Texte adopté n° 852 - Projet de loi de finances rectificative pour 2016





TEXTE ADOPTÉ n° 852

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

7 décembre 2016


PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2016,

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 4235 et 4272.

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016 s’établit comme suit :

 

Prévision d’exécution 2016*

Solde structurel (1)

-1,5

Solde conjoncturel (2)

-1,7

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-3,3

* En points de produit intérieur brut.

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – Le tableau du sixième alinéa du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est ainsi rédigé :

«

 

(En euros)

 
 

Région

Montant

 
 

Auvergne-Rhône-Alpes

171 919 332

 
 

Bourgogne-Franche-Comté

68 326 924

 
 

Bretagne

68 484 265

 
 

Centre-Val de Loire

64 264 468

 
 

Corse

7 323 133

 
 

Grand Est

142 151 837

 
 

Hauts-de-France

133 683 302

 
 

Île-de-France

237 100 230

 
 

Normandie

84 396 951

 
 

Nouvelle-Aquitaine

145 763 488

 
 

Occitanie

114 961 330

 
 

Pays de la Loire

98 472 922

 
 

Provence-Alpes Côte d’Azur

104 863 542

 
 

Guadeloupe

25 625 173

 
 

Guyane

6 782 107

 
 

Martinique

28 334 467

 
 

La Réunion

41 293 546

 
 

Mayotte

346 383

»

II. – À la seconde phrase du cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

 
 

Auvergne-Rhône-Alpes

4,85

6,85

 
 

Bourgogne-Franche-Comté

4,99

7,05

 
 

Bretagne

5,13

7,24

 
 

Centre-Val de Loire

4,58

6,47

 
 

Corse

9,81

13,88

 
 

Grand Est

6,17

8,71

 
 

Hauts-de-France

6,75

9,53

 
 

Île-de-France

12,60

17,80

 
 

Normandie

5,46

7,71

 
 

Nouvelle-Aquitaine

5,26

7,45

 
 

Occitanie

4,93

6,99

 
 

Pays de la Loire

4,31

6,10

 
 

Provence-Alpes Côte d’Azur

4,15

5,86

 »

IV. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’article 2 de l’ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l’extension et à l’adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d’action sociale et médico-sociale, pour le financement du service de l’aide sociale à l’enfance. » ;

2° Au a du II, le mot : « prévisionnel » est supprimé ;

3° Après le f du même II, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de l’aide sociale à l’enfance, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

4° Les 1° et 2° du même II sont ainsi rédigés :

« 1°  0,068 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;

« 2°  0,048 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »

V. – Le II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et, à la fin, le montant : « 600 710 353 € » est remplacé par le montant : « 601 787 387 € » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du 2 du même A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et, à la fin, le montant : « 300 355 176 € » est remplacé par le montant : « 300 893 693 € » ;

3° Au dernier alinéa du même 2, le montant : « 901 065 529 € » est remplacé par le montant : « 902 681 080 € » ;

4° Le tableau du second alinéa du B est ainsi rédigé :

« 

Région

Pourcentage

 
 

Auvergne-Rhône-Alpes

   9,653511

 
 

Bourgogne-Franche-Comté

  4,287759

 
 

Bretagne

  3,640315

 
 

Centre-Val de Loire

  3,701089

 
 

Corse

   0,487961

 
 

Grand Est

   7,797245

 
 

Hauts-de-France

   13,010422

 
 

Île-de-France

   12,945384

 
 

Normandie

   7,545949

 
 

Nouvelle-Aquitaine

    8,763294

 
 

Occitanie

    8,806236

 
 

Pays de la Loire

    4,637554

 
 

Provence-Alpes Côte d’Azur

    8,301023

 
 

Guadeloupe

    0,964412

 
 

Guyane

    0,337345

 
 

Martinique

    1,346064

 
 

La Réunion

    2,960443

 
 

Mayotte

    0,813994

»

VI. – Le tableau de l’avant-dernier alinéa du A du I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :

« 

Région

Pourcentage

 
 

Auvergne-Rhône-Alpes

11,1339982

 
 

Bourgogne-Franche-Comté

4,4250512

 
 

Bretagne

4,4352411

 
 

Centre-Val de Loire

4,1619547

 
 

Corse

0,4742675

 
 

Grand Est

9,2061683

 
 

Hauts-de-France

8,6577212

 
 

Île-de-France

15,3553036

 
 

Normandie

5,4657931

 
 

Nouvelle-Aquitaine

9,4400694

 
 

Occitanie

7,4452316

 
 

Pays de la Loire

6,3773941

 
 

Provence-Alpes Côte d’Azur

6,7912694

 
 

Guadeloupe

1,6595611

 
 

Guyane

0,4392291

 
 

Martinique

1,8350229

 
 

La Réunion

2,6742907

 
 

Mayotte

0,0224328

»

VII. – L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Pour son application en 2016, le I est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le montant : « 0,047 € » est remplacé par le montant : « 0,045 € » ;

b) Au début du 2°, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,034 € » ;

c) Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 

Région

Pourcentage

 
 

Auvergne-Rhône-Alpes

8,106103006

 
 

Bourgogne-Franche-Comté

7,096783776

 
 

Bretagne

1,603659585

 
 

Centre-Val de Loire

2,324084615

 
 

Corse

0,641384354

 
 

Grand Est

14,75719886

 
 

Hauts-de-France

8,257790814

 
 

Île-de-France

4,766564245

 
 

Normandie

3,906381713

 
 

Nouvelle-Aquitaine

15,66799114

 
 

Occitanie

13,48943366

 
 

Pays de la Loire

4,006315047

 
 

Provence-Alpes Côte d’Azur

8,768158678

 
 

Guadeloupe

1,512594096

 
 

Guyane

2,194443463

 
 

Martinique

1,065733375

 
 

La Réunion

1,835379573

 » ;

2° Le X est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l’année précédente. » ;

c) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « À titre provisionnel, » sont supprimés ;

d) Au début du 1°, le montant : « 0,096 € » est remplacé par le montant : « 0,25 € » ;

e) Au début du 2°, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,18 € » ;

f) Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 

Région

Pourcentage

 
 

Auvergne-Rhône-Alpes

18,34

 
 

Bourgogne-Franche-Comté

4,53

 
 

Bretagne

7,20

 
 

Centre-Val de Loire

5,19

 
 

Corse

-

 
 

Grand Est

8,88

 
 

Hauts-de-France

6,77

 
 

Île-de-France

12,80

 
 

Normandie

5,43

 
 

Nouvelle-Aquitaine

8,37

 
 

Occitanie

6,05

 
 

Pays de la Loire

8,73

 
 

Provence-Alpes Côte d’Azur

7,71

 »

VIII. – Il est versé, au titre de 2016, aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi qu’aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion, en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant total de 77 645 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

   

(En euros)

 
 

Région

Montant à verser

 
 

Auvergne-Rhône-Alpes

31 515

 
 

Corse

1 595

 
 

Grand Est

7 500

 
 

Hauts-de-France

7 135

 
 

Île-de-France

9 625

 
 

Normandie

7 000

 
 

Nouvelle-Aquitaine

400

 
 

Occitanie

1 625

 
 

Martinique

2 500

 
 

La Réunion

8 750

 

IX. – Il est versé, au titre de 2016, au Département de Mayotte, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 41 872 264 € correspondant à la régularisation, au titre des années 2009 à 2015, de la compensation des charges nettes résultant du transfert de la compétence en matière d’aide sociale à l’enfance. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

L’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – 1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d’Île-de-France, la métropole de Lyon ou l’autorité organisatrice de transports urbains qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.

« 2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d’une part calculée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et d’une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l’organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d’une part, et le produit de versement transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins onze salariés, d’autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d’évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.

« 3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au 1 est calculée et versée, pour le compte de l’État, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.

« 4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l’État à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3. » ;

2° À la fin de la première phrase du VII, les mots : « des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées au II de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales ».

I. – Il est opéré en 2016 un prélèvement de 55 millions d’euros sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. – Il est opéré en 2016 un prélèvement de 90 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. – Il est opéré en 2016 un prélèvement de 60,1 millions d’euros sur les ressources du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

I. – À la dernière colonne de la trente-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 39 000 ».

II. – Il est opéré en 2016 un prélèvement de 9 millions d’euros sur les ressources du service à comptabilité distincte « Bande 700 » de l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

I. – Par dérogation au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 70 millions d’euros.

II. – Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 515 millions d’euros.

III. – Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l’article 265 du code des douanes affecté en 2016 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 766 millions d’euros.

IV. – À la fin de la seconde phrase du III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 200 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 226 millions d’euros ».

En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,50 %.

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Est autorisée, au delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

I. – Pour 2016, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

   

(En millions d’euros*)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

2 010

6 900

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

4 592

4 592

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-2 583

2 307

 

Recettes non fiscales

892

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-1 690

2 307

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

-1 936

   

Montants nets pour le budget général

246

2 307

-2 061

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

246

2 307

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

2 291

449

1 841

Comptes de concours financiers

2 428

-185

2 613

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

4 454

Solde général

   

2 393

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2016 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

 

Besoin de financement

   

Amortissement de la dette à moyen et long termes

124,9

 

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

124,5

 

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance
(titres indexés)

0,4

 

Amortissement des autres dettes

-

 

Déficit à financer

69,9

 

Autres besoins de trésorerie

2,6

 

Total

197,4

 

Ressources de financement

   

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

187,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-15,0

 

Variation des dépôts des correspondants

-

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

8,4

 

Autres ressources de trésorerie

17,0

 

Total

197,4

  ;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 269.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
CRÉDITS DES MISSIONS

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 13 823 937 906 € et à 9 966 550 040 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 3 052 780 228 € et à 3 066 795 087 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

I. – Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 4 662 431 856 € et à 3 300 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 709 653 409 € et à 2 851 074 267 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III. – Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 275 000 000 € et à 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

IV. – Il est annulé pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 304 862 502 € et à 385 082 502 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article 62 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 908 233 » est remplacé par le nombre : « 1 908 758 » ;

2° À la cinquième ligne, le nombre : « 30 497 » est remplacé par le nombre : « 31 022 » ;

3° À la dernière ligne, le nombre : « 1 919 744 » est remplacé par le nombre : « 1 920 269 ».

