N° 4382 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues portant adaptation du code minier au droit de l'environnement (4251).



Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 janvier 2017.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

L’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est ratifiée.

Après l’article L. 100-2 du code minier, il est inséré un article L. 100-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 100-3. – I. – Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État en application de l’article 552 du code civil, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

« II. – La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et les usages du sous-sol mentionnés par le présent code sont d’intérêt général. Ils prennent en compte l’intérêt des populations. Les activités correspondantes sont exercées dans le respect des articles L. 110-1 et L. 110-1-1 du code de l’environnement. »

TITRE IER

TITRES MINIERS ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

I. – Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Titres miniers

« Art. L. 113-1 A (nouveau). – I. – L’exploration et l’exploitation minières nécessitent préalablement l’obtention d’un titre minier, sous réserve des articles L. 121-1 et L. 131-1.

« II. – Les titres miniers sont divisés en deux catégories :

« 1° Les titres d’exploration confèrent le droit exclusif d’explorer un périmètre pour une ou plusieurs substances ou un usage et de disposer librement des produits extraits à l’occasion des recherches et des essais sous réserve de l’article L. 121-4 ;

« 2° Les titres d’exploitation confèrent le droit exclusif d’exploiter et d’explorer un périmètre pour une ou plusieurs substances ou un usage. »

« Art. L. 113-1 B (nouveau). – Le ministre chargé des mines prend les décisions relatives aux titres miniers sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

« Le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre minier prend les décisions relatives aux travaux miniers sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

« Art. L. 113-1 C (nouveau). – Nul ne peut obtenir ni conserver un titre minier s’il ne possède, au regard des intérêts et des obligations mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9, les capacités techniques et financières suffisantes pour mener à bien les opérations d’exploration ou d’exploitation correspondantes.

« L’évaluation des capacités techniques et financières du demandeur tient compte de l’ensemble des titres miniers qu’il demande ou dont il est titulaire. Elle peut prendre en compte les capacités des personnes morales qui sont liées au demandeur et les garanties présentées par celles-ci. Le demandeur précise les moyens dont il dispose pour mobiliser ces garanties.

« Art. 113-1 D (nouveau). – Un titre minier d’exploration ou d’exploitation est accordé, étendu ou prolongé sous réserve de l’engagement pris par le ou les demandeurs de respecter les conditions générales définies par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 113-8, complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l’objet d’un cahier des charges.

« Le cahier des charges doit, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques d’exploration ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre. Il doit également, pour les mêmes motifs, limiter les formations géologiques auxquelles le titre s’applique.

« Les conditions générales et les conditions spécifiques mentionnées au premier alinéa du présent article sont publiées avec l’avis de mise en concurrence d’une demande de titre ou, si leurs demandes ne sont pas mises en concurrence, portées à la connaissance du ou des candidats avant la soumission de leurs demandes à l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 113-1. Les conditions spécifiques peuvent être complétées au regard des résultats de cette évaluation environnementale, de la procédure de participation du public et de l’instruction locale. Les conditions spécifiques modifiées sont alors portées à la connaissance du ou des demandeurs avant la délivrance du titre.

« Art. 113-1 E (nouveau). – I. – Les titres miniers d’exploration et d’exploitation sont accordés par l’autorité administrative compétente après une mise en concurrence, sauf lorsque la concession est octroyée sur le fondement de l’article L. 132-6.

« II. – Lorsque la demande est soumise à concurrence, l’autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier opère une première sélection des candidatures sur le fondement des capacités mentionnées à l’article L. 113-1 C et appréciées dans les conditions déterminées par le même article L. 113-1 C. Chaque dossier non retenu donne lieu à une décision expresse et motivée notifiée au candidat concerné. 

« Le choix des candidats retenus ainsi que les motifs de ce choix sont notifiés à ces derniers et sont mis à disposition du public pendant une durée d’un mois sur le site internet de l’autorité administrative compétente et des préfectures des départements situés en tout ou partie dans le périmètre du titre demandé.

« Seules les demandes des candidats retenus font l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 113-1.

« Art. L. 113-1. – I. – Sous réserve des articles L. 113-1 E et L. 113-2 du présent code, les demandes d’octroi et d’extension de titres miniers ainsi que de prolongation de titres d’exploitation sont soumises à une évaluation environnementale, en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les effets notables que peut avoir la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou à l’exploitation du périmètre sollicité.

