15ème législature

Question N° 10790
de Mme Christine Pires Beaune (Nouvelle Gauche - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Article 1401 du code général des impôts

Question publiée au JO le : 17/07/2018 page : 6230
Réponse publiée au JO le : 09/10/2018 page : 9060

Texte de la question

Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article 1401 du code général des impôts (CGI). De nombreuses communes sont amenées à utiliser chaque année la procédure d'abandon de terrain pour de très petites parcelles qui sont devenues d'utilisation publique dans le cadre de l'alignement de voiries. Bien qu'encore la propriété de particuliers privés, ces parcelles sont incluses dans la voirie communale. Cette procédure permet de régulariser des situations souvent anciennes et de simplifier le cadastre. Jusqu'à une date récente l'administration des finances publiques autorisait les maires à utiliser la procédure d'abandon de terrain prévue à l'article 1401 du code général des impôts. Les services de l'État exigent désormais que les problèmes liés aux alignements de voiries soient traités soit par acte notarié, soit par acte administratif. Les actes notariés ont un coût important et ne peuvent pas être supportés par les finances de collectivités rurales et les actes administratifs nécessite d'avoir un service communal dédié qui n'existe pas dans les petites communes. La seule solution est donc le recours à la procédure prévu à l'article 1401 du CGI. Aussi, elle lui demande d'indiquer si les dispositions de l'article 1401 du CGI peuvent être légalement utilisées pour les opérations d'alignements de voirie avec une déclaration d'abandon de terrain d'un particulier à la commune.

Texte de la réponse

La procédure d'abandon de parcelles à la commune visée à l'article 1401 du code général des impôts concerne les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés et dévastés par les eaux. Il ressort de la doctrine (réponse à la question écrite n° 19926 de M. Georges Berchet publiée dans le JO Sénat du 22 mai 1997) et de la jurisprudence (cour administrative d'appel de Marseille du 30 septembre 2003, 2e chambre, n° 99MA01165), que ces dispositions peuvent s'appliquer aux terrains ne comportant aucun aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation. Les parcelles ayant fait l'objet d'un alignement et incorporées à la voirie communale répondent à cette définition. Dès lors, dans la mesure où ces parcelles sont clairement délimitées et identifiées, la procédure d'abandon de parcelles peut être mise en œuvre. En pratique, la déclaration détaillée d'abandon doit être faite par écrit par le propriétaire. Pour les parcelles publiées, un procès-verbal comportant copie de la déclaration d'abandon certifiée par le maire de la commune intéressée est ensuite dressé en double exemplaire et transmis au service de la publicité foncière. Cette procédure permet d'assurer la concordance entre les documentations hypothécaire et cadastrale.