14ème législature

Question N° 93022
de M. Thierry Lazaro (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > famille

Tête d'analyse > conjoints survivants

Analyse > fiscalité. réforme. revendications.

Question publiée au JO le : 09/02/2016 page : 1116
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6381
Date de renouvellement: 17/05/2016

Texte de la question

M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la demande faite à ses services, au terme d'un communiqué en date du 12 janvier 2016, que pour les époux mariés sous le régime de la communauté, le décès du premier époux soit neutre fiscalement pour les successeurs au titre des contrats d'assurance-vie, compte tenu de ce qu'ils ne peuvent disposer du contrat d'assurance-vie, et ne peuvent donc en percevoir le capital pour payer les droits de succession. Cette position, aussi louable soit-elle, se heurte néanmoins aux règles issues du code civil et du code des assurances puisque, s'il existe un texte précisant que les capitaux versés au décès de l'assuré ne sont pas compris dans sa succession, aucun texte ne permet de considérer que la valeur des contrats d'assurance-vie souscrits par le conjoint survivant est exclue de la communauté. Il semble donc que ce communiqué soit contraire à la loi. Par ailleurs, cette décision provoque une rupture d'égalité entre les contribuables puisque, selon les placements opérés par le conjoint survivant, les héritiers seront plus ou moins taxés sans que leur situation personnelle n'en soit modifiée. En l'espèce, il s'agit de contrats souscrits par le conjoint survivant et non ceux dénoués par le décès de l'assuré, qui eux bénéficient d'un traitement civil et fiscal particulier, prévus par des textes spécifiques. En effet, quels que soient les supports choisis (comptes courants, PEA, PEL, assurance-vie, etc.) les héritiers ne perçoivent jamais aucune somme sur les comptes ouverts au nom du conjoint survivant qui continue seul à en bénéficier. En conséquence, dès lors qu'ils ne perçoivent aucun capital leur permettant de payer les droits de succession sur l'ensemble de ces actifs bancaires et selon la motivation dudit communiqué, il serait logique que la neutralité fiscale instaurée pour les contrats d'assurance-vie soit étendue à l'ensemble des actifs bancaires au nom du conjoint survivant. Afin de ne pas porter atteinte à l'égalité de traitement des contribuables, il souhaite savoir s'il est envisagé d'étendre cette neutralité fiscale à l'ensemble des actifs bancaires au nom du conjoint survivant.

Texte de la réponse

Les droits de mutation par décès atteignent tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès, et qui, par le fait de son décès, sont transmis à ses héritiers, donataires ou légataires. Conformément à l'article 1401 du code civil, l'ensemble des biens, quelle que soit leur nature, acquis par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, font partie de l'actif de communauté, qui se partage ensuite par moitié entre les époux. La réponse ministérielle Ciot no 78192 du 23/02/2016 a admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu'au plan fiscal, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l'actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l'époux prédécédé. Cette réponse tire les conséquences de la nature particulière du contrat d'assurance-vie, lequel relève d'une stipulation pour autrui présupposant une intention libérale à l'égard d'un tiers au contrat, le bénéficiaire, qui est destiné à recevoir les sommes désignées lors du dénouement du contrat. Il n'est donc pas comparable, dans son objet comme dans ses modalités, aux diverses formes de placements ou de dépôts pour soi-même, tels que les plans d'épargne en actions (PEA) ou les comptes courants évoqués dans la question. Dans le cas précité d'un contrat d'assurance-vie non dénoué au décès du premier conjoint, seul le bénéficiaire du contrat recevra les sommes débloquées lors du décès du conjoint survivant sans qu'aucun droit des éventuels héritiers de l'un quelconque des deux conjoints ne puisse lui être opposé. Aucune compensation ne pourra être accordée lors du dénouement du contrat, les fonds débloqués au titre de l'assurance-vie se trouvant alors hors succession. Tel n'est pas le cas des autres actifs successoraux pour lesquels les héritiers sont destinés à recevoir, au plus tard lors du décès du second conjoint, les biens concernés. C'est pour tenir compte de ces spécificités liées à la nature même de l'assurance-vie, lesquelles ont déjà conduit à lui appliquer un régime fiscal dérogatoire lors du dénouement, c'est-à-dire au décès de l'assuré, que la tolérance précitée a été prise. Par suite, il n'est pas envisagé d'étendre cette tolérance, dont la portée est exclusivement fiscale et spécifique au cas de l'assurance-vie, à d'autres actifs successoraux pour laquelle elle ne se justifierait pas.