Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Maintien de l’ordre. (Voir Police de l’Assemblée)

Majorité absolue des membres composant l’Assemblée. - Pour demander la constitution d’une commission spéciale, Article 32 . - En cas de vérification du quorum, Article 61 al. 2.

Majorité absolue des suffrages exprimés. - Pour l’élection : du Président de l’Assemblée, Article 9 al. 2. - Pour l’élection : du Bureau, Article 10 al. 9. - Pour les nominations personnelles, Article 26 al. 7. - Pour l’approbation du programme ou de la déclaration de politique générale du Gouvernement, Article 152 al. 4. - Pour l’élection des juges de la Cour de justice de la République, Article 158 al. 5.

Majorité des membres d’un groupe. - Requise pour la recevabilité de la demande de vérification du quorum, Article 61 al. 3.

Majorité qualifiée. - Nécessite le vote par scrutin public, Article 65 al. 4. - Pour l’adoption des motions relatives aux traités d’adhésion à l’Union européenne, Article 126 al. 4.

Majorité relative. - Suffit au troisième tour : pour l’élection du Président de l’Assemblée, Article 9 al. 2. - Suffit au troisième tour : pour l’élection du Bureau, Article 10 al. 10. - Suffit au troisième tour : pour les nominations personnelles, Article 26 al. 7.

Mandat impératif. - Interdiction, Article 23 al. 1, Article 79 al. 2.

Voir aussi : Code de déontologie de l’Assemblée, Déontologue de l’Assemblée,

Manifestations. - Interdiction lorsqu’elles troublent l’ordre, Article 70 al. 2.

Manquements. - Au code de déontologie, D.B. Article 5 .

Matinée du mercredi. - Réservée aux travaux des commissions, Article 50 al. 3.