Texte adopté n° 670 - Projet de loi, modifié, par l'Assemblée nationale, relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives



Le titre III du livre IV du code pénal est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« De la violation des embargos et autres mesures restrictives

« Art. 437-1. – I. – Constitue un embargo ou une mesure restrictive au sens du présent chapitre le fait d’interdire ou de restreindre des activités commerciales, économiques ou financières ou des actions de formation, de conseil ou d’assistance technique en relation avec une puissance étrangère, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ou toute autre personne, en application :

« 1° De la loi ;

« 2° D’un acte pris sur le fondement du traité sur l’Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 3° D’un accord international régulièrement ratifié ou approuvé ;

« 4° D’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.

« II. – Le fait de ne pas respecter un embargo ou une mesure restrictive est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« Toutefois, les peines d’amende prévues aux deux premiers alinéas du présent II peuvent être fixées au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou de la valeur des biens et services ayant été l’objet de transactions illicites.

« La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

« La confiscation de l’objet du délit, des équipements, matériels et moyens de transport utilisés pour sa commission, ainsi que des biens et avoirs qui en sont le produit direct ou indirect est ordonnée par le même jugement.

« L’autorité judiciaire peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d’usage ou la destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, des biens confisqués.

« II bis (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, de l’infraction prévue au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39.

« III. – L’abrogation, la suspension ou l’expiration d’un embargo ou d’une mesure restrictive ne fait pas obstacle à la poursuite et au jugement des infractions commises lorsque ces mesures étaient en vigueur, ni à l’exécution de la peine prononcée.

« IV (nouveau). – Lorsque l’embargo ou la mesure restrictive qui n’est pas respecté porte sur des matériels de guerre et des matériels assimilés dont l’exportation est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 2335-2 du code de la défense ou sur des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne et que les faits en cause sont commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 du présent code et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable. »

(Conforme)

Après le 11° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :

« 11° bis Délit de violation d’un embargo ou d’une mesure restrictive commis en bande organisée prévu à l’article 437-1 du code pénal ; ».

(Conforme)

Il est institué une commission nationale consultative chargée du suivi des régimes d’embargo ou de restrictions économiques à l’encontre de puissances ou d’entités étrangères.

Cette commission comprend des représentants du Parlement, des administrations concernées, des entreprises et de la société civile, en particulier des organisations à but non lucratif qui défendent au plan international les droits humains fondamentaux et les grandes causes humanitaires. Elle est placée sous l’autorité du Premier ministre.

La commission assure l’évaluation et le suivi des régimes mentionnés au premier alinéa qui sont en vigueur et sont appliqués ou doivent l’être par la France. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel. Elle peut recommander au Gouvernement de modifier ou suspendre un régime en vigueur.

Un décret détermine la composition de la commission et ses modalités de fonctionnement.

Les articles 1er, 2 et 2 bis de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale