N° 1754 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (n°1721)



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N° 1754

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1721 et 1733.

TITRE IER

FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

Chapitre Ier

Formation professionnelle continue

Article 1er

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 6111-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et jusqu’à la retraite » ;

– sont ajoutés les mots : « qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ;

b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ;

c) Les 1° à 3° sont abrogés.

2° Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre III 

« Compte personnel de formation

« Section 1

« Principes communs

« Art. L. 6323-1. – Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du second alinéa de l’article L. 6222-1.

« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

« Art. L. 6323-2. – Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus par le titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

« Art. L. 6323-3. – Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.

« Art. L. 6323-4. – I. – Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-15 et L. 6323-20.

« II. – Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

« 1° L’employeur lorsque le titulaire du compte est salarié ;

« 2° Son titulaire lui-même ;

« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;

« 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;

« 5° L’organisme mentionné à l’article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 6° L’État ; 

« 7° Les régions ;

« 8° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1.

« Art. L. 6323-5. – Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sur le fondement du II de l’article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-10.

« Art. L. 6323-6. – I (nouveau). – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.

« II. – Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20, parmi les formations suivantes :

« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné au 3° de l’article L. 6314-1 et à l’article L. 6314-2 du présent code ;

« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au cinquième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

« 4° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.

« III (nouveau). – Les formations visant l’accompagnement à la préparation de la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 6323-7. – La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122-2 du code de l’éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.

« Art. L. 6323-8. – I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures crédité sur ce compte en accédant à un service dématérialisé. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles.

« II. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé : “ système d’information du compte personnel de formation ”, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.

« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle selon des modalités déterminées par décret.

« III. – Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et des consignations.

« Art. L. 6323-8-1 (nouveau). – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles assure l’évaluation de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation.

« Section 2 

« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés

« Sous-section 1 

« Alimentation et abondement du compte

« Art. L. 6323-9. – Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.

« Art. L. 6323-10. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures puis de douze heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.

« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

« Art. L. 6323-11. – La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

« Art. L. 6323-12. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites au compte et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces cent heures.

« Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’organisme paritaire agréé.

« À défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement.

« Art. L. 6323-13. – Le compte personnel de formation peut être abondé par un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires.

« Art. L. 6323-14. – Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 6323-12 et L. 6323-13 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-10.

« Sous-section 2

« Formations éligibles et mobilisation du compte

« Art. L. 6323-15. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6 ainsi que les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

« 1° La liste élaborée par la Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;

« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi, après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;

« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« I bis (nouveau). – Les listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I sont actualisées de façon régulière.

« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

« Art. L. 6323-16. – Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.

« Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l’employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. L’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation n’est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation sur le fondement de l’article L. 6323-12, ou lorsqu’elle vise les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.

« Sous-section 3

« Rémunération et protection sociale

« Art. L. 6323-17. – Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l’article L. 6321-2.

« Art. L. 6323-18. – Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Sous-section 4 

« Prise en charge des frais de formation

« Art. L. 6323-19. – I. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa du présent article, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.

« II. – Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21.

« III. – Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.

« Section 3

« Mise en œuvre du compte personnel de formation
pour les demandeurs d’emploi

« Sous-section 1

« Formations éligibles et mobilisation du compte

« Art. L. 6323-20. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi, les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6 ainsi que les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

« 1° La liste arrêtée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi mentionnée au 2° du I de l’article L. 6323-15 ;

« 2° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région dans laquelle le demandeur d’emploi est domicilié après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. À défaut d’adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.

« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 6323-21. – Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie d’un nombre d’heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6.

« Dans le cas contraire, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou l’une des autres institutions en charge du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l’article L. 6323-4.

« Sous-section 2

« Prise en charge des frais de formation.

« Art. L. 6323-22. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d’emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21. » ;

3° Au 4° de l’article L. 1233-68, au cinquième alinéa de l’article L. 1233-69, à la fin de l’article L. 2323-37, au premier alinéa des articles L. 6324-7 et L. 6324-9 et aux articles L. 6325-24 et L. 6523-1, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 1233-67 est ainsi rédigé :

« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 2241-6, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation, » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, après les mots : « de l’entreprise », sont insérés les mots : « , l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 » ;

7° L’article L. 6312-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-1 et » ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4 ;

8° L’article L. 6331-26 est abrogé.

bis (nouveau). –  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le 2° de l’article L. 114-12-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte » ;

2° Au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , l’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-4, les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les mots : « en matière d’assurances sociales, de prévention de la pénibilité, de formation ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier  2015.

III. – Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.

Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l’article L. 6323-10 du code du travail.

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2241-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l’échelle du territoire et s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la Commission paritaire nationale de l’emploi au niveau de chaque branche. » ;

2° L’article L. 2242-15 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « d’abondement du compte personnel de formation, » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– sont ajoutés les mots : « ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la négociation prévue au présent article, à défaut d’accord, le comité d’entreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à 5° » ;

4° L’article L. 2323-34 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de l’entreprise », il est inséré le mot : « lors » ;

b) Après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et de l’année en cours » ;

c) Après les mots : « projet de plan », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre du plan » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord d’entreprise ou, à défaut, un décret, détermine le calendrier de ces deux réunions. » ;

5° À l’article L. 2323-35, après les mots : « projet de plan de formation », sont insérés les mots : « est élaboré annuellement ou si un accord d’entreprise le prévoit, tous les trois ans. Il » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 2323-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette liste peut être complétée par un accord d’entreprise. » ;

7° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie est complété par des articles L. 6313-13 et L. 6313-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 6313-13. – Les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux personnes en service civique du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation.

« Art. L. 6313-14. – Les formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont regardées comme des actions de formation. Elles peuvent faire l’objet, à la demande du salarié, d’une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et d’hébergement nécessités par la formation. » ;

8° Le chapitre V du même titre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Entretien professionnel

« Art. L. 6315-1. – I. – À l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

« Cet entretien professionnel, qui fait l’objet d’un document écrit, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie tel que prévu par l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.

« II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

« Cet état des lieux, qui fait l’objet d’un document écrit, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :

« 1° Suivi au moins une action de formation ;

« 2° Acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

« 3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsqu’au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-12. » ;

9° L’article L. 1222-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;

10° Après le mot : « droit », la fin de l’article L. 1225-27 est ainsi rédigée : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;

11° L’article L. 1225-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue d’un congé d’adoption a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;

12° L’article L. 1225-57 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant » ;

b) Les mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;

13° Après les mots : « droit à », la fin de l’article L. 3142-29 est ainsi rédigée : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1, avant et après son congé. » ;

14° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142-95, sont ajoutés les mots : « et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;

15° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est supprimé ;

16° Au premier alinéa de l’article L. 6321-8, les mots : « , en application des dispositions de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail » sont remplacés par les mots : « le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences » ;

17° L’article L. 6315-2 est abrogé ;

18° L’article L. 6353-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La formation peut être séquentielle.

« Elle peut s’effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l’encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :

« 1° La nature des travaux demandés au stagiaire, et le temps estimé pour les réaliser ;

« 2° Les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;

« 3° Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 3

I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6324-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :

« 1° Des formations qualifiantes mentionnées à l’article L. 6314-1 ;

« 2° Des actions permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

« 3° Des actions permettant l’accès à une certification inscrite à l’inventaire mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

« Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6323-4 et à l’article L. 6323-14 du présent code. » ;

2° L’article L. 6324-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324-5-1. – La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret. » ;

3° Les articles L. 6324-2, L. 6324-3 et L. 6324-4 sont abrogés et le second alinéa de l’article L. 6324-5 est supprimé ;

4° Après l’article L. 6325-2, il est inséré un article L. 6325-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-2-1. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l’article L. 6325-2 ne peuvent conditionner l’inscription d’un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit. » ;

5° Après l’article L. 6325-3, il est inséré un article L. 6325-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-3-1. – L’employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l’accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation, ainsi que les missions et les conditions d’exercice de la fonction de tuteur. » ;

II. – (Supprimé)

III. – Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 6326-1, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6326-3, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 ».