L’article 63 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 397 590 » est remplacé par le nombre : « 397 839 » ;

2° La seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi modifiée :

a) À la quatrième ligne, le nombre : « 322 » est remplacé par le nombre : « 326 » ;

b) À la cinquième ligne, le nombre : « 109 » est remplacé par le nombre : « 113 » ;

c) À la septième ligne, le nombre : « 14 456 » est remplacé par le nombre : « 14 635 » ;

d) À la huitième ligne, le nombre : « 4 041 » est remplacé par le nombre : « 4 220 » ;

e) À la quarantième ligne, le nombre : « 1 576 » est remplacé par le nombre : « 1 635 » ;

f) À la quarante et unième ligne, le nombre : « 640 » est remplacé par le nombre : « 665 » ;

g) À la quarante-deuxième ligne, le nombre : « 936 » est remplacé par le nombre : « 970 » ;

h) À la quarante-troisième ligne, le nombre : « 554 » est remplacé par le nombre : « 556 » ;

i) À la quarante-sixième ligne, le nombre : « 106 » est remplacé par le nombre : « 108 » ;

j) À la soixante et onzième ligne, le nombre : « 576 » est remplacé par le nombre : « 581 » ;

k) À la soixante-treizième ligne, le nombre : « 41 » est remplacé par le nombre : « 46 » ;

l) À la dernière ligne, le nombre : « 397 590 » est remplacé par le nombre : « 397 839 ».

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I. – Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1729 D est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1 de l’article L. 47 AA du même livre entraîne l’application d’une amende de 5 000 euros. » ;

2° Il est ajouté un article 1729 H ainsi rédigé :

« Art. 1729 H. – Donne lieu à l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :

« 1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

« 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. »

II. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;

3° Le 2° quater de la section I est complété par un article L. 13 G ainsi rédigé :

« Art. L. 13 G. – Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : « , une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité » ;

5° L’article L. 47 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase du b, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, » ;

– le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; »

– à la deuxième phrase du c, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « , dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;

– l’avant-dernière phrase du même c est supprimée ;

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;

6° Après l’article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 47 AA. – 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.

« 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l’administration peut l’informer que la procédure prévue à l’article L. 13 G est annulée.

« 3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers autres que les fichiers des écritures comptables transmis par le contribuable.

« 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l’administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification.

« 5. Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.

« 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies des fichiers transmis. » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 47 B, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 48, les mots : « ou d’une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité » ;

9° À l’article L. 49, les mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;

10° L’article L. 51 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;

b) Au 1°, les mots : « a été limitée » sont remplacés par les mots : « ou l’examen de comptabilité a été limité » ;

c) Au 5°, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « ou d’examen » ;

11° Le III de l’article L. 52 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou à six mois ».

12° À la première phrase du I de l’article L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’examen de comptabilité » ;

13° L’article L. 62 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » et, après les mots : « cette vérification », sont insérés les mots : « ou cet examen » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d’examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; ».

III. – Le 2° du I et le b des 5° et 11° du II s’appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « informatique », la fin de l’article 89 A est supprimée ;

2° Après le mot : « informatique », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 242 ter est supprimée ;

3° Après le mot : « informatique », la fin du second alinéa du 3 du I de l’article 242 ter B est supprimée ;

4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1635 bis P, les mots : « soit par voie de timbres mobiles, soit » sont supprimés ;

5° L’article 1649 quater B quater est complété par des VIII à XI ainsi rédigés :

« VIII. – Les redevables mentionnés au II de l’article 117 quater et au I de l’article 125 A souscrivent leurs déclarations par voie électronique lorsqu’ils sont uniquement redevables des prélèvements mentionnés :

« 1° À l’article 117 quater ;

« 2° À l’article 125 A, sur les intérêts de comptes courants et sur les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont les personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel ;

« 3° À l’article L. 138-21 du code de la sécurité sociale, opérés sur les revenus soumis aux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent VIII.

« IX. – Les redevables des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A, 990 A et 1678 bis du présent code et à l’article L. 138-21 du code de la sécurité sociale souscrivent leurs déclarations par voie électronique.

« X. – Les déclarations relatives à la retenue à la source mentionnée à l’article 1673 bis sont souscrites par voie électronique. 

« XI. – La déclaration récapitulative de réductions et crédits d’impôts prévue en matière d’impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles est souscrite par voie électronique. » ;

6° Au 2 de l’article 1672, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;

7° À l’article 1673, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;

8° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1678 quater, après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : « , le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, la retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse mentionnée à l’article 1678 bis » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « déclarés et » ;

9° L’article 1681 septies est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Par dérogation au 1 de l’article 1681 quinquies, les prélèvements prévus aux VIII, IX et X de l’article 1649 quater B quater sont acquittés par télérèglement. »

II. – Le premier alinéa du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Quelle que soit sa forme, » ;

b) À la fin, les mots : « sous pli simple » sont supprimés ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. »

III. – A. – Les 1°, 2° et 3° du I s’appliquent aux déclarations afférentes aux revenus perçus à compter de l’année 2017.

B. – Les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du même I s’appliquent aux déclarations déposées et aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018, à l’exception du IX de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, qui s’applique à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019.

C. – Le 4° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 13 F est complétée par les mots : « et de la procédure d’instruction sur place prévue à l’article L. 198 A » ;

2° Après l’article L. 14, il est inséré un article L. 14 A ainsi rédigé :

« Art. L. 14 A. – L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l’article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.

« Ces organismes sont tenus de présenter à l’administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l’objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés. » ;

3° Après l’article L. 102 D, il est inséré un article L. 102 E ainsi rédigé :

« Art. L. 102 E. – Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l’article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l’administration de réaliser le contrôle prévu à l’article L. 14 A du présent livre. » ;

4° Au III de la section 1 du chapitre Ier du titre III, il est rétabli un article L. 198 A ainsi rédigé :

« Art. L. 198 A. – I. – En vue d’instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se rendre sur place après l’envoi d’un avis d’instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande. Dans le cadre de l’intervention sur place, ces agents peuvent avoir accès, de 8 heures à 20 heures et durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu’aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Ils peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications.

« II. – L’administration dispose d’un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. La décision rejetant tout ou partie de la demande de remboursement est motivée.

« III. – Lorsque, du fait du contribuable, l’administration n’a pas pu procéder aux constats matériels ou consulter sur place les livres, documents et pièces justificatives mentionnés au I dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’avis d’instruction sur place, elle peut rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté est mentionnée dans l’avis d’instruction.

« IV. – La décision de l’administration ne peut en aucun cas intervenir après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l’avis d’instruction sur place mentionné au I.

« V. – En l’absence de décision de l’administration dans les délais prévus aux II et IV du présent article, il est fait droit à la demande de remboursement.

« VI. – Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. »

II. – A. – Les 1° et 4° du I s’appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017.

B. – Le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

C. – Le 3° du I s’applique aux documents et pièces de toute nature afférents aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. » ;

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d’urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. » ;

c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui devra nommer l’officier » ;

d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

e) Au début du treizième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le juge peut » ;

f) La première phrase du dix-neuvième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;

2° Au quatrième alinéa du V, après les mots : « cour d’appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ».

Après l’article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 AB. – Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques des catégories A et B peuvent entendre toute personne, à l’exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission.

« La demande d’audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l’audition proposée. Elle précise, dans les limites de l’article L. 103 du présent livre, l’objet de l’audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d’être entendue et de demander le concours d’un interprète.

« L’audition a lieu dans les locaux de l’administration ou, à la demande de la personne auditionnée, dans d’autres locaux, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation et des parties des locaux à usage professionnel affectés au domicile privé.

« Chaque audition fait l’objet d’un procès-verbal qui comporte l’identité et l’adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l’agent ayant procédé à l’audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.

« Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s’il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l’article L. 76 B ».

I. – Le chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « un rôle », sont insérés les mots : « ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement » ;

b) Après les mots : « du rôle », sont insérés les mots : « ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement » ;

2° L’article 1758 A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « mis à la charge du contribuable » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d’une mise en demeure. » ;

b) Le a du II est ainsi rédigé :

« a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ; »

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La majoration prévue au I s’applique à l’exclusion de celle prévue au a du 1 de l’article 1728. »

II. – Le 1° du I s’applique aux sommes recouvrées par voie d’avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2017.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 65 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de communication s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;

b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu’en soit le support, ou » ;

c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° A (nouveau) À l’intitulé du chapitre V du titre II, les mots : « préalable à la prise de décision : le droit d’être entendu » sont remplacés par les mots : « contradictoire préalable à la prise de décision » ;

2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par des articles 67 A à 67 H ainsi rédigés :

« Art. 67 A. – En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues par le présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2016.

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H.

« Art. 67 B. – Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

« Art. 67 C. – Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.

« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.

« Art. 67 D. – Si le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.

« Art. 67 E. – A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.

« Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.

« Art. 67 F. – En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article 67 D qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

« Art. 67 G. – Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :

« 1° Les décisions conduisant à la notification d’infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;

« 2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au présent code ;

« 3° Les mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.

« Art. 67 H. – Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;

3° À la fin du quatrième alinéa du I de l’article 266 terdecies, les mots : « d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;

4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Contentieux du recouvrement

« Art. 349 nonies. – Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte de poursuite ou de la décision d’affectation ou de cession d’un bien, au comptable chargé du recouvrement.

« Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.

« À réception de la décision du comptable ou à l’expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l’auteur de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l’exécution. » ;

5° Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du titre XII est complété par un article 388 ainsi rétabli :

« Art. 388. – 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d’une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n’ayant plus d’objet, elle doit être restituée au redevable.

« 2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’information du débiteur sur son intention et si la créance n’a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l’article 323 ou de l’article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d’affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l’excédent est restitué au redevable. » ;

6° Après l’article 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :

« Art. 390 ter. – L’administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;

7° Le titre XII est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Intérêt de retard

« Art. 440 bis. – Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.

« L’intérêt de retard s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.

« L’intérêt de retard n’est pas dû lorsque s’appliquent les majorations prévues au 1 de l’article 224, au 9 de l’article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 266 undecies et au 3 de l’article 284 quater. »

II. – Au 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « ainsi que les saisies à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « , les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie ».

III. – Après le 1° de la section III du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes

« Art. L. 263 B. – 1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des sommes de toute nature résultant d’une décision de condamnation ou d’une transaction, par voie d’avis de saisie adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« L’avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.

« 2. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu’il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer.

« L’avis de saisie emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 123-1, L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

« Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de saisie, le tiers détenteur verse au comptable public compétent les fonds saisis, sous peine d’être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d’intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable.

« 3. L’effet de l’avis de saisie s’étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ces deux cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.

« L’avis de saisie permet d’appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis.

« 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de saisie, le destinataire de cet avis informe le comptable public, selon le cas, du montant des fonds qu’il doit au débiteur ou qu’il détient pour son compte, de l’indisponibilité de ces fonds, du terme ou de la condition les affectant, ou de l’inexistence de ces fonds.

