N° 4067 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (n°4034).



Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

TITRE IER

PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS
DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET
RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR

Chapitre Ier

Redéfinir les objectifs de l’action de l’État
en faveur des territoires de montagne

L’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales.

« Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d’autodéveloppement, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie et de protection sociale comparables à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant, en renouvelant et en valorisant sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique et permettre la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

« L’État et les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoires. Dans le cadre de cette politique, l’action de l’État a pour finalités :

« 1° De faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités territoriales, les institutions spécifiques de la montagne et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« 1° bis (nouveau) De prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires ;

« 2° D’encourager le développement économique de la montagne, notamment en soutenant les industries liées à la montagne et la formation de grappes d’entreprises ;

« 2° bis (nouveau) De réaffirmer l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne, permettant une compensation économique des handicaps naturels et garantissant un développement équilibré de ces territoires ;

« 2° ter (nouveau) De développer un tourisme orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales des territoires de montagne ; 

« 3° De soutenir, dans tous les secteurs d’activités, les politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et de rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« 3° bis (nouveau) De favoriser une politique de stockage de l’eau pour son usage partagé, permettant de garantir l’irrigation essentielle à la production agricole, le maintien de l’étiage des rivières et la satisfaction des besoins des populations locales ;

« 4° De veiller à la préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des espaces naturels et des paysages, et d’encourager la mise en place de schémas d’aménagement et de gestion de l’eau adaptés aux spécificités des zones de montagne ;

« 5° De promouvoir la richesse du patrimoine culturel, de protéger les édifices traditionnels et de favoriser la réhabilitation du bâti existant ;

« 6° D’assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les populations et les collectivités de montagne ;

« 7° De réévaluer le niveau des services en montagne et d’assurer la pérennité, l’accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d’offre éducative et d’offre de soins, des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ;

« 8° D’encourager les innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et sociétales ;

« 8 bis (nouveau) De soutenir la transition numérique dans les territoires de montagne ;

« 9° De favoriser les travaux de recherche et d’observation portant sur les territoires de montagne et leurs activités. »

L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. – L’État et les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuvent auprès de l’Union européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur.

« À cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent, le cas échéant, le Conseil national de la montagne et les comités de massifs intéressés.

« En outre, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, veillent à la prise en compte des objectifs définis à l’article 1er, dans les politiques de l’Union européenne, notamment celles relatives à l’agriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l’environnement, ainsi que dans les accords et les conventions, selon le cas internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie. »

L’article 8 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 8. – Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et leurs décisions d’application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, à l’agriculture, à l’environnement ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées, selon les cas, à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, et pour l’application et l’interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d’« île-montagne », par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément aux dispositions de l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’État et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics de l’île, veillent à la prise en compte, par les politiques publiques, des objectifs mentionnés à l’article 3 de la présente loi, notamment en matière d’urbanisme, de transports, d’éducation et de développement économique et numérique.

Chapitre II

Moderniser la gouvernance des territoires de montagne

Le troisième alinéa de l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est complété par les mots : « et peut être modifiée selon une procédure fixée par décret ».

Les conseils régionaux peuvent prévoir un poste de vice-président ou de conseiller chargé des questions relatives à la montagne.

I. – L’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Il est créé un conseil national pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne.

« Ce conseil est le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre.

« Il est présidé par le Premier ministre, ou, en son absence, par le ministre chargé de l’aménagement du territoire.

« Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Le conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des assemblées permanentes des trois établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l’article 7. L’Assemblée nationale et le Sénat sont représentés, respectivement, par cinq députés et par cinq sénateurs, dont deux désignés par la commission permanente chargée des affaires économiques et deux désignés par la commission permanente chargée de l’aménagement du territoire au sein de chaque assemblée.

« Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne mentionnée au onzième alinéa du présent article est de droit vice-président du Conseil national de la montagne. Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le Premier ministre peut désigner un second vice-président parmi les membres du Conseil national de la montagne.

« Le conseil définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

« Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne et sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national d’aménagement et de développement du territoire.

« Il est informé des investissements de l’État mis en œuvre dans les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques aux massifs de montagne ainsi que du bilan d’activité des comités de massif.

« Il est réuni au moins une fois par an.

« Le Conseil national de la montagne constitue en son sein une commission permanente à laquelle il peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Celle-ci élit son président en son sein.

« Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national de l’évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Au premier alinéa du V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Conseil d’État, par », sont insérés les mots : « le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, ».

I. – L’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. – I. – Il est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

« Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des trois établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif.

« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

« Le comité est coprésidé par le préfet coordonnateur de massif, représentant de l’État désigné pour assurer la coordination dans le massif, et par le président de la commission permanente mentionnée au troisième alinéa du présent I.

« II. – Le comité de massif définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics.

« Il peut saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire.

« Il prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis.

« Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et par le responsable de l’autorité de gestion concernée des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les programmes européens interrégionaux en vigueur sur le territoire du massif.

« En Corse, les crédits relatifs à la montagne mentionnés au quatrième alinéa du présent II font l’objet, dans des conditions déterminées en loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

« Le comité de massif est également consulté sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de directives territoriales d’aménagement et de développement durables, dans les conditions prévues à l’article L. 102-6 du code de l’urbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l’article L. 143-20 du même code.

« Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du même code et des conditions de gestion de ces espaces.

« Il peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

« Il est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif ainsi que sur les contrats de plan conclus entre l’État et les régions et les programmes opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par le massif. Il est associé à l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales.

« Il peut être associé à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251-13 du même code.

« III. – Le comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins trois commissions spécialisées respectivement compétentes en matière d’espaces et d’urbanisme, en matière de développement des produits de montagne et en matière de transports et de mobilités, dont la composition et les missions sont précisées par décret.

« IV. – Un décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l’organisation interne du comité.

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’État, des autres collectivités territoriales de l’île et du parc naturel régional. »

II. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 102-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la directive territoriale d’aménagement et de développement durables concerne tout ou partie d’un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements. » ;

2° L’article L. 102-6 est complété par les mots : « et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet ».

Les trois premiers alinéas de l’article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention interrégionale de massif est un contrat entre l’État et les régions. Elle traduit les priorités de l’action de l’État et des régions concernées en faveur du développement économique, social et culturel, de l’aménagement et de la protection du massif, et prévoit les mesures et les financements mis en œuvre dans ce cadre.

« Son élaboration fait l’objet d’une consultation avec les autres collectivités territoriales. »

L’article 9 bis de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. – Les massifs de montagne s’étendant sur plusieurs régions font l’objet de politiques interrégionales. Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif qui constitue le document d’orientation stratégique du massif.

« Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils départementaux concernés. Il prend en compte, selon le cas, les chartes de parc national ou de parc naturel régional.

« Il comprend des volets transversaux relatifs, d’une part, aux mobilités, à l’eau, au climat, à l’air et à l’énergie, à la prévention et la gestion des déchets, à l’usage des ressources et aux continuités écologiques et, d’autre part, au développement économique, à l’innovation, à l’internationalisation et au développement de l’aménagement numérique. Ces volets transversaux peuvent être complétés par des chapitres sectoriels consacrés à des questions relatives à l’agriculture, notamment pastorale, à la forêt, à l’industrie, à l’artisanat, au tourisme ou aux services.

« Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du code de l’environnement et les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du même code. 

« Les politiques interrégionales de massif s’inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l’article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales prennent en compte les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement de massif. »

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : « , aux passations de baux supérieurs à 18 ans »

Chapitre III

Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics

(Division et intitulé nouveaux)

L’article L. 212-3 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 212-3. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le directeur académique des services de l’éducation nationale procède à l’identification des écoles qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation, notamment en termes de seuil d’ouverture et de fermeture de classe et d’allocation de moyens au regard de leurs caractéristiques montagnardes.

« Les modalités de cette identification, qui doivent combiner le classement de la commune en zone de montagne avec sa démographie scolaire, son isolement et les conditions d’accès par les transports scolaires, sont précisées par décret. »

Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Transports pour les besoins de l’éducation nationale 

« Art. L. 1253-4. – Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre de l’éducation nationale, sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des classes de découvertes. »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne.