« II (nouveau). – L’autorité administrative compétente prend en compte l’évaluation mentionnée au I pour la délivrance du titre. Lorsque le titre minier est accordé, elle met à la disposition du public une déclaration résumant la manière dont il a été tenu compte de l’évaluation environnementale, les dispositions spécifiques dont elle a pu assortir le titre conformément à l’article L. 113-1 D et les mesures destinées à évaluer les incidences sur l’environnement des travaux de recherches ou d’exploitation mis en œuvre dans le cadre du titre.

« Art. L. 113-2. – I. – Pour l’application de l’article L. 122-6 du code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales est adapté pour tenir compte de la nature des titres miniers, préalables aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers.

« Ce rapport est proportionné à l’objet de la demande et à l’état des connaissances et des méthodes d’évaluation existant au moment où elle est présentée. Il présente à titre principal les substances ou usages visés, le programme des travaux et les techniques d’exploration ou d’exploitation envisagés, en expliquant les critères de leur sélection au regard de l’ensemble des techniques disponibles ainsi que les impacts génériques, qui seraient liés soit à l’exploration, soit à l’éventuelle mise en exploitation du gisement, et les moyens de les éviter, de les réduire et, en cas d’impacts résiduels, de les compenser.

« Plus spécifiquement, il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets des éventuels travaux sur l’environnement, qui pourront être autorisés par l’autorité administrative compétente, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.

« II. – Pour l’application de l’article L. 122-7 du code de l’environnement, le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre minier la transmet pour avis à l’autorité environnementale.

« Art. L. 113-3. – (Supprimé)

« Art. L. 113-4. – Le ou les dossiers du ou des candidats retenus après une première évaluation par l’autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier des capacités mentionnées à l’article L. 113-1 C font ensuite l’objet d’une instruction locale et d’une procédure de participation du public dans le cadre d’une enquête publique.

« Art. L. 113-5 et L 113-6. – (Supprimés)

« Art. L. 113-7. – Les collectivités territoriales impactées d’un point de vue environnemental, sanitaire et socio-économique par une demande de titre minier régi par le présent code sont informées de l’existence de celle-ci dès le dépôt de la demande ou au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence, lorsqu’elle doit avoir lieu. Dans ce cas, elles sont informées du choix du ou des candidats retenus à l’issue de la présélection prévue à l’article L. 113-1 E. Elles sont ensuite consultées dans les procédures d’instruction des titres miniers.

« Art. L. 113-7-1 (nouveau). – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un titre minier est refusée si l’autorité administrative compétente pour prendre la décision émet un doute sérieux concernant la possibilité de procéder à l’exploration ou à l’exploitation du type de gisement visé sans atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux populations concernées.

« Art. L. 113-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 132-4 du même code est abrogé.

III (nouveau). – À l’article L. 231-5 du même code, la référence : « article L. 132-4 », est remplacée par la référence : « articles L. 113-1 E ». 

Article 2 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l’article L. 132-6 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « demande », sont insérés les mots : « au plus tard six mois » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sans exempter ces demandes de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 113-1, ni de l’enquête publique prévue à l’article L. 132-3 ou de la procédure renforcée d’information et de concertation prévue à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier » ;

2° À l’article L. 132-7, après le mot : « mine », sont insérés les mots : « pour un motif autre que celui prévu à l’article L. 113-7-1 ».

L’article L. 142-8 du code minier est complété par les mots : « sans mise en concurrence, après accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

Après le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche, il est inséré un chapitre Ierbis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« La recherche dans le domaine minier

« Art. L. 251-4. – Une activité de recherche est associée à toute activité d’exploration ou d’exploitation pour laquelle un titre minier a été délivré en application du code minier et qui a un impact sur le milieu naturel. Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l’activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l’activité.

« Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l’autorité qui a délivré le titre mentionné au premier alinéa. Ce cahier des charges définit notamment l’objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux. »

TITRE II

INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-4 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le mot : « département » est remplacé par le mot : « région » ;

2° Sont ajoutés les mots : « représentative de la société civile et qui doit tendre vers la parité ».

Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Participation du public : du groupement participatif d’information
et de concertation

« Section 1

« Procédure renforcée d’information et de concertation

« Art. L. 114-1. – Il est créé une procédure renforcée d’information et de concertation du public pour l’instruction des demandes d’octroi et d’extension de titres miniers ainsi que de prolongation de titres d’exploitation. Cette procédure peut être engagée :

« 1° Soit en début d’instruction, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre :

« a) S’il estime que la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou l’exploitation du périmètre sollicité conduit à l’exploitation d’une zone non encore exploitée, vise à l’extraction d’une substance non encore extraite sur cette zone, fait appel à des techniques non encore utilisées sur cette zone ou est de nature à présenter des enjeux significatifs pour l’environnement, la sécurité et la santé publiques et l’intérêt des populations ; 

« a) bis (nouveau) Si 30 % des électeurs du territoire, impacté d’un point de vue environnemental, sanitaire ou socio-économique, le demandent ;

« b) Ou si la majorité des deux tiers des communes impactées d’un point de vue environnemental, sanitaire et socio-économique le demande.

« Cette procédure est alors exclusive de toute autre modalité d’information et de participation du public ;

« 2° Soit en cours d’instruction, et au plus tard jusqu’à quinze jours après la fin de la procédure de participation du public dans le cadre des titres d’exploration ou d’enquête publique dans le cadre des titres d’exploitation, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande, le ministre chargé des mines ou le ministre chargé de l’environnement, si l’analyse des avis exprimés le justifie.

« Il est alors mis fin aux procédures de participation du public ou d’enquête publique encore en cours dès la convocation du groupement participatif prévu à l’article L. 114-2. Outre le dossier de la demande ou des demandes de titre, leur évaluation environnementale et l’avis de l'autorité environnementale, le groupement participatif doit disposer du bilan d’étape de ces procédures, des expertises menées et des observations et propositions déjà formulées par le public.

« L’instruction de la demande de titre minier se poursuit pendant la mise en œuvre de la procédure renforcée d’information et de concertation du public.

« Art. L. 114-1-1 (nouveau). – Lorsque la demande d’ouverture de travaux miniers est présentée conjointement à une demande de titre minier, sa délivrance est soumise à la procédure de participation du public mise en œuvre pour l’octroi du titre, y compris, le cas échéant, à la procédure renforcée d’information et de concertation prévue à la présente section. Dans le cas où les travaux miniers sont soumis à autorisation en application de l’article L. 162-3 du présent code, la délivrance du titre demandé et celle de l’autorisation d’ouverture des travaux sont au moins soumises à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 114-2. – I. – La procédure renforcée est mise en œuvre par un groupement participatif d’information et de concertation, dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande.

« II (nouveau). – Le groupement participatif comprend au moins un membre de chacun des cinq collèges suivants :

« 1° Populations locales résidant dans le périmètre du titre demandé ;

« 2° Collectivités territoriales situées en tout ou partie dans ce même périmètre ;

« 3° Associations agréées pour la protection de l’environnement conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R. 141-1 du code de l’environnement ou fondations reconnues d’utilité publique définies à l’article L. 141-3 du même code ;

« 4° Fédérations professionnelles du secteur minier ;

« 5° Personnalités qualifiées, choisies pour leurs connaissances particulières et pour leur expertise.

« III. – Ce groupement est présidé par un garant désigné par la Commission nationale du débat public sur demande du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande.

« IV. – Le groupement participatif émet son avis sur le dossier de demande de titre minier et, éventuellement, sur le dossier de demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers déposé conjointement, desquels le demandeur aura, s’il le souhaite, retiré les informations relevant du secret industriel et commercial. Le représentant de l’État donne son accord sur les informations qui sont retirées du dossier.

« Art. L. 114-2-1 (nouveau). – Le groupement participatif assure la transparence de la procédure et veille à la participation du public, en garantissant l’expression des opinions, l’accès aux informations et la prise en compte de toutes les contributions qui lui sont soumises. Les communications de chacun des membres sont soumises à l’article L. 124-4 du code de l’environnement.

« Art. L. 114-3. – I. – Le groupement participatif peut avoir recours à des tiers experts ou à des évaluations particulières. Dans ce cas, il élabore un cahier des charges auquel les experts devront satisfaire et qui est rendu public. Les experts sont sélectionnés par le groupement, sur proposition du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande, et après avis du demandeur. Ces expertises et évaluations sont à la charge du demandeur, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État et proportionnel à l’objet de la demande et à l’importance du projet. Ces expertises et évaluations font l’objet d’un ou de plusieurs rapports qui sont adressés au demandeur.

« II. – Le demandeur a le droit de produire une contre-expertise dont il assume les frais.