« L’exécution par le destinataire d’un avis de saisie fondé sur un titre exécutoire n’est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l’article L. 281 du présent livre, ni par une contestation de l’existence du montant ou de l’exigibilité de la créance, à moins que le juge n’en dispose autrement.

« Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s’il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l’avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable. »

IV. – A. – 1. Le a du 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(nouveau). Le C du I de l’article 38 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

B. – Les 4° et 5° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

C. – Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 2 des articles 338 et 434, les mots : « ou non fortement taxées » sont supprimés ;

2° Au 1° de l’article 412, les mots : « porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure » sont remplacés par les mots : « ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l’entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure » ;

3° Le premier alinéa de l’article 414 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou fortement taxées » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » ;

4° À l’article 418, les mots : « ou fortement taxées » et les mots : « ou assujetties à des droits » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l’article 421 et au 2° de l’article 424, les mots : « ou fortement taxés » sont supprimés ;

6° Au 1 de l’article 429, les mots : « , assujetties à des droits de consommation intérieure, ou fortement taxées » sont remplacés par les mots : « ou assujetties à des droits de consommation intérieure » ;

7° L’article 7 est abrogé.

II. – L’article 1800 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

III. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – Les 1° et 2°, le b du 3°, le 4°, le 5°, en tant qu’il modifie l’article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Polynésie française.

C. – Les 1° à 4°, le 5°, en tant qu’il modifie l’article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

(nouveau). – Au premier alinéa du I des articles 38 et 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence : « 7, » est supprimée.

IV. – Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le III de l’article 302 G du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les produits vitivinicoles, un numéro d’accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d’une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur propre récolte et, d’autre part, les autres entrepositaires agréés.

« Un entrepositaire agréé relevant de la seconde catégorie peut cependant, sous son numéro d’accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts ou de vins, notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n°606/2009. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l’agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, ainsi que les modalités de leur déclaration. »

I. – Après le chapitre I bis du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :

« Chapitre 0000I ter

« Déclaration automatique sécurisée des revenus
par les plateformes en ligne

« Art. 1649 quater A bis. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :

« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;

« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;

« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;

« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;

« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;

« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

I. – Les troisième et avant-dernier alinéas du 1 de l’article 1684 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir le jour du dépôt de la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l’article 201. Ce délai est ramené à trente jours lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’obligation mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l’article 201 a été respectée ;

« b) Le cédant a déposé la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l’article 201 dans le délai prévu au même article 201 ;

« c) Le cédant respecte, au dernier jour du mois qui précède la vente ou la cession du fonds, ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscales.

« À défaut, le délai est fixé à quatre-vingt-dix jours et commence à courir à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultat. »

II. – Le I s’applique aux cessions ou ventes de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2017.

I. – Le 3 de l’article 1684 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent 3 n’est applicable que lorsque les impositions en cause ont fait l’objet des majorations prévues aux b ou c du 1 de l’article 1728 ou à l’article 1729 et à la condition que le propriétaire ait connu ou n’ait pu ignorer l’existence des manquements ayant entraîné l’application de ces majorations. »

II. – Le I s’applique aux impositions dont la mise en recouvrement intervient à compter du 1er janvier 2017.

Le VII du G et le VIII des H et İ de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. »

Le VII de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le IV entre en vigueur le 1er janvier 2017. »

Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 885 İ quater est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa. » ;

2° Le second alinéa du 1° de l’article 885 O bis est ainsi rédigé :

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ; »

3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le 2 bis du II de l’article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »

2° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B quinquies. – I. – En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Ce gain net est retenu dans la limite du montant du retrait opéré.

« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions et plus-values et moins-values lorsqu’elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de l’article 150-0 A ou à l’article 163 quinquies B.

« Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 150-0 D.

« Toutefois, par dérogation au 11 du même article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.

« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 dudit article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.

« En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.

« II. – En cas de retrait de titres d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.

« Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.

« Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait.

« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter.

« III. – La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.

« Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 A au titre de l’année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement.

« IV. – Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable :

« 1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I. Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;

« 2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l’article 167 bis. » ;

3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires jusqu’au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié ; »

4° Après le e de l’article 885 İ bis, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».

II. – Après la section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :

« Section 6 ter

« Compte PME innovation

« Art. L. 221-32-4. – Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d’une entreprise d’investissement.

« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu’un titulaire.

« Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces associés.

« Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l’article L. 221-32-5.

« Le compte espèces ne peut faire l’objet d’une rémunération.

« Art. L. 221-32-5. – I. – Le titulaire d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions déposées ;

« 2° Le titulaire du compte remplit l’une des conditions suivantes :

« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« d) (nouveau) Il est signataire ou membre d’une structure signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés et fait partie, directement ou indirectement, d’un groupe d’actionnaires ou d’associés dont des représentants accompagnent la société ou participent à un organe de gouvernance ou à un organe consultatif d’orientation de la stratégie de la société avec un droit d’information renforcé ;

« 3° (nouveau) Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n’est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées.

« II. – Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.

« III. – Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte-espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l’opération et, s’agissant du complément de prix, de sa perception.

« IV. – A. – Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :

« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n’est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux à g et aux i et j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l’avant dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l’article L. 221-32-4 ;

« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis ;

« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

« a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 80 % par des parts ou actions de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A ;

« b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.

« B. – 1. Le titulaire d’un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées aux 1° ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :

« a) Il exerce dans la société l’une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ;

« b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;

« c) Il est lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.

« 2. En cas de souscription de parts ou actions d’une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du présent code, doit remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions.

« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A du présent IV sur le compte défini à l’article L. 221-32-4.

« C. – 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :

« a) De titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;

« b) De parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du même code ;

« c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 150-0 A.

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater du code général des impôts. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code.

« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l’objet d’un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis dudit code.

« V. – En cas d’échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l’échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. À défaut, les titres reçus à l’échange sont inscrits hors du compte et l’opération d’échange emporte les conséquences d’un retrait des titres remis à cet échange.

« Art. L. 221-32-6. – I. – Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4.

« II. – En cas de liquidation d’une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l’impôt en application de l’article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.

« III. – Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.

« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues à l’article L. 221-32-5 ainsi que le non-remploi, dans le délai prévu au III du même article L. 221-32-5, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.

« V. – Le titulaire d’un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.

« VI. – Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.

« Art. L. 221-32-7. – L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l’application de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »

III. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, après les mots « du code général des impôts, », sont insérés les mots : « et il n’est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l’article 150-0 B quinquies du même code, » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :

« 8° ter Sous réserve du 8°, les plus-values retirées, au cours d’une même année civile, d’opérations réalisées dans le compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ainsi que les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du code général des impôts perçues dans ce compte au cours de la même année, au 31 décembre de cette même année ou, en cas de retrait en cours d’année, à la date de ce retrait. Ces plus-values et distributions sont déterminées, après imputation, le cas échéant, des moins-values subies, à raison d’opérations réalisées dans le compte mentionné à la première phrase du présent 8° ter, au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années précédentes. Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter du même code ; »

b) Au premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I », sont insérés les mots : « et au 8° ter du II » ;

c) Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase du même 8° ter. »

IV. – Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu’au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;

2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l’article L. 221-32-5 du même code ;

3° Le cédant remplit, vis à vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l’une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres. 

Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu’il soit fait application du I de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.

(nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du d du 2° du I de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte du II du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Le 3 de l’article 150 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.

« Le premier alinéa du présent 3 n’est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. »

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Avant le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :

« – intervenant dans les trois ans de la souscription, si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;

« – intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession,

« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. » ;

2° Après le troisième alinéa du 2 du II de l’article 885-0 V bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du a du 3° du 1, la référence : « à l’article L. 124-4 » est remplacée par la référence : « et L. 124-3 » ;

2° Au b du 3, les références : « aux articles L. 352-3 et L. 352-4 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 352-3 ». 

II. – Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° de l’article L. 352-1, la référence : « à l’article L. 124-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 124-1 et L. 124-3 » ;

2° L’article L. 352-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le mot : « compte », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « fournit à l’ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 352-1 sont satisfaites. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 352-3, après le mot : « compte, », sont insérés les mots : « pour le financement d’un document de gestion durable prévu au 2° de l’article L. 122-3 ou » ;

4° L’article L. 352-4 est abrogé.

I. – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les transferts d’immeubles par un organisme d’habitations à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires mentionnée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint mentionnée aux mêmes articles. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :

« a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;

« b) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ;

« c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ; »

1° bis (nouveau) Au 2°, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

1° ter (nouveau) À la première phrase du 2° bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Les 3° et 4° sont abrogés ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l’habitation » ;

B. – À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d’habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I » ;

C. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Au titre d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. » ;

D. – Le III est ainsi modifié :

1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;

2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I. » ;

E. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;

F. – Le IV bis est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;

2° Le 2 est ainsi modifié:

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;

– les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;

b) À la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacés par les références : « a du 1° ou aux 2° ou 2° bis » ;

3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;

G. – Le V bis est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;

2° Après les mots : « d’autre part, », sont insérés les mots : « du montant » ;

3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;

4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

5° À la fin, les mots : « même année d’imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives » ;

H. – Après les mots : « rupture de », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « l’un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si cette rupture survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune ; »

İ. – Le VIII est abrogé.

II. – A. – Les 1° et 2° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le deuxième alinéa du a et le b du 2° du même F du I s’appliquent :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.

B. – Le 3° du A, le C, le 1° du D, le E, le dernier alinéa du a du 2° et le 3° du F et les G à İ du I s’appliquent :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

III. – L’article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, s’applique :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis du même article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 200 est ainsi rétabli :

« 6. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que l’État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. » ;

2° L’article 238 bis est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que l’État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. »

II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« IV. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 L, », est insérée la référence : « 1464 M, » ;

3° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après les mots : « de l’article 1464 L », sont insérés les mots : « , de l’article 1464 M ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2017 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

IV. – Pour l’application du III de l’article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.

À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2018 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit pour 2018 le 3 mai 2017 au plus tard.

I. – Le I de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa et du 1 du g est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa et la dernière phrase du 1 du h sont supprimés ;

c) Les deux derniers alinéas du j sont supprimés ;

d) Le m est ainsi modifié :

– la première phrase des premier et deuxième alinéas est complétée par les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

– au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « dont la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

– à la première phrase des sixième et septième alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

e) Il est ajouté un o ainsi rédigé :

« o) 1. Une déduction fixée :

« A. Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements :

« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« B. Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location soit consentie à un organisme public ou privé soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 dudit code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.

« 2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention et pendant toute sa durée.

« 3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés :

« A. À 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ;

« B. Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.

« 4. Le bénéfice de la déduction prévue au A du 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d’application de la convention à usage d’habitation principale.

« Cet engagement prévoit que :

« A. Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;

« B. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

« 5. Le bénéfice de la déduction prévue au B du 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de donner en mandat de gestion ou de louer le logement nu dans les conditions prévues au même B pendant toute la durée d’application de la convention.

« Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement.

« 6. Lorsqu’elle fait l’objet de l’une des conventions mentionnées au A du 1 du présent o, le mandat de gestion ou la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette location.

« 7. Lorsque, à l’échéance de l’une des conventions mentionnée au 1 du présent o, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l’une des déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

« 8. En cas de non-respect de l’un des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de l’engagement ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

« 9. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à l du présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;

2° Au f du 2 de l’article 32, les mots : « i, au m ou au n » sont remplacés par les mots : « m ou au o ».

II. – Les a à c et e du 1° et le 2° du I du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. Toutefois, le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts continue de s’appliquer, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, jusqu’au terme de chaque période triennale ayant débuté avant le 1er janvier 2017.

I. – Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

I. – Après l’article 1388 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies B. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général, au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, motivé par la pollution de l’environnement, notamment au cadmium et au plomb, peut faire l’objet d’un abattement de 50 %.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration et comportant tous les éléments d’identification des biens. »

II – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 5 février 2017 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1414 A est ainsi modifié :

a) À la fin du c, les mots : « les départements de la Guyane et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le département de la Guyane » ;

b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte. » ;

2° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 €. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 034 € pour la troisième demi-part et 5 083 € pour chaque demi-part complémentaire à compter de la quatrième. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le I septies de l’article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit » sont supprimés  et la seconde occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ;

2° La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.

I. – Le D du I de la section VI chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;

2° Après l’article 1499, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-00 A. – L’article 1499 s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, le présent II est appliqué à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe, qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. »

II. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l’analyse des variations du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Après le taux : « 10 % », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigée : « des recettes fiscales des taxes sur le foncier non bâti. »

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 266 sexies est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :

« a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;

« b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,

« et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

b) À la première phrase du 1 quinquies, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent vingt » ;

c) Au 1 sexies, après le mot : « co-incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;

d) Après le 1 sexies, il est inséré un 1 septies ainsi rédigé :

« 1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ; »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :

« 1. Les réceptions de matériaux… (le reste sans changement) ; »

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l’article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. » ;

B. – Après le mot : « déchets », la fin du 1 de l’article 266 septies est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies ; »

C. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

«

   

(En euros)

 
 

Désignation
des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

 
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

 
 

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État.

tonne

150

151

151

152

152

155

155

157

158

 
 

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

                     
 

A. – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;

tonne

32

33

               
 

B. – Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;

tonne

23

24

24

25

25

28

28

30

31

 
 

C. – Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l’installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;

tonne

32

33

34

35

35

38

39

41

42

 
 

D. – Relevant à la fois des B et C ;

tonne

15

16

17

18

18

21

22

24

25

 
 

E. – Autre.

tonne

40

41

41

42

42

45

45

47

48

 » ;

b) Les deux derniers alinéas du même a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du second alinéa du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;

c) Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

 

À compter de 2017

 
 

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

     
 

A. – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

– Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne

12

 
 

B. – Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ;

tonne

12

 
 

C. – Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;

tonne

9

 
 

D. – Relevant à la fois des A et B ;

tonne

9

 
 

E. – Relevant à la fois des A et C ;

tonne

6

 
 

F. – Relevant à la fois des B et C ;

tonne

5

 
 

G. – Relevant à la fois des A, B et C ;

tonne

3

 
 

H. – Autre.

tonne

15

 » ;

d) Les deux derniers alinéas du même b sont supprimés ;

e) Le c est ainsi rédigé :

« c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s’applique à l’assiette concernée ; »

f) Après le même c, sont insérés des d à g ainsi rédigés :

« d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.

« Le tarif mentionné au C du tableau du même a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;

« f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3.

« Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;

« g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux B et C des tableaux du a et du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l’application des tarifs réduits précités ; »

2° Le tableau du second alinéa du B du même 1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

b) À la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;

c) À la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;

3° Les a et b du 1 bis sont ainsi rédigés :

« a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;

« b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; »

4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

D. – L’article 266 nonies, tel qu’il résulte du C du présent I, est ainsi modifié :

1° La quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du a du A du 1 est supprimée ;

2° La première colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du b du même A est ainsi rédigée :

« A. – Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »

3° Le d dudit A est ainsi rédigé :

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »

E. – À la première phrase du 4 de l’article 266 decies, les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».

II. – A. – Les A, B, C et E du I entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

B. – Le D du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

L’article L. 115-16 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée, habilités à cet effet par le président de cet établissement, comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés.

I. – À l’article L. 116-1 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées » sont remplacés par les mots : « la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels mentionnée ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 6° du 1 de l’article 39, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels mentionnée à l’article 1609 sexdecies B du présent code. » ;

2° La section II bis du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section II bis

« Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne
de contenus audiovisuels

« Art. 1609 sexdecies B. – I. – Une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels est due à raison des opérations :

« 1° De vente et location en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

« 2° De mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;

« 3° De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, les services dont l’objet principal est consacré à l’information, ainsi que les services dont l’objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public et d’en assurer la promotion, au moyen notamment d’extraits ou de bandes annonces.

« Les services sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« II. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France qui :

« 1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;

« 2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;

« 3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du même I, notamment celles dont l’activité est d’éditer des services de communication au public en ligne ou d’assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de contenus audiovisuels.

« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Du prix acquitté en contrepartie des opérations de vente et location mentionnées au 1° du I ;

« 2° Du prix acquitté en contrepartie de l’accès à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles mentionné au 2° du même I ;

« 3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° dudit I, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 %. Cet abattement est porté à 66 % pour les services donnant ou permettant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt.

« IV. – Ne sont pas compris dans l’assiette de la taxe :

« 1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l’image animée ;

« 2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations mentionnées au I du présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l’identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.

« Pour les redevables mentionnés au 3° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 100 000 € sur la base d’imposition.

« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. » ;

3° Le II de l’article 1736 est ainsi rétabli :

« II. – Entraîne l’application d’une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues à l’article L. 102 AD du livre des procédures fiscales. » ;

4° À l’article 1753, après les mots : « à l’une des peines prévues », est insérée la référence : « au II de l’article 1736, ».

III. – La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AF ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AF. – Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu’à l’administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu’ils ont encaissées au cours de l’année civile précédente. »

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

I. – Le chapitre III bis du titre V du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 158 terdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « provenance ou à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « France et dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– au 2°, les mots : « 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire » sont remplacés par les mots : « 329 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union » ;

2° L’article 158 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Pour l’application de l’article 158 terdecies, les mouvements de produits en suspension de droits en France, en provenance ou à destination d’un autre État membre de l’Union européenne, lorsque ces produits ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sont effectués sous le couvert d’un document administratif électronique établi par l’expéditeur conformément à l’article 158 septdecies. » ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le II est ainsi modifié :

– les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce document peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects. » ;

c) Le III est abrogé ;

3° L’article 158 quindecies est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « au verso » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé ;

4° L’article 158 sexdecies est abrogé ;

5° L’article 158 septdecies est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans les échanges intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « En France et dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne » ;

b) La première occurrence du mot : « sont » et les mots : « s’ils » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

I. – Après la trente-neuvième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

 ---- gazole B10

22 bis

Hectolitre

-

-

-

53,07

 »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’achèvement des formalités de notification à la Commission européenne.

À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le montant : « 6,50 » est remplacé par le montant : « 5,80 ».

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau B du 1 de l’article 265 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Ex 2207-20

 

 

 

 

 

 

 
 

– carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

-

-

-

4,40

 » ;

2° Après le premier alinéa du 1 de l’article 265 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l’industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l’utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d’expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants. » ;

3° L’article 266 quindecies est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « indice 55 », sont insérés les mots : « et de l’ED95 repris à l’indice 56 » ;

b) La seconde phrase du II est ainsi rédigée :

« Pour le gazole non routier repris à l’indice 20, ce prélèvement supplémentaire s’applique à 75 % des mises à la consommation en France en 2017. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Il est diminué à proportion de la quantité d’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie.

« Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre l’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l’énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. » ;

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants visés au e du 4 de l’article 3 de la directive 2009/28/CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; »

– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. » ;

d) Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînant, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai et une gestion de crise par les autorités de l’État, le ministre chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces volumes, dans l’hypothèse où le maintien de l’incitation à l’incorporation de biocarburant serait de nature à aggraver la situation d’approvisionnement. »

II. – La seconde phrase du II de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimée pour les carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant de la fixation d’un taux de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le carburant ED95 à 4,40 €/hl au lieu de 9,90 €/hl est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les autotests de dépistage du VIH. »

II. – Le présent article s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2017.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 278 sexies est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13. Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les cessions, prévues à l’article L. 255-3 du même code, des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs. » ;

2° Le II de l’article 284 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes de foncier solidaire qui ont acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux prévu au 13 du I de l’article 278 sexies sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. » ;

3° L’article 743 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les baux réels solidaires conclus en application de l’article L. 255-3 du code de la construction et de l’habitation. » ;

4° À l’article 1378 ter, après le mot : « construction, », sont insérés les mots : « de bail réel immobilier ou de bail réel solidaire, ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, la référence : « 12 » est remplacée par la référence : « 13 ».

I. – Après le premier alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2014 précitée est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »

II. – La première phrase du premier alinéa du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complétée par les mots : « , à l’exception du produit annuel excédant le plafond fixé pour le Fonds de solidarité pour le développement qui est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” ».

Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 F ainsi rédigé :

« Art. 1382 F. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l’État dans le département a notifié à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux de couverture finale.

« II. – Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’accord mentionné au I a été notifié à l’exploitant, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des équipements. Cette déclaration doit être accompagnée de l’accord du représentant de l’État dans le département.

« À défaut de confirmation de l’exécution des travaux de couverture finale par l’exploitant, l’exonération cesse d’être accordée. »

Le 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du a, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros » ;

2° À la première phrase du b, le montant : « 18 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 22,5 millions d’euros » ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa du même b est ainsi modifiée :

a) Le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ;

b) Les mots : « une proportion substantielle » sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers » ;

4° Au douzième alinéa, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2,5 millions d’euros » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».

I. – Après la section V ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est rétablie une section VI ainsi rédigée :

« Section VI

« Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

« Art. 1606. – I. – Est instituée une taxe affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – La taxe est due annuellement par les producteurs et négociants de matériels de multiplication végétative de la vigne, y compris ceux réservant leur production à leur propre exploitation viticole.

« III. – Le montant de la taxe est fixé par décret, dans la limite de 105 € par an. Ce droit peut être réduit pour les producteurs qui réservent l’intégralité de leur production à leur exploitation viticole.

« IV. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :

« 1° De 42 € par hectare ou fraction d’hectare de vignes mères destiné à la production de boutures greffables de porte-greffe et de boutures pépinières de porte-greffe ;

« 2° De 30,80 € par hectare ou fraction d’hectare de vignes mères destiné à la production de boutures-greffons et de boutures-pépinières de greffon.

Les majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ne sont pas appliquées aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares de la culture de vigne concernée.

« Les surfaces retenues sont celles cultivées le 1er octobre de l’année considérée, figurant au compte du redevable sur les registres de l’établissement mentionné au I.

« V. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :

« 1° De 0,84 € par millier ou fraction de millier de boutures-pépinières ;

« 2° De 1,12 € par millier ou fraction de millier de plants greffés-soudés issus de l’assemblage de boutures-greffons et de boutures greffables de porte-greffe.

« Le redevable déclare le nombre de parties de plants de vigne cultivées au 30 juin de l’année considérée à l’établissement mentionné au I au plus tard à cette date.

« VI. – Les majorations mentionnées au V peuvent être augmentées de 10 % lorsque la déclaration n’a pas été produite dans le délai imparti.

« Elles peuvent être augmentées de 50 % en cas d’insuffisance partielle ou totale de déclaration. L’augmentation ne s’applique qu’aux quantités non déclarées.

« VII. – La taxe est exigible le 1er octobre de l’année considérée.

« Elle est recouvrée par l’agent comptable de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661-5, la référence : « par l’article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968 » est remplacée par la référence : « à l’article 1606 du code général des impôts » ;

2° À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661-6, la référence : « par l’article 28 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968 » est remplacée par la référence : « à l’article 1606 du code général des impôts ».

III. – L’article 28 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est abrogé.

I. – Le I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux d’expertise et études associées, de gestion de crise et surveillance de l’environnement de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie

Somme forfaitaire (en euros)

Coefficient multiplicateur

 
 

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

760 000

1 à 2

 
 

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

600 000

1 à 2

 
 

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

 
 

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

 
 

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

 
 

Usine de traitement de combustibles irradiés

500 000

1 à 2

 
 

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

290 000

1 à 2

 
 

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

290 000

1 à 2

 
 

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

 
 

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

200 000

1 à 2

 
 

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

200 000

1 à 2

 
 

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

 
 

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

210 250

1 à 2

 
 

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

290 000

1 à 2

 
 

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

 
 

Autres réacteurs à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

 » ;

3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Leur évolution est déterminée par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessus. » ;

4° Après le mot : « articles », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2016. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »

I – Par dérogation au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1600 voté en 2017 par les chambres de commerce et d’industrie de région entrées en fonction le 1er janvier de la même année 2017 ne peut excéder la moyenne des taux votés en 2016 dans leur ressort territorial, pondérés en fonction de l’importance relative des bases de ladite taxe.

II. – Pour les impositions établies au titre de 2017, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d’industrie de région préexistante et d’un tiers du taux voté en 2017.

III. – Pour les impositions établies au titre de 2018, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d’un tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d’industrie de région préexistante et de deux tiers du taux voté en 2018.

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, l’assemblée générale de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;

2° Le I de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application de l’article 1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

I. – La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

1° L’article 17 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les transferts de biens, droits et obligations réalisés jusqu’au 31 décembre 2015 en application du II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. » ;

2° L’article 25 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – A. – Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter de la publication de la présente loi en application du IX sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« B. – Pour l’application du A du présent X en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique sous réserve que l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article 210 A.

« Pour l’application dudit article 210 A, la société absorbée s’entend de l’Établissement public de Paris-Saclay qui possédait les biens avant l’opération et la société absorbante s’entend de l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay possédant ces mêmes biens après l’opération. »

II. – Après le II de l’article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – A. – Les transferts de biens, droits et obligations entre sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural réalisés à compter du 1er janvier 2016 pour l’application du I de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« B – Pour l’application du A du présent II bis en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique aux transferts réalisés en application du I de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que la société qui possède les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article 210 A.

« Pour l’application dudit article 210 A, la société absorbée s’entend de la société qui possédait les biens avant l’opération et la société absorbante s’entend de la société possédant ces mêmes biens après l’opération. »

III. – Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter du 1er janvier 2016 en application du dernier alinéa du I de l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

IV. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu’au 31 décembre 2016, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés, au profit d’organismes habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le III de l’article 1530 bis, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – 1. Lorsqu’un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d’une année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu’au 15 janvier de l’année suivante.

« 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :

« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, à défaut d’adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale préexistants ;

« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« III ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues aux I et II du présent article jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.

« Pour l’année qui suit celle de la fusion :

« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;

« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;

1° bis (nouveau) Le II de l’article 1638 est abrogé ;

2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au I de l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;

b) (nouveau) Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III sont supprimés ;

3° À la fin du A du III de l’article 1640, les références : « , 1530 et 1530 bis » sont remplacées par la référence : « et 1530 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quinzième alinéa, après le mot : « réduit », sont insérés les mots : « ou porté à zéro » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « compétent en matière de mobilité », sont insérés les mots : « , soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° Le II de l’article L. 5211-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion d’une commune intervient en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibérations concordantes de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, percevoir le reversement de fiscalité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5211-19. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° L’article L. 5211-19 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l’intégralité des produits de la fiscalité qu’il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d’effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale applicables l’année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l’établissement en application du III de l’article 1609 quinquies C et des V et VI de l’article 1609 nonies C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale. »

III. – L’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2° du A, les mots : « et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;

b) Au premier alinéa du B, les mots : « et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée » ;

2° Au III, les mots : « et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée ».

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

I. – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-25-1. – Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont compensées pour l’État et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de l’article R. 2334-10.

« À compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l’article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les départements d’Île-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l’article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« À compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d’Île-de-France mentionnés au 1° de l’article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2. »

II. – L’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Jusqu’en 2018, » ;

2° Le 3° bis est ainsi rédigé :

« 3° bis À compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d’Île-de-France prévue à l’article L. 2334-25-1 dudit code. Cette ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du présent article ; ».

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2, après le mot : « pondéré », sont insérés les mots : « , pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5211-30, après le mot : « pondérés », sont insérés les mots : « , pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, ».

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 de l’article 1609 quinquies BA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 4. » ;

2° Le 5 du III de l’article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 5. » ;

3° Après le I ter de l’article 1609 nonies C, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I ter du présent article. »

Après le premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. »

Le VII de l’article 1638 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu de fusion dont l’un des établissements publics de coopération intercommunale préexistant faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C. »

Après le I de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au second alinéa du I, lorsqu’une erreur déclarative portant sur le rattachement territorial du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 a majoré le prélèvement calculé dans les conditions prévues au III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est procédé à la réduction de ce prélèvement à compter de l’année d’effet, pour la collectivité, de la rectification déclarative.

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ont jusqu’au 31 mars 2017 pour se faire connaître auprès de l’administration fiscale.

« La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 attribué à tort est répartie via un coefficient d’équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements opérés par le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales mentionné au I du même 2.1 reste égale à la somme des prélèvements effectués à son profit.

« Le montant total des rectifications est arrêté par le ministre chargé du budget. »

La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111-8 du code des transports ».

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;

2° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;

b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau du troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

2° bis (nouveau) Le II de l’article L. 2333-34 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par la référence : « et L. 3333-1 » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ;

3° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;

b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par les mots : « , par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26 » ;

5° Le I de l’article L. 5211-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur, », sont insérés les mots : « prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l’article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 114 est ainsi modifié :

a) Le 1 bis est ainsi modifié :

– à la fin, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 qui n’ont pas l’obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l’article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. » ;

b) Au 3, les mots : « dont le montant total à l’échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° L’article 158 octies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– le a est ainsi rédigé :

« a) Lorsqu’il est titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l’expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ; »

– après le même a, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« a bis) Lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux mêmes articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l’expédition des produits soumis à accise ; »

– au d, les mots : « de ses stocks » sont remplacés par les mots : « des stocks de l’entrepôt faisant l’objet du contrôle » ;

b) le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l’ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d’entrepositaire agréé, est inférieur, pour l’ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à l’autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire conforme à un modèle établi par l’administration.

« Toutefois, l’entrepositaire agréé conserve l’obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n’ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain. » ;

3° Le 4 de l’article 284 quater est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, » ;

b) Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

c) À la fin, les mots : « , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;

4° La section 3 du chapitre III du titre IV et le 3 de l’article 448 sont abrogés ;

5° La dernière phrase du 3 de l’article 158 B est supprimée.

II. – Après l’article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 262-0 bis. – I. – Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262, en transmettant à l’administration, au moyen d’une plate-forme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe.

« L’agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :

« 1° Le demandeur dispose d’un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d’un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l’exportation ;

« 2° Le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l’activité économique concernée ;

« 3° Le demandeur n’a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le présent code au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.

« II. – L’opérateur de détaxe agréé :

« 1° Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la transmission à l’administration des données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;

« 2° Utilise un système d’évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

« 3° Assure la formation et l’information régulière de son personnel et de ses clients ;

« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d’assurer le respect des critères mentionnés au I.

« III. – En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l’autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut pas excéder :

« 1° 60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1° du II ;

« 2° 300 000 € en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit :

« 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément mentionné au I ;

« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;

« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II. »

III. – L’article L. 80 İ du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également disposer de ce droit d’enquête afin d’effectuer les recherches requises pour l’octroi et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts. »

IV. – A. – Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B. – Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

C. – 1. Les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l’expiration du délai mentionné à l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et au plus tard le 1er janvier 2018.

2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu’au 1er juillet 2019. À compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s’ils ont obtenu l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Les articles 29 et 104, les 2 et 3 de l’article 265 A et le titre XIII sont abrogés ;

2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 346 est supprimée ;

3° La seconde phrase du 2 de l’article 352 est supprimée.

II. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :

1° À la fin du 7 de l’article 16, les mots : « , ni celle de la commission de conciliation et d’expertise douanière » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article 218 est supprimée ;

3° Le titre XII est abrogé.

III. – Le dernier alinéa de l’article 343 du code général des impôts est supprimé.

IV. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

V. – Les recours portés devant la commission de conciliation et d’expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l’objet d’un avis de ladite commission.

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 265 est ainsi rédigé :

« 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole repris à l’indice d’identification 22. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l’article 265 » sont supprimés ;

3° Au huitième alinéa de l’article 265 septies et au cinquième alinéa de l’article 265 octies, les mots : « au 2 de l’article 265 et » sont supprimés.

