Texte adopté n° 357 - Projet de loi, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, relatif aux activités privées de protection des navires



TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I. – Le livre IV de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IV intitulé : « Activités privées de protection des navires ».

II. – Au début du même titre IV, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 5441-1. – Est soumise au présent titre, dès lors qu’elle n’est pas exercée par des agents de l’État ou des agents agissant pour le compte de l’État, l’activité qui consiste, à la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français.

« Cette activité ne peut s’exercer qu’à bord du navire qu’elle a pour but de protéger. Elle a pour fin de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens transportés.

« Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises privées de protection des navires. Les personnes physiques exerçant cette activité, employées par ces entreprises, sont dénommées agents. Les conditions d’exercice de cette activité sont définies au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure. »

TITRE II

CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES

Chapitre Ier

Personnes morales

I. – L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 612-1 du même code est ainsi rédigé :

« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 : ».

Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires » ;

2° L’article L. 616-1 devient l’article L. 611-2 ;

3° Le chapitre VI est intitulé : « Activités de protection des navires ».

L’article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, à qui a été délivrée l’autorisation d’exercice prévue à l’article L. 612-9 dudit code, pour effectuer l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 de ce même code. » ;

2° Au premier alinéa du III, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° ».

L’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l’article L. 616-1. »

Au chapitre VI du titre Ier du livre VI du même code, est insérée une section 1 intitulée : « Certification » et qui comprend l’article L. 616-1 ainsi rétabli :

« Art. L. 616-1. – En vue de l’obtention de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l’obtention d’une certification dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d’État. Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret.

« Si l’entreprise n’a pas encore exercé l’activité définie au 4° de l’article L. 611-1, le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d’exercice provisoire pour une durée maximale de six mois, après avoir vérifié l’engagement par l’entreprise d’une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l’autorisation d’exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d’État. »

L’article L. 612-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 612-14. – L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. »

L’article L. 612-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l’exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime. »

Chapitre II

Personnes physiques

Section unique

Agents employés par les entreprises privées de protection des navires

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au chapitre VI, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est insérée une section 2 intitulée : « Carte professionnelle » et qui comprend un article L. 616-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 616-2. – Pour exercer l’activité d’agent de protection à bord des navires, la première demande de carte professionnelle donne lieu à la délivrance d’une carte provisoire, d’une durée de validité d’un an. Après ce délai, en fonction du niveau d’activité démontré et du comportement professionnel de son détenteur, en tenant compte des informations apportées par les employeurs, la carte est soit délivrée de plein droit, pour le reste de la durée fixée par décret en Conseil d’État, soit refusée à l’agent.

« À peine d’irrecevabilité, la première demande est accompagnée d’une lettre d’intention d’embauche rédigée par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 612-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n’est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l’article L. 616-2. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 612-23, la référence : « à l’article L. 611-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 » ;

4° Au début du b du 6° des articles L. 645-1 et L. 647-1 et du b du 7° de l’article L. 646-1, les mots : « À l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Au neuvième ».

Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phase, après le mot : « faite », sont insérés les mots : « , sauf pour l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, » ;

2° À la seconde phrase, après les mots : « et déposée », sont insérés les mots : « , sauf pour l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1, ».

Au premier alinéa de l’article L. 612-11 du même code, après le mot : « déposée », sont insérés les mots : « , sauf pour l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, ».

La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre VI du même code, telle qu’elle résulte des articles 27 et 29 de la présente loi, est complétée par un article L. 616-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 616-6. – La demande d’autorisation, d’agrément ou de carte professionnelle est déposée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE III

MODALITÉS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES

Chapitre Ier

Champ d’action

I. – Au titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 1er, il est inséré un chapitre II intitulé : « Modalités d’exercice de l’activité privée de protection des navires » et qui comprend les articles L. 5442-1 à L. 5442-12.

II. – Au début du même chapitre II, est insérée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Champ d’action

« Art. L. 5442-1. – Sans préjudice de l’application d’accords internationaux, l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 est exercée au delà de la mer territoriale des États, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre en raison des menaces encourues. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l’évolution des menaces identifiées.

« Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d’un de ses membres.

« Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection. »

Chapitre II

Nombre, tenue et armement des agents

I. – Au chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 13, est insérée une section 2 intitulée : « Nombre, tenue et armement des agents » et qui comprend les articles L. 5442-2 à L. 5442-6.

