15ème législature

Question N° 703
de M. Hervé Pellois (La République en Marche - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Régime indemnitaire de la fonction publique

Question publiée au JO le : 15/08/2017 page : 4128
Réponse publiée au JO le : 28/11/2017 page : 5874
Date de signalement: 21/11/2017

Texte de la question

M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés actuelles de mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire de la fonction publique. Le régime indemnitaire actuel tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) a été créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Le remplacement de la prime de fonctions et de résultats (PFR) par le RIFSEEP a été pris en compte dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016. Le nouveau dispositif est centré sur une indemnité principale, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), versée mensuellement, à laquelle s'ajoute un complément indemnitaire (CIA) facultatif, versé annuellement. Ce dernier permet de valoriser l'investissement personnel de tout agent. C'est le cumul de l'IFSE et du CIA qui, pour chaque groupe de fonctions, permet de déterminer le plafond indemnitaire global du RIFSEEP. S'agissant de la fonction publique d'État, les arrêtés interministériels pris pour mettre en œuvre ce nouveau régime indemnitaire prévoient tous un montant maximal du CIA pour chaque groupe de fonctions. S'agissant de la fonction publique territoriale, le plafonnement des deux indemnités représente une obligation au titre de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Or il existe actuellement différentes interprétations quant au montant du plafonnement du CIA pour les collectivités. Certaines d'entre elles ont en effet fixé un plafonnement à zéro ; plafonnement contesté par les services préfectoraux. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier la réglementation applicable au nouveau régime indemnitaire de la fonction publique.

Texte de la réponse

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) constitue le nouveau cadre de référence pour la plupart des agents publics percevant des primes et se compose d'une part correspondant à la reconnaissance de l'expertise et des sujétions dans l'exercice des fonctions (IFSE) et d'une part correspondant à l'engagement professionnel et à la manière de servir, laquelle peut donner lieu au versement d'un complément indemnitaire annuel (CIA), facultatif et non reconductible. Le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux obéit au principe de parité avec celui de la fonction publique de l'Etat (FPE). Ainsi, dès lors que les corps de la FPE bénéficient du RIFSEEP, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent le mettre en œuvre pour leurs cadres d'emplois homologues. Au regard des dispositions prévues à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités sont libres d'organiser le régime indemnitaire de leurs agents et de définir le montant plafond pour chacun des groupes de fonctions, dans la limite du plafond global constitué de la somme des deux parts. L'article 88 précité précise ainsi que "lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État". C'est cette seule disposition législative qui s'impose aux collectivités territoriales et non le décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la FPE. La loi exige donc bien l'identification de deux parts, avec des critères d'attribution. Dès lors que les arrêtés interministériels pris pour mettre en œuvre le RIFSEEP dans la FPE prévoient tous un montant maximal de CIA pour chaque groupe de fonctions (en sus du montant prévu pour l'IFSE), les employeurs territoriaux sont également tenus de prévoir un montant plafond de CIA. Ils sont libres de le fixer dans la limite du plafond global des deux parts définies pour le corps équivalent de la FPE, ce qui peut leur permettre de fixer un plafond de CIA relativement bas, s'ils le souhaitent. L'attribution du CIA demeure facultative à titre individuel, puisque liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir de l'agent. En conséquence, les employeurs territoriaux qui délibèrent pour instituer le RIFSEEP doivent prévoir pour chaque groupe de fonctions un montant plafond d'IFSE, ainsi que de CIA, puisque tous les corps de la FPE équivalents aux cadres d'emplois actuellement concernés sont éligibles à ces deux parts, en vertu des arrêtés interministériels les concernant. De manière plus large, le Gouvernement entend engager en 2018, dans le cadre du dialogue social, une réflexion sur la structuration de la rémunération des agents publics.