15ème législature

Question N° 1439
de M. Martial Saddier (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > urbanisme

Titre > Panneaux de déclaration de dépôt de permis de construire

Question publiée au JO le : 26/09/2017 page : 4512
Réponse publiée au JO le : 17/04/2018 page : 3229

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la réglementation actuellement en vigueur concernant les panneaux de déclaration préalable de dépôt de permis de construire. En effet, l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit que « L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». Or les feuilles d'Aquilux qui servent pour la fabrication des panneaux de permis n'existent qu'en deux dimensions : 80 x 120 cm ou 120 x 160 cm et sont donc supérieures à 80 cm. À plusieurs reprises, la jurisprudence a invalidé des panneaux dont la largeur était de pile 80 centimètres, menaçant ainsi les permis de construire. Cette situation n'est pas sans poser de problème car elle oblige à une recoupe des panneaux de 120 x 160 entraînant une chute à la décharge de près de 49 % de la plaque. Compte tenu de cette situation, il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de modifier l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme, en prévoyant par exemple que les dimensions des panneaux soient supérieures à 79 centimètres.

Texte de la réponse

La régularité de l'affichage des autorisations d'urbanisme permet d'assurer l'information des tiers aux projets de construction ou d'aménagement et conditionne le déclenchement du délai de recours de 2 mois dont ils disposent pour saisir le juge administratif, conformément aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Le titulaire de l'autorisation doit en particulier veiller à ce que le panneau d'affichage présente des dimensions supérieures à 80 centimètres, dans le respect de l'article A. 424-15 du même code. Ces dimensions minimales, applicables depuis 1970 et par suite bien connues des acteurs de la construction, visent à garantir la visibilité du panneau. En pratique, les constructeurs apposent le plus souvent des panneaux de 80 x 120 cm commercialisés par les grandes enseignes commerciales. Ces panneaux, présentant des dimensions supérieures à celles que prescrit l'article A. 424-15, sont donc parfaitement réguliers, ainsi que l'a récemment considéré la cour administrative d'appel de Nantes (20 octobre 2017, nº 15NT02216). Par conséquent il n'y a pas lieu de procéder à une modification réglementaire.