N° 4408 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale (4289).



PROPOSITION DE LOI

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 44, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° A (nouveau) Les crimes ;

« 1° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;

« 2° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 3° Les délits de corruption et trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;

« 4° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 6° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) Le 3° de l’article L. 340 est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 44-1. » ;

3° (Supprimé)

4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections » est remplacée par la référence : « n°        du           visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection » ;

5° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 558-11, après la référence : « L. 203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».

La présente loi s’applique :

1° S’agissant des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers de Paris, à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation ;

2° S’agissant des conseillers départementaux, à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant sa promulgation ;

3° S’agissant des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique, à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant sa promulgation.


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