Article 4

I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6322-37 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « qu’ils soient ou non soumis à l’obligation définie à l’article L. 6331-9 » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;

– après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 6331-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce financement est assuré par :

« 1° Le financement direct par l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l’article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l’article L. 6312-1 ;

« 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 6331-2 est ainsi rédigé :

« L’employeur de moins de dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 0,55 %. » ;

4° L’article L. 6331-3 est abrogé ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 6331-9 est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article L. 6331-10, l’employeur d’au moins dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 %. » ;

6° L’article L. 6331-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-10. – Un accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année civile au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. » ;

7° L’article L. 6331-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-11. – Lorsqu’un accord d’entreprise a été conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, l’employeur adresse chaque année à l’organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 une déclaration faisant état des dépenses qu’il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l’autorité administrative.

« À l’issue d’une période de trois années civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l’organisme collecteur paritaire mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. À défaut de reversement dans ce délai, l’article L. 6331-28 s’applique. » ;

8° L’article L. 6331-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 » sont remplacés par la référence : « de l’article L. 6331-15 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à l’article L. 6331-14 » ainsi que les mots : « ou de vingt salariés » sont supprimés ;

9° L’article L. 6331-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-28. – Lorsque l’employeur n’a pas effectué les reversements prévus à l’article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement. » ;

10° L’article L. 6331-30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « les versements auxquels » sont remplacé par les mots : « le versement auquel » ;

– les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « à l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement » ;

– sont ajoutés les mots : « et l’employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l’organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée » ;

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables sur le chiffre d’affaires.

« L’article L. 6331-33 s’applique à ce versement et au complément d’obligation. » ;

11° L’article L. 6331-31 est abrogé ;

12° L’article L. 6331-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-32. – L’employeur transmet à l’autorité administrative des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. » ;

13° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée : 

a) Les articles L. 6331-13, L. 6331-14, L. 6331-16 et L. 6331-18 sont abrogés ;

b) Les paragraphes 3 et 5 sont abrogés ;

c) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier  2015. Il s’applique à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2015.

Article 5

I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6332-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) bis (nouveau) A la fin du 6°, la référence : « L. 6332-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-3 » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier » ;

c) Avant le dernier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l’article L. 6242-1.

« II. – L’organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :

« 1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l’article L. 6321-1 ;

« 2° Le congé individuel de formation mentionné à l’article L. 6322-1 ;

« 3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 ;

« 4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;

« 5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 ;

« 6° La préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;

« 7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles.

« III. – Il n’assure aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Ces dispositions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : «  IV. – » ;

2° L’article L. 6332-1-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et de l’apprentissage » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De s’assurer de la qualité des formations dispensées. » ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « , permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;

d) À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

3° L’article L. 6332-1-2 devient l’article L. 6332-1-3 et le mot : « collecteurs » est supprimé ;

4° Il est rétabli un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1-2. – Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

« Ces contributions sont soit versées en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l’organisme, soit versées sur une base volontaire par l’entreprise.

« Elles font l’objet d’un suivi comptable distinct. » ;

5° L’article L. 6332-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-3. – L’organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées respectivement au financement :

« 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

« 2° Du congé individuel de formation ;

« 3° Du compte personnel de formation ;

« 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

« 5° Du plan de formation. » ;

6° L’article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-3-1. – La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent respectivement les sommes versées par :

« 1° Les employeurs de moins de dix salariés ;

« 2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

« 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

« 4° Le cas échéant, les employeurs d’au moins trois cents salariés. » ;

7° Après l’article L. 6332-3-1, sont insérés des articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 6332-3-2. – Les versements reçus par l’organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 6332-3.

« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l’article L. 6332-3-1. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.

« Art. L. 6332-3-3. – La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9, versée par les employeurs de cinquante salariés et plus, est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

« 1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;

« 2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;

« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

« Art. L. 6332-3-4. – La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9, versée par les employeurs de dix à quarante-neuf salariés, est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

« 1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;

« 2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;

« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

« Art. L. 6332-3-5. – La contribution mentionnée à l’article L. 6331-2 est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.

« Art. L. 6332-3-6. – Un décret en Conseil d’État fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l’article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles les sommes dont dispose l’organisme collecteur paritaire pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. » ;

8° L’article L. 6332-5 est abrogé ;

9° L’article L. 6332-6 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi modifié :

– les mots : « au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés ;

– les mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues à l’article L. 6332-3 » ;

b) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion et d’information des organismes collecteurs paritaires agréés ; »

c) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les règles d’affectation à chacune des sections mentionnées à l’article L. 6332-3 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés. » ;

10° L’article L. 6332-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonds d’assurance-formation destinés aux salariés d’une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 6332-1-1. » ;

b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « au titre d’une ou plusieurs catégories suivantes » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier » ;

c) Les 1° à 5° sont abrogés ;

11° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 6332-14, les mots : « au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés ;

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 6332-15, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les dépenses engagées par l’entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage ainsi que » ;

14° Après l’article L. 6332-16, il est inséré un article L. 6332-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-16-1. – Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l’article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :

« 1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;

« 2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

« 3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;

15° L’article L. 6332-19 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 ; »

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année ; »

c) Au 3°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre » ;

d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

e) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la somme mentionnée au 1° » ;

f) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« La somme mentionnée au 1° est versée par l’intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9. » ;

g) Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

16° L’article L. 6332-20 est abrogé ;

17° L’article L. 6332-21 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre » et les mots : « d’actions de professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De contribuer au développement de systèmes d’information concourant au développement de la formation professionnelle ; »

c) Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l’article L. 6323-19, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2, et dans le cas mentionné à l’article L. 6323-22, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et aux régions ;

« 5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l’organisme. » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d’activité au Parlement, qui précise la nature et le type d’actions menées en matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi. » ;

18° L’article L. 6332-22 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont remplacés par le mot : « majoritairement » et, après la première occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l’article L. 6332-16. » ;

b) Au 2°, les mots : « , déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont supprimés ;

19° L’article L. 6332-22-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence « au 1° » ; 

b) Au 2°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

20° Le chapitre III du titre III devient le chapitre IV ;

21° Après le chapitre II du même titre III, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III 

« Organismes paritaires agréés pour la prise en charge
du congé individuel de formation

« Art. L. 6333-1. – Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par l’autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. L’agrément est accordé au regard des critères fixés au I de l’article L. 6332-1.

« Art. L. 6333-2. – Lorsqu’un organisme agréé au titre de l’article L. 6332-1 ne relève pas du champ d’application d’accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu’un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu’il relève d’un secteur faisant l’objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.

« Art. L. 6333-3. – Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission d’accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée dans l’élaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.

« Pour remplir leur mission, ces organismes :

« 1° Concourent à l’information des salariés et des demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée ;

« 2° Délivrent un conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 ;

« 3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d’une action de formation, d’un bilan de compétence ou d’une validation des acquis de l’expérience ;

« 4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;

« 5° S’assurent de la qualité des formations financées.

