Déontologue de l’Assemblée. - Assure le respect des principes énoncés dans le code de déontologie, Article 80-1 al. 2, D.B. Article 1er . - Désignation, durée de ses fonctions, Article 80-2 , D.B. Article 2 . - Consultation par le Bureau ou les députés, Article 80-3 al. 1 et 2.. - Est tenu au secret professionnel, Article 80-3 al. 3, D.B. Article 3 . - Remet un rapport annuel au Président et au Bureau de l’Assemblée, Article 80-3 al. 4, D.B. Article 3 . - Constate les manquements au code de déontologie, fait des recommandations à l’auteur et saisit le Président, Article 80-4 al. 1, D.B. Article 5 . - Peut faire des remarques sur le registre des représentants d’intérêts, Article 80-5 . - Recueille et conserve les déclarations d’intérêts des députés, est consulté et émet un avis sur leur situation personnelle, D.B. Article 3 . - Peut être saisi par le Président sur l’utilisation par un député de son indemnité représentative de frais de mandat, I.G. Article 32 bis .