Texte adopté n° 143 - Résolution sur le respect de la chaîne alimentaire



TEXTE ADOPTÉ n° 143

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

29 mai 2013


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur le respect de la chaîne alimentaire.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir les numéros : 817, 973 et 1008.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles,

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux),

Vu le règlement (CE) n° 152/2009 de la Commission, du 27 janvier 2009, portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux,

Vu le règlement (UE) n° 56/2013 de la Commission, du 16 janvier 2013, modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles,

Vu la décision d’exécution de la Commission, du 4 février 2013, modifiant la décision 2009/719/CE autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB,

Vu l’avis (saisine n° 2011-SA-0014) de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, du 25 octobre 2011, relatif à l’évaluation du risque sanitaire lié à l’introduction des protéines animales transformées dans l’alimentation de certains animaux de rente,

Vu la résolution 2010/2011 (INI) du Parlement européen, du 8 mars 2011, sur le déficit de l’Union en protéines végétales : quelle solution donner à un problème ancien ?,

Considérant qu’il n’est pas dans la logique de la chaîne alimentaire de donner de la viande de porc ou de volaille sous forme de protéines animales transformées à manger à des poissons ;

Considérant que la confiance du consommateur dans le système de sécurité sanitaire européen a été durablement et profondément affaiblie par la crise de la « vache folle » due à une épizootie d’encéphalopathie spongiforme bovine et que l’interdiction des « farines animales » dans l’Union européenne en 2001 avait été l’un des éléments-clés permettant de sortir de cet épisode difficile ;

Considérant que l’Union européenne affirme avoir choisi un niveau élevé de protection de la santé comme principe pour l’élaboration de la législation alimentaire et avoir la volonté d’assurer la confiance des consommateurs ;

Constatant que l’Union européenne a autorisé la réintroduction de protéines animales transformées pour l’alimentation de poissons, destinés eux-mêmes à l’alimentation humaine, malgré l’opposition du Gouvernement français ;

1. Déplore la décision de la Commission européenne, à la suite du vote favorable du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA), du 18 juillet 2012, d’autoriser l’utilisation, dès juin 2013, de protéines animales transformées pour l’alimentation des poissons d’élevage ;

2. Approuve sans réserve l’opposition de la France lors de ce vote ;

3. Rappelle que le règlement (UE) n° 56/2013 de la Commission, du 16 janvier 2013, précité sera d’application dans tous les États membres à partir de juin 2013 et prive ainsi la France de la possibilité d’adopter une réglementation en accord avec le vote qu’elle a exprimé au CPCASA du 18 juillet 2012 ;

4. Constate que le caractère incomplet de la spécialisation des filières par espèces, depuis la collecte des sous-produits animaux servant à la fabrication des produits animaux transformés jusqu’à la livraison des aliments composés dans les exploitations, pointé par un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) en octobre 2011 demeure réel et justifie, par conséquent, le maintien de l’interdiction des protéines animales transformées pour l’alimentation des volailles et des porcs ;

5. Demande que des études continuent d’être menées aux plans national et européen en vue :

a) D’évaluer les pratiques effectives de la filière de production des protéines animales transformées et des graisses animales dans l’ensemble des pays européens ;

b) D’évaluer, avec le concours du Conseil économique et social européen, les impacts économiques, sociaux et environnementaux de la réintroduction de protéines animales transformées pour les poissons d’élevage au regard de l’utilisation d’autres sources de protéines, notamment végétales ;

c) D’assurer, durablement et dans la transparence, la protection sanitaire des consommateurs en prenant, le cas échéant, les mesures qui s’imposent ;

6. Demande qu’une réflexion européenne sur des alternatives aux protéines animales transformées, qui fournissent un indice énergétique intéressant tout en étant respectueuses de l’environnement et de la chaîne alimentaire, soit engagée dans les meilleurs délais ;

7. Appelle, en conséquence, à la mise en place d’un étiquetage obligatoire « nourris sans farines animales » au niveau européen ;

8. Estime que la France doit promouvoir des filières de poissons qui ne sont pas nourris avec des protéines animales transformées et soutient donc la création d’un label « 100 % végétal et poisson » ;

9. Regrette que la Commission européenne ait pris une décision d’exécution levant l’obligation d’effectuer des tests de dépistage chez les animaux de plus de soixante-douze mois ne présentant pas de signe clinique d’une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, cette décision étant de nature à semer la confusion dans l’esprit des consommateurs.

À Paris, le 29 mai 2013.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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