« Art. L. 6333-4. – I. – Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l’exclusion de toute autre dépense :

« 1° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, les dépenses d’information des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses d’accompagnement des salariés et des personnes à la recherche d’un emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans l’élaboration de leur projet ;

« 2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de l’employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d’hébergement ;

« 3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l’indemnité de fin de contrat versée en application de l’article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;

« 4° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.

« II. – Ils n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Ces dispositions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.

« Art. L. 6333-5. – Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4. 

« Art. L. 6333-6. – Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et l’État en application du dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1.

« Art. L. 6333-7. – Les incompatibilités mentionnées à l’article L. 6332-2-1 s’appliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.

« Art. L. 6333-8. – Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu par l’organisme agréé à un reversement de même montant au Trésor public.

« Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8. » ;

22° Le second alinéa de l’article L. 6331-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par les mots : « par les » ;

b) À la fin, les mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre » ;

23° Après le mot : « agréé », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6325-12 est supprimée ;

24° Après le mot : « agréé », la fin de l’article L. 6322-21 est ainsi rédigée : « pour la prise en charge du congé individuel de formation. » ;

25° À l’article L. 6361-1 et au premier alinéa des articles L. 6362-4 et L. 6362-11, les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les mots : « agréés pour collecter ou gérer les » ;

26° Au a de l’article L. 6361-2 et à l’article L. 6362-1, les mots : « collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. À compter de cette date :

1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l’article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l’article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu’au 31 décembre 2015 ;

2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l’article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

III. – La collecte des contributions dues au titre de l’année 2014 s’achève en 2015, selon les règles en vigueur antérieurement à l’intervention de la présente loi.

Chapitre II

Apprentissage et autres mesures en faveur de l’emploi

Article 6

I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6211-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-3. – Pour le développement de l’apprentissage, la région peut conclure des contrats d’objectifs et de moyens avec :

« 1° L’État ;

« 2° Les organismes consulaires ;

« 3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives.

« D’autres parties peuvent également être associées à ces contrats. » ;

2° L’article L. 6232-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La création des centres de formation d’apprentis fait l’objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et : » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les autres collectivités territoriales ; »

3° L’article L. 6232-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6232-2. – Les conventions créant les centres de formation d’apprentis doivent être conformes à une convention type établie par la région. » ;

4° À la fin du second alinéa de l’article L. 6232-6, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la région » ;

5° Après le mot : « région », la fin de l’article L. 6232-7 est supprimée ;

6° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 6232-8, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la région » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 6241-10, les mots : « et aux centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État » sont supprimés ;

8° À l’article L. 6252-1, les mots : « de l’État pour les centres à recrutement national, » et les mots : « pour les autres centres » sont supprimés ;

9° Aux deux derniers alinéas de l’article L. 6252-3, les mots : « l’État ou » sont supprimés.

II. – L’exécution des contrats d’objectifs et de moyens conclus, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en application de l’article L. 6211-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusqu’au 31 décembre 2014.

III. – Dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les centres de formation d’apprentis créés par convention conclue entre l’État et une ou plusieurs des personnes mentionnées à l’article L. 6232-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, font l’objet d’une nouvelle convention conclue entre la région sur le territoire de laquelle ils sont situés et ces mêmes personnes.

Article 7

Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 6221-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6221-2. – Aucune contrepartie financière ne peut être réclamée aux parties au contrat d’apprentissage à l’occasion de sa conclusion, de son enregistrement et de sa rupture. » ;

2° Après l’article L. 6233-1, il est inséré un article L. 6233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6233-1-1. – Les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis et de sections d’apprentissage ne peuvent conditionner l’inscription d’un apprenti au versement, par son employeur, d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit. » ;

3° Le 1° de l’article L. 6222-2 est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou une période d’apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage précédents ; »

4° L’article L. 6222-7 devient l’article L. 6222-7-1 et le premier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat. » ;

5° Il est rétabli un article L. 6222-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-7. – Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

« Lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d’apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. À l’issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l’exception de l’article L. 1221-19. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 6222-9, la référence : « L. 6222-7 » est remplacée par la référence : « L. 6222-7-1 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 6222-8, à l’article L. 6222-10 et au deuxième alinéa de l’article L. 6222-22-1, les mots : « d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « ou de la période d’apprentissage » ;

8° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 6222-9, au dernier alinéa de l’article L. 6222-12 et au troisième alinéa de l’article L. 6222-22-1, les mots : « durée du contrat » sont remplacés par les mots : « durée du contrat ou de la période d’apprentissage » ;

9° Le 1° de l’article L. 6222-11 est complété par les mots : « ou de la période d’apprentissage » ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 6222-12-1 est ainsi rédigé :

« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 6225-2, les mots : « être exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » ;

12° L’article L. 6225-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « être exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage » ;

13° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 6225-5 est complétée par les mots : « ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage » ;

14° L’article L. 6222-18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , pendant le cycle de formation, » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « rupture », sont insérés les mots : « du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque… (le reste sans changement). » ;

15° L’article L. 6223-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord collectif peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations. »

Article 8

I. – L’article L. 6231-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6231-1. – Les centres de formation d’apprentis :

« 1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;

« 1° bis (nouveau) Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication ; 

« 2° Assurent la cohérence entre la formation dispensée au sein du centre de formation d’apprentis et celle dispensée au sein de l’entreprise en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;

« 3° Développent l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;

« 4° Assistent les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi ;

« 5° Apportent, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ;

« 6° (nouveau) Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les sexes et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les bénéfices de la mixité. Ils participent à la lutte contre la sexualisation des métiers ;

« 7° (nouveau) Encouragent la mobilité internationale des apprentis, notamment à travers les programmes de l’Union européenne. »

II (nouveau). – Le 3° de l’article L. 6231-3 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. »

Article 8 bis (nouveau)

Après l’article L. 6231-4-1 du même code, il est inséré un article L. 6231-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6231-4-2. – La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d’apprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements. »

Article 9

I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6233-1 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « définis dans la convention prévue à l’article L. 6232-1 » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de la convention prévue au I de l’article L. 6232-1, ces coûts sont déterminés, par la région, par la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;

2° L’article L. 6241-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse ou au Département de Mayotte une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Après concertation au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3, le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse ou du conseil général du Département de Mayotte informe les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage de ses observations et propositions de répartition des fonds non affectés par les entreprises. À l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage. »

3° L’article L. 6241-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d’apprentissage, il le fait par l’intermédiaire d’un seul de ces organismes. » ;

b) La deuxième phrase de second alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « au moins » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « tel qu’il est défini à l’article L. 6241-10 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 6233-1 » ;

4° À l’article L. 6241-5, les mots : « par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241-2 » ;

5° À l’article L. 6241-6, les mots : « par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241-2 » ;

6° L’article L. 6242-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6242-1. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 et agréés au titre des 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article L. 6332-7 peuvent être habilités par l’État à collecter, sur le territoire national, et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

« Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l’article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.

« II. – Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité, peuvent conclure une convention-cadre de coopération avec l’autorité administrative définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage. Les fonds collectés non affectés par les entreprises conformément à l’article L. 6241-2 concourent au financement de ces conventions dans des conditions fixées par décret. » ;

7° L’article L. 6242-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6242-2. – Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par l’autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir. 

« Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. » ;

8° Après l’article L. 6242-3, il est inséré un article L. 6242-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6242-3-1. – L’entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code l’intégralité de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230 H du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l’article 1599 ter J du même code. » ;

9° Au second alinéa de l’article L. 6242-4, les mots : « la collecte peut être déléguée » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au I de l’article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage » ;

10° L’article L. 6242-6 devient l’article L. 6242-10 ;

11° Après l’article L. 6242-5, sont insérés des articles L. 6242-6 à L. 6242-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 6242-6. – Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l’État. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l’organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention.

« Lorsque l’organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1. 

« Art. L. 6242-7. – Lorsqu’une personne exerce une fonction d’administrateur ou de salarié dans un centre de formation d’apprentis, une unité ou une section d’apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d’administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité ou son délégataire.

« Art. L. 6242-8. – Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.

« Art. L. 6242-9. – Les biens de l’organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d’administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.

« Cette dévolution est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.

« À défaut, les biens sont dévolus à l’État. »

II. – La validité de l’habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d’un organisme collecteur de la taxe d’apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.

Les biens des organismes collecteurs dont l’habilitation n’est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l’article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.

III. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions applicables aux employeurs
occupant des salariés intermittents du spectacle

« Art. L. 6241-13. – Par dérogation au présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d’activités des spectacles, de l’audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir, pour ces employeurs, le versement de la taxe d’apprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe d’apprentissage mentionné au I de l’article L. 6242-1. »

Article 10

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 5121-18, les mots : « , dans les conditions » sont remplacés par les mots : « âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions » ;

2° Le chapitre V du titre III du livre Ier devient le chapitre VI.

3° Après le chapitre IV du même titre III, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Périodes de mise en situation en milieu professionnel

« Art. L. 5135-1. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi :

« 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité ;

« 2° Soit de confirmer un projet professionnel ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Soit d’initier une démarche de recrutement.

« Art. L. 5135-2. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes suivants :

« 1° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

« 2° Les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ;

« 3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 ;

« 4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4.

« Art. L. 5135-3. – Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d’indemnisation dont il bénéficiait avant cette période. Il n’est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en mise en situation en milieu professionnel.

« Art. L. 5135-4. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l’objet d’une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur de la mesure mentionné à l’article L. 5135-2 et la structure d’accompagnement lorsqu’elle est distincte de l’organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.

« Art. L. 5135-5. – Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.

« Art. L. 5135-6. – La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s’effectue la mise en situation pour ce qui a trait :

« 1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;

« 2° À la présence de nuit ;

« 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

« 4° À la santé et à la sécurité au travail.

« Art. L. 5135-7. – Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la structure d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.

« Art. L. 5135-8. – Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, dans les mêmes conditions que les salariés. »

4° L’article L. 5132-5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et la référence : « et au chapitre V du présent titre » est ajoutée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

5° L’article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et la référence : « et au chapitre V du présent titre » est ajoutée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

6° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et la référence : « et au chapitre V du présent titre » est ajoutée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

7° L’article L. 5134-20 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et la référence : « et au chapitre V du présent titre » est ajoutée ;

b) La dernière phrase est supprimée.

8° L’article L. 5134-29 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

9° L’article L. 5134-71 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

10° L’article L. 5522-13-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

11° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « , quel que soit leur statut juridique, » ;

b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l’intéressé » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée. » ;

11° bis (nouveau) L’article L. 5312-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Pôle emploi est » ;

– après le mot : « financière », il est inséré le mot : « qui » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’institution nationale » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

12° À compter du 1er juillet 2014, le second alinéa de l’article L. 5134-23-1 et le dernier alinéa de l’article L. 5134-25-1 sont supprimés.

II. – Pour permettre la négociation prévue à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, l’application de l’article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est suspendue jusqu’au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.

Chapitre III

Gouvernance et décentralisation

Article 11

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5211-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La région est chargée, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2, de l’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées.

« Elle définit et met en œuvre un programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées en concertation avec : » ;

b) Le 5° est abrogé ;

c) Le 6° et le 7° deviennent, respectivement, les 5° et 6° ;

2° L’article L. 5211-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle.

« Il recense et quantifie les besoins en s’appuyant sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés défini à l’article L. 5211-5 et l’analyse contenue dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation. » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Elles favorisent » sont remplacés par les mots : « Il favorise » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est soumis pour avis au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

« Les établissements et services médico-sociaux de réadaptation, préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional. » ;

3° L’article L. 5211-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « les politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « le programme régional défini à l’article L. 5211-3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions prévues à l’article L. 6123-4 contribuent à mettre en œuvre ce plan. » ;

4° À la seconde phrase de l’article L. 5214-1 A, après le mot : « emploi, », sont insérés les mots : « les régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, » ;

5° L’article L. 5214-1 B est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant sa signature, la convention est transmise pour avis au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié ;

– à la première phrase, les mots : « ou locales » sont supprimés ;

– à la dernière phrase, les mots : « et locales » sont supprimés ;

6° L’article L. 5214-1-1 est abrogé ;

7° Après le 2° de l’article L. 5214-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi handicapés. » ;

8° L’article L. 5314-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les » sont remplacés par les mots : « , la région et les autres ».

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Compétences des régions » et comprenant les articles L. 6121-1, L. 6121-2 et L. 6121-2-1 ; 

1° Les articles L. 6121-1 et L. 6121-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6121-1. – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.

« Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

« 1° Conformément aux orientations précisées à l’article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et adopte la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional prévue au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du même code ;

« 2° Dans le cadre du service public régional défini à l’article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d’actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;

« 3° Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d’insertion prévu à l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles, une convention qui détermine l’objet, le montant et les modalités de ce financement ;

« 4° Elle organise l’accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi candidats à la validation des acquis de l’expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d’assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d’État en définit les modalités.

« Art. L. 6121-2. – I. – La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.

« Toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d’accéder à une formation professionnelle, afin d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. À cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l’accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

« Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret, fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation d’une personne accueillie dans une autre région.

« II. – La région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, les missions spécifiques suivantes :

« 1° Conformément à l’article L. 121-2 du code de l’éducation, la région contribue à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences, défini par décret ;

« 2° Elle favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières ;

« 3° Elle assure l’accès des personnes handicapées à la formation dans les conditions fixées à l’article L. 5211-3 du présent code ;

« 4° Elle finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Une convention conclue avec l’État précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

« 5° Elle finance et organise la formation professionnelle des Français établis hors de France et l’hébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec l’État précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

« 6° Elle peut conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l’expérience et contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser l’accès à cette validation. » ;

1° bis Après l’article L. 6121-2, il est inséré un article L. 6121-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121-2-1. – Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d’insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés particulières d’apprentissage ou d’insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d’un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.

« À cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie d’une compensation financière. L’habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l’organisme.

« Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par un décret en Conseil d’État. » ;

2° Après la section 1, dans sa rédaction résultant des 1° A à 1° bis du présent article, est insérée une section 2 intitulée : « Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l’emploi et le service public de l’orientation » et comprenant les articles L. 6121-3 à L. 6121-7 ;

2° bis Sont ajoutés des articles L. 6121-4 à L. 6121-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 6121-4. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.

« Elle peut procéder ou contribuer à l’achat de formations collectives, dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.

« Art. L. 6121-5. – La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d’emploi s’assurent que les organismes de formation qu’ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu’ils organisent, les opérateurs du service public de l’emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés aux articles L. 5311-1 et suivants et à l’article L. 6111-6 des sessions d’information et des modalités d’inscription en formation.

« Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 de l’entrée effective en stage de formation d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.

« Art. L. 6121-6. – La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l’emploi et en lien avec les organismes de formations, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue.

