Texte adopté n° 904 - Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer



TITRE IER

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS
À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES

À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2018 ».

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :

1° L’évolution du montant minimal annuel mentionné à l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;

2° En particulier, le calcul annuel de l’évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. »

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION
DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES
DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, si après application de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de retraite servies aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé afin que leur pension atteigne ce seuil, prévu par la loi n° 2014-20 du 24 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

En application de l’article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l’État contribue à l’extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l’article L. 921-1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

À défaut d’accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 février 2017.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

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