Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Organisation des débats. - Pour la discussion générale, Article 49 al. 1 à 4. - En cas de temps programmé, Article 49 al. 5 à 13. - En cas de procédure d’examen simplifiée, Article 106 , Article 107 . - De certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année, Article 120 al. 2 et 3. - Sur les déclarations du Gouvernement, Article 132 al. 2 à 4. - Sur le programme ou la déclaration de politique générale, Article 152 al. 1. - Sur les motions de censure, Article 154 al. 2.

Organismes extraparlementaires. - Nominations, Article 24 , Article 25 , Article 26 , Article 27 , Article 28 .

Outrages. - Envers l’Assemblée ou son Président, Article 70 al. 5.

Outre-mer. - Informations devant figurer dans les études d’impact, L.O. Article 8 .

Voir aussi : Consultation des électeurs de collectivités d’outre-mer,

Ouverture des scrutins. - Annonce, Article 66 al. 1.