N° 4403 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi de Mme Huguette Bello, M. André Chassaigne et plusieurs de leurs collègues visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et les Outre-mer (4348).



N° 4403

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2017.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 4348.

TITRE IER

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS
À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES

Article 1er

À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2018 ».

Article 2

La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime. »

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION
DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES
DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

Article 3

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, si après application de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les retraites servies aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé pour que leur retraite atteigne ce seuil prévu par la loi n° 2014-20 du 24 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Article 4

En application de l’article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l’État contribue à l’extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l’article L. 921-1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

À défaut d’accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Article 5

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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