Texte adopté n° 22 - Projet de loi, modifié, par l'Assemblée nationale, relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer



TEXTE ADOPTÉ n° 22

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

10 octobre 2012


PROJET DE LOI

relatif à la régulation économique outre-mer
et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer
,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 751, 779, 780, 781 et T.A. 144 (2011-2012).

Assemblée nationale : 233, 245 et 243.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer

Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 410-3. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d’approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement peut arrêter, après avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l’exportation vers ces collectivités, d’acheminement, de stockage et de distribution. Les mesures prises portent sur l’accès à ces marchés, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts des consommateurs. »

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2013, un rapport sur la structure du prix, notamment les différentes taxes ou prélèvements du fret aérien et des liaisons aériennes des différentes compagnies desservant les départements et les collectivités d’outre-mer depuis la France hexagonale et depuis un autre département ou une autre collectivité d’outre-mer.

II (nouveau). – Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6700-2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°      du       relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relative aux outre-mer, les transporteurs aériens... (le reste sans changement). »

La seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Il publie semestriellement un rapport portant sur l’évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d’outre-mer concernés et les établissements de la France hexagonale. »

Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les entreprises de grande distribution ont l’obligation de réserver une surface de vente dédiée aux productions régionales.

I. – Le titre II du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 420-2, il est inséré un article L. 420-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-1. – Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises. » ;

2° À la fin de l’article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-1 » ;

3° L’article L. 420-4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 420-2-1 les accords dont les auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. »

II. – L’article L. 420-2-1 du code de commerce s’applique aux accords en cours. Les parties à ces accords disposent d’un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce même article.

III (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 462-3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité peut transmettre tout élément qu’elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d’une partie à l’instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu’elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. »

IV (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 420-6 du même code, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-1 ».

(nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 632-14 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-1 ».

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou d’être contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » et la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les références : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, la référence : « ou L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 ou L. 420-5, sont contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

5° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 464-9, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 ».

Le I de l’article L. 464-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises ou groupements d’entreprises ayant fait l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 doivent rendre publique cette injonction lorsque celle-ci est devenue définitive, en la publiant dans la presse quotidienne locale. »

L’article L. 462-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

2° Au II, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d’outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif. »

(Conforme)

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complété par une section 4 intitulée : « Du contrôle de l’Autorité de la concurrence en cas de position dominante », qui comprend l’article L. 752-26 et un article L. 752-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-27. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d’existence d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l’article L. 464-2.

« Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises concernées et à l’issue d’une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d’actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’autorité peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« Dans le cadre des procédures définies aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 752-26 du même code, les mots : « de surface » sont remplacés par les mots : « d’actifs ».

Après le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l’État de rendre obligatoire l’affichage sur les lieux de vente du prix d’achat au producteur et du prix de vente au consommateur. »

Après l’article L. 752-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6-1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de  Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l’entreprise qui sollicite une autorisation d’exploitation commerciale. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l’opération, la commission peut demander l’avis de l’Autorité de la concurrence. »

L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :

« 1° L’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l’objet d’un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;

« 2° La décision de l’autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours. »

À l’article L. 34-10, au 3° de l’article L. 36-7 et à la première phrase du 1° de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, la référence : « règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ».

(nouveau). – Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par des articles L. 410-4 et L. 410-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 410-4. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Gouvernement peut réglementer, après avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité.

« Art. L. 410-5. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, dans le Département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et les grossistes importateurs qui sont leurs fournisseurs un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante.

« En cas de réussite des négociations, l’accord est rendu public par arrêté préfectoral.

« II. – En l’absence d’accord, le représentant de l’État arrête, un mois après l’ouverture des négociations, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement.

« III. – L’affichage du prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est assuré en application de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« IV. – Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du même code.

« V. – Les modalités d’application des I à IV du présent article sont précisées par décret. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Des tarifs des services bancaires de base

« Art. L. 711-22. – Dans les départements d’outre-mer ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires prévus à l’article D. 312-5, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs différents de ceux qu’eux-mêmes ou les établissements auxquels ils sont liés pratiquent en France hexagonale. »

L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et aux deux derniers alinéas, la date : « 1er janvier 2013 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2014 » ;

2° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence de l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et la date : « 30 juin 2013 » est remplacée par la date : « 30 juin 2014 ».

Dans le cadre du contentieux de la répétition de l’indu, les opérateurs assujettis sont tenus d’apporter aux administrations concernées et au juge en cas de litige tous les éléments utiles pour établir la réalité ou non de la répercussion des taxes, droits et accises sur les tiers servant de base à la détermination de l’existence ou non de l’enrichissement sans cause.

