N° 4261 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi organique, adoptée avec modifications, par le Sénat, en deuxième lecture, relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (n°3804).



N° 4261

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

(Deuxième lecture)

Voir les numéros :

Sénat :

1ère lecture : 226, 332, 334, 313 et T.A. 85 (2015-2016).

2e lecture : 567, 633, 635, 623 et T.A. 151 (2015-2016).

Assemblée nationale :

1ère lecture : 3477, 3689 et T.A. 725.

2e lecture : 3804.

TITRE IER

INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE
DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 3

I. – (Supprimé)

II et III. – (Non modifiés)

TITRE II

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 4

Le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° La troisième ligne est supprimée :

2° (Supprimé)

3° La première colonne de la quatorzième ligne est complétée par les mots : « et routières » ;

3° bis (Supprimé)

4° Après la quinzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Autorité de régulation des jeux en ligne

Présidence

» ;

4° bis La première colonne de la vingt-deuxième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;

 ter (Supprimé)

5° (Supprimé)

6° (Supprimé)

6° bis Après la vingt-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Commission du secret de la défense nationale

Présidence

» ;

7° Après la vingt-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Présidence

» ;

8° Après la trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Haut Conseil du commissariat aux comptes

Présidence

 
 

Collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Présidence

» ;

9° (Supprimé)

TITRE III

COORDINATION ET APPLICATION

Article 6

(Non modifié)

Les incompatibilités mentionnées aux articles L.O. 6222-3-1, L.O. 6322-3-1 et L.O. 6432-4-1 du code général des collectivités territoriales, au second alinéa de l’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, aux articles 75-1 et 111-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, au deuxième alinéa de l’article 64, au dernier alinéa de l’article 112 et à l’article 196-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, au premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et au second alinéa de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3 de la présente loi organique, s’appliquent au mandat des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi organique.

Tout membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent article est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi organique. À défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège de l’autorité lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.


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