Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Tenue du public. Article 8 .

Texte authentique. - Des adoptions, I.G. Article 14 .

Textes adoptés. (Voir Petites lois, Transmission)

Textes adoptés par les commissions. - Dépôt, impression et mise à disposition, Article 86 al. 1. - Publication séparée du rapport, Article 86 al. 4. - Délai minimal de mise à disposition par voie électronique, Article 86 al. 4. - L’article 40 de la Constitution peut leur être opposé à tout moment, Article 89 al. 4. - Constituent la base de discussion des projets et propositions de loi, Article 90 . - Irrecevabilité législative, Article 93 . - Peuvent être amendés en séance, Article 98 al. 1. - Par la Commission des affaires européennes, Article 151-5 , Article 151-6 al. 1. - Textes des résolutions européennes considérés comme : adoptés, Article 151-6 al. 2. - Textes des résolutions européennes considérés comme définitifs, Article 151-7 al. 1 et 4. - Rapport supplémentaire, I.G. Article 22 .

Textes transmis par le Sénat. (Voir Sénat)

Tiers. - Interdiction de leur mise en cause dans les questions écrites, Article 135 al. 3.

Tirage au sort. - Des scrutateurs, Article 9 al. 3, Article 10 al. 11, Article 69 al. 2. - Pour l’appel nominal, Article 66 al. 5.

Tirage des documents. (Voir Impression)

Titre. - Des propositions de loi, I.G. Article 3 .

Titre de député. - Usage, Article 79 al. 1.