Il est tenu compte également des données économiques, dont l’analyse de la structure et de la formation des prix.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures étendant aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative introduites au livre IV du code de commerce depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, ou les dispositions de nature législative spécifiques à la lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

L’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai de paiement prévu au neuvième alinéa du I du présent article est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de mise à disposition de la marchandise par le vendeur à l’acheteur ou à son représentant en métropole, ou de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale si celle-ci est antérieure. »

Au VI de l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les mots : « le délai prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce est décompté » sont remplacés par les mots : « les délais prévus au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 et à l’article L. 443-1 du code de commerce sont décomptés ».

(Conforme)

Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Wallis-et-Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410-2 et L. 410-3 du code de commerce ou qui bénéficient d’une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenues de répondre, dans un délai de deux mois, à toute demande du représentant de l’État dans le territoire de lui transmettre leurs comptes sociaux et la comptabilité analytique de l’activité régulée ou subventionnée.

En cas de refus, le représentant de l’État peut demander au juge des référés d’enjoindre à l’entreprise en cause de produire les documents demandés sous astreinte.

I. – Le titre Ier A du livre IX du code de commerce est ainsi rédigé :

« TITRE IER A

« OBSERVATOIRES DES PRIX, DES MARGES
ET DES REVENUS DANS LES OUTRE-MER

« Art. L. 910-1 A. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

« Art. L. 910-1 B. – Le président de chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce corps.

« Art. L. 910-1 C. – I. – Chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l’État, des associations de consommateurs, des syndicats d’employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l’institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret.

« II. – Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

« III. – Les membres des observatoires des prix, des marges et des revenus exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Art. L. 910-1 DA (nouveau). – I. – Dans les îles Wallis et Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

« Il comprend, outre son président, les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna, des élus locaux, des représentants de l’État, de la chefferie, des associations de consommateurs, des chambres consulaires, des syndicats d’employeurs et de salariés de l’établissement visé à l’article L. 712-4 du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus.

« II. – Les membres de l’observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

« III. – Les membres de l’observatoire des prix, des marges et des revenus exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« IV. – Les modalités de désignation du président et des membres de l’observatoire sont fixées par décret.

« Art. L. 910-1 D. – Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande d’un tiers au moins de ses membres. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

« Le secrétariat de chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est assuré par les services de l’État présents dans la collectivité concernée.

« Art. L. 910-1 E. – Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus peut émettre un avis afin d’éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée dans la collectivité sur laquelle il est établi.

« Art. L. 910-1 F. – Chaque observatoire publie annuellement des données portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

« Art. L. 910-1 G. – Les observatoires des prix, des marges et des revenus sont informés de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l’encadrement des prix qui concerne les collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles ils sont compétents.

« Art. L. 910-1 H. – Sauf disposition législative contraire, les administrations de l’État et les établissements publics de l’État sont tenus de communiquer à tout observatoire des prix, des marges et des revenus qui en fait la demande les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l’exercice de sa mission. Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus fait connaître aux administrations de l’État et aux établissements publics de l’État ses besoins afin qu’ils en tiennent compte dans l’élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d’études.

« Les observatoires recueillent les données nécessaires à l’exercice de leurs missions auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public.

« Art. L. 910-1 I. – Chaque observatoire rend un rapport annuel, qui peut être assorti d’avis et de propositions. Ce rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés des outre-mer, de l’économie, des finances et de l’emploi.

« Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, rendre des rapports sur des sujets particuliers.

« Art. L. 910-1 J. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret. »

II. – L’article 2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.

III (nouveau). – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , des marges ».

Après l’article L. 463-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 463-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 463-5-1. – Les observatoires des prix, des marges et des revenus prévus à l’article L. 910-1 A peuvent communiquer à l’Autorité de la concurrence, sur sa demande, toute information ayant un lien direct avec des faits dont l’autorité est saisie. »

Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est prohibé pour un distributeur le fait de facturer ses services mentionnés au 2° de l’article L. 441-7 du code de commerce par l’intermédiaire d’une filiale domiciliée dans un État ou un territoire dans lequel elle bénéficie d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts.

Le non-respect de cette obligation engage la responsabilité des auteurs de la pratique, qui peuvent être condamnés à la répétition de l’indu et à une amende civile dans les conditions prévues au III de l’article L. 442-6 du code de commerce.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative pour :

1° Étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 Modifier les attributions et compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d’action sociale et familiale.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2013, une étude sur la possibilité d’inscrire dans le cahier des charges de France Télévisions la création de programmes télévisuels en vue de permettre aux organisations de consommateurs présentes dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer de diffuser sur les antennes locales de France Télévisions leurs études, enquêtes ou messages.

Chapitre II

Dispositions diverses relatives aux outre-mer

(Conforme)

I. – En vue de rapprocher la législation applicable au Département de Mayotte de la législation applicable en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ou de les mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne dans le cadre de l’accession du Département de Mayotte au statut de région ultrapériphérique à compter du 1er janvier 2014, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnances :

1° L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, afin de définir des conditions mieux adaptées au défi migratoire ;

2° Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap ;

3° La législation relative à la couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales et notamment aux allocations logement, ainsi qu’aux organismes compétents en ces matières ;

4° La législation du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

5° (nouveau) Le code de la santé publique ;

6° (nouveau) Les législations relatives à l’énergie, au climat, à la qualité de l’air, ainsi qu’à la sécurité et aux émissions des véhicules ;

7° (nouveau) La législation des transports ;

8° (nouveau) La législation relative à la protection de l’environnement.

II et III. – (Non modifiés) 

I. – En vue de garantir l’effectivité, au 1er juillet 2013, du transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil et de droit commercial dans les conditions prévues par la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives relatives aux compétences énumérées au 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie contenues dans le code civil et le code de commerce et relatives à l’exonération de la garantie des vices cachés en matière de vente d’immeuble, aux clauses abusives, à l’indemnisation des victimes d’accidents, aux sociétés d’exercice libéral et aux sociétés de participations financières de professions libérales, à la publicité foncière et aux clauses pénales.

1° et 2° (Supprimés)

II. – Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.

(Conforme)

I à V. – (Non modifiés)

VI. – (Supprimé)

L’article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, le ministre de la justice peut déléguer, lorsque le fonctionnement normal des registres du commerce et des sociétés est compromis, par convention, sa tenue à la chambre de commerce et d’industrie de ce département ou à la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ou à la chambre économique multiprofessionnelle à Saint-Barthélemy. Le greffe reste compétent pour le contrôle des actes et des extraits du registre ainsi que pour toute contestation entre l’assujetti et la chambre compétente. La durée maximale de la convention est de vingt-quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions. »

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 743-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-2-1. – Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires de la Nouvelle-Calédonie peuvent facturer aux personnes physiques résidant en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

« 1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

« 2° Un changement d’adresse par an ;

« 3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;

« 4° La domiciliation de virements bancaires ;

« 5° L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

« 6° La réalisation des opérations de caisse ;

« 7° L’encaissement de chèques et de virements bancaires ;

« 8° Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;

« 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

« 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

« 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ;

« 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

« 13° La mise en place d’un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

« 14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d’autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

« 15° Le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

« 16° Les frais d’opposition sur chèque. »

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 753-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 753-2-1. – Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires de la Polynésie française peuvent facturer aux personnes physiques résidant en Polynésie française, pour les opérations suivantes :

« 1° L’ouverture, la tenue et la clôture, incluant l’envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d’un relevé d’opérations ;

« 2° Un changement d’adresse par an ;

« 3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;

« 4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d’un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ;

« 5° L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

« 6° La mise en place d’une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d’un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ;

« 7° L’abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d’autres comptes bancaires en Polynésie française ;

« 8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l’encaissement de chèques et les retraits d’espèces au guichet à l’aide d’un chéquier ou d’une carte de retrait devant être gratuits ;

« 9° Le retrait d’espèces dans un distributeur automatique d’un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l’établissement bancaire concerné ne dispose d’aucun distributeur automatique ; les autres retraits d’espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ;

« 10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

« 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ;

« 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

« 13° Les frais pour saisie-arrêt ;

« 14° Les frais pour avis à tiers détenteur ;

« 15° Les frais pour opposition administrative ;

« 16° Les frais d’opposition sur chèque. »

Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :

« Art. 834-1. – Lorsque, nonobstant les dispositions de l’article 371 du présent code, l’article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie rend la cour d’assises de Nouvelle-Calédonie incompétente pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts, la cour, statuant tant en première instance qu’en appel, désigne, sous réserve de recevabilité de ces demandes, la juridiction civile compétente. Sa décision s’impose aux parties comme au juge du renvoi. Elle vaut saisine de la juridiction et n’est pas susceptible de recours. » ;

2° Le chapitre VII est complété par un article 847-1 ainsi rédigé :

« Art. 847-1. – Lorsque, nonobstant les dispositions des articles 464 et 512 du présent code, l’article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie rend les juridictions correctionnelles de Nouvelle-Calédonie incompétentes pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts, le juge désigne, sous réserve de recevabilité de ces demandes, la juridiction civile compétente. Sa décision s’impose aux parties comme au juge du renvoi. Elle vaut saisine de la juridiction et n’est pas susceptible de recours. » ;

3° Le chapitre VIII est complété par un article 853-1 ainsi rédigé :

