Texte adopté n° 855 - Proposition de loi visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété



TEXTE ADOPTÉ n° 855

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

8 décembre 2016


PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser l’assainissement cadastral
et la
résorption du désordre de propriété,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

Après l’article 2261 du code civil, sont insérés des articles 2261-1 et 2261-2 ainsi rédigés :

« Art. 2261-1. – La possession se prouve par tous moyens. Elle peut être constatée par un acte de notoriété acquisitive, dressé par un notaire, contenant les éléments matériels attestant de ses qualités et de sa durée et faisant l’objet d’une publication par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.

« L’acte de notoriété acquisitive répondant aux conditions prescrites au premier alinéa fait foi de la possession, sauf la preuve contraire, et ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications prévues au même premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 2261-2. – Le possesseur est présumé, sauf la preuve contraire, propriétaire. Il est défendeur à l’action en revendication exercée par celui qui se prétend le véritable propriétaire.

« La preuve contraire à cette présomption est rapportée par tous moyens. »

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil est complété par un article 815-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 815-3-1. – La majorité des deux tiers des droits indivis requise pour effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815-3 est ramenée à la majorité simple pour les indivisions constatées à la suite de la constatation de la propriété acquise par prescription dans un acte de notoriété établi dans les conditions prévues à l’article 2261-1. La conclusion d’actes de disposition sur des biens nouvellement titrés dont les droits indivis concurrents ont été simultanément constatés est soumise, par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 815-3, à la majorité des deux tiers des droits indivis. »

Au premier alinéa du 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et, à la fin, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Le I de l’article 1135 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Le C du V de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 750 bis B ainsi rédigé :

« Art.750 bis B. – Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2027, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. »

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 décembre 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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