« III. – Dans leur rapport d’expertise et de contre-expertise éventuelle, les experts désignés présentent des conclusions motivées et peuvent proposer, s’ils estiment que le projet ne peut être autorisé en l’état ou doit être amélioré, toutes préconisations qu’ils estiment nécessaires. Ces rapports sont remis au groupement participatif.

« Art. L. 114-4. – Un dossier simplifié est constitué par le demandeur. Il comprend au moins une note de présentation de la demande, un résumé non technique de la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou l’exploitation du périmètre sollicité, l’évaluation environnementale ainsi que l’avis de l’autorité environnementale. Il est mis à disposition du public par le groupement participatif sur le site du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande. Le public est informé de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où le dossier papier peut être consulté.

« Au plus tard à la date de mise à disposition du dossier simplifié, le public est informé, par voie dématérialisée, par une publication dans un journal local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par la demande et par voie d’affichage dans les préfectures et les mairies situées en tout ou partie dans le périmètre du titre demandé, de la mise en œuvre de la procédure renforcée mentionnée à l’article L. 114-1, de ses modalités et de l’adresse internet où le public peut transmettre ses observations et propositions  dans un délai de trente jours à compter de la mise à disposition du dossier simplifié. Ce dossier ainsi que les observations et propositions du public restent consultables en ligne pendant toute la durée de la procédure renforcée.

« Le groupement participatif peut demander au demandeur de communiquer, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, tous les documents supplémentaires qu’il estime utiles à la bonne information du public, sous réserve des dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement. Il peut aussi organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du demandeur.

« Le demandeur est entendu par le groupement participatif autant de fois qu’il en fait la demande ou que le groupement en fait la demande, et au moins une fois avant que ce dernier ne rende ses conclusions. Le groupement participatif donne acte au demandeur des éventuelles communications écrites adressées par ce dernier.

« Les conclusions du groupement participatif ne peuvent être rendues avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions formulées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

« Art. L. 114-5. – (Supprimé)

« Art. L. 114-6. – Le groupement participatif rend ses conclusions dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa première réunion. Ce délai ne peut être prolongé qu’une fois, pour une durée maximale de quatre mois, par arrêté du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande. Dans ses conclusions, le groupement participatif formule un avis simple et motivé sur les suites à donner à la demande. Passé ce délai, l’avis du groupement est réputé favorable et sans observation.

« Au plus tard à la date de la remise de ses conclusions, le groupement participatif rend publics, par voie dématérialisée, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document distinct, ses conclusions et leurs motifs. La synthèse des observations du public indique celles dont il a été tenu compte.

« La procédure renforcée est close lorsque les conclusions du groupement participatif sont rendues publiques.

« Au plus tard à la date de publication de sa décision, l’autorité administrative de l’État compétente pour accorder les titres miniers rend publiques, par voie électronique, la façon dont elle a tenu compte des conclusions du groupement participatif ou les raisons pour lesquelles elle s’en est écartée.

« Section 2

« Commission spéciale de suivi

« Art. L. 114-7. – Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les dispositions de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement.

« Sa composition tient compte de l’existence préalable d’un groupement participatif d’information et de concertation.

« Section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 114-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE III

ORGANISATION DU DIALOGUE NATIONAL ET POLITIQUE NATIONALE DES RESSOURCES ET DES USAGES MINIERS

Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Organisation du dialogue national et politique nationale des ressources et des usages miniers

« Section 1

« Haut conseil des mines

« Art. L. 115-1. – I. – Il est instauré un Haut conseil des mines qui est le lieu du dialogue stratégique entre les parties prenantes de l’exploration et de l’exploitation des ressources du sous-sol. Il a également pour mission d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions relatives aux activités minières.

« Le Haut Conseil des mines peut être saisi par le ministre chargé des mines, par tout ministre intéressé ou par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. La saisine porte sur toute question relative au champ d’application du présent code ou sur tout texte législatif ou réglementaire visant à le modifier.

« Le Haut conseil des mines se réunit au moins une fois par an. Ses avis sont rendus publics.

« Le Haut conseil des mines établit un rapport annuel d’activité qui est adressé au Gouvernement et transmis au Parlement.

« II. – Outre son président et deux vice-présidents, le Haut conseil des mines est composé de membres représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code, notamment le Parlement, les collectivités territoriales, dont les collectivités ultramarines, dont au moins un représentant de Guyane, les intérêts économiques et sociaux de toute nature et les associations agréées de protection de l’environnement.

« Les membres du Haut conseil des mines sont nommés, pour cinq ans, par arrêté du ministre chargé des mines. Leur mandat est renouvelable une fois.

« Le président du Haut conseil des mines a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« III. – Le fonctionnement et la composition du Haut conseil des mines sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.

« IV. – Les fonctions de membre du Haut conseil des mines ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les membres du Haut conseil des mines sont remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées par voie réglementaire pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

« Section 2

« Politique nationale des ressources et des usages miniers

« Art. L. 115-2. – La politique nationale des ressources et des usages miniers a pour objectif de déterminer les orientations nationales de gestion et de valorisation des ressources connues ou estimées pour servir les intérêts économiques, environnementaux et sociaux des territoires et de la Nation.

« Cette politique identifie également les risques auxquels l’économie est exposée du fait de sa dépendance envers les métaux stratégiques, indique quelles matières doivent faire l’objet d’une vigilance renforcée et propose des mesures permettant de mieux assurer la sécurité de l’approvisionnement.

« Elle est établie après consultation de la stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et du plan de programmation des ressources instaurés par l’article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

« Art. L. 115-3. – Sur la base de l’identification des substances régies par le présent code susceptibles d’être présentes dans le sous-sol ou sur le plateau continental et leur localisation, la politique prévue à l’article L. 115-2 propose des investigations à conduire pour compléter l’état des connaissances.

« Cette politique doit s’inscrire en cohérence avec le schéma départemental d’orientation minière défini aux articles L. 621-1 à L. 621-7.

« Cette politique est formalisée dans un rapport élaboré, puis mis à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente pour prendre la décision, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.

« Une notice décrivant les techniques d’exploration et d’exploitation envisageables des substances identifiées, ainsi que les impacts associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 115-4. – Le rapport prévu à l’article L. 115-3 est soumis pour avis au Haut Conseil des mines et au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. Il est présenté au Conseil économique, social et environnemental. Il est transmis au Parlement et fait l’objet d’un débat dans chaque assemblée parlementaire. Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.

« Art. L. 115-5. – (Supprimé)

« Section 3

« Registre national

« Art. L. 115-6. – Un registre national recense l’ensemble des décisions administratives en vigueur prises en application du présent code. Ce registre est mis à disposition du public par voie électronique.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 115-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Le premier alinéa du IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que de la politique nationale des ressources et des usages miniers définie à la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code minier ».

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code minier est complétée par un article L. 123-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-7-1. – Pour chaque façade maritime métropolitaine, un document d’orientation pour la gestion durable des granulats marins fixe les objectifs et les modalités d’une gestion durable et équilibrée de l’exploration et de l’exploitation des substances minérales contenues dans les fonds marins autres que celles mentionnées à l’article L. 111-1.

« Ce document est établi en fonction du potentiel de la façade maritime. Il tient compte des besoins en granulats, des enjeux socio-économiques de toutes les activités maritimes concernées et des enjeux environnementaux de chaque façade maritime selon les principes de l’article L. 219-7 du code de l’environnement.

« Il est intégré au document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-5 du même code et correspond, pour les substances non mentionnées à l’article L. 111-1 du présent code, au plan relatif à l’objectif de gestion durable des matières premières minérales prévu à l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement. »

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d’orientation pour la gestion durable des granulats marins défini par l’article L. 123-7-1 du code minier correspond au plan relatif à l’objectif de gestion durable des matières premières minérales mentionné au cinquième alinéa du présent article. »

TITRE IV

RECOURS

Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI 

« Recours

« Art. L. 116-1. – Toute personne intéressée peut saisir la cour administrative d’appel compétente d’une demande de confirmation de la procédure suivie pour toute décision administrative prise en application du II de l’article L. 113-1 E ou pour toute décision administrative prise sur le fondement du présent code qui porte sur l’octroi, la prolongation, la fusion, la mutation, l’extension, l’amodiation, la renonciation ou le retrait d’un titre minier ou sur l’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de l’affichage ou de la publication de cette décision.

« La saisine de la cour suspend l’examen par toute autre juridiction des recours dirigés contre cette décision dans lesquels sont soulevés des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie.

« La demande est rendue publique par tous moyens permettant d’informer les personnes intéressées.

« Toute personne intéressée peut produire devant la cour un mémoire relatif à la régularité de la procédure suivie.

« La cour se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Elle peut porter ce délai à six mois en raison de l’importance de l’autorisation contestée. Si elle n’a pas statué à l’issue de ce délai, le dossier est transmis au Conseil d’État qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette transmission.