II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 77, au second alinéa du II de l’article 1503, à la première phrase de l’article 1510, au premier alinéa du 2 du II de l’article 1515, à l’article 1651 F et au premier alinéa de l’article 1651 M, le mot : « départementale » est supprimé ;

2° Au 1 du II de l’article 1515, la seconde occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;

3° L’article 1651 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, par un membre de ce tribunal désigné par lui ou par un membre de la cour administrative d’appel désigné, à la demande du président du tribunal, par le président de la cour. » ;

– à la fin de la deuxième phrase, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « divisionnaire » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article 1651 A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– après les mots : « associations ou fondations », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » ;

– à la fin, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

5° À l’article 1651 B, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou par les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

6° L’article 1651 C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la chambre des notaires » sont remplacés par les mots : « les chambres des notaires compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » et, à la fin, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le même ressort » ;

7° À l’article 1651 D, les mots : « la chambre d’agriculture » sont remplacés par les mots : « les chambres d’agriculture compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

8° L’article 1651 E est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « conseiller départemental », sont insérés les mots : « parmi ceux élus dans le ressort du tribunal administratif » ;

– à la deuxième phrase, après les mots : « immeubles bâtis », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » et, après les mots : « représentatifs des locataires », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du même tribunal » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

9° L’article 1651 G est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine d’une autre commission relevant du ressort de la cour administrative d’appel territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président de la cour administrative d’appel. » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « départementale » est supprimé ;

10° À l’article 1653, après les mots : « ainsi que le fonctionnement », sont insérés les mots : « , les modalités de désignation des représentants des contribuables et des conseillers départementaux ».

bis (nouveau). – La section 2 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 345 est ainsi rédigé :

« L’avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 346, le mot : « signé » est remplacé par le mot : « émis ».

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 212-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « recouvrement, », sont insérés les mots : « les avis de mise en recouvrement, » ;

b) Après le mot : « totale », sont insérés les mots : « ou partielle » ;

2° Dans les tableaux du deuxième alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 :

a) À la septième ligne, les références : « L. 212-1 à L. 212-3 » sont remplacées par les références : « L. 212-1 et L. 212-3 » ;

b) Après cette ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 212-2

Résultant de la loi n°     du      de finances rectificative pour 2016

 »

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 59, la première occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;

2° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 59 A, à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 76 et à la première phrase de l’article L. 136, le mot : « départementale » est supprimé ;

3° L’article L. 60 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue aux articles 1651 et » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article 1651 H dudit code » ;

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 190, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;

5° À l’article L. 250, les mots : « départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;

6° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 256 est ainsi rédigée :

« Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

7° À l’article L. 257 A, le mot : « signés » est remplacé par le mot : « émis » et le mot : « signées » est remplacé par le mot : « émises ».

IV. – A. – Les I bis et II et les 6° et 7° du III s’appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1er janvier 2017.

B. – Le I et les 1° à 5° du III s’appliquent à compter du 1er septembre 2017.

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;

2° Le c du 2 de l’article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;

3° L’article 145 est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l’un des intermédiaires suivants :

« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

« – les établissements de crédit habilités à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises d’investissement habilitées à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l’administration d’obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d’application du présent article et de l’article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »

b) À la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l’exercice de ces droits » ;

c) Le c du 6 est abrogé ;

3° bis (nouveau) Le 2 de l’article 187 est complété par les mots : « , sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire » ;

4° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;

b) Le premier alinéa du a sexies-0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».

II. – Le 1° et le a des 3° et 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

I. – Le II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ; »

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants. »

II. – Le 1° du I s’applique aux titres acquis dans le cadre du plan d’épargne en actions à compter du 6 décembre 2016.

Le 2° du I s’applique aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016.

I. – Le 1° du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Aux montants distribués :

« a) Entre sociétés qui remplissent soit les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas et au dernier alinéa du I de l’article 223 A, soit les conditions fixées au I de l’article 223 A bis du présent code pour être membres d’un même groupe ;

« b) À des sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions mentionnées au a, le cas échéant par l’intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.

« Les a et b s’apprécient à la date de la mise en paiement des montants distribués.

« Le b n’est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans cet État ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif ; ».

II. – Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017.

Le I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. » ;

2° À la troisième phrase du douzième alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

I. – À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , des indemnités compensatoires de handicap naturel ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après le i du 3 de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées au 7° de l’article 8. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

I. – Le d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d’agriculture départementale ou régionale. » ;

2° À la fin du dernier alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Le premier alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ».

I. – Après l’article 1729 du code général des impôts, il est inséré un article 1729-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1729-0 A. – I. – Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait :

« a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A.

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ;

« b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AA.

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue à l’article 1766 ;

« c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB.

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736.

« II. – L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l’application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l’article 1736 ou à l’article 1766.

« III. – La majoration prévue au I ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755. »

II. – Après le montant : « 20 000 € », la fin du IV bis de l’article 1736 du même code est supprimée.

III. – Le second alinéa de l’article 1766 du même code est supprimé.

III bis (nouveau). – L’article L. 152-5 du code monétaire et financier est abrogé.

IV. – Les I, II et III s’appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 231 est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au second alinéa du 2 bis et de l’application des taux réduits définis au 5 du présent article est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, la référence : « 1 de l’article 12 » est remplacée par la référence : « 3 de l’article 17 » ;

3° Les trois derniers alinéas du II de l’article 244 quater B sont remplacés par un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. La fraction du crédit d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« 2. Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l’article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« 3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 du même règlement. » ;

4° Le III de l’article 244 quater C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du taux majoré du crédit d’impôt pour des exploitations situées dans les départements d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 du même règlement. » ;

5° Le 2 du II de l’article 244 quater L est ainsi rédigé :

« 2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique, en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, à concurrence du montant de ces aides excédant 1 500 €. »

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 », est insérée la référence : « , L. 245-13-1 » ;

2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle », sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;

3° La même section 4 est complétée par un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-13-1. – Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue aux articles L. 651-1 à L. 651-9, due au titre de l’année en cours.

« Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, réalisé l’année précédente, est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;

« 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;

« 3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;

« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette même année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.

« Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 651-3 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. » ;

b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 », sont insérés les mots : « réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;

c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;

5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».

II. – Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Par dérogation au 1° du I, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13-1 du code de la sécurité sociale est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code.

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution à l’accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l’accès au droit et à la justice”.

« II. – Cette contribution est due par les personnes :

« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

« c) D’huissier de justice ;

« d) De notaire ;

« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

« a) D’administrateur judiciaire ;

« b) De mandataire judiciaire.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – Pour les personnes physiques mentionnées au II, la contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Pour les personnes morales, elle est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au même II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos, divisé par le nombre de leurs associés.

« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €.

« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

« IX. – Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du code de commerce, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

I. – Après le 5° du I de l’article 35 du code général des impôts, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ; ».

II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2017.

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 quater est ainsi modifié :

a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du code civil a acquis force exécutoire ou » ;

b) Après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée à l’article 229-1 du même code » ;

2° Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou » ;

b) Après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou » ; 

c) Après le mot : « résulte », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou » ;

3° L’article 194 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du cinquième alinéa du I, après les mots : « dans la », sont insérés les mots : « convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, la » ;

b) À la dernière phrase du II, après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un notaire ou ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La société mentionnée au I de l’article L. 2111-3 du code des transports pour le produit de la taxe prévue à l’article 1609 tervicies du présent code. » ;

2° La section V du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section V

« Contribution spéciale CDG-Express

« Art. 1609 tervicies. – I. – À compter du 1er avril 2024, est perçue une taxe dénommée “Contribution spéciale CDG-Express”, dont le produit est affecté à la société mentionnée à l’article L. 2111-3 du code des transports.

« II. – Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien à raison des services de transport aérien de passagers qu’elles effectuent à titre onéreux au départ ou à l’arrivée de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, à l’exclusion des vols mentionnés aux a et b du 2 du I de l’article 302 bis K du présent code.

« La taxe est due pour chaque vol commercial mentionné au premier alinéa du présent II.

« III. – La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur les vols mentionnés au II du présent article, à l’exception des personnes mentionnées aux a à d du 1 et au 3 du I de l’article 302 bis K.

« IV. – Le tarif de la taxe est fixé, dans la limite supérieure de 1,4 € par passager embarqué ou débarqué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget.

« Ce tarif entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année 2024.

« V. – La taxe est déclarée par voie électronique selon des modalités prévues par décret. 

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe de l’aviation civile définie à l’article 302 bis K. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la société mentionnée au I. » ;

3° Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « sur le montant de la taxe prévue à l’article 1609 tervicies, ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

I. – L’article 1628 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de timbre fixé au premier alinéa est applicable en cas de détérioration du permis de conduire. »

II. – Le I entre à vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le 31 décembre 2017.

Avant le dernier alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, sont insérés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

« Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport présente l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux, notamment :

« – les recettes du budget de l’État issues des prélèvements sur la trésorerie des organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;

« – les recettes du budget de l’État issues du plafonnement des taxes affectées aux organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;

« – les recettes du budget de l’État issues de la réduction des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ;

« – les recettes de l’État issues des frais de gestion de la fiscalité directe locale.

« Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport présente l’ensemble des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux, notamment :

« – le chiffrage des mesures nouvelles financées conjointement par l’État et les collectivités territoriales ;

« – les frais de gestion sur le montant des cotisations d’impôts établies et recouvrées au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes divers. Ces frais comprennent les frais de dégrèvement et de non-valeurs et les frais d’assiette et de recouvrement ;

« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induits par la hausse des dotations de péréquation locale et devant être couverts par la baisse des variables d’ajustement ;

« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induits par les hausses des compensations fiscales versées au titre d’allègements de fiscalité locale et que l’État a décidé de couvrir par la baisse des variables d’ajustement ;

« – les modalités de calcul et l’évolution des compensations fiscales non prises en compte dans les variables d’ajustement et dans leur évolution ;

« – les dotations et subventions présentées en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur les cinq dernières années et sur les trois prochaines années ;

« – l’impact des dispositions relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

« – l’évolution des fonds de soutien aux collectivités territoriales ;

« – l’évolution des coûts pour l’État de la gestion de la fiscalité locale.

« Ce rapport comporte en annexe :

« – le rapport annuel du Conseil national d’évaluation des normes ;

« – le rapport de la Commission consultative sur l’évaluation des charges ;

« – le rapport de l’observatoire des finances et de la gestion publique locales sur la situation financière des collectivités territoriales. »

II. – GARANTIES

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2017, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux prêts affectés au financement du projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de l’usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Vale S.A.

Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des prêts à l’entité chargée de porter le financement de ce projet, dans la limite d’un montant global de 220 millions d’euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2036 au plus tard. Elle s’exerce en cas de défaut de Vale S.A. de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits par l’entité mentionnée ci-dessus.