II. – Au début de la même section 2, il est inséré un article L. 5442-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5442-2. – Le nombre d’agents exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 embarqués à bord d’un navire protégé est fixé, conjointement et à l’issue d’une analyse de risque, par l’armateur et l’entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois. »

À la même section 2, il est inséré un article L. 5442-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5442-3. – Les agents portent, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue qui n’entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l’administration des affaires maritimes ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans l’exercice de ces fonctions et sont dotés d’équipements de protection balistique. »

Article 16

À la même section 2, il est inséré un article L. 5442-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5442-4. – Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre défini au titre II du livre Ier du code pénal. »

À la même section 2, il est inséré un article L. 5442-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5442-5. – Les entreprises exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 sont autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions.

« Ces entreprises ne peuvent importer sur le territoire national ni armes, ni munitions acquises dans un État non membre de l’Union européenne. Elles ne peuvent revendre dans un État non membre de l’Union européenne ni armes, ni munitions acquises sur le territoire national. »

Article 18

À la même section 2, il est inséré un article L. 5442-6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5442-6. – Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d’armes autorisées, sont définies par décret en Conseil d’État.

« À bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à l’article L. 5442-5. Le nombre d’armes autorisé est fixé par décret. »

Chapitre III

Droits et obligations

I. – Le chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 13, est complété par une section 3 intitulée : « Droits et obligations » et qui comprend les articles L. 5442-7 à L. 5442-12.

II. – Au début de la même section 3, il est inséré un article L. 5442-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5442-7. – L’armateur, au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2, ayant recours aux services d’une entreprise privée de protection des navires demande communication des références de l’autorisation d’exercice de l’entreprise, de la carte professionnelle de chacun des agents participant à l’exécution de la prestation, de l’assurance prévue à l’article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ainsi que des marques, modèles et numéros de série des armes embarquées. Ces informations font l’objet d’une annexe au contrat établi entre l’armateur et l’entreprise, le cas échéant mise à jour avant l’embarquement. Cette annexe identifie notamment l’agent investi de la fonction de chef des agents présents à bord du navire, lequel est capable de communiquer avec le capitaine dans la langue de travail à bord définie à l’article L. 5513-1 du présent code.

« L’armateur vérifie la validité des cartes professionnelles soixante-douze heures au plus tôt avant l’embarquement des agents et transmet cette information au capitaine.

« L’armateur informe les autorités de l’État du recours à ces services, dans des conditions définies par décret. »

À la même section 3, il est inséré un article L. 5442-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5442-8. – Le capitaine du navire protégé dispose d’une copie de l’annexe mentionnée à l’article L. 5442-7.

« Il procède à la vérification de l’identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros de série des armes embarquées avec ceux portés sur ladite annexe.

« Il informe les autorités de l’État de l’embarquement et du débarquement des agents, dans des conditions définies par décret. »

À la même section 3, il est inséré un article L. 5442-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 5442-9. – Les agents présents à bord du navire sont placés sous l’autorité du capitaine en application de l’article L. 5531-1.

« Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent. »

Article 22

À la même section 3, il est inséré un article L. 5442-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 5442-10. – Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ce registre est transmis, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure.

« Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. »

À la même section 3, il est inséré un article L. 5442-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 5442-11. – Le capitaine du navire protégé retranscrit dans le livre de bord tout événement impliquant les agents de l’entreprise privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et munitions. En particulier, il mentionne les embarquements et débarquements, les stockages et déstockages des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, les circonstances et les conséquences de leur utilisation.

« Le capitaine rédige un rapport de mer pour tout incident à bord impliquant un agent de l’équipe de protection. Il le transmet au Conseil national des activités privées de sécurité. »

Article 24

À la même section 3, il est inséré un article L. 5442-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5442-12. – En cas d’incident ayant entraîné l’usage de la force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer, qu’il transmet dans les meilleurs délais au représentant de l’État en mer compétent.

« Le chef des agents présents à bord rédige un rapport à destination du capitaine du navire protégé, qui l’annexe au rapport de mer mentionné au premier alinéa. Son contenu est précisé par décret.

« Tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir représenté une menace extérieure à l’encontre du navire, au sens de l’article L. 5441-1, fait l’objet d’une consignation, dans les conditions prévues à l’article L. 5531-19. Le capitaine informe sans délai la représentation française du pays de la prochaine escale du navire. »

Article 25

Au chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est insérée une section 3 intitulée : « Modalités d’exercice spécifiques » et qui comprend un article L. 616-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 616-3. – Les modalités d’exercice spécifiques aux activités de protection des navires sont définies au chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports. »

TITRE IV

CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE
DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES
ET CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MER

Chapitre Ier

Contrôle administratif sur le territoire national

L’article L. 611-2 du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice du contrôle des sociétés exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 du présent code, ils peuvent également obtenir communication des registres prévus à l’article L. 5442-10 du code des transports. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise et est adressé aux autorités mentionnées au premier alinéa. »

Chapitre II

Contrôle administratif à bord des navires

Au chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 

« Contrôle à bord des navires 

« Art. L. 616-4. – I. – Outre les agents mentionnés à l’article L. 611-2, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers de bâtiments de l’État et les commandants des aéronefs de l’État affectés à la surveillance maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents des douanes assurent, à bord des navires battant pavillon français et pour le compte de l’autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1.