« La cour examine tous les moyens relatifs à la régularité de la procédure qui lui sont soumis et tous ceux sur lesquels elle estime devoir se prononcer expressément, après en avoir informé les parties au préalable et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur ces moyens relevés d’office.

« Si la cour décide que la procédure est irrégulière, elle adresse une injonction à l’autorité administrative compétente de l’État, indiquant les motifs de l’irrégularité et les modalités permettant d’y remédier, assorties d’un délai. Cette injonction est notifiée au bénéficiaire de la décision contestée. La cour est, à nouveau, saisie de la décision prise à l’issue de ces compléments de procédure dans les mêmes conditions qu’initialement.

« Lorsque la cour décide que la procédure est régulière, les autres recours de toute nature dirigés contre la décision ne peuvent plus faire valoir, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, de moyens relatifs à la régularité de cette procédure. 

« Sauf à ce que le dossier ait été transmis au Conseil d’État dans les conditions prévues au cinquième alinéa, la décision de la cour rendue en application du présent article est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Le Conseil d’État se prononce dans un délai de trois mois, dans les mêmes conditions d’examen des moyens et de conséquence en cas d’irrégularité de procédure, et avec les mêmes effets de droit s’il décide que la procédure est régulière.

« Art. L. 116-2. – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales défère à la juridiction administrative aux fins d’annulation une décision administrative relative à l’exploitation ou à l’exploration d’un gîte ou d’un stockage souterrain soumis au régime légal des mines, au régime légal des stockages souterrains ou au régime légal des carrières en application du présent code et qu’elle accompagne sa requête d’une demande de suspension, le juge administratif fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge administratif statue sur cette demande dans un délai d’un mois.

« Art.  L. 116-3. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux textes pris pour leur application.

« Art. L. 116-4. – Les associations agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux textes pris pour son application. »

Lorsqu’une association agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement défère à la juridiction administrative, aux fins d’annulation, une décision administrative relative à l’exploitation ou à l’exploration d’un gîte ou d’un stockage souterrain soumis au régime légal des mines, au régime légal des stockages souterrains ou au régime légal des carrières en application du présent code et qu’elle accompagne sa requête d’une demande de suspension, le juge administratif fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge administratif statue sur cette demande dans un délai d’un mois.

TITRE V

RESPONSABILITÉ DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS

ET SOLIDARITÉ NATIONALE APRÈS MINE

I. – Le chapitre V du titre V du livre Ier du code minier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début, il est ajouté un article L. 155-1 A ainsi rédigé :

« Art  L. 155-1 A. – Au sens du présent code, un dommage minier se définit comme un dommage ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, une activité minière, l’existence d’une installation minière ou d’un ouvrage minier, ou une modification de l’environnement qui en résulte. » ;

1° L’article L. 155-3 est ainsi modifié :

a) La première phase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d’opérations d’exploration ou d’exploitation de substances du sous-sol ou de ses usages, qu’elle puisse ou non se prévaloir d’un titre minier ou, à défaut, le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité minière, notamment les dommages immobiliers, sanitaires et environnementaux. » ;

b) Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

c) (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , notamment les dommages immobiliers, sanitaires et environnementaux » ;

2° Après l’article L. 155-3, sont insérés des articles L. 155-3-1 et L. 155-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 155-3-1. – Lorsque la personne mentionnée à l’article L. 155-3 est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public, le fonds mentionné à l’article L. 155-3-2 du présent code ou l’autorité administrative compétente de l’État en matière de police des mines peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures nécessaires à la réparation des dommages susvisés.

« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures nécessaires à la réparation des dommages incombant à sa filiale, l’action mentionnée au même premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. Ces dispositions s’appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa du présent article est la filiale au sens du même article L. 233-1, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité incombant à sa filiale.

« Les sommes ainsi obtenues sont versées au liquidateur qui les emploie au financement des mesures de réparation des dommages imputables à l’activité minière.

« Art. L. 155-3-2. – Une mission de solidarité nationale dénommée “Mission d’indemnisation de l’après-mine” supplée aux défaillances et aux disparitions des détenteurs des permis, titres et autorisations régis par le code minier, ou des personnes énumérées à l’article L. 155-3, pour la réparation des dommages immobiliers imputables à l’activité minière. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages participe à l’exercice de cette mission, dans les limites et conditions définies à l’article L. 421-17 du code des assurances et sans préjudice de l’application des articles L. 155-3 et L. 155-5 du présent code. »

II. – (nouveau) L’article L. 421-17 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les dommages miniers mentionnés à l’article L. 155-1 A du code minier, y compris les dommages sanitaires et environnementaux, sont indemnisés par le fonds de garantie.

