15ème législature

Question N° 9457
de M. Fabien Di Filippo (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité femmes hommes
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > crimes, délits et contraventions

Titre > Systématisation de la castraction chimique en cas de viol

Question publiée au JO le : 19/06/2018 page : 5211
Réponse publiée au JO le : 07/08/2018 page : 7207
Date de changement d'attribution: 03/07/2018

Texte de la question

M. Fabien Di Filippo attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le processus de castration chimique des violeurs, utilisé aux États-Unis et dans certains pays d'Europe. La castration chimique (aussi appelée traitement inhibiteur de la libido) est une technique de diminution de l'appétence sexuelle par l'administration de substances hormonales. Employée pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels, elle s'avère particulièrement efficace lorsqu'elle s'accompagne d'un suivi psychiatrique. La castration chimique des personnes ayant commis un viol doit devenir systématique, et tout violeur qui refuse de s'y soumettre doit être placé en rétention de sûreté. En France, ce processus ne reste qu'une simple option pour ces criminels, afin d'obtenir une réduction de peine. Il faut donc s'assurer que si le violeur refuse ce traitement, il demeure sous le contrôle de l'Etat en prison ou en rétention de sûreté. La protection des victimes doit être considérée comme une priorité absolue. Il lui demande si ce processus qui a déjà fait ses preuves dans d'autres pays va enfin être systématisé en France.

Texte de la réponse

La castration chimique correspond à un traitement médical, réversible, comportant l'utilisation de médicaments inhibiteurs de libido, qui doivent être pris à intervalles réguliers sous forme orale ou par injection. Il ne s'agit donc pas d'une mesure judiciaire, mais d'un traitement médical dont la prescription relève de la compétence d'un médecin et qui ne saurait devenir systématique pour les personnes condamnées en fonction de l'infraction commise ou de la peine prononcée. En revanche, il peut intervenir dans le cadre du traitement prescrit à une personne soumise à une injonction de soins, mesure de soins pénalement ordonnée issue de la loi du 17 juin 1998 ayant créé le suivi socio-judiciaire. Cette mesure permet une prise en charge médicale ou psychologique très encadrée d'une personne dont le comportement a démontré qu'elle pouvait être dangereuse. La personne condamnée est alors suivie, outre par le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, par un médecin coordonnateur et un médecin traitant, lequel peut prescrire « tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido » (article L. 3711-3 du code de la santé publique). De façon générale, il importe de rappeler que si l'autorité judiciaire peut prononcer une injonction de soins, elle ne peut pas décider de la nature de ces soins ni des modalités thérapeutiques, et donc de la castration chimique, laissées à la seule appréciation du médecin. L'injonction de soins elle-même ne peut être imposée par le juge que si une expertise médicale préalable conclut à la possibilité d'un traitement. Depuis la loi no 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, le consentement du condamné, écrit et renouvelé au moins une fois par an, n'est plus exigé pour que le médecin prescrive un traitement inhibiteur de libido dans le cadre d'une injonction de soins. Toutefois, sur le plan médical, volet relevant du ministère de la santé, la mise en œuvre des soins exige le consentement de la personne, en vertu notamment des engagements internationaux de la France. Ainsi, la loi, inchangée sur ce point depuis 1998, prévoit que le traitement proposé ne peut être mis en œuvre de force à l'égard d'un condamné qui le refuse. Cependant, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins constitue pour la personne condamnée une violation de ses obligations. En outre, si le refus de soins ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, il peut être sanctionné et entraîner la réincarcération de la personne ou son placement en rétention de sûreté, selon le cadre judiciaire dans lequel l'injonction de soins a été prononcée. La personne condamnée a ainsi le choix entre suivre le traitement, ou s'exposer à une sanction pouvant consister en une réincarcération. Ce choix lui est rappelé par le juge au moment où l'injonction de soins est ordonnée : la personne condamnée est alors avisée qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que si elle le refuse, elle est susceptible d'être sanctionnée pour non-respect de la peine ou de la mesure dont elle fait l'objet.