Texte adopté n° 850 - Résolution sur les propositions de la Commission européenne relatives au droit d'auteur (COM(2016) 593 final ; COM(2016) 594 final ; COM(2016) 595 final ; COM(2016) 596 final)



TEXTE ADOPTÉ n° 850

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

4 décembre 2016


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur les propositions de la Commission européenne relatives au droit d’auteur (COM[2016] 593 final, COM[2016] 594 final, COM[2016] 595 final et COM[2016] 596 final).

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir le numéro : 4136.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-4 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,

Vu la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, modifiée par la directive 2011/77/UE du 27 septembre 2011,

Vu la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines,

Vu la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur,

Vu la communication du 9 décembre 2015 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : « Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur » (COM[2015] 626 final),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (COM[2016] 596 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés (COM[2016] 595 final),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (COM[2016] 593 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions d’émissions de télévision et de radio (COM[2016] 594 final),

Considérant que la stratégie pour un marché unique est un enjeu important pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en accord avec la stratégie de l’Europe en faveur de la croissance ;

Considérant aussi que le marché unique numérique ne peut se faire sans que ne soient affirmés et réalisés le droit des créateurs à une juste rémunération et la préservation de la diversité culturelle européenne ;

Considérant que les exceptions au droit d’auteur doivent par principe être encadrées et proportionnées à l’objectif poursuivi et respecter les principes d’adaptabilité et de subsidiarité ;

Considérant en particulier que ces exceptions ne peuvent être obligatoires qu’à la condition expresse d’être justifiées par des usages transfrontières ou par une valeur ajoutée significative à l’échelle continentale ;

Considérant que les citoyens européens gagneraient à accéder à un nombre plus important d’œuvres européennes à travers tous les supports ;

Considérant que les créateurs doivent pouvoir bénéficier d’une rémunération reflétant la valeur économique de leurs œuvres, y compris dans la phase d’exploitation ;

Considérant que le principe de territorialité est fondamental pour le financement public et privé des œuvres culturelles ;

1. Estime que les exceptions obligatoires introduites par les propositions législatives sont adéquates et proportionnées, dès lors qu’elles sont encadrées par des modalités qui permettent la rémunération des ayants droit ;

2. Salue le respect de la liberté laissée aux États membres sur la question de la « liberté de panorama » ;

3. Soutient la création d’un droit voisin pour assurer la juste rémunération des éditeurs de presse pour la diffusion de leurs écrits en ligne ;

4. Salue l’harmonisation nécessaire de l’exception au droit d’auteur favorisant l’accès aux œuvres des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés ;

5. S’oppose à ce que soit remis en cause le principe de territorialité dans le cadre de la diffusion des œuvres par des canaux numériques tels que les réseaux « IPTV » (Internet Protocol Television) ;

6. Demande à ce que soit réduite la disproportion de rémunération entre les distributeurs et les créateurs dans le domaine du numérique et, en particulier, à ce que les distributeurs contribuent davantage au financement de la création ;

7. Demande la prise en compte de la nécessité, dans le cadre de l’exception pour le livre numérique, de garantir la viabilité économique de l’édition tout en favorisant le développement de la lecture numérique en bibliothèque et à distance, sur des réseaux électroniques fermés ;

8. Demande à ce que les créateurs puissent disposer des informations les plus transparentes possibles relatives à la formation de la valeur de leurs œuvres, y compris dans la phase d’exploitation ;

9. Demande à ce que la lutte contre le piratage et la lutte contre la contrefaçon demeurent des priorités, sans que les solutions technologiques apportées n’entravent le développement de plateformes européennes ;

10. Demande à ce que le statut des hébergeurs, tel que prévu par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information , et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, soit revu, afin de restreindre le régime d’irresponsabilité des hébergeurs à raison du contenu qu’ils hébergent.

À Paris, le 4 décembre 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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