Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Bureau des commissions d’enquête. Article 143 .

Bureau des commissions spéciales. - Nomination, Article 34-1 .

Bureau du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques. Article 146-2 al. 4 .

Bureaux des commissions. - Élection, composition, Article 39 . - Donnent leur accord à la convocation des commissions en dehors des sessions, Article 40 al. 3. - Ont tous pouvoirs pour régler les délibérations, Article 41 . - Peuvent demander l’audition de ministres, Article 45 al. 2. - Peuvent déroger à la publicité des travaux, Article 46 al. 2. - Apprécient la recevabilité des amendements en commission en cas de doute, Article 86 al. 5, Article 89 al. 2. - Peuvent organiser la discussion des textes soumis aux commissions, Article 86 al. 11. - Organisent la publicité des travaux des missions d’information, Article 145 al. 7. - Arrêtent la liste des lois faisant l’objet d’un rapport d’évaluation, Article 145-7 al. 3. - Apprécient les excuses, I.G. Article 10 .

Bureaux des groupes. - Agrément des apparentements, Article 19 al. 7.

Buvette. (Voir Accès)