« Art. L. 6121-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

III. – Le titre IV du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 6341-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les stages en direction des demandeurs d’emploi qui ne relèvent plus du régime d’assurance chômage, mentionnés à l’article L. 6341-7. » ;

2° L’article L. 6341-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’État et » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Le 2° et le 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;

3° Au début de l’article L. 6341-5, les mots : « L’État et » sont supprimés ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 6342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les formations financées par le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés mentionné à l’article L. 5214-1 ou cofinancées avec le fonds mentionné à l’article L. 323-6-1, les cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire, qu’il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds. »

IV. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la même sixième partie est complété par un article L. 6521-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6521-2. – Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l’État, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports. »

V. – Les régions peuvent, pour la mise en œuvre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 du code du travail, demander à l’État de leur céder les biens mis par celui-ci à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013, figurant sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et des collectivités territoriales.

bis (nouveau). – Les biens mis par l’État à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 relèvent du domaine privé de l’État. Ils demeurent affectés aux missions de service public assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

VI. – L’article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

VII. – Le titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 451-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région au regard des besoins recensés dans le schéma régional des formations sociales sur avis conforme du représentant de l’État, ainsi qu’aux obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.

« La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d’agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « programmes » est remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ;

– les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ;

– Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d’alternance, d’enseignements et de recherche ainsi que des démarches d’évaluation interne et d’actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les conditions d’agrément, les modalités d’enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social » ;

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 451-2 sont ainsi rédigés :

« La région assure, dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l’éducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle.

« Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue, lorsqu’ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 du code du travail. »

3° Au chapitre II, il est inséré un article L. 452-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1. – Les diplômes de travail social délivrés après l’obtention du baccalauréat s’inscrivent dans le cadre de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 123-2 du code de l’éducation.

« Les établissements qui dispensent ces formations développent des coopérations avec des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. »

IV. – Les deux dernières phrases de l’article L. 4383-2 du code de la santé publique sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est fait le choix de déterminer un nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :

« 1° Pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;

« 2° Pour les autres formations, par arrêté du ministre de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins en termes d’emplois et de compétences.

« Lorsqu’il diffère de la proposition émanant de la région, l’arrêté prévu au 1° du présent article est motivé au regard de l’analyse des besoins de la population et des perspectives d’insertion professionnelle. »

Article 12

I. – À la fin de l’intitulé du livre Ier de la sixième partie du code du travail, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « et de l’orientation professionnelles ».

bis. – Le chapitre Ier du même livre Ier est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

2° Sont insérées une section 1 intitulée : « La formation professionnelle tout au long de la vie » et comprenant les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et une section 2 intitulée : « L’orientation professionnelle tout au long de la vie » et comprenant les articles L. 6111-3 à L. 6111-5 ;

3° L’article L. 6111-3 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « est organisé pour garantir » sont remplacés par le mot : « garantit » ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il concourt à la mixité professionnelle. » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’État et les régions assurent le service public de l’orientation tout au long de la vie.

« L’État définit, au niveau national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur. Avec l’appui notamment des centres publics d’orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités en charge de l’accueil, de l’information et de l’orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du code de l’éducation, il met en œuvre cette politique dans ces établissements et délivre à cet effet l’information nécessaire aux élèves et aux étudiants.

« La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l’orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d’information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l’expérience.

« Les organismes consulaires participent au service public régional de l’orientation.

« Une convention annuelle conclue entre l’État et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation détermine les conditions dans lesquelles l’État et la région coordonnent l’exercice de leurs compétences respectives dans la région. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 6111-4, les mots : « , sous l’autorité du délégué à l’information et à l’orientation visé à l’article L. 6123-3, » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 6111-5 est ainsi rédigé :

« Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d’un cahier des charges qu’elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l’orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant : » ;

6° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Le conseil en évolution professionnelle

« Art. L. 6111-6. – Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3.

« Le conseil accompagne les projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

« L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d’arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l’émergence de nouvelles filières métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique.

« Le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 6333-3, par l’institution en charge de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’association pour l’emploi des cadres, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3.

« Section 4

« Supports d’information

« Art. L. 6111-7. – Les informations relatives à l’offre de formation professionnelle sur l’ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l’emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d’information national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie et au premier alinéa de l’article L. 6314-1 du même code, les mots : « l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles » sont remplacés par les mots : « la qualification professionnelle ».

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi modifiée :

a) Au début de l’intitulé, il est ajouté le mot : « Orientation, » ;

b) L’article L. 214-14 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « chance », sont insérés les mots : « participent au service public régional de la formation professionnelle et » ;

– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 du code du travail » ;

c) Sont ajoutés des articles L. 214-16-1 et L.  214-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-16-1. – La région organise le service public régional de l’orientation tout au long de la vie. Elle assure notamment à cet effet la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public.

« Art. L. 214-16-2. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l’État concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l’article L. 214-16-1. » ;

2° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 313-6, les mots : « et des étudiants » sont remplacés par les mots : « , des étudiants, ainsi que des représentants des régions » ;

b) L’article L. 313-7 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l’État. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques. » ;

c) Le premier alinéa de l’article L. 313-8 est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Sous l’autorité de la région, » ;

– le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».

Article 13

I. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, les mots : « contrat de plan régional de développement des formations professionnelles » sont remplacés par les mots : « contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles ».

II. – L’article L. 214-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-12. – La région définit et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail.

« Elle est chargée de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 et suivants du même code.

« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 214-13. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 214-12-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La convention prévue au 5° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d’accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. »

IV. – L’article L. 214-13 du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles a pour objet l’analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d’emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire.

« Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emploi :

« 1° Les objectifs dans le domaine de l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation, afin d’assurer l’accessibilité aux programmes disponibles ;

« 2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue ;

« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l’hébergement de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;

« 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi ;

« 5° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l’orientation ;

« 6° Les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

« Les conventions annuelles conclues en application de l’article L. 214-13-1 du présent code s’agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales et de l’article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article s’agissant des conventions sectorielles concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.

« II. – Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d’insertion par l’activité économique et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« Le contrat de plan régional est établi dans l’année qui suit le renouvellement du conseil régional.

« Le contrat de plan régional adopté par le comité régional, de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l’État dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentées au sein du comité régional, de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 dudit code, fixe les modalités du suivi et de l’évaluation des contrats de plan régionaux. » ;

2° Le III est abrogé.

V. – À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « formations » sont insérés les mots : « et de l’orientation ».

Article 14

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Coordination des politiques de l’emploi, de l’orientation
et de la formation professionnelles

« Section 1

« Conseil national de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles

« Art. L. 6123-1. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est chargé :

« 1° D’émettre un avis sur :

« a) Les projets de loi, d’ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;

« b) Le projet de convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion définie à l’article L. 5312-3 ;

« c) L’agrément des accords d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ;

« d) Le programme d’études des principaux organismes publics d’étude et de recherche de l’État dans le domaine de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles ;

« 2° D’assurer, au plan national, la concertation entre l’État, les régions, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d’une stratégie nationale coordonnée en matière d’orientation, de formation professionnelle, d’apprentissage, d’insertion, d’emploi et de maintien dans l’emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles ;

« 3° De contribuer au débat public sur l’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;

« 4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d’information sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle ;

« 5° De suivre les travaux des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mise en œuvre des conventions régionales annuelles de coordination prévues à l’article L. 5611-4 du présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles définis à l’article L. 214-13 du code de l’éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;

« 6° D’évaluer les politiques d’information et d’orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d’insertion et de maintien dans l’emploi, aux niveaux national et régional. À ce titre il recense les études et les travaux d’observation réalisés par l’État, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l’établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;

« 7° (nouveau) D’évaluer le suivi de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation.

« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.

« En cas d’urgence, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 6123-2. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions, des représentants de l’État et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, représentatives au niveau national et interprofessionnel ou intéressées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles.

« Section 2

« Comité régional de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles 

« Art. L. 6123-3. – Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles a pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formations dans la région.

« Il comprend des représentants de l’État dans la région, des représentants de la région, dont le président du conseil régional, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou intéressées ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles.

« Il est présidé conjointement par le représentant de l’État dans la région et par le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.

« Il est doté d’un bureau, composé de représentants de l’État, de la région et de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l’article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l’article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° de l’article L. 6323-15 et au 2° de l’article L. 6323-20.

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.

« Art. L. 6123-4. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional signent chaque année avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, une convention régionale de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

« Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :

« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

« 2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l’orientation ;

« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

« 4° Les modalités d’évaluation des actions entreprises.

« Section 3

« Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation


« Art. L. 6123-5. – Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d’emploi, assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20.

« Section 4

« Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation

« Art. L. 6123-6. – Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d’emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté notamment sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du code de l’éducation. Il établit les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20 du présent code.

« Section 5

« Dispositions d’application

« Art. L. 6123-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , au Comité supérieur de l’emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

b) La référence : « L. 5112-1 » est supprimée ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) La section unique est supprimée ;

b) L’article L. 5112-1 est abrogé ;

c) À l’article L. 5112-2, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5312-12-1, les mots : « Conseil national de l’emploi mentionné à l’article L. 5112-1 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 6111-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est complétée par les mots : « , dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 6123-1 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. » ;

5° (nouveau) Après les mots  : « national de », la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1 est ainsi rédigée : « l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ».

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. » ;

2° À l’article L. 237-1, la référence : « L. 6123-2 » est remplacée par la référence : « L. 6123-3 ».

Article 15

I. – Les transferts de compétences à titre définitif inscrits aux II à VI de l’article 6 et à l’article 11 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des régions ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie et à la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par les II à VI de l’article 6 et l’article 11 de la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.

II. – Les II à VI de l’article 6 et l’article 11 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances.

TITRE II

DÉMOCRATIE SOCIALE

Chapitre Ier

Représentativité patronale

Article 16

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

« Chapitre Ier

« Critères de représentativité 

« Art. L. 2151-1. – La représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

« 2° L’indépendance ;

« 3° La transparence financière ;

« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

« 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

« 6° L’audience, qui se mesure en fonction du nombre d’entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-2.

« Chapitre II

« Organisations professionnelles d’employeurs représentatives 

« Section 1

« Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle

« Art. L. 2152-1. – Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d’employeurs : 

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Qui disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

« 3° Dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie règlementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« Section 2

« Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel

« Art. L. 2152-2. – Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et qui ont fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie règlementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

« Section 3

« Établissement de la représentativité patronale

« Art. L. 2152-3. – Pour l’établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d’employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu’elles emploient.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 2152-4. – Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Art. L. 2152-5. – Sauf dispositions contraires, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 2135-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2135-6. – Les syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et les associations d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions et aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »

III. – L’article L. 2261-19 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l’objet de l’opposition, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8, d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau.

« Afin de permettre le calcul du taux prévu au troisième alinéa du présent article, lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, les salariés employés par ses entreprises adhérentes sont répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour effectuer la répartition prévue au dernier alinéa de l’article L. 2152-2.

« Cette répartition figure dans la déclaration de candidature mentionnée à l’article L. 2152-3.

« Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation mentionnée au troisième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 

« Restructuration des branches professionnelles

« Art. L. 2261-32. – I. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont l’activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celles-ci, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité des membres de cette commission, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d’une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l’élargissement d’une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs, eux-mêmes déjà étendus.

« Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d’une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l’hypothèse où cette situation subsisterait à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l’expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de cette commission. Dans ce cas, il invite les partenaires sociaux de la branche concernée à négocier.

« II. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à leur taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui leur sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour ce motif d’étendre la convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

« II bis (nouveau). – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle d’employeurs représentative et dont l’activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d’audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2152-4, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2122-11.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

V. – L’article L. 2135-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable à compter de l’exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.

VI. – La première mesure de l’audience des organisations professionnelles d’employeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-4 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l’année 2017.

Chapitre II

Représentativité syndicale

Article 17

I. – L’article L. 2314-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’invitation à négocier mentionnée aux deux premiers alinéas doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

II. – L’article L. 2324-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’invitation à négocier mentionnée aux deux premiers alinéas doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

III. – L’article L. 2312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

IV. – L’article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

V. – L’article L. 2314-31 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « , reconnue par décision administrative, » sont supprimés.

VI. – L’article L. 2322-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « , reconnue par la décision administrative, » sont supprimés.

VII. – L’article L. 2324-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

VIII. – L’article L. 2327-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

« Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d’établissement ou de certaines d’entre elles. »

IX. – Au début des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du même code, sont ajoutés les mots : « Sauf dispositions législatives contraires, ».

X. – 1. Aux articles L. 2314-12 et L. 2314-13 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1, ».

2. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-23 du même code est complétée par les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ».

XI. – 1. À l’article L. 2324-7 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, ».

2. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-2 du même code est complétée par les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1 ».

XII. – Après le premier alinéa de l’article L. 2314-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1. »

XIII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2324-1 du même code, les mots : « convention ou » sont supprimés.

XIV. – Au premier alinéa des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 et à la seconde phrase des articles L. 2314-22 et L. 2324-20 du même code, le mot : « existant » est supprimé.

XV. – Aux premier et second alinéas des articles L. 2314-20 et L. 2324-18 du même code, après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « dans l’entreprise ».

XVI. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2122-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-3-1. – Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. À défaut d’indication, l’organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l’audience prévue au 5° de l’article L. 2121-1. »

XVII. – L’article L. 2122-3-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du XVI du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2015.

XVIII. – Après le mot : « fin », la fin du premier alinéa de l’article L. 2143-11 du même code est ainsi rédigée : « au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné. »

XIX. – L’article L. 2143-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « recueilli », sont insérés les mots : « à titre personnel et dans leur collège » ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »

XX. – Après le mot : « syndicale », la fin de la première phrase de l’article L. 2324-2 du même code est ainsi rédigée : « représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. »

XXI. – À l’article L. 2122-10-6 du même code, les mots : « et d’indépendance » sont remplacés par les mots : « , d’indépendance et de transparence financière ».

Chapitre III

Financement des organisations syndicales et patronales

Article 18

I. – Le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés
et des organisations professionnelles d’employeurs

« Art. L. 2135-9. – Un fonds paritaire, chargé d’une mission de service public, apporte une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l’évaluation ou au suivi d’activités concourant au fonctionnement et au développement des missions définies à l’article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.

« L’accord portant création du fonds paritaire est soumis à l’agrément du ministre chargé du travail. À défaut d’accord ou d’agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.

« Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.

« Art. L. 2135-10. – I. – Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :

« 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux travailleurs mentionnés au même article et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 % ;

« 2° Le cas échéant, une participation volontaire d’organismes à vocation nationale dont le champ d’intervention dépasse le cadre d’une ou de plusieurs branches professionnelles gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l’accord mentionné au 1° ou, à défaut d’accord ou de son agrément, par décret ;

« 3° Une subvention de l’État ;

« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou règlementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.

