N° 4537 annexe 0 - Rapport sur la proposition de résolution de Mme Marietta Karamanli sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions (COM(2016) 822 final) (4529).



N° 4537

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2017.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité

de la proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité
avant l’adoption d’une nouvelle réglementation
de professions (COM[2016] 822 final)
.

Voir le numéro : 4529.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-6 de la Constitution,

Vu l’article 151-9 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu les articles 5 et 7 du traité sur l’Union européenne,

Vu les articles 6 et 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu l’article 3 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,

Vu la proposition de directive du 10 janvier 2017 du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions (COM[2016] 822 final),

Considérant que la Commission européenne estime que la réglementation par voie d’activités réservées ne devrait être utilisée que si les mesures visent à prévenir le risque d’une atteinte grave à des objectifs d’intérêt général ;

Considérant, également, que la Commission estime que la suppression des restrictions disproportionnées à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice ne peut pas être mise en œuvre d’une manière suffisante par les États membres ;

Considérant que la proposition de directive étend le champ du contrôle de proportionnalité aux professions réglementées qui relèvent du champ d’application de la directive 2005/36/CE susvisée ;

Considérant que le contrôle de proportionnalité proposé pourrait atteindre la capacité des États membres de mettre en œuvre des réglementations en matière de santé ou de tourisme ;

Considérant que l’action de l’Union européenne, dans les domaines de la protection et de l’amélioration de la santé humaine ainsi que du tourisme, ne doit que compléter celle des États membres ;

Estime ainsi que la proposition de directive susvisée n’est pas conforme au principe de subsidiarité.


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