« S’il s’agit de dommages affectant un immeuble, seuls les dommages affectant les immeubles suivants sont indemnisés par le fonds :

« 1° Immeuble occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire ou constituant l’annexe d’un tel immeuble, y compris dans le cas où l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation ;

« 2° Immeuble utilisé comme résidence secondaire par son propriétaire, sauf lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation ;

« 3° Immeuble utilisé par son propriétaire pour l’exercice d’une activité de commerçant ou d’artisan ou d’une profession libérale, sauf lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation ;

« 4° Immeuble possédé par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, sauf lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Après le mot : « indemnisées », sont insérés les mots : « ou indemnisables » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il a droit, en outre, au recouvrement des frais d’expertise qu’il a engagés, ainsi qu’à des intérêts calculés au taux  légal en matière civile et à des frais de recouvrement. » ;

3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque le fonds transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages ou au responsable de l’indemnisation mentionné à l’article L. 155-3 du code minier, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »

Après le 2° de l’article L. 162-1 du code de l’environnement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les activités régies par le code minier. »

La section 2 du chapitre II du titre XX du livre III du code civil est complétée par un article 2227-1 ainsi rédigé :

« Art. 2227-1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation d’un dommage causé directement ou indirectement aux personnes, aux biens ou à l’environnement par une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité régis par le code minier se prescrit par trente ans à compter de la découverte du dommage. »

TITRE V BIS

TRAVAUX MINIERS

(Division et intitulé nouveaux)

L’article L. 161-1 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1. – Les travaux d’exploration ou d’exploitation minière respectent, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, le cas échéant complétées ou adaptées en application de l’article L. 180-1 du présent code, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des intérêts suivants :

« 1° La sécurité, la salubrité et la santé publiques ;

« 2° La solidité des édifices publics et privés ;

« 3° La conservation de la mine, des autres mines et des voies de communication ;

« 4° Les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime ;

« 5° L’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés ;

« 6° La protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, notamment les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement ;

« 7° La conservation des intérêts de l’archéologie et des immeubles classés ou inscrits au titre du code du patrimoine ainsi que leurs abords protégés en application de l’article L. 621-30 du même code ;

« 8° Les intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploration ou à  l’exploitation.

« Ils doivent en outre garantir la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. »

L’article L. 162-2 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-2. – I. − L’autorisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’aménagements est soumise à la constitution de garanties financières si elle comporte :

« 1° Des activités d’extraction du minerai à ciel ouvert ou en souterrain susceptibles de présenter des enjeux importants de remise en état ;

« 2° Ou des installations de gestion de déchets lorsqu’une défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence de l’installation sur l’environnement.

« II. − Les garanties financières mentionnées au I sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou des inconvénients de chaque activité ou installation :

« 1° Dans le cas mentionné au 1° du même I, la remise en état après fermeture ;

« 2° Dans le cas mentionné au 2° dudit I, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture.

« Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.

« Elles peuvent être mises en œuvre aussi longtemps que s’appliquent les pouvoirs de police des mines en application du chapitre III du présent titre VI.

« III. − Un décret en Conseil d’État détermine les installations, ouvrages, travaux et aménagements auxquels les I et II sont applicables, les différents types de garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.

« IV. − L’application de l’obligation de constitution de garanties financières aux installations, ouvrages, travaux ou aménagements comportant des activités mentionnées au 1° du I est réalisée selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État. »

I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier est ainsi modifié :

1° À l’article L 163-3, après la référence : « L. 161-1, », sont insérés les mots : « , pour garantir la prise en compte de l’intérêt des populations, » ;

2° À la première phrase de l’article L. 163-4, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « ou de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 161-1 » ; 

3° Après l’article L. 163-5, il est inséré un article L. 163-5-1 ainsi rédigé :

« Art  L. 163-5-1. – La déclaration d’arrêt des travaux prévue à l’article L. 163-2 est soumise à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. » ;

4° À la première phrase de l’article L. 163-6, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , pris en considération les observations du public émises dans le cadre de la procédure du participation mentionnée à l’article L. 163-5-1 » ;

5° L’article L. 163-9 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « après avoir consulté le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du ou des départements où les travaux ont eu lieu » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– Après le mot : « personnes » sont insérés les mots : « ou de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 » ;

– Les mots : « peut intervenir » sont remplacés par le mot : « intervient ».