TITRE II

SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
EN MONTAGNE

Chapitre Ier

Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile

I. – L’article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par voie hertzienne » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décline, par zone de montagne, les données et cartes numériques de couverture mentionnées au 11° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       pour une République numérique. L’autorité met également à disposition du public des indicateurs de couverture en montagne par génération de réseaux fixes et mobiles et par opérateur. »

II. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :

« Art. 16 bis. – Sans préjudice des objectifs énoncés à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

« 1° Prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics et, le cas échéant, dans les conventions conclues avec les opérateurs de communications électroniques, en matière d’équipement, de raccordement ou de maintenance ;

« 2° Favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant soit sur les différentes solutions technologiques disponibles, soit sur le recours à des « mix technologiques », modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. »

III (nouveau). – Après le même article 16, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :

« Art. 16 ter. – En application du 10° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes effectue, au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n°    du     de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des performances de chaque opérateur au regard, notamment, de leurs engagements de couverture. »

Chapitre II

Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier

L’article 11 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne tiennent compte, dans l’élaboration de leur offre de formation, des spécificités de l’économie montagnarde. Ils répondent aux enjeux de la pluriactivité, notamment en encourageant la bi-qualification, et aux enjeux, le cas échéant, des activités transfrontalières. »

Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n°     du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, une évaluation de la mise en place des guichets uniques, mentionnés au troisième alinéa de l’article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ainsi que de l’évolution des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de protection sociale depuis la promulgation de la même loi, est présentée par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation établit les conditions d’une prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs pluriactifs ou saisonniers en vue de sa mise en place effective.

L’article 61 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 61. –  I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°     du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales et au 2° de l’article L. 2221-4 du même code et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation s’effectue sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne.

« Cette expérimentation inclut la mise en place, par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations et, d’autre part, d’une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers.

« II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées et sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, ainsi que de l’impact des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité.

« III. – Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies mentionnées au I du présent article pourront être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du même code.

« IV. – Le dispositif expérimental est financé par l’État et par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce dans des conditions fixées par décret. »

Après le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les massifs définis à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes ayant reçu la dénomination “commune touristique” en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme, l’offre de maisons de services au public répond à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, et peut notamment intégrer des maisons des saisonniers. »

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 301-4, sont insérés des articles L. 301-4-1 et L. 301-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 301-4-1. – Toute commune ayant reçu la dénomination de “commune touristique” en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme doit conclure une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Cette convention, conclue avec l’autorité administrative, associe l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département, un organisme collecteur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du présent code compétent sur le territoire, ainsi que, le cas échéant, les représentants de la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l’article L. 365-4 du présent code intervenant sur le territoire de la commune.

« Cette obligation s’applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé “touristique” sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 134-3 du code du tourisme.

« Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu’elle couvre. En réponse à ces besoins, la convention fixe les objectifs et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. Quand elle est établie à l’échelle intercommunale, la convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d’actions par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.

« Dans les trois mois suivant le terme du délai de trois ans prévu au troisième alinéa du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention réalise un bilan de ces objectifs et de ces actions, qui est transmis à l’autorité administrative. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois suivant la transmission de ce bilan pour étudier, en lien avec l’autorité administrative et les personnes associées mentionnées au premier alinéa, l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions et pour renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans.

« Art. L. 301-4-2. – Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal n’a pas conclu la convention prévue à l’article L. 301-4-1 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’autorité administrative peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme. La même sanction s’applique en cas de non-renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 301-4-1 du présent code.

« Si le bilan mentionné au même article L. 301-4-1 conclut que les objectifs fixés dans la convention n’ont pas été atteints et que l’autorité administrative estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, cette dernière peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme.

« Avant de prononcer l’une ou l’autre de ces suspensions, l’autorité administrative informe de la sanction envisagée la commune ou l’établissement public, qui peut présenter ses observations. » ;

2° Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants
au profit des travailleurs saisonniers

« Art. L. 444-10. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

« Art. L. 444-11. – Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l’article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

« Art. L. 444-12. – Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont applicables au contrat de sous-location mentionné à l’article L. 444-10.

« Art. L. 444-13. – Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l’article L. 441-1.

« Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé selon les zones géographiques par l’autorité administrative.

« Art. L. 444-14. – Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le contrat de sous-location est conclu pour une durée n’excédant pas six mois.

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le congé ne peut être donné par l’organisme mentionné à l’article L. 444-10 avant le terme du contrat de sous-location sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par les occupants de l’une des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est d’un mois.

