15ème législature

Question N° 6364
de M. Philippe Vigier (UDI, Agir et Indépendants - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Obligations fiscales liées à l'exploitation de chambres d'hôtes

Question publiée au JO le : 13/03/2018 page : 1995
Réponse publiée au JO le : 15/05/2018 page : 4066
Date de changement d'attribution: 20/03/2018

Texte de la question

M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les obligations fiscales liées à l'exploitation de chambres d'hôtes. Les propriétaires des chambres d'hôtes sont assujettis à la contribution à l'audiovisuel public pour les postes de télévision, contrairement aux hôtels de tourisme. En effet, ces derniers bénéficient d'une minoration de 25 % sur la contribution à l'audiovisuel public lorsque leur période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois, en application de l'article 1605 ter du code général des impôts. Il lui demande si cette minoration pourrait être étendue dans les mêmes conditions aux chambres d'hôtes.

Texte de la réponse

« Réponse nouvelle » La contribution à l'audiovisuel public est un impôt payé à raison de la détention d'appareils récepteurs de télévision qui pèse aussi bien sur les particuliers que sur les professionnels. S'agissant de ces derniers, la contribution est due au titre de chaque point de réception. Le législateur a souhaité atténuer la charge fiscale pesant sur les hôtels de tourisme dont la période d'activité n'excède pas neuf mois en minorant la contribution due de 25 %. Le bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI-TFP-CAP-20) publié le 6 mai 2015, paragraphe 40, prévoit que les personnes exploitant des hôtels de tourisme peuvent apporter cette preuve par tout moyen, en particulier par la fourniture de l'arrêté préfectoral portant les mentions de saisonnalité, de la déclaration de contribution économique territoriale ou d'un extrait du registre du commerce et des sociétés précisant l'activité saisonnière. Afin de placer les exploitants de chambres d'hôtes dans une situation identique à celle des exploitants d'hôtels de tourisme, il est admis de leur appliquer la minoration prévue au b du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts, sous réserve qu'ils soient en mesure de justifier d'une période d'activité n'excédant pas la même période de neuf mois.