N° 3786 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Bruno Le Roux, Sébastien Denaja et plusieurs de leurs collègues relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte (3770).



Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à la compétence du Défenseur des droits
pour la
protection des lanceurs d’alerte.

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne à laquelle il a reconnu la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci dès lors que l’alerte a été émise de bonne foi et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier. » ;

2° Après le 4° de l’article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par toute personne ayant acquis la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte, conjointement avec la personne s’estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;

3° (nouveau) L’article 10 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;

4° (nouveau) Le I de l’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – un adjoint, vice-président du collège chargé de la protection des lanceurs d’alerte, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine. » ;

5° (nouveau) Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. – Lorsqu’il intervient en matière de protection des lanceurs d’alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

« – trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;

« – trois personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la protection des lanceurs d’alerte.

« Les désignations du président du Sénat et du président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15-1 » ;

7° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun secret ne peut lui être opposé eu égard à l’exercice de sa compétence pour la protection des droits et libertés des lanceurs d’alerte. » ;

8° (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».

(Supprimé)


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