La garantie accordée par l’État en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.

Chaque prêt consenti à l’entité chargée de porter le financement de ce projet devra préciser l’usage exclusif des fonds au financement dudit projet et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l’activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite entité.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l’examen de la situation économique et financière de la société Vale S.A.

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

I. – La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, à l’Agence française de développement et à la Caisse des dépôts et consignations pour les deux prêts consentis à la collectivité territoriale de Guyane et affectés au financement des investissements structurants prioritaires programmés dans le cadre de la première phase du Plan pluriannuel d’investissement 2016-2020 de cette collectivité territoriale, dans la limite d’un montant de 26,5 millions d’euros en principal pour chacun de ces prêts, et pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2036 au plus tard.

II. – Une convention conclue avant le décaissement des prêts mentionnés au I entre la collectivité territoriale de Guyane, les ministres chargés de l’économie, du budget et de l’outre-mer, l’Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations définit notamment :

1° Un plan pluriannuel de financement de la collectivité territoriale de Guyane permettant de s’assurer, d’une part, de la capacité de remboursement par celle-ci des prêts mentionnés au I et, d’autre part, de la soutenabilité financière de ce plan pour les comptes de la collectivité ;

2° Les modalités selon lesquelles ce plan actualisé est transmis chaque année aux ministres chargés de l’économie, du budget et de l’outre-mer.

La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, à l’Agence française de développement pour un prêt consenti à la République d’Irak et affecté au financement de son programme de développement économique et de redressement financier, dans la limite d’un plafond de 430 millions d’euros en principal.

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé, le cas échéant, à accorder à titre gratuit la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui sont assortis de sûretés réelles valablement constituées avant la date mentionnée à l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l’emploi de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes et qui sont transférés à l’établissement public mentionné à l’article L. 5315-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.

II. – Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant de 112 571 000 € en principal, pour une durée courant jusqu’au 31 août 2017 au plus tard.

III. – Cette garantie ne peut être appelée qu’aux conditions cumulatives suivantes :

1° En cas de défaut de l’établissement public au titre de ses obligations au titre des emprunts garantis ;

2° Si l’État a fait usage du pouvoir d’opposition prévu au dernier alinéa du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.

Dans ces conditions, le montant de l’appel en garantie ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :

a) La valeur des sûretés à la réalisation desquelles l’État s’est opposé ;

b) Le montant restant dû au titre des emprunts après la réalisation des sûretés réelles sur l’emprunt autres que celles sur lesquelles l’État aura fait usage de son pouvoir d’opposition.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, à l’emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l’Hôtel de la Marine.

Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 80 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, à l’emprunt contracté par l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et d’aménagement du Grand Palais.

Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 150 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie sous la forme soit de prêts auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d’établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit d’émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d’une centrale électrique d’une puissance d’au moins 200 MW à Nouméa.

Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 320 millions d’euros en principal, pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.

Elle donne lieu au versement à l’État d’une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’État, chaque emprunt contracté par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie doit préciser l’usage exclusif des fonds au financement des études et des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l’activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société.

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 432-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « recettes, », sont insérés les mots : « de procéder au recouvrement amiable et au recouvrement contentieux et à toute action permettant d’assurer la conservation des droits de l’État en France et à l’étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d’assurer ».

III. – AUTRES MESURES

I. – Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements, de la métropole de Lyon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement, aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, d’une part, et aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part.

II. – Pour l’application du présent article :

A. – Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;

B. – La population des départements et des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

C. – Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements et les collectivités mentionnées au I en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;

D. – Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

E. – Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

F. – Le taux d’épargne brute d’un département ou d’une collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l’article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

G. – Les dépenses sociales du département ou de la collectivité mentionnée au I s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, et de la prestation de compensation du handicap définie au même article L. 245-1. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales du département ou de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;

H. – Le reste à charge des départements ou des collectivités mentionnées au I lié à l’exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :

1° Les dépenses exposées par le département ou la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;

2° La somme des recettes perçues par le département ou la collectivité, ainsi composées :

a) Des montants de compensation dus en 2016 au département ou à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

b) Du montant versé au département ou à la collectivité en 2016 en application de l’article L. 3334-16-2 code général des collectivités territoriales ;

c) De la part des attributions versées en application de l’article L. 3335-3 du même code et de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

– la somme des dépenses de tous les départements et collectivités mentionnées au I relatives au revenu de solidarité active ;

– la somme des dépenses sociales de tous les départements et collectivités mentionnées au I relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code.

III. – A. – La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.

Sont éligibles à la première enveloppe les départements de métropole dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements de métropole.

1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole.

3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble des départements de métropole.

B. – L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée :

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population du département éligible et le taux d’épargne brute de ce dernier ;

2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap d’une part, et la population du département d’autre part ;

3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque département et le reste à charge de l’ensemble des départements de métropole ;

b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le revenu par habitant du département et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population du département et cette même part constatée dans l’ensemble des départements de métropole. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

Le montant attribué à chaque département au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.

IV. – A. – La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.

1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, les collectivités mentionnées au I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

2. Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, les collectivités mentionnées au I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.

B. – L’attribution est déterminée :

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;

2° Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité mentionnée au I et le reste à charge de l’ensemble de ces collectivités, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon ;

b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au I, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées au I, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants des a et b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu’il aurait été fait application au delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Les armements dont les navires battent pavillon français peuvent bénéficier d’un remboursement par l’État des cotisations sociales patronales d’allocations familiales, vieillesse, maladie, accidents du travail et risque de privation d’emploi, prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5422-9 du code du travail, dont ils se sont acquittés entre 2009 et 2012 pour leur personnel navigant non affilié à l’établissement national des invalides de la marine et qui n’auraient pas d’ores et déjà fait l’objet d’exonérations ou de remboursements totaux.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la déclaration de ces demandes par les armateurs et aux remboursements, dans la limite d’une somme ne pouvant dépasser 7,266 millions d’euros.

L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début de la seconde phrase du sixième alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, » ;

2° Au début de la première phrase du dernier alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, » ;

3° Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, » ;

4° Au début de la première phrase du dernier alinéa du même II, sont ajoutés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ».

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-7 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 et des contrats conclus en application des 1° et 2° de l’article L. 311-12 et des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26 supportés par Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution, les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 ou l’acheteur en dernier recours mentionné à l’article L. 314-26, dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6-1 est ainsi rédigée :

« Pour la cession de contrats d’achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l’acheteur cédant, pour la signature et la gestion d’un tel contrat jusqu’au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. »

II. – Le a du 2° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie ; ».

III. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 832 parts sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.

I. – L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le montant : « 18 700 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 21 700 millions d’euros » ;

b) À la fin, les mots : « visés par l’article premier de l’accord du 26 janvier 1960 instituant l’Association internationale de développement » sont remplacés par les mots : « éligibles à l’aide publique au développement figurant sur la liste établie à la date de publication de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2016, par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 3 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 750 millions d’euros ».

II. – Le III de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le montant : « 1,825 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 2,040 milliards d’euros » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Caisse centrale de coopération économique » sont remplacés par les mots : « Agence française de développement ».

I. – L’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « indemnités », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1621-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l’assemblée de Guyane, aux conseillers à l’assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de cette cotisation est affecté à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l’Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa transmettent à l’Agence de services et de paiement et à la Caisse des dépôts et consignations les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. » ;

2° Les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 sont ainsi modifiés :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et collectée par un organisme collecteur national » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.

Le d du IV de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est complété par les mots : « et que le prix de l’électricité dans le contrat de fourniture de l’électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l’électricité ou de quotas d’émissions ».

Au premier alinéa de l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l’Union européenne » sont supprimés.

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée ;

2° La division et l’intitulé de la sous-section 2 de la même section 2 sont supprimés ;

3° Les articles L. 5423-28 et L. 5423-29 sont abrogés ;

4° L’article L. 5423-30 est ainsi rédigé :

« Art L. 5423-30. – Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5423-26 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;

5° Après l’article L. 5423-30, il est inséré un article L. 5423-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5423-30-1. – La contribution exceptionnelle de solidarité est affectée à la section “Solidarité” prévue à l’article L. 5312-7 de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 en vue de financer :

« 1° L’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 ;

« 2° Les sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 132 de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

« 3° L’aide prévue au II de l’article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

« 4° Les allocations spécifiques prévues à l’article L. 5424-21 ;

« 5° Les sommes restant dues au titre du versement de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du 3° du B du III de l’article 49 de la loi n°     du       de finances pour 2017. » ;

6° À la fin de l’article L. 5423-31, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;

7° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;

8° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés et les mots : « une contribution de l’État et du Fonds de solidarité susmentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423-26 et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’une contribution de l’État » ;

9° À l’article L. 5312-12, les mots : « , de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 5426-8-1 et aux articles L. 5426-8-2 et L. 5426-8-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;

11° Au quatrième alinéa de l’article L. 5424-21, les mots « du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots « de l’État ».

II. – Le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° À l’article L. 326-11, les mots : « , de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 327-26 » sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;

2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII est abrogé ;

3° La division et l’intitulé du paragraphe 2 de la même sous-section 2 sont supprimés ;

4° Au début de la même sous-section 2, il est rétabli un article L. 327-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 327-26. – La contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 327-28 est affectée à la section “Solidarité” prévue à l’article L. 5312-7 du code du travail de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code en vue de financer l’allocation de solidarité prévue à l’article L. 327-20 du présent code. » ;

5° Les articles L. 327-30 et L. 327-31 sont abrogés ;

6° L’article L. 327-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 327-32. – Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 327-28 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;

7° À la fin de l’article L. 327-33, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;

8° Aux articles L. 327-52-1, L. 327-52-2 et L. 327-52-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l’article L. 327-26 » sont supprimés.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et s’appliquent aux créances non prescrites à cette date.

IV. – Au 31 décembre 2017, l’établissement public Fonds de solidarité est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.

I. – Le III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le d du 2 est abrogé ;

2° Le 3 est complété par les mots : « , à l’exception des prêts prévus au 5 » ;

3° Au 4, les mots : « du d du 2 » sont remplacés par les mots : « du 5 » ;

4° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le fonds peut garantir les prêts accordés dans le cadre des actions d’accompagnement et de conseil prévues à l’article L. 5141-5 du code du travail et au second alinéa de l’article L. 5522-21 du même code. »

II. – Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu’à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le dernier alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les conventions de mandat conclues par l’État, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d’être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires. »

À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 1er juin 2017 ».

Est autorisée l’approbation de l’avenant modifiant la Convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 décembre 2016.

