Texte adopté n° 101 - Projet de loi organique, modifié, par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relatif à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux



TEXTE ADOPTÉ n° 101

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

2 avril 2013


PROJET DE LOI ORGANIQUE

À la fin de l’article L.O. 141 du code électoral, les mots : « d’au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre ».

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 247-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de 2 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent titre, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l’indication prévue au premier alinéa. » ;

1° bis La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n°     du        relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article L.O. 255-5 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 255-5. – Lorsque le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.

« En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :

« a) Une déclaration du candidat certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État dont il a la nationalité ;

« b) Des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L.O. 228-1.

« En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au a du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d’une attestation des autorités compétentes de l’État dont l’intéressé a la nationalité, certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet État ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités. » ;

1° ter (Supprimé)

2° Après la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, tel qu’il résulte de la loi n°     du        relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions spéciales à l’exercice par les ressortissants
d’un État membre de l’Union européenne autre que la France
du droit de vote pour l’élection des conseillers intercommunaux

« Art. L.O. 273-2. – Lorsqu’ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l’article L.O. 227-2, les citoyens de l’Union européenne ressortissants d’un État autre que la France participent à l’élection des conseillers intercommunaux dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »

I, II et II bis. – (Non modifiés)

III. – L’article 1er A, le 1° de l’article 1er et l’article 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les articles 1er A, 1er, 2 et 2 bis B sont applicables en Polynésie française.

L’article 1er A est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 avril 2013.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale