Texte adopté n° 616 - Proposition de loi organique tendant à faciliter la création d'autorités administratives indépendantes en Nouvelle-Calédonie



TEXTE ADOPTÉ n° 616

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

26 novembre 2015


PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à faciliter la création d’autorités administratives indépendantes en Nouvelle-Calédonie,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi organique dont la teneur suit :


Voir les numéros : 3067 et 3224.

Article unique

L’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « , tout autre emploi public » sont supprimés ;

b) (nouveau) La dernière phrase est supprimée ;

2° (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Sont également incompatibles :

« 1° Avec la fonction de président d’une autorité administrative indépendante, l’exercice de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Avec la fonction de membre d’une autorité administrative indépendante, l’exercice de tout autre emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics.

« Nul ne peut être désigné président ou membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction en application du deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour la désignation :

« a) Du président d’une autorité administrative indépendante si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 1° ;

« b) Des autres membres d’une autorité administrative indépendante si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 2°.

« Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 novembre 2015.

Le Président,

Signé : Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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