Texte adopté n° 322 - Résolution sur les nouvelles substances psychoactives



TEXTE ADOPTÉ n° 322

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

12 avril 2014


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur les nouvelles substances psychoactives.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir le numéro : 1838.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 83 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la décision 2005/387/JAI du Conseil, du 10 mai 2005, relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 25 octobre 2011, « Vers une approche plus ferme de l’UE en matière de lutte contre la drogue » (COM[2011] 689 final),

Vu le rapport de la Commission, du 11 juillet 2011, sur l’évaluation du fonctionnement de la décision 2005/387/JAI du Conseil relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (COM[2011] 430 final),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 17 septembre 2013, modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme « drogue » (COM[2013] 618 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 17 septembre 2013, sur les nouvelles substances psychoactives (COM[2013] 619 final),

Vu l’analyse d’impact, du 17 septembre 2013, accompagnant les propositions de directive et de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 17 septembre 2013, susvisées (SWD[2013] 319 final),

Vu l’avis du Comité économique et social européen, du 21 janvier 2014, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les nouvelles substances psychoactives (SOC/497),

Vu le rapport conjoint de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et d’Europol, du 28 mai 2013, sur l’application de la décision 2005/387/JAI du Conseil en 2012,

Considérant que la protection de la santé publique doit primer sur le principe de libre circulation des marchandises ;

1. Partage les inquiétudes de la Commission européenne face à la diffusion de plus en plus rapide de nouvelles substances psychoactives au sein de l’Union européenne ;

2. Accueille favorablement la présentation par la Commission européenne de deux propositions visant à pallier les insuffisances du système actuel ;

3. Rappelle qu’une action coordonnée au niveau de l’Union européenne est nécessaire, afin de lutter efficacement contre la diffusion de nouvelles substances psychoactives ;

4. Déplore le choix fait par la Commission européenne de consacrer le principe d’une libre circulation des nouvelles substances psychoactives et conteste la base juridique choisie par la Commission européenne pour la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 17 septembre 2013, susvisée ;

5. Souhaite que cette proposition de règlement garantisse explicitement la possibilité pour les États membres de maintenir ou d’introduire des mesures nationales de contrôle des nouvelles substances psychoactives plus strictes que celles décidées au niveau de l’Union européenne ;

6. Accueille très favorablement la possibilité pour la Commission européenne d’interdire de manière temporaire une nouvelle substance psychoactive lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent ;

7. Souhaite qu’un classement générique des nouvelles substances psychoactives soit mis en place au niveau de l’Union européenne, afin de lutter contre ces drogues plus efficacement en agissant de manière préventive ;

8. Recommande que les mélanges ou solutions contenant plusieurs nouvelles substances psychoactives puissent, en tant que tels, faire l’objet d’une évaluation des risques et d’une décision d’interdiction ;

9. Appelle la Commission européenne à réaliser une étude approfondie des utilisations commerciales, industrielles et scientifiques des nouvelles substances psychoactives et des obstacles juridiques à celles-ci ;

10. Appelle à un renforcement des moyens matériels et humains de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, afin qu’il soit en capacité de remplir efficacement les missions qui lui sont attribuées.

À Paris, le 12 avril 2014.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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