Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Compte rendu audiovisuel . (Voir Audiovisuel)

Compte rendu de la séance. - Publication du nom des personnes élues, Article 2 . - Publication du nom des députés demandant une commission spéciale, Article 31 al. 1. - Comité secret : publication de la liste des signataires de la demande et des débats, Article 51 al. 1 et 3. - Établissement et publication, Article 59 al. 3, I.G. Article 19 ter . - Publication : de la liste des signataires des motions de censure, Article 153 al. 4. - Ne peut donner lieu à aucune action, Ord. Article 9 .

Compte rendu des réunions des commissions. - Des travaux, des votes et des interventions, Article 46 al. 3, I.G. Article 18 . - Intégration au rapport, Article 46 al. 3. - Audiovisuel, I.G. Article 18 bis . - Des commissions élargies, Article 120 al. 2. - Des commissions d’enquête, Ord. Article 6 .

Comptes. - Vérification et apurement, Article 16 , I.G. Article 4 .

Computation. - Des délais réglementaires, I.G. Article 7 .

Conclusions des commissions. - En matière : de demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, Article 80 al. 6. - En matière : de propositions de résolution, Article 82 al. 3. - Rapports et textes adoptés, Article 86 , I.G. Article 3 . - En matière : de projets et propositions de loi, Article 90 . - En matière : de propositions de résolution européenne, Article 151-5 .

Conférence des présidents. - Convocation, présidence, Article 13 al. 1. - Fixe la date du vote pour les nominations personnelles, Article 26 al. 4. - Composition, Article 47 al. 1. - Modalités de convocation, Article 47 al. 2 et 4. - Publicité, I.G. Article 20 . - Modalités de vote, Article 47 al. 3. - Présence d’un représentant du Gouvernement, Article 47 al. 5. - Conditions de présentation des projets de loi : en constate la méconnaissance, Article 47-1 al. 1, L.O. Article 9 . - Conditions de présentation des projets de loi : procédure applicable en cas de désaccord avec le Gouvernement, Article 47-1 al. 2. - Coordonne les travaux de contrôle et d’évaluation, Article 47-2 . - Propose l’ordre du jour, Article 48 al. 1. - Est informée des semaines que le Gouvernement prévoit de réserver pour l’examen de textes et pour les débats, Article 48 al. 2. - Établit une répartition indicative des priorités prévues par la Constitution pour l’ordre du jour, Article 48 al. 3. - Établit hebdomadairement l’ordre du jour pour quatre semaines, Article 48 al. 6. - Fixe les séances consacrées aux questions au Gouvernement et aux questions orales sans débat, Article 48 al. 7. - Arrête l’ordre du jour de la journée de séance à l’initiative des groupes d’opposition ou des groupes minoritaires, Article 48 al. 9. - Peut être réunie si le Gouvernement demande une modification de l’ordre du jour, Article 48 al. 11. - Fixe la durée de la discussion générale des textes, Article 49 al. 2. - Peut décider l’organisation de la discussion des textes en fixant : la durée maximale de l’examen d’ensemble d’un texte, Article 49 al. 5 et 6. - Peut décider l’organisation de la discussion des textes en fixant : une durée minimale du temps programmé, Article 49 al. 9. - Peut décider l’organisation de la discussion des textes en fixant : une limite maximale à l’allongement exceptionnel du temps programmé, Article 49 al. 10. - Cas dans lequel elle ne peut fixer la durée maximale de l’examen d’un texte, Article 49 al. 11. - Peut décider d’augmenter la durée maximale pour l’examen d’un texte, Article 49 al. 12. - Peut proposer des séances supplémentaires, Article 50 al. 2. - Peut proposer la prolongation des séances, Article 50 al. 5. - Peut décider d’un scrutin public dans les salles voisines de la salle des séances, Article 65 al. 5. - Peut décider d’un scrutin public, Article 65-1 , Article 95 al. 6. - Fixe la durée du scrutin public dans les salles voisines de la salle des séances, Article 66 al. 8. - Peut modifier la durée des scrutins secrets, Article 69 al. 3. - Inscrit les demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, Article 80 al. 4. - Fixe la durée de présentation des rapports ou avis, Article 91 al. 3. - Peut déterminer la durée de l’intervention prononcée à l’appui des motions, Article 91 al. 5 et 10, Article 108 al. 2. - Peut fixer le délai de dépôt des amendements, Article 99 al. 1. - Rôle en cas d’engagement de la procédure accélérée, Article 102 . - Peut décider l’examen d’un texte selon la procédure d’examen simplifiée, Article 103 . - Organise la discussion en séance et en commission élargie de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année, Article 120 . - Organise le débat sur les déclarations du Gouvernement, Article 125 al. 4, Article 132 al. 2, Article 152 al. 1. - Organise la discussion sur les motions relatives aux traités d’adhésion à l’Union européenne, Article 126 al. 3. - Peut décider l’organisation des débats pour l’application des articles 35 et 36 de la Constitution, Article 131 al. 2 et 4. - Dans le cadre des débats suivant une déclaration du Gouvernement : fixe le temps attribué aux groupes, Article 132 al. 2. - Dans le cadre des débats suivant une déclaration du Gouvernement : peut autoriser des explications de vote, Article 132 al. 5. - Fixe les séances hebdomadaires consacrées aux questions au Gouvernement, Article 133 al. 1. - Fixe les conditions de participation des non-inscrits à ces séances, Article 133 al. 5. - Peut organiser des séances de questions orales, Article 134 . - Prend acte de la création de droit d’une commission d’enquête, Article 141 al. 2. - Peut créer une mission d’information, Article 145 al. 4. - Organise le débat suivant la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes, Article 146-1 al. 2. - Reçoit communication de l’avis du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur une étude d’impact, Article 146-5 . - Reçoit les propositions du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques en matière d’ordre du jour, Article 146-7 . - Peut décider de soumettre une pétition à l’Assemblée, Article 149 al. 2 à 4. - Peut autoriser la Commission des affaires européennes à présenter ses observations sur des projets ou propositions de loi, Article 151-1-1 . - Peut proposer l’inscription des propositions de résolution européenne, Article 151-7 al. 1. - Organise la discussion sur les motions d’opposition à la modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne, Article 151-12 al. 5. - Fixe la date et les modalités de discussion des motions de censure, Article 154 al. 1 et 2. - Rôle dans la procédure de consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social,

Configuration politique de l’Assemblée. - Doivent s’efforcer de la reproduire : le Bureau, Article 10 al. 2. - le bureau de la commission chargée de vérifier et d’apurer les comptes, Article 16 al. 2. - les nominations personnelles, Article 28 . - le bureau des commissions, Article 39 al. 2. - la composition et le bureau de la commission prévue à l’article 80, Article 80 al. 1 et 2. - les commissions mixtes paritaires, Article 111 al. 3. - le bureau des commissions d’enquête, Article 143 al. 1. - les missions d’information de plus de deux membres, Article 145 al. 3. - le bureau des missions d’information créées par la Conférence des présidents, Article 145 al. 4. - la désignation des rapporteurs spéciaux et pour avis, Article 146 al. 4.

Conflit de compétence. - Entre commissions permanentes, Article 85 al. 2.

Conflit d’intérêts. (Voir Code de déontologie de l’Assemblée, Déontologue de l’Assemblée)