« Il doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

« Pendant le délai de préavis, le sous-locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

« À l’expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »

CHAPITRE III

Développer les activités agricoles, pastorales et forestières

L’article 18 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rétabli :

« Art. 18. – Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la montagne. Ces mesures comprennent, d’une part, une aide directe au revenu bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap objectif et permanent qu’il subit et, d’autre part, l’accompagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux outils de production et de transformation.

« Les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne sont mis en œuvre dans le cadre d’une approche territoriale garantissant le développement économique et le maintien d’une population active sur ces territoires. »

L’article L. 122-4 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4. – Un document d’aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu’elles constituent un ensemble d’une surface totale d’au moins dix hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique. En cas de pluralité de propriétaires, le document de gestion concerté engage chacun d’entre eux pour la ou les parcelles qui leur appartiennent. »

Au premier alinéa de l’article L. 124-3 du code forestier, après la référence : « L. 122-3 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il répond aux conditions prévues à l’article L. 124-2 ».

À l’article L. 142-9 du code forestier, les mots : « et, le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « ou ».

Le premier alinéa de l’article L. 341-1 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Dans les zones de montagne, les terrains boisés sont ceux mentionnés au 5° de l’article 18 de l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908. »

I. – Le VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « au développement économique et au maintien de l’emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu’ » ;

2° (nouveau) À la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « compenser les handicaps naturels, tenir compte des surcoûts inhérents à l’implantation en zone de montagne, » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Aux fins de réaliser cet objectif, les moyens de lutte contre les grands prédateurs d’animaux d’élevage peuvent être adaptés aux spécificités des territoires de montagne concernés, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. »

II (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 427-6 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le cas échéant, elles peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. » 

Chapitre IV

Développer les activités économiques et touristiques

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2017 toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer en droit interne la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;

2° Simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d’organisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi que des services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son développement, dans le respect des impératifs liés à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le troisième alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par les mots : « et celles relevant d’une activité saisonnière à faible rentabilité engageant des opérations de mise aux normes ».

Chapitre V

Organiser la promotion des activités touristiques

I. – Au premier alinéa de l’article L. 134-1 du code du tourisme, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « et sous les réserves ».

II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5214-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” devient caduque. » ;

2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider par délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” devient caduque. »

I. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 342-27 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin. » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces associations peuvent se regrouper au sein d’une association nationale dédiée à la coordination des sites nordiques. » ;

2° L’article L. 342-28 est ainsi modifié :

a)  Au début, les mots : « Cette association » sont remplacés par les mots : « L’association départementale, interdépartementale ou régionale » ;

b)  Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

3° L’article L. 342-29 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « En liaison avec la structure nationale de coordination, » ;

b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’association nationale a pour objet d’assurer la promotion et le développement des activités nordiques et des équipements nécessaires ainsi que l’organisation de la formation des acteurs des sites nordiques. »

II. – À la première phrase de l’article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales, après le mot « fond », sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

TITRE III

RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR
PAR UN URBANISME ADAPTÉ

Chapitre Ier

Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du 4° de l’article L. 104-1, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 122-19 vaut » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent » ;

2° bis (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-7, les mots : « de la nature, des paysages et des sites » sont remplacés par les mots : « de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 122-15 est ainsi rédigé :

« Le développement touristique et, en particulier, la création ou l’extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. » ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II comprend les articles L. 122-16 à L. 122-18 et son intitulé est ainsi rédigé : « Définition des unités touristiques nouvelles » ;

5° Les articles L. 122-16 à L. 122-18 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 122-16. – Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard constitue une “unité touristique nouvelle”, au sens de la présente sous-section.

« Art. L. 122-17. – Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :

« 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

« 2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l’article L. 141-23.

« Art. L. 122-18. – Constituent des unités touristiques nouvelles locales :

« 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

« 2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7. » ;

6° Le paragraphe 2 de la même sous-section 4 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Régime d’implantation des unités touristiques nouvelles

« Art. L. 122-19. – Le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles, à l’exception du principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante défini aux articles L. 122-5 à L. 122-7 du présent code.

« Art. L. 122-20. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 141-23. Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale.

