15ème législature

Question N° 6121
de M. Laurent Garcia (Mouvement Démocrate et apparentés - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > TVA : concurrence déloyale sur les plateformes d'e-commerce

Question publiée au JO le : 06/03/2018 page : 1822
Réponse publiée au JO le : 15/05/2018 page : 4064

Texte de la question

M. Laurent Garcia attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la concurrence déloyale subie en matière de fiscalité par les commerçants sis en France sur les sites des géants de l'internet. Les grands sites marchands (Amazon, Rueducommerce, PriceMinister, Cdiscount) proposent leur plateforme Marketplace, c'est-à-dire un espace qu'ils réservent sur leur site à des vendeurs indépendants moyennant une commission prélevée sur leurs ventes, en leur faisant profiter des fonctionnalités de leur plateforme d'e-commerce et de leur potentiel de trafic. Or les vendeurs français se plaignent d'une distorsion de concurrence entre leurs produits vendus TTC et ceux provenant par exemple de Chine dont les prix sont affichés HT (les acheteurs français devront s'acquitter de la TVA lors de la livraison, mais ce message est souvent peu clair). Malgré les avancées que représente la décision de la Commission européenne de faire payer la TVA sur le lieu de consommation, le modèle économique de ces sites internet rend difficilement contrôlable le paiement de la TVA et permet à de nombreux acteurs de pratiquer des prix déloyaux. Il souhaite connaître quelles actions le Gouvernement entend engager afin d'assurer une juste concurrence sur ces plateformes d'e-commerce des géants de l'internet.

Texte de la réponse

En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'évolution du droit communautaire est guidée, depuis près de 25 ans, par l'objectif affirmé en 1987 dans l'Acte unique européen, de création d'un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux est assurée. Dans ce contexte, et pour s'assurer que le lieu de taxation corresponde bien au lieu de la consommation finale, un régime de vente à distance a été mis en place en 1993. Ce régime spécifique s'applique lorsque les biens sont expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte à partir d'un autre État membre de l'Union européenne (UE) à destination d'une personne non assujettie à la TVA et prévoit la taxation systématique dans l'État, de destination des biens, dès lors que le montant des ventes effectué, par un même vendeur, vers ce pays excède un seuil qui a été abaissé à 35 000 € par an, le 1er janvier 2016. Ce régime garantit donc qu'au-delà d'un certain volume de chiffre d'affaires, la TVA n'est pas source de distorsions de concurrence entre entreprises, le montant de TVA dû par le commerçant étant alors identique quel que soit le mode de distribution des biens concernés (vente en magasin ou par un site Internet). Ce régime est d'ailleurs appelé à évoluer, conformément à la directive no 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant certaines obligations en matière de TVA applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens. Ainsi, cette directive prévoit, à compter du 1er janvier 2019, la suppression des seuils nationaux et l'instauration d'un seuil unique de 10 000 €. De plus, à compter du 1er janvier 2021, le respect de leurs obligations fiscales, en matière de TVA par les entreprises qui réalisent des ventes à distance de biens, sera facilité par le recours à un portail unique en ligne leur permettant d'effectuer leurs démarches déclaratives et de paiement. Ce portail sera également ouvert aux entreprises amenées à effectuer des ventes à distance de biens importés au profit des consommateurs de l'Union européenne. En outre, cette directive prévoit que les acteurs des marchés qui facilitent, par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, soit des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, soit des livraisons de biens effectuées par des opérateurs non établis dans l'UE au profit de consommateurs finaux, seront désormais redevables de la TVA. Il est rappelé que s'agissant des services fournis par voie électronique, comme des logiciels, de la musique ou des films numériques, la TVA est d'ores et déjà prélevée au lieu de situation du consommateur depuis le 1er janvier 2015. Dans ce contexte, sous l'impulsion de la Commission et comme elle l'avait annoncé dans sa communication, du 7 avril 2016, concernant son plan d'action en matière de TVA, les règles de coopération administrative sont en cours de révision afin de renforcer les moyens des Etats membres y compris pour mener des contrôles sur des entreprises non implantées sur leur territoire. L'ensemble de ces mesures apparaît de nature à apporter des réponses concrètes et efficaces tant sur le plan juridique que pratique aux difficultés évoquées par l'auteur de la question.