TEXTE ADOPTÉ n° 389
« Petite loi »
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014
22 juillet 2014
PROPOSITION DE LOI
facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge
de véhicules électriques sur l’espace public.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1820, 1882 et T.A. 335.
2ème lecture : 1995 et 2040.
Sénat : 1ère lecture : 505, 561, 562 et T.A. 127 (2013-2014).
Article unique
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’État ou tout opérateur, y compris un opérateur au sein duquel une personne publique détient, seule ou conjointement, une participation directe ou indirecte, peut créer, entretenir et exploiter sur le domaine public de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements un réseau d’infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables sans être tenu au paiement d’une redevance, lorsque cette opération s’inscrit dans un projet de dimension nationale.
La dimension nationale du projet est caractérisée dès lors que celui-ci concerne le territoire d’au moins deux régions et que le nombre et la répartition des bornes à implanter assurent un aménagement équilibré des territoires concernés. Le projet est approuvé par les ministres chargés de l’industrie et de l’écologie au regard de ces critères.
Les modalités d’implantation des infrastructures mentionnées au premier alinéa du présent article font l’objet d’une concertation entre le porteur du projet, les collectivités territoriales et les personnes publiques gestionnaires du domaine public concerné, l’autorité ou les autorités organisatrices du réseau de distribution d’électricité, lorsqu’elles assurent la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d’électricité, ainsi que les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité compétents au titre de leur zone de desserte exclusive en application de l’article L. 322-8 du code de l’énergie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juillet 2014.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale
© Assemblée nationale