« II. – La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 2135-11. – Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d’intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées :

« 1° La conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées paritairement ainsi que dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° de ce même I ;

« 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l’État, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;

« 3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l’animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° de ce même I ;

« 4° Toute autre mission d’intérêt général à l’appui de laquelle sont prévues d’autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.

« Art. L. 2135-12. – Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 2135-11 :

« 1° Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11 ;

« 2° Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135-11 ;

« 3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11.

« Art. L. 2135-13. – Le fonds paritaire répartit ses crédits :

« 1° À parité entre les organisations syndicales de salariés, d’une part, et les organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d’une part, et entre organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part, sont déterminées, par voie règlementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l’audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d’employeurs ;

« 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d’un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135-11 ;

« 3° Sur la base d’une répartition, définie par décret, en fonction de l’audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11.

« Art. L. 2135-14. – Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2135-11.

« Art. L. 2135-15. – I. – Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« La présidence de l’association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« L’association adopte un règlement intérieur, agréé par le ministre chargé du travail.

« II. – Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l’association paritaire mentionnée au I.

« Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux dispositions de la présente section ou à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel agréé ou des dispositions règlementaires prises pour son application, il saisit le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du présent II et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue au 3° du I de l’article L. 2135-10 n’est pas conforme à la destination de cette contribution définie aux articles L. 2135-11 et L. 2135-12, il peut s’opposer, par décision motivée, à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 2135-16. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant l’utilisation qui a été faite des crédits perçus.

« Elles rendent public ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport.

« En l’absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l’organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d’effet dans le délai que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l’attribution du financement à l’organisation en cause ou en réduire le montant.

« Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’utilisation de ses financements. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie règlementaire.

« Art. L. 2135-17. – Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l’article L. 2135-10 et dont le conseil d’administration a décidé le versement d’une participation au fonds paritaire n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, à l’exception de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent article s’entend sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de tels organismes.

« Art. L. 2135-18. – Sauf dispositions contraires, les conditions d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2145-2 du même code, après le mot : « social, », sont insérés les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés ».

III. – L’article L. 2145-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2145-3. – L’État apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l’article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés par la subvention mentionnée au 3° du I de l’article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l’article L. 2145-2. »

IV. – L’article L. 3142-8 du même code est abrogé.

V. – À la fin du second alinéa de l’article L. 3142-9 du même code, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « une demi-journée ».

VI. – Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

L’article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s’agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Chapitre IV

Transparence des comptes des comités d’entreprise

Article 19

I. – Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 2325-1, après le mot: « secrétaire », sont insérés les mots : « et un trésorier » ;

2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Établissement et contrôle des comptes du comité d’entreprise

« Art. L. 2325-45. – I. – Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

« II. – Le comité d’entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n’excèdent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice.

« Art. L. 2325-46. – Par dérogation à l’article L. 2325-45, le comité d’entreprise dont les ressources annuelles n’excédent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

« Art. L. 2325-47. – Le comité d’entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu’il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l’annexe à ses comptes, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-45, ou dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-46.

« Art. L. 2325-48. – Lorsque l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l’article L. 233-18 du code de commerce.

« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

« Art. L. 2325-49. – Les comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.

« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l’article L. 2325-53.

« Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique. 

« Le présent article s’applique également aux documents mentionnés à l’article L. 2325-46.

« Art. L. 2325-50. – Le comité d’entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.

« Lorsque le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, mentionné à l’article L. 2325-48.

« Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d’entreprise relève des I ou II de l’article L. 2325-45 ou de l’article L. 2325-46.

« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49.

« Art. L. 2325-50-1 (nouveau). – Le trésorier du comité d’entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées directement ou indirectement ou par personne interposée entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres.

« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49.

« Art. L. 2325-51. – Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49, les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d’entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.

« Art. L. 2325-52. – Le comité d’entreprise porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.

« Art. L. 2325-53. – Lorsque le comité d’entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise.

« Le comité d’entreprise tenu d’établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l’article L. 823-2 du code de commerce.

« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

« Art. L. 2325-54. – Lorsque le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À défaut de réponse du secrétaire du comité d’entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d’État ou si cette réponse ne permet pas au commissaire aux comptes d’être assuré de la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, celui-ci établit un rapport spécial et invite, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d’entreprise, l’employeur à réunir le comité d’entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. 

« En l’absence de réunion du comité d’entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou en l’absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l’issue de la réunion du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l’article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité d’entreprise. Pour l’application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.

« Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.

« Art. L. 2325-54-1 (nouveau). – Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s’y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. 

« Art. L. 2325-55. – Pour l’application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l’appréciation des seuils mentionnés au II de l’article L. 2325-45 et à l’article L. 2325-46 est précisée par décret. »

II. – La section 6 du même chapitre V est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Commission des marchés

« Art. L. 2325-34-1. – Une commission des marchés est créée au sein du comité d’entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret.

« Art. L. 2325-34-2. – Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité d’entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d’entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d’entreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d’entreprise selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

« Art. L. 2325-34-3. – Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d’entreprise parmi ses membres titulaires.

« Le règlement intérieur du comité d’entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

« Art. L. 2325-34-4. – La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2325-50. »

III. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 2327-12, il est inséré un article L. 2327-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327-12-1. – Le comité central d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. » ;

b) Il est ajouté un article L. 2327-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327-14-1. – La section 10 du chapitre V du présent titre est applicable au comité central d’entreprise, dans des conditions déterminées par décret. » ;

2° L’article L. 2327-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert au comité central d’entreprise de la gestion d’activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les comités d’établissement et le comité central d’entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. »

IV. – Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

V. – À l’exception de l’article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-53 et L. 2325-54 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

TITRE III

INSPECTION ET CONTRÔLE

Article 20

I. – Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4721-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-2.

« Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont :

« 1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle, déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4111-6 ;

« 2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures et de moyens de prévention tels que prévus au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 4722-1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut… (le reste sans changement). » ;

a) Au 2°, les mots : « à des nuisances physiques, » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À faire procéder à l’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;

3° À l’article L. 4722-2, les mots : « et mesures » sont remplacés par : les mots : « , mesures et analyses » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 4723-1, la référence : « à l’article L. 4721-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 » et, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse » ;

4° bis (nouveau) À l’article L. 8113-9, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse » ;

5° L’article L. 4723-2 est abrogé ;

6° L’article L. 4731-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 », le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » et, après les mots : « partie des travaux », sont insérés les mots : « ou de l’activité » ;

b) Après les mots : « liés aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements ou de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. » ;

c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :

« 4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

« 5° Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

« 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en-dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° L’article L. 4731-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

8° L’article L. 4731-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

9° À la fin de l’article L. 4731-4, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

10° À l’article L. 4731-5, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou d’activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

11° L’intitulé du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Le référé judiciaire » ;

11° bis Au premier alinéa des articles L. 4732-1 et L. 4732-2 et à l’article L. 4732-3, les mots : « juge des référés » sont remplacés par les mots : « juge judiciaire statuant en référé » ;

12° L’article L. 4741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4741-3. – Le fait pour l’employeur de ne pas s’être conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1 est puni d’une amende de 3 750 €. » ;

13° Il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« AMENDES ADMINISTRATIVES

« Art. L. 4751-1. – Si l’employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par l’infraction.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ayant donné lieu aux décisions d’arrêt de travaux ou d’activité prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-5 et L. 8115-7. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, en sont informés.

« L’employeur peut contester la décision de l’administration conformément à l’article L. 8115-6.

