

Chapitre III

Dispositions relatives aux réseaux consulaires

Le II de l’article L. 713-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que le premier alinéa du présent II. »

L’article L. 713-17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. »

I. – Les articles 17 à 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial sont abrogés.

II. – Les références à des dispositions abrogées par le I figurant dans des dispositions de nature législative sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

III. – A. – Au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est rétabli un article L. 917-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 917-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l’organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l’artisanat par la législation en vigueur. »

B. – Après l’article L. 917-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du A du présent III, sont insérés des articles L. 917-1-1 et L. 917-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 917-1-1. – I. – Les dispositions relatives aux catégories professionnelles et aux sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII ne sont pas applicables.

« II. – Les électeurs de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat sont répartis en trois collèges représentant :

« 1° Les activités du secteur de l’agriculture ;

« 2° Les activités du secteur de l’artisanat et des métiers ;

« 3° Les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.

« III. – Le II de l’article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s’appliquent au collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.

« Toutefois, la condition d’âge prévue au premier alinéa du I de l’article L. 713-4 s’applique à tous les éligibles de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat.

« IV. – Par dérogation au II de l’article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est fixé à dix-huit.

« V. – Pour l’application de l’article L. 713-13 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “catégories et sous-catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “les collèges mentionnés à l’article L. 917-1-1” ;

« 2° Au début du second alinéa, les mots : “Aucune des catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “Aucun des collèges mentionnés à l’article L. 917-1-1”.

« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 713-15, les mots : “des chambres de commerce et d’industrie” sont remplacés par les mots : “du collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services”.

« VII. – Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l’agriculture et du collège représentant les activités de l’artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 917-1-2. – Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres consulaires s’entendent comme des références à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. »

IV. – L’article L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Pour l’application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre d’agriculture”. » ;

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

L’article 8 du code de l’artisanat est ainsi rétabli :

« Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Le membre dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de- France » sont remplacés par les mots : « au réseau des chambres de commerce et d’industrie défini au onzième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce » ;

2° La référence : « à l’article L. 711-2 du code de commerce » est remplacée par les références : « au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code ».

Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :

« TITRE VIII TER

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARTISANAT
DANS LES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER

« Art. 81 ter. – (Supprimé)

« Art. 81 quater. – Pour l’application des articles 5 à 33 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers et de l’artisanat”. »

TITRE IV

I. – Le titre Ier, à l’exception de l’article 7, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Aux articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1 du code de commerce, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par ».

L’article L. 123-29 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le titulaire d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché peut, lorsqu’il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui est subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux.

« Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l’autorisation de s’établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues au premier alinéa et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur. »


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