Texte adopté n° 344 - Résolution sur la présence de bisphénol A dans les jouets et de parabènes dans les produits d'hygiène destinés aux jeunes enfants



TEXTE ADOPTÉ n° 344

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

28 mai 2014


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la présence de bisphénol A dans les jouets
et de
parabènes dans les produits d’hygiène destinés aux jeunes enfants.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir le numéro : 1868.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006,

Vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à la sécurité des jouets,

Vu le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (refonte),

Vu la directive 2011/8/UE de la Commission, du 28 janvier 2011, modifiant la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la restriction de l’utilisation du bisphénol A dans les biberons en plastique pour nourrissons,

Vu les avis du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs SCCS/1348/10 du 14 décembre 2010, révisé le 22 mars 2011, et SCCS/1446/11 du 10 octobre 2011,

Vu la décision 2006/512/CE du Conseil, du 17 juillet 2006, modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission,

Vu le projet de directive de la Commission modifiant l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A,

Vu le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe V du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques,

Vu le rapport d’information n° 1828 déposé par la Commission des affaires européennes, le 25 février 2014, sur la stratégie européenne en matière de perturbateurs endocriniens,

Considérant que le State of the Art Assessment of Endocrine Disrupters, Final Report, dit « rapport Kortenkamp », établit clairement la spécificité des perturbateurs endocriniens par rapport aux autres substances chimiques toxiques ;

Considérant que les conclusions de ce document font désormais l’objet d’un consensus scientifique, constaté par la conseillère scientifique principale du Président de la Commission européenne ;

Considérant que les perturbateurs endocriniens, contrairement aux autres produits chimiques toxiques, font peser un danger intrinsèque sur la santé des personnes exposées, indépendamment de la dose qu’elles reçoivent ;

Considérant que les publics les plus vulnérables, en particulier les jeunes enfants, doivent tout particulièrement être sauvegardés des expositions aux perturbateurs endocriniens ;

Considérant que l’application du principe de précaution, compte tenu des risques sanitaires et environnementaux encourus, s’impose en la matière ;

Considérant que le Parlement français, qui a suspendu la fabrication et l’utilisation des conditionnements alimentaires contenant du bisphénol A, a la responsabilité de rester à l’avant-garde de la lutte contre les perturbateurs endocriniens ;

1. Désapprouve la directive d’exécution proposée par la Commission européenne en ce qui concerne le bisphénol A dans les jouets, qui fait fi des connaissances scientifiques actuelles en matière de perturbateurs endocriniens et met potentiellement en danger la santé des jeunes enfants ;

2. Invite par conséquent les colégislateurs européens, selon les modalités régissant la procédure de réglementation avec contrôle, à s’opposer à l’adoption de ce texte ;

3. Approuve, par contre, le règlement d’exécution proposé par la Commission européenne en ce qui concerne les parabènes dans les cosmétiques, dès lors qu’il prend en compte la vulnérabilité des enfants de moins de trois ans aux perturbateurs endocriniens ;

4. Demande à la Commission européenne de retenir systématiquement la même logique pour ses futures propositions législatives – y compris ses actes d’exécution – relatives à l’encadrement des perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation destinés aux jeunes enfants.

À Paris, le 28 mai 2014.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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