« Art. L. 4751-2. – Si l’employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, de mesures ou d’analyses prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application de l’article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l’application du même article, l’autorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 €.

« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7.

« L’employeur peut contester la décision de l’autorité administrative conformément à l’article L. 8115-6. »

II. – Le livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article L. 8111-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8111-1. – Les fonctions d’agent de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 8112-3 est abrogé ;

3° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est complété par les mots : « de contrôle de l’inspection du travail » et les sections 1 et 2 sont supprimées ;

4° Les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 deviennent, respectivement, les articles L. 8112-2 et L. 8112-3 ;

4° bis L’article L. 8112-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 8112-1. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et contrôleurs du travail :

« 1° Soit affectés dans une section d’inspection du travail au sein d’une unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle ;

« 2° Soit responsables d’une unité de contrôle ;

« 3° Soit membres du groupe national de contrôle, d’appui et de veille de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8121-1. » ;

5° Au premier alinéa des articles L. 8112-2 et L. 8112-3, dans leur rédaction résultant du 4° du présent article, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

6° Les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 8112-4. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire d’une unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

« Lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de l’inspecteur du travail, celui-ci l’exerce dans la ou les sections d’inspection auxquelles il est affecté de manière permanente ou temporaire, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 8112-5. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 8112-4, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire de la région lorsqu’ils sont affectés à une unité régionale de contrôle ou lorsqu’ils concourent à une mission régionale de prévention et de contrôle de risques particuliers.

« Les agents de contrôle de l’inspection du travail affectés dans une section d’une unité de contrôle interdépartementale ou interrégionale exercent leurs missions sur le territoire de l’unité de contrôle et sur le territoire de l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans laquelle ils ont été nommés. » ;

7° L’article L. 8113-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8113-4. – Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel que soit le support de ces documents. » ;

7° bis L’article L. 8113-5est abrogé ;

8° L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Recherche et constatation des infractions ou des manquements » ;

9° L’article L. 8113-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article. » ;

10° Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » et comprenant les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 ;

b) À l’article L. 8114-1, les mots : « d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 € » ;

c) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Transaction pénale » ainsi rédigée :

« Section 2

« Transaction pénale

« Art. L. 8114-4. – L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an, prévue et réprimée dans les parties suivantes du présent code :

« 1° Livres II et III de la première partie ;

« 2° Titre VI du livre II de la deuxième partie ;

« 3° Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8115-1 ;

« 4° Quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au 5° de l’article L. 8115-1 ;

« 5° Titre II du livre II de la sixième partie ;

« 6° Septième partie.

« Art. L. 8114-5. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction aurait à payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seraient imposées, pour faire cesser l’infraction, éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.

« Art. L. 8114-6. – Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur de l’infraction, la proposition de transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République.

« L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

« Art. L. 8114-7. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

10° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Amendes administratives

« Art. L. 8115-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende, en cas de manquement aux dispositions suivantes :

« 1° Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Les dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° L’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte du temps de travail et les dispositions réglementaires prises pour son application ;

« 4° Les dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et les dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et les mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 5° Les dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi que les mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.

« Art. L. 8115-2. – L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l’agent de contrôle.

« Art. L. 8115-3. – Le montant de l’amende est de 2 000 € maximum et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

« Art. L. 8115-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 8115-5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 8115-6. – L’employeur peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif.

« Art. L. 8115-7. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 8115-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

11° Au chapitre Ier du titre II, il est inséré un article L. 8121-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8121-1. – Le groupe national de contrôle d’appui et de veille est compétent pour des situations qui impliquent, sur l’ensemble du territoire national, une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. » ;

12° Au chapitre II du même titre II, sont insérés des articles L. 8122-1 et L. 8122-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8122-1. – Les responsables d’unité de contrôle assurent, notamment dans la mise en œuvre de l’action collective, l’animation, l’accompagnement et le pilotage de l’activité des agents de contrôle et d’assistance placés sous leur autorité.

« Art. L. 8122-2. – Outre les fonctions définies à l’article L. 8122-1, les responsables d’unité de contrôle peuvent être affectés dans une section d’inspection du travail. Ils disposent dans ce cas de la compétence de l’inspecteur du travail. » ;

13° À la fin de l’article L. 8123-2, sont ajoutés les mots : « et des dispositions des articles L. 8115-1 à L. 8115-7, relatives aux sanctions administratives » ;

14° Le premier alinéa de l’article L. 8123-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »

II bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code minier, la référence : « L. 8112-3 », est remplacée par la référence « L. 8111-1 ».

III. – Le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale est abrogé.

IV. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance la partie législative du code du travail afin de :

1° Déterminer les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail prévus dans le code du travail et adapter en conséquence les dispositions de ce code qui s’y réfèrent ;

2° Réviser l’échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer l’efficacité au regard des infractions concernées et adapter en conséquence les dispositions du code qui s’y réfèrent ;

3° Réviser les dispositions relatives à l’assermentation des agents ;

4° Abroger les dispositions devenues sans objet, adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifier des dispositions intervenues depuis le 1er janvier 2008.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

V. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance les parties législatives du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail applicable à Mayotte, afin de :

1° Rendre applicables et adapter les dispositions du présent article dans les situations prévues par ces codes ;

2° Harmoniser les dispositions pénales en matière de santé et de sécurité au travail avec celles prévues par le code du travail ;

3° Actualiser les références au code du travail, remédier aux éventuelles erreurs, abroger les dispositions devenues sans objet et adapter le plan des codes aux évolutions législatives et réglementaires.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

VI. – Les I et 7° à 10°, 13° et 14° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

VII. – Les 1° à 6°, 11° et 12° du II entrent en vigueur selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

Article 21

I. – Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6252-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l’apprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage et par les collectivités territoriales. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les entreprises et les établissements qui concluent une convention, en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3, avec les organismes ou les établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte sur les moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de l’exécution de ces prestations ainsi que sur toutes les dépenses qui s’y rattachent et leur utilité. En cas de manquement, il est fait application de l’article L. 6252-12. » ;

2° À l’article L. 6252-6, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : « à 4° » ;

3° Après l’article L. 6252-7, il est inséré un article L. 6252-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6252-7-1. – Les employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, les établissements et les entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 6252-4, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, l’administration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent l’apprentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 6252-4 et L. 6252-4-1. » ;

4° À l’article L. 6252-8, les mots : « et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « , dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis ainsi que dans les entreprises et les établissements mentionnés, respectivement, aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6252-4 » ;

5° L’article L. 6252-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de l’article L. 6252-4 présentent également aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges se rattachant aux activités d’enseignement qu’ils assurent et qu’ils facturent à ce titre. » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 6252-12, les mots : « et les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « , les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 6252-4 ».

II. – Le titre VI du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 6361-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l’avis ou l’expertise d’autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. » ;

2° L’article L. 6362-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-2. – Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-12, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.

« À défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des mêmes articles L. 6323-12, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28. » ;

3° L’article L. 6362-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-3. – En cas de contrôle d’un organisme de formation, lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d’autres buts que la réalisation d’actions relevant du champ d’application défini à l’article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées.

« À défaut de remboursement dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme de formation est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. »

Article 22

I. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre, par ordonnance, toutes les mesures d’application à Mayotte de la présente loi et à les mettre en cohérence dans les différentes législations applicables à Mayotte.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

II. – Au premier alinéa du I de l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « , ou de trente mois pour les législations mentionnées aux 4° et 7° du présent I, ».


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