II. – Le titre VII du même livre Ier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 173-2, les mots : « peut prescrire » sont remplacés par le mot : « prescrit » ;

2° À l’article L. 174-1, après le mot « personnes » sont insérés les mots : « ou de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 161-1, ».

Le titre unique du livre IV du code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 412-2 est ainsi modifié :

a) La référence : « à l’article L. 411-2 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette communication est réalisée par voie électronique selon des modalités définies par décret. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 413-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Le délai de dix ans est réduit à cinq ans dans les cas où aucun titre minier n’a été demandé ou n’a été accordé. » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « peut », il est inséré le mot : « également ».

TITRE V TER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

(Division et intitulé nouveaux)

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code minier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 611-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-1. – Outre les titres d’exploration et d’exploitation mentionnés au II de l’article L. 113-1 A, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les substances de mines, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, peuvent également être exploitées en vertu d’une autorisation d’exploitation ou d’un permis d’exploitation délivrés selon les modalités prévues, respectivement, à l’article L. 611-10 et à l’article L. 611-25. » ;

2° L’article L. 611-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-2. – Il ne peut être accordé d’autorisation d’exploitation ou de permis d’exploitation sur les fonds marins. » ;

3° Après l’article L. 611-2, sont insérés des articles L. 611-2-1 à L. 611-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-2-1. – Le conseil régional ou, lorsqu’il existe une collectivité unique, le conseil de cette collectivité unique rend un avis sur la délivrance des autorisations d’exploitation et des permis d’exploitation.

« Art. L. 611-2-2. – À terre, lorsque l’autorisation d’exploitation ou le titre minier emporte occupation du domaine public de l’État, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée.

« Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation et le titulaire du titre minier ont, sauf stipulation contraire de cette autorisation ou de ce titre, des droits réels sur les ouvrages et les équipements qu’ils réalisent sur le domaine public de l’État. Ces droits leur confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et limites définies par l’autorisation ou le titre minier, ayant pour objet de garantir l’intégrité et l’affectation du domaine public.

« Art. L. 611-2-3. – Pour l’application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier, lorsque la procédure renforcée de d’information et de concertation est mise en œuvre, la commission départementale des mines est substituée au groupement participatif.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de détermination de la composition de la commission départementale des mines dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure. » ;

4° L’article L. 611-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-10. – L’autorisation d’exploitation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État pour une durée initiale de quatre ans au plus, et sur une superficie maximale de 25 hectares. Elle nécessite l’accord préalable du propriétaire de la surface. Elle ne peut être renouvelée qu’une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I de l’article L. 611-9.

« L’autorisation d’exploitation ne peut concerner que l’exploitation des substances alluvionnaires. »

Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code minier est complété par un article L. 661-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-4. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier n’est pas applicable aux Terres australes et antarctiques françaises. »

Les dispositions de la présente loi s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leurs sont applicables.

TITRE V QUATER

HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS

(Division et intitulé nouveaux)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions relatives aux hydrocarbures non conventionnels

« Art. L. 111-4. – Sont considérés comme hydrocarbures non conventionnels :

« – les hydrocarbures liquides ou gazeux, qui sont piégés dans la roche-mère, à l’exception des hydrocarbures gazeux contenus dans les veines de charbon ;

« – les hydrates de méthane enfouis dans les mers ou sous le pergélisol. 

« Art. L. 111-5. – I. – L’exploration et l’exploitation, par quelque technique que ce soit, des hydrocarbures non conventionnels, sont interdites sur le territoire national, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

« II. – L’autorité administrative compétente ne peut accorder aucun titre d’exploration ou d’exploitation ni aucune autorisation de travaux lorsque le titre ou l’autorisation concerne des hydrocarbures non conventionnels.

« Art. L. 111-6. – Le rapport prévu à l’article L. 115-3 comporte une évaluation de l’application des articles L. 111-3 et L. 111-4. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

L’instruction des demandes qui ont été jugées complètes par l’autorité administrative compétente avant l’entrée en vigueur de la présente loi est menée à son terme selon les dispositions antérieurement en vigueur.

(Supprimé)


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