« Art. 853-1. – Les demandes en dommages-intérêts formulées auprès du tribunal de police et de la chambre des appels correctionnels de Nouvelle-Calédonie suivent les règles édictées à l’article 847-1. »

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par des articles 44 à 47 ainsi rédigés :

« Art. 44. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des douzième et treizième alinéas de l’article 3, de l’article 3-1, du dernier alinéa des articles 9 et 10, de l’article 11-1, des quatrième, cinquième et deux derniers alinéas du II et du III de l’article 15, des articles 16 à 19, du cinquième alinéa et de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 20, des quatre premiers alinéas de l’article 22-1, des quatrième et septième alinéas de l’article 22-2, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 23, de l’article 23-1, des sept derniers alinéas de l’article 24, des articles 25 à 39, des II à VII de l’article 40 et des articles 41 à 43.

« Art. 45. – Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

« 1° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “à l’exception de l’article 3-1” sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, la référence : “de l’article 3-1” est supprimée ;

« 2° À la fin de la première phrase du dixième alinéa de l’article 3 et au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : “par décret en Conseil d’État” sont remplacés par les mots : “par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie” ;

« 3° À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article 3, le mot : “sept” est remplacé par le mot : “quinze” ;

« 4° Au b de l’article 3-2, après la deuxième occurrence du mot : “services”, sont insérés les mots : “locaux ou” ;

« 5° L’article 4 est ainsi modifié :

« a) Au c, les mots : “l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou” sont supprimés ;

« b) Le p est complété par les mots : “de Nouvelle-Calédonie” ;

« 6° L’article 10 est ainsi modifié :

« a) Aux premier et troisième alinéas, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” ;

« b) Après la première occurrence du mot : “ans”, la fin des premier et troisième alinéas est supprimée ;

« c) Après le mot : “prévues”, la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : “par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.” ;

« 7° L’article 11 est ainsi modifié :

« a) À la première phase du premier alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” ;

« b) Après le mot : “conformément”, la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : “à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.” ;

« 8° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : “comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution” sont remplacés par les mots : “conformément à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie” ;

« 9° L’article 15 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa du I, le mot : “six” est remplacé par le mot : “quatre” ;

« b) Après le mot : “immeubles”, la fin du septième alinéa du II est ainsi rédigée : “qui sont frappés d’une interdiction d’habiter, ou d’un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres.” ;

« 10° L’article 20 est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – les mots : “dans chaque département” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« – après le mot : “égal”, la fin de cette phrase est supprimée ;

« b) À la première phrase des premier et avant-dernier alinéas et au dernier alinéa, le mot : “départementale” est supprimé ;

« c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« “Sa compétence porte sur l’examen :” ;

« d) Après le mot : “par”, la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : “arrêté du représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie.” ;

« 11° À la dernière phrase du second alinéa de l’article 20-1, les mots : “au représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “à l’autorité définie par la réglementation applicable localement en ce qui concerne les caractéristiques mentionnées à l’article 6” ;

« 12° Après le mot : “française”, la fin du cinquième alinéa de l’article 22-1 est supprimée ;

« 13° À la seconde phrase du 2° de l’article 23, les mots : “et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation” sont supprimés ;

« 14° L’article 24 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “que deux” sont remplacés par les mots : “qu’un” ;

« b) Après le mot : “précédents”, la fin du sixième alinéa est supprimée ;

« 15° Le premier alinéa de l’article 24-1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin” sont remplacés par les mots : “à la commission mentionnée à l’article 20” et les mots : “mentionnées à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement” sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “, selon les modalités définies à l’article 828 du code de procédure civile,” sont supprimés ;

« 16° Le I de l’article 40 est ainsi modifié :

« a) Après la référence : “8”, la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : “, 11 et 15 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux opérateurs institutionnels de logement social.” ;

« b) Au deuxième alinéa, la référence : “article L. 114 du code de l’action sociale et des familles” est remplacée par la référence : “article 3 de la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d’un régime d’aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie”.

« Art. 46. – Jusqu’à leur terme, les contrats de location portant, en Nouvelle-Calédonie, sur les logements mentionnés au premier alinéa de l’article 2, en cours à la date de publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la loi n°     du      relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, s’appliquent également à ces contrats, à compter de cette même date, les articles 4, 21, 24 et 24-1, ainsi que les trois derniers alinéas de l’article 22.

« Art. 47. – Sans préjudice de l’article 46, est abrogée, en tant qu’elle s’applique, en Nouvelle-Calédonie, aux contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi, la loi du 1er avril 1926 réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d’habitation, à l’exception des dispositions relatives au loyer. »

L’article L. 6332-3 du code des transports est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2012.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

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