« II. – Lorsque l’accès à bord s’est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les commandants des bâtiments de l’État peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.

« Les contrôles s’effectuent à toute heure.

« III. – Les agents mentionnés au I du présent article peuvent vérifier les cartes professionnelles des agents exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 présents à bord ainsi que les documents d’identité de toute autre personne. Ils peuvent obtenir communication de tous documents de bord, notamment ceux relatifs à l’activité mentionnée au même 4°.

« IV. – Ils peuvent procéder à la visite des ponts et locaux des différentes zones du navire, notamment des lieux de stockage des armes et munitions.

« V. – Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d’habitation et que le navire est en mer ou depuis moins de soixante-douze heures dans un port, dans une rade ou à quai, les visites sont effectuées en présence de l’occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine ou de son représentant.

« VI. – Lorsque la visite des locaux mentionnés au V intervient alors que le navire est dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l’occupant des lieux, qu’après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut décider de l’arrêt ou de la suspension de la visite.

« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine ou à son représentant.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« VII. – Un procès-verbal de visite du navire est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au représentant de l’État en mer et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

« VIII. – L’occupant des locaux mentionnés aux V et VI peut contester la régularité de leur visite devant le premier président de la cour d’appel selon les règles de la procédure sans représentation.

« IX. – Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Le code de procédure civile s’applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. »

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 62 est ainsi rédigé :

« Art. 62. – I. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l’article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables.

« II. – Lorsque l’accès à bord s’est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.

« III. – Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

« Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, la visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

« IV. – Chaque visite fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation visités.

« V. – L’occupant des locaux à usage privé ou d’habitation visités dispose d’un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« Le procès-verbal rédigé à l’issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« VI. – Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n’est pas suspensif.

« VII. – L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VIII. – Le code de procédure civile s’applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. » ;

2° L’article 63 est ainsi rédigé :

« Art. 63. – I. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai.

« II. – Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon les conditions prévues à l’article 62.

« III. – A. – Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

« B. – Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l’occupant des lieux, qu’après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention.

« À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au V.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« IV. – Chaque visite fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire, à son représentant et à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.

« V. – L’occupant des locaux à usage privé ou d’habitation visités dispose d’un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« Le procès-verbal rédigé à l’issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours prévus au VI. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« VI. – Les recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prévue au III et contre le déroulement des opérations de visite prévu au V doivent être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont pas suspensifs

« VII. – L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VIII. – Le code de procédure civile s’applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. » ;

3° Au 1 de l’article 413 bis, les références : « des articles 53-1, 61-1, » sont remplacées par les mots : « du a du 1 de l’article 53 et des articles » ;

4° Le C du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 416 bis ainsi rédigé :

« Art. 416 bis. – Est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de l’article 53 et au 1 de l’article 61 du présent code. »

II. – Au B du I de l’article 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « et dans la zone définie à l’article 44 bis, dans les conditions prévues à cet » sont remplacés par les mots : « , ou dans la zone définie à l’article 44 bis dans les conditions prévues à ce même ».

Chapitre III

Constatation des infractions à bord des navires

La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, telle qu’elle résulte de l’article 27 de la présente loi, est complétée par un article L. 616-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 616-5. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les agents des douanes, les commandants et commandants en second des navires de l’État, les commandants des aéronefs de l’État affectés à la surveillance maritime ainsi que, lorsqu’ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les officiers de la marine nationale, les commissaires des armées embarqués à bord des bâtiments de la marine nationale et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer peuvent constater, à bord des navires, les infractions au présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

« Le procureur de la République compétent est informé par tout moyen des infractions constatées. Les procès-verbaux de constatation, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, lui sont transmis par tout moyen dans les plus brefs délais. Copie en est remise à la personne intéressée.

« Sauf extrême urgence, il ne peut être procédé qu’avec l’autorisation du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des armes, munitions ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d’une infraction au présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application, ou qui paraissent destinés à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.

« Les armes, munitions, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.

