Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Tableau comparatif. - Dans les rapports, Article 86 al. 3.

Téléphone. - Conditions d’usage dans l’hémicycle, I.G. Article 9 .

Temps de parole. - En séance : répartition, Article 49 al. 1 à 4, Article 120 . - En séance : en cas de temps programmé, Article 49 al. 5 à 13. - Autorisation de dépassement, Article 54 al. 5. - Utilisation, Article 55 . - Supplémentaire en cas de dépôt d’amendements hors délai, L.O. Article 17 , I.G. Article 12 . - Sur La Chaîne parlementaire : comptabilisation, I.G. Article 31 .

Voir aussi : Parole,

Temps de parole réglementé - Cinq minutes. - Sur l’opposition aux demandes de commissions spéciales, Article 31 al. 4. - Durée minimale des interventions, Article 49 al. 3, Article 131 al. 2. - Pour les explications de vote, Article 49 al. 13, Article 54 al. 3, Article 126 al. 3, Article 131 al. 4, Article 132 al. 5, Article 151-12 al. 5, Article 152 al. 2, Article 154 al. 4. - Sur les demandes d’attribution de pouvoirs d’enquête aux commissions, Article 145-3 al. 3.

Temps de parole réglementé - Deux minutes. - Sur les propositions de la Conférence des présidents, Article 48 al. 10. - Pour les interruptions, Article 54 al. 1. - Contre la clôture, Article 57 al. 2. - Pour un rappel au Règlement, Article 58 al. 4. - Pour une demande de suspension de séance, Article 58 al. 4. - Pour un fait personnel, Article 58 al. 4. - Sur le procès-verbal, Article 59 al. 3. - Pour les explications de vote : sur les motions, Article 91 al. 5 et 10. - Pour les explications de vote : sur les motions proposant le référendum, Article 122 al. 4. - Sur les articles et les amendements introduisant des articles nouveaux, Article 95 al. 2. - Sur les amendements, Article 100 al. 7.

Temps de parole réglementé - Dix minutes. - Pour un orateur non-inscrit dans les débats pour l’application des articles 35 et 36 de la Constitution, Article 131 al. 2. - Durée minimale du temps de chaque groupe, Article 132 al. 2.

Temps de parole réglementé - Quinze minutes . - Pour l’intervention prononcée à l’appui des motions à l’encontre d’un texte : discuté dans le cadre du jour de séance mensuelle réservé aux groupes d’opposition ou minoritaires, Article 91 al. 10. - Pour l’intervention prononcée à l’appui des motions à l’encontre d’un texte : en deuxième lecture et lectures suivantes, Article 108 al. 2. - Pour les explications de vote des porte-parole des groupes sur l’approbation du programme ou sur les déclarations de politique générale du Gouvernement, Article 152 al. 2. - Sur les motions de censure, Article 154 al. 4.

Temps de parole réglementé - Trente minutes. - Pour l’intervention prononcée à l’appui des motions, Article 91 al. 5. - Pour l’intervention d’un des signataires d’une motion proposant le référendum, Article 122 al. 4. - Par groupe pour les débats sur l’intervention des forces armées à l’étranger, Article 131 al. 2.

Temps de parole réglementé - Une heure. - Par groupe pour les débats sur la déclaration de guerre ou la prorogation de l’état de siège, Article 131 al. 2.

Temps programmé. - Peut être décidé par la Conférence des présidents, Article 49 al. 5 et 6. - Attribution d’un temps minimum à chaque groupe, Article 49 al. 6. - Attribution d’un temps supplémentaire aux groupes d’opposition et aux autres groupes, Article 49 al. 6. - Attribution d’un temps de parole aux non-inscrits, Article 49 al. 6. - Pas de limitation de durée pour présenter les motions et intervenir sur les articles et amendements, Article 49 al. 7. - Modalités de décompte des interventions des députés et des suspensions de séance, Article 49 al. 8 et 13. - Conditions de fixation : d’une durée minimale du temps programmé, Article 49 al. 9. - Conditions de fixation : d’un allongement exceptionnel du temps programmé, Article 49 al. 10. - Cas dans lequel ne peut être fixée la durée maximale de l’examen d’un texte, Article 49 al. 11. - Conditions d’augmentation de la durée maximale pour l’examen d’un texte, Article 49 al. 12. - Absence de décompte et durée des explications de vote personnelles, Article 49 al. 13, L.O. Article 19 . - Mise aux voix sans débat des amendements de députés des groupes dont le temps de parole est épuisé, Article 55 al. 4, L.O. Article 17 . - Attribution d’un temps supplémentaire pour discuter d’amendements déposés hors délai, Article 55 al. 6, L.O. Article 17 , I.G. Article 12 . - Pas applicable : aux révisions constitutionnelles, Article 118 al. 1. - Pas applicable : aux projets de loi de finances, Article 119 al. 1. - Pas applicable : aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, Article 121-1 . - Garantie d’un droit d’expression à tous les groupes, L.O. Article 18 .