Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Relevé individuel des scrutins publics. Article 13 .

Remplacement. - Des députés en cas de vacance de siège ou d’acceptation de fonctions gouvernementales, Article 7 . - Des membres du Bureau, Article 10 al. 12. - Des membres des commissions, Article 34 al. 5, Article 38 al. 4, I.G. Article 5 .

Renseignement. (Voir Délégation parlementaire au renseignement)

Renvoi à la commission. - D’un dépôt, Article 83 al. 1, Article 85 al. 1, Article 140 . - De l’ensemble d’un texte, Article 91 al. 6, 7 et 10. - Pour seconde délibération, Article 101 al. 3. - Du texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, de la proposition de résolution européenne initiale, Article 151-5 .

Renvoi pour avis. - Des projets et propositions, Article 87 .

Réponses des ministres. - Aux questions écrites, Article 135 al. 6 et 7. - Aux recommandations du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, Article 146-3 al. 7. - Aux pétitions, Article 148 al. 5, I.G. Article 5 .

Report. - Des scrutins faute de quorum : en commission, Article 43 al. 2. - Des scrutins faute de quorum : en séance publique, Article 61 al. 4.

Représentants d’intérêts publics ou privés. (Voir Groupes de défense d’intérêts, Registre des représentants d’intérêts)

Représentation de toutes les composantes de l’Assemblée. - Au bureau de la commission chargée de vérifier et d’apurer les compte, Article 16 al. 2. - Au bureau des commissions permanentes, Article 39 al. 2. - Au bureau de la commission prévue par l’article 80 du Règlement, Article 80 al. 2. - Dans les commissions mixtes paritaires, Article 111 al. 3. - Dans les bureaux des commissions d’enquête, Article 143 al. 1. - Au bureau des missions d’information créées par la Conférence, Article 145 al. 4. - Dans la délégation parlementaire au renseignement, Ord. Article 6 nonies .

Représentation des députés. - Contre qui une peine disciplinaire est proposée au Bureau, Article 72 al. 4. - En matière de demandes de suspension de détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite, Article 80 al. 3 et 7.

Voir aussi : Délégués,