15ème législature

Question N° 19719
de M. Laurent Garcia (Mouvement Démocrate et apparentés - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Déductibilité de la contribution sociale généralisée

Question publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4596
Réponse publiée au JO le : 31/12/2019 page : 11522
Date de renouvellement: 03/09/2019

Texte de la question

M. Laurent Garcia attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la déductibilité de la contribution sociale généralisée (CSG). Le système de déduction est actuellement complexe et entraîne de nombreuses incompréhensions dans son fonctionnement, notamment concernant son mode de prélèvement. Aussi, l'impôt sur le revenu frappe un revenu qui n'est pas disponible parce qu'il est déjà imposé au titre d'autres contributions, notamment la contribution sociale généralisée (CSG). Seule une partie de la CSG est déductible du revenu imposable et cette déductibilité varie considérablement selon les types de revenus assujettis à la CSG, sans aucune cohérence apparente. Cette double imposition semble alors, sur le principe, très inégalitaire pour certains Français et impacte particulièrement les classes les moins aisées. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de rendre déductible de l'impôt sur le revenu la totalité de la CSG, ce qui permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat des Français concernés.

Texte de la réponse

Conformément à la décision n° 90-285 DC du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1990, la contribution sociale généralisée (CSG) entre dans la catégorie des impositions de toutes natures visées à l'article 34 de la Constitution. À la différence des cotisations sociales déductibles du revenu imposable en application de l'article 83 du code général des impôts (CGI), elle ne constitue pas une dépense engagée pour l'acquisition ou la conservation du revenu et n'est donc pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Pour autant, en application de l'article 154 quinquies du CGI, la CSG est admise partiellement en déduction du revenu imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à hauteur de 3,8, 4,2, 5,9 ou 6,8 points en fonction du taux auquel elle est prélevée. Sauf dans le cas où la CSG est prélevée au taux de 3,8 %, et est admise entièrement en déduction, la fraction de CSG non déductible s'établit à 2,4 %, quelle que soit la nature du revenu. Cette déductibilité partielle s'explique par la substitution de la CSG à des cotisations sociales qui étaient elles-mêmes intégralement déductibles du revenu soumis à l'impôt. Ainsi, la hausse de 1,7 point de la CSG, issue de la loi de finances pour 2018, a été admise en totalité en déduction du revenu imposable dès lors qu'elle compensait partiellement ou en totalité la baisse des cotisations salariales (assurance-maladie, chômage), elles-mêmes déjà admises en déduction des revenus. À l'inverse, la déductibilité du reliquat de CSG – soit 2,4 % – qui représenterait pour la collectivité nationale un coût budgétaire très important, ne serait pas justifiée. De surcroît, en raison de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu, elle profiterait davantage aux titulaires des revenus les plus élevés. Le Gouvernement privilégie d'autres mesures fiscales destinées à améliorer le pouvoir d'achat des contribuables aux revenus modestes et moyens. Ainsi, la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales a prévu l'exonération de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée par les entreprises à leurs salariés, ainsi que l'exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu de la rémunération versée à raison des heures supplémentaires et complémentaires de travail (dans une limite annuelle de 5000 € s'agissant de l'impôt sur le revenu). Elle a rétabli, par ailleurs, le taux de la CSG de 6,6 % (en lieu et place du taux de 8,3 %) sur les pensions de retraites et d'invalidité perçues par les titulaires de revenus modestes ou moyens. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit en outre la suppression complète et définitive de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale d'ici 2023 pour l'ensemble des foyers ainsi qu'une baisse d'impôt sur le revenu de l'ordre de 5 Md€ en faveur des foyers modestes et moyens, qui concernera près de 17 millions de foyers, soit la très grande majorité des foyers imposables. L'ensemble de ces mesures, qui constitue un effort budgétaire très important, témoigne de l'engagement du Gouvernement en faveur de l'amélioration du pouvoir d'achat de nos concitoyens.