« Pour la poursuite, l’instruction et le jugement de ces infractions, sans préjudice des articles 43, 52, 382, 706-42 et 706-75 du code de procédure pénale, sont compétents le procureur de la République, le juge d’instruction et la juridiction de jugement du lieu dans lequel le navire à bord duquel une infraction est constatée est immatriculé ou du lieu de résidence administrative de l’agent qui a constaté cette infraction. »

TITRE V

SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PÉNALES

I. – La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Activités de protection des navires

« Art. L. 617-12-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° Le fait, pour un armateur, d’avoir recours à une entreprise privée de protection des navires n’étant pas titulaire de l’autorisation d’exercice prévue à l’article L. 612–9 ;

« 2° Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 en violation des obligations assignées à l’article L. 616-1 ;

« 3° Le fait, pour l’entreprise contractant avec l’armateur, de sous-traiter l’exercice de l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 ou, pour l’armateur, d’avoir recours à plusieurs entreprises pour une même prestation ;

« 4° Le fait de recourir à une entreprise privée de protection des navires sans respecter les zones où ce recours est autorisé ou le type de navire éligible, définis par les dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 5442-1 du code des transports ;

« 5° Le fait d’acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition des armes et munitions sans respecter les dispositions réglementaires prises en application du premier alinéa de l’article L. 5442-5 du même code ;

« 6° Le fait d’importer sur le territoire national des armes et des munitions acquises dans un État non membre de l’Union européenne en méconnaissance du second alinéa du même article L. 5442-5 ;

« 7° Le fait de revendre dans un État non membre de l’Union européenne des armes et des munitions acquises sur le territoire national en méconnaissance du même second alinéa ;

« 8° Le fait d’exercer l’activité définie au 4° de l’article L. 611-1 du présent code depuis tout autre navire que celui que cette activité a pour but de protéger ;

« 9° Le fait de mettre à disposition ou d’avoir recours à un nombre d’agents inférieur à celui prévu à l’article L. 5442-2 du code des transports. »

II. – L’article L. 617-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 et d’avoir, en outre, une activité autre que le conseil et la formation en matière de sûreté maritime ; ».

I. – L’article L. 617-14 du même code est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 616-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4 ou L. 634-1 à L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1. »

II. – Au 7° de l’article L. 642-1, au 10° de l’article L. 645-1, au 11° de l’article L. 646-1 et au 10° de l’article L. 647-1 du même code, la référence : « L. 616-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 ».

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VI du même code, telle qu’elle résulte de l’article 30 de la présente loi, est complétée par un article L. 617-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 617-12-2. – Est puni de 3 750 € d’amende :

« 1° Le fait d’exercer ou de faire exercer à bord du navire protégé l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 dans une tenue entraînant la confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane françaises ;

« 2° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l’article L. 5442-10 du code des transports ;

« 3° Le fait, pour un armateur de navire battant pavillon français ayant recours aux services d’une entreprise privée de protection des navires, de ne pas en informer les autorités de l’État compétentes, en méconnaissance du dernier alinéa de l’article L. 5442-7 du même code ;

« 4° Le fait, pour un capitaine de navire battant pavillon français embarquant ou débarquant des agents de protection, de ne pas en informer les autorités de l’État en violation de l’article L. 5442-8 dudit code. »

TITRE VI

OUTRE-MER

Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1802-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » ;

2° L’article L. 1802-7 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » ;

3° L’article L. 1802-8 est complété un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. »

I. – Le livre VII de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5763-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8, L. 5336-10 et L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Pour l’application de l’article L. 5336-8, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336-3” sont supprimés. » ;

2° Au chapitre III du titre VII, il est inséré un article L. 5773-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5773-1. – Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables en Polynésie française.

« Pour l’application de l’article L. 5336-8, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336-3” sont supprimés. » ;

3° Au début de l’article L. 5783-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

« Pour l’application de l’article L. 5336-8, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336-3” sont supprimés. »

II. – Le VII de l’article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

Article 35

L’article L. 5774-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5774-1. – Le chapitre IV du titre III et le titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française. »

I. – Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 643-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-2. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au 2° de l’article L. 612-1 et à la fin du 4° de l’article L. 612-7, les mots : “ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« 2° À la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : “ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« 3° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 612-11, les mots : “ou l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« 4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 612-24, les mots : “ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. »

II. – L’article L. 644-1 du même code est complété par des 3° à 6° ainsi rédigés :

« 3° Au 2° de l’article L. 612-1 et à la fin du 4° de l’article L. 612-7, les mots : “ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« 4° À la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : “ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« 5° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 612-11, les mots : “ou l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« 6° Aux premier et second alinéas de l’article L. 612-24, les mots : “ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. »

III. – Au chapitre VIII du titre IV du livre VI du même code, il est inséré un article L. 648-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 648-1. – Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant qu’ils concernent les activités mentionnées au 4° de l’article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au 2° de l’article L. 612-1 et à la fin du 4° de l’article L. 612-7, les mots : “ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« 2° À la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : “ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« 3° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 612-11, les mots : “ou l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« 4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 612-24, les mots : “ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. »

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juin 2014.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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