« Art. L. 122-21. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7. Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Art. L. 122-22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

« Ces observations sont enregistrées et conservées.

« La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

« À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.

« Art. L. 122-23. – Les autorisations prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en imposer la réalisation. Elles peuvent prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non-résidents.

« Art. L. 122-24. – Les autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 deviennent caduques si, dans un délai de cinq ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.

« Lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à quatre ans, cette caducité ne s’applique qu’à l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés. L’autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de quatre ans, par arrêté de l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation.

« Art. L. 122-25. – Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :

« 1° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ;

« 2° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme. » ;

7° La section 2 du même chapitre II est ainsi rédigée :

« Section 2

« Prescriptions particulières de massif

« Art. L. 122-26. – Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’État pris après l’organisation d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5 de la même loi, pour :

« 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;

« 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d’eau de première catégorie, au sens du 10° de l’article L. 436-5 du code de l’environnement, et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

« 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application des articles L. 122-5 à L. 122-11.

« Art. L. 122-27. – Pour l’élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’État ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;

8° Après le mot : « population », la fin du premier alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigée : « et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. » ;

9° L’article L. 141-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-23. – En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.

« Cette définition prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins en matière d’immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels.

« Le document d’orientation et d’objectifs peut, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, définir les projets d’unités touristiques nouvelles structurantes pour le territoire qu’il couvre, qui s’ajoutent aux unités structurantes définies par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 122-17. » ;

10° Le 5° de l’article L. 143-20 est ainsi rédigé :

« 5° Au comité de massif lorsqu’il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; »

11° Au 1° de l’article L. 143-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

12° L’article L. 143-26 est abrogé ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 143-28, les mots : « et d’implantations commerciales » sont remplacés par les mots : « , d’implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes, » ;

14° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 151-4, les mots : « et de services » sont remplacés par les mots : « , de services et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 151-6, après la dernière occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , notamment, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles locales, sur » ;

16° L’article L. 151-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales. » ;

17° Le 2° de l’article L. 153-16 est complété par les mots : « , ou lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou de plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7 du présent code ; »

17° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 153-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

18° Après le premier alinéa de l’article L. 153-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 122-16 du présent code. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 333-2, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 341-16, la référence : « L. 122-19 » est remplacée par la référence : « L. 122-21 » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 563-2, la référence : « à l’article L. 122-19 » est remplacée par les références : « aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 ».

III. – À l’article L. 342-6 du code du tourisme, la référence : « L. 122-23 » est remplacée par la référence : « L. 122-25 ».

IV. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. Toutefois :

1° Les demandes d’autorisation de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles déposées avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ;

2° Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables. Il en est de même pour les projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme arrêtés avant l’entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n’a pas prévu d’unités touristiques nouvelles locales, celles-ci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 151-4 à L. 151-7 du code de l’urbanisme.

V (nouveau). – Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme prennent en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Des emplacements pour le stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou les métropoles proches.

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme
aux particularités de certains lieux de montagne

Au début de la première phrase du second alinéa du 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable à l’institution » sont remplacés par les mots : « Lorsque les chalets d’alpage ou bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, ».

Au a du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 122-9 », est insérée la référence : « et au 2° de l’article L. 122-26 »

Chapitre III

Encourager la réhabilitation de l’immobilier de loisir

L’article L. 141-12 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir. »

L’article L. 318-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « le niveau d’occupation du parc immobilier, » ;

2° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

3° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« – les propriétaires, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location de logements définies par la délibération ; »

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et la mise » sont remplacés par les mots : « ou de la mise » ;

5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les personnes physiques ou morales qui s’engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location des logements définies par la délibération ; »

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités en matière de travaux, d’occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements. »

L’article L. 323-1 du code du tourisme est abrogé.

TITRE IV

RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES
À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX
ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, il veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence. »

Le titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 331-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité, garantissant la préservation des espèces animales et végétales sauvages et l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. » ;

2° L’article L. 333-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards.

« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones dans lesquelles les nuisances sont limitées, afin de favoriser le développement des espèces animales et végétales et le respect des différentes activités en zone de montagne. »

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES

Les articles 17, 56, 58, 66 et 95 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont abrogés.

L’article L. 5232-5 du code de la santé publique est abrogé.


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