Texte adopté n° 724 - Proposition de loi visant à étendre aux collectivités territoriales le mécanisme de déclassement anticipé, prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques



L’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales, de leurs groupements » ;

b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

2° (nouveau) (Supprimé)

3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé. 

« Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l’acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l’acte de vente doivent faire l’objet d’une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 avril 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

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