Texte adopté n° 91 - Projet de loi organique, modifié, par l'Assemblée nationale, relatif à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux



TEXTE ADOPTÉ n° 91

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

26 février 2013


PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 165 rect., 250, 251 et T.A. 75 (2012-2013).

Assemblée nationale : 630 et 700.

Article 1er A

À l’article L.O. 141 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 247-1 est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

b) (Supprimé)

1° bis (nouveau) La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n°     du        relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article L.O. 255-5 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 255-5. – Lorsque le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.

« En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :

« a) Une déclaration du candidat certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État dont il a la nationalité ;

« b) Des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L.O. 228-1.

« En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au a du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d’une attestation des autorités compétentes de l’État dont l’intéressé a la nationalité, certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet État ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités. » ;

1° ter (nouveau) Après l’article L. 256, il est inséré un article L.O. 256-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 256-1. – Lorsque le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est mentionnée en regard de son nom sur la liste des candidats affichée en application de l’article L. 256. » ;

2° Le livre Ier est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L’ÉLECTION
DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX

« Chapitre Ier

« Dispositions spéciales à l’exercice par les ressortissants
d’un État membre de l’Union européenne autre que la France
du droit de vote pour l’élection des conseillers intercommunaux

« Art. L.O. 273-1. – Lorsqu’ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l’article L.O. 227-2, les citoyens de l’Union européenne ressortissants d’un État autre que la France participent à l’élection des conseillers intercommunaux dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »

I. – Dans l’ensemble des dispositions organiques, les mots : « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».

II. – (Non modifié)

Au deuxième alinéa de l’article L.O. 1112-12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats ».

Au deuxième alinéa du XII de l’article 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats ».

L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° À la fin du dernier alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt-six ».

Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa des articles L.O. 6224-3, L.O. 6325-3 et L.O. 6434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »

I. – Les articles 1er A, 1er et 2 ter s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.

II. – Les articles 2, 2 bis A, 2 bis B et 2 bis s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi organique.

III (nouveau). – La présente loi organique est applicable sur tout le territoire de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 février 2013.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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