15ème législature

Question N° 7848
de M. Laurent Garcia (Mouvement Démocrate et apparentés - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > professions de santé

Titre > Modalités de délivrance d'appareillage d'orthopédie et d'orthèses

Question publiée au JO le : 24/04/2018 page : 3469
Réponse publiée au JO le : 18/09/2018 page : 8328
Date de renouvellement: 31/07/2018

Texte de la question

M. Laurent Garcia attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités de délivrance d'appareillage d'orthopédie et d'orthèses. L'article 2 de l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées encadre le champs de compétences de la profession en énonçant que les orthopédistes-orthésistes sont seuls autorisés à concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer certains dispositifs médicaux sur mesure, parmi lesquels les ceintures médico-chirurgicales de soutien ou de maintien, les corsets orthopédiques d'immobilisation, les bandages herniaire, les orthèses élastiques de contention des membres et les vêtements compressifs pour grands brûlés. Pour rappel, les orthopédistes-orthésistes peuvent exercer suite à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur, titre inscrit au RNCP niveau III. La profession est aujourd'hui préoccupée par l'éventuelle publication d'un arrêté ouvrant la possibilité à des employés de prestataires de matériel médical non-diplômés, au terme d'une courte formation, d'être habilités à la délivrance de ce type d'appareillage. Si d'une part cette ouverture concurrentielle déstabiliserait rapidement l'économie entière d'une profession (des cabinets d'orthopédistes-orthésistes aux six écoles de formation agréées), il semblerait qu'elle pourrait aussi faire peser un risque pour la santé des patients qui subiraient une dégradation de la qualité des soins, entraînant à terme des effets négatifs sur le budget de la sécurité sociale devant prendre en charge les mésusages et effets secondaires indésirables liés à une mauvaise prise en charge ou mauvaise délivrance d'appareillage. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement quant à l'opportunité de modifier les modalités de délivrance des appareillages jusqu'à présent exclusivement délivrés par les orthopédistes-orthésistes.

Texte de la réponse

Sur la base de l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, un courrier du ministère chargé de la santé a été adressé au président du syndicat national de l'orthopédie française, le 6 décembre 2016 afin de confirmer que « les prestataires de services et distributeurs de matériel peuvent vendre des orthèses de série seulement s'ils emploient un professionnel de santé autorisé à en délivrer. Il peut s'agir, par exemple, d'un orthopédiste-orthésiste, d'un orthoprothésiste ou d'un pharmacien diplômé ». Néanmoins, face aux difficultés d'application de cette réglementation, l'Assurance maladie a instauré, depuis une dizaine d'années, un moratoire afin de rembourser les orthèses de série vendues par d'autres professionnels intervenant dans le champ de la santé. Des travaux ont été engagés avec l'ensemble des professionnels concernés, les services de l'Assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et le ministère, depuis plusieurs mois, pour rechercher un consensus en vue de mettre fin au moratoire mis en place. Les discussions sont actuellement encore en cours entre les partenaires concernés afin de parvenir à un accord.