Le Président,
Signé : 
Claude BARTOLONE

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 7 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2016 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

   

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations
pour 2016

 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Impôt sur le revenu

4 230 000

1101

Impôt sur le revenu

4 230 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

97 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

97 000 000

 

13. Impôt sur les sociétés

-280 960 000

1301

Impôt sur les sociétés

-238 886 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-42 074 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-566 391 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-50 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-252 912 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-174 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

-1 000 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

-32 000 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

5 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

-2 680 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

-8 556 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-9 568 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

-17 175 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

2 000 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire
à l’État en 2010)

10 000 000

1499

Recettes diverses

-35 500 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-166 200 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-166 200 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

1 737 800 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

1 737 800 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

1 184 413 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

82 325 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-5 750 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

338 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

682 122 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

54 850 000

1711

Autres conventions et actes civils

46 250 000

1713

Taxe de publicité foncière

23 775 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

43 750 000

1716

Recettes diverses et pénalités

79 525 000

1721

Timbre unique

-30 825 000

1753

Autres taxes intérieures

-100 000

1755

Amendes et confiscations

11 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-29 836 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

-80 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-735 000

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

286 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-2 082 000

1780

Taxe de l’aviation civile

-26 600 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

-14 425 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

-82 275 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

40 743 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-2 935 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

25 436 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-50 000

1799

Autres taxes

-47 956 000

 

2. Recettes non fiscales

 
 

21. Dividendes et recettes assimilées

-1 703 795 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-92 575 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

-217 720 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-1 393 500 000

 

22. Produits du domaine de l’État

703 933 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

-20 020 000

2202

Autres revenus du domaine public

37 757 000

2203

Revenus du domaine privé

14 692 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

674 720 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

-15 512 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

10 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

2 296 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

-23 031 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-12 000 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

7 416 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

-9 895 000

2305

Produits de la vente de divers biens

-1 934 000

2306

Produits de la vente de divers services

-6 618 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

-94 120 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-88 620 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

1 500 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

-7 000 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

830 429 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

3 326 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

700 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

-28 000 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

155 103 000

 

26. Divers

1 179 027 000

2601

Reversements de Natixis

-15 000 000

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

761 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

299 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

26 300 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

-28 000 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

-34 682 000

2616

Frais d’inscription

-1 750 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

-2 173 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

-425 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

-30 781 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

-2 435 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

-24 727 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

-16 410 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

9 063 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

241 000

2697

Recettes accidentelles

25 252 000

2698

Produits divers

246 100 000

2699

Autres produits divers

-31 546 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 
 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

-755 279 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

45 627 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-11 996 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

-792 792 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 332 000

3135

PSR au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

1 550 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-1 181 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de
l’Union européenne

-1 181 000 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations
pour 2016

 

1. Recettes fiscales

2 009 892 000

11

Impôt sur le revenu

4 230 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

97 000 000

13

Impôt sur les sociétés

-280 960 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-566 391 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-166 200 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

1 737 800 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

1 184 413 000

 

2. Recettes non fiscales

892 443 000

21

Dividendes et recettes assimilées

-1 703 795 000

22

Produits du domaine de l’État

703 933 000

23

Produits de la vente de biens et services

-23 031 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-94 120 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

830 429 000

26

Divers

1 179 027 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

-1 936 279 000

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-755 279 000

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de
l’Union européenne

-1 181 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

4 838 614 000

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2016

 

Participations financières de l’État

2 407 998 856

06

Versement du budget général

2 407 998 856

 

Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs

51 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

-26 000 000

02

Fraction de la taxe d’aménagement du territoire

51 000 000

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

26 000 000

 

Transition énergétique

-168 167 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes

-168 167 000

 

Total

2 290 831 856

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2016

 
 

Prêts à des États étrangers

2 419 898 856

 

Section :  Prêts à des États étrangers en vue de faciliter
la vente de biens et de services concourant
au développement du commerce extérieur de la France

5 740 000

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

5 740 000

 

Section :  Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

6 160 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

6 160 000

 

Section :  Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

2 407 998 856

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

2 407 998 856

 

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

7 616 066

 

Section :  Prêts et avances pour le logement
des agents de l’État

-340 000

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

-340 000

 

Section :  Prêts pour le développement
économique et social

7 956 066

06

Prêts pour le développement économique et social

10 956 066

07

Prêts à la filière automobile

-3 000 000

 

Total

2 427 514 922

ÉTAT B

(Article 8 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2016 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de l’État

4 000

4 000

   

Diplomatie culturelle et d’influence

4 000

4 000

   

Administration générale et territoriale de l’État

228 675 824

10 033 000

   

Vie politique, cultuelle et associative

33 000

33 000

   

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

228 642 824

10 000 000

   

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

885 986 591

688 240 709

   

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

885 986 591

688 240 709

   

Aide publique au développement

2 407 998 856

2 407 998 856

   

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

2 407 998 856

2 407 998 856

   

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

5 000

5 000

   

Liens entre la Nation et son armée

5 000

5 000

   

Conseil et contrôle de l’État

568 739

 

314 056

314 056

Conseil économique, social et environnemental

   

82 000

82 000

Dont titre 2

   

82 000

82 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

568 739

 

232 056

232 056

Dont titre 2

   

232 056

232 056

Culture

49 500

49 500

   

Patrimoines

32 000

32 000

   

Création

16 500

16 500

   

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 000

1 000

   

Défense

290 364 972

671 867 617

   

Équipement des forces

290 364 972

671 867 617

   

Direction de l’action du Gouvernement

24 600 000

24 600 000

   

Coordination du travail gouvernemental

24 600 000

24 600 000

   

Écologie, développement et mobilité durables

948 500 000

2 500 000

82 604 700

82 604 700

Paysages, eau et biodiversité

   

700

700

Prévention des risques

   

82 604 000

82 604 000

Énergie, climat et après-mines

502 500 000

2 500 000

   

Service public de l’énergie

446 000 000

     

Économie

345 908 571

62 810 000

1 500 000

14 500 000

Développement des entreprises et du tourisme

62 810 000

62 810 000

1 500 000

1 500 000

Dont titre 2

   

1 500 000

1 500 000

Plan “France Très haut débit”

283 098 571

   

13 000 000

Égalité des territoires et logement

204 113 000

55 120 000

7 000

7 000

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

204 113 000

55 120 000

   

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

   

7 000

7 000

Engagements financiers de l’État

   

2 945 000 000

2 945 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

2 945 000 000

2 945 000 000

Enseignement scolaire

56 517 700

56 517 700

400

400

Enseignement scolaire public du premier degré

6 000

6 000

   

Enseignement scolaire public du second degré

11 700

11 700

   

Vie de l’élève

   

400

400

Soutien de la politique de l’éducation nationale

56 500 000

56 500 000

   

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

1 500 000

1 500 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

   

1 500 000

1 500 000

Dont titre 2

   

1 500 000

1 500 000

Immigration, asile et intégration

5 859 361

 

5 000 000

5 000 000

Immigration et asile

5 859 361

     

Intégration et accès à la nationalité française

   

5 000 000

5 000 000

Justice (ligne nouvelle)

   

2 500 000

2 500 000

Accès au droit et à la justice (ligne nouvelle)

   

2 500 000

2 500 000

Médias, livre
et industries culturelles

19 500

19 500

   

Livre et industries culturelles

4 500

4 500

   

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

15 000

15 000

   

Outre-mer

3 400

3 400

   

Conditions de vie outre-mer

3 400

3 400

   

Politique des territoires

5 000 000

5 000 000

152 570

152 570

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

152 570

152 570

Dont titre 2

   

152 570

152 570

Politique de la ville

5 000 000

5 000 000

   

Recherche
et enseignement supérieur

   

11 500 000

11 500 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

6 500 000

6 500 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

   

5 000 000

5 000 000

Relations avec
les collectivités territoriales

226 204 900

212 154 900

   

Concours spécifiques et administration

226 204 900

212 154 900

   

Remboursements
et dégrèvements

4 592 450 000

4 592 450 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

4 306 450 000

4 306 450 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

286 000 000

286 000 000

   

Santé

85 713 074

85 713 074

   

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

10 500

10 500

   

Protection maladie

85 702 574

85 702 574

   

Sécurités

49 000

49 000

   

Sécurité civile

49 000

49 000

   

Solidarité, insertion
et égalité des chances

793 065 275

793 042 235

   

Inclusion sociale et protection des personnes

369 280 029

369 256 989

   

Handicap et dépendance

423 785 246

423 785 246

   

Sport, jeunesse et vie associative

40 925 034

41 106 700

2 701 502

3 716 361

Sport

   

2 701 502

3 716 361

Jeunesse et vie associative

40 925 034

41 106 700

   

Travail et emploi

2 681 355 609

257 264 849

   

Accès et retour à l’emploi

181 662 126

212 333 546

   

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

2 499 693 483

44 931 303

   

Totaux

13 823 937 906

9 966 550 040

3 052 780 228

3 066 795 087

ÉTAT D

(Article 9 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2016 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Aides à l’acquisition de véhicules propres

   

30 000 000

30 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

   

30 000 000

30 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

   

53 409

48 874 267

Radars

     

41 158 264

Fichier national du permis
de conduire

   

53 409

6 550 283

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

     

1 165 720

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

10 000 000

10 000 000

85 000 000

85 000 000

Contribution au désendettement de l’État

10 000 000

10 000 000

   

Contribution aux dépenses immobilières

   

85 000 000

85 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

   

233 000 000

325 600 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

   

233 000 000

325 600 000

Participations financières de l’État

4 407 998 856

3 045 998 856

2 000 000 000

2 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

4 407 998 856

3 045 998 856

   

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

   

2 000 000 000

2 000 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

51 000 000

51 000 000

   

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

51 000 000

51 000 000

   

Transition énergétique

193 433 000

193 433 000

361 600 000

361 600 000

Soutien à la transition énergétique

193 433 000

193 433 000

   

Engagements financiers liés à la transition énergétique

   

361 600 000

361 600 000

Total

4 662 431 856

3 300 431 856

2 709 653 409

2 851 074 267

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Avances à divers services
de l’État ou organismes gérant des services publics

   

3 000 000

3 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

   

3 000 000

3 000 000

Prêts à des États étrangers

75 000 000

 

221 477 502

301 697 502

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

   

42 000 000

63 720 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

   

179 477 502

179 477 502

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

75 000 000

   

58 500 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

200 000 000

200 000 000

80 385 000

80 385 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

   

385 000

385 000

Prêts pour le développement économique et social

   

76 000 000

76 000 000

Prêts à la filière automobile

   

4 000 000

4 000 000

Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

200 000 000

200 000 000

   

Total

275 000 000

200 000 000

304 862 502

385 082 502

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l’Assemblée nationale